Harkat (Re)
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-09 Référence neutre 2010 CF 1241 Numéro de dossier DES-5-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101209 Dossier : DES‑5‑08 Référence : 2010 CF 1241 Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, telle qu’amendée (la Loi) ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Déclaration d’ouverture [1] M. Harkat, qui fait l’objet d’un certificat de sécurité, n’a pas rendu devant la Cour un témoignage crédible. Il s’est enveloppé d’un brouillard épais ne laissant passer aucune lumière. Parfois son témoignage était incompatible non seulement avec ses déclarations antérieures, mais également avec les éléments de preuve confidentiels ou publics présentés par les deux parties. D’autres fois son témoignage était simplement incohérent, invraisemblable, voire contradictoire. Les Ministres ont produit une preuve suffisante pour démontrer le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Conséquemment, le certificat de sécurité émis contre M. Harkat pour des raisons de sécurité est maintenu. Conclusions [2] Je conclus que la preuve et l’information fournies par les Ministres sont créd…
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-09 Référence neutre 2010 CF 1241 Numéro de dossier DES-5-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101209 Dossier : DES‑5‑08 Référence : 2010 CF 1241 Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, telle qu’amendée (la Loi) ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Déclaration d’ouverture [1] M. Harkat, qui fait l’objet d’un certificat de sécurité, n’a pas rendu devant la Cour un témoignage crédible. Il s’est enveloppé d’un brouillard épais ne laissant passer aucune lumière. Parfois son témoignage était incompatible non seulement avec ses déclarations antérieures, mais également avec les éléments de preuve confidentiels ou publics présentés par les deux parties. D’autres fois son témoignage était simplement incohérent, invraisemblable, voire contradictoire. Les Ministres ont produit une preuve suffisante pour démontrer le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Conséquemment, le certificat de sécurité émis contre M. Harkat pour des raisons de sécurité est maintenu. Conclusions [2] Je conclus que la preuve et l’information fournies par les Ministres sont crédibles et fournies des assises raisonnables pour soutenir de façon non limitative les conclusions suivantes. Selon la prépondérance des probabilités, les Ministres ont établi les faits suivants. [3] Je conclus que Oussama Bin Laden et Al-Qaïda ont fourni de l’argent et des ressources à la cause terroriste tchétchène par l’entreprise d’Ibn Khattab et du groupe Bassaïev. [4] Je conclus que les groupes Bassaïev et Khattab ne faisaient pas partie du noyau d’Al-Qaïda, mais faisaient partie du réseau Ben Laden. [5] Je conclus que pendant au moins 15 mois, M. Harkat a dirigé un lieu d'hébergement pour Ibn Khattab et a ainsi démontré qu’il jouait un rôle actif au sein d’un groupe lié à des activités terroristes en Tchétchénie, ce groupe s’étant joint au groupe Bassaïev. [6] Je conclus que M. Harkat, contrairement à son témoignage et la preuve qu’il a fournis, s’est rendu en Afghanistan durant son séjour au Pakistan. [7] Je conclus que M. Harkat avait des liens avec le Al Gamaa Al Islamiya (AGAI), un groupe terroriste égyptien. [8] La preuve fournie par les Ministres démontre que M. Harkat a employé des méthodes d’« agent dormant ». Plus précisément, il est arrivé au Canada grâce à de faux documents, a employé des techniques de sécurité, et, pour un moment, a caché les pseudonymes qu’il utilisait lorsqu’il était au Pakistan. [9] Je conclus que la preuve des Ministres, contrairement à celle de M. Harkat, démontre que M. Harkat a aidé Abu Messab Al Shehre et Mohammed Aissa Triki, deux extrémistes islamistes, au Canada. De plus, je conclus que la preuve supporte une conclusion à l’effet que M. Harkat a fourni une aide financière à M. Al Shehre en payant ses frais juridiques avec l’implication d’Abu Zubaydah. [10] Je conclus que la preuve démontre que M. Harkat connaissait Abu Dahhak, un individu lié à Al-Qaïda. [11] Je conclus également que M. Harkat a maintenu des rapports à son arrivée au Canada avec des extrémistes islamistes tels qu’Ahmed Said Khadr et Abu Zubaydah pendant qu’il était au Canada. [12] De plus, la preuve fournie par les Ministres a convaincu la Cour qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Harkat était un membre d’une entité qui fait partie du réseau Ben Laden antérieurement à son arrivée au Canada. Les Ministres ont également établi qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, suite à son arrivée au Canada, M. Harkat a continué d’être un membre actif du réseau Ben Laden et a fourni un appui à ce réseau. [13] Bien que le danger qu’il représente ait diminué avec le temps, je conclus que M. Harkat constitue toujours un danger pour le Canada, mais à un degré moindre, pour les motifs exposés ci-dessous. INDEX (par numéros de paragraphes) : Historique des procédures et commentaires 14‑38 L’audience concernant le caractère raisonnable du certificat 39‑49 Autres commentaires sur la preuve d’expert 50‑54 Dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 55‑64 Allégations factuelles à l’encontre de M. Harkat 65‑74 La question en litige 75 Mots clés 76 Terrorisme 77-81 Danger pour la sécurité du Canada 82‑84 Appartenance ‑ membre 85‑88 Organisation 89-91 Autres définitions 92 Le noyau d’Al‑Qaïda 93-95 Le réseau Ben Laden 96-102 Jihad 103 Moujahidin 104 Extrémisme islamiste 105-107 Les conversations et les résumés des entrevues avec le SCRS 108-119 Démarche suivie 120-122 Appartenance au Front islamique du salut (FIS) 123-142 Le GIA 143 L’AGAI 144 La question du passeport 145‑159 Les raisons pour lesquelles M. Harkat a quitté l’Algérie pour l’Arabie saoudite 160-171 Le but du voyage en Arabie saoudite 172-179 Raisons données par M. Harkat pour justifier sa présence en Arabie saoudite 180-208 Arrivée au Pakistan et travail auprès de la MWL 209-231 La situation financière de M. Harkat lors de son séjour au Pakistan 232-239 Wazir 240-263 Mokhtar, son grand ami 264-275 Le départ du Pakistan 276-289 L’utilisation de pseudonymes 290-298 Arrivée et vie de M. Harkat au Canada 299-325 Mohammed Aissa Triki (Wael) 326-345 Allégation que M. Harkat est un « agent dormant » 346-370 Ibn Khattab 371-377 Les faits relatifs à Ibn Khattab 378-386 M. Harkat et Ibn Khattab 387-390 Les services rendus par M. Harkat à Ibn Khattab 391-397 Ibn Khattab était‑il un terroriste? 398-410 Ibn Khattab et le réseau Ben Laden 411-428 Al Shehre 429‑432 Qui est Al Shehre? 433‑447 Harkat a aidé Shehre à entrer au Canada et l’a aidé pendant son séjour 448‑464 Ahmed Said Khadr 465‑482 Liens entre A. Khadr et M. Harkat au Pakistan 483-484 Liens entre A. Khadr et M. Harkat au Canada 485-495 Abu Zubaydah 496-526 Abu Dahhak 527-528 La crédibilité de M. Harkat 529-538 M. Harkat représente‑t‑il un danger pour la sécurité du Canada? 539-547 Le caractère raisonnable du certificat 548-551 Historique des procédures et commentaires [14] Le 22 février 2008, un certificat déclarant M. Harkat interdit de territoire pour raison de sécurité (le « certificat de 2008 ») a été signé par le Ministre de la Sécurité publique et le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et déposé à la Cour fédérale en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « LIPR »). [15] Auparavant, le 10 décembre 2002, le Solliciteur général du Canada et le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (« les Ministres ») avaient signé un certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés alors en vigueur (le « certificat de 2002 »), dans lequel ils se disaient d’avis que Mohamed Harkat était un étranger interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. [16] Une audience concernant le caractère raisonnable du certificat de 2002 a été tenue devant la juge Dawson en mars 2005. Dans le cours de cette instance, M. Harkat a contesté la constitutionnalité des articles 78 à 80 alors en vigueur, soutenant qu’ils violaient les principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). La juge Dawson a confirmé la constitutionnalité du processus lié au certificat de sécurité, conformément à la décision de la Cour d’appel fédérale dans Charkaoui (Re), 2004 CAF 421, et a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Harkat s’était livré à des actes de terrorisme et ce, pour plusieurs raisons, plus particulièrement parce qu’il avait soutenu des activités terroristes en tant que membre du réseau Ben Laden (« RBL ») (Harkat (Re), 2005 CF 393). [17] M. Harkat a interjeté appel des conclusions de la juge Dawson sur la constitutionnalité de la procédure des certificats de sécurité. Le 6 septembre 2005, la Cour d’appel fédéral a rejeté l’appel de M. Harkat au motif qu’il n’avait pas démontré d’erreur manifeste qui justifierait d’écarter les décisions Charkaoui (Re), précitée, et Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 54, où la Cour a confirmé la constitutionnalité des mêmes dispositions de l’ancienne LIPR (voir Harkat (Re), 2005 CAF 285). M. Harkat a présenté une demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême, laquelle a été accueillie. [18] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a conclu que la révision judiciaire du caractère raisonnable des certificats prévue par la LIPR violait l’article 7 de la Charte et a déclaré que les dispositions pertinentes étaient inopérantes. Dans une décision unanime, la juge en chef McLachlin a conclu que cette procédure judiciaire violait l’article 7 en limitant le droit de la personne visée de connaître la preuve qui pèse contre elle et d’y répondre. La Cour a conclu que cette violation ne pouvait être validée au regard de l’article premier de la Charte parce que l’atteinte aux droits en cause n’était pas minimale (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 (Charkaoui no1)). [19] La Cour suprême a également déclaré que l’ancien paragraphe 84(2) régissant les demandes de mise en liberté par voie judiciaire violait l’article 9 et l’alinéa 10c) de la Charte parce qu’il était impossible pour les étrangers de faire contrôler leur détention promptement. [20] La Cour suprême a suspendu la déclaration d’invalidité des dispositions contestées de la loi antérieure pour une année afin de permettre au législateur d’adopter une loi constitutionnellement valide. Par conséquent, M. Harkat a continué d’être assujetti au certificat de sécurité de 2002 et aux conditions de mise en liberté imposées par la juge Dawson le 23 mai 2006 jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi C-3, la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (avocat spécial) et une autre loi en conséquence (le « projet de loi C‑3 »). [21] Le 22 février 2008, le projet de loi C‑3 est entré en vigueur en réponse aux conclusions de la Cour suprême du Canada dans Charkaoui no1. Le projet de loi C‑3 a apporté des modifications importantes à la procédure régissant le contrôle judiciaire des certificats ainsi qu’aux demandes de mise en liberté dans ce contexte. Ces modifications ont notamment établi un nouveau processus de divulgation et un régime d’avocats spéciaux dont le rôle est de représenter les intérêts des personnes visées au cours des audiences à huis clos. Le projet de loi C‑3 a également éliminé la distinction entre résidents permanents et étrangers dans le contexte du contrôle de la détention. Les dispositions transitoires du projet de loi C-3 ont maintenu les conditions de mise en liberté jusqu’à ce qu’elles soient révisées par la Cour. [22] Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a rendu une deuxième décision concernant la constitutionnalité du processus de certificat de l’ancienne LIPR dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 (Charkaoui no2). Dans ce pourvoi, M. Charkaoui sollicitait l’arrêt des procédures par suite de la destruction des notes originales prises au cours d'entrevues avec le Service canadien du renseignement de sécurité (le « SCRS » ou le « Service »). La Cour suprême a accueilli en partie le pourvoi de M. Charkaoui. Bien que la Cour ait estimé qu’un arrêt des procédures eût été prématuré, la Cour a conclu que la destruction des notes opérationnelles constituait une violation grave de l’obligation du SCRS de conserver et de communiquer les renseignements. S’exprimant au nom de la Cour, les juges Lebel et Fish ont fait les observations suivantes, au paragraphe 53 : L’application des garanties constitutionnelles accordées par l’art. 7 de la Charte ne dépend toutefois pas d’une distinction formelle entre les différents domaines du droit. Elle dépend plutôt de la gravité des conséquences de l’intervention de l’État sur les intérêts fondamentaux de liberté, de sécurité et parfois de droit à la vie de la personne. Par sa nature, la procédure des certificats de sécurité peut mettre gravement en péril ces droits, comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Charkaoui. La reconnaissance d’une obligation de divulgation de la preuve fondée sur l’art. 7 devient nécessaire à la préservation de ces droits. [23] Le 24 septembre 2008, en conformité avec l’arrêt Charkaoui no2, cette Cour a ordonné aux Ministres de [traduction] « … déposer les informations et renseignements concernant Mohamed Harkat, notamment les brouillons, les diagrammes, les enregistrements et les photographies en possession du SCRS, auprès du service des instances désignées de la Cour ». [24] Cette ordonnance s'est traduite par le dépôt de milliers de documents, dont plusieurs ont été expurgés en partie. La production de ces documents a pris plus de six mois. Cependant, le processus était continu et a commencé dès que certains des documents expurgés ont été prêts à être déposés. Les suppressions étaient nécessaires puisqu’un bon nombre de documents ne portaient pas seulement sur M. Harkat, mais aussi sur d’autres enquêtes qui n’étaient pas liées à la présente affaire. Conformément à la loi, les avocats spéciaux ont eu accès aux renseignements concernant M. Harkat, mais à rien d’autre. La Cour s’est donc vue chargée également d’examiner la pertinence des suppressions. Cela a demandé beaucoup de temps, mais il a permis de relever des suppressions douteuses, quoique certaines aient été justifiées. Les avocats spéciaux ont examiné la preuve divulguée suivant la jurisprudence Charkaoui no2 et y ont relevé certains renseignements qui, à leur avis, étaient importants pour l’instance. Par suite de cet examen, des documents ont été produits en preuve (voir pièces M13, M15, M17, M18, M25 et M26). Ainsi, de l’information supplémentaire a été déposée en preuve, conséquence de la révision mandatée par Charkaoui no2. Ce processus de communication a prolongé l’instance de plusieurs mois. [25] C’est à l’automne 2008 qu’ont eu lieu les audiences à huis clos concernant la question de la divulgation de type Charkaoui no2. De plus, un témoin des Ministres a déposé à l’appui des allégations formulées contre M. Harkat et du caractère raisonnable du certificat. Comme la divulgation de type Charkaoui no2 était en cours, le contre‑interrogatoire du témoin par les avocats spéciaux s’est limité à la question du danger que constituait M. Harkat dans le contexte de l’examen des conditions de sa mise en liberté. Le contre‑interrogatoire portant sur le caractère raisonnable du certificat a été remis au 23 novembre 2009. Au cours de ces audiences à huis clos, la Cour a examiné d'autres questions, telles que la demande d’accès des avocats spéciaux au dossier d’un employé du SCRS et à des dossiers de sources humaines. Elle a prononcé des motifs de jugement en réponse aux deux demandes (voir Harkat (Re), 2009 CF 203; et Harkat (Re), 2009 CF 1050). [26] En octobre 2008, les Ministres ont consenti à un changement de résidence et au retrait d’une condition qui exigeait que M. Harkat réside avec deux cautions de surveillance. Le consentement des Ministres était conditionnel à l’acceptation d’un certain nombre de conditions par M. Harkat, dont l’installation de caméras de surveillance sur les lieux par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les Ministres ont également consenti au retrait d’une caution de surveillance. [27] En mars 2009, la Cour a procédé à un examen public des conditions imposées à M. Harkat. Elle a conclu que sa mise en liberté sans condition porterait atteinte à la sécurité nationale, mais elle a quand même confirmé sa mise en liberté, qu’elle a assujettie à des conditions plus appropriées. Entre autres, M. Harkat pouvait rester seul à la maison entre 8 h et 21 h à condition de donner à l’ASFC un préavis de 36 heures et de l’appeler une fois l’heure, aux heures (voir Harkat (Re), 2009 CF 241). [28] Le 23 avril 2009, par suite des audiences à huis clos en cours, les Ministres ont rendu publics des faits qui n’avaient jamais été divulgués et sur lesquels ils s’appuyaient, ainsi qu’un résumé et d’autres documents faisant partie de la preuve divulguée suivant Charkaoui no2 (voir pièce M15, qui contient une partie de la preuve divulguée suivant Charkaoui no2. Les Ministres et les avocats publics ont convenu de ne divulguer que les parties de ce document qui ont été soumises aux témoins lors des interrogatoires et des contre-interrogatoires). [29] Le 12 mai 2009, soit dix-neuf jours avant le début des audiences publiques concernant le caractère raisonnable du certificat de sécurité, l’ASFC a effectué une perquisition à la résidence de M. Harkat. Seize policiers étaient présents, dont trois unités canines. Les conditions de mise en liberté autorisaient les perquisitions. Après avoir pris connaissance de la manière dont la perquisition s’était déroulée, la Cour a immédiatement retiré ce pouvoir à l’ASFC et l’a assujetti à l’autorisation préalable d’un juge désigné (voir ordonnance du 12 mai 2009 modifiant les conditions de mise en liberté). À la demande de M. Harkat, la perquisition a fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Il a été décidé que l’autorisation de perquisition prévue au paragraphe 16 des conditions de mise en liberté n’autorisait pas les perquisitions et les saisies de nature aussi envahissante et à la portée aussi large que celle effectuée le 12 mai 2009 (voir Harkat (Re), 2009 CF 659). [30] Le 26 mai 2009, la Cour a reçu une lettre des Ministres, dans laquelle on lui faisait part de nouveaux renseignements concernant la fiabilité d’une source humaine ayant fourni des renseignements au sujet de M. Harkat (la question du test polygraphique). En raison du contenu de cette lettre, la Cour a ordonné aux Ministres de déposer, sur une base confidentielle, la totalité du dossier de la source humaine, car la Cour était en possession de l’information qui l’amenait à mettre en cause le caractère complet des renseignements fournis par les Ministres. Le 16 juin 2009, la Cour a prononcé une directive publique dans laquelle elle donnait à trois témoins du SCRS la possibilité d’expliquer leur témoignage et leur incapacité à fournir des renseignements pertinents à la Cour. Les témoins ont répondu à l'invitation de la Cour. [31] Dans leurs observations, les avocats spéciaux ont invoqué le paragraphe 24(1) de la Charte pour demander l'exclusion de tous les renseignements fournis par la source humaine en question. Le 15 octobre 2009, la Cour a rendu publics ses motifs d’ordonnance et l’ordonnance (Harkat (Re), 2009 CF 1050). La Cour a conclu que l’échec dans la divulgation de l’information était systématique bien que les employés du SCRS n’avaient aucunement l’intention de filtrer ou de dissimuler des renseignements concernant la source humaine et qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour conclure que les droits que tire M. Harkat de la Charte avaient été violés. Les conclusions recherchées par les avocats spéciaux ont été rejetées. Cependant, la Cour a ordonné qu’un autre dossier de source humaine sur lequel s’étaient appuyés les Ministres puisse être consulté par les avocats spéciaux et la Cour, écartant ainsi le privilège des sources humaines, de sorte que l’on n’ait plus à se préoccuper de la possibilité pour les avocats spéciaux de vérifier pleinement la preuve. Cette mesure a été jugée nécessaire afin de réparer l’atteinte portée à l’administration de la justice et rétablir un climat de confiance dans l’instance. L’examen des dossiers de la source humaine par les avocats spéciaux et la Cour n’a révélé aucun nouvel élément de preuve selon lequel les renseignements présentés à la Cour étaient incomplets ou ne reflétaient pas l’information recueillie. Les Ministres ont déposé comme pièce un nouveau document confidentiel reflétant plus adéquatement le contenu du dossier de source humaine en ce qui concerne le test polygraphique. L’autre dossier de source humaine examiné par les avocats spéciaux et la Cour ne contenait aucun renseignement incompatible avec les pièces originales déposées par les Ministres au sujet des sources humaines (voir également notes 1 et 2) *. [32] Le 21 septembre 2009, M. Harkat a déposé une demande sollicitant le contrôle des conditions de sa mise en liberté. À la lumière d’une nouvelle évaluation de la menace fournie par les Ministres, un nombre de restrictions ont été retirées. Entre autres, M. Harkat pouvait désormais sortir sans la présence de ses cautions et il pouvait voyager hors de la région d’Ottawa à certaines conditions (Harkat (Re), 2009 CF 1008). Certaines restrictions ont été maintenues, comme l’obligation de porter un bracelet GPS. [33] Au cours de l’audience à huis clos ayant précédé le début de l’audience publique sur le caractère raisonnable du certificat, une question a été soulevée concernant des renseignements de tiers qui, selon les avocats spéciaux, devaient être fournis à M. Harkat. En principe, ces renseignements sont protégés; évidemment, le tiers peut autoriser les responsables du renseignement à les communiquer. Cette question délicate a été traitée en détail au cours des audiences à huis clos. Les avocats spéciaux ont convenu qu’en raison de la nature de certains renseignements, il fallait obtenir la permission de cette source d’informations particulière. Les Ministres ont mis sur pied un processus permettant d’obtenir ce genre de permission dans des cas précis. Certains de ces renseignements ont finalement été communiqués à M. Harkat au moyen de résumés. [34] Les avocats spéciaux et les avocats publics ont tenté d’obtenir des renseignements à jour à propos de Zubaydah et Wazir, deux personnes ayant prétendument des liens avec M. Harkat. Des audiences à huis clos ont été tenues et l’affaire a été examinée en détail. Dès qu’il a été possible de le faire, les renseignements ont été rendus publics (voir la communication datée du 12 mai 2010). À la fin des audiences publiques, la Cour a informé les parties qu’elles avaient jusqu’au 31 août 2010 pour déposer à la Cour tout nouveau renseignement concernant ces deux individus. Aussi, une communication a été envoyée (voir la communication datée du 1er septembre 2010). [35] Conformément à la loi et à la jurisprudence Charkaoui no2, un accès total à la banque de renseignements en la possession du SCRS au sujet de M. Harkat et d’autres renseignements secrets ont été fournis à ceux qui participaient aux audiences à huis clos. Les avocats spéciaux ont donc eu accès à des renseignements concernant des cibles, des personnes d’intérêt, des méthodes d’opération, des renseignements échangés avec les services de renseignement étrangers, des rapports d’enquête, des noms potentiels de sources humaines, etc. Ces renseignements sont hautement protégés et ne peuvent être communiqués à quiconque. Ils doivent demeurer secrets, ce qui, selon les missions futures qui seront confiées aux avocats concernés, pourrait donner lieu à des problèmes imprévus, par exemple des conflits d’intérêts (voir également note 3). [36] La nouvelle approche adoptée en matière de certificat de sécurité peut également ouvrir un débat concernant l’application à cette procédure de certaines notions de droit pénal. Il ne s’agit pas en l'espèce d’une procédure pénale; une preuve fondée sur des renseignements confidentiels ne peut être comparée à une preuve classique. Elle commande ses propres règles et procédures qui ne sauraient empruntées aux notions et procédures classiques du droit pénal. La vie de M. Harkat n’est pas en jeu à l’étape de l’examen du caractère raisonnable du certificat. En ce moment, c’est son interdiction de territoire au Canada pour raison de sécurité qui l’est. Les Ministres sont d’avis que selon la LIPR, M. Harkat ne peut être admis au Canada. Son expulsion, s’il y a lieu, n’est pas en cause en l’espèce. Elle pourrait le devenir, auquel cas d’autres dispositions de la LIPR s’appliqueront et M. Harkat disposera d’autres recours. [37] La présente instance a mobilisé de nombreux avocats et tous ont été payés à même les fonds publics. Il y a avait cinq avocats pour les Ministres, trois avocats publics pour M. Harkat, et deux avocats spéciaux. La participation d’un si grand nombre de personnes a généré une multitude de requêtes et de demandes qui ont nécessité des mois de préparation, des audiences et du temps de rédaction. D’autres avocats sont intervenus sur la question du test polygraphique, ce qui a prolongé davantage l’ensemble du processus. [38] Ces procédures sont censées se dérouler sans formalisme et selon la procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent (voir l’alinéa 83(1)a) de la LIPR). De février 2008 à octobre 2010, plus de trente‑deux (32) mois ont passé. Il a été impossible pour la Cour de procéder plus rapidement. L’intervention de nombreux avocats agissant dans l’intérêt de leurs clients respectifs a généré beaucoup de travail. Les Ministres devaient disposer du temps nécessaire pour pouvoir se conformer à la jurisprudence Charkaoui no2, et le processus d’examen devait avoir lieu, notamment l’examen de la pertinence des suppressions. La perquisition à la résidence de M. Harkat et les questions concernant le test polygraphique ont également requis le temps du système judiciaire. Établir le calendrier des audiences publiques pour un aussi grand nombre d’avocats a également demandé du temps et le processus de divulgation publique ne s‘est pas déroulé sans obstacle. Ces procédures ont été très longues. L’audience concernant le caractère raisonnable du certificat [39] L’audience publique sur le caractère raisonnable du certificat de M. Harkat a eu lieu le 4 novembre 2008, du 18 janvier au 12 février 2010, et du 8 mars au 11 mars 2010. Les plaidoiries publiques et à huis clos ont eu lieu entre le 25 mai et le 1er juin 2010. Les audiences publiques et à huis clos ont été tenues entre septembre 2008 et mai 2010. [40] Lors des audiences publiques, les Ministres ont appelé John, un agent de renseignements du SCRS, comme premier témoin. L’interrogatoire principal de John a commencé le 8 novembre 2008. Il a rendu un témoignage très concis sur la mission du SCRS, ainsi que sur la préparation d’un certificat de sécurité sous le régime de la LIPR. Bien qu’il ait examiné le rapport public de renseignement de sécurité (RPRS), il n’a pas examiné les renseignements confidentiels afin de ne pas révéler par erreur des informations qui ne relèvent pas du domaine public, et il n’a pas participé à la préparation du certificat de sécurité de M. Harkat. M. Webber, avocat public de M. Harkat, l’a même remercié de son professionnalisme (voir Transcription des débats judiciaires, vol. 6, p. 144). J'abonde dans le même sens. Son témoignage fut informatif, bien présenté et bien équilibré. Pour les présents motifs, son témoignage fut très utile. [41] M. Martin Rudner, le deuxième témoin des Ministres, est un expert du renseignement en matière de sécurité nationale et d’études terroristes. Il a témoigné sur le contre‑terrorisme lié à Al‑Qaïda et ses groupes affiliés, sur Ibn Khattab, sur l’Algérie et sur les agents dormants. Il a également rendu un témoignage éclairant sur l’évolution de l’extrémisme islamique moderne. Son témoignage a été utile à la Cour. M. Rudner a donné l’impression d’être neutre et son rapport écrit ainsi que son témoignage oral étaient bien documentés (en ce qui concerne les témoignages à huis clos, voir également note 4). [42] M. Harkat a témoigné pour son propre compte. Il avait déjà témoigné devant la juge Dawson à l’audience sur la raisonnabilité du certificat de 2002. Dans une décision récente, la juge Dawson a affirmé que « les Ministres pourraient le contre‑interroger sur toute déclaration faite dans le cadre de procédures de certificat de sécurité antérieures ou devant la CISR » (voir Jaballah (Re), 2010 CF 224, au par. 116). C’est ce que les Ministres ont fait. Conséquemment, la question de l’appréciation de la crédibilité de M. Harkat est abordée ci‑dessous. [43] M. Harkat a appelé comme témoin M. Thomas Quiggin, un expert en recherche et fiabilité du renseignement. Bien qu’il n’ait jamais travaillé pour un service de renseignement, il a effectué de nombreuses recherches sur le sujet. Il a témoigné longuement sur le RBL, sur Ibn Khattab et sur les « agents dormants ». M. Quiggin est le seul témoin ayant dit qu’Al‑Qaïda n’a pas déployé d’agents dormants en Occident. [44] M. Harkat a retenu les services du professeur Wesley Wark en vue d’offrir une analyse critique indépendante du RRS public concernant M. Harkat. Le professeur Wark est un expert de la sécurité nationale canadienne, du terrorisme transnational et d’Al‑Qaïda. Il a révisé le RRS public et d’autres documents et a conclu que le dossier du SCRS concernant M. Harkat était faible et vicié. La Cour a noté que le professeur Wark avait critiqué le RRS public au point de donner l’impression de favoriser M. Harkat. Cependant, son témoignage a été utile en ce que M. Wark a éclairé la Cour par sa connaissance factuelle et ses opinions sur certains sujets. [45] Mme Lisa Given, professeure de bibliothéconomie et sciences de l’information à l'Université de l'Alberta, a témoigné à titre d’experte pour M. Harkat concernant la fiabilité des renseignements publics recueillis en l’espèce. Même si Mme Given ne possédait pas une connaissance approfondie des arguments soulevés par le Ministre, elle a rendu un témoignage éclairant sur l’importance de corroborer les renseignements recueillis pour être en mesure de vérifier la véracité des faits lorsqu’il est question de renseignements publics. [46] M. Harkat a fait témoigner M. Brian Williams à titre d’expert sur Al‑Qaïda, la Tchétchénie et Ibn Khattab. Le professeur Williams donne le seul cours sur l’histoire du conflit tchétchène à l’Université du Massachusetts; de plus, il a effectué du travail de terrain en Afghanistan et dans quelques pays de l’ex‑URSS. Il n’est jamais allé en Tchétchénie en raison de la situation précaire du pays. Bien qu’il soit critique envers les experts de ce domaine, M. Williams a donné une description éloquente de la Tchétchénie du milieu des années 1990. M. Williams a indiqué qu’il n’accepte aucune mission de témoin expert à moins d’avoir conclu que la personne en question est innocente à la lumière de son appréciation de l’affaire. Le rapport qu’il a déposé repose sur son opinion voulant que M. Harkat soit innocent (voir Transcription des débats judiciaires, vol. 22, p. 8, 9 et 11). Cela dit, son rapport, ses publications et son témoignage ont servi à informer la Cour sur la situation politique en Tchétchénie. [47] Le professeur George Joffé a également témoigné comme expert au nom de M. Harkat par téléconférence depuis le Royaume‑Uni. M. Joffé a produit des rapports dans de nombreux procès. Il est expert sur la région du Maghreb, plus précisément sur l’Algérie. Bien qu’il n’ait pas été initialement appelé à témoigner, M. Harkat a jugé important qu'il explique ce dont il se rappelait de l’atmosphère qui régnait en Algérie à la fin des années 1980 et au début des années 1990, en réponse au témoignage de M. Rudner (qui a déclaré que l’Algérie vivait selon de nouvelles valeurs démocratiques et que la liberté d’expression y gagnait en vigueur), mais également aux quelques divergences qui avaient été soulevées antérieurement concernant deux rapports distincts que le Professeur Joffé avait remis à la Cour. Dans ces rapports, il a décrit l’Algérie de la fin des années 1980 et du début des années 1990 comme étant ouverte à la démocratie; à son avis, bien que la liberté d’expression prévalait, cela n’empêchait pas les arrestations injustifiées de militants politiques. [48] M. Warren Creates et M. Suleiman Khan ont donné leur propre version des faits concernant M. Harkat. M. Creates est avocat spécialisé en droit de l’immigration qui a représenté M. Harkat dans le cadre de sa revendication du statut de réfugié devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Bien que M. Creates n’ait guère de souvenirs des événements, il se rappelle d’avoir assisté à deux rencontres entre des agents du SCRS et M. Harkat. Il a également dit qu’il n’avait pas cherché à représenter Al Shehre alors qu’il se trouvait au Canada, contrairement à ce que M. Harkat a affirmé. Il a en outre déposé une partie des notes manuscrites qu’il a prises au cours d’une entrevue entre le SCRS et M. Harkat qui pourraient contredire certaines parties du résumé de l’entrevue effectuée par des agents du renseignement. M. Khan est responsable de la gestion et de l’exploitation du Islam Care Centre à Ottawa. Il est également un des membres fondateurs de Human Concern International (HCI) et il a eu contact avec Ahmed Said Khadr (A. Khadr ou Khadr) à de nombreuses reprises. M. Khan a également témoigné qu’il était très proche d’A. Khadr et qu’il n’était pas au courant que celui‑ci collaborait avec des extrémistes islamiques à cette époque. Le témoin a visité Al Shehre en prison dans le cadre de son travail bénévole au centre de détention d’Ottawa‑Carleton, et il a également rencontré M. Harkat des années plus tard alors qu’il y était détenu. [49] Près de vingt (20) témoins ont été contre‑interrogés à huis clos sur divers sujets, tels que le caractère raisonnable du certificat, la question du test polygraphique, l’appréciation du danger, la divulgation de type Charkaoui no 2, les sources humaines, etc. Autres commentaires sur la preuve d’expert [50] Plus de six témoins experts ont témoigné lors des audiences publiques. La plupart ont témoigné de vive voix, mais certains n’ont fait que remettre leur rapport. Il y a eu des contradictions considérables entre les experts, tellement que j’ai soulevé la question au cours des audiences publiques. M. Wark a donné l’explication suivante : [traduction] Cela est fréquent – pour en revenir à la question générale posée par la Cour, cela est fréquent lors des discussions théoriques sur certaines questions. Nous nous efforçons de choisir les meilleures sources pour étayer nos déclarations. C’est souvent difficile dans le domaine du terrorisme parce que les organisations terroristes, de par leur nature, ne conservent pas d’archives ou ne nous laissent pas les consulter pour valider différentes théories concernant leurs opérations, nous faisons donc de notre mieux. (voir Transcription des débats judiciaires, vol. 17, p. 118) [51] Devant les nombreuses contradictions sur la plupart des sujets, la Cour ne doit pas oublier que les experts ne peuvent se substituer au juge des faits. La preuve d’expert ne saurait remplacer l’appréciation que la Cour fait elle‑même de la preuve (voir R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, au par. 21). [52] Le droit est clair : tout manque d’objectivité, de neutralité ou d’indépendance manifesté par un expert influe sur le poids à accorder ses opinions (voir R. c. Klassen, 2003 MBQB 253, au par. 28). [53] Les renseignements de sécurité (dont l’accès est limité à quelques personnes) permettent une meilleure connaissance des modes d’opération, des intervenants et des objectifs des réseaux terroristes, ce qui est indispensable. La preuve d’expert doit être considérée dans cette optique. Par conséquent, les opinions exprimées doivent être soigneusement soupesées. Avant d’accorder du poids à un témoignage d’expert et le reconnaître comme valide, il faut examiner ce sur quoi il s’appuie. Les opinions ne sont pas suffisantes, elles doivent reposer sur des faits. [54] La Cour a remarqué que certains des experts avaient des sentiments et des opinions tranchées sur les sujets abordés. De plus, certains des témoins experts cités par M. Harkat se sont contredits (voir les témoignages de M. Quiggin et du professeur Williams sur Khattab, ou ceux de M. Quiggin, M. Wark et M. Williams sur les agents dormants). Le professeur Joffé a contredit son rapport déposé sur le climat politique en Algérie à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Cependant, en définitive, tous les experts ont été utiles dans une certaine mesure. Dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [55] Les Ministres sont d’avis que M. Harkat, un étranger né en Algérie le 6 août 1968, est interdit de territoire pour raison de sécurité en vertu des alinéas 34(1)c), d) et f) de la LIPR notamment pour les motifs suivants : […] […] c) se livrer au terrorisme; c) engaging in terrorism; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; d) being a danger to the security of Canada; […] […] f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c) f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c). [56] Les Ministres ont conclu à l’interdiction de territoire pour les motifs de sécurité indiqués ci‑dessus en s’appuyant sur une règle d’interprétation de la LIPR selon laquelle il est nécessaire d’apprécier les faits, actes ou omissions, sauf disposition contraire, sur la base des motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. En résumé, la preuve peut s’appuyer sur des événements passés, présents ou éventuels. L’article 33 de la LIPR se lit comme suit : 33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. 33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. [57] Si la preuve produite permet uniquement de conclure au bien‑fondé d’un des motifs de sécurité invoqués par les Ministres, l’interdiction de territoire est établie pour ce motif seulement (voir Almrei (Re), 2009 CF 1263, au par. 59; Zündel (Re), 2005 CF 295, aux par. 16 et 17). [58] À cette étape, la Cour doit rechercher si le certificat est raisonnable ou non (voir article 78 de la LIPR). [59] Le processus de contrôle ne se limite pas à l'examen des documents qui ont été remis aux Ministres, il porte également sur des éléments de preuve additionnels, comme la preuve documentaire, les déclarations des témoins et les expertises (voir alinéas 83(1)c) et g) de la LIPR et Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CSC 38, aux par. 70 à 73). Les deux parties ont eu « la possibilité d’être entendues » (voir alinéa 83(1)g) de la nouvelle LIPR), mais le fardeau de la preuve incombe initialement aux Ministres, qui soutiennent que M. Harkat est interdit de territoire pour raison de sécurité (voir paragraphe 77(1) de la LIPR). [60] À la condition d’être considérés comme dignes de foi et utiles par la Cour, tous les éléments de preuve peuvent être reçus et admis en preuve, même s’ils sont inadmissibles en justice (voir alinéa 83(1)h) de la LIPR). [61] Il existe une exception : lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un élément de preuve a été obtenu par la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, (L.R., 1985, ch. C‑46), ou par tout traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies (10 décembre 1984, Can. T.S. 1987 no 36). Cet élément sera exclu (voir paragraphe 83(1.1) de la nouvelle LIPR). Plus tôt cette année, mon collègue le juge Blanchard a expliqué, dans les motifs de sa
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