R. c. Kruk
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R. c. Kruk Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-03-08 Référence neutre 2024 CSC 7 Numéro de dossier 40095, 40447 Juges Wagner, Richard; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 40095, 40447 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kruk, 2024 CSC 7 Appels entendus : 18 mai 2023 Jugement rendu : 8 mars 2024 Dossiers : 40095, 40447 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Christopher James Kruk Intimé - et - Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Trial Lawyers Association of British Columbia Intervenantes Et entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Edwin Tsang Intimé - et - Procureur général de l’Alberta, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes et Trial Lawyers Association of British Columbia Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 127) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 128 à 249) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’ob…
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R. c. Kruk Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-03-08 Référence neutre 2024 CSC 7 Numéro de dossier 40095, 40447 Juges Wagner, Richard; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 40095, 40447 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kruk, 2024 CSC 7 Appels entendus : 18 mai 2023 Jugement rendu : 8 mars 2024 Dossiers : 40095, 40447 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Christopher James Kruk Intimé - et - Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Trial Lawyers Association of British Columbia Intervenantes Et entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Edwin Tsang Intimé - et - Procureur général de l’Alberta, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes et Trial Lawyers Association of British Columbia Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 127) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 128 à 249) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. Christopher James Kruk Intimé et Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Trial Lawyers Association of British Columbia Intervenantes ‑ et ‑ Sa Majesté le Roi Appelant c. Edwin Tsang Intimé et Procureur général de l’Alberta, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes et Trial Lawyers Association of British Columbia Intervenants Répertorié : R. c. Kruk 2024 CSC 7 Nos du greffe : 40095, 40447. 2023 : 18 mai; 2024 : 8 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Appels — Norme d’intervention en appel — Appréciation de la crédibilité et de la fiabilité — Hypothèses logiques — Accusés tous deux déclarés coupables d’agression sexuelle au procès — Conclusion de la Cour d’appel portant que les appréciations de la crédibilité et de la fiabilité par les juges du procès reposaient sur des hypothèses logiques non fondées sur la preuve — Déclarations de culpabilité annulées par la Cour d’appel au motif que les juges du procès ont commis des erreurs de droit en ne respectant pas la règle interdisant le recours aux hypothèses logiques infondées — L’erreur de droit découlant de la règle interdisant le recours aux hypothèses logiques infondées devrait‑elle être reconnue? K et T ont été déclarés coupables d’agression sexuelle dans des affaires distinctes non reliées. Dans les deux affaires, la Cour d’appel a infirmé les déclarations de culpabilité sur la base d’erreurs de droit alléguées dans les appréciations de la crédibilité et de la fiabilité par les juges du procès. Se fondant sur la règle interdisant le recours à des hypothèses logiques infondées, qui tire son origine d’une série d’arrêts des juridictions d’appel, la Cour d’appel a conclu que les juges du procès avaient commis des erreurs de droit en formulant des hypothèses sur le comportement humain qui ne reposaient pas sur la preuve. Dans le cadre de l’appel de K, la cour a statué que la conclusion du juge du procès qu’il était improbable qu’une femme se trompe au sujet de la sensation d’une pénétration péno‑vaginale était fondée sur un raisonnement conjectural et ne relevait pas de la connaissance d’office. Dans le cadre de l’appel de T, la cour a statué que la juge du procès avait formulé trois hypothèses concernant le comportement humain qui ont eu une incidence sur son appréciation de la preuve : 1) une personne ne demanderait pas de but en blanc à recevoir une fessée pendant des préliminaires sexuels; 2) une personne contrôlante ne s’abstiendrait pas de se livrer à des rapports sexuels vaginaux parce qu’elle ne pouvait pas trouver de condom; et 3) une personne ne quitterait pas abruptement et cavalièrement la personne avec laquelle elle vient d’avoir des rapports sexuels consensuels. La cour a conclu que ces généralisations n’étaient pas étayées par la preuve et faisaient appel à un raisonnement conjectural, et que ces erreurs étaient importantes. De nouveaux procès ont été ordonnés pour K et T. Arrêt : Les pourvois sont accueillis et les déclarations de culpabilité sont rétablies. Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : La règle interdisant le recours à des hypothèses logiques infondées ne devrait pas être reconnue comme donnant lieu à une erreur de droit. Une telle erreur de droit constituerait un changement radical par rapport à la façon dont les juridictions d’appel ont en général abordé l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité, surtout dans le contexte d’une agression sexuelle. La règle proposée n’est aucunement analogue à l’ensemble des règles de droit qui protègent les plaignantes, dans les affaires d’agression sexuelle, contre les mythes et stéréotypes, et ne peut pas non plus se justifier comme étant nécessaire pour assurer l’équité envers l’accusé. De plus, elle traite toute hypothèse de fait tirée lors de l’appréciation des témoignages comme une erreur de droit, et représente donc une rupture injustifiée avec les principes bien établis régissant l’appréciation des témoignages et les normes de contrôle en appel. Les normes de contrôle et les règles de preuve actuelles devraient continuer de s’appliquer au contrôle du recours fautif à des hypothèses logiques dans les procès criminels. Dans certains cas, le recours au bon sens par le juge du procès sera susceptible de contrôle en appel parce qu’il révèle des erreurs de droit reconnues. Autrement, comme toute autre conclusion de fait, l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité — et tout recours aux hypothèses logiques qui y sont inhérentes — sera susceptible de révision seulement en cas d’erreur manifeste et déterminante. En l’espèce, selon une appréciation des conclusions des juges du procès sur la crédibilité et la fiabilité en fonction de la norme de l’erreur manifeste et déterminante, aucune erreur de ce genre n’a été commise. Premièrement, la règle proposée interdisant le recours à des hypothèses logiques infondées n’est pas un prolongement logique de l’interdiction visant le recours aux mythes et stéréotypes à l’endroit des personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle. Une telle règle témoigne d’une mauvaise compréhension de l’ensemble distinct de règles de droit associé aux mythes et stéréotypes dans les affaires d’agression sexuelle, qui a un historique unique et un objectif réparateur précis : écarter les règles de droit discriminatoires qui ont contribué à la perception que les femmes, en tant que groupe, étaient peu crédibles et ne méritaient pas une protection juridique contre la violence sexuelle. Plusieurs mythes et stéréotypes sont condamnés par la jurisprudence, qui a qualifié le recours à ceux‑ci d’erreur de droit et des changements législatifs importants ont été apportés dans le but de protéger les droits des femmes et des enfants en raison de leur vulnérabilité particulière à la violence sexuelle. Cet historique met en perspective les raisons distinctes pour lesquelles le fait de recourir aux mythes et stéréotypes afin de discréditer les personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle constitue une erreur de droit, au lieu d’être une conclusion de fait ordinaire assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. Inversement, la règle proposée ne porte pas sur des généralisations précises, déterminées et erronées concernant une certaine catégorie de témoins, et elle n’empêche pas non plus que le sens des éléments d’une infraction soit dénaturé. Elle regroupe plutôt les types de stéréotypes pernicieux et discriminatoires que les tribunaux et le Parlement ont voulu condamner et corriger avec des généralisations inoffensives qui, quoique peut‑être erronées sur le plan des faits, n’ont rien à avoir avec l’inégalité de traitement. La règle élargirait également considérablement la portée des questions permises au sujet du comportement sexuel antérieur de la plaignante, exigeant dans les faits que les deux parties demandent l’autorisation pour présenter des éléments de preuve concernant d’autres comportements sexuels qui ne seraient peut‑être pas pertinents ou permis, permettant de façon détournée le raisonnement interdit fondé sur les deux mythes. Bien que formulée sous l’angle du traitement égal pour l’accusé, cette approche risque en fait de ressusciter le préjugé même à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle que la règle de droit sur les mythes et stéréotypes visait à éliminer. La reconnaissance d’une règle identique appliquant aux accusés le même traitement relatif aux mythes et stéréotypes que celui qui s’applique aux plaignantes n’est pas nécessaire et ne serait pas judicieuse. Les droits de l’accusé demeurent préservés par des protections juridiques fondamentales expressément conçues pour assurer l’équité envers l’accusé, lesquelles prennent leur source dans leur propre ensemble solide de règles de droit découlant de principes tels la présomption d’innocence, le droit de garder le silence et le doute raisonnable. De telles mesures de protection assurent l’équité envers l’accusé et doivent guider le juge du procès lorsqu’il apprécie les témoignages. En outre, la règle proposée nuit à l’appréciation adéquate des témoignages et est incompatible avec le rôle souvent inextricable que jouent les hypothèses logiques dans les appréciations de la crédibilité et de la fiabilité. En interdisant le recours à des hypothèses logiques infondées, la règle gêne le recours nécessaire au bon sens dans le cadre de l’analyse des témoignages. Il est impossible dans les faits de tracer une ligne de démarcation claire entre le recours à l’expérience humaine pour interpréter la preuve ou tirer des inférences (ce que permet la règle) et l’introduction de nouvelles considérations dans la preuve (ce qu’elle ne permet pas). La règle invite les juridictions d’appel à substituer leurs opinions sur les généralisations qui sont appropriées ou utiles à celles du juge du procès, ce qui transforme irrégulièrement leur forte opposition aux inférences factuelles d’un juge du procès en de prétendues erreurs de droit, créant ainsi une source d’incertitude et d’injustice en appel. La règle va également à l’encontre des normes de contrôle bien établies et élargirait indûment la portée de l’intervention en appel aux appréciations de la crédibilité et de la fiabilité par le juge du procès. Ces appréciations peuvent être les décisions judiciaires les plus importantes et les plus difficiles à prendre dans un procès criminel, particulièrement dans les cas d’agression sexuelle, lesquels comportent souvent des actes qui auraient eu lieu en privé et qui reposent sur les dépositions contradictoires de deux témoins. Bien que les conclusions sur la crédibilité et la fiabilité puissent être infirmées selon la norme de la décision correcte si des erreurs de droit sont révélées, il est préférable dans la plupart des cas de les examiner selon la norme nuancée et holistique de l’erreur manifeste et déterminante — laquelle commande la déférence envers les conclusions du juge du procès, qui a été en contact direct avec les témoins et possède l’expertise pour apprécier et soupeser les faits. Les raisons pour lesquelles la déférence s’impose à l’égard des conclusions du juge du procès sur la crédibilité et les faits comprennent notamment les suivantes : 1) limiter le coût, le nombre et la durée des appels; 2) promouvoir l’autonomie et l’intégrité du procès; et 3) reconnaître l’expertise et la position avantageuse du juge du procès. Les juridictions d’appel sont comparativement mal outillées pour effectuer l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité, car elles n’examinent que les transcriptions des témoignages et s’attachent souvent particulièrement à des questions précises plutôt qu’à l’ensemble de l’affaire et de la preuve. Sur la base de la règle proposée, les juridictions d’appel ont été invitées à décortiquer les motifs de première instance, à attaquer les déclarations génériques faites dans le cadre des appréciations de la crédibilité et à qualifier toute conclusion sur la crédibilité qui repose sur le comportement humain de stéréotype inadmissible ou d’hypothèse logique non fondée sur la preuve. La jurisprudence dans ce domaine est variable, même volatile, et illustre la nécessité d’une méthode de révision en appel plus uniforme. Étant donné le rejet de la règle proposée, les juridictions d’appel devraient continuer de s’en remettre au droit existant et bien établi pour évaluer les appréciations par le juge du procès de la crédibilité ou de la fiabilité. En premier lieu, lorsqu’un appelant soutient que le juge du procès a eu recours à tort à une hypothèse logique lors de l’appréciation de son témoignage, la cour chargée de la révision devrait se demander si l’affirmation contestée est véritablement une hypothèse. Ce qui semble être une hypothèse peut en fait être une conclusion particulière sur le témoin que le juge a tirée à partir de la preuve. En second lieu, si le juge du procès s’est fondé sur une hypothèse qui va au‑delà des limites de ce qu’appuient le bon sens et la fonction judiciaire, la cour chargée de la révision devrait établir la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la portion contestée de l’appréciation par le juge du procès de la crédibilité ou de la fiabilité. La norme de contrôle applicable sera celle de la décision correcte si l’erreur alléguée est une erreur de droit reconnue, notamment le recours aux mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle, ou à des hypothèses déplacées et erronées au sujet des personnes accusées qui sont contraires aux principes fondamentaux comme le droit de garder le silence et la présomption d’innocence. Le recours à des stéréotypes reposant sur d’autres formes d’inégalité de traitement qui sont semblables aux mythes et stéréotypes à l’endroit des personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle peut aussi constituer une erreur de droit dans des affaires futures. Les appréciations des témoignages peuvent aussi être susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte en raison d’une crainte raisonnable de partialité, au motif qu’une conclusion de fait qui n’est fondée sur aucun élément de preuve a été tirée et au motif qu’il y a eu prise de connaissance d’office de manière inappropriée. En l’absence d’une erreur de droit, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante. La cour chargée de la révision doit d’abord déterminer si le recours erroné à l’hypothèse est manifeste, comme dans les cas où il est évident que l’hypothèse en question est fausse à sa face même, ou les cas où elle est fausse ou inapplicable à la lumière des autres éléments de preuve retenus ou des conclusions de fait. Une fois qu’une erreur manifeste a été décelée, la cour chargée de la révision doit aussi conclure que le recours erroné à l’hypothèse était déterminant, lorsqu’il a influé sur le résultat ou qu’il touche directement à l’issue de l’affaire. S’il ne peut être démontré que l’erreur était manifeste et déterminante, l’évaluation par le juge du procès de la crédibilité ou de la fiabilité commandera la déférence et il n’y aura aucune raison justifiant une intervention en appel. Dans les cas de K et T, la Cour d’appel a commis une erreur en ayant recours à la règle interdisant le recours à des hypothèses logiques infondées et en procédant à la révision des généralisations erronées alléguées selon la norme de la décision correcte. Les décisions de première instance dans les deux cas auraient dû être révisées selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante. Dans le cas de K, la Cour d’appel a eu tort de conclure que le juge du procès avait eu recours à un raisonnement conjectural lorsqu’il a retenu le témoignage de la plaignante sur la base de son observation selon laquelle il est extrêmement improbable qu’une femme se trompe à propos de la sensation d’une pénétration péno‑vaginale. En considérant les motifs dans leur ensemble et en contexte, le juge du procès n’a pas rejeté la thèse de la défense en raison de l’hypothèse selon laquelle aucune femme ne se tromperait, mais plutôt parce qu’il a retenu le témoignage de la plaignante selon lequel la plaignante en question ne se trompait pas. La conclusion du juge du procès reposait sur son appréciation du témoignage de la plaignante et aucune erreur manifeste et déterminante n’a été commise. Dans le cas de T, la Cour d’appel a fait erreur en concluant que l’appréciation par la juge du procès de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante était irrémédiablement viciée par trois hypothèses infondées importantes au sujet d’un comportement normal. Les deux premières hypothèses étaient non pas des hypothèses, mais des énoncés qui reflétaient le raisonnement et les conclusions de fait de la juge du procès. La troisième hypothèse était véritablement une hypothèse qui était manifestement incorrecte. Toutefois, elle n’était pas déterminante, parce qu’elle n’a pas eu d’incidence sur le fond du constat de culpabilité auquel est arrivée la juge du procès. Le juge Rowe : Les attentes généralisées fondées sur le bon sens et l’expérience humaine jouent un rôle indispensable dans le processus d’appréciation des faits par les juges. Toutefois, le recours à des attentes généralisées en matière criminelle n’est pas illimité, puisque certaines attentes ne sont pas nécessairement des prédicteurs exacts ou fiables du comportement humain en général. La prolifération de décisions rendues par des cours d’appel s’interrogeant sur les limites de cette méthode témoigne de la nécessité d’offrir certains repères en proposant un cadre d’analyse clair et cohérent en matière d’examen en appel. Ce cadre se présente sous forme de trois questions que devrait se poser une juridiction d’appel lorsqu’il est allégué que le juge du procès aurait commis une erreur de droit dans son raisonnement en se fondant sur des attentes généralisées dans le processus de recherche des faits : 1) Le juge du procès s’est‑il appuyé sur une attente généralisée dans son raisonnement? 2) Si le juge du procès s’est appuyé sur une attente généralisée, cette attente était‑elle raisonnable? 3) Le juge du procès s’est‑il fondé sur une attente généralisée comme s’il s’agissait d’un fait déterminant et incontestable? La première question est de savoir si le juge du procès s’est appuyé sur une attente généralisée dans son raisonnement. Si la juridiction d’appel estime qu’il s’est bel et bien fondé sur une telle attente, elle doit poursuivre l’analyse en passant à la deuxième question. Si le juge ne s’est pas fondé sur une attente généralisée — par exemple, lorsque sa conclusion reposait sur les éléments de preuve ou les faits qu’il a retenus au procès —, la recherche d’une éventuelle erreur dans le cadre de l’analyse s’arrête là. À ce stade de l’analyse, la juridiction d’appel ne cherche pas à déterminer si une erreur a été commise. En principe, le juge qui s’appuie sur une attente généralisée comme point de référence logique pour apprécier la preuve ne commet pas en soi d’erreur de droit; il s’agit plutôt d’un aspect bien reconnu et nécessaire du processus de recherche des faits par le juge. Pour répondre à la première question, la juridiction d’appel cherche simplement à déterminer ce que le juge du procès a réellement décidé, les raisons pour lesquelles il a rendu cette décision et s’il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi. Dans le cadre de cette analyse, chaque cas est un cas d’espèce — la juridiction d’appel doit se demander si les motifs, situés dans le contexte des questions en litige au procès et pris dans leur ensemble, permettent d’expliquer ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait, d’une façon qui permet un examen efficace en appel. Les juridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur. Si le juge du procès s’est appuyé sur une attente généralisée, la deuxième question est de savoir si cette attente était raisonnable. Le juge qui se fonde sur une attente généralisée déraisonnable pour apprécier la preuve commet une erreur de droit. Dans un procès criminel, on ne peut légitimement évaluer et interpréter la preuve en se fondant sur des attentes généralisées déraisonnables sous prétexte qu’elles reposent sur le bon sens ou l’expérience humaine collective. Une norme fondée sur le caractère raisonnable suppose une part d’objectivité et de consensus social lorsqu’il s’agit de préciser la mesure dans laquelle un juge peut recourir au bon sens et à l’expérience humaine pour rendre sa décision, ce qui garantit que le juge des faits ne s’appuie pas sur des attentes généralisées inexactes ou peu fiables. Une telle norme reconnaît aussi qu’à mesure que la société évolue, sa conception de ce qui est raisonnable peut changer. La confiance du public dans l’administration de la justice et dans le processus d’appréciation des faits exige que les juridictions d’appel soient en mesure d’intervenir lorsque le juge du procès a eu recours à des attentes généralisées qui ne correspondent pas raisonnablement à ce qu’on considère comme vrai dans la plupart des circonstances et qui ne constituent pas un point de référence fiable pour évaluer la preuve. Toutefois, lorsque le juge du procès s’est fondé sur une attente généralisée raisonnable, la juridiction d’appel ne doit pas intervenir pour modifier l’appréciation de la preuve par le juge faite en fonction de l’attente en question simplement parce qu’elle aurait tiré une conclusion différente. L’examen en appel d’une erreur de droit devrait aussi porter sur le caractère raisonnable de toute attente généralisée sur laquelle s’est appuyé le juge du procès. Les catégories d’attentes généralisées sur lesquelles on ne peut, en droit, se fonder ne devraient pas se limiter à celles qu’on pourrait considérer comme des mythes ou des stéréotypes ou au contexte des procès pour agressions sexuelles. Une démarche aussi restrictive créerait des distinctions artificielles en droit, limiterait indûment le rôle important que jouent les juridictions d’appel dans le système de justice pénale et risquerait de miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Sur le plan conceptuel, la raison invoquée pour justifier le recours à une attente généralisée est la même, et ce, peu importe que l’on considère l’attente en cause comme un mythe, un stéréotype ou comme autre chose. Il n’existe aucune raison de principe justifiant de traiter séparément diverses catégories d’attentes généralisées. Procéder ainsi risquerait de créer en droit des distinctions artificielles sans que la ligne de démarcation entre elles soit clairement définie et ne tiendrait pas compte d’attentes généralisées que l’on ne peut qualifier à juste titre de mythes ou de stéréotypes concernant les plaignants dans les affaires d’agressions sexuelles, mais que l’on ne pourrait néanmoins pas invoquer dans un procès criminel. Tout recours à des attentes généralisées déraisonnables devrait être considéré comme une erreur de droit. Ce point de vue est étayé, d’une part, par les raisons de principe pour lesquelles la juridiction d’appel fait preuve de déférence à l’égard des conclusions factuelles tirées par le juge du procès et, d’autre part, par le vaste pouvoir discrétionnaire qui permet aux juridictions d’appel d’intervenir sur des questions de droit. La juridiction d’appel fait preuve de retenue à l’égard des conclusions tirées par le juge du procès sur des questions de fait pour au moins les trois grandes raisons de principe suivantes : 1) réduire le nombre, la durée et le coût des appels; 2) favoriser l’autonomie du procès et son intégrité; 3) reconnaître l’expertise du juge du procès et sa position avantageuse pour évaluer la preuve. Le fait d’appliquer la norme de la décision correcte à l’examen d’attentes déraisonnables aurait peu d’incidence sur ces raisons de principe. Le souci de préserver les ressources publiques et de favoriser l’autonomie et l’intégrité des procès est secondaire par rapport aux droits de l’accusé dans une procédure pénale, compte tenu des intérêts en jeu et de la décision du législateur d’accorder un droit d’accès élargi à un premier niveau d’appel. C’est la reconnaissance de l’expertise et de la position avantageuse du juge du procès qui constitue la principale raison à la base de la déférence dont les cours d’appel doivent faire preuve à l’égard des questions de fait dans le contexte des procédures pénales; les juges du procès ne sont cependant pas plus expérimentés ou dans une position plus avantageuse que les juges d’appel pour déterminer s’ils ont affaire à une attente généralisée raisonnable fondée sur le bon sens ou l’expérience humaine, car la raison pour laquelle ces attentes sont généralement censées être fiables est précisément parce qu’elles sont répandues ou qu’elles correspondent aux expériences communes de toute la collectivité. Le rôle premier des cours d’appel est de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle. Elles disposent donc d’un vaste pouvoir d’examen sur les questions de droit, qui exigent des réponses claires et cohérentes afin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. Toute conception de l’examen en appel qui minimise l’importance du rôle des juridictions d’appel compromettrait sérieusement le système de justice pénale. Le fait de qualifier une question de question de droit revêt également de l’importance pour fonder la compétence de la cour d’appel en matière criminelle, spécialement en ce qui concerne les moyens limités permettant à la Couronne d’interjeter appel d’un verdict d’acquittement. Si le caractère raisonnable d’une attente généralisée était considéré comme une question de fait, la Couronne ne pourrait jamais interjeter appel d’un verdict d’acquittement fondé sur des attentes généralisées qui ne constituent pas des mythes ou des stéréotypes, et ce, peu importe à quel point ces attentes seraient déraisonnables ou contraires aux attentes collectives de la société. L’importance de préserver la confiance du public dans l’administration de la justice exige que, dans les affaires criminelles, les verdicts ne soient pas fondés sur des hypothèses qui ne reflètent pas raisonnablement la réalité dans la plupart des cas. La norme de la décision correcte exige d’énoncer expressément un raisonnement différent et de démontrer pourquoi il devrait être suivi. Appliquée comme il se doit, la norme de la décision correcte demande une clarté conceptuelle et une rigueur analytique accrues. En revanche, la norme de contrôle de l’erreur manifeste et déterminante peut servir à mauvais escient pour générer une boîte noire décisionnelle qui facilite la prise de décisions ad hoc, par laquelle, si la Cour d’appel consent à ce qu’a fait le juge du procès, elle fait preuve de déférence, mais si elle préfère une autre issue, elle conclut que la décision du juge du procès est entachée d’une erreur manifeste et déterminante et y substitue son issue préférée. Enfin, la troisième question est de savoir si le juge du procès s’est fondé sur une attente généralisée comme s’il s’agissait d’un fait déterminant et incontestable. Les juges du procès disposent d’une latitude considérable pour recourir à des attentes généralisées raisonnables comme point de référence logique pour apprécier la preuve, et une juridiction d’appel ne doit pas intervenir pour modifier l’appréciation de la preuve du juge simplement parce qu’elle aurait tiré une conclusion différente. Le recours à une attente généralisée, même raisonnable, est toutefois assujetti à d’importantes limites : le juge du procès ne peut pas considérer l’attente en question comme constituant en soi un fait déterminant et incontestable, au point de ne pas tenir compte de la preuve ou d’en faire abstraction. Cela s’explique par le fait qu’il est toujours possible que les gens agissent contrairement à ce à quoi l’on s’attendrait normalement d’eux selon le bon sens ou l’expérience humaine. Il est donc du devoir du juge du procès de déterminer ce qui s’est réellement passé, et de le faire en se fondant sur la preuve. Les attentes généralisées fondées sur l’expérience humaine et le bon sens ne sont qu’un des éléments qui aident le juge à interpréter la preuve; l’analyse doit toutefois demeurer axée sur la preuve. Commet une erreur de droit le juge qui ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve pour trancher la question fondamentale de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé ou qui tire une conclusion de fait en l’absence de preuve. En réalité, le juge du procès qui s’appuie sur une attente généralisée comme s’il s’agissait en soi d’une conclusion de fait en prend connaissance d’office, ce qui commande l’application d’un test rigoureux — auquel on ne peut que rarement, voire jamais, satisfaire en s’appuyant sur une attente généralisée sur les gens, étant donnée la grande diversité d’expériences et de comportements humains. Et la conclusion factuelle qui n’est fondée ni sur la preuve ni sur la connaissance d’office relève de la conjecture, ce qui constitue une erreur de droit. Appliquant ces principes aux présentes causes, les pourvois devraient être accueillis et les verdicts de culpabilité rétablis. Dans l’affaire de K, en ce qui concerne la première question du cadre d’analyse, le juge du procès s’est appuyé sur une attente généralisée concernant la probabilité qu’une femme se méprenne au sujet de la sensation d’une pénétration vaginale. Au regard de la deuxième question du cadre d’analyse, il s’agit d’une attente généralisée raisonnable concernant la perception générale chez les êtres humains qu’une femme soit peu susceptible de se méprendre sur la sensation d’une pénétration vaginale, puisqu’un acte sexuel de cette nature aurait un impact profond et traumatisant sur l’intégrité corporelle d’une personne, et les gens ordinaires n’auraient généralement pas besoin de connaissances particulières de cet aspect de la perception humaine pour être en mesure d’évaluer ce type de témoignage. Pour ce qui est de la troisième question du cadre d’analyse, le juge du procès n’a pas considéré cette perception comme un fait incontestable. Il s’en est plutôt servi comme point de référence pour apprécier le témoignage de la plaignante à la lumière de l’ensemble de la preuve. Il n’y avait donc aucun motif justifiant l’intervention de la Cour d’appel. Dans le cas de T, la Cour d’appel a considéré à tort que la juge du procès s’était fondée sur une attente généralisée à l’égard des deux premières hypothèses, alors que, en réalité, elle évaluait l’ensemble de la preuve. Cela a mené la Cour d’appel à sortir du cadre de ses attributions pour procéder à un réexamen de la preuve. Au regard de la troisième hypothèse, la juge du procès s’était effectivement trompée en se fondant sur une attente déraisonnable concernant la façon dont les gens se comportent habituellement après avoir eu des rapports sexuels consensuels. En ce qui concerne la deuxième question du cadre d’analyse, il est déraisonnable de s’attendre à voir un lien logique entre le fait pour une personne d’attendre que son partenaire sexuel soit rentré à l’intérieur et le caractère consensuel ou non de la rencontre qu’ils viennent d’avoir. Néanmoins, cette erreur de droit était à ce point inoffensive ou négligeable qu’elle ne pouvait avoir d’incidence sur le verdict, puisque celui qu’a rendu la juge du procès reposait clairement sur son évaluation favorable de la crédibilité de la plaignante, ainsi que sur son rejet complet du témoignage de T au motif qu’il était incompatible avec le déroulement de la soirée et avait été créé de toutes pièces pour expliquer les blessures de la plaignante. Jurisprudence Citée par la juge Martin Arrêts rejetés : R. c. Roth, 2020 BCCA 240, 66 C.R. (7th) 107; R. c. Perkins, 2007 ONCA 585, 223 C.C.C. (3d) 289; R. c. Cepic, 2019 ONCA 541, 376 C.C.C. (3d) 286; R. c. J.C., 2021 ONCA 131, 401 C.C.C. (3d) 433; arrêts mentionnés : R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639; R. c. D. (J.J.R.) (2006), 215 C.C.C. (3d) 252; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443; R. c. J.J., 2022 CSC 28; R. c. A. (A.B.), 2019 ONCA 124, 145 O.R. (3d) 634; R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6, [2018] 1 R.C.S. 218; R. c. C.M.M., 2020 BCCA 56; R. c. Kodwat, 2017 YKCA 11; R. c. Thompson, 2019 BCCA 1, 370 C.C.C. (3d) 354; R. c. T.L., 2020 NUCA 10, 393 C.C.C. (3d) 195; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275; Kribs c. The Queen, [1960] R.C.S. 400; Timm c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 315; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. A.G., 2000 CSC 17, [2000] 1 R.C.S. 439; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33; R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3; R. c. M. (M.L.), [1994] 2 R.C.S. 3; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Lacombe, 2019 ONCA 938, 383 C.C.C. (3d) 114; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. G. (C.M.), 2016 ABQB 368, 41 Alta. L.R. (6th) 374; R. c. F. (W.J.), [1999] 3 R.C.S. 569; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874; R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152; R. c. H. (C.W.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 146; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521; R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745; R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000; R. c. Esquivel‑Benitez, 2020 ONCA 160, 61 C.R. (7th) 326; Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101; Rousseau c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 38; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; R. c. Clark, 2015 BCCA 488, 407 D.L.R. (4th) 610, conf. par 2017 CSC 3, [2017] 1 R.C.S. 86; R. c. Drydgen, 2021 BCCA 125; R. c. Petrolo, 2021 ONCA 498, 156 O.R. (3d) 321; J.P. c. R., 2022 QCCA 104; R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301; R. c. Munoz (2006), 86 O.R. (3d) 134; R. c. Delmas, 2020 ABCA 152, 452 D.L.R. (4th) 375, conf. par 2020 CSC 39, [2020] 3 R.C.S. 780; R. c. R.R., 2018 ABCA 287, 366 C.C.C. (3d) 293; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; R. c. Kiss, 2018 ONCA 184; R. c. Adebogun, 2021 SKCA 136, [2022] 1 W.W.R. 187; R. c. Kontzamanis, 2011 BCCA 184; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621; Maxwell c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 1072; R. c. Norman (1993), 16 O.R. (3d) 295; Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. N.S., 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726; R. c. J.A.A., 2011 CSC 17, [2011] 1 R.C.S. 628; R. c. Rhayel, 2015 ONCA 377, 324 C.C.C. (3d) 362; R. c. Pelletier (1995), 165 A.R. 138; R. c. Virk, 2015 BCSC 981; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. Chung, 2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405; R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514; R. c. Pastro, 2021 BCCA 149, 71 C.R. (7th) 296; R. c. Greif, 2021 BCCA 187; R. c. Al‑Rawi, 2021 NSCA 86, 410 C.C.C. (3d) 385; R. c. K.B.W., 2022 SKCA 8; R. c. L.L., 2022 ONCA 50; R. c. Lapierre, 2022 NSCA 12; Kritik‑Langer c. R., 2022 QCCA 657; R. c. Kavanagh, 2022 BCCA 225; R. c. D.B., 2022 SKCA 76, 415 C.C.C. (3d) 455; R. c. S.A., 2022 ONCA 642; R. c. S.M., 2023 ONCA 417; South Yukon Forest Corp. c. Canada, 2012 CAF 165; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; Salomon c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; R. c. Poperechny, 2020 MBCA 81, 396 C.C.C. (3d) 478; R. c. Clark, 2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433. Citée par le juge Rowe Arrêt rejeté : R. c. J.C., 2021 ONCA 131, 401 C.C.C. (3d) 433; arrêts examinés : R. c. Quartey, 2018 ABCA 12, 430 D.L.R. (4th) 381, conf. par 2018 CSC 59, [2018] 3 R.C.S. 687; R. c. L. (J.), 2018 ONCA 756, 143 O.R. (3d) 170; R. c. Roth, 2020 BCCA 240, 66 C.R. (7th) 107; arrêts mentionnés : R. c. Kodwat, 2017 YKCA 11; R. c. A.R.D., 2017 ABCA 237, 422 D.L.R. (4th) 471, conf. par 2018 CSC 6, [2018] 1 R.C.S. 218; R. c. Kiss, 2018 ONCA 184; R. c. Paulos, 2018 ABCA 433, 79 Alta. L.R. (6th) 33; R. c. A. (A.B.), 2019 ONCA 124, 145 O.R. (3d) 634; R. c. F.B.P., 2019 ONCA 157; R. c. Cepic, 2019 ONCA 541, 376 C.C.C. (3d) 286; R. c. Pilkington, 2019 BCCA 374; R. c. Percy, 2020 NSCA 11, 61 C.R. (7th) 7; R. c. Delmas, 2020 ABCA 152, 452 D.L.R. (4th) 375, conf. par 2020 CSC 39, [2020] 3 R.C.S. 780; R. c. Pastro, 2021 BCCA 149, 71 C.R. (7th) 296; R. c. Perkins, 2007 ONCA 585, 223 C.C.C. (3d) 289; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149; R. c. H.C., 2009 ONCA 56, 244 O.A.C. 288; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621; R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000; R. c. Gibson, 2021 ONCA 530, 157 O.R. (3d) 597; R. c. Chanmany, 2016 ONCA 576, 338 C.C.C. (3d) 578; Lampard c. The Queen, [1969] R.C.S. 373; White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182; Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514; Canadian Pacific Railway Co. c. Murray, [1932] R.C.S. 112; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591; R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, [2021] 2 R.C.S. 136; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; R. c. Chung, 2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Samaniego, 2022 CSC 9; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. R.R., 2018 ABCA 287, 366 C.C.C. (3d) 293; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. A.G., 2000 CSC 17, [2000] 1 R.C.S. 439; R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. Spencer,
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