Chadha c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Chadha c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-21 Référence neutre 2001 CFPI 1278 Numéro de dossier IMM-5210-00 Contenu de la décision Date : 20011121 Dossier : IMM-5210-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1278 ENTRE : JATINDER SINGH CHADHA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT [1] Dans la lettre de refus qu'elle a envoyée au demandeur, l'agente des visas a indiqué que sa demande de résidence permanente avait été examinée au regard de quatre professions. Elle a décidé que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à ces professions ou n'exerçait pas les fonctions essentielles de celles-ci. [2] Cependant, pour les professions d'agent aux achats et de directeur du marketing, le demandeur a reçu le maximum de points pour le facteur de l'expérience, et ce, en dépit des réserves de l'agente des visas selon lesquelles les principales fonctions des deux professions en cause n'avaient pas été exercées. Elle s'est exprimée ainsi : [TRADUCTION] Je vous ai accordé le maximum de points pour le facteur de l'expérience dans cette profession, et ce, même si à votre entrevue, vous ne m'avez pas convaincue que vous exerciez un nombre substantiel des fonctions principales décrites dans la CNP pour cette profession, dont les fonctions essentielles. Je vous ai également apprécié au regard de la profession de directeur …
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Chadha c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-21 Référence neutre 2001 CFPI 1278 Numéro de dossier IMM-5210-00 Contenu de la décision Date : 20011121 Dossier : IMM-5210-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1278 ENTRE : JATINDER SINGH CHADHA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT [1] Dans la lettre de refus qu'elle a envoyée au demandeur, l'agente des visas a indiqué que sa demande de résidence permanente avait été examinée au regard de quatre professions. Elle a décidé que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à ces professions ou n'exerçait pas les fonctions essentielles de celles-ci. [2] Cependant, pour les professions d'agent aux achats et de directeur du marketing, le demandeur a reçu le maximum de points pour le facteur de l'expérience, et ce, en dépit des réserves de l'agente des visas selon lesquelles les principales fonctions des deux professions en cause n'avaient pas été exercées. Elle s'est exprimée ainsi : [TRADUCTION] Je vous ai accordé le maximum de points pour le facteur de l'expérience dans cette profession, et ce, même si à votre entrevue, vous ne m'avez pas convaincue que vous exerciez un nombre substantiel des fonctions principales décrites dans la CNP pour cette profession, dont les fonctions essentielles. Je vous ai également apprécié au regard de la profession de directeur du marketing et, même si je ne suis pas convaincue que les fonctions que vous avez exercées sont celles qui sont décrites dans la CNP pour cette profession, je vous ai accordé le maximum de points pour le facteur de l'expérience; mais, vous avez également échoué à cet égard, parce qu'en ce moment, il n'y a aucune demande dans cette profession au Canada. [3] L'agente des visas a terminé son examen de la demande de résidence permanente en accordant au demandeur quatre points pour le facteur de la personnalité. Le nombre total de points d'appréciation s'élevait à soixante-huit. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la seule question à trancher est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur dans son appréciation du demandeur au regard du facteur de la personnalité. [4] Le principal argument du demandeur est que l'appréciation par l'agente des visas de sa personnalité était déraisonnable eu égard aux faits suivants : l'occupation continue pendant douze ans de différents emplois aux États Unis, qui lui ont apporté un salaire de plus en plus élevé, son succès à la bourse et sa capacité de s'établir en Amérique du Nord. [5] Conformément au Règlement sur l'immigration de 1978, des points d'appréciation sont attribués au demandeur au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer s'il est en mesure de réussir son installation au Canada, d'après sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables. Cela comprend à mon avis une évaluation de facteurs qui ne se limitent pas à la situation financière du demandeur. [6] Dans Kompanets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 6 Imm.L.R. (3d) 107 (1re inst.), le juge MacKay a affirmé (au paragraphe 11) : « Des personnes raisonnables pourraient ne pas être d'accord sur le nombre de points qui lui ont été attribués, mais il faut faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par l'agent des visas dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire » . Je suis d'accord. [7] Après avoir examiné le dossier du tribunal et les excellentes observations de l'avocat du demandeur, je ne suis pas convaincu que la conclusion de l'agente des visas quant à la personnalité et les motifs qu'elle a donnés à l'appui de cette conclusion révèlent une erreur susceptible de contrôle. [8] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé de question grave à certifier. « Allan LUTFY » Juge en chef adjoint Ottawa (Ontario) Le 21 novembre 2001 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20011121 Dossier : IMM-5210-00 OTTAWA (ONTARIO), LE 21 NOVEMBRE 2001 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT ENTRE : JATINDER SINGH CHADHA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire qu'a présentée le demandeur à l'égard de la décision de l'agente des visas, datée du 28 août 2000, de refuser sa demande de résidence permanente; VU l'examen des observations écrites des parties et l'audience du 14 novembre 2001 tenue à Ottawa (Ontario); LA COUR ORDONNE : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Allan LUTFY » Juge en chef adjoint Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5210-00 INTITULÉ : Jatinder Singh Chadha et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 novembre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT DATE DES MOTIFS : Le 21 novembre 2001 COMPARUTIONS: M. David Morris POUR LE DEMANDEUR Mme Suzanne Pereira POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Bell, Unger, Morris POUR LE DEMANDEUR Ottawa (Ontario) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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