Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-14 Référence neutre 2006 CF 1503 Numéro de dossier IMM-98-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061214 Dossier : IMM‑98‑06 Référence : 2006 CF 1503 Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2006 EN PRÉSENCE DE : MADAME LA JUGE TREMBLAY‑LAMER ENTRE : MOHAMMAD ZEKI MAHJOUB demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION ET CONTEXTE FACTUEL [1] La présente affaire a donné lieu à de nombreuses procédures. Outre le bref aperçu donné ci‑dessous, une chronologie plus détaillée des événements pertinents est jointe à l’Annexe A. [2] M. Mohamed Zeki Mahjoub (le demandeur) est ressortissant égyptien; il est arrivé au Canada en 1995 et il a été reconnu comme réfugié au sens de la Convention en octobre 1996. [3] M. Mahjoub est détenu depuis le printemps 2000, après que le solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres) eurent délivré un certificat de sécurité déclarant que M. Mahjoub appartenait à l’une des catégories non admissibles visées à l’article 19 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne Loi), en vigueur à l’époque. L’Annexe B des présents motifs reprend les articles pertinents de l’ancienne Loi. Cette opinion se fondait sur un rapport secret en matière de sécurité dans lequel l…
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Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-14 Référence neutre 2006 CF 1503 Numéro de dossier IMM-98-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061214 Dossier : IMM‑98‑06 Référence : 2006 CF 1503 Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2006 EN PRÉSENCE DE : MADAME LA JUGE TREMBLAY‑LAMER ENTRE : MOHAMMAD ZEKI MAHJOUB demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION ET CONTEXTE FACTUEL [1] La présente affaire a donné lieu à de nombreuses procédures. Outre le bref aperçu donné ci‑dessous, une chronologie plus détaillée des événements pertinents est jointe à l’Annexe A. [2] M. Mohamed Zeki Mahjoub (le demandeur) est ressortissant égyptien; il est arrivé au Canada en 1995 et il a été reconnu comme réfugié au sens de la Convention en octobre 1996. [3] M. Mahjoub est détenu depuis le printemps 2000, après que le solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres) eurent délivré un certificat de sécurité déclarant que M. Mahjoub appartenait à l’une des catégories non admissibles visées à l’article 19 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne Loi), en vigueur à l’époque. L’Annexe B des présents motifs reprend les articles pertinents de l’ancienne Loi. Cette opinion se fondait sur un rapport secret en matière de sécurité dans lequel le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) se disait d’avis que M. Mahjoub appartenait aux catégories de personnes non admissibles visées dans l’ancienne Loi, pour les motifs suivants : · pendant son séjour au Canada, il a travaillé ou incité au renversement par la force du gouvernement égyptien, · est membre du Vanguard of Conquest (VOC), une aile du Al Jihad (AJ). Le VOC est une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle travaillera ou incitera au renversement par la force du gouvernement égyptien et qu’elle commettra des actes de terrorisme; · est et était membre du VOC, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet ou a commis des actes de terrorisme; et · a commis des actes de terrorisme. [4] Le certificat de sécurité délivré par les ministres a été contesté par M. Mahjoub, mais le juge Marc Nadon a conclu, dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, [2001] 4 C.F. 644 (1re inst.), 2001 CFPI 1095, qu’il était raisonnable. [5] Dans la décision en date de juillet 2004, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a conclu que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité du Canada, et qu’à son retour en Égypte, il serait probablement détenu et pourrait être victime de violations des droits de la personne. Même s’il a été conclu [traduction] « qu’il pourrait être très certainement exposé au risque de mauvais traitements et de violations des droits de la personne », le ministre a décidé que M. Mahjoub devait être renvoyé en Égypte, conformément à l’alinéa 115(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). M. Mahjoub a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. [6] Dans la décision Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 334, 2005 CF 156 (Mahjoub 2005), la juge Eleanor Dawson a conclu que la décision du ministre concernant la question du risque posé se fondait sur une preuve incomplète. La représentante du ministre ne s’était appuyée que sur un rapport narratif du SCRS, et ne disposait pas des renseignements confidentiels détaillés sur lesquels ce rapport était fondé. Par conséquent, la Cour a conclu que la représentante ne pouvait correctement évaluer le danger que constituait M. Mahjoub et donc qu’elle ne pouvait correctement soupeser les intérêts contradictoires en jeu. La demande de contrôle judiciaire a été accueillie, et la question a été renvoyée à un autre représentant du ministre pour qu’il rende une nouvelle décision. [7] Après un nouvel examen de la question, une autre représentante du ministre (la représentante) a conclu, dans la décision en date du 3 janvier 2006, que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité du Canada, et qu’il y avait suffisamment de motifs de croire qu’il n’existait pas de risque important qu’il subisse la torture ou d’autres mauvais traitements en Égypte et, par conséquent, qu’il devait y être renvoyé. [8] M. Mahjoub a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de cette décision du 3 janvier 2006. LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES [9] Le paragraphe 115(1) de la Loi interdit de façon générale le renvoi d’une personne protégée, y compris un réfugié au sens de la Convention, vers un pays où elle risque la persécution, la torture et des traitements ou peines cruels et inusités (la torture). Le paragraphe 115(2) de la Loi prévoit des exceptions à ce principe général. L’article 115 de la Loi se lit comme suit : 115.(1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. 115.(1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire : (2) Subsection (1) does not apply in the case of a person a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada; (a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. (b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada. (3) Une personne ne peut, après prononcé d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d’où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d’asile a été rejetée dans le pays d’où elle est arrivée au Canada. (3) A person, after a determination under paragraph 101(1)(e) that the person’s claim is ineligible, is to be sent to the country from which the person came to Canada, but may be sent to another country if that country is designated under subsection 102(1) or if the country from which the person came to Canada has rejected their claim for refugee protection. QUESTIONS EN LITIGE [10] La présente demande de contrôle judiciaire met en jeu les questions suivantes : 1. La norme de contrôle applicable 2. Le danger posé à la sécurité du Canada a. L’origine de la preuve i. La preuve vraisemblablement obtenue par la torture ii. Le fardeau de la preuve b. L’évaluation de la preuve par la représentante du ministre 3. Le risque sérieux de mort ou de torture en Égypte a. La situation dans le pays i. La peine de mort ii. Le risque sérieux de torture b. Les assurances données par l’Égypte 4. L’intérêt supérieur des enfants 5. Les solutions autres que le renvoi L’ANALYSE 1. La norme de contrôle applicable [11] L’appréciation du danger pour la sécurité du Canada et celle de l’importance du risque de torture sont surtout sur des questions de fait (Mahjoub 2005, précitée, au paragraphe 42; Almrei c. Canada (M.C.I.), 2005 CF 355, [2005] A.C.F. no 437 (QL), au paragraphe 32). Je souscris à l’opinion de mon collègue le juge Andrew MacKay selon lequel le législateur a conféré au ministre un large pouvoir discrétionnaire pour soupeser ces facteurs lorsqu’il prend sa décision (Re Jaballah, 2006 CF 346, [2006] A.C.F. no 404 (QL), au paragraphe 18) (Jaballah). Par conséquent, il convient de faire preuve de retenue et la décision de la représentante ne peut être annulée que si elle est manifestement déraisonnable. La cour saisie de la demande de contrôle ne doit intervenir que si elle est convaincue que le décideur a agi de façon arbitraire, ou de mauvaise foi, ou sans tenir compte des facteurs appropriés, ou que si la décision ne peut être appuyée par la preuve; la Cour ne doit pas réévaluer les facteurs déjà pris en compte ni intervenir simplement parce qu’elle en serait venue à une conclusion différente (Suresh c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1, aux paragraphes 29, 39 et 41) (Suresh). Comme la Cour suprême du Canada l’a dit dans l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, au paragraphe 52, « […] dès qu’un défaut manifestement déraisonnable a été relevé, il peut être expliqué simplement et facilement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée. » et « Une décision qui est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu’aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir ». [12] Étant donné que la présente demande porte surtout sur les motifs assez longs de la décision de la représentante, et la preuve sur laquelle cette décision est fondée, il est utile de les examiner ensemble en procédant à une analyse point par point. 2. Le danger pour la sécurité du Canada Les motifs de la représentante [13] La représentante a d’abord passé en revue les circonstances entourant l’arrivée de M. Mahjoub au Canada. Elle a signalé que M. Mahjoub est d’abord entré au Canada en 1995 muni d’un faux passeport saoudien. Elle a mentionné qu’on ne savait à peu près pas où il se trouvait entre 1986 et 1995, à l’exception d’une période en 1992‑1993 où il travaillait pour une compagnie d’Oussama ben Laden au Soudan. À cette époque, le siège social d’Al Qaeda se trouvait au Soudan. Elle a également mentionné le fait que M. Mahjoub a été interviewé en personne par Oussama ben Laden et qu’il a obtenu le poste de directeur général adjoint responsable de quelque 4 000 employés, assorti d’un salaire assez élevé (toutes proportions gardées), malgré le fait qu’il n’avait aucune expérience pertinente. [14] Elle a fait référence à des éléments de preuve laissant supposer que M. Mahjoub avait des liens avec une organisation terroriste, citant entre autres choses son arrivée au Canada peu après que le Soudan eut expulsé des extrémistes égyptiens. Elle a mentionné ses liens directs et indirects avec des terroristes connus, de même que ses tentatives répétées de dissimuler intentionnellement ces liens aux autorités canadiennes. Elle a conclu que ces types de liens et ces multiples tentatives de tromper les autorités canadiennes révélaient [traduction] « une participation très active au réseau terroriste ». [15] Pour ce qui est du groupe Al Jihad/Vanguards of Conquest (AJ/VOC), la représentante a conclu, sur la base du dossier public et confidentiel, qu’il y avait suffisamment de preuves pour conclure que M. Mahjoub en était un membre de haut rang. Elle a signalé qu’il avait maintenu des contacts étroits avec des agents secrets du groupe, et qu’avant sa détention, il avait eu [traduction] « des contacts ininterrompus et de haut niveau avec les membres du réseau terroriste d’Oussama ben Laden partout dans le monde, et qu’il avait vraisemblablement facilité la planification d’attaques terroristes et fourni l’appui logistique ». [16] En résumé, la représentante s’est dite persuadée que [traduction] « M. Mahjoub était et continue d’être un membre haut placé de l’AJ », que l’AJ/VOC avait maintenant fusionné avec Al Qaeda, et que les objectifs du groupe vont maintenant au‑delà du renversement du gouvernement égyptien; l’objectif actuel est [traduction] « d’attaquer sans distinction les civils et les intérêts économiques occidentaux partout dans le monde ». Elle a signalé que l’organisation unifiée avait ouvertement menacé tous les pays d’Occident, que le Canada avait été désigné comme cible, et qu’il était actuellement le seul pays qui n’avait pas été directement attaqué. Ce groupe a démontré qu’il était extrêmement dangereux et qu’il avait la capacité d’accomplir sa mission partout dans le monde, en prenant les civils comme cibles. [17] Compte tenu de la décentralisation actuelle du réseau, la représentante s’est dite convaincue que la preuve démontrait que le réseau Al Qaeda était toujours en mesure de commettre des actes de terrorisme malgré le décès et l’arrestation de certains de ses membres dirigeants. Elle a conclu que, plutôt que de constituer un obstacle pour lui, le vide laissé par ces décès et ces arrestations permettrait à M. Mahjoub d’être en meilleure position de se hisser à un poste de haut niveau dans le réseau et, par conséquent, de planifier d’autres attaques terroristes. Même s’il ne parvenait pas à réintégrer les mêmes chapitres de l’organisation, elle a conclu qu’il serait en mesure de se livrer à des actes terroristes en prenant pour cible des pays occidentaux, dont le Canada, en raison de [traduction] « son expérience, son influence et son réseau ». [18] Concernant les prétentions selon lesquelles M. Mahjoub ne peut plus constituer une menace pour le Canada en raison de l’état actuel de sa santé mentale et physique, la représentante a déclaré qu’elle n’était pas convaincue que cela diminuait la menace qu’il posait pour le Canada. Elle a de même rejeté l’idée selon laquelle sa notoriété nuirait à sa capacité de participer à d’autres activités terroristes. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, elle s’est dite convaincue que [traduction] « la menace que pose M. Mahjoub est réelle et sérieuse, et se fonde sur des doutes objectivement raisonnables ». a) L’origine de la preuve i. La preuve vraisemblablement obtenue par la torture [19] Le demandeur fait valoir que la thèse des autorités canadiennes est fondée sur des preuves provenant d’Égypte. Il soutient que la représentante n’a pas respecté la norme de la « preuve forte » qu’exige une décision aussi importante comme elle s’est, de façon inacceptable, appuyée sur certains renseignements qui [traduction] « ont vraisemblablement été obtenus par la torture », compte tenu du passé de l’Égypte concernant l’usage de la torture à des fins d’interrogatoire. De même, il prétend que la représentante a tenu compte, de façon inacceptable, de sa condamnation par un tribunal militaire égyptien obtenue au terme d’une instance tenue par contumace, tribunal qui s’est probablement aussi appuyé sur des preuves vraisemblablement obtenues par la torture. [20] Du point de vue des défendeurs, rien n’indique que la représentante s’est appuyée sur une preuve vraisemblablement obtenue par la torture; cela n’est que pure conjecture. Le demandeur a fait valoir que les renseignements obtenus de l’Égypte devaient être considérés comme suspects; la représentante en a pris bonne note et elle a déclaré que la preuve qu’elle avait examinée provenait de nombreuses sources et s’échelonnait sur plusieurs années, et que le tout avait été pesé pour en vérifier la fiabilité. Toute extrapolation faite à partir d’éléments de preuve précis dépassant les explications fournies dans ses motifs aurait donné lieu à des atteintes inacceptables à la sécurité nationale. [21] L’examen de la jurisprudence donne un cadre utile à l’analyse de cette question. [22] Dans la décision Lai c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 179, [2004] A.C.F. no 113 (QL) (Lai CFPI), mon collègue le juge Andrew MacKay a conclu au paragraphe 24 : Je partage l’avis […] qui veut qu’une preuve obtenue par la torture, ou par d’autres moyens interdits par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne doit pas être retenue par un tribunal qui examine une revendication de statut de réfugié. [23] Cela a été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Lai c. Canada (M.C.I.), 2005 CAF 125, [2005] A.C.F. no 584 (QL) (Lai CAF), dans lequel le juge Brian Malone a conclu à l’alinéa a) de son paragraphe 95 que : « [l] es déclarations obtenues au moyen de la torture ou de tout traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant ne sont ni crédibles ni dignes de foi ». [24] Dans la décision Re Charkaoui, 2004 CF 1031, [2004] A.C.F. no 1236 (QL) (Charkaoui), mon collègue le juge Simon Noël s’est penché sur des contestations de la preuve au motif qu’elle avait été obtenue par la torture. Aux paragraphes 28 et 29 de la décision Charkaoui, précitée, il a essentiellement conclu que la déclaration contestée de M. Rezzam n’avait pas été obtenue par la torture, et qu’elle pouvait figurer au dossier de la preuve. Toutefois, le juge Noël n’a pas été convaincu que les renseignements obtenus de M. Abu Zubaida contre M. Charkaoui n’avaient vraisemblablement pas été obtenus par la torture ou par suite de mauvais traitements, compte tenu du fait qu’il y avait une preuve contradictoire entourant les circonstances de sa production (Charkaoui, précitée, aux paragraphes 30 et 31). Pour ce qui concerne cette preuve en particulier, le juge Noël a fait l’observation suivante au paragraphe 31 de la décision Charkaoui, précitée : […] ayant à l’esprit les objectifs de la Convention contre la torture et la preuve contradictoire présentée par les deux parties, le tribunal entend ne pas prendre en considération la déclaration de M. Zubaida et n’y accorde aucune importance pour le moment dans son analyse des faits. Toutefois, le tribunal ne retire pas du dossier cette déclaration telle que présentée étant donné le type de preuve présentée par les parties ainsi qu’à cause de la contradiction qui existe entre les preuves à l’appui des prétentions respectives des parties. [25] Une autre de mes collègues, la juge Eleanor Dawson, s’est penchée sur un argument semblable soutenu par M. Harkat, selon lequel la torture avait vicié la preuve obtenue de M. Abu Zubaida et, par conséquent, qu’elle ne devrait pas être admise en preuve (Re Harkat, 2005 CF 393, [2005] A.C.F. no 481 (QL), au paragraphe 115) (Harkat 2005). M. Harkat avait fait état de preuves directes et indirectes des mauvais traitements qu’aurait vraisemblablement subis M. Abu Zubaida pour étayer sa position, et la Cour a statué qu’il y avait lieu de « se préoccuper des méthodes employées pour interroger Abu Zubaida » (Harkat 2005, précitée, au paragraphe 120). Il peut être pertinent de noter qu’abstraction faite de la question de la torture ou des sévices, les renseignements obtenus de M. Abu Zubaida « [inspiraient] une autre inquiétude », savoir le poids qu’il fallait leur accorder, étant donné que la Cour ne disposait d’aucune preuve de ce que M. Zubaida avait effectivement dit (Harkat 2005, précitée, au paragraphe 122). En fin de compte, la juge Dawson a conclu : « [J]e ne peux pas être certaine des circonstances dans lesquelles M. Abu Zubaida a fourni des renseignements au sujet de M. Harkat » et elle a donc décidé de « [n’]accorder aucun poids aux renseignements remis à la Cour par le truchement d’Abu Zubaida » (Harkat 2005, précitée, au paragraphe 123). [26] Compte tenu de ce qui précède, je conviens avec le demandeur que retenir les preuves vraisemblablement obtenues sous l’effet de la torture constitue une erreur de droit. Bien qu’il n’ait pas été explicitement formulé, dans sa teneur, ce principe général a été, j’en suis convaincue, appliqué et adopté au Canada dans des causes récentes. Il est également conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Rés. A.G. 39/46, Doc. N.U., A/39/51 (1984)), que le Canada a signée. Il concorde aussi avec une récente décision de la Chambre des lords qui a statué que retenir une preuve vraisemblablement obtenue par la torture constitue une erreur de droit (A (FC) and others (FC) v. Secretary of State for the Home Department, [2005] UKHL 71), [2005] H.L.J. No. 13 (QL) (A(FC)). [27] Toutefois, il est également important de signaler qu’il doit y avoir, au départ, des éléments de preuve crédibles montrant que la torture est à l’origine des éléments de preuve précis en cause afin d’en justifier l’exclusion (Lai CFPI, précitée, aux paragraphes 28 et 50; confirmé par Lai CAF, précité, aux paragraphes 38 à 42; Charkaoui, précitée, aux paragraphes 27 à 31). La Cour d’appel fédérale a statué que les renseignements concernant la situation générale dans le pays et mentionnant le recours à la torture ne devaient pas inévitablement conduire à la conclusion que tous les éléments de preuve spécifiques provenant de ce pays devraient être exclus, sans autre justification (Lai CAF, précité, au paragraphe 42). Sur ce point, le juge Malone a conclu au paragraphe 42 de l’arrêt Lai CAF, précité : « […] la preuve de nature très générale présentée par les appelants au sujet de la torture utilisée par les enquêteurs chinois n’était pas spécifique et ne visait certainement pas de manière précise les déclarations présentées par le ministre en l’espèce ». ii. Le fardeau de la preuve [28] Les défendeurs soutiennent qu’il incombe à la partie alléguant qu’une preuve précise a été obtenue par la torture de produire les éléments de preuve pertinents et établir cette allégation selon la norme de la prépondérance des probabilités, mais ils n’ont cité aucune jurisprudence à cet effet. Je ne suis pas convaincue qu’il s’agit là du fardeau de la preuve indiqué dans les circonstances spéciales de l’espèce. [29] Dans l’instance où la preuve est publique, l’intéressé a la possibilité de réfuter l’élément de preuve précis produit. Dans ce cas, il est indiqué de lui imposer un tel fardeau puisqu’il a la possibilité et les moyens de s’en acquitter comme il se doit. Par exemple, dans India v. Singh, [1996] B.C.J. No. 2792 (QL), la Cour suprême de la Colombie‑Britannique devait décider s’il y avait suffisamment de preuves pour ordonner à M. Singh de se rendre aux autorités afin d’être extradé vers l’Inde; les autorités indiennes s’appuyaient sur des aveux de cinq personnes détenues là‑bas. [30] Dans cette affaire, M. Singh faisait valoir que les déclarations avaient été obtenues par la torture, et qu’elles devaient être exclues. Il connaissait le contenu des déclarations et l’identité des personnes qui les avaient faites, et il a eu la possibilité de produire une preuve spécifique afin de démontrer que les déclarations avaient été obtenues au moyen de la torture. La Cour a conclu sur ces mots au paragraphe 21 : [traduction] « [L]a charge de prouver que les aveux ont été obtenus par suite de la commission d’un acte criminel en vertu de l’article qui traite de la torture [l’article 269.1 du Code criminel du Canada] incombe au fugitif qui fait l’allégation […] [et] la norme applicable est celle de la prépondérance des probabilités ». En raison de la nature de l’instance, M. Singh connaissait la totalité de la preuve produite contre lui et, par conséquent, il avait eu la possibilité de produire les éléments de preuve nécessaires pour s’acquitter du fardeau qui lui incombait. Au contraire, en raison de la nature spéciale de la présente espèce, une partie de la preuve n’a pas été communiquée à M. Mahjoub, et cette possibilité est plutôt limitée. Il y a là une distinction fondamentale qui retient toute mon attention et celle‑ci est, il me semble, reconnue par la jurisprudence actuelle. [31] Dans la décision Harkat 2005, précitée, les ministres ont fait valoir que M. Harkat avait le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la déclaration de M. Abu Zubaida avait été obtenue par la torture (Harkat 2005, précitée, au paragraphe 116). M. Harkat a répondu que, puisqu’on ne savait pas où se trouvait M. Abu Zubaida, ni dans quelles conditions il se trouvait, il devait s’en remettre aux documents publics dont était saisie la Cour pour demander à celle‑ci d’en conclure que M. Zubaida avait été torturé; une partie de ces documents publics traitait directement et indirectement de M. Abu Zubaida (Harkat 2005, paragraphe 117). Après avoir examiné la preuve publique, Madame la juge Dawson s’est exprimée en ces termes : « J’estime, compte tenu des éléments produits en l’espèce, qu’il est peu probable que M. Harkat puisse apporter une meilleure preuve des conditions auxquelles a été soumis M. Abu Zubaida » et elle conclut en affirmant que cela « incite néanmoins à se préoccuper » des méthodes employées pour obtenir la preuve (Harkat 2005, au paragraphe 120). Compte tenu de ses doutes au sujet de cette preuve, elle n’y a accordé aucun poids (Harkat, précitée, au paragraphe 123). [32] De même, le juge Noël a décidé de ne pas s’appuyer sur une preuve potentiellement douteuse lorsque « la possibilité que ces mauvais traitements aient eu lieu » était fondée (Charkaoui, précitée, au paragraphe 31). Ainsi, vu les doutes de la Cour, elle n’a accordé aucun poids à la preuve. [33] À mon avis, la démarche adoptée par mes collègues à l’égard du fardeau de la preuve indique qu’ils ont dûment tenu compte de la nature spéciale des affaires de ce genre, et qu’ils ont reconnu les limites intrinsèques imposées aux personnes comme le demandeur. J’estime qu’une telle démarche est préférable à celle qui a été proposée par les défendeurs dans les circonstances spéciales du contexte actuel. [34] À mon avis, au vu de la jurisprudence que je viens de citer, lorsque la question est soulevée par un demandeur qui explique de manière plausible pourquoi il est vraisemblable que la preuve a été obtenue par la torture, le décideur doit ensuite examiner cette question en tenant compte des renseignements publics et confidentiels. Si le décideur estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette preuve a vraisemblablement été obtenue par la torture, il ne doit pas la retenir pour rendre une décision. [35] Je suis confortée dans ce raisonnement par l’arrêt A(FC), précité, dans lequel la Chambre des lords a conclu, dans un contexte assez semblable, que le fardeau de la preuve habituel ne devait pas être imposé au détenu (aux paragraphes 55, 80, 98, 116 et 155). Lord Hope of Craighead, s’exprimant au nom de la majorité, a fait l’observation suivante au paragraphe 116 : [traduction] […] Il serait tout à fait irréaliste de s’attendre à ce que le détenu puisse prouver quoi que ce soit, étant donné qu’on lui refuse l’accès à une grande partie des renseignements qui sont utilisés contre lui. On ne peut s’attendre qu’il indique d’où provient la preuve, et encore moins l’identité des personnes qui l’ont fournie. Tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de sa part, c’est qu’il soulève la question en demandant que ce point soit examiné par la SIAC. Bien entendu, il y a tellement de documents dans le domaine public dans lesquels on allègue l’usage de la torture dans le monde qu’il sera facile pour le détenu de respecter ce simple critère. Tout ce qu’il doit faire, c’est de signaler le fait que les renseignements qui sont utilisés contre lui peuvent provenir de l’un ou l’autre des nombreux pays qui sont présumés pratiquer la torture, en gardant à l’esprit que même ceux qui affirment ne pas faire usage de la torture suivent des normes différentes de celles que nous jugeons acceptables. Une fois que la question a été ainsi soulevée de manière générale, le fardeau de la preuve passe à la SIAC. Celle‑ci a accès aux renseignements et elle est en mesure d’examiner les faits en détail. Elle doit décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que la torture a été utilisée dans le cas qui est soumis à son examen. Si un tel doute existe, elle doit faire enquête sur les renseignements dont elle est saisie et qui ont été obtenus des services de sécurité. [Non souligné dans l’original.] [36] En fin de compte, il me semble que la question de savoir si la preuve a vraisemblablement été obtenue par la torture est essentiellement une question de fait. Pour y répondre, le décideur doit peser la preuve versée au dossier, afin de décider si elle a vraisemblablement été obtenue par la torture. Donc, j’abonde dans le sens de mon collègue le juge MacKay dans la décision Jaballah, précitée, aux paragraphes 40 à 42, dans laquelle il conclut que cette question a plutôt trait au poids que le représentant du ministre a accordé à la preuve. Étant donné qu’il s’agit d’une question de fait qui a trait à l’application de la preuve produite, la cour saisie de la demande de contrôle doit, comme pour les autres aspects de la décision, faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de cet élément. [37] Le demandeur soutient que la représentante a retenu une preuve qui a vraisemblablement été obtenue par la torture en concluant qu’il avait des liens avec des organisations terroristes. Il allègue que l’Égypte est bien connue pour faire usage de la torture afin d’obtenir des renseignements et qu’il [traduction] « ressort des allégations et du résumé de la cause qui est présentée contre lui que les autorités canadiennes ont retenu une preuve qui a été obtenue directement ou indirectement des autorités égyptiennes et que cette preuve comprend des renseignements qui ont été fournis par des personnes détenues dans ce pays et au cours de procès qui ont été qualifiés d’inéquitables par les organisations internationales des droits de la personne ». Plus précisément, les aveux d’Essam Marzouk et Ahmed Agiza, qui ont lié M. Mahjoub aux réseaux terroristes, ont vraisemblablement été obtenus sous l’effet de la torture pratiquée par les services de sécurité égyptiens et la représentante du ministre s’est appuyée sur ces aveux. [38] Dans ses motifs, la représentante a pris note de la position de M. Mahjoub voulant que tous les renseignements obtenus des services de sécurité égyptiens devaient être considérés comme essentiellement suspects. Elle a indiqué ceci : [traduction] La preuve publique et confidentielle dont je suis saisie provient d’un très large éventail de sources et elle s’échelonne sur plusieurs années. Tous les éléments de preuve ont été pondérés en fonction de leur valeur probante et au vu de l’ensemble de la preuve. [39] En réponse à l’argument du demandeur selon lequel il ne fallait accorder aucun poids à sa condamnation en Égypte, la représentante a fait l’observation suivante : [traduction] La condamnation de M. Mahjoub en Égypte n’est pas déterminante pour conclure s’il constitue un danger pour la sécurité du Canada puisque, comme l’indique la conclusion du certificat de sécurité, il s’agit d’une preuve ayant trait à son appartenance passée à une organisation terroriste. Il y a une preuve abondante, à part sa condamnation, concernant la participation de M. Mahjoub à des organisations terroristes. [40] La représentante du ministre indique clairement que cette condamnation en Égypte n’est pas [traduction] « déterminante pour conclure s’il constitue un danger pour la sécurité du Canada ». Autrement dit, ce seul élément de preuve n’est ni suffisant, ni nécessaire pour sa décision; même si elle n’avait pas eu la preuve de sa condamnation, elle en serait venue à la même conclusion en s’appuyant sur la totalité de la preuve. Au vu des restrictions intrinsèques imposées à sa capacité de faire référence dans ses motifs à des renseignements confidentiels, elle ne pouvait être plus explicite. [41] En résumé, je conclus que le demandeur avait le droit de soulever la question ayant trait à la « probabilité que la preuve ait été obtenue par la torture », et d’exiger que celle‑ci soit dûment examinée par la représentante du ministre, mais cette question, en fin de compte, a trait au poids qu’elle a accordé aux renseignements indiquant que cette preuve précise avait vraisemblablement été obtenue par la torture. [42] Contrairement à ce que prétend le demandeur, je ne crois pas que les motifs donnés ci‑dessus révèlent qu’il est « manifeste » que la représentante du ministre s’est appuyée sur une preuve qui a vraisemblablement été obtenue par la torture. Après avoir examiné les éléments de preuve publics et confidentiels, je suis convaincue que la représentante du ministre n’a pas commis d’erreur en accordant à la preuve le degré de fiabilité qu’elle méritait, à son avis, compte tenu de sa provenance et des autres éléments de preuve disponibles. Pour tirer cette conclusion, je garde à l’esprit la nature de la présente affaire. Il s’agit d’un cas où la représentante du ministre est tenue (tout comme moi) de ne faire aucune référence à des renseignements confidentiels qui pourraient être utilisés par un « lecteur informé » au détriment de la sécurité du Canada (Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité) (1988), 53 D.L.R.(4th) 568, aux pages 574 et 575 (C.F. 1re inst.), confirmé à (1992) 88 D.L.R. (4th) 575 (C.A.F.); Re Harkat, 2003 CFPI 285, [2003] A.C.F. no 400 (QL) (Harkat 2003); Almrei c. Canada (M.C.I.), [2004] 4 R.C.F. 327, 2004 CF 420, aux paragraphes 58 et 62) (Almrei 2004). b) L’appréciation de la preuve par la représentante du ministre [43] Le demandeur soutient que la représentante du ministre n’a pas tenu compte des explications qu’il a données en réponse aux allégations portées contre lui. Je ne suis pas d’accord : elle n’a pas fait abstraction de ses explications, mais a plutôt conclu qu’elles n’étaient pas dignes de foi. Par exemple, elle fait spécifiquement référence à l’affirmation de M. Mahjoub selon laquelle il avait rencontré pour la première fois M. Marzouk dans un aéroport alors qu’il faisait une réclamation pour des bagages perdus, et, au vu d’autres éléments de preuve, elle a rejeté cette version qui manquait de crédibilité. En effet, après avoir étudié ses explications, y compris la manière dont M. Mahjoub qualifie certains de ces liens comme étant de pures « coïncidences », elle a fait l’observation suivante : [traduction] Loin d’être des coïncidences, ce sont là des éléments d’un ensemble qui sont compatibles avec le reste de la preuve qui révèle un profond engagement dans le réseau terroriste. [44] De même, je ne peux accepter la prétention selon laquelle la représentante du ministre a conclu à tort qu’on ne « savait à peu près pas où il se trouvait » entre 1986 et 1995, et qu’elle a fait abstraction de ses explications selon lesquelles il soit passé de l’Arabie saoudite au Soudan avant de venir au Canada. Elle a précisément indiqué qu’on « ne savait à peu près pas » où il se trouvait, à l’exception d’une période en 1992‑1993 où il travaillait pour une compagnie de ben Laden au Soudan. Ni les motifs de la représentante du ministre, ni son raisonnement, ne constituent une erreur à cet égard. [45] Malgré les arguments du demandeur, la représentante du ministre n’a pas fait abstraction de ses allégations selon lesquelles sa notoriété empêcherait toute participation actuelle dans des réseaux terroristes secrets. Au contraire, elle en a traité directement. Sur ce point, elle a précisément déclaré ce qui suit : [traduction] « […] la notoriété, la position et l’influence de M. Mahjoub, s’il demeurait au Canada et s’il était en mesure d’établir des communications, seraient accrues au sein du mouvement […] ». [46] Le demandeur soutient en outre que la représentante du ministre fait abstraction des preuves indiquant que des changements importants se sont produits dans les réseaux terroristes dans lesquels il aurait été impliqué. Plus particulièrement, elle n’a pas tenu compte de l’effet de la fusion entre Al Qaeda et l’AJ/VOC qui s’est produite longtemps après son arrivée au Canada. Cette fusion, ajoutée au décès ou à la détention des contacts importants qu’il aurait vraisemblablement pu avoir dans ces réseaux, réduit à néant tout risque potentiel qu’il pourrait poser. [47] Au contraire, j’estime que la représentante du ministre a expressément étudié l’impact de ces changements depuis l’arrivée de M. Mahjoub au Canada. Cela ressort clairement de ses motifs, où elle fait l’observation suivante : [traduction] Je suis convaincue que, à partir du Canada, M. Mahjoub a participé au réseau terroriste et aurait vraisemblablement continué à le faire. Le décès et la détention d’autres membres importants de ce groupe n’empêcheraient pas, à mon avis, la participation de M. Mahjoub, considérant qu’il serait, dès sa libération, dans une position qui lui permettrait d’avoir encore plus d’influence en tant que membre dirigeant. [Non souligné dans l’original.] [48] En outre, pour ce qui est de la possibilité que M. Mahjoub ne soit pas en mesure de réintégrer l’ancienne structure, elle déclare : [traduction] […] Je suis convaincue néanmoins qu’il serait dans une position telle qu’il continuerait, en raison de son expérience, de son influence et de son réseau, à promouvoir l’idéologie qui est de cibler les pays occidentaux, particulièrement le Canada, en vue d’une attaque. [49] Je conclus qu’il était raisonnable pour la représentante du ministre d’en déduire que, malgré son exposition médiatique considérable, le demandeur pourrait, en raison de son influence, de son expérience et de ses relations, participer aux activités d’une organisation terroriste. Elle était en droit d’accorder peu de poids à la prétention de M. Mahjoub selon laquelle le temps écoulé et sa longue détention diminuaient le danger qu’il représentait pour la sécurité du Canada. [50] Le demandeur conteste la décision de la représentante du ministre aux motifs qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve contenue dans ses rapports médicaux et psychologiques, et qu’elle n’a pas motivé suffisamment sa conclusion voulant que son état actuel ne diminue pas le risque qu’il pose. La représentante a signalé que le rapport psychologique exprimait l’avis que M. Mahjoub présentait des symptômes de paranoïa et que, s’il n’était pas libéré, son état continuerait de se détériorer, [traduction] « qu’il soupçonne les autres de vouloir lui faire du mal, qu’il en veut à tout le monde et qu’il est prompt à réagir avec colère ». Elle reconnaît aussi précisément que [traduction] « les conclusions de M. Mahjoub comprennent le rapport d’un psychologue et font valoir que sa santé physique et mentale s’est gravement détériorée pendant sa détention ». La représentante du ministre a ensuite déclaré qu’elle n’était pas convaincue que cela diminuerait le danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. Ainsi donc, il est évident qu’elle a tenu compte à la fois de son état physique et de sa santé mentale pour parvenir à sa décision. Elle n’a pas commis d’erreur en concluant que son état ne réduirait pas à néant sa capacité de participer à la planification d’activités terroristes. [51] En réponse à l’argument portant sur la « culpabilité par association », je conclus que les conclusions qui ont été tirées concernant sa participation aux activités de réseaux terroristes sont étayées par de nombreux éléments de preuve, et vont au‑delà d’un raisonnement fondé sur une simple « culpabilité par association ». Je suis convaincue que les conclusions de la représentante du ministre à cet égard reflètent les conclusions auxquelles en est arrivée la présente Cour dans la décision Canada (M.C.I.) c. Mahjoub, 2005 CF 1596, [2005] A.C.F. no 1948 (QL) (Mahjoub DES) aux paragraphes 70 à 73 où il est déclaré que les renseignements confidentiels « […] vont bien au‑delà d’une simple culpabil
Source: decisions.fct-cf.gc.ca