R. c. Wong
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R. c. Wong Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-05-25 Référence neutre 2018 CSC 25 Recueil [2018] 1 RCS 696 Numéro de dossier 37367 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696 Appel entendu : 10 novembre 2017 Jugement rendu : 25 mai 2018 Dossier : 37367 Entre : Wing Wha Wong Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, directeur des poursuites criminelles et pénales, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Association des avocats de la défense de Montréal, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, South Asian Legal Clinic of Ontario, Conseil canadien pour les réfugiés, Association canadienne des libertés civiles et Bureau d’Aide Juridique Afro-Canadien Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 40) Les juges Moldaver, Gascon et Brown (avec l’accord du juge Rowe) Motifs dissidents : (par. 41 à 109) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et de la juge Abella) R. c. Wong, 2018 CSC 25…
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R. c. Wong Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-05-25 Référence neutre 2018 CSC 25 Recueil [2018] 1 RCS 696 Numéro de dossier 37367 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696 Appel entendu : 10 novembre 2017 Jugement rendu : 25 mai 2018 Dossier : 37367 Entre : Wing Wha Wong Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, directeur des poursuites criminelles et pénales, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Association des avocats de la défense de Montréal, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, South Asian Legal Clinic of Ontario, Conseil canadien pour les réfugiés, Association canadienne des libertés civiles et Bureau d’Aide Juridique Afro-Canadien Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 40) Les juges Moldaver, Gascon et Brown (avec l’accord du juge Rowe) Motifs dissidents : (par. 41 à 109) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et de la juge Abella) R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696 Wing Wha Wong Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, directeur des poursuites criminelles et pénales, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Association des avocats de la défense de Montréal, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, South Asian Legal Clinic of Ontario, Conseil canadien pour les réfugiés, Association canadienne des libertés civiles et Bureau d’Aide Juridique Afro‑Canadien Intervenants Répertorié : R. c. Wong 2018 CSC 25 No du greffe : 37367. 2017 : 10 novembre; 2018 : 25 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Plaidoyer de culpabilité — Retrait — Conséquences indirectes — Conséquences sur le plan de l’immigration — Plaidoyer de culpabilité enregistré par l’accusé à l’égard d’un chef de trafic de cocaïne — Ignorance par l’accusé de la possibilité que la déclaration de culpabilité et la peine lui fassent perdre son statut de résident permanent et entraînent son renvoi du Canada sans aucun droit d’appel — Tentative de l’accusé de retirer son plaidoyer au motif qu’il n’était pas éclairé et était à l’origine d’une erreur judiciaire — Démarche qui s’impose pour examiner si un plaidoyer de culpabilité peut être retiré au motif que l’accusé n’était pas au courant d’une conséquence indirecte résultant du plaidoyer, de telle sorte que l’y assujettir constitue une erreur judiciaire — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1) a)(iii). W, citoyen chinois et résident permanent canadien, a été inculpé d’un chef de trafic de cocaïne en vertu du par. 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à la suite de ce qui semblait être une opération isolée effectuée dans le cadre d’un réseau de vente de drogues sur appel au cours de laquelle W aurait vendu une petite quantité de cocaïne à un agent d’infiltration. W a plaidé coupable et s’est vu infliger une peine de neuf mois d’emprisonnement. Avant d’inscrire son plaidoyer, W n’a pas été avisé qu’un plaidoyer de culpabilité pouvait avoir des conséquences sur le plan de l’immigration. Or, compte tenu du statut de résident permanent de W au Canada, sa déclaration de culpabilité et sa peine ont effectivement entraîné deux graves conséquences sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . W est devenu interdit du territoire canadien pour grande criminalité et il ne pouvait interjeter appel d’une mesure de renvoi prise contre lui parce qu’il était un résident permanent interdit de territoire en raison d’une infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois. W a fait appel de sa déclaration de culpabilité et a demandé que son plaidoyer de culpabilité soit annulé au motif qu’il n’avait pas été avisé de toutes les conséquences en découlant. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par W contre sa déclaration de culpabilité. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Abella et Wagner sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Moldaver, Gascon, Brown et Rowe : Le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité est d’un grand intérêt pour la société et il est important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui‑ci soit libre, sans équivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer. Les accusés qui souhaitent retirer leur plaidoyer de culpabilité au motif qu’ils n’étaient pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes au moment d’enregistrer leur plaidoyer devraient être tenus de démontrer l’existence d’un préjudice subjectif. À cette fin, ils doivent déposer un affidavit attestant l’existence d’une possibilité raisonnable qu’ils auraient soit (1) opté pour un procès et plaidé non coupable, soit (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Puisque le plaidoyer de culpabilité initial exprime le jugement subjectif de l’accusé, il s’ensuit logiquement que le test permettant le retrait du plaidoyer porte lui aussi sur ce même jugement. L’analyse est subjective vis‑à‑vis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé. Au bout du compte, c’est la décision de l’accusé de plaider coupable ou de subir un procès qui importe et non le point de savoir si quelqu’un d’autre jugerait cette décision téméraire ou insensée. Ce cadre d’analyse repose sur l’avis que l’examen judiciaire doit porter sur la façon dont l’accusé, et personne d’autre, aurait procédé. Mais comme c’est le cas pour toutes les conclusions sur la crédibilité, la prétention de l’accusé quant à savoir quel aurait été son choix subjectif et pleinement éclairé est appréciée en fonction de circonstances objectives. Le tribunal doit donc examiner attentivement la prétention de l’accusé et chercher de la preuve circonstancielle et objective permettant de mettre à l’épreuve la véracité de cette prétention au regard d’une norme de possibilité raisonnable. Cette façon de faire atteint le juste équilibre entre le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé. L’accusé n’est pas tenu de prouver un moyen de défense valable à l’égard de l’accusation dont il fait l’objet en vue de retirer un plaidoyer pour des motifs d’ordre procédural, et exiger de l’accusé qu’il fasse état de la voie menant à son acquittement va à l’encontre de la présomption d’innocence et de la nature subjective de la décision de plaider coupable. L’approche objective modifiée à laquelle ont recours les juges dissidents pour décider si l’accusé a démontré avoir subi un préjudice ne tient pas compte de la nature fondamentalement subjective et éminemment personnelle de la décision de plaider coupable. La décision de plaider coupable appartient à l’accusé et non à un accusé raisonnable ou à une personne s’apparentant à l’accusé. Permettre aux tribunaux de révision de substituer leur propre appréciation de ce qu’aurait fait une personne se trouvant dans la situation de l’accusé revient à risquer sérieusement de commettre une injustice envers cet accusé. Un cadre d’analyse objectif modifié porte principalement sur ce qu’une personne hypothétique, fruit du raisonnement des tribunaux, aurait fait, et non sur la façon dont l’accusé en cause aurait agi. En outre, ce cadre risque de se révéler difficile à appliquer pour les tribunaux d’instance inférieure. Vu le caractère hautement contextuel et même idiosyncrasique des facteurs qui influencent les décisions importantes, l’adoption d’une norme fondée sur ce qu’aurait fait une personne raisonnable hypothétique, dont on n’a pas à présumer le meilleur comportement ou le comportement le plus rationnel, confère dans les faits aux tribunaux de révision le pouvoir discrétionnaire illimité d’arriver à la conclusion qu’ils estiment juste. Le cadre d’analyse objectif modifié est aussi fonction d’une norme d’examen variable, qui se rapporte non pas à un accusé donné, mais à une personne raisonnable. Toutefois, différents accusés — même des accusés placés dans une situation semblable — n’accordent pas la même importance à différentes conséquences indirectes. Ainsi, une approche objective modifiée risque d’entraîner l’annulation de plaidoyers de culpabilité même lorsque rien ne prouve que l’accusé aurait lui‑même agi différemment. Ce n’est pas tout : l’accusé qui admet en contre‑interrogatoire qu’il aurait procédé de la même façon aurait toujours le droit de retirer son plaidoyer si un accusé raisonnable placé dans sa situation retirerait son plaidoyer. Cela imposerait des exigences inutiles et considérables à un système de justice pénale déjà surchargé. En l’espèce, W n’était pas au courant des conséquences que sa déclaration de culpabilité et sa peine pouvaient avoir sur le plan de l’immigration et, comme de telles conséquences touchent des intérêts juridiques suffisamment sérieux pour constituer des conséquences juridiquement pertinentes, le plaidoyer de culpabilité de W n’était pas éclairé. W n’a toutefois pas prouvé l’existence d’une possibilité raisonnable que, s’il avait été informé des conséquences juridiquement pertinentes, il aurait enregistré un plaidoyer différent ou plaidé coupable à d’autres conditions. Même s’il a déposé un affidavit à la Cour d’appel, rien dans cet affidavit n’attestait ce que W aurait fait différemment à l’étape du plaidoyer s’il avait été informé des conséquences de son plaidoyer de culpabilité sur le plan de l’immigration. Il n’y a donc aucune raison de l’autoriser à retirer son plaidoyer. La juge en chef McLachlin et les juges Abella et Wagner (dissidents) : Lorsqu’il s’agit de décider dans quels cas un plaidoyer de culpabilité peut être écarté au motif que l’accusé n’était pas au courant de la possibilité qu’il ait de graves conséquences indirectes, la réponse doit atteindre un équilibre entre certaines valeurs fondamentales du système de justice pénale en assurant un procès équitable sur le plan procédural et la protection des droits de l’accusé, tout en préservant le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires qui sont essentiels à l’intégrité du processus pénal. Un plaidoyer de culpabilité peut être retiré si l’accusé démontre (1) qu’il n’était pas au courant d’une conséquence indirecte juridiquement pertinente et (2) qu’il existe une possibilité raisonnable que l’accusé aurait procédé différemment s’il avait été bien informé de cette conséquence. Une conséquence juridiquement pertinente s’entend d’une conséquence qui touche des intérêts suffisamment sérieux de l’accusé. Pour être juridiquement pertinente et susceptible d’étayer la décision que le plaidoyer de culpabilité est suffisamment éclairé, une conséquence indirecte est en règle générale imposée par l’État, découle assez directement de la déclaration de culpabilité ou de la peine et doit avoir une incidence sur des intérêts sérieux de l’accusé. Un plaidoyer de culpabilité n’est pas éclairé si l’accusé prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’était pas au courant d’une conséquence indirecte juridiquement pertinente. À cette première étape de l’analyse, il s’agit uniquement de savoir si la conséquence est suffisamment grave pour constituer une conséquence juridiquement pertinente. Même si l’on démontre qu’un plaidoyer de culpabilité n’était pas éclairé parce que l’accusé n’était pas au courant d’une conséquence indirecte juridiquement pertinente, ce plaidoyer ne peut être annulé pour cause d’erreur judiciaire que s’il a porté préjudice à l’accusé. À cette deuxième étape de l’analyse, le tribunal doit être convaincu de l’existence d’une possibilité raisonnable que l’accusé aurait procédé différemment s’il avait eu connaissance de la conséquence indirecte, soit en refusant d’admettre sa culpabilité et en inscrivant un plaidoyer de non‑culpabilité, soit en plaidant coupable, mais à d’autres conditions. Il faut l’établir en appliquant une norme objective qui soit modifiée de façon à permettre au tribunal de tenir compte de la situation et des caractéristiques de l’accusé qui comparaît devant lui. La norme de preuve applicable est celle de la possibilité raisonnable, qui se situe quelque part entre une simple possibilité et une probabilité. Il ne s’agit pas de savoir si l’accusé qui comparaît devant le tribunal aurait effectivement refusé de plaider coupable. Le tribunal de révision doit évaluer objectivement l’incidence des renseignements manquants sur la situation particulière de l’accusé. On n’a pas à présumer qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l’accusé aurait pris la meilleure démarche ou la démarche la plus logique compte tenu de la probabilité d’avoir gain de cause au procès. L’analyse ne vise pas à décider s’il aurait été raisonnable de plaider coupable. Il s’agit plutôt de savoir s’il est raisonnablement possible qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait procédé différemment si elle avait été dûment informée, eu égard aux circonstances et à la gravité de la conséquence indirecte en cause. Bien que la décision initiale d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité traduise le choix subjectif de l’accusé, la décision de radier ou non ce plaidoyer pour cause d’invalidité cesse d’appartenir exclusivement à l’accusé. La deuxième décision doit aussi tenir compte de l’intérêt qu’a la société dans le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité; l’intérêt du public dans le caractère définitif de ces plaidoyers ne peut cependant l’emporter sur le préjudice que fait subir un plaidoyer non éclairé à un accusé. La norme objective modifiée atteint un juste équilibre entre les intérêts opposés lorsque l’accusé cherche à retirer un plaidoyer de culpabilité parce qu’il n’était pas au courant d’une conséquence juridiquement pertinente. Elle permet au tribunal de tenir compte de la situation et des caractéristiques de l’accusé afin de décider comme il se doit si le plaidoyer non éclairé a eu un effet préjudiciable eu égard à la situation de l’accusé. Ce test vise également à empêcher l’accusé de faire annuler un plaidoyer au motif qu’il a été privé de renseignements peu susceptibles d’avoir une incidence sur la décision dans les circonstances. En outre, l’analyse objective modifiée atténue davantage qu’une évaluation subjective le caractère intrinsèquement hypothétique de l’évaluation du préjudice causé par un plaidoyer non éclairé. Il est factice d’obliger l’accusé à dire au juste comment il aurait procédé s’il avait été informé des conséquences de son plaidoyer. La meilleure façon d’évaluer le préjudice consiste à examiner objectivement l’importance qu’auraient eue les renseignements dans la situation particulière de l’accusé en fonction de la norme de la possibilité raisonnable, plutôt qu’à évaluer la mesure dans laquelle l’accusé peut décrire éloquemment un préjudice subjectif par voie d’affidavit et l’efficacité avec laquelle il sait résister à un contre‑interrogatoire. L’obligation pour l’accusé de démontrer l’existence d’un préjudice subjectif par voie d’affidavit constitue un obstacle procédural et la capacité des juges de première instance d’évaluer le préjudice découlant d’un plaidoyer non éclairé sera entièrement tributaire de l’existence ou non de termes suffisamment précis dans un affidavit sur la manière dont l’accusé aurait procédé s’il avait été dûment informé. Pareille approche risque de privilégier la forme au détriment du contenu. En l’espèce, la perte du statut de résident permanent et le risque d’être renvoyé du Canada sans aucun droit d’appel constituent des conséquences juridiquement pertinentes. W ne savait pas que son plaidoyer de culpabilité pouvait entraîner ces conséquences sur le plan de l’immigration, lesquelles découlaient directement de sa déclaration de culpabilité et de sa peine. Son plaidoyer n’était donc pas éclairé. Il est raisonnablement possible qu’une personne raisonnable se trouvant dans la situation de W aurait procédé différemment si elle avait eu connaissance de ces conséquences. Son plaidoyer de culpabilité est donc à l’origine d’une erreur judiciaire et il doit être écarté. Jurisprudence Citée par les juges Moldaver, Gascon et Brown Arrêt examiné : R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307; arrêts mentionnés : R. c. T. (R.) (1992), 10 O.R. (3d) 514; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; Lee c. United States, 825 F.3d 311 (2016); Lee c. United States, 137 S. Ct. 1958 (2017); R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734; R. c. Rulli, 2011 ONCA 18; R. c. Henry, 2011 ONCA 289, 277 C.C.C. (3d) 293; R. c. Quick, 2016 ONCA 95, 129 O.R. (3d) 334. Citée par le juge Wagner (dissident) R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204; Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426; R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307; R. c. T. (R.) (1992), 10 O.R. (3d) 514; R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739; R. c. Slobodan (1993), 135 A.R. 181; R. c. Hunt, 2004 ABCA 88, 346 A.R. 45; R. c. Nersysyan, 2005 QCCA 606; R. c. Raymond, 2009 QCCA 808; R. c. Quick, 2016 ONCA 95, 129 O.R. (3d) 334; R. v. Aujla, 2015 ONCA 325; R. c. Shiwprashad, 2015 ONCA 577, 337 O.A.C. 57; R. c. Sangs, 2017 ONCA 683; R. c. Tyler, 2007 BCCA 142, 237 B.C.A.C. 312; R. c. Kitawine, 2016 BCCA 161, 386 B.C.A.C. 24; Padilla c. Kentucky, 559 U.S. 356 (2010); Fong Yue Ting c. United States, 149 U.S. 698 (1893); Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 (1984); R. c. Joanisse (1995), 102 C.C.C. (3d) 35; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687; Lee c. United States, 137 S. Ct. 1958 (2017). Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 606(1.1) , 686(1) a)(iii). Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 5(1) , (3) . Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 36(1) , 44(2) , 45 , 46(1) c), 48 , 49(1) a), 63(3) , 64(1) , (2) , 67(1) . Doctrine et autres documents cités Aide juridique Ontario. Enquête judiciaire portant sur la compréhension par l’accusé de la signification du plaidoyer de culpabilité, octobre 2017 (en ligne : http://legalaid.on.ca/fr/info/forms/plea-comprehension-inquiry-FR.pdf; version archivée : http://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC25_4_fra.pdf). Barreau du Québec. Détermination de la peine, mis à jour en décembre 2013 (en ligne : https://www.barreau.qc.ca/media/1328/penal-peine.pdf; version archivée : http://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC25_1_fra.pdf). Di Luca, Joseph. « Expedient McJustice or Principled Alternative Dispute Resolution? A Review of Plea Bargaining in Canada » (2005), 50 Crim. L.Q. 14. Fitzgerald, Oonagh E. The Guilty Plea and Summary Justice : A Guide for Practitioners. Toronto, Carswell, 1990. Law Society of British Columbia. Sentencing Procedure, updated September 1, 2017 (en ligne : https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/practice/checklists/C-3.pdf; version archivée : http://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC25_2_eng.pdf). Law Society of Ontario. How to Prepare and Conduct a Sentencing Hearing, updated December 2016 (en ligne : https://www.lsuc.on.ca/For-Lawyers/Manage-Your-Practice/Practice-Area/Criminal-Law/How-to-Prepare-and-Conduct-a-Sentencing-Hearing/; version archivée : http://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC25_3_eng.pdf). Verdun‑Jones, Simon N., et Adamira A. Tijerino, Centre de la politique concernant les victimes. Participation de la victime à la négociation de plaidoyer au Canada : Analyse de la recherche et de quatre modèles en vue d’une réforme éventuelle, Ottawa, Justice Canada, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Harris et Fitch), 2016 BCCA 416, 342 C.C.C. (3d) 435, 47 Imm. L.R. (4th) 171, [2016] B.C.J. No. 2215 (QL), 2016 CarswellBC 2949 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour trafic de cocaïne prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Abella et Wagner sont dissidents. Peter H. Edelmann et Erica Olmstead, pour l’appelant. Ron Reimer et John Walker, pour l’intimée. Karen G. Papadopoulos, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. David A. Labrenz, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Ann Ellefsen‑Tremblay et Andrej Skoko, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales. Erika Chozik et Cate Martell, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Lobat Sadrehashemi et Lorne Waldman, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés. Nicholas St‑Jacques, Lida Sara Nouraie et Philipe Knerr, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal. Avvy Yao Go, Vincent Wan Shun Wong et Sukhpreet Sangha, pour les intervenantes Chinese and Southeast Asian Legal Clinic et South Asian Legal Clinic of Ontario. Jared Will et Joshua Blum, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés. Anil K. Kapoor et Ian B. Kasper, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Faisal Mirza et Dena Smith, pour l’intervenant le Bureau d’Aide Juridique Afro‑Canadien. Version française du jugement des juges Moldaver, Gascon, Brown et Rowe rendu par Les juges Moldaver, Gascon et Brown — I. Aperçu [1] La présente affaire porte sur la démarche qui s’impose pour examiner si un plaidoyer de culpabilité peut être retiré au motif que l’accusé n’était pas au courant d’une conséquence indirecte résultant du plaidoyer, de telle sorte que l’y assujettir constitue une erreur judiciaire aux termes du sous‑al. 686(1) a)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 . [2] Pour un accusé, plaider coupable est manifestement une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droit constitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette démarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé. En effet, les règles de déontologie obligent l’avocat de la défense à s’assurer que le choix ultime est bien celui de l’accusé. [3] De plus, le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble. La vaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui‑ci soit libre, sans équivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [traduction] « doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » (R. c. T. (R.) (1992), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 519). [4] Nous convenons avec notre collègue le juge Wagner que, pour qu’un plaidoyer soit éclairé, l’accusé doit avoir connaissance de ses conséquences pénales et de ses conséquences indirectes juridiquement pertinentes. Une conséquence indirecte juridiquement pertinente en est une qui touche des intérêts juridiques suffisamment sérieux de l’accusé. En l’espèce, M. Wong n’était pas au courant des conséquences que sa déclaration de culpabilité et sa peine pouvaient avoir sur le plan de l’immigration. De telles conséquences touchent des intérêts juridiques suffisamment sérieux pour constituer des conséquences juridiquement pertinentes. Par conséquent, le plaidoyer de culpabilité de M. Wong n’était pas éclairé. [5] Toutefois, nous sommes en désaccord avec notre collègue quant au préjudice à démontrer pour établir qu’il y a eu erreur judiciaire et annuler un plaidoyer de culpabilité. Selon notre collègue, décider si l’accusé a démontré avoir subi un préjudice devrait se faire au moyen d’une analyse « objective modifiée ». Suivant cette approche, le préjudice à l’origine d’une erreur judiciaire est établi lorsque le tribunal est convaincu qu’il est « raisonnablement possible qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait procédé différemment si elle avait été dûment informée » (motifs du juge Wagner, par. 80). Comme nous l’expliquons ci‑après, cette démarche ne tient pas compte de la nature fondamentalement subjective et éminemment personnelle de la décision de plaider coupable. D’ailleurs, une telle démarche se révélera probablement difficile à appliquer pour les tribunaux. [6] À notre avis, l’accusé devrait être tenu de démontrer l’existence d’un préjudice subjectif. Ce qui signifie que les accusés qui souhaitent retirer leur plaidoyer de culpabilité au motif qu’ils n’étaient pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes au moment d’enregistrer leur plaidoyer doivent déposer un affidavit attestant l’existence d’une possibilité raisonnable qu’ils auraient soit (1) opté pour un procès et plaidé non coupable, soit (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Pour évaluer la véracité de cette prétention, les cours peuvent examiner des éléments de preuve concomitants et objectifs. L’analyse est donc subjective vis‑à‑vis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé. II. Analyse A. Le cadre d’analyse objectif modifié [7] Selon la démarche objective modifiée énoncée par notre collègue, un plaidoyer de culpabilité pourrait être retiré si l’accusé démontre (1) qu’il n’était pas au courant d’une conséquence indirecte juridiquement pertinente et (2) qu’il existe une possibilité raisonnable que l’accusé aurait procédé différemment s’il avait été bien informé de cette conséquence. (motifs du juge Wagner, par. 44) [8] Bien que cet énoncé semble appeler une évaluation subjective (car il parle de ce que l’accusé aurait fait), notre collègue confirme clairement que son approche suppose l’application d’une norme objective modifiée qui oblige le tribunal de révision à se demander ce qu’une « personne raisonnable se trouvant dans la situation de l’accusé » aurait fait (par. 104). La norme de preuve requise qu’il évoque est celle de la « possibilité raisonnable » : plus précisément, existe‑t‑il une possibilité raisonnable que la connaissance de la conséquence juridiquement pertinente aurait « suffisamment influencé » la décision d’une personne se trouvant dans la situation de l’accusé ou qu’une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé aurait « procédé différemment » (par. 81 (italique omis)). [9] Nous reconnaissons que l’accusé doit tout d’abord établir qu’il n’était pas au courant d’une conséquence indirecte juridiquement pertinente au moment de plaider coupable et nous souscrivons à une méthode générale d’évaluation de la pertinence d’une conséquence indirecte pour juger si un plaidoyer de culpabilité était suffisamment éclairé. Nous convenons également qu’une conséquence indirecte juridiquement pertinente est habituellement imposée par l’État, découle de la déclaration de culpabilité ou de la peine et touche des intérêts sérieux de l’accusé. Et, tout comme notre collègue, nous n’estimons pas nécessaire de définir la portée exacte de ces conséquences ou leurs caractéristiques pour les besoins du présent pourvoi. Toutefois, à notre avis, la formulation du deuxième volet par notre collègue pose problème sous deux rapports. [10] En premier lieu, un cadre d’analyse objectif modifié ne tient pas compte de la nature fondamentalement subjective du plaidoyer de culpabilité. Comme l’a fait remarquer devant nous le procureur général de l’Alberta : [traduction] . . . la décision de plaider coupable ou non est éminemment personnelle et, en première instance, l’accusé peut tout simplement lancer les dés, peu importe que son avocat lui dise ou non qu’il risque réellement d’être déclaré coupable ou que le fait d’aller en procès va avoir un effet préjudiciable sur la peine. . . . . . . parfois les gens sont très malavisés de subir un procès. (transcription, p. 122-123) [11] Nous sommes du même avis. La décision de plaider coupable témoigne de considérations éminemment personnelles, comme le niveau subjectif de tolérance au risque, les priorités, la situation familiale et la situation en matière d’emploi, ainsi que les particularités de chacun. C’est pourquoi cette décision est l’une des rares du processus pénal au sujet desquelles les avocats de la défense doivent, sur le plan déontologique, obtenir des instructions directement de leur client (R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 34). [12] En termes simples, la décision de plaider coupable appartient à l’accusé et non à un accusé raisonnable ou à une personne s’apparentant à l’accusé. Permettre aux tribunaux de révision de substituer leur propre appréciation de ce qu’aurait fait une personne se trouvant dans la situation de l’accusé revient à risquer sérieusement de commettre une injustice envers cet accusé. Un exemple tiré de la jurisprudence des États‑Unis suffit pour illustrer ce point. Dans l’arrêt Lee c. United States, 825 F.3d 311 (6th Cir. 2016), l’accusé cherchait, tout comme M. Wong, à retirer son plaidoyer au motif qu’il n’avait pas connaissance des conséquences de celui‑ci sur son statut d’immigrant. La Sixth Circuit Court of Appeals a rejeté la requête de l’accusé. Même après avoir pris en compte la situation particulière de l’accusé, cette cour a écrit : [traduction] . . . aucun défendeur sensé qui est accusé d’une infraction le rendant passible d’expulsion et qui est confronté à une « preuve accablante » de culpabilité choisirait de subir un procès plutôt que de négocier un plaidoyer de culpabilité en échange d’une peine d’emprisonnement plus courte. [par. 2] [13] Dans Lee, l’accusé avait déclaré qu’il aurait choisi de subir un procès dont la conséquence est une expulsion presque certaine plutôt que de négocier un plaidoyer dont la conséquence est une expulsion certaine, même s’il risquait une plus longue peine d’emprisonnement s’il était déclaré coupable à l’issue de son procès. Malgré ce que la Sixth Circuit Court considérait comme la seule décision logique à prendre, le droit de l’accusé de demeurer aux États‑Unis lui importait davantage qu’une éventuelle peine d’emprisonnement, peu importe la durée. Or, la décision de la Sixth Circuit Court a été infirmée par la Cour suprême des États‑Unis dans l’arrêt Lee c. United States, 137 S. Ct. 1958 (2017), qui a rejeté la démarche objective adoptée pour évaluer l’existence d’un préjudice. [14] Notre collègue souligne très justement que la Cour a appliqué un critère objectif modifié dans d’autres contextes, comme lorsqu’il s’agit d’évaluer la possibilité d’invoquer les moyens de défense fondés sur la nécessité (R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3, par. 32) ou sur la contrainte (R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687, par. 61) (motifs du juge Wagner, par. 88). Mais il ne s’ensuit pas qu’un critère objectif modifié convient tout autant pour évaluer les facteurs entourant la décision de plaider coupable. Certes, le droit criminel repose lui‑même en grande partie sur des facteurs objectifs, en ce sens qu’il « [tient compte] des valeurs de la société [quant à] ce qui est approprié et ce qui constitue une transgression » (Latimer, par. 34; voir aussi Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, p. 248). La possibilité de recourir à un moyen de défense valable, comme celui fondé sur la nécessité ou celui fondé sur la contrainte, ne peut donc pas être abordée de façon purement subjective, au risque de [traduction] « devenir simplement le masque de l’anarchie » (Latimer, par. 27, citant Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734 (C.A.), p. 746). Toutefois, il en va autrement pour la décision de l’accusé de plaider coupable. Cette décision ne se veut pas le reflet des valeurs de la société quant à ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est plutôt le fruit du choix subjectif de l’accusé. Contrairement aux facteurs applicables à la question de savoir si un moyen de défense valable peut être invoqué, il n’y a aucun mal à laisser des facteurs propres à l’accusé dicter s’il aurait ou non, dans les circonstances, enregistré un plaidoyer de culpabilité éclairé. Au bout du compte, c’est la décision de l’accusé de plaider coupable ou de subir un procès qui importe et non le point de savoir si quelqu’un d’autre jugerait cette décision téméraire ou insensée. [15] Nous convenons que notre collègue ne propose pas un cadre d’analyse purement objectif, mais bien un cadre d’analyse objectif modifié. Ce cadre permet de tenir compte « de la situation et des caractéristiques de l’accusé » en général dans la mesure où cette analyse se fait du point de vue d’une personne qui se trouve « dans la situation particulière de l’accusé » (voir motifs du juge Wagner, par. 80 et 87). Il souffre néanmoins des mêmes lacunes qu’une analyse purement objective : il porte principalement sur ce qu’une personne hypothétique, fruit du raisonnement des tribunaux, aurait fait, et non sur la façon dont l’accusé en cause aurait agi. [16] Le deuxième problème que pose, à notre avis, le cadre d’analyse objectif modifié est qu’il risque de se révéler difficile à appliquer pour les tribunaux d’instance inférieure. Notre collègue parle de ce qu’aurait fait « une personne raisonnable placée dans la même situation » (par. 80). Mais la norme en question est mitigée par son affirmation selon laquelle on n’a pas à présumer que cette personne raisonnable « aurait pris la “meilleure” démarche ou la démarche la plus logique » (par. 82). Vu le caractère hautement contextuel et même idiosyncrasique des facteurs qui influencent les décisions importantes (comme choisir de plaider coupable ou non), l’adoption d’une norme fondée sur ce qu’aurait fait une personne raisonnable hypothétique (qui n’a pas toujours un comportement des plus rationnels) confère dans les faits aux tribunaux de révision le pouvoir discrétionnaire illimité d’arriver à la conclusion qu’ils estiment juste et entraîne immanquablement l’injustice qui a mené à l’intervention de la Cour suprême des États‑Unis dans Lee. [17] Le cadre d’analyse objectif modifié sera également difficile à appliquer parce qu’il est fonction d’une norme d’examen variable. Notre collègue soutient que, lorsque la conséquence indirecte d’un plaidoyer est « aussi grave que l’expulsion », le tribunal appliquerait une norme de raisonnabilité plus clémente, par laquelle les « conséquence[s] [. . .] moins manifestement grave[s] » font l’objet d’« une analyse plus poussée » (par. 100). Il va de soi que différents accusés — même des accusés placés dans une situation semblable — n’accordent pas la même importance à différentes conséquences indirectes en raison de leurs valeurs et préférences idiosyncrasiques. Partant, et avec égards, nous ne considérons pas l’importance d’une conséquence en particulier comme une « question de bon sens » (ibid.). Et, comme l’approche du juge Wagner se rapporte non pas à un accusé donné, mais à une personne raisonnable, la cour de révision peut être réduite à deviner quelle norme d’examen s’applique à la conséquence en question. [18] En somme, l’approche objective modifiée de notre collègue risque, selon nous, d’entraîner l’annulation de plaidoyers de culpabilité même lorsque rien ne prouve que l’accusé aurait lui‑même agi différemment. Nous dirions même plus : l’accusé qui admet en contre‑interrogatoire qu’il aurait procédé de la même façon aurait toujours le droit de retirer son plaidoyer si un accusé raisonnable placé dans sa situation retirerait son plaidoyer. Cela imposerait des exigences inutiles et considérables à un système de justice pénale déjà surchargé, et ce, au détriment des autres acteurs de ce système, dont les accusés, les victimes ainsi que les membres du grand public qui souhaitent le règlement efficace et juste des plaintes au criminel. B. Le cadre d’analyse du préjudice subjectif (1) Types de préjudice [19] À notre avis, l’accusé qui souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité doit prouver l’existence d’un préjudice au moyen d’un affidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Cette façon de faire atteint ce que nous considérons être le juste équilibre entre le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé. [20] S’agissant du premier type de préjudice — lorsque l’accusé aurait opté pour un procès et plaidé non coupable — il se présentera évidemment des situations où l’accusé n’aura que peu ou pas de chances d’avoir gain de cause à son procès, et que choisir de subir son procès n’est pour lui qu’une tentative de dernier recours. Mais de faibles chances d’avoir gain de cause au procès ne signifient pas forcément que l’accusé n’est pas sincère lorsqu’il affirme qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent. Pour certains accusés, comme celui dans l’affaire Lee, la conséquence certaine, quoiqu’auparavant inconnue, d’une déclaration de culpabilité rendait intéressantes même de faibles chances d’avoir gain de cause à l’issue d’un procès. Dans un tel cas, et si la cour reconnaît la véracité de ses propos, l’accusé aura su prouver l’existence d’un préjudice et devrait être autorisé à retirer son plaidoyer. [21] Ce qui nous laisse le second type de préjudice — lorsque l’accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Le fait qu’un accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions, suffira à établir l’existence d’un préjudice si la cour arrive à la conclusion que l’accusé aurait insisté pour que son plaidoyer de culpabilité soit assorti de ces conditions et si celles‑ci auraient dissipé la totalité ou une partie des effets négatifs de la conséquence juridiquement pertinente. Nous n’avons pas la prétention d’énumérer toutes les conditions susceptibles de donner lieu à un préjudice si elles sont soulevées par l’accusé. Celles‑ci comprennent par contre à tout le moins le consentement à plaider coupable à une accusation réduite relativement à une infraction moindre et incluse, le retrait d’autres accusations, l’engagement du ministère public à ne pas donner suite à d’autres accusations ou la présentation d’une recommandation conjointe relative à la peine. [22] Nous tenons à souligner que la simple possibilité qu’un plaidoyer soit assorti de conditions différentes n’est pas automatiquement suffisante. Un plaidoyer ne peut être retiré que si un accusé affirme de façon crédible qu’à l’étape de la négociation menant au plaidoyer, il aurait insisté pour que celui‑ci soit assorti d’autres conditions sans lesquelles il n’aurait pas plaidé coupable. Bref, l’accusé doit formuler une façon d’agir clairement différente
Source: decisions.scc-csc.ca