Invesco Canada Ltd. c. La Reine
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Invesco Canada Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-12-23 Référence neutre 2014 CCI 375 Numéro de dossier 2013-385(GST)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-385(GST)G ENTRE : INVESCO CANADA LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] Appels entendus les 28, 29 et 30 avril 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocats de l’appelante : Me John Tobin/Me Stuart Svonkin Avocates de l’intimée : Me Marilyn Vardy/Me Andrea Jackett JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes du 1er avril 1999 au 31 octobre 1999 (les avis de (nouvelle) cotisation de 2011 datés du 23 février 2011) et du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2000, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 (les avis de (nouvelle) cotisation de 2012 datés du 24 février 2012) sont accueillis, avec dépens en faveur de l’appelante, et les (nouvelles) cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints. Conformément au paragraphe 4 des présen…
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Invesco Canada Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-12-23 Référence neutre 2014 CCI 375 Numéro de dossier 2013-385(GST)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-385(GST)G ENTRE : INVESCO CANADA LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] Appels entendus les 28, 29 et 30 avril 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocats de l’appelante : Me John Tobin/Me Stuart Svonkin Avocates de l’intimée : Me Marilyn Vardy/Me Andrea Jackett JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes du 1er avril 1999 au 31 octobre 1999 (les avis de (nouvelle) cotisation de 2011 datés du 23 février 2011) et du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2000, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 (les avis de (nouvelle) cotisation de 2012 datés du 24 février 2012) sont accueillis, avec dépens en faveur de l’appelante, et les (nouvelles) cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints. Conformément au paragraphe 4 des présents motifs, l’appelante n’a pas poursuivi l’appel relatif à Aim Funds Management Inc. pour les périodes du 1er avril 1999 au 31 juillet 2000. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de décembre 2014. « Diane Campbell » Juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 30e jour d’avril 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2014 CCI 375 Date : 20141223 Dossier : 2013-385(GST)G ENTRE : INVESCO CANADA LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] motifs du jugement La juge Campbell Introduction [1] Le seul point en litige dans les présents appels se résume à ce qui suit : la détermination de la valeur de la contrepartie versée par différentes fiducies de fonds communs de placement (les « Fonds ») à l’appelante (également appelée la « gestionnaire ») pour la prestation de services de gestion qu’elle a fournis à chacun des Fonds. Pour déterminer cette valeur, je dois examiner en quoi constituait la contrepartie réelle dans les circonstances. Ainsi, il sera possible d’établir si l’appelante a perçu et versé la TPS de façon appropriée à l’égard des frais facturés à chaque Fonds. [2] Bien que plusieurs hypothèses de fait de l’intimée contenues dans la réponse à l’avis d’appel, de même que dans les observations, visent les accords juridiques et les paiements en espèces, à la fois à l’égard des sociétés de placement à capital variable et des fiducies de fonds communs de placement comme étant en apparence une seule et même chose, celles‑ci sont, dans les faits, des créatures très différentes. Les présents appels se limitent aux frais de gestion que les Fonds ont payés à l’appelante à l’égard des fiducies de fonds communs de placement. L’appelante n’a pas interjeté appel des cotisations à l’égard des sociétés de placement à capital variable. [3] Il s’agit d’appels de nouvelles cotisations établies sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). L’appelante interjette appel à l’encontre de trois groupes d’avis de nouvelle cotisation : a) les avis datés du 23 février 2011, établis au nom d’Invesco Canada Ltée (« Invesco ») pour la période du 1er avril 1999 au 31 octobre 1999 à l’égard de Trimark Investment Management Inc. (« TIMI »); b) les avis datés du 10 juin 2011, visant Aim Funds Management Inc. (« AIM ») pour la même période du 1er avril 1999 au 31 octobre 1999; c) les avis datés du 24 février 2012, visant AIM et TIMI précédant immédiatement et suivant la fusion d’AIM et de TIMI (maintenant appelées Invesco) le 1er août 2000 pour les périodes entre le 1er novembre 1999 et le 31 décembre 2006. [4] Au cours de l’audience, l’appelante a informé la Cour qu’elle n’avait pas l’intention de poursuivre l’appel à l’encontre des nouvelles cotisations qui visaient AIM pour les périodes antérieures à la fusion, soit les périodes du 1er avril 1999 au 31 juillet 2000. [5] L’appelante fournit des services de gestion aux Fonds au sein de l’industrie des fonds communs de placement (l’« industrie »). Pour la fourniture de ces services, qui sont des fournitures imposables, l’appelante facture des frais de gestion aux Fonds. La taxe sur les produits et services (la « TPS ») est imposée, perçue et versée à l’égard de ces frais, conformément à la LTA. Le milieu dans lequel l’industrie évolue est hautement réglementé, conformément aux lois nationales et provinciales sur les valeurs mobilières. Cela assure la transparence pour les investisseurs qui confient la garde de leur argent à un investisseur pour acheter soit des actions dans une société de placement à capital variable soit, comme c’est le cas dans les présents appels, des parts dans un fonds de fiducie. Une telle mesure permet aux investisseurs individuels d’avoir accès à un vaste portefeuille ainsi qu’à des conseils et une gestion professionnels concernant leurs placements, auxquels un plus petit investisseur n’aurait pas autrement accès. [6] En échange de son consentement à gérer les activités courantes des Fonds, l’appelante‑gestionnaire gagne un revenu en facturant des frais de gestion qui sont en règle générale imputés à l’ensemble de tous les actifs du fonds. Dans certains cas, pour demeurer une actrice financièrement viable au sein du marché, la gestionnaire doit attirer et conserver les groupes d’investisseurs plus importants et plus avertis, comme les fonds de retraite (les « grands investisseurs »). Comme incitatif, la gestionnaire a le pouvoir discrétionnaire de réduire les frais de gestion habituels qui sont facturés aux investisseurs ordinaires. Cette pratique des réductions des frais de gestion donne lieu à des distributions spéciales faites par les Fonds aux grands investisseurs. Ces distributions spéciales, égales au montant de la réduction des frais de gestion et effectuées mensuellement ou trimestriellement, sont connues sous le nom de « distributions sur les frais de gestion ». [7] Les présents appels visent le traitement de ces distributions sur les frais de gestion quant à la TPS. Aucune TPS n’a été perçue ou versée à l’égard des distributions. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante‑gestionnaire, au motif que ces distributions sur les frais de gestion faisaient partie de la contrepartie, en sus du montant des frais réduits de la gestionnaire, payée ou payable par les Fonds pour la fourniture de services de gestion par l’appelante‑gestionnaire. Les faits et le contexte [8] Seul M. David Warren, vice-président directeur et chef des finances de l’appelante, a témoigné. Les parties ont déposé un « mémoire conjoint » en sept volumes. Bien que le témoignage et l’argumentation soient concentrés sur un seul ensemble de documents concernant un ensemble de fonds communs de placement, ceux-ci étaient représentatifs de tous les documents en cause dans les présents appels. [9] Pour déterminer ce que les Fonds ont réellement payé à l’appelante‑gestionnaire, l’appelante a insisté sur les droits juridiques qui existaient entre la gestionnaire, les Fonds et les grands investisseurs, selon leur description dans les documents pertinents. Pour établir le « contexte factuel » des documents, l’appelante a insisté sur le fait que je devais analyser les éléments de preuve qui m’étaient présentés en vue d’établir ce qui suit : a) l’objet commercial des opérations; b) le contexte; c) le marché dans lequel les parties évoluaient. [10] Les activités commerciales de l’appelante consistent à parrainer, à gérer et à distribuer des fonds communs de placement. En ce qui concerne les Fonds, l’appelante agit à deux titres : elle agit comme fiduciaire des Fonds et elle fournit aux Fonds des services de gestion de placement et des conseils concernant les actions. Le 1er août 2000, AIM, la gestionnaire de fonds communs de placement pour le groupe de fonds AIM, et TIMI, la gestionnaire de fonds communs de placement pour le groupe de fonds Trimark, ont fusionné pour constituer Aim Funds Management Inc. [Gestion de Fonds AIM Inc.] (« AFMI »), la société qui a précédé Invesco. Au cours des périodes pertinentes, Invesco a offert des fonds communs de placement à des investisseurs publics sous les noms de marque AIM et TIMI, conformément à un prospectus annuel et à une notice annuelle, désignés ensemble sous l’appellation « documents d’offre ». [11] Les frais de gestion que les Fonds payaient à l’appelante‑gestionnaire étaient fixés par contrat dans un document appelé le « contrat de gestion ». Les frais étaient facturés à chaque Fonds auquel l’appelante fournissait des services. Ces frais étaient calculés quotidiennement et étaient en règle générale imputés aux actifs. [12] L’appelante commercialise les Fonds auprès de deux groupes d’investisseurs, soit les investisseurs particuliers et les grands investisseurs, ce dernier groupe étant habituellement composé d’investisseurs institutionnels. Les investisseurs paient les frais de gestion, quoiqu’indirectement. Ces frais, de concert avec d’autres dépenses des Fonds, diminuent les bénéfices des fonds communs de placement, réduisant ainsi le revenu qui peut être distribué aux investisseurs. La logique veut que, si le gestionnaire d’un fonds de fiducie est en mesure d’inciter de grands investisseurs à acheter des parts en offrant des frais réduits, ces frais réduits doivent alors donner lieu à des distributions plus élevées aux investisseurs en raison de l’accroissement de la base monétaire. [13] Contrairement aux grands investisseurs, les investisseurs particuliers n’ont pas la capacité de négocier des frais de gestion réduits, mais les Fonds leur offrent une expertise et une diversification de placements auxquelles ils ne pourraient pas autrement avoir accès sur le marché. Selon le témoignage de M. Warren, les grands investisseurs n’ont habituellement pas de conseillers financiers, mais ont plutôt recours à des consultants pour négocier une réduction des frais de gestion. Ces investisseurs ont ainsi l’avantage d’une réduction de frais négociée en recevant une distribution sur les frais de gestion, égale à la différence entre le montant potentiel de frais de gestion que l’appelante aurait pu facturer et le montant négocié de la réduction de frais de gestion ou du rabais appliqué aux frais « bruts ». Cela a été appelé les frais de gestion nets (contre-interrogatoire de M. Warren, transcription, volume 2, pages 230 et 231). [14] L’appelante était disposée à facturer aux Fonds des frais de gestion réduits en contrepartie de ses services de gestion parce que, dans l’ensemble, le montant brut des frais gagnés par la gestionnaire sur les actifs nets des Fonds augmenterait de façon significative par suite d’un investissement important dans les Fonds. Il en était ainsi, même si les frais facturés à un grand investisseur pouvaient être offerts à un pourcentage plus faible. Un fonds en tirait aussi avantage parce que la taille de son portefeuille de placements augmentait lorsque de grands investisseurs devenaient des porteurs de parts d’un fonds. Si des investisseurs particuliers sont également des porteurs de parts dans un fonds où de grands investisseurs sont attirés par des frais réduits en vue de devenir des porteurs de parts, tout le fonds et tous les investisseurs bénéficient de l’augmentation des actifs du fonds qui peuvent être placés. [15] Puisque le fiduciaire a une obligation fiduciaire envers le Fonds entier, la mise au point d’un accord qui permet aux grands investisseurs de bénéficier d’une réduction des frais de gestion sans créer d’incidence défavorable pour les autres investisseurs du Fonds est une question avec laquelle l’industrie est aux prises depuis plusieurs années. [16] Avant 1995, la réduction des frais de gestion était réalisée au moyen d’une remise de l’appelante aux grands investisseurs. En vertu de cette approche, l’appelante facturait le plein montant des frais de gestion prévus au contrat de gestion. L’appelante payait alors aux grands investisseurs une « remise sur les frais de gestion ». En 1995, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »), ainsi que d’autres organismes de réglementation au sein de l’industrie, ont craint que cette méthode de paiement de remises à des porteurs de parts puisse entraîner l’application du paragraphe 12(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et assujettir les Fonds à une inclusion au titre de l’impôt sur le revenu. Dans une interprétation technique de 1994, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a indiqué qu’il y aurait des répercussions fiscales défavorables et a conclu qu’il en résulterait une double imposition, soit l’imposition des investisseurs qui reçoivent des remises sur les frais de gestion et l’imposition des fonds de fiducie. [17] Dans une lettre datée du 29 juin 1995, la CVMO a transmis la demande suivante aux avocats de l’appelante : [traduction] 4. Veuillez divulguer le fait que le remboursement des frais de gestion à un investisseur peut donner lieu à des conséquences fiscales défavorables pour lui ou pour les Fonds et fournir une opinion rédigée par un avocat fiscaliste ou fournir au Fonds une indemnité provenant de Trimark pour toute obligation fiscale des Fonds relativement au remboursement des frais de gestion. (Mémoire conjoint, volume 1, onglet 1, page 2) Il était devenu essentiel de remanier cet accord en place jusqu’en 1995 afin d’éviter tout risque de double imposition par le biais de l’application du paragraphe 12(2.1) de la LIR. Cette disposition prévoit que des paiements incitatifs ou des remboursements faits aux bénéficiaires de fiducies doivent être inclus dans le revenu des fiducies. Étant donné que les remises sur les frais de gestion aux grands investisseurs pouvaient être considérées comme des paiements incitatifs destinés à rembourser les dépenses des fiducies, en vertu du paragraphe 12(2.1), l’alinéa 12(1)x) ferait en sorte que ces montants de remise soient également inclus dans le revenu des Fonds, donnant lieu à une double imposition des montants de remises. Ainsi, des modifications ont été apportées en 1995 afin d’éviter l’application possible du paragraphe 12(2.1). L’appelante a dû modifier la manière selon laquelle les montants de remises sur les frais de gestion étaient versés, mais ce faisant, les fiducies étaient également soumises aux contraintes du paragraphe 104(7.1) de la LIR. Voici les explications fournies par l’avocat de l’appelante dans ses observations préliminaires au paragraphe 64 : [traduction] […] Vous savez que cette disposition empêcherait une fiducie de déduire ses distributions de revenu et les gains réalisés nets. Les Fonds ne souhaiteraient pas perdre ces déductions accréditives à l’égard de l’ensemble du fonds afin de régler la question du paragraphe 12(2.1) touchant les grands investisseurs. [18] Pour éviter ces conséquences fiscales potentielles, l’appelante a modifié la méthode de versement des paiements de remises sur les frais de gestion aux porteurs de parts des Fonds. En effet, l’appelante‑gestionnaire s’est plutôt vu conférer le pouvoir discrétionnaire de négocier avec les grands investisseurs une réduction des frais de gestion qu’elle facturait aux Fonds. En retour, les Fonds convenaient de faire une distribution du montant de cette réduction aux grands investisseurs. En conséquence, les Fonds disposeraient alors de ressources supplémentaires pour effectuer des distributions spéciales aux grands investisseurs parce que l’appelante avait réduit ses frais pour les services qu’elle fournissait. [19] L’appelante a décrit ainsi la nouvelle méthode de paiement des remises sur les frais de gestion : 1. L’appelante‑gestionnaire calculait les frais de gestion nets qu’elle facturait aux Fonds en prenant le « facteur A » (les frais de gestion maximums déclarés) et en soustrayant le « facteur B » (la réduction des frais que l’appelante offrait aux Fonds, calculée à l’égard de grands investisseurs particuliers). 2. L’appelante recueillait la TPS à l’égard des frais de gestion nets calculés selon l’étape 1. 3. Les Fonds effectuaient alors des distributions spéciales sur les frais de gestion aux grands investisseurs à même le revenu de fiducie ou le capital fiduciaire. [20] L’appelante a demandé et reçu une décision anticipée en matière d’impôt pour s’assurer que le nouvel accord proposé n’entraînerait pas une double imposition au titre de la LIR (la « décision »). La décision confirmait l’opinion de l’ARC selon laquelle ces distributions spéciales sur les frais de gestion versées par les Fonds aux grands investisseurs devaient être traitées comme des montants de distribution effectuée par une fiducie à même les fonds communs de placement. Aux termes du paragraphe 104(6) de la LIR, les Fonds avaient le droit de déduire ces paiements. [21] Pour les besoins de l’impôt sur le revenu, les Fonds et les grands investisseurs devaient traiter les distributions sur les frais de gestion comme des montants de distribution effectuée par une fiducie. Bien que cette décision n’ait visé que le paragraphe 104(7.1) de la LIR et que l’appelante n’ait pas obtenu de décision relativement aux répercussions potentielles quant à la TPS, les accords relatifs aux frais en cause dans les présents appels sont ceux visés par la décision. [22] Les nouveaux accords ont été mis en œuvre au moyen de modifications apportées aux documents suivants : 1. La déclaration de fiducie d’un Fonds a été modifiée a) pour que les « distributions sur les frais de gestion » désignent un sous-ensemble particulier de distributions offertes uniquement aux grands investisseurs; b) pour exiger que le fiduciaire du Fonds verse ces distributions aux grands investisseurs (mémoire conjoint, volume 1, onglet 5, deuxième modification de la déclaration de fiducie, aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.4.) 2. Le contrat de gestion conclu entre la gestionnaire et le Fonds a été modifié pour prévoir que la gestionnaire pouvait réduire les frais de gestion à un taux annuel inférieur au taux autrement payé par les Fonds aux termes d’un contrat de gestion à l’égard d’un porteur de parts particulier, à la condition que le Fonds distribue le montant de la réduction à ce porteur de parts (mémoire conjoint, volume 1, onglet 6, modification du contrat de gestion). La thèse de l’appelante [23] Les frais de gestion payés par les Fonds à l’appelante‑gestionnaire étaient les frais de gestion nets, soit le « facteur A » (les frais de gestion maximums déclarés qui pouvaient être facturés conformément aux documents d’offre) moins le « facteur B » (le montant de réduction des frais offert aux grands investisseurs admissibles). Ce montant réduit était l’unique contrepartie pour la seule fourniture de services de gestion par l’appelante. Les distributions sur les frais de gestion étaient une opération distincte qui avait lieu entre les Fonds et les grands investisseurs et étaient des distributions de revenu de fiducie ou de gain en capital réalisé des Fonds aux grands investisseurs. Les frais de l’appelante étaient réduits au point de vente et aucun rajustement ni aucune remise n’étaient payés par la suite. Ainsi, les distributions étaient une fourniture distincte et ne faisaient pas partie de la contrepartie versée à l’appelante pour la fourniture de services de gestion. Tous les documents, ainsi que les modifications, la conduite des parties, les réalités et les circonstances commerciales qui avaient cours appuient l’intention objective des parties selon laquelle les frais de gestion étaient réduits au point de vente pour les grands investisseurs à un taux qui correspondait au taux qu’un grand investisseur aurait pu obtenir en retenant directement les services d’un gestionnaire de placement. Parallèlement, l’intention objective des parties visait à éviter un paiement de fonds d’un gestionnaire à un investisseur, soit directement soit indirectement, pour empêcher une double imposition possible causée par l’application du paragraphe 12(2.1) de la LIR. [24] Les avocats de l’appelante se sont également appuyés sur des documents comptables internes et des déclarations fiscales concernant le paiement des frais et l’interprétation des contrats. [25] Subsidiairement, l’appelante a soutenu que, si la Cour concluait que le contrat de gestion contenait une garantie ou une condition qui était une contrepartie partielle de la fourniture des services de gestion, le ministre n’a pas formulé dans les actes de procédure d’hypothèse concernant la valeur de cette condition ou garantie, auquel cas le fardeau incombe au ministre et non à l’appelante. L’appelante soutient par ailleurs que l’intimée n’a produit aucun élément de preuve à l’audience concernant cette question. La thèse de l’intimée [26] L’intimée a fait valoir que les distributions sur les frais de gestion aux grands investisseurs ne représentaient pas un rajustement du prix des services de gestion que l’appelante offrait et, par conséquent, elles ne réduisaient pas la valeur de la contrepartie payable par les Fonds pour la fourniture de services de gestion. Il n’y avait pas de réduction à l’égard du montant total que les fiducies devaient payer aux termes du contrat de gestion. Les Fonds payaient la totalité des frais de gestion, mais à deux parties différentes : [traduction] 61. […] La seule modification prévoyait que, plutôt qu’être tenue de payer le montant total payable (c’est-à-dire les frais de gestion bruts) directement à l’appelante (c’est-à-dire le fournisseur), la fiducie était maintenant tenue de payer une composante des frais de gestion bruts, ou du moins elle était autorisée à le faire, à des investisseurs particuliers (identifiés par l’appelante) sous la forme de distributions sur les frais de gestion. (Observations écrites de l’intimée, au paragraphe 61) La deuxième partie des frais qui était payée aux grands investisseurs selon la directive de l’appelante faisait par conséquent partie de la valeur de la contrepartie des services de gestion et à l’égard de laquelle la TPS aurait dû être versée. [27] Selon l’intimée, tant qu’il existe un lien ou une relation directe entre le montant payable et la fourniture effectuée, alors le montant sera la contrepartie de cette fourniture. [28] Pour déterminer la valeur de la contrepartie, tant la réalité juridique que la « réalité économique » des opérations devraient être prises en compte. La réalité économique des opérations faisait en sorte que les Fonds ne se retrouvaient pas en meilleure position par suite des réductions des frais de gestion. Du point de vue des Fonds, il n’y avait aucune différence entre les périodes avant et après 1995 lorsque les modifications ont été effectuées. Plutôt que payer les frais complets à l’appelante‑gestionnaire pour la fourniture de services de gestion, les Fonds effectuent maintenant deux paiements, un à l’appelante et l’autre aux grands investisseurs. Sous l’angle de la réalité économique, les Fonds n’avaient pas d’argent supplémentaire dans leurs coffres. Selon l’intimée, la réalité juridique fait en sorte que l’appelante a négocié des ententes avec les grands investisseurs et a convenu de faire en sorte que les Fonds effectuent ces paiements de distributions sur les frais de gestion en échange des placements des investisseurs dans les Fonds. C’est l’appelante qui avait une obligation envers les grands investisseurs, une obligation égale au montant de ces distributions. Si les Fonds n’avaient pas effectué les distributions, les grands investisseurs auraient eu juridiquement le droit de recouvrer tout montant impayé auprès de l’appelante‑gestionnaire. L’appelante aurait alors eu des droits juridiques à faire valoir à l’encontre des Fonds relativement à leur obligation de verser les distributions. [29] Ainsi, il y a à la fois un lien ou une relation juridique ou économique entre les frais de gestion bruts non réduits et la fourniture de services de gestion aux Fonds. Aux termes du contrat de gestion, les Fonds étaient tenus de payer les frais bruts à la condition que l’appelante s’acquitte de ses responsabilités de gestionnaire. Cependant, l’appelante et les Fonds ont convenu que les Fonds verseraient à l’appelante une partie de ces frais en argent comptant plutôt que le paiement des frais de gestion bruts et les Fonds accepteraient d’assumer l’obligation ou la condition de payer les montants réduits négociés aux grands investisseurs. Cette obligation avait une valeur égale au montant négocié entre l’appelante et les grands investisseurs. [30] En réponse à la question du caractère suffisant des actes de procédure soulevée par l’appelante, l’intimée a soutenu que la réponse à l’avis d’appel indique que l’avantage de la réduction négociée allait, non pas aux Fonds, mais aux grands investisseurs avec lesquels les gestionnaires avaient négocié une entente spéciale. La réponse supposait que les Fonds n’avaient pas reçu ces montants négociés ni aucun autre avantage découlant de cette entente et que les frais de gestion n’avaient jamais fait l’objet d’une réduction. Analyse A. Le cadre législatif et la jurisprudence [31] Le paragraphe 165(1) de la LTA est la disposition d’assujettissement. La disposition prévoit qu’une taxe est payée sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture taxable. Dans les présents appels, les services de gestion fournis par l’appelante aux Fonds sont la fourniture taxable, et l’appelante a reconnu que ses services étaient des fournitures taxables pour les besoins de la TPS. Les Fonds étaient les acquéreurs de la fourniture. La question soulevée vise l’évaluation de la contrepartie pour ces services. Selon le libellé du paragraphe 165(1), la contrepartie doit viser « la fourniture ». Cela signifie qu’il doit y avoir un lien ou une relation entre la contrepartie et la fourniture elle-même. Le paragraphe 123(1) de la LTA contient la définition suivante du mot « contrepartie » : « contrepartie » Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture. Les Notes techniques qui accompagnaient l’insertion de cette définition expliquaient l’objet qui sous-tendait l’inclusion de l’expression « par effet de la loi » dans la définition : […] [Dans] certaines situations, des montants peuvent, par effet de la loi, être exigibles pour une fourniture, en l’absence d’un contrat. […] C’est le cas, par exemple, lorsque des services sont rendus à une personne sans qu’une convention à cet égard ait été conclue et que cette personne est tenue, par la loi, de payer la juste valeur des services reçus. […] [Non souligné dans l’original.] (Notes explicatives du projet de loi concernant la taxe sur les produits et services, ministère des Finances, février 1993) [32] L’inclusion de l’expression « par effet de la loi » a pour but d’englober les relations qui peuvent ne pas être de nature contractuelle, mais qui sont néanmoins régies par les principes de la common law ou la loi. L’explication contenue dans les Notes techniques reflète la définition que la Cour d’appel fédérale a fournie dans l’arrêt Commission scolaire des Chênes c. Canada (2001 CAF 264; [2001] ACF no 1559, aux paragraphes 18 et 19). [33] Dans ses motifs de l’arrêt Commission scolaire des Chênes, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il était nécessaire que deux facteurs soient présents pour qu’une contrepartie soit payée pour une fourniture : 18. La notion de contrepartie selon la Loi est facilement discernable lorsque l’obligation de payer découle d’un contrat. […] 19. Selon la Loi, un paiement pour constituer une contrepartie, doit découler d’une obligation juridique (contractuelle ou autre) et doit être suffisamment relié à une fourniture pour être considéré comme ayant été effectué « pour » cette fourniture (voir la définition du mot « contrepartie » à l’article 123). De là l’exigence du lien direct. La Cour d’appel fédérale a souligné que le paiement effectué selon les modalités d’un contrat répondra toujours à la définition de contrepartie. Toutefois, dans les cas où un paiement est effectué en dehors du cadre contractuel, une analyse sera nécessaire pour établir s’il existe un lien direct entre le paiement et la fourniture. La Cour d’appel fédérale a conclu ainsi au paragraphe 20 de l’arrêt Commission scolaire des Chênes : 20. […] [L]orsque le paiement s’inscrit à l’extérieur du cadre contractuel, le but visé par le paiement et les circonstances dans lesquelles il est effectué doivent être analysés minutieusement afin de déterminer s’il existe un lien direct avec la fourniture; un paiement aura la qualité de contrepartie seulement dans la mesure où il est effectué « pour » ou en retour de cette fourniture. [34] Dans la décision Le comté de Lethbridge c. La Reine, 2005 CCI 809; [2006] ACI no 56, le juge Bell a confirmé que la définition de contrepartie pour les besoins de la LTA incluait un montant qui serait une contrepartie au titre de la common law : 95. […] Dans l’arrêt Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. Selfridge & Co. Ltd., [1915] A.C. 847 (Ch. des lords), lord Dunedin a dit ce qui suit, à la page 855 : [TRADUCTION] [...] je suis heureux d’adopter d’un ouvrage de sir Frederick Pollock [...] les propos suivants quant à savoir ce qu’est une contrepartie : Un acte ou une renonciation de la part d’une partie, ou une promesse quant à cet acte ou à cette renonciation, est le prix auquel est achetée la promesse de l’autre partie, et la promesse ainsi donnée contre valeur est exécutoire. Au paragraphe 100, le juge Bell a déclaré ce qui suit : 100. […] Le critère à appliquer n’est pas de savoir s’il existe un « lien direct ». Ce parcours enthousiaste en terrain miné est étranger à la notion de la contrepartie contractuelle en common law. En l’espèce, le critère consiste à savoir s’il y a « contrepartie » au sens où ce terme existe, selon la définition donnée dans la Loi, ou selon la common law. [35] Compte tenu des commentaires qui précèdent, une grande partie des observations de l’intimée sur le [traduction] « lien direct » entre les paiements et la jurisprudence applicable était inutile. Suivant l’arrêt Commission scolaire des Chênes et la définition de contrepartie suivant la common law, tout ce qui serait nécessaire pour que les distributions sur les frais de gestion constituent une contrepartie de la fourniture taxable que sont les services de gestion serait une obligation contractuelle. [36] La LTA fournit également la définition suivante de la valeur de la contrepartie d’une fourniture, au paragraphe 153(1) : 153. (1) Valeur de la contrepartie – Pour l’application de la présente partie et sous réserve de la présente section, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre, si la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant; sinon, à sa juste valeur marchande au moment de la fourniture. [37] L’appelante a soutenu qu’aux termes du paragraphe 153(1), la fourniture unique correspondait à un montant d’argent au titre du contrat de gestion. En ce qui concerne l’argument de l’intimée selon lequel il y avait une contrepartie supplémentaire qui n’était pas un montant d’argent et qui prenait la forme d’une obligation légale de verser des distributions sur les frais de gestion aux grands investisseurs, l’appelante a fait valoir que l’intimée devait traiter de la juste valeur marchande de cette contrepartie autre qu’un montant d’argent. L’avocat de l’appelante a soutenu que l’intimée n’avait pas présenté d’éléments de preuve concernant la juste valeur marchande. Selon la thèse de l’appelante, la déclaration de fiducie prévoit l’obligation légale d’effectuer des distributions sur les frais de gestion aux grands investisseurs. L’appelante soutient que le contrat de gestion contient une garantie portant que les Fonds s’acquitteront de leur obligation aux termes de la déclaration de fiducie. Toutefois, une fois examinée sous l’angle de l’ensemble du contexte factuel, cette garantie n’est pas une contrepartie pour les services de gestion qu’a fournis l’appelante et, même si la Cour concluait que c’était le cas, l’intimée n’a pas établi la valeur de cette garantie. [38] L’intimée a soutenu que le contrat de gestion créait l’obligation légale d’effectuer des distributions sur les frais de gestion aux grands investisseurs pour le compte de l’appelante, mais que l’obligation de verser les distributions aux grands investisseurs incombait à l’appelante. Aux termes du contrat de gestion, lorsque les Fonds ont convenu d’accepter cette obligation, une chose de valeur était fournie à l’appelante (observations écrites de l’intimée, au paragraphe 62). Selon la thèse de l’intimée, la valeur de l’obligation, soit la contrepartie des services de gestion, est égale aux distributions sur les frais de gestion. [39] Dans les présents appels, la première étape consiste à interpréter les contrats et les documents pertinents afin de déterminer la nature véritable des obligations légales qui ont été créées. Si je détermine que la seule contrepartie des services de gestion était le montant en argent des frais réduits de l’appelante, l’affaire se termine ici. Cependant, si je conclus que les Fonds avaient une obligation légale de verser des montants en sus des frais réduits pour les services de l’appelante, l’étape suivante consistera alors à déterminer la juste valeur marchande de cette obligation ou condition légale pour l’appelante. B. Le contexte factuel et l’interprétation contractuelle et le récent arrêt de la CSC dans Sattva Capital Corp c. Creston Moly Corp, 2014 CSC 53 (« Sattva ») [40] L’importance du contexte factuel pertinent et le rôle qu’il joue dans l’interprétation des contrats sont bien établis dans la jurisprudence canadienne et plus particulièrement dans les affaires fiscales. Après l’audition des présents appels, la Cour suprême du Canada a, le 1er août 2014, rendu un arrêt dans Sattva qui portait sur les principes de l’interprétation contractuelle. Puisque cet arrêt vise directement la question sur laquelle je dois me prononcer, soit la détermination de la valeur de la contrepartie que l’appelante a reçue des Fonds en échange de la fourniture de services de gestion, j’ai demandé aux parties de fournir des observations écrites supplémentaires concernant l’incidence de l’arrêt Sattva. [41] Dans l’ensemble, les motifs prononcés par le juge Marshall Rothstein et les principes énoncés concernant l’interprétation contractuelle sont compatibles avec la jurisprudence antérieure. Alors que l’arrêt Sattva clarifie les principes de base existants en matière d’interprétation contractuelle, il ne modifie pas le droit applicable ni ma façon de voir la question qui m’est soumise, compte tenu de la jurisprudence qui existe déjà. Dans l’arrêt Sattva, le juge Rothstein a, quant à l’interprétation des contrats, souscrit à une démarche pratique, axée sur le bon sens plutôt que sur des règles de forme en matière d’interprétation. Pour la Cour, la question prédominante et la démarche qu’elle doit maintenant adopter consistent à discerner l’intention des parties et la portée de leur entente. Pour ce faire, le décideur doit interpréter le contrat dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat, souvent appelées le « contexte factuel ». Le juge Rothstein décrit ainsi cette démarche, au paragraphe 47 : [47] Relativement au premier changement, l’interprétation des contrats a évolué vers une démarche pratique, axée sur le bon sens plutôt que sur des règles de forme en matière d’interprétation. La question prédominante consiste à discerner « l’intention des parties et la portée de l’entente » (Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2006] 1 R.C.S. 744, par. 27, le juge LeBel; voir aussi Tercon Contractors Ltd. c. Colombie‑Britannique (Transports et Voirie), [2010] 1 R.C.S. 69, par. 64‑65, le juge Cromwell). Pour ce faire, le décideur doit interpréter le contrat dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat. Par l’examen des circonstances, on reconnaît qu’il peut être difficile de déterminer l’intention contractuelle à partir des seuls mots, car les mots en eux‑mêmes n’ont pas un sens immuable ou absolu : [traduction] Aucun contrat n’est conclu dans l’abstrait : les contrats s’inscrivent toujours dans un contexte [...] Lorsqu’un contrat commercial est en cause, le tribunal devrait certes connaître son objet sur le plan commercial, ce qui présuppose d’autre part une connaissance de l’origine de l’opération, de l’historique, du contexte, du marché dans lequel les parties exercent leurs activités. (Reardon Smith Line, p. 574, lord Wilberforce.) [42] Ainsi, la Cour doit examiner l’objet de l’opération sur le plan commercial, l’historique et le contexte, ainsi que le marché dans lequel les parties à un contrat exercent leurs activités. Ceci nous ramène au principe de base même de l’interprétation des contrats : aucun contrat n’est conclu dans l’abstrait. [43] Les mots en eux‑mêmes n’ont pas un sens immuable ou absolu. Leur signification devrait être examinée à la lumière des facteurs contextuels pertinents, y compris l’objet de l’entente et la nature des rapports créés par celle-ci. Au paragraphe 48 de l’arrêt Sattva, le juge Rothstein a repris les propos suivants de lord Hoffman dans la décision Investors Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building Society, [1998] 1 All ER 98 (CL) : [48] […] [traduction] Le sens d’un document (ou toute autre déclaration) qui est transmis à la personne raisonnable n’équivaut pas au sens des mots qui le composent. Le sens des mots fait intervenir les dictionnaires et les grammaires; le sens du document représente ce qu’il est raisonnable de croire que les parties, en employant ces mots compte tenu du contexte pertinent, ont voulu exprimer. [p. 115] [44] Cependant, comme l’a conclu le juge Rothstein dans l’arrêt Sattva, bien que les circonstances constituent un facteur pertinent en matière d’interprétation contractuelle, elles ne peuvent pas supplanter les mots qui figurent dans un contrat. Ce principe découle logiquement du principe selon lequel on donne aux mots leur sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances prévalant au moment de la formation du contrat. S’il en allait autrement, les mots d’un contrat ne recevraient pas leur sens ordinaire et grammatical. En d’autres mots, les tribunaux ne peuvent pas utiliser les circonstances pour s’écarter du texte de façon à créer une nouvelle entente. Plus précisément, le juge Rothstein a déclaré ce qui suit à l’égard de ce qu’une cour peut examiner lorsqu’elle interprète un contrat : [57] Bien que les circonstances soient prises en considération dans l’interprétation des termes d’un contrat, elles ne doivent jamais les supplanter (Hayes Forest Services, par. 14; Hall, p. 30). Le décideur examine cette preuve dans le but de mieux saisir les intentions réciproques et objectives des parties exprimées dans les mots du contrat. Une disposition contractuelle doit toujours être interprétée sur le fondement de son libellé et de l’ensemble du contrat (Hall, p. 15 et 30 à 32). Les circonstances sous‑tendent l’interprétation du contrat, mais le tribunal ne saurait fonder sur elles une lecture du texte qui s’écarte de ce dernier au point d
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