Groupe de la Banque mondiale c. Wallace
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Groupe de la Banque mondiale c. Wallace Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-04-29 Référence neutre 2016 CSC 15 Recueil [2016] 1 RCS 207 Numéro de dossier 36315 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36315 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15, [2016] 1 R.C.S. 207 Appel entendu : 6 novembre 2015 Jugement rendu : 29 avril 2016 Dossier : 36315 Entre : Groupe de la Banque mondiale Appelant et Kevin Wallace, Zulfiquar Bhuiyan, Ramesh Shah, Mohammad Ismail et Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimés - et – Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Transparency International Canada Inc., Transparency International e.V., Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Organisation de coopération et de développement économiques, Groupe de la Banque africaine de développement, Asian Development Bank, Banque interaméricaine de développement et Nordic Investment Bank Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs conjoints de jugement : (par. 1 à 149) Les juges Moldaver et Côté (avec …
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Groupe de la Banque mondiale c. Wallace Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-04-29 Référence neutre 2016 CSC 15 Recueil [2016] 1 RCS 207 Numéro de dossier 36315 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36315 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15, [2016] 1 R.C.S. 207 Appel entendu : 6 novembre 2015 Jugement rendu : 29 avril 2016 Dossier : 36315 Entre : Groupe de la Banque mondiale Appelant et Kevin Wallace, Zulfiquar Bhuiyan, Ramesh Shah, Mohammad Ismail et Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimés - et – Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Transparency International Canada Inc., Transparency International e.V., Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Organisation de coopération et de développement économiques, Groupe de la Banque africaine de développement, Asian Development Bank, Banque interaméricaine de développement et Nordic Investment Bank Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs conjoints de jugement : (par. 1 à 149) Les juges Moldaver et Côté (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown) Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15, [2016] 1 R.C.S. 207 Groupe de la Banque mondiale Appelant c. Kevin Wallace, Zulfiquar Bhuiyan, Ramesh Shah, Mohammad Ismail et Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimés et Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Transparency International Canada Inc., Transparency International e.V., Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Organisation de coopération et de développement économiques, Groupe de la Banque africaine de développement, Asian Development Bank, Banque interaméricaine de développement et Nordic Investment Bank Intervenants Répertorié : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace 2016 CSC 15 No du greffe : 36315. 2015 : 6 novembre; 2016 : 29 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour supérieure de justice de l’ontario Droit international public — Immunité de juridiction — Organisations internationales — Institutions financières — Demande de communication par des tiers présentée par des inculpés dans une poursuite criminelle au Canada en vue d’obtenir que des enquêteurs seniors d’une organisation financière internationale comparaissent devant les tribunaux canadiens et communiquent des documents — Inviolabilité de ses archives et immunité de son personnel invoquées par l’organisation financière internationale en vertu de ses statuts — Les immunités invoquées s’appliquent‑elles à l’organisation financière internationale? — Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, L.R.C. 1985, c. B‑7 , ann. II, art. I, III, s. 5b), art. VII, s. 1, 3, 5, 6, 8, ann. III, art. I, V, s. 1g), h), art. VIII, s. 1, 3, 5, 6, 8. Droit criminel — Preuve — Communication de la preuve — Interception de communications — Inculpés accusés d’avoir soudoyé des agents publics étrangers — Contestation par les inculpés des autorisations d’écoute électronique par voie d’une demande de type Garofoli — Communication de documents en la possession d’un tiers, une organisation financière internationale, et validation des assignations à comparaître délivrées à l’égard de membres du personnel de l’organisation sollicitées par les inculpés au soutien de la demande — Les documents dont la communication était requise par les inculpés sont‑ils pertinents dans le cadre d’une demande de type Garofoli? — Quel est le critère applicable à la communication par des tiers dans le cadre d’une demande de type Garofoli? Organisation internationale dont le siège social est situé à Washington, le Groupe de la Banque mondiale se compose de cinq organes distincts, dont la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (« BIRD ») et l’Association internationale de développement (« IDA »). Chaque organisation qui le compose est régie par ses propres statuts, lesquels énoncent les immunités et privilèges dont jouit l’organisation sur le territoire de chaque État membre. Le Groupe de la Banque mondiale consent des prêts, des garanties, des crédits et des subventions à l’égard de projets et programmes de développement mis en œuvre dans des pays en voie de développement. Le Groupe de la Banque mondiale était à l’origine l’un des principaux prêteurs du projet qui se trouve au cœur du présent litige, le projet de pont polyvalent sur la Padma, au Bangladesh. À l’instar de plusieurs autres sociétés, SNC‑Lavalin a soumissionné pour obtenir le contrat de supervision des travaux de construction du pont. Les quatre intimés — trois anciens employés de SNC‑Lavalin et un représentant d’un fonctionnaire bangladais — auraient supposément comploté dans le dessein de soudoyer des représentants bangladais afin que le contrat soit accordé à SNC‑Lavalin. Ils sont tous accusés d’avoir enfreint la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers , une loi canadienne. La vice‑présidence chargée des questions d’intégrité (« INT »), une unité indépendante au sein du Groupe de la Banque mondiale, est chargée d’enquêter sur les allégations de fraude, de corruption et de collusion dans les projets financés par le Groupe. C’est l’INT qui a d’abord reçu une série de courriels provenant d’informateurs suggérant l’existence de corruption dans le processus d’attribution du contrat de supervision impliquant des employés de SNC‑Lavalin. Par la suite, l’INT a transmis à la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») les courriels des informateurs, ses propres rapports d’enquête et d’autres documents. La GRC a alors demandé et obtenu des autorisations d’intercepter des communications privées en vue de recueillir des éléments de preuve directe de la participation des inculpés à la corruption, ainsi qu’un mandat de perquisition. Le sergent D a été chargé de rédiger les affidavits accompagnant la demande. Il s’est appuyé en grande partie sur les renseignements transmis par l’INT, lesquels étaient fondés sur les communications de cette dernière avec les informateurs, et les connaissances d’un enquêteur senior de l’INT quant au processus de soumission. Le sergent D s’est également entretenu directement avec l’un des informateurs. Le sergent D n’a pas pris de notes manuscrites lors de cette tâche. Tous ses courriels pour la période correspondant à l’enquête ont été perdus à cause d’un problème informatique, mais par ailleurs beaucoup ont pu être récupérés d’autres sources. La Couronne a accusé les quatre inculpés d’infractions à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers , et a réuni leurs dossiers par voie de mise en accusation directe. Au procès, la Couronne entend introduire en preuve des communications interceptées. Pour leur part, les inculpés cherchent à contester les autorisations d’écoute électronique en se fondant sur l’arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421. Au soutien de leur demande, ils ont sollicité une ordonnance de communication de certains dossiers en la possession de l’INT et la validation de deux assignations à comparaître délivrées à l’égard des enquêteurs de l’INT. Or, l’Accord relatif à la BIRD et les Statuts de l’IDA disposent que leurs archives sont inviolables. En outre, ils prévoient que tous les fonctionnaires et employés de la BIRD ou de l’IDA ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque la BIRD ou l’IDA aura levé cette immunité. Ces immunités ont été incorporées au droit interne canadien en vertu de deux décrets, et l’Accord relatif à la BIRD et les Statuts de l’IDA ont été approuvés dans leur intégralité par le Parlement canadien, qui les a annexés à la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes . La demande soulevait deux questions, à savoir (1) si le Groupe de la Banque mondiale pouvait être sujet à une ordonnance de communication rendue par un tribunal canadien vu les immunités conférées à la BIRD et à l’IDA et (2), dans l’affirmative, si les documents dont la communication était requise satisfaisaient au critère de la pertinence applicable à une contestation des autorisations d’écoute électronique fondée sur l’arrêt Garofoli. À propos de la première question, le juge d’instance a exprimé l’avis que les immunités et privilèges invoqués s’appliquaient a priori aux archives et au personnel de l’INT. Cependant, il est arrivé à la conclusion que le Groupe de la Banque mondiale avait levé ces immunités en participant à l’enquête de la GRC. Quoi qu’il en soit, il n’était pas convaincu que les documents faisant l’objet du litige constituaient des « archives ». En outre, il a estimé que le terme « inviolable » dans l’Accord et dans les Statuts connotait la protection contre la perquisition, la saisie ou la confiscation plutôt que contre la communication pour examen. À l’égard de la deuxième question, le juge d’instance a conclu à la pertinence probable des documents, dans le contexte d’une demande de type Garofoli. Par conséquent, le juge a ordonné la communication des documents pour examen par le tribunal. Arrêt : L’appel est accueilli, et l’ordonnance de communication est annulée. En dépit de son indépendance fonctionnelle, les documents de l’INT appartiennent aux archives de la BIRD ou de l’IDA, et les employés de l’INT jouissent de l’immunité des poursuites accordée à l’égard des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. L’Accord relatif à la BIRD et les Statuts de l’IDA constituant le fondement juridique du régime d’intégrité du Groupe de la Banque mondiale — et partant l’INT —, les immunités qui y sont prévues s’appliquent aux documents et au personnel de l’INT. La section 3 de l’article VII de l’Accord relatif à la BIRD et de l’article VIII des Statuts de l’IDA, qui confirme que la BIRD et l’IDA peuvent être poursuivies devant un tribunal compétent, ne s’applique pas en l’espèce. Le présent pourvoi porte sur une demande de communication de documents visant le personnel de l’INT dans le contexte d’accusations en matière criminelle. Ce n’est pas le genre de poursuite dont il est question à la section 3. Les immunités énoncées aux sections 5 et 8 des articles VII et VIII, respectivement, ne sont pas non plus « fonctionnelles », c’est‑à‑dire qu’elles ne s’appliquent uniquement que si leur nécessité a été expressément démontrée pour l’exercice des opérations et responsabilités de l’organisation. Les États signataires de l’Accord et des Statuts ont défini, à l’avance, les diverses immunités qui permettent à la BIRD et à l’IDA de s’acquitter de leurs responsabilités. Le texte même de la section 1 des articles VII et VIII laisse entendre que c’était un choix délibéré. Ajouter une condition de nécessité fonctionnelle minerait ce qui semble être le choix délibéré d’énumérer les diverses immunités plutôt que de prévoir une immunité fonctionnelle générale. À propos de l’inviolabilité des archives de l’organisation, le juge d’instance a commis une erreur en interprétant de façon aussi étroite une immunité intimement liée au fonctionnement indépendant des organisations internationales. L’immunité définie à la section 5 protège l’ensemble de la collection des documents archivés de la BIRD et de l’IDA à la fois contre les fouilles, perquisitions et saisies et contre la communication. Cette interprétation plus large est conforme au sens ordinaire des termes de la section 5 et elle s’harmonise avec l’objet et le but de cette disposition. En communiquant certains documents volontairement, le Groupe de la Banque mondiale n’a pas levé cette immunité. En effet, l’inviolabilité des archives ne peut être levée. L’immunité du personnel s’applique aussi, étant donné que les assignations contestées contraignaient également MM. Haynes et Kim à témoigner. Il est incontesté que le personnel de l’INT accomplissait des actes dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a obtenu les renseignements sollicités par les inculpés. Il n’est pas contesté non plus que l’immunité contre les poursuites prévue à la section 8 des articles VII et VIII protège les employés à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, non seulement contre les poursuites civiles et pénales, mais aussi contre les sommations judiciaires, telles les assignations à comparaître. Si l’immunité du personnel peut être levée, l’objet et le but du traité militent en faveur de la reconnaissance d’une exigence de renonciation expresse. Vu l’absence d’une renonciation expresse, le juge d’instance a conclu à tort que le Groupe de la Banque mondiale avait renoncé à son immunité. Même si le Groupe de la Banque mondiale ne bénéficiait d’aucune des immunités définies dans l’Accord et dans les Statuts, l’ordonnance de communication n’aurait pas dû être rendue conformément au cadre établi dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, pour la communication de dossiers en la possession de tiers. La demande de type Garofoli a une portée plus limitée que la demande classique de type O’Connor, car elle concerne la recevabilité de la preuve, à savoir les communications interceptées. La demande de type O’Connor présentée dans le cadre d’une demande de type Garofoli doit être circonscrite aux questions limitées que soulève cette dernière. Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Garofoli permet d’apprécier le caractère abusif ou non de la fouille ou perquisition que constitue l’écoute électronique interceptant des communications privées. La fouille ou perquisition n’est pas abusive si les conditions légales préalables à la délivrance de l’autorisation d’écoute électronique ont été respectées. La demande de type Garofoli vise, non pas la question de savoir si les affirmations qui fondent la dénonciation en vue d’obtenir l’autorisation d’écoute électronique sont vraies — une question qui sera tranchée au procès —, mais celle de savoir si le déposant a une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis. Ce qui importe, c’est ce que le déposant savait ou aurait dû savoir au moment où il a souscrit l’affidavit accompagnant la dénonciation. Certes, une personne peut se prévaloir de la procédure de type O’Connor pour obtenir des documents à l’appui d’une demande de type Garofoli, mais le critère de pertinence dans ce cas est plus restrictif que celui qui s’applique ordinairement à la première. Pour obtenir des documents en la possession de tiers pour sa demande de type Garofoli, l’accusé doit démontrer qu’il est raisonnablement probable que ces documents auront une valeur probante quant aux questions limitées que soulève sa demande. Ce critère, qui régit la communication de documents par des tiers, s’applique également à une autre forme d’enquête préalable menée dans le cadre d’une demande de type Garofoli : le contre‑interrogatoire du déposant. Les deux formes visent des objets similaires et soulèvent des préoccupations de principe semblables. Les raisons qui justifient de limiter le contre‑interrogatoire du déposant s’appliquent avec autant de force à la demande de communication par des tiers. Le critère de la « probabilité raisonnable » convient à une demande de type Garofoli et est équitable pour l’accusé. Le juge d’instance a commis une erreur dans son appréciation des arguments des inculpés. Bien qu’il ait à juste titre imposé le fardeau de la preuve aux inculpés, il n’a pas apprécié correctement la pertinence des documents exigés. Tout particulièrement, il a confondu, dans le cadre d’une demande de type Garofoli, la connaissance du déposant et celle des enquêteurs. En l’espèce, cette distinction est cruciale. Si les documents demandés sont susceptibles de permettre d’établir la véracité des affirmations contenues dans les affidavits, il n’est pas raisonnablement probable qu’ils aient une valeur probante lorsqu’il s’agit de déterminer ce que le sergent D savait ou aurait dû savoir puisqu’il ne les a pas consultés. Les inculpés n’ont pas démontré qu’il était déraisonnable de sa part de se fier aux renseignements qu’il avait reçus de l’INT et d’autres agents. En outre, accepter l’argument selon lequel la pertinence des documents de l’INT doit être présumée en raison de la disparition ou de l’absence des documents de la partie principale signifierait un changement important du cadre d’analyse établi dans l’arrêt O’Connor. Un tel changement n’est pas nécessaire. Lorsque des renseignements manquent, il doit être remédié à ce manque selon le cadre établi dans l’arrêt R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680, et il se pourrait très bien que ce soit le bon moyen de redresser le préjudice, s’il en est, découlant des immunités invoquées par le Groupe de la Banque mondiale. Les inculpés n’ont pas soulevé ces questions devant la Cour, et il convient d’en laisser l’appréciation au juge du procès. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : Sparling c. Québec (Caisse de dépôt et placement du Québec), [1988] 2 R.C.S. 1015; arrêts appliqués : R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; arrêts mentionnés : Amaratunga c. Organisation des pêches de l’Atlantique Nord‑Ouest, 2013 CSC 66, [2013] 3 R.C.S. 866; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; R. c. Pires, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343; Law Society of British Columbia c. Mangat, C.S.C., no 27108, 31 août 2000 (Bulletin des procédures, 29 septembre 2000, p. 1542); Taypotat c. Taypotat, C.S.C., no 35518, 7 août 2014 (Bulletin des procédures, 29 août 2014, p. 1292); Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Scimet c. African Development Bank (1997), 128 I.L.R. 582; Shearson Lehman Bros. Inc. c. Maclaine Watson & Co. (No. 2), [1988] 1 All E.R. 116; R. (Bancoult) c. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (No. 3), [2014] EWCA Civ 708, [2014] 1 W.L.R. 2921; Taiwan c. United States District Court for the Northern District of California, 128 F.3d 712 (1997); Iraq c. Vinci Constructions (2002), 127 I.L.R. 101; Owens, Re Application for Judicial Review, [2015] NIQB 29; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Sipes, 2009 BCSC 612; R. c. McKinnon, 2013 BCSC 2212; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Ebanks, 2009 ONCA 851, 97 O.R. (3d) 721; R. c. Ahmed, 2012 ONSC 4893, [2012] O.J. No. 6643 (QL); R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Croft, 2013 ABQB 705, 576 A.R. 333; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Ali, 2013 ONSC 2629; R. c. Alizadeh, 2013 ONSC 5417; R. c. Way, 2014 NSSC 180, 345 N.S.R. (2d) 258; R. c. Bernath, 2015 BCSC 632; R. c. Edwardsen, 2015 BCSC 705, 338 C.R.R. (2d) 191; R. c. Lemke, 2015 ABQB 444; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , partie VI, art. 185, 186, 187(1.4). Décret sur le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, C.P. 1945‑7421. Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord‑ouest, DORS/80‑64, art. 3(1). Décret sur les privilèges et immunités relatifs à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, DORS/2014‑137. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, L.C. 1998, c. 34 . Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, L.R.C. 1985, c. B‑7 , ann. II, art. I, III, s. 5b), art. VII, s. 1, 3, 5, 6, 8, ann. III, art. I, V, s. 1g), h), art. VIII, s. 1, 3, 5, 6, 8. Traités et autres instruments internationaux Charte des Nations Unies, R.T. Can. 1945 no 7, art. 105. Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37, art. 31, 32. Convention de Vienne sur les relations consulaires, R.T. Can. 1974 no 25, art. 1(1)k), « archives consulaires ». Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, R.T. Can. 1966 no 29, art. 24. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, R.T. Can. 1948 no 2, art. II, s. 4. Pacte de la Société des Nations, art. 7, publié dans (1920), 1 Société des Nations J.O. 3. Doctrine et autres documents cités Ahluwalia, Kuljit. The Legal Status, Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations and Certain Other International Organizations, The Hague, Martinus Nijhoff, 1964. Black’s Law Dictionary, 10th ed., by Bryan A. Garner, ed., St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2014, « archive ». Canadian Oxford Dictionary, 2nd ed., by Katherine Barber, ed., Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 2004, « archive ». Collins Canadian Dictionary, Toronto, HarperCollins, 2010, « archives ». de Villers, Marie‑Éva. Multidictionnaire de la langue française, 5e éd., Montréal, Québec Amérique, 2009, « archives ». Denza, Eileen. Diplomatic Law : Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2008. 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Les immunités diplomatiques des représentants des états membres et des agents de la Société des nations, Lausanne, Librairie Payot, 1928. Sen, B. A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3rd rev. ed., The Hague, Martinus Nijhoff, 1980. Société des Nations. Secrétaire général. « Communications du Conseil fédéral suisse concernant le régime des immunités diplomatiques du personnel de la Société des Nations et du Bureau international du Travail » (1926), 7 Société des Nations J.O. 1422. Wouters, Jan, Sanderijn Duquet and Katrien Meuwissen. « The Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations », in Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur, eds., The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford, University Press, 2013, 510. POURVOI contre une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Nordheimer), 2014 ONSC 7449, [2014] O.J. No. 6534 (QL), qui a accueilli en partie une demande présentée par les inculpés en vue d’obtenir la validation d’assignations à comparaître et une ordonnance de communication de documents. Pourvoi accueilli. Alan J. Lenczner, c.r., Scott Rollwagen et Chris Kinnear‑Hunter, pour l’appelant. Scott K. Fenton et Lynda E. Morgan, pour l’intimé Kevin Wallace. Frank Addario et Megan Savard, pour l’intimé Zulfiquar Bhuiyan. David Cousins, pour l’intimé Ramesh Shah. Kathryn Wells, pour l’intimé Mohammad Ismail. Nicholas E. Devlin et François Lacasse, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Scott C. Hutchison et Samuel Walker, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Mark A. Gelowitz et Geoffrey Grove, pour les intervenantes Transparency International Canada Inc. et Transparency International e.V. Gerald Chan et Nader R. Hasan, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Guy J. Pratte et Nadia Effendi, pour les intervenants la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Groupe de la Banque africaine de développement, Asian Development Bank, la Banque interaméricaine de développement et Nordic Investment Bank. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] Les juges Moldaver et Côté — La corruption est un obstacle important au développement international. Elle mine la confiance dans les institutions publiques, détourne les fonds destinés à ceux qui ont grand besoin de soutien financier et compromet l’intégrité des entreprises. La corruption transcende souvent les frontières. La solution à ce problème mondial nécessite une coopération internationale. Les organisations financières internationales comme le Groupe de la Banque mondiale, appelant en l’espèce, qui transmettent des renseignements glanés auprès d’informateurs aux quatre coins de la planète aux forces de l’ordre des États membres contribuent à faire ce que chacun ne pourrait faire seul. Comme le disait récemment notre Cour : « Les organisations internationales jouent un rôle actif et nécessaire sur la scène internationale » (Amaratunga c. Organisation des pêches de l’Atlantique Nord‑Ouest, 2013 CSC 66, [2013] 3 R.C.S. 866, par. 1). [2] Toutefois, sans un territoire souverain qui leur est propre, ces organisations s’exposent à de l’ingérence étatique. C’est ainsi que les États membres acceptent souvent de leur accorder divers immunités et privilèges visant à préserver leur bon fonctionnement en toute indépendance. En règle générale, les archives d’une organisation sont protégées de toute ingérence, et son personnel est à l’abri de toutes poursuites. [3] En l’instance, la vice‑présidence chargée des questions d’intégrité (« INT ») du Groupe de la Banque mondiale (« Groupe ») a mené une enquête relativement à des allégations selon lesquelles des représentants de SNC‑Lavalin Inc. (« SNC‑Lavalin ») planifiaient en vue de soudoyer des représentants du gouvernement du Bangladesh pour obtenir un contrat ayant trait à la construction d’un pont polyvalent enjambant le fleuve Padma (« pont sur la Padma »), un projet estimé à 2,9 milliards $ US. Le Groupe a transmis certains renseignements obtenus lors de son enquête à la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »). Sur la foi de ceux‑ci et d’autres renseignements obtenus par elle, la GRC a été autorisée à faire de l’écoute électronique. Par la suite, les individus (les « intimés ») furent accusés conjointement d’avoir soudoyé des agents publics étrangers, une infraction prévue à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, L.C. 1998, c. 34 . [4] Les intimés contestent les autorisations d’écoute électronique en se fondant sur l’arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, et ont présenté, au soutien de cette demande, une demande de communication par des tiers fondée sur l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, en vue d’obtenir que les enquêteurs seniors du Groupe, Paul Haynes et Christopher Kim, comparaissent devant les tribunaux canadiens et communiquent des documents. [5] Le juge d’instance a accueilli les demandes. Le Groupe, avec l’appui de la Couronne, intimée en l’espèce, et de plusieurs des intervenants, interjette appel de l’ordonnance rendue par le juge et en demande l’infirmation, pour deux motifs. [6] Premièrement, le Groupe fait valoir que les annexes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, L.R.C. 1985, c. B‑7 (« Loi sur les accords de Bretton Woods »), protègent les archives et le personnel de certaines organisations qui composent le Groupe, dont la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (« BIRD ») et l’Association internationale de développement (« IDA »). Aux termes des annexes II et III de la Loi sur les accords de Bretton Woods, les archives de la BIRD et de l’IDA sont « inviolables » (« inviolabilité des archives ») et, suivant l’annexe II, « [t]ous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque i) ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque aura levé cette immunité » (le libellé des Statuts de l’IDA, à l’annexe III, sans être identique, est équivalent) (« immunité du personnel ») (ann. II, art. VII, s. 5 et 8; ann. III, art. VIII, s. 5 et 8). [7] Par conséquent, le Groupe fait valoir que les documents dont le juge d’instance a ordonné la communication sont protégés de toute communication. [8] Deuxièmement, le Groupe et la Couronne contestent la pertinence des documents exigés dans le contexte de la demande de type Garofoli. Ils font valoir que les documents dont la communication a été ordonnée par le juge d’instance ne sont pas pertinents dans le cadre de la demande de type Garofoli. À leur avis, il faut infirmer l’ordonnance rendue par le juge d’instance sur le fondement de cet argument également. [9] Pour les motifs qui suivent, nous partageons l’avis de l’appelant sur les deux questions. Ainsi, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge d’instance. I. Faits [10] Organisation internationale dont le siège social est situé à Washington, le Groupe se compose de cinq organes distincts : la BIRD, l’IDA, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Le Canada, à l’instar de 187 autres États membres, a ratifié les Accords, Statuts et Conventions ayant établi ces organisations. [11] L’une des responsabilités les plus importantes du Groupe consiste à consentir des prêts, des garanties, des crédits et des subventions à l’égard de projets et programmes de développement mis en œuvre dans des pays en voie de développement. Le Groupe était à l’origine l’un des principaux prêteurs du projet qui se trouve au cœur du présent litige. Le projet de pont sur la Padma comportait la construction d’un pont routier et ferroviaire de six kilomètres enjambant le fleuve Padma au Bangladesh. Le pont devait relier la capitale, Dacca, à la région isolée du Sud‑Ouest du pays. Par l’entremise de l’IDA, le Groupe s’était engagé à prêter 1,2 milliard $ US au gouvernement du Bangladesh, le coût total du projet étant estimé à 2,9 milliards $ US. Le reste du financement devait provenir d’un consortium international de banques et d’organismes de développement. [12] À l’instar de plusieurs autres sociétés, SNC‑Lavalin a soumissionné pour obtenir le contrat de supervision des travaux de construction du pont (« contrat de supervision »). Un comité composé de représentants bangladais a examiné les soumissions. Les intimés auraient supposément comploté dans le dessein de soudoyer le comité afin que le contrat soit accordé à SNC‑Lavalin. Trois des intimés sont d’anciens employés de cette dernière : Kevin Wallace, Ramesh Shah et Mohammad Ismail. Le quatrième intimé, Zulfiquar Bhuiyan, aurait représenté Abul Chowdhury, un fonctionnaire bangladais soupçonné d’être impliqué. Ils sont tous accusés d’avoir enfreint la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers . [13] L’INT est chargée d’enquêter sur les allégations de fraude, de corruption et de collusion dans les projets financés par le Groupe. Unité indépendante au sein du Groupe, l’INT relève directement de son président. MM. Haynes et Kim étaient des enquêteurs seniors de l’INT. M. Haynes a dirigé l’enquête dans cette affaire. [14] En 2010, l’INT recevait le premier d’une série de courriels suggérant l’existence de corruption dans le processus d’attribution du contrat de supervision. Selon les informateurs, des employés de SNC‑Lavalin avaient offert de verser une partie de la valeur du contrat à des fonctionnaires bangladais en échange d’un traitement favorable. En tout et pour tout, l’INT a reçu des courriels de la part de quatre informateurs. Tous, sauf un, sont demeurés anonymes pour la GRC. L’identité d’un deuxième informateur est connue seulement de M. Haynes, cet informateur ayant refusé de la dévoiler à la GRC. Les deux autres n’ont jamais révélé leur identité à quelque enquêteur que ce soit dans cette affaire. [15] Selon une décision antérieure qui n’est pas remise en cause devant nous, la confidentialité de l’identité de deux des quatre informateurs a été reconnue en droit canadien, ce qui n’est pas le cas des deux autres. Par conséquent, l’identité de deux informateurs est protégée par le privilège relatif aux indicateurs. À la date de l’audition du présent appel, la Couronne n’avait pas l’intention de faire témoigner les informateurs. [16] En mars 2011, l’INT transmettait à la GRC les courriels des informateurs, les rapports d’enquête et d’autres documents. La GRC a alors demandé l’autorisation d’intercepter des communications privées en vertu de la partie VI du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , en vue de recueillir des éléments de preuve directe de la participation des intimés à la corruption alléguée. Une première autorisation a été accordée, de même que deux autres par la suite. [17] La procédure d’obtention de ces autorisations est au cœur du présent litige. Le sergent Jamie Driscoll a été chargé de rédiger l’affidavit accompagnant la première demande (appelée dénonciation). Pour rédiger cet affidavit et les deux suivants, le serg. Driscoll s’est appuyé en grande partie sur les renseignements transmis par l’INT, lesquels étaient fondés sur les communications de cette dernière avec les informateurs et les connaissances de M. Haynes quant au processus de soumission. Le sergent Driscoll s’est également entretenu directement avec l’un des informateurs. [18] Le sergent Driscoll n’a pas pris de notes manuscrites lors de cette tâche. Tous ses courriels pour la période correspondant à l’enquête ont été perdus à cause d’un problème informatique, mais par ailleurs beaucoup ont pu être récupérés d’autres sources. Les intimés invoquent ces lacunes à l’appui de leur demande de communication de documents. Nous nous y attarderons davantage lors de notre analyse de la demande de type Garofoli. [19] La GRC a demandé et obtenu l’autorisation de faire de l’écoute électronique le 24 mai 2011. D’autres autorisations ont été accordées le 24 juin et le 8 août de la même année, et, en septembre, un mandat de perquisition a été délivré. [20] MM. Ismail et Shah furent les premiers accusés, et ce au début de 2012. Leurs affaires ont été renvoyées à procès après une enquête préliminaire en avril 2013, et ils ont été mis en accusation en mai 2013. Le 17 septembre 2013, la Couronne accusait MM. Wallace et Bhuiyan et, le mois suivant, elle réunit leurs dossiers à ceux de MM. Ismail et Shah par voie de mise en accusation directe. [21] Au procès, la Couronne entend introduire en preuve des communications interceptées. En outre, l’un des complices présumés, M. Muhammad Mustafa, a accepté d’être témoin à charge. [22] Par suite de son enquête, le Groupe a annulé sa participation au financement du pont sur la Padma et radié SNC‑Lavalin de toute participation à l’égard des projets financés par le Groupe pour une période de 10 ans. II. Décision de l’instance inférieure [23] La décision faisant l’objet du présent appel découle d’une demande présentée par les intimés à la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vue de faire valider deux assignations à comparaître délivrées à l’égard de MM. Haynes et Kim et en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à ces derniers de communiquer les documents suivants (les « dossiers de l’INT ») : [traduction] a. L’ensemble des notes, des mémos, des courriels, de la correspondance et des rapports reçus ou envoyés par M. Paul Haynes de l’INT au sujet de l’enquête; b. Tous les documents source provenant de tous ceux qu’on appelle les « informateurs » et envoyés à l’INT, que les renseignements qu’ils contiennent aient ou non été transmis à la GRC dans le cadre de la collaboration de l’INT à l’enquête menée par la GRC en rapport avec le projet du pont sur la Padma; c. L’ensemble des courriels et autres communications entre l’INT et les informateurs; d. Toute sanction imposée ou tout règlement conclu par la Banque mondiale avec des tiers par suite de l’enquête; e. Tout autre document ayant trait à l’enquête se trouvant en la possession d’autres représentants de la Banque mondiale, dont Christina Ashton‑Lewis (agente principale du renseignement organisationnel), Kunal Gupta (Unité de réception de la Banque mondiale), Laura Valli (enquêteur senior) et Christopher Kim; et f. Toutes les communications entre l’INT, les représentants de SN
Source: decisions.scc-csc.ca