Suleiman c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Suleiman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-21 Référence neutre 2017 CF 395 Numéro de dossier IMM-3065-16 Contenu de la décision Date : 20170421 Dossier : IMM-3065-16 Référence : 2017 CF 395 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : RAHMA MANENO SULEIMAN TAHJAIRA ABDULLA SALEH demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (Loi), de la décision d’un agent d’immigration du bureau de réduction de l’arriéré de Vancouver (agent des visas) en date du 28 juin 2016 (décision) qui a refusé la demande de résidence permanente au Canada pour motifs d’ordre humanitaire de Rahma Maneno Suleiman (demanderesse principale). II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse principale est une citoyenne de la Tanzanie âgée de 44 ans et réside au Canada depuis le 4 août 2010. Elle a huit enfants, dont deux résident au Canada et six résident en Tanzanie avec sa sœur. Des deux enfants qui résident au Canada, l’un a une citoyenneté américaine et l’autre une citoyenneté canadienne. [3] En 1995, la demanderesse principale a rencontré son conjoint de fait, Abdulla Mandero, avec qui elle a eu cinq enfants. À la suite du décès de M. Mandero en 200…
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Suleiman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-21 Référence neutre 2017 CF 395 Numéro de dossier IMM-3065-16 Contenu de la décision Date : 20170421 Dossier : IMM-3065-16 Référence : 2017 CF 395 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : RAHMA MANENO SULEIMAN TAHJAIRA ABDULLA SALEH demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (Loi), de la décision d’un agent d’immigration du bureau de réduction de l’arriéré de Vancouver (agent des visas) en date du 28 juin 2016 (décision) qui a refusé la demande de résidence permanente au Canada pour motifs d’ordre humanitaire de Rahma Maneno Suleiman (demanderesse principale). II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse principale est une citoyenne de la Tanzanie âgée de 44 ans et réside au Canada depuis le 4 août 2010. Elle a huit enfants, dont deux résident au Canada et six résident en Tanzanie avec sa sœur. Des deux enfants qui résident au Canada, l’un a une citoyenneté américaine et l’autre une citoyenneté canadienne. [3] En 1995, la demanderesse principale a rencontré son conjoint de fait, Abdulla Mandero, avec qui elle a eu cinq enfants. À la suite du décès de M. Mandero en 2005, elle s’est mariée à son époux, Abdulla Saleh Ussi. [4] En 2007, la demanderesse principale et son époux se sont enfuis vers les États-Unis où leur fille Tahjaira est née. Le 4 août 2010, la demanderesse principale a quitté M. Saleh Ussi et est arrivée au Canada avec Tahjaira. [5] Le 31 août 2010, la demanderesse principale a demandé l’asile fondé sur ses opinions politiques et sa religion; demande qui a été refusée le 7 décembre 2011 par la Section de la protection des réfugiés (SPR). La demanderesse principale a demandé l’autorisation de demander un contrôle judiciaire de la décision et celle-ci a été refusée le 14 mars 2012. [6] Le 3 novembre 2011, la demanderesse principale et Tahjaira ont demandé la résidence permanente au Canada en tant que personnes à charge d’Abdulla Saleh Fatawi selon la catégorie des personnes protégées. La demanderesse principale et M. Saleh Fatawi ont une fille, Zunaira, qui est née le 9 décembre 2012. La demande de résidence permanente a été refusée le 7 septembre 2014. La demanderesse principale a alors présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le 7 octobre 2014 fondée sur l’orientation sexuelle, le genre, l’ethnicité, la religion et ses opinions publiques. Toutefois, cette demande a été rejetée le 23 mars 2015 et une demande d’autorisation de demander un contrôle judiciaire de la décision a été refusée le 12 août 2015. [7] Le 14 janvier 2015, la demanderesse principale a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Celle-ci a été refusée le 18 mars 2015. Elle a demandé le contrôle judiciaire de la décision le 10 avril 2015, mais l’affaire a été abandonnée parce que la demande serait réexaminée par une autre agente des visas. Ce réexamen fait l’objet du présent contrôle judiciaire. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] La décision a été communiquée à la demanderesse principale par l’agente des visas au moyen d’une lettre en date du 28 juin 2016 selon laquelle elle n’était pas admissible à une exemption de se soustraire des exigences législatives qui permettraient de traiter sa demande de résidence permanente au Canada. A. Résumé des faits [9] Lorsqu’elle a rendu sa décision, l’agente des visas a d’abord examiné les antécédents de la demanderesse principale. Cet examen comprenait son adhésion au Front civique uni, un parti politique qui s’oppose au parti politique au pouvoir de la Tanzanie; la violence politique dont ont été victimes la demanderesse principale et sa famille; ainsi que l’orientation sexuelle de la demanderesse principale et les incidents antérieurs concernant ses relations avec des femmes. En ce qui concerne ces relations, l’agente des visas a indiqué, plus précisément, qu’un incident concernant une relation avec une femme qui avait été exposée publiquement et qui avait entraîné des attaques contre les deux personnes et le départ de la demanderesse principale vers les États‑Unis avec son époux. L’agente des visas a également indiqué les circonstances dans lesquelles la demanderesse principale a quitté les États-Unis et est entrée au Canada. B. Établissement [10] L’agente des visas a ensuite examiné le degré d’établissement au Canada en indiquant que la demanderesse principale vivait au Canada depuis près de six ans, faisait du bénévolat dans la collectivité lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) et avait obtenu un certificat de compétences relatives aux caisses enregistreuses. Ces facteurs, ainsi que ses efforts de demander l’aide d’autrui, ont mené l’agente des visas à conclure que la demanderesse principale était une personne débrouillarde qui avait démontré la capacité de s’intégrer. L’agente des visas a conclu, en se fondant sur l’intégration réussie de la demanderesse principale dans la société canadienne, qu’elle serait en mesure de s’adapter à l’environnement en Tanzanie, surtout puisqu’elle avait un réseau important de membres de la famille à cet endroit. De plus, l’agente des visas a tenu compte du travail bénévolat que la demanderesse principale a exécuté dans la collectivité LGBT. Toutefois, même si ce fait a été considéré positivement, il ne suffisait pas pour justifier une exemption des exigences législative de présenter une demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada. C. Orientation sexuelle [11] Dans le cadre de l’évaluation des risques et des conditions défavorables dans le pays d’origine, l’agente des visas a examiné la présumée orientation sexuelle de la demanderesse principale en tant que lesbienne. La demanderesse principale a indiqué qu’elle avait été victime de discrimination et de violence fondées sur son orientation sexuelle pendant qu’elle était en Tanzanie, en citant plusieurs incidents. Toutefois, elle n’avait pas fourni ces renseignements à la Section de la protection des réfugiés dans sa demande d’asile antérieure. Même si la demanderesse principale avait expliqué qu’elle avait été conseillée d’omettre ces renseignements pas son interprète, l’agente des visas a indiqué que l’interprète n’était pas présent à l’audience de la Section de la protection des réfugiés et n’était pas son représentant. En raison du retard de demander l’asile fondé sur l’orientation sexuelle, l’agente des visas a conclu que la demanderesse principale n’avait pas une crainte subjective. [12] Par ailleurs, même si l’agente des visas a accepté qu’il existe une discrimination et une violence sociale contre les minorités sexuelles en Tanzanie, peu de poids a été accordé aux arguments de la demanderesse principale selon lesquels elle avait été victime de discrimination et de violence personnelle pour ce motif. Plusieurs incidents, comme le viol correctif qui avaient été signalés aux autorités et le meurtre de son partenaire du même sexe, avaient donné lieu à des documents, comme un rapport de police et un certificat de décès. Cependant, la demanderesse principale n’a fourni aucun document justificatif. En raison d’éléments de preuve documentaire insuffisants pour corroborer ses arguments, l’agente des visas a conclu que la demanderesse principale n’avait pas établi qu’elle était ciblée et recherchée par les autorités tanzaniennes en raison de son orientation sexuelle. [13] De plus, en ce qui concerne la question relative à l’orientation sexuelle de la demanderesse principale, l’agente des visas a examiné les éléments de preuve documentaire, y compris l’évaluation psychothérapeutique effectuée par la Dre Patricia Durish, une lettre provenant du directeur des services de consultation à la Barbara Schlifer Commemorative Clinic (BSCC) et une lettre provenant du vice-président de Jukumuletu, une organisation auprès de laquelle la demanderesse principale fait du bénévolat. [14] Il existait plusieurs problèmes concernant l’évaluation de la Dre Durish; notamment, la conclusion selon laquelle la présentation de la demanderesse principale correspondait à son orientation sexuelle déclarée de lesbienne. L’agente des visas a conclu que l’évaluation de la Dre Durish était fondée sur des renseignements fournis par la demanderesse principale et que celle-ci avait mis l’accent sur ses partenaires féminines pendant l’entrevue en raison de son droit acquis dans le résultat et, par conséquent, l’agente des visas a accordé très peu de poids à l’évaluation. [15] La lettre de BSCC a ensuite fait l’objet d’une discussion. Cependant, comme l’évaluation de la Dre Durish, l’agente des visas lui a accordé très peu de poids parce qu’elle était fondée sur des renseignements fournis uniquement par la demanderesse principale plutôt que sur des éléments de preuve objectifs. On a également observé que la lettre ne décrivait pas les incidents de violence physique et sexuelle dont la demanderesse principale aurait été victime en Tanzanie. [16] De plus, l’agente des visas a examiné les activités de bénévolat que la demanderesse principale a exercées au sein de la collectivité LGBT. Toutefois, il a été jugé que le travail de bénévolat de la demanderesse principale ne démontrait pas qu’elle était lesbienne parce que les organisations concernées étaient ouvertes aux personnes de toute orientation sexuelle. L’agente des visas a également rejeté la lettre provenant de Jukumuletu qui indiquait que la demanderesse principale était une lesbienne au motif que le vice-président n’aurait pas pu prendre connaissance de son orientation sexuelle d’une manière autre que par les déclarations propres de la demanderesse principale. En conséquence, peu de poids a été accordé à la lettre du vice‑président. Enfin, l’agente des visas a retenu l’argument selon lequel la demanderesse principale était atteinte d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d’une dépression, mais non celui selon lequel elle était une lesbienne. [17] La demanderesse principale avait également fourni plusieurs articles et rapports sur le traitement des minorités sexuelles en Tanzanie. Même si l’agente des visas avait accepté que la discrimination et la violence sociales contre les minorités sexuelles aient eu lieu, peu de poids a été accordé aux éléments de preuve documentaire parce que la demanderesse principale n’avait pas déposé d’éléments de preuve suffisants pour établir la façon dont ces questions toucheraient son retour en Tanzanie. D. Violence politique et religieuse [18] Dans la demande d’asile antérieure et dans la demande de résidence permanente actuelle de la demanderesse principale, celle-ci a déclaré qu’elle avait été confrontée à la violence politique et religieuse à maintes reprises en Tanzanie. Dans le refus de la demande d’asile, la Section de la protection des réfugiés avait rejeté les arguments de la demanderesse principale au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment expliqués et qu’elle n’était pas crédible. En plus de la conclusion de la Section de la protection des réfugiés, l’agente des visas a également indiqué les éléments de preuve documentaire insuffisants pour étayer les arguments, comme des rapports médicaux, des rapports de police ou des lettres de membres de la famille. En raison de ces éléments de preuve justificative insuffisants, l’agente des visas a conclu que la demanderesse principale n’avait pas démontré qu’elle avait été victime d’une violence politique et religieuse. En conséquence, peu de poids a été accordé à ces arguments. E. Violence fondée sur le sexe [19] La demanderesse principale a également soutenu qu’elle avait été victime d’abus de la part de son époux tanzanien, M. Saleh Ussi. Cependant, l’agente des visas a souligné que M. Saleh Ussi était entré aux États-Unis avec la demanderesse principale et que rien dans les éléments de preuve n’indiquait qu’il retournerait ou qu’il était retourné en Tanzanie. En conséquence, la demanderesse principale n’avait pas établi qu’elle serait confrontée par des difficultés découlant de la violence de la part de M. Saleh Ussi. [20] De même, l’agente des visas a conclu que la demanderesse principale ne serait pas confrontée par la violence de la part de M. Saleh Fatawi, son époux canadien, qui aurait fait preuve de violence à son endroit. Il a été indiqué que le couple ne vivait plus ensemble et rien dans les éléments de preuve n’établissait qu’il la suivrait en Tanzanie. [21] L’agente des visas a reconnu que la violence fondée sur le sexe constituait un problème existant en Tanzanie. Toutefois, la demanderesse principale n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir qu’elle éprouverait des difficultés découlant d’une telle violence dès son retour. Par conséquent, peu de poids a été accordé à cette préoccupation. [22] De même, peu de poids a été attribué à un rapport sur les effets de la violence familiale sur les enfants. La demanderesse principale n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir que ses filles avaient subi des conséquences en raison des deux relations abusives antérieures ni que leur départ du Canada compliquerait davantage leur vie à cet égard. F. Problèmes de santé mentale [23] La demanderesse principale avait fourni des éléments de preuve selon lesquels elle suivait un traitement pour le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et la dépression. L’agente des visas a conclu que la demanderesse principale pourrait avoir des problèmes de santé mentale en raison de ses relations abusives antérieures, mais elle n’était pas convaincue que son retour en Tanzanie l’empêcherait d’obtenir des services de consultation appropriés. Le document de répertoire de recherche de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a été cité pour établir que les centres de [traduction] « guichet unique » en Tanzanie offraient des services de consultation et d’autres ressources. En conséquence, l’agente des visas a conclu qu’il existait des ressources en Tanzanie auxquelles la demanderesse principale pourrait avoir accès pour répondre à ses besoins émotionnels, médicaux et en santé mentale. En conséquence, l’agente des visas n’a pas conclu que les problèmes de santé mentale de la demanderesse principale lui causeraient d’éprouver des difficultés dès son retour en Tanzanie en raison d’un manque d’options en matière de traitement ou d’autres raisons. G. Intérêt supérieur de l’enfant (ISE) [24] Seulement six des enfants de la demanderesse principale ont été pris en compte parce que deux de ses enfants étaient âgés de plus de 18 ans au moment de la demande de résidence permanente. De plus, l’analyse était axée sur Tahjaira et Zunaira, les deux enfants au Canada, parce que la demanderesse principale n’avait pas indiqué comment l’intérêt supérieur des enfants en Tanzanie serait touché par son retour en Tanzanie. [25] L’agente des visas a reconnu que la violence contre les enfants en Tanzanie constituait un problème. Ce fait ressort clairement du Human Rights Report (rapport sur les droits de la personne) du Département d’État américain de 2015 qui a relevé précisément le châtiment corporel dans les écoles. L’agente des visas a conclu que la demanderesse principale pourrait relever ce problème et protéger ses enfants parce qu’elle était une mère aimante et nourricière et pouvait offrir un milieu aimant et tendre pour ces enfants dès son retour. Même si la demanderesse principale avait déclaré que ses enfants en Tanzanie avaient été violées dans le passé, l’agente des visas a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour corroborer ces énoncés, comme des rapports de police ou des documents de procédure, qu’elle n’avait pas établi que ces incidents étaient survenus et, par conséquent, peu de poids a été accordé à ces énoncés. L’agente des visas a également indiqué que la sœur de la demanderesse principale avait assuré une résidence sans violence aux six enfants en Tanzanie pendant six ans et qu’elle pourrait également offrir ce soutien à Tahjaira et à Zunaira. [26] De plus, l’agente des visas a conclu que l’éducation ne constituait pas un problème insurmontable à l’égard de Tahjaira et de Zunaira. La Tanzanie offre une éducation obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 15 ans, dont des frais ne doivent être versés que pour les livres, les uniformes et les déjeuners. Même si le régime n’est pas parfait, les autorités tanzaniennes forment les enseignants et les parents au sujet des problèmes liés au châtiment corporel et à la violence faite aux enfants. Par conséquent, l’agente des visas a conclu qu’il était improbable que les enfants de la demanderesse principale soient assujettis au châtiment corporel en Tanzanie, surtout si elles étaient inscrites dans des écoles précises qui avaient mis fin à de telles punitions. [27] La demanderesse principale a également exprimé des craintes selon lesquelles ses filles seraient enlevées ou tuées au motif qu’elles détiennent des citoyennetés occidentales. Toutefois, cet énoncé n’a pas été corroboré par une preuve suffisante et peu de poids lui a été accordé. De plus, l’agente des visas ne voyait pas comment la citoyenneté des enfants serait révélée en Tanzanie. [28] Elle a ensuite examiné la question liée à l’exploitation sexuelle des enfants, surtout des filles en Tanzanie. Même si l’incidence de viol d’enfants est reconnue comme étant à la hausse en Tanzanie, l’agente des visas a conclu que la demanderesse principale n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir que ses filles seraient victimes d’exploitation sexuelle dès leur retour en Tanzanie. Elle était d’avis que la demanderesse principale était une mère aimante et nourricière qui serait en mesure de protéger ses enfants contre les milieux non sécuritaires. De même, il a été indiqué que les capacités de la demanderesse principale étaient suffisantes pour établir qu’elle pouvait protéger ses enfants de la violence générale du pays en Tanzanie. Ces capacités, en plus de la preuve insuffisante concernant la façon dont les enfants seraient assujettis personnellement à la violence, ont mené à la conclusion selon laquelle l’intérêt supérieur des filles de la demanderesse principale ne serait pas directement compromis si elles retournaient en Tanzanie. [29] De plus, à l’appui de la conclusion selon laquelle l’intérêt des filles ne serait pas directement compromis, l’agente des visas a observé que les jeunes âges de Tahjaira et de Zunaira indiquaient qu’elles seraient en mesure de s’intégrer dans un nouveau milieu après une période d’ajustement initiale. Elle a également conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de tous les enfants en Tanzanie si leur mère était avec eux. Par ailleurs, il serait dans l’intérêt supérieur de Tahjaira et Zunaira d’établir une relation avec leurs autres frères et sœurs. [30] Elle a indiqué que la sœur de la demanderesse principale aurait éprouvé des difficultés financières et que la demanderesse principale l’avait aidée. Cependant, la présumée aide financière offerte par la demanderesse principale n’a pas été corroborée par des documents, comme des bordereaux de paye ou des transferts bancaires et peu de poids a été accordé à cet argument. En outre, l’agente des visas a conclu que les difficultés financières ne constituaient pas un obstacle parce que l’éducation était gratuite en Tanzanie. En conséquence, elle a conclu que l’intérêt supérieur des enfants n’était pas directement compromis par le retour de la demanderesse principale, ainsi que de Tahjaira et de Zunaira, en Tanzanie. [31] Après avoir examiné tous les facteurs soulevés, l’agente des visas n’était pas convaincue que des motifs d’ordre humanitaire justifiaient une exemption aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR. IV. QUESTIONS EN LITIGE [32] Les demanderesses soutiennent que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : L’analyse de l’intérêt supérieur des enfants faite par l’agent était-elle raisonnable? L’analyse de l’agente des visas des éléments de preuve concernant la santé mentale était-elle déraisonnable? L’analyse de l’agente des visas des éléments de preuve concernant la sexualité de la demanderesse principale était-elle déraisonnable? L’agente des visas est-elle parvenue à une conclusion déraisonnable quant à la capacité de la demanderesse principale de se rétablir en Tanzanie? [33] Pour sa part, le défendeur soutient que la question à trancher dans la présente demande est la suivante : L’agente des visas a-t-elle commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a conclu que les circonstances de la demanderesse principale ne justifient pas une exemption aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR de l’exigence normale de demander le statut de résidente permanente à partir de l’extérieur du Canada? V. NORME DE CONTRÔLE [34] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [35] La décision d’un agent des visas rendue en application de l’article 25 (1) de la LIPR peut faire l’objet d’une révision selon la norme du caractère raisonnable : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], au paragraphe 44; Madera c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 108, au paragraphe 6. [36] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Khosa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, dans la mesure où elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [37] Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables en l’espèce : Visa et documents Application before entering Canada 11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. 11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. … … Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger Humanitarian and compassionate considerations —request of foreign national 25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. 25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. [38] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles), sont pertinentes en l’espèce : Contenu Content of affidavits 81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. 81 (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. [39] Les dispositions suivantes des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (Règles de CIPR), sont pertinentes en l’espèce : Affidavits Affidavits 12 (1) Tout affidavit déposé à l’occasion de la demande d’autorisation est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour. 12 (1) Affidavits filed in connection with an application for leave shall be confined to such evidence as the deponent could give if testifying as a witness before the Court. VII. THÈSES DES PARTIES A. Demanderesses 1) Intérêt supérieur de l’enfant [40] Les demanderesses soutiennent que l’analyse de l’ISE était déraisonnable et incompatible avec la jurisprudence existante. L’analyse de l’ISE n’indique pas de manière adéquate l’intérêt des enfants, conformément à ce qui est exigé par l’arrêt Kanthasamy, précité. Au contraire, la décision était axée sur les deux enfants au Canada, Tahjaira et Zunaira. [41] En ce qui concerne Tahjaira, l’agente des visas n’a pas tenu compte de son renvoi vers les États-Unis, mais a plutôt mis l’accent sur le résultat privilégié qu’elle accompagne sa mère en Tanzanie. La demanderesse principale a déclaré qu’elle craignait que Tahjaira soit forcée de grandir sous les soins de l’État ou dans un foyer abusif aux États-Unis, mais cette possibilité n’a pas été abordée.Zunaira est une citoyenne canadienne, ce qui la distingue de sa sœur, qui est une citoyenne américaine. Toutefois, l’agente des visas n’a pas consacré une attention particulière à la citoyenneté de Zunaira en tenant compte de la possibilité de son renvoi de son pays de citoyenneté et elle n’a pas non plus comparé ses possibilités à celles de Tahjaira. Les demanderesses font valoir que, dans le cadre de l’analyse de l’ISE, la citoyenneté de Zunaira aurait dû avoir été expressément examinée.L’analyse de l’ISE était fortement axée sur la contestation des arguments concernant les conditions défavorables en Tanzanie, ce qui a limité l’analyse à un objectif indûment étroit. L’analyse était structurée de manière à réfuter l’argument des demanderesses concernant les conditions dans le pays d’origine et a omis de déterminer de manière adéquate l’intérêt des enfants. Ce qui est semblable à l’affaire Chandidas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 258, au paragraphe 69, où l’agente n’a pas précisé l’intérêt supérieur concerné, autre que de déclarer que l’enfant devrait demeurer avec ses parents. En l’espèce, l’agente des visas a supposé que les deux enfants seront renvoyés avec leur mère, ce qui ne constitue pas une analyse appropriée de l’ISE. La Cour a également conclu dans Sahyouni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 352, aux paragraphes 4 et 5, que l’omission de tenir compte de la demande de la mère défunte d’être admise au Canada constituait une erreur susceptible de révision dans le cadre de l’analyse de l’ISE. [42] Dans la conclusion de l’analyse de l’ISE, l’agente des visas observe que la preuve est insuffisante pour établir que le fait de quitter le Canada afin de présenter une demande de résidence permanente aurait une incidence négative importante sur l’intérêt supérieur des enfants. Les demanderesses soutiennent qu’il s’agit d’une application des critères de difficultés inusités et injustifiés ou excessifs qui a été jugée être déraisonnable dans le contexte de l’ISE dans l’arrêt Kanthasamy, précité, au paragraphe 59. [43] En ce qui concerne les enfants en Tanzanie, les demanderesses soutiennent que l’analyse visait à favoriser une décision défavorable. L’agente des visas a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de ces enfants d’avoir leur mère avec elles en Tanzanie, ce qui laisse la possibilité que la demanderesse principale puisse, si l’exemption pour motifs d’ordre humanitaire était accordée, les parrainer au Canada après avoir obtenu la résidence permanente, possibilité qui n’a pas été analysée. [44] Une analyse de l’ISE devrait favoriser le non-renvoi, mais l’agente des visas a adopté l’opinion contraire : arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475 [Hawthorne]. Les demanderesses soutiennent que l’agente des visas semblait avoir l’intention d’établir que les conditions en Tanzanie n’étaient pas suffisamment mauvaises pour justifier de ne pas renvoyer les enfants avec leur mère. Toutefois, en tant que demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire, l’analyse devrait avoir été axée sur la question de savoir si la décision était bonne pour les enfants : décision Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 451, au paragraphe 1. 2) Problèmes de santé mentale [45] Les demanderesses attaquent le fait que l’agente des visas a mis l’accent sur la question de savoir si des ressources étaient accessibles en Tanzanie aux fins du traitement en matière de santé mentale. Cela ne tient pas compte de l’effet du renvoi du Canada sur la santé mentale de la demanderesse principale. Les demanderesses soutiennent que la santé mentale de la demanderesse principale serait susceptible de s’aggraver en cas de renvoi, ce qui constitue la considération pertinente qui doit être déterminée et prise en compte. [46] La décision examine également des questions non pertinentes, notamment s’il existait des éléments de preuve suffisants pour établir que la demanderesse principale était ciblée en raison de son orientation sexuelle ou si elle avait été victime de violence politique et religieuse. Ces questions, qui sont examinées plus tôt dans la décision, ne sont pas pertinentes aux problèmes de santé mentale. [47] L’agente des visas n’a pas examiné, au-delà de la difficulté émotionnelle, l’effet du renvoi sur la demanderesse principale. Plutôt que de comparer uniquement les ressources en matière de santé mentale entre la Tanzanie et le Canada, les demanderesses soutiennent que l’incidence du processus de renvoi, qui peut être traumatique et causer des problèmes de santé mentale, aurait dû être prise en considération. [48] De plus, les éléments de preuve concernant la santé mentale ont été traités de manière isolée. La Dre Durish a expliqué que la description de la demanderesse principale était difficile à suivre en raison de ses problèmes de santé mentale. Les demanderesses font valoir que, si l’agente des visas avait tenu compte du témoignage de la Dre Durish, elle aurait fait preuve de plus d’empathie et de compréhension, ce qui aurait pu contribuer à la décision. 3) Orientation sexuelle [49] Même si elle ne l’a pas énoncé expressément, l’agente des visas doutait que la demanderesse principale était une lesbienne. Malgré le fait que la demanderesse principale a consacré son temps libre au sein de la collectivité LGBT, l’agente des visas conclut qu’il s’agit d’un élément de preuve insuffisant pour établir qu’elle est une lesbienne au motif que la collectivité accepte les personnes de toute orientation sexuelle. Même si l’on suppose que c’est vrai, rien dans les éléments de preuve n’étaye cet argument. De plus, la logique exige que même si elles sont ouvertes à tout le monde, les organisations LGBT sont susceptibles d’attirer des personnes LGBT. [50] Un poids minimal a été accordé à tous les éléments de preuve produits par des tiers concernant la sexualité de la demanderesse principale au motif qu’il s’agissait d’éléments de preuve par ouï-dire ou obtenus de personnes ayant une relation étroite avec la demanderesse principale. Par exemple, l’agente des visas a rejeté la lettre du vice-président qui indiquait que la demanderesse principale serait persécutée ou tuée en raison de son orientation sexuelle au motif qu’il ne pouvait pas avoir été témoin personnellement de ses préférences sexuelles ou avoir une connaissance personnelle de son orientation sexuelle. Au contraire, l’énoncé a été jugé être fondé sur les descriptions d’autres membres qui auraient établi des relations avec la demanderesse principale à la suite d’une participation de quatre ans. [51] L’agente des visas n’indique pas à quoi auraient correspondu des éléments de preuve suffisants. Il est possible de conclure qu’une relation de même sexe aurait constitué un élément de preuve de l’orientation sexuelle de la demanderesse principale, mais celle-ci n’a pas de partenaire à long terme. Notamment, l’évaluation de la Dre Durish indiquait que la demanderesse principale souhaite avoir une relation de même sexe, mais qu’elle n’en a pas établi une en raison de ses difficultés personnelles. [52] Les demanderesses soutiennent également que certains aspects des antécédents personnels de la demanderesse principale ont milité contre elle dans l’évaluation, notamment le fait qu’elle s’était mariée trois fois et qu’elle avait huit enfants. Toutefois, ce facteur est traité dans le rapport de la Dre Durish qui explique que les antécédents de la demanderesse principale avec des hommes n’étaient pas incompatibles avec le fait qu’elle est une lesbienne en raison de l’homophobie extrême en Tanzanie. [53] Les demanderesses attaquent également la conclusion selon laquelle la demanderesse principale n’avait pas une crainte subjective de persécution et de discrimination en tant que lesbienne, qui était fondée sur l’absence d’une orientation sexuelle à titre de motif dans sa demande d’asile antérieure. La demanderesse principale a expliqué que ce motif avait été omis en raison des conseils que lui avaient donnés des membres de sa collectivité linguistique. Elle ne parle ni le français ni l’anglais et elle s’est fiée au témoignage d’autres. En outre, à titre de membre d’une minorité sexuelle provenant d’une société extrêmement homophobe, la décision de la demanderesse principale de ne pas divulguer son orientation à des étrangers, y compris les autorités, reprend l’affaire Fah Ng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 583. [54] Les demanderesses invoquent également la décision VS c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1150 [VS]. L’agente des visas a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir la façon dont les questions liées à la discrimination et à la violence contre les minorités sexuelles en Tanzanie toucheraient la demanderesse principale dès son retour, mais les demanderesses indiquent que les conséquences pour une lesbienne qui entre dans un milieu extrêmement homophobe devraient être claires. 4) Rétablissement [55] L’agente des visas a conclu que l’établissement réussi de la demanderesse principale au Canada démontre qu’elle pourrait s’intégrer également en Tanzanie. Toutefois, les éléments de preuve concernant la santé mentale démontrent que la demanderesse principale avait des limites qui toucheraient sa capacité de s’intégrer. De plus, le succès de la demanderesse principale au Canada au sein de la collectivité LGBT n’est pas susceptible de se reproduire en Tanzanie en raison de la discrimination et de la violence sociale. [56] La décision énonce également que la demanderesse principale était une personne débrouillarde et qui pouvait s’adapter qui était en mesure de s’enfuir d’une relation abusive après avoir été une victime pendant plusieurs années. Les demanderesses soutiennent que cet établissement réussi dépendait de la bonne volonté de diverses organisations civiles sociales et d’une représentation juridique et de services de consultation gratuits. Même si la demanderesse principale s’est établie de manière adéquate au Canada, cela ne prouve pas qu’elle est une personne débrouillarde qui pourrait s’épanouir dans un milieu difficile après une absence de neuf ans. [57] En résumé, les demanderesses soutiennent que la décision est déraisonnable. Elles font également valoir que l’agente des visas a manqué aux principes de justice fondamentale, mais elles ne l’expliquent pas davantage. B. Défendeur [58] En tant que question préliminaire, le défendeur attaque les paragraphes 12, et 14 à 21 de l’affidavit des demanderesses, qui contiennent des arguments et des conclusions qui ne relèvent pas de leurs connaissances et auxquels très peu, voir aucun, poids ne doit leur être accordé : article 81 des Règles, article 12 des Règles de CIPR. [59] Le défendeur soutient que le refus de l’exemption pour motifs d’ordre humanitaire en l’espèce ne concerne pas la détermination des droits juridiques d’un demandeur; au contraire, il s’agit d’un refus d’une demande d’exemption des exigences applicables auxquels les étrangers qui demandent la résidence permanente doivent se conformer. Dans ce contexte, l’agente des visas a tenu compte de tous les facteurs de manière appropriée, mais les demanderesses n’étaient pas en mesure de s’acquitter du fardeau qui leur était imposé en raison d’éléments de preuve insuffisants. Par conséquent, la décision ne justifie pas une intervention judiciaire. 1) Intérêt supérieur de l’enfant [60] Le défendeur soutient que l’agente des visas a fourni une analyse détaillée de l’ISE fondée sur les renseignements fournis. La preuve n’établit tout simplement pas que l’ISE exigeait que les enfants demeurent au Canada; cette conclusion était fondée sur le fait qu’elles pouvaient demeurer avec leur mère et rejoindre leurs frères et sœurs en Tanzanie. 2) Problèmes de santé mentale [61] En ce qui concerne le traitement de l’agente des visas des éléments de preuve concernant la santé mentale, le défendeur fait valoir qu’aucune erreur n’a été commise lorsque l’accent a été mis sur les options de traitement en Tanzanie parce que très peu d’éléments de preuve ont été déposés quant aux conséquences du renvoi sur la demanderesse principale. L’évaluation de la psychothérapeute n’évaluait pas les conséquences du retour et n’indiquait que le comportement dont a fait preuve la deman
Source: decisions.fct-cf.gc.ca