Sran c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Sran c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-21 Référence neutre 2017 CF 389 Numéro de dossier IMM-3709-16 Contenu de la décision Date : 20170421 Dossier : IMM-3709-16 Référence : 2017 CF 389 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NAVDEEP KAUR SRAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (Loi), à l’encontre de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) le 5 août 2016 (la décision), qui rejetait l’appel interjeté par la demanderesse qui souhaitait parrainer la demande de résidence permanente au Canada de son père et de son frère à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde de 33 ans et résidente permanente du Canada depuis 2004. Elle est mariée et a trois enfants, nés en 2004, 2006 et 2013. Auparavant, elle était cosignataire de la demande de parrainage de son époux à l’égard des parents et du frère de ce dernier, de 2002 et 2012. [3] Le 5 juin 2008, la demanderesse a présenté une demande de parrainage pour son père et son frère …
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Sran c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-21 Référence neutre 2017 CF 389 Numéro de dossier IMM-3709-16 Contenu de la décision Date : 20170421 Dossier : IMM-3709-16 Référence : 2017 CF 389 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NAVDEEP KAUR SRAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (Loi), à l’encontre de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) le 5 août 2016 (la décision), qui rejetait l’appel interjeté par la demanderesse qui souhaitait parrainer la demande de résidence permanente au Canada de son père et de son frère à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde de 33 ans et résidente permanente du Canada depuis 2004. Elle est mariée et a trois enfants, nés en 2004, 2006 et 2013. Auparavant, elle était cosignataire de la demande de parrainage de son époux à l’égard des parents et du frère de ce dernier, de 2002 et 2012. [3] Le 5 juin 2008, la demanderesse a présenté une demande de parrainage pour son père et son frère de 17 ans. Au moment de sa demande, la famille de la demanderesse se composait d’elle-même, de son mari, de ses deux enfants, de ses beaux-parents, de son beau-frère, de son père et de son frère. [4] Avant l’examen de la demande, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement) a été modifié et est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Les modifications apportées au sous-alinéa 133(1)j)(i) du Règlement ont eu pour effet de hausser le revenu minimal requis (RMR) pour parrainer un parent ou un grand-parent, ce revenu devant désormais correspondre au seuil de faible revenu (SFR) plus 30 p. 100; le répondant devait également satisfaire à l’exigence relative au RMR durant chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande. Le Règlement ne prévoyait aucune disposition transitoire. [5] Un agent des visas a refusé la demande le 3 juillet 2014 au motif que la demanderesse ne satisfaisait pas à l’exigence relative au RMR pour une famille de neuf, qui comprenait ses beaux-parents et son beau-frère. L’agent des visas a fondé le calcul financier sur le revenu combiné de la demanderesse et de son époux en 2007, l’année précédant la demande, qui était de 63 522 $. En d’autres termes, le revenu de la demanderesse était inférieur de 3 800 $ au RMR de 67 300 $. [6] La demanderesse a interjeté appel du refus devant la Section d’appel de l’immigration et l’affaire a été entendue le 21 juin 2016. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] Une décision rendue par un commissaire de la Section d’appel de l’immigration le 5 août 2016 a déterminé que le rejet de la demande était valide en droit et qu’une mesure spéciale n’était pas justifiée, vu les circonstances de l’affaire. [8] Dans son appréciation quant à savoir si le rejet était valide en droit, la Section d’appel de l’immigration a appliqué la décision dans Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1522 [Gill]. Dans Gill, le juge en chef Crampton a conclu que la demande de parrainage de la répondante ne pouvait pas être tranchée sous le régime de la version antérieure du Règlement, car les personnes qui présentent de telles demandes n’acquièrent aucun droit avant que n’aient été remplies toutes les conditions préalables à l’exercice du droit dont elles souhaitent se prévaloir par leur demande. Dans le contexte des audiences de la Section d’appel de l’immigration, qui sont de novo de par leur nature, le Règlement applicable à une décision dans un appel correspond à la version en vigueur au moment où les parties présentent leurs demandes à la Section d’appel de l’immigration ou, s’ils complètent leurs arguments écrits antérieurs par des témoignages au moment de l’audience, le Règlement en vigueur à ce moment-là. [9] La Section d’appel de l’immigration a également envisagé invoquer R c Dineley, 2012 CSC 58 [Dineley]; Patel c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2014] DSAI no 389 [B. Patel]; et le Bulletin opérationnel 561 [BO 561]. Même si la Section d’appel de l’immigration a choisi de ne pas appliquer la première décision, car elle faisait référence à une affaire criminelle, elle n’a pas appliqué non plus B. Patel et le BO 561 à la décision au motif que ni l’un ni l’autre n’avait force exécutoire pour la Section d’appel de l’immigration. La Section d’appel de l’immigration a confirmé le rejet. [10] La Section d’appel de l’immigration a ensuite examiné si une mesure spéciale était justifiée à la lumière des circonstances de l’affaire et a établi les facteurs qui seraient pris en considération, y compris les objectifs de la Loi. [11] La Section d’appel de l’immigration a indiqué que, au moment de l’évaluation en juillet 2014, la demanderesse n’était plus responsable du bien-être financier de ses beaux-parents et de son beau-frère; par conséquent, ces trois membres de la famille n’auraient pas dû faire partie du calcul financier. Cependant, la Section d’appel de l’immigration a conclu que la demanderesse n’aurait toujours pas satisfait au RMR pour les trois années précédant le calcul, car le revenu du ménage de la demanderesse était inférieur de 30 000 $ au RMR pour une famille de neuf en 2012 et inférieur de 16 400 $ au RMR pour une famille de sept en 2013. De plus, la Section d’appel de l’immigration a tenu compte du critère énoncé dans Jugpall c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] DSAI no 600 [Jugpall], mais a choisi d’appliquer le critère énoncé dans Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1970] DCAI no 1 [Chirwa]; ce faisant, la Section d’appel de l’immigration a observé que le revenu du ménage de la demanderesse dépassait de 1 800 $ et de 3 200 $ le RMR pour une famille de sept en 2014 et en 2015, respectivement. [12] En tenant compte de la relation entre la demanderesse et les personnes parrainées, la Section d’appel de l’immigration a examiné l’intention de la demanderesse de parrainer son père lorsqu’elle a immigré au Canada en 2004 et son témoignage selon lequel elle avait besoin de son père et de son frère au Canada pour régler des problèmes qui étaient survenus dans la famille. Cependant, la Section d’appel de l’immigration a conclu que, malgré ses intentions, elle a immigré au Canada en sachant que l’immigration de sa famille n’était pas garantie. De plus, compte tenu du fait que la demanderesse communiquait avec son père et son frère trois ou quatre fois par semaine, la Section d’appel de l’immigration ne voyait pas en quoi leur présence effective serait requise pour entretenir leurs liens étroits. [13] L’intérêt supérieur des enfants constituait le deuxième élément à prendre en considération. La Section d’appel de l’immigration n’a relevé aucun élément de preuve qui indiquait que le bien-être émotionnel des enfants de la demanderesse dépendait de leur grand-père maternel ou de leur oncle maternel, ou que les enfants acquerraient une plus grande sensibilité culturelle du fait de leur présence au Canada, notamment parce que les grands-parents paternels et l’oncle paternel se trouvaient au Canada. En outre, les enfants ne dépendaient pas du soutien financier de leur grand-père maternel ou de leur oncle maternel. [14] La Section d’appel de l’immigration a ensuite évalué la situation du père et du frère de la demanderesse en Inde. La Section d’appel de l’immigration a tranché que le père n’éprouverait aucune difficulté découlant de la décision, car il était à l’aise financièrement et qu’il vivait dans la même ville que ses autres enfants et petits-enfants. De même, la Section d’appel de l’immigration a conclu que le frère n’éprouverait aucune difficulté en Inde, malgré la probabilité que sa sœur ne puisse pas le parrainer à l’avenir, car il avait plus de 18 ans. De plus, la Section d’appel de l’immigration n’a relevé aucun élément de preuve selon lequel le père et le frère de la demanderesse ne pourraient pas visiter le Canada à l’avenir ou présenter une demande de super visa. [15] La Section d’appel de l’immigration est arrivée à la conclusion que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir que des considérations d’ordre humanitaire (CH) justifiaient une mesure spéciale. IV. QUESTIONS EN LITIGE [16] La demanderesse soutient que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : a) La Section d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant le Règlement modifié qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, malgré le fait que la demande a été reçue le 5 juin 2008? b) La Section d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération tous les documents et en appliquant les exigences accrues en matière de revenu conformément au Règlement modifié dans son appréciation des facteurs d’ordre humanitaire? [17] Pour sa part, le défendeur soutient que les points en litige dans la présente demande s’énoncent comme suit : a) La Section d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur en appliquant la décision Gill, précitée, pour conclure que la division 133(1)j)(i)(B) actuelle du Règlement s’appliquait dans son appréciation du RMR? La Section d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur en concluant que l’application du seuil inférieur dans Jugpall, précitée, devrait être orientée par le Règlement actuel? b) La Section d’appel de l’immigration a-t-elle par ailleurs commis une erreur dans son appréciation de l’appel en matière de parrainage? V. NORME DE CONTRÔLE [18] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : arrêt Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [19] En ce qui concerne le choix de la version du sous-alinéa 133(1)j)(i) qui s’applique à la décision de la Section d’appel de l’immigration dans les appels à l’encontre des décisions qui ont été prises avant le 1er janvier 2014, la Cour a conclu que la question soulève des préoccupations d’équité procédurale et commande l’application d’une norme de la décision correcte : Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Canada), 2016 CF 1221 [Patel], au paragraphe 18. [20] En ce qui concerne l’évaluation de la preuve par la Section d’appel de l’immigration et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de CH, la norme est celle de la décision raisonnable : Patel, précitée, au paragraphe 19; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa], au paragraphe 59. [21] Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité. Autrement dit, la Cour devrait se garder d’intervenir si la décision contestée n’est pas déraisonnable, c’est-à-dire si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [22] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Droit d’appel : visa Right to appeal — visa refusal of family class 63 (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent. 63 (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa. … … Décision Disposition 66 Il est statué sur l’appel comme il suit : 66 After considering the appeal of a decision, the Immigration Appeal Division shall a) il y fait droit conformément à l’article 67; (a) allow the appeal in accordance with section 67; b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68; (b) stay the removal order in accordance with section 68; or c) il est rejeté conformément à l’article 69. (c) dismiss the appeal in accordance with section 69. Fondement de l’appel Appeal allowed 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; (a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact; b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle; (b) a principle of natural justice has not been observed; or c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. [23] Les dispositions suivantes du Règlement qui était en vigueur le 1er janvier 2014 (le Règlement modifié) s’appliquent en l’espèce : Définitions Interpretation 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. 2 The definitions in this section apply in these Regulations. revenu vital minimum Le montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l’ensemble des personnes suivantes : minimum necessary income means the amount identified, in the most recent edition of the publication concerning low income cut-offs that is published annually by Statistics Canada under the Statistics Act, for urban areas of residence of 500,000 persons or more as the minimum amount of before-tax annual income necessary to support a group of persons equal in number to the total number of the following persons: a) le répondant et les membres de sa famille; (a) a sponsor and their family members, b) l’étranger parrainé et, qu’ils l’accompagnent ou non, les membres de sa famille; (b) the sponsored foreign national, and their family members, whether they are accompanying the foreign national or not, and c) toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par : (c) every other person, and their family members, (i) un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné, (i) in respect of whom the sponsor has given or cosigned an undertaking that is still in effect, and (ii) un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné l’engagement avec le répondant à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b). (ii) in respect of whom the sponsor’s spouse or common-law partner has given or co-signed an undertaking that is still in effect, if the sponsor’s spouse or common-law partner has co-signed with the sponsor the undertaking in respect of the foreign national referred to in paragraph (b). … … Regroupement familial Member 117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants : 117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal; (a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal partner; b) ses enfants à charge; (b) a dependent child of the sponsor; c) ses parents; (c) the sponsor’s mother or father; … … Parrainage Approved sponsorship application 120 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois : 120 For the purposes of Part 5, a) au moment où le visa est délivré; (a) a permanent resident visa shall not be issued to a foreign national who makes an application as a member of the family class or to their accompanying family members unless a sponsorship undertaking in respect of the foreign national and those family members is in effect; and b) au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137. (b) a foreign national who makes an application as a member of the family class and their accompanying family members shall not become permanent residents unless a sponsorship undertaking in respect of the foreign national and those family members is in effect and the sponsor who gave that undertaking still meets the requirements of section 133 and, if applicable, section 137. … … Engagement : durée Undertaking — duration 132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou pour leur compte : 132 (1) Subject to subsection (2), the sponsor’s undertaking obliges the sponsor to reimburse Her Majesty in right of Canada or a province for every benefit provided as social assistance to or on behalf of the sponsored foreign national and their family members during the period a) à compter, selon le cas : (a) beginning (i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée, (i) if the foreign national enters Canada with a temporary resident permit, on the day of that entry, (ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, (ii) if the foreign national is in Canada, on the day on which the foreign national obtains a temporary resident permit following an application to remain in Canada as a permanent resident, and (iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent; (iii) in any other case, on the day on which the foreign national becomes a permanent resident; and … … Exigences : répondant Requirements for sponsor 133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois : 133 (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor … … j) dans le cas où il réside : (j) if the sponsor resides (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) : (i) in a province other than a province referred to in paragraph 131(b), (A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B), (A) has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, if the sponsorship application was filed in respect of a foreign national other than a foreign national referred to in clause (B), or (B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants : (B) has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, plus 30%, for each of the three consecutive taxation years immediately preceding the date of filing of the sponsorship application, if the sponsorship application was filed in respect of a foreign national who is (I) l’un de ses parents, (I) the sponsor’s mother or father, (II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents, (II) the mother or father of the sponsor’s mother or father, or (III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II), (III) an accompanying family member of the foreign national described in subclause (I) or (II), and … … Règles de calcul du revenu Income calculation rules 134 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes : 134 (1) Subject to subsection (3), for the purpose of clause 133(1)(j)(i)(A), the sponsor’s total income shall be calculated in accordance with the following rules: a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci; (a) the sponsor’s income shall be calculated on the basis of the last notice of assessment, or an equivalent document, issued by the Minister of National Revenue in respect of the most recent taxation year preceding the date of filing of the sponsorship application; b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v); (b) if the sponsor produces a document referred to in paragraph (a), the sponsor’s income is the income earned as reported in that document less the amounts referred to in subparagraphs (c)(i) to (v); c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit : (c) if the sponsor does not produce a document referred to in paragraph (a), or if the sponsor’s income as calculated under paragraph (b) is less than their minimum necessary income, the sponsor’s Canadian income for the 12-month period preceding the date of filing of the sponsorship application is the income earned by the sponsor not including (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation, (i) any provincial allowance received by the sponsor for a program of instruction or training, (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale, (ii) any social assistance received by the sponsor from a province, (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation, (iii) any financial assistance received by the sponsor from the Government of Canada under a resettlement assistance program, (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, (iv) any amounts paid to the sponsor under the Employment Insurance Act, other than special benefits, (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, (v) any monthly guaranteed income supplement paid to the sponsor under the Old Age Security Act, and (vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu; (vi) any Canada child benefit paid to the sponsor under the Income Tax Act; and d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant. (d) if there is a co-signer, the income of the co-signer, as calculated in accordance with paragraphs (a) to (c), with any modifications that the circumstances require, shall be included in the calculation of the sponsor’s income. [24] Les dispositions suivantes du Règlement qui était en vigueur le 31 décembre 2013 (le Règlement de 2013) s’appliquent en l’espèce : Exigences : répondant Requirements for sponsor 133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois : 133 (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor … … j) dans le cas où il réside : (j) if the sponsor resides (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, (i) in a province other than a province referred to in paragraph 131(b), has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, and (ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa; (ii) in a province referred to in paragraph 131(b), is able, within the meaning of the laws of that province and as determined by the competent authority of that province, to fulfil the undertaking referred to in that paragraph; and VII. THÈSES DES PARTIES A. Demanderesse 1) Application du Règlement [25] La demanderesse fait valoir que la Section d’appel de l’immigration a commis une erreur de droit en omettant d’analyser la validité du rejet par l’agent des visas. [26] L’agent des visas a rejeté la demande de parrainage de la demanderesse au motif qu’elle ne satisfaisait pas au RMR pour une famille de neuf. Toutefois, au moment de l’évaluation en 2014, la demanderesse n’était plus responsable du bien-être financier de ses beaux-parents et de son beau-frère; l’évaluation du RMR aurait dû porter sur une famille de sept. En 2014, le RMR pour une famille de sept était de 57 974 $ et le revenu du ménage de la demanderesse était de 66 530 $ en 2013; 83 200 $ en 2014; et 85 325 $. De plus, la Section d’appel de l’immigration a observé dans la décision que l’agent des visas aurait dû éliminer les beaux-parents et le beau-frère du calcul après 2012. [27] La demanderesse fait également valoir qu’il était injuste que l’agent des visas évalue son revenu de 2007. La demande était en traitement depuis cinq ans et aurait dû être évaluée en fonction du revenu récent. 2) Évaluation CH [28] La demanderesse fait valoir que la Section d’appel de l’immigration a manqué à l’équité procédurale dans son examen des motifs CH pour l’octroi d’une mesure spéciale en omettant de prendre en considération tous les documents et d’appliquer le RMR majoré comme l’exige le Règlement modifié qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014. [29] Pour étayer son argument, la demanderesse cite deux arrêts de la Cour suprême du Canada. Dans Colombie-Britannique c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, au paragraphe 71, il est déclaré : « Il n’existe aussi aucune exigence générale que la législation ait une portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être parfois perçue comme étant injuste. » Dans Dineley, précitée, au paragraphe 10, la juge Deschamps a déclaré : « Ainsi, une nouvelle mesure législative qui porte atteinte à de tels droits est présumée n’avoir d’effet que pour l’avenir, à moins qu’il soit possible de discerner une intention claire du législateur qu’elle s’applique rétrospectivement. » [30] La demanderesse s’appuie également sur l’article 43 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21 (Loi d’interprétation) pour renforcer la présomption contre les effets rétroactifs et rétrospectifs des lois lorsqu’ils portent atteinte aux droits ou aux avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé. En outre, aucun libellé dans le Règlement ou dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) n’indique que le législateur avait l’intention d’appliquer l’alinéa 133(1)j) du Règlement modifié rétrospectivement aux demandes de parrainage produites avant le 1er janvier 2014. [31] Le 31 décembre 2013, le BO 561 a donné instruction aux agents des visas de traiter les demandes reçues avant novembre 2011 en fonction des exigences réglementaires qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2014. La première demande de parrainage de la demanderesse a été rejetée le 5 juin 2008. En conséquence, l’agent des visas était tenu d’appliquer uniquement les données du SFR, plutôt que le SFR plus 30 p. 100. Les guides de l’immigration contiennent des lignes directrices qui constituent des instructions sur lesquelles la Cour peut s’appuyer au moment de trancher le caractère raisonnable d’un exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi : Baker c Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1999] 2 SCR 817, au paragraphe 16. Il était injuste que la demanderesse ait à composer avec deux ensembles d’exigences à deux niveaux différents. [32] La demanderesse conteste aussi le choix de jurisprudence de la Section d’appel de l’immigration pour étayer la décision. En rejetant l’appel de la décision de l’agent des visas, la Section d’appel de l’immigration s’est fondée sur Gill, précitée, qui ne devrait pas s’appliquer, car cette affaire a été décidée avant la publication du BO 561 et traite du Règlement concernant le mariage plutôt que le revenu. La Section d’appel de l’immigration a également conclu que le BO 561 n’avait pas force exécutoire pour la Section d’appel de l’immigration, omettant ainsi de retenir les instructions dans Baker en ce qui a trait à la pertinence des lignes directrices. La demanderesse soutient également que la Section d’appel de l’immigration aurait dû suivre Jugpall, précitée, plutôt que Chirwa, précitée, dans son évaluation des facteurs d’ordre humanitaire. [33] Dans la décision, la Section d’appel de l’immigration a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté d’éléments de preuve quant à savoir pourquoi son père et son frère ne pouvaient pas séjourner au Canada munis d’un visa ou d’un super visa. Cependant, la demanderesse fait valoir que de tels visas temporaires ne constituent pas une solution de rechange à l’immigration au Canada, car ils n’atteignent pas l’objectif de réunir en permanence les familles. De plus, le rejet d’une demande de résidence permanente réduit les chances qu’un visa de visiteur temporaire soit accordé. [34] La demanderesse fait valoir que la Section d’appel de l’immigration a omis de tenir compte de documents pertinents, par exemple les avis de cotisation des beaux-parents et du beau-frère de la demanderesse, qui démontrent qu’ils sont autosuffisants. La Section d’appel de l’immigration a également omis d’examiner les éléments de preuve selon lesquels la famille de la demanderesse a été employée de façon continue, a des épargnes de 37 000 $ et est propriétaire d’un bien immobilier. [35] La demanderesse est également en désaccord avec la conclusion de la Section d’appel de l’immigration selon laquelle la présence du père et du frère de la demanderesse au Canada n’est pas nécessaire parce que les enfants peuvent déjà compter sur la présence de leurs grands-parents paternels au Canada. [36] En dernier lieu, la demanderesse fait valoir qu’il était déraisonnable pour la Section d’appel de l’immigration d’appliquer le critère plus exigeant énoncé dans Chirwa, précitée, parce que le Règlement modifié qui exigeait le SFR plus 30 p. 100 n’existait pas en 2013, la seule année pour laquelle la demanderesse ne satisfaisait pas à la nouvelle exigence relative au RMR. [37] En outre, la demanderesse demande que la Cour fournisse des lignes directrices claires quant au Règlement qui devrait s’appliquer aux demandes produites avant le 1er janvier 2014, puisque la Section d’appel de l’immigration n’a pas fait preuve de constance dans ses décisions. B. Défendeur 1) Application du Règlement [38] Le défendeur fait valoir qu’il n’y a aucune erreur dans la décision. Les audiences de la Section d’appel de l’immigration sont de novo de par leur nature et les appels relativement aux demandes de parrainage devraient être fondés sur les lois en vigueur au moment de la décision de la Section d’appel de l’immigration. La Section d’appel de l’immigration a correctement appliqué la décision Gill, précitée, en concluant qu’il n’y avait aucun droit acquis au moment où la demande de parrainage a été présentée. En conséquence, l’agent des visas et la Section d’appel de l’immigration ont été cohérents dans leur application de la version appropriée du Règlement à leurs évaluations. [39] Contrairement à l’argument de la demanderesse, la Section d’appel de l’immigration a procédé à sa propre évaluation des éléments de preuve sur le RMR dans la décision. La Section d’appel de l’immigration a observé que le revenu du ménage de la demanderesse ne satisfaisait pas au RMR pour une famille de neuf en 2007, ce qui était exact, puisque les beaux-parents et le beau-frère de la demanderesse étaient toujours parrainés en 2007. L’inclusion des trois membres de la belle-famille par l’agent des visas dans les calculs postérieurs à 2007 n’est pas pertinente, car le motif du rejet était le revenu de 2007. Le défendeur soutient également que la demanderesse elle-même a omis de consigner correctement le nombre de ses personnes à charge dans son document d’évaluation de la situation financière, qui a été consigné dans les entrées dans le Système mondial de gestion des cas. [40] Dans son évaluation, la Section d’appel de l’immigration a indiqué le bon nombre de membres de la famille pour les calculs relatifs à 2013 et à 2015, mais a conclu que la demanderesse ne satisfaisait toujours pas aux exigences énoncées à la division 133(1)j)(i)(B). Le revenu du ménage de la demanderesse ne satisfaisait ni au RMR pour une famille de neuf en 2012, le manque à gagner s’élevant à 30 000 $, ni au RMR pour une famille de sept en 2013, le manque à gagner s’élevant à 16 400 $. En conséquence, la Section d’appel de l’immigration a bien appliqué le droit aux faits. [41] En ce qui concerne la question de l’équité, le défendeur fait valoir que l’agent des visas n’a pas été inéquitable lorsqu’il a tenu compte du revenu de 2007 dans son évaluation. Le sous-alinéa 133(1)j)(i) du Règlement exigeait que la demanderesse ait un revenu égal au RMR pour l’année précédant la demande de parrainage; par conséquent, l’agent des visas avait raison d’évaluer le revenu de 2007 pour une demande produite en 2008. [42] En ce qui concerne l’application du BO 561, le défendeur fait valoir que de tels documents ne lient pas la Cour ou la Section d’appel de l’immigration : Kinsel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 126, au paragraphe 80. [43] Le défendeur soutient également que l’article 43 de la Loi d’interprétation ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’on a conclu dans Gill, précitée, qu’il n’y a aucun droit acquis à l’égard des demandes de parrainage, y compris les modifications réglementaires. [44] L’absence de libellé rétrospectif dans le Règlement modifié ou le REIR n’appuie pas non plus les arguments de la demanderesse. Au contraire, cela confirme la thèse du défendeur selon laquelle, en l’absence d’une loi qui dispose autrement, le Règlement modifié a été correctement appliqué par la Section d’appel de l’immigration. À titre subsidiaire, le REIR ne lie pas non plus la Cour ou la Section d’appel de l’immigration. 2) Évaluation CH [45] Le défendeur soutient que la Section d’appel de l’immigration n’a commis aucune erreur dans sa décision de retenir la dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. La Section d’appel de l’immigration a établi les facteurs qui seraient examinés, en mentionnant expressément l’alinéa 67(1)c) de la Loi. [46] Dans la décision, la Section d’appel de l’immigration a examiné l’ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’agent des visas. Cependant, la Section d’appel de l’immigration a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir qu’une mesure spéciale était justifiée en application de l’alinéa 67(1)c) de la Loi. [47] Le défendeur est en désaccord avec l’argument de la demanderesse qui affirme que la Section d’appel de l’immigration a appliqué le mauvais critère dans son évaluation CH. Les normes appropriées, déterminées dans Gill, précitée, et Chirwa, précitée, ont été recensées et appliquées. La demanderesse ne satisfaisait pas à la norme. [48] De plus, le défendeur soutient que la Section d’appel de l’immigration n’a pas écarté ou mal interprété la preuve en concluant que la preuve n’établissait pas que l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire était justifié. [49] En dernier lieu, le défendeur conteste l’argument de la demanderesse selon lequel des lignes directrices claires sont exigées de la Cour à l’égard de cette question, car une telle orientation a déjà été présentée par le juge en chef Crampton dans Gill, précitée. C. Réponse de la demanderesse [50] La demanderesse fait valoir que le rejet de la demande, sept ans plus tard, en fonction du revenu de 2007 constitue un manquement manifeste à l’équité. Si la demande avait été rejetée en 2008, alors l’appel aurait été entendu avant l’entrée en vigueur du Règlement modifié. En conséquence, il n’y aurait aucune question à savoir si le Règlement modifié s’applique. En résumé, la demanderesse souffre du délai du défendeur à rendre sa décision. [51] De plus, il est injuste que l’on attende de la défenderesse qu’elle satisfasse à la nouvelle exigence du Règlement modifié en 2013, compte tenu du fait que l’exigence n’existait pas en 2013. [52] La demanderesse fait également valoir que, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi, l’appel aurait dû être accueilli, car l’agent des visas avait rendu une décision fondée sur un calcul qui ne comprenait pas le bon nombre de membres de la famille. [53] De plus, la Section d’appel de l’immigration a omis de prendre en considération les lignes directrices du BO 561 et du REIR. En vertu de ces lignes directrices, l’agent des visas avait une obligation d’appliquer le Règlement de 2013 aux demandes présentées avant novembre 2011. En outre, l’agent des visas n’avait aucune obligation de tenir compte du Règlement modifié au moment de son évaluation en 2014. [54] À la lumière de l’acceptation par la Section d’appel de l’immigration du fait q
Source: decisions.fct-cf.gc.ca