Serna Medina c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Serna Medina c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CF 325 Numéro de dossier IMM-13524-22 Contenu de la décision Date : 20240228 Dossier : IMM-13524-22 Référence : 2024 CF 325 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : JOSE ANTONIO SERNA MEDINA ERIKA GARCIA ESPINO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 octobre 2022 par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’agent) a rejeté leur demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). L’agent n’était pas convaincu que les demandeurs avaient écarté la possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mexico. [2] Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été privés de leur droit à l’équité procédurale et à la justice naturelle en raison de la représentation inefficace ou de l’incompétence de leur ancien conseil (l’ancien conseil) dans le cadre de leur demande d’ERAR. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les droits procéduraux des demandeurs n’ont pas été violés. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Question préliminaire [4] Le défendeur soutient que le rapport d’expert fourni par le demandeur ne devrait pas être admis. Je suis d’accord. Ce rapport n’est pas visé par l’une des exceptions à l…
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Serna Medina c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CF 325 Numéro de dossier IMM-13524-22 Contenu de la décision Date : 20240228 Dossier : IMM-13524-22 Référence : 2024 CF 325 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : JOSE ANTONIO SERNA MEDINA ERIKA GARCIA ESPINO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 octobre 2022 par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’agent) a rejeté leur demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). L’agent n’était pas convaincu que les demandeurs avaient écarté la possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mexico. [2] Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été privés de leur droit à l’équité procédurale et à la justice naturelle en raison de la représentation inefficace ou de l’incompétence de leur ancien conseil (l’ancien conseil) dans le cadre de leur demande d’ERAR. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les droits procéduraux des demandeurs n’ont pas été violés. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Question préliminaire [4] Le défendeur soutient que le rapport d’expert fourni par le demandeur ne devrait pas être admis. Je suis d’accord. Ce rapport n’est pas visé par l’une des exceptions à l’inadmissibilité des nouveaux éléments de preuve présentés dans le cadre d’un contrôle judiciaire et n’est pas nécessaire pour trancher la question de l’équité procédurale (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20). Au moyen de ce rapport, le demandeur cherche plutôt surtout à remplacer l’agent dans sa « mission de dégager les faits » (Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 41). À de nombreux endroits, l’auteur du rapport tente même explicitement de plaider la cause des demandeurs en leur nom, et ce, à l’encontre de l’exigence voulant qu’un affidavit ne doive pas renfermer « une opinion, des arguments ou des conclusions de droit » (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 au para 18). III. Analyse A. Contexte [5] Le 26 août 2022, les demandeurs ont présenté une demande d’ERAR mise à jour. Dans une décision datée du 26 octobre 2022, cette demande a été refusée. [6] L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté les conclusions tirées antérieurement selon lesquelles ils disposaient d’une PRI valable à Mexico étant donné que leurs éléments de preuve étaient soit hypothétiques, soit non probants. L’agent a également conclu que la preuve objective ne suffisait ni à établir que le profil des demandeurs ferait en sorte qu’ils seraient pris pour cibles par les cartels au Mexique à la suite de leur déménagement à l’endroit proposé comme PRI, ni qu’une autre personne ou un autre groupe avait démontré un intérêt ou la capacité à les poursuivre dans cet endroit. L’agent a tenu compte de la preuve objective pour conclure qu’il n’était pas déraisonnable pour les demandeurs de déménager à l’endroit proposé comme PRI. L’agent a également conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils couraient un risque de préjudice continu qui excédait le risque attribuable à la criminalité généralisée au Mexique. B. Question en litige et norme de contrôle [7] La seule question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si l’ancien conseil était inefficace à un point tel que les droits procéduraux des demandeurs ont été violés. [8] Les parties conviennent que la question de savoir si l’inefficacité de l’ancien conseil a mené à une violation du droit à l’équité procédurale et à la justice naturelle doit être examinée en fonction de la norme de la décision correcte. Je suis d’accord (Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1360 au para 25). [9] La norme de la décision correcte est une norme de contrôle qui n’appelle aucune retenue. La question principale lorsqu’il est question d’équité procédurale est celle de savoir si la procédure était équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment les facteurs indiqués dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21-28 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54). C. Les demandeurs n’ont pas établi que leurs droits procéduraux ont été violés [10] Mon collègue le juge Pamel a conclu « qu’un conseil inefficace ou incompétent peut être un motif suffisant pour déterminer qu’il y a eu manquement à la justice naturelle » (Satkunanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 470 (Satkunanathan) au para 33). Le demandeur qui soutient que son ancien avocat a fait preuve d’incompétence ou de négligence doit établir : a) que les actes ou omissions de son conseil précédent relevaient de l’incompétence; b) que les actes ou omissions ont entraîné une erreur judiciaire (Satkunanathan au para 35). [11] Les demandeurs soutiennent que l’ancien conseil ne connaissait pas le droit régissant les ERAR et n’a pas déposé les éléments de preuve substantiels permettant de démontrer qu’ils ne disposaient pas d’une PRI, notamment l’exposé circonstancié mis à jour de leur formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), un rapport de police, la documentation sur la situation dans le pays et les éléments de preuve que la Section d’appel des réfugiés (la SAR) avait refusé d’admettre (rapports médicaux, courriels, photos, etc.). Ils soutiennent que leur ancien conseil a commis une erreur en ne demandant pas à la SAR de rouvrir leur appel fondé sur les nouveaux éléments de preuve concernant la situation dans le pays et qu’il n’a compris ni leur profil de risque ni la nature de leur demande puisqu’il n’a pas fait d’observations utiles ou pertinentes dans le cadre de leur demande d’ERAR. [12] Le défendeur soutient que l’ancien conseil comprenait le droit régissant les ERAR. Il prétend que l’omission de l’ancien conseil de déposer l’exposé circonstancié et le formulaire FDA, les « nouveaux » éléments de preuve que la SAR avait refusé d’admettre, le rapport de police et les rapports sur la situation dans le pays auxquels l’agent avait déjà accès ne démontre pas qu’il a fait preuve d’incompétence. Il ajoute que l’omission de l’ancien conseil de demander la réouverture de l’appel des demandeurs devant la SAR et de déposer des observations pertinentes ou utiles concernant la nature des risques pour les demandeurs ne permet pas d’établir qu’il a fait preuve d’incompétence. [13] Je suis d’accord avec le défendeur. En l’espèce, il ne s’agit pas de « circonstances exceptionnelles » me permettant de juger que l’ancien conseil a été incompétent ou d’établir qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle (Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 774 au para 25, citant Gombos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 850 au para 17; Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1189 (Yang) au para 15). [14] Il m’est difficile de comprendre comment les renseignements fournis par les demandeurs dans leur formulaire FDA permettraient de réfuter les conclusions de l’agent en ce qui a trait à la PRI compte tenu de sa conclusion selon laquelle les policiers échangent probablement des renseignements qui pourraient permettre de trouver l’adresse d’une personne au Mexique. Je conviens également qu’il était raisonnable de la part de l’ancien conseil de ne pas inclure les éléments de preuve inadmissibles devant la SAR. Les éléments de preuve n’étaient pas survenus depuis le rejet de la décision de la SAR (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), art 113(a)); ils étaient antérieurs à la décision de la SAR (ou n’étaient pas datés) et, par conséquent, n’étaient pas « nouveaux » au sens de l’alinéa 113(a) de la LIPR aux fins de la demande d’ERAR (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940 aux para 23-24). [15] De plus, l’ancien conseil n’a pas agi de façon incompétente en ne déposant pas des éléments de preuve précis sur la situation dans le pays qui se trouvaient dans le Cartable national de documentation (le CND). On peut présumer que les agents ont acquis une connaissance approfondie de la situation actuelle dans le pays, peu importe les éléments de preuve déposés, et qu’ils se fondent sur leurs connaissances et tous les renseignements dont ils disposent, en l’absence de preuve contraire (Idu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1081 (Idu) aux para 32-33). L’ancien conseil n’avait pas à déposer ces documents en preuve. De plus, les demandeurs n’ont pas présenté d’élément de preuve démontrant que l’agent n’avait pas connaissance des documents du CND. L’agent a explicitement reconnu la preuve relative aux cartels et à leur capacité et à leur volonté de traquer certaines personnes dans l’ensemble du pays et de les blesser s’ils le désirent. [16] L’ancien conseil n’a pas non plus agi de façon incompétente en ne déposant pas le rapport de police. Ce rapport était déjà devant la SAR. La SAR n’avait pas écarté ce rapport de la preuve. Les observations relatives à l’ERAR des demandeurs renvoient explicitement à cet élément de preuve. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il y a peu d’éléments de preuve tendant à indiquer que le rapport de police aurait eu une incidence sur les conclusions quant à la PRI tirées par l’agent chargé de l’ERAR; il n’offre qu’un mélange de conjectures et d’extraits du CND. Il ne saurait justifier l’incompétence du conseil, particulièrement en raison de la décision Idu. [17] De plus, l’ancien conseil n’a pas fait preuve d’incompétence en ne demandant pas la réouverture de l’appel devant la SAR au motif que la SAR aurait [traduction] « fait fi de la preuve qui lui avait été présentée ». Cette allégation remet en question la justification de la décision de la SAR au regard de ses contraintes factuelles ou, autrement dit, son caractère raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 99-101). Cependant, la présente demande ne vise pas le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Je retiens également les observations de l’ancien conseil selon lesquelles il avait consulté les demandeurs et décidé qu’un contrôle judiciaire serait un mécanisme plus approprié pour contester la décision de la SAR qu’une demande de réouverture d’appel. Cette décision ne me permet pas de conclure que l’ancien conseil était incompétent. [18] En outre, la preuve va à l’encontre de l’allégation des demandeurs selon laquelle l’ancien conseil n’avait pas déposé d’observations utiles concernant les PRI. Les demandeurs indiquent notamment dans leurs observations que [traduction] « les éléments de preuve les plus récents démontrent que [leurs] agents de persécution [...] les recherchent toujours » et que [traduction] « la preuve démontre [qu’ils] sont la cible d’une organisation criminelle… et qu’encore récemment, cette organisation [les a] recherch[és] avec l’aide directe de différentes forces policières mexicaines ». Il se peut que ce ne soit pas ce que l’avocate des demandeurs aurait fait; cependant, les demandeurs n’ont pas établi que les observations de l’ancien conseil concernant l’ERAR, de façon précise et selon la preuve, constituent de l’incompétence (Yang au para 15, citant Memari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1196 au para 36). [19] Bien que le défaut d’établir l’incompétence de l’ancien conseil soit déterminant en l’espèce, les demandeurs n’invoquent aucun élément de preuve particulier ou admissible permettant de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la décision d’ERAR aurait été différente si leur ancien conseil avait été compétent. Par conséquent, il m’est impossible de conclure que les actes ou les omissions de l’ancien conseil ont mené à une erreur judiciaire. IV. Conclusion [20] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils ont été privés de leur droit à l’équité procédurale et à la justice naturelle. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-13524-22 LA COUR STATUE : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Shirzad A. » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-13524-22 INTITULÉ : JOSE ANTONIO SERNA MEDINA ET ERIKA GARCIA ESPINO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE AHMED DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 28 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Penny Yektaeian POUR LES DEMANDEURS Eli Lo Re POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Penny Yektaeian Avocate Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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