Ghazal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Ghazal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-11-15 Référence neutre 2012 CF 1323 Numéro de dossier IMM-11628-12 Contenu de la décision Date: 20121115 Dossier : IMM-11628-12 Référence : 2012 CF 1323 Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : OMAR GHAZAL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un sursis est demandé à l’égard du renvoi du demandeur prévu pour aujourd’hui, le 15 novembre 2012. Le défendeur a reçu signification quelques minutes avant la fin de la journée de travail le 14 novembre 2012; hier. [2] Suite à un passé criminel, le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité, coupable au Canada d’une infraction d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement jusqu’à dix ans, émanant de fraude et de stupéfiants. [3] L’historique du demandeur démontre qu’il fait l’objet d’un mandat pour renvoi; le demandeur ne s’est pas présenté pour un départ antérieur prévu pour le 24 août 2012. Le demandeur a donné une fausse identité aux policiers. [4] Un sursis d’exécution du renvoi est une injonction, donc une mesure exceptionnelle. C’est une mesure qui n’est pas octroyée à une personne qui ne possède pas les mains propres. [5] Sachant que le demandeur ne s’est pas présenté lors de sa dernière date de renvoi, avec son passé criminel et qu’il était donc arrêté e…
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Ghazal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-11-15 Référence neutre 2012 CF 1323 Numéro de dossier IMM-11628-12 Contenu de la décision Date: 20121115 Dossier : IMM-11628-12 Référence : 2012 CF 1323 Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : OMAR GHAZAL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un sursis est demandé à l’égard du renvoi du demandeur prévu pour aujourd’hui, le 15 novembre 2012. Le défendeur a reçu signification quelques minutes avant la fin de la journée de travail le 14 novembre 2012; hier. [2] Suite à un passé criminel, le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité, coupable au Canada d’une infraction d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement jusqu’à dix ans, émanant de fraude et de stupéfiants. [3] L’historique du demandeur démontre qu’il fait l’objet d’un mandat pour renvoi; le demandeur ne s’est pas présenté pour un départ antérieur prévu pour le 24 août 2012. Le demandeur a donné une fausse identité aux policiers. [4] Un sursis d’exécution du renvoi est une injonction, donc une mesure exceptionnelle. C’est une mesure qui n’est pas octroyée à une personne qui ne possède pas les mains propres. [5] Sachant que le demandeur ne s’est pas présenté lors de sa dernière date de renvoi, avec son passé criminel et qu’il était donc arrêté et détenu pour assurer qu’il ne devienne pas clandestin de nouveau, ceci est suffisant pour refuser d’entendre la requête pour sursis (voir Brunton c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 33 aux para 4-6). [6] Pour toutes ces raisons, la Cour n’entendra pas la requête. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en sursis ne soit pas entendue. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-11628-12 INTITULÉ : OMAR GHAZAL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÈGLE 369 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : le 15 novembre 2012 PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR : Anthony Karkar POUR LE DEMANDEUR Suzanne Trudel POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Anthony Karkar Avocat Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca