Guillaume c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
Source text
Guillaume c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-08 Référence neutre 2013 CF 143 Numéro de dossier T-577-11 Contenu de la décision Date : 20130208 Dossier: T-577-11 Référence : 2013 CF 143 Ottawa (Ontario), le 8 février 2013 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : GEORGE GUILLAUME demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, d’une décision ministérielle du Directeur, Division des appels (le délégué du ministre), datée du 3 mars 2011, qui a confirmé la confiscation d’espèces saisies par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) en vertu de l’article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 [la Loi]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Contexte factuel [3] Monsieur George Guillaume (le demandeur) est originaire de la Grenade et est citoyen canadien depuis 1990. Plusieurs membres de la famille du demandeur et de son épouse habitent toujours la Grenade, et le demandeur y possède une résidence et un compte bancaire. Le demandeur habite à Montréal où il est propriétaire d’un marché d’alimentation et de deux (2) immeubles à revenus. Le demandeur allègue qu…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Guillaume c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-08 Référence neutre 2013 CF 143 Numéro de dossier T-577-11 Contenu de la décision Date : 20130208 Dossier: T-577-11 Référence : 2013 CF 143 Ottawa (Ontario), le 8 février 2013 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : GEORGE GUILLAUME demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, d’une décision ministérielle du Directeur, Division des appels (le délégué du ministre), datée du 3 mars 2011, qui a confirmé la confiscation d’espèces saisies par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) en vertu de l’article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 [la Loi]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Contexte factuel [3] Monsieur George Guillaume (le demandeur) est originaire de la Grenade et est citoyen canadien depuis 1990. Plusieurs membres de la famille du demandeur et de son épouse habitent toujours la Grenade, et le demandeur y possède une résidence et un compte bancaire. Le demandeur habite à Montréal où il est propriétaire d’un marché d’alimentation et de deux (2) immeubles à revenus. Le demandeur allègue que depuis 2003-2004, son cousin par alliance, son épouse et lui-même désiraient acheter un autobus en Grenade qui servirait au transport de la marchandise de son marché d’alimentation. [4] Le 26 avril 2009, alors que le demandeur s’apprêtait à quitter Montréal à bord d’un vol à destination de la Grenade avec escale à Miami, il a été intercepté par les autorités frontalières américaines parce qu’il avait omis de déclarer qu’il transportait avec lui plus de 10 000 $ en argent comptant. Suite au refus des autorités américaines de le laisser entrer sur le territoire des Etats-Unis, il fut intercepté et interrogé par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et un agent trouva une somme d’environ 20 225 $ canadiens en possession du demandeur, en plus de 270 $ américains et 130 dollars des caraïbes orientales. L’ASFC a saisi les espèces. [5] Le 28 avril 2009, le demandeur a transmis son avis d’opposition à l’ASFC en vertu de l’article 25 de la Loi. Le 10 juin 2009, un arbitre de l’ASFC a fait parvenir au demandeur un avis exposant les circonstances de la saisie en vertu de l’article 26 de la Loi et expliquant au demandeur que le fardeau lui incombait de démontrer l’origine légale des espèces saisies. La lettre mentionnait également au demandeur que, jusqu’à présent, les explications et documents fournis semblaient insuffisants pour dissiper les motifs fondés par l’agent saisissant de soupçonner que les espèces sont des produits de la criminalité. [6] Le 17 août 2009, le procureur du demandeur a fait parvenir à l’ASFC une lettre indiquant qu’une enquête ouverte par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) avait été fermée sans qu’aucune accusation ne soit portée contre le demandeur (Dossier de la demande, onglet 10). De même, les biens saisis par le SPVM en date du 24 mars 2009 lui ont été retournés suite à une ordonnance de restitution des biens datée du 3 juillet 2009. [7] L’ASFC a fait parvenir au demandeur une lettre datée du 19 octobre 2009 dans laquelle l’arbitre indiquait que la preuve du retour des biens saisis par le SPVM n’est pas pertinente à la saisie effectuée par les services frontaliers et que le demandeur ne remplissait toujours pas son fardeau d’éliminer tout doute que les sommes saisies par l’ASFC étaient des produits de la criminalité. [8] L’ASFC a par la suite fait parvenir au demandeur, en date du 8 décembre 2009, une lettre exposant les motifs au soutien de la saisie, soit : i) le demandeur semblait nerveux; ii) ses réponses concernant son revenu étaient vagues; iii) il a affirmé ne pas connaître d’avocats alors qu’il avait en sa possession plusieurs numéros de téléphone d’avocats; iv) il relatait des faits et se contredisait; v) il voyageait avec des espèces alors qu’il possède un compte bancaire en Grenade; vi) il fut impliqué dans une saisie en 2004; vii) il ne pouvait se rappeler de l’année de décès de son père; viii) il prétendait ne pas avoir déclaré les espèces car il croyait avoir moins de 10 000 $ après conversion des devises, mais a plus tard admis qu’il n’a pas déclaré l’argent car il croyait que c’était illégal d’importer une somme égale ou supérieure à 10 000 $ aux États-Unis; et ix) il ne pouvait donner de précisions quant au vendeur du véhicule qu’il prétendait vouloir acheter en Grenade (Dossier de la demande, onglet 12). [9] Le 3 novembre 2010, le demandeur fit parvenir à l’ASFC une lettre et un affidavit auquel étaient joint des preuves de retraits bancaires, soit deux (2) retraits de 5 000 $ chacun du compte du commerce du demandeur en juillet et novembre 2007 et trois (3) retraits des Obligations d’épargne du Canada par l’épouse du demandeur en février 2007, juin et novembre 2008, totalisant un montant de 10 000 $. Le demandeur affirme que les espèces saisies à l’aéroport provenaient de ces retraits qui avaient par la suite été entreposés dans son coffret de sûreté personnel à la maison. [10] L’arbitre de l’ASFC a indiqué au demandeur, dans une lettre du 19 novembre 2010, qu’étant donné le délai entre les retraits et la saisie, elle ne pouvait établir hors de tout doute le lien direct entre ces retraits et les devises saisies. Selon l’arbitre, étant donné le délai entre les retraits et la saisie, les sommes retirées du compte de banque du commerce du demandeur et des Obligations d’épargne du Canada de son épouse pourraient avoir été utilisés à d’autres fins, comme financer de nombreux autres voyages à l’étranger effectués par le demandeur en 2008 (Dossier du défendeur, Documents de l’office fédéral, Pièce 23). [11] Dans un affidavit daté du 2 décembre 2010, le demandeur ajoute que son cousin par alliance, son épouse et lui-même projetaient d’acheter un autobus depuis 2003-2004 et économisaient leur argent depuis ce moment. Selon l’affidavit du demandeur, l’argent avait été retiré du compte de banque et des Obligations d’épargne et conservé dans son coffret de sûreté pour l’empêcher de le dépenser. L’arbitre a accusé réception de cet affidavit additionnel par lettre datée du 11 janvier 2011, tout en indiquant au demandeur qu’il ne s’agissait pas de nouveaux éléments et que sa position demeurait la même. L’arbitre a complété sa recommandation au délégué du ministre le 21 février 2011. [12] Dans cette recommandation, l’arbitre a réitéré les neuf (9) motifs sous-jacents à la saisie qui avaient été identifiés par l’ASFC. Elle en a éliminé quatre (4), soit: i) le demandeur démontrait des signes de nervosité; ii) les réponses concernant son revenu étaient vagues; iii) le demandeur a été impliqué dans une saisie en 2004 et iv) le demandeur était incapable d’indiquer quand son père était décédé, puisque, selon l’arbitre, ces motifs étaient soit éliminés au cours de l’entrevue, non pertinents à l’infraction commise ou acceptable considérant les circonstances. Les motifs demeurant pour justifier la saisie étaient donc les suivants: a. Le demandeur dit ne pas connaître d’avocats mais est en possession de plusieurs cartes d’affaires d’avocats ; b. Le demandeur avoue avoir été sujet à une perquisition de la GRC dans son commerce qui résulta en la fermeture de son comptoir de service d’échange monétaire ; c. Le demandeur voyageait avec de l’argent alors qu’il possédait un compte bancaire en Grenade avec un solde de 84 677.19 GRD ; d. Le demandeur a affirmé ne pas avoir déclaré la somme saisie, car il croyait avoir moins de 10 000 $ US en sa possession ; e. Le demandeur ne pouvait donner de détails sur l’achat du minibus en question. [13] Sur la base de la preuve soumise par le demandeur, l’arbitre a donc recommandé que la saisie soit maintenue. Décision contestée [14] La décision du délégué du ministre qui fait l’objet de cette demande de contrôle judiciaire est datée du 3 mars 2011. Le délégué du ministre a conclu, en vertu de l’article 27 de la Loi, qu’il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi qui exige qu’une personne déclare à un agent l’exportation d’espèces d’une valeur supérieure à 10 000 $ (lorsque lu avec les articles 2 et 3 du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412, [le Règlement], qui prescrivent le montant à 10 000 $). [15] En vertu de l’article 29 de la Loi, le délégué du ministre a également confirmé la saisie à titre de confiscation des espèces, effectuée en vertu de l’article 18 de la Loi. Le délégué du ministre a affirmé que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer l’origine légale des espèces saisies en présentant de la preuve suffisamment détaillée, crédible et indépendante. Le délégué du ministre soutient que les retraits démontrés par le demandeur, soit 10 000 $ des Obligations d’épargne du Canada de son épouse et 10 000 $ du compte bancaire de son entreprise, ne peuvent être directement liés à la somme saisie puisqu’ils ont été effectués en 2007 et 2008, alors que les espèces ont été saisies par l’ASFC en avril 2009. Le délégué du ministre a estimé que ces retraits auraient pu être effectués pour d’autres motifs que celui du voyage en Grenade et du prétendu achat de l’autobus. [16] Le délégué du ministre a aussi exprimé un doute quant à l’explication du demandeur en ce qui concerne le but de sa visite en Grenade, soit celui d’acheter un autobus pour son cousin par alliance avec tant d’argent en espèces, alors que le demandeur possède un compte bancaire en Grenade. [17] Le délégué du ministre a conclu que les explications fournies par le demandeur étaient insuffisantes pour éliminer le soupçon à l’effet que les sommes étaient des produits de la criminalité. En conséquence, le délégué du ministre a confirmé la confiscation des espèces. Questions en litige [18] Les questions en litige sont les suivantes : a. La décision du délégué du ministre de confirmer la confiscation des espèces était-elle raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve ? b. Le fardeau de preuve imposé au demandeur était-il inatteignable ? [19] Il importe de noter que la présente demande de contrôle judiciaire ne porte que sur la décision du délégué du ministre prise en vertu de l’article 29 de la Loi, qui confirme la confiscation des espèces. Dispositions législatives [20] Les dispositions législatives pertinentes dans cette demande de contrôle judiciaire sont annexées au présent jugement. Norme de contrôle [21] La norme de contrôle à appliquer pour réviser une décision rendue en vertu de l’article 29 de la Loi est celle de la décision raisonnable (Dag c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 95 au para 4, [2008] ACF no 424 (QL); Yang c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 281 aux para 9, 12-13, [2008] ACF no 1321 (QL) [Yang]; Sellathurai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (CAF), 2008 CAF 255, [2009] 2 RCF 576 [Sellathurai]). La Cour doit donc faire déférence à la décision discrétionnaire du délégué du ministre de maintenir la confiscation des espèces et n’interférer que si elle n’appartient pas aux issues possibles et raisonnables se justifiant au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Arguments [22] Le demandeur a soulevé plusieurs arguments. [23] Il soutient que le délégué du ministre s’est basé sur des conclusions de faits erronées, des éléments non pertinents ou a ignoré certains éléments de preuve pour décider de la crédibilité du demandeur et justifier sa décision. Le demandeur soutient également que, contrairement à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué du ministre ne tient pas compte des éléments dont il dispose. [24] Le demandeur soutient qu’il était erroné de se baser sur le fait qu’il a affirmé ne pas connaître d’avocats malgré les numéros de téléphone d’avocats dans son carnet d’adresses. Selon lui, il n’avait rencontré en personne qu’un des trois avocats, et ce pour une cause civile en réclamation d’assurance. Le demandeur avance qu’en faisant référence de façon erronée à « plusieurs cartes d’affaires d’avocats », alors qu’il n’avait que des numéros notés dans son carnet d’adresses, l’arbitre a créé une distorsion des faits qui a miné la crédibilité du demandeur devant le délégué du ministre. [25] Le demandeur indique également qu’il est erroné pour l’arbitre de se fier sur le fait que le demandeur croyait avoir moins de 10 000 $ en sa possession alors que la preuve démontre qu’il a immédiatement avoué qu’il savait qu’il était en possession de plus de 10 000 $ (tel que révélé par le rapport narratif, Dossier de la demande, onglet 5; Documents de l’office fédéral, Pièce 3, page 3). Le demandeur avance qu’il s’agit là d’une indication de sa capacité de faire preuve de franchise. [26] De plus, le demandeur avance l’argument que l’arbitre a indûment accordé de l’importance à l’objectif du transport d’argent vers la Grenade, soit celui de faire l’achat d’un minibus. [27] Le demandeur prétend également que le délégué du ministre a erré en ne considérant pas l’ordonnance de restitution concernant la perquisition du 24 mars 2009. Le demandeur maintient que cet élément est pertinent puisque le fait qu’il ait fait l’objet d’une perquisition dans le passé a été considéré dans les critères justifiant la saisie. [28] Le demandeur soulève l’arrêt Lai c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 906 (CA) (QL), tel que cité dans Ratheeskumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1232 au para 5, [2002] ACF no 1697 (QL), pour indiquer qu’une conclusion négative quant à la crédibilité qui est tirée à partir d’éléments de preuve mal interprétés ou ignorés est déraisonnable. Selon le demandeur, la question de crédibilité est particulièrement importante dans son cas. Il avance que seule sa déclaration assermentée peut prouver que les fonds retirés du compte bancaire de son entreprise et des obligations d’épargne de son épouse en 2007 et 2008 ont été placés dans son coffret de sûreté à la maison pour être utilisés pour le voyage en Grenade en avril 2009. Conséquemment, selon le demandeur, l’évaluation de sa crédibilité est impérative dans ce dossier. Selon le demandeur, cette évaluation ne serait pas raisonnable suite à l’omission de considérer un élément de preuve pertinent, soit le retour de ses biens saisis par la SPVM, et à l’importance démesurée accordée à des critères non pertinents. [29] Le demandeur soutient également que le fardeau de preuve qui lui a été imposé par l’ASFC, soit celui de prouver « hors de tout doute » la provenance légitime des espèces saisies, était si élevé qu’il était impossible de le rencontrer. Le demandeur soumet que la Loi ne fait pas référence à un critère si élevé. Le demandeur allègue qu’il s’agit du critère que l’arbitre a utilisé, tel qu’indiqué par certains extraits de correspondance. Ce critère étant erroné, le demandeur avance que la décision prise par le délégué du ministre, qui se base sur les motifs de l’arbitre, ne peut être raisonnable. [30] Quant au défendeur, il allègue que la décision discrétionnaire du délégué du ministre de confirmer la confiscation était raisonnable. Selon le défendeur, les éléments de preuve présentés par le demandeur à l’arbitre ne démontrent d’aucune façon d’où proviennent les espèces saisies, et encore moins leur légitimité. Le défendeur s’appuie sur l’arrêt Tourki c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 746 au para 38, [2007] ACF no 995 (QL) [Tourki], pour indiquer que des documents bancaires n’établissent pas l’origine des espèces, mais uniquement qu’elles étaient en la possession du demandeur à un moment donné. [31] De plus, le défendeur souligne qu’en vertu de l’arrêt Yang, précité, le critère à appliquer est celui de savoir si le demandeur a su convaincre le délégué du ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’annuler la confiscation en démontrant que les espèces saisies ne sont pas un produit de la criminalité (citant Sellathurai, précité au para 50). [32] En ce qui concerne la question du fardeau de la preuve, le défendeur reconnaît que l’arbitre a utilisé des termes indiquant un fardeau plus élevé, mais insiste que la décision du délégué du ministre est indépendante de la recommandation de l’arbitre et que le délégué du ministre a bien reformulé le test à appliquer en indiquant ce qui suit dans sa lettre de décision. [33] Selon le défendeur, il était raisonnable pour le délégué du ministre de conclure à l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que les espèces trouvées en possession du demandeur sont des produits de la criminalité, étant donné son récit vague et contradictoire concernant l’origine des espèces et la nature illogique de la décision de transporter un montant d’argent si élevé en espèces alors que le demandeur possédait un compte de banque en Grenade. Le défendeur avance que le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve qui auraient permis de convaincre le délégué du ministre de l’origine légitime des fonds. Vu les allégations non prouvées d’épargnes accumulées au fil des ans, les gains imprécis et non documentés et les relevés indiquant que les retraits dataient de 2007 et 2008 alors que la saisie a eu lieu en 2009, le défendeur soutient qu’il n’était pas déraisonnable de confirmer la confiscation. Analyse [34] Il est utile à cette étape de rappeler le cadre législatif dans lequel s’insèrent les faits en l’espèce. La Loi vise à établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, tel qu’énoncé à l’alinéa 3a)(ii) de la Loi. La Partie 2 de la Loi prévoit donc un régime de déclaration des espèces en vertu duquel un importateur ou un exportateur doit déclarer par écrit à un agent des douanes toute importation ou exportation d’une quantité d’espèces d’une valeur égale ou supérieure au montant prescrit, soit 10 000 $ (paragraphes 12(1) et (3) de la Loi; articles 2 et 3 du Règlement). L’importation ou l’exportation d’espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ n’est pas pour autant illégale en soi – la Loi exige simplement une déclaration à cet effet. [35] L’omission de déclarer entraîne la saisie des espèces en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi. En vertu du paragraphe 18(2), l’agent des douanes doit ensuite décider s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, LRC 1985, c C-46. Si de tels motifs existent, les espèces ne peuvent être restituées. Si de tels soupçons n’existent pas, l’agent doit restituer les espèces, moyennant une pénalité monétaire. [36] Selon les articles 23 et 24 de la Loi, une confiscation prend son plein effet aussitôt qu’il y a contravention au paragraphe 12(1), est définitive et n’est susceptible de révision qu’en fonction des articles 24.1 et 25 de la Loi. En vertu de l’article 25, l’individu peut demander au ministre de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la saisie. Selon le paragraphe 26(1) de la Loi, l’ASFC doit signifier un avis exposant les circonstances de la saisie à la personne concernée, qui à son tour disposera de trente (30) jours pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions (paragraphe 26(2) de la Loi). Le ministre dispose ensuite de quatre-vingt-dix (90) jours pour décider s’il y a en effet eu contravention au paragraphe 12(1), c’est-à-dire, un défaut de déclarer (article 27 de la Loi). Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu contravention au paragraphe 12(1), les espèces saisies sont restituées (article 28 de la Loi). Si le ministre décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’article 29 de la Loi s’applique et le ministre peut restituer les espèces avec ou sans pénalité; restituer tout ou une partie de la pénalité; ou confirmer la confiscation des espèces. [37] En vertu de l’article 30 de la Loi, l’individu qui a contesté la saisie en demandant une décision en vertu de l’article 27 à l’effet de savoir s’il y a eu défaut de déclarer, peut en appeler par voie d’action à la Cour fédérale. Cette action se limite à déterminer la validité de la décision prise au terme du paragraphe 27(1), à savoir s’il y a bel et bien eu contravention au paragraphe 12(1) (défaut de déclarer). Il ne s’agit pas d’une telle action dans le cas présent. La présente est plutôt une demande de contrôle judiciaire, conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, de la décision ministérielle discrétionnaire prise en vertu de l’article 29 de la Loi de confirmer la confiscation. Le contrôle judiciaire est le seul recours pour un individu qui désire contester une décision ministérielle prise à l’article 29. [38] La question à examiner dans des cas de décisions ministérielles confirmant une confiscation d’espèces en vertu de l’article 29 de la Loi a été clairement identifiée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sellathurai, précité aux para 36, 49 et 50 : [36] Selon moi, il s’ensuit que la conclusion de l’agent des douanes suivant laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner que les devises saisies sont des produits de la criminalité devient caduque dès que le ministre confirme qu’il y a eu contravention à l’article 12. La confiscation est complète et les devises sont la propriété de l’État. La seule question qu’il reste à trancher pour l’application de l’article 29 est celle de savoir si le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation soit en restituant les espèces confisquées elles-mêmes soit en remboursant la pénalité prévue par la Loi qui a été versée pour obtenir la restitution des espèces saisies. […] [49] Lorsque le ministre réclame de façon répétée une preuve de la légitimité de la provenance des devises saisies, comme il l’a fait en l’espèce, on est en droit de conclure qu’il s’est fondé sur les éléments de preuve fournis à cet égard par le demandeur pour prendre sa décision. La logique sous-jacente est inattaquable. Si l’on peut démontrer la légitimité de leur provenance, les devises ne peuvent être considérées comme des produits de la criminalité. [50] Si, en revanche, le ministre n’est pas convaincu de la légitimité de la provenance des espèces saisies, il ne s’ensuit pas que les fonds sont des produits de la criminalité, mais simplement que le ministre n’est pas convaincu qu’il ne s’agit pas de produits de la criminalité. La distinction est importante parce qu’elle porte directement sur la nature de la décision que le ministre est appelé à prendre en vertu de l’article 29 qui, comme nous l’avons déjà signalé, vise une demande d’annulation de la confiscation. La question à trancher n’est pas celle de savoir si le ministre peut démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds saisis sont des produits de la criminalité, mais uniquement celle de savoir si le demandeur est en mesure de convaincre le ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation en lui démontrant que les fonds saisis ne sont pas des produits de la criminalité. Sans exclure la possibilité de convaincre par d’autres moyens le ministre à cet égard, la démarche qui s’impose consiste à démontrer la légitimité de la provenance des fonds. … [La Cour souligne.] [39] Il est donc clair que le fardeau incombe au demandeur de démontrer au délégué du ministre que les espèces ne proviennent pas de source illégale, et non au délégué du ministre de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces sont en effet des produits de la criminalité (voir aussi Sidhu c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 911 au para 39, [2010] ACF no 1114 (QL)). Il importe aussi de souligner que la décision ministérielle prise en vertu de l’article 29 n’est pas une réévaluation de la décision de l’agent de l’ASFC qui a procédé à la saisie (Sellathurai, précité, et Mamnuni c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 736 au para 43, [2011] ACF no 1108 (QL) [Mamnuni]). Une fois la contravention à l’article 12 de la Loi confirmée par le délégué du ministre, la conclusion de l’agent quant aux motifs raisonnables de soupçonner que les espèces sont des produits de la criminalité est caduque et la confiscation est complète. La Cour doit donc déterminer s’il était raisonnable pour le délégué du ministre de ne pas être convaincu que les fonds étaient de provenance légitime. [40] Dans le cas en l’espèce, le demandeur a été incapable de convaincre le délégué du ministre que les fonds saisis n’étaient pas des produits de la criminalité. Il a soumis de la preuve documentaire démontrant des retraits s’élevant à 20 000 $ en 2007 et 2008, mais aucune preuve démontrant l’origine légitime de ces fonds, malgré les demandes répétées des arbitres qui ont traité sa demande avant de faire une recommandation au délégué du ministre. [41] La preuve présentée par le demandeur n’a pas suffi à convaincre le délégué du ministre que l’argent avait bel et bien une origine légitime. La Cour dans Tourki, précité, a indiqué au paragraphe 38 que « les divers documents bancaires fournis par les affiants n’établissaient aucunement l’origine des espèces. Ceux-ci ne font que démontrer la possession à un certain moment ». De plus, la Cour dans Kang c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 798 au para 40, [2011] ACF no 1006 (QL), a énoncé ce qui suit: [40] Je n’accepte pas l’argument du demandeur qui affirme se voir imposer une norme de preuve impossible à atteindre. La preuve produite par le demandeur n’établit pas l’origine licite des fonds. Les retraits bancaires effectués par l’oncle et le cousin du demandeur étaient des sommes qui théoriquement pouvaient représenter des prêts consentis au demandeur, mais, hormis leurs déclarations, il n’y a dans le dossier rien qui permette de rattacher ces sommes d’argent à celle qui a finalement été saisie à l’aéroport de Calgary. […] [42] Dans la présente affaire, les retraits ont été effectués plus d’une année avant la saisie des espèces. Le délégué du ministre a donc conclu que cette preuve est insuffisante pour rattacher lesdits retraits aux espèces saisies à l’aéroport. Il s’agit là d’une conclusion raisonnable. Dans l’arrêt Majeed v Canada (Minister of Public Safety), 2007 FC 1082 au para 64, [2007] FCJ No 1394 (QL), la Cour a indiqué ce qui suit en lien avec une saisie qui avait eu lieu en 2005: [64] Finally, Mr. Majeed claims that some of the funds came from his personal savings. Mr. Majeed evidently had a bank account in this country, but was unable to produce banking records reflecting his account as a source of the funds. The banking records that he did produce were for the period between 2000 and 2001, and thus the concern of the Minister’s delegate with respect to the probative value of this documentation was entirely reasonable. [64] Enfin, M. Majeed affirme qu’une partie de la somme saisie provenait de ses économies. Il avait manifestement un compte en banque au pays, mais il n’a pu produire de relevés bancaires attestant qu’une partie des espèces en cause provenait de ce compte. Les relevés bancaires qu’il a produits s’appliquaient à la période 2000-2001, de sorte que la mise en cause par le délégué du ministre de la valeur probante de ces relevés était aussi tout à fait raisonnable. [43] La preuve d’un retrait bancaire avait aussi été estimée insuffisante dans les cas suivants: Ukaj c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1047 aux para 12-14, [2012] ACF no 1144 (QL) et Chaplin c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 130 aux para 11 et 25, [2012] ACF no 162 (QL). [44] La Cour rappelle la distinction faite dans l’arrêt Sellathurai, précité au para 50, où il est clairement indiqué que le délégué du ministre n’a pas le fardeau de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds saisis sont des produits de la criminalité. Bien qu’il ait été imprécis de dire que l’autobus allait être acheté pour le cousin du demandeur, ou que le demandeur était en possession de « cartes d’affaires d’avocat » alors qu’il avait plutôt des numéros de téléphone notés dans son carnet, il n’en demeure pas moins que le demandeur voyageait avec de l’argent comptant alors qu’il avait un compte bancaire en Grenade, qu’il fut incapable de donner des détails sur l’achat du minibus, mais surtout, qu’il ait omis de déclarer cet argent aux autorités frontalières. Cette omission lui a imposé le fardeau de convaincre le délégué du ministre que les espèces avaient une origine légale, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Étant donné la preuve qui lui a été soumise par la suite, il était loisible au délégué du ministre de conclure qu’il n’a pas été convaincu de la légitimité de l’origine des espèces. Tel qu’indiqué précédemment et compte tenu du délai entre les retraits et la saisie des espèces en avril 2009, il était raisonnable de conclure que la preuve documentaire fournie n’était pas nécessairement liée aux espèces qui ont été saisies par l’ASFC. Au regard de la preuve limitée au dossier, la Cour est d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour le délégué du ministre de confirmer la confiscation. La confirmation de la saisie était une des issus possibles et acceptables qui se justifie au regard des faits et du droit (Dunsmuir). [45] En ce qui concerne le fardeau de la preuve, bien qu’il soit établi que l’arbitre a utilisé une formulation malencontreuse dans certaines des correspondances comme « fournir de la documentation pertinente qui élimine tout doute que la somme en question provient des produits de la criminalité » (Dossier du défendeur, Vol 1, onglets 13, 16 et 23), le délégué du ministre a correctement reformulé le test dans sa lettre de décision: « You had to demonstrate in sufficient details and with enough credible, reliable and independent evidence that the seized funds came from a legitimate source to the extent that no other reasonable explanation was possible. » (Dossier de la demande, onglet 2, p 2). [46] De plus, il ne faut pas perdre de vue que la Cour d’appel fédérale dans Sellathurai, précité, a énoncé ce qui suit concernant le fardeau de preuve, aux paragraphes 51 et 52: [51] On en arrive à la question qui a été débattue à fond devant nous. À quelle norme de preuve le demandeur doit-il satisfaire pour convaincre le ministre que les fonds saisis ne sont pas des produits de la criminalité? À mon avis, pour y répondre, il faut d’abord répondre à la question de la norme de contrôle. La norme de contrôle qui s’applique à la décision du ministre prévue à l’article 29 est celle de la décision raisonnable. Il s’ensuit que, si la conclusion du ministre au sujet de la légitimité de la provenance des fonds est, vu l’ensemble de la preuve dont il disposait, raisonnable, sa décision n’est pas susceptible de contrôle judiciaire. Dans le même ordre d’idées, si la conclusion du ministre n’est pas raisonnable, sa décision est susceptible de contrôle et la Cour doit intervenir. Il n’est ni nécessaire ni utile de tenter de définir à l’avance la nature et le type de preuve que le demandeur doit soumettre au ministre. [52] Vu l’ensemble des faits de la présente affaire, M. Sellathurai a soumis au ministre des éléments de preuve qui étaient essentiellement invérifiables. Il n’était pas déraisonnable de la part du ministre de refuser tels quels ces éléments de preuve. […] Je ne vois […] donc aucune raison d’intervenir et je suis d’avis de rejeter l’appel. [citations omises] [47] Dans le cas en l’espèce, les documents soumis par le demandeur n’étaient pas invérifiables, mais insuffisants pour lier les espèces saisies à une source légitime, les retraits ayant été effectués plus d’un an avant la saisie. La Cour estime que, compte tenu de l’ensemble de la preuve (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, [2011] 1 RCS 160; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] ACS no 65), il est raisonnable que le délégué du ministre n’ait pas été convaincu de l’origine légitime des devises saisies à l’aéroport étant donné l’insuffisance de la preuve soumise par le demandeur. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée (Dunsmuir). JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Avec dépens. « Richard Boivin » Juge Annexe Les dispositions suivantes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont pertinentes à la présente demande de contrôle judiciaire: OBJET DE LA LOI Objet 3. La présente loi a pour objet : a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment : (i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes, (ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, (iii) constituer un organisme chargé de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii); b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant; c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes. […] PARTIE 2 DÉCLARATION DES ESPÈCES ET EFFETS Déclaration Déclaration 12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire. Exception (2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait. Déclarant (3) Le déclarant est, selon le cas : a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport; b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur; c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier; d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier; e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés. Obligation du déclarant (4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit : a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1); b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner. Transmission au Centre (5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1). […] Saisie Saisie et confiscation 18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets. Mainlevée (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes. Avis de la saisie (3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) : a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30; b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30; c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32. Signification de l’avis (4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3) b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur. […] Confiscation Moment de la confiscation 23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité. Révision et appel Conditions de révision 24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25. Mesures de redressement 24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) : a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité; b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu. Intérêt (2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité
Source: decisions.fct-cf.gc.ca