Mediclean Incorporated c. La Reine
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Mediclean Incorporated c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-03-17 Référence neutre 2022 CCI 37 Numéro de dossier 2017-2825(GST)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2017-2825(GST)G ENTRE : MEDICLEAN INCORPORATED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 8 novembre 2021, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Louise R. Summerville Me Monica Carinci Avocate de l’intimée : Me Andrée-Anne Lavoie JUGEMENT Après avoir entendu la preuve et les observations des avocates de l’appelante et de l’intimée; Selon les motifs ci-joints du jugement, l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi sur la TPS ») pour chacune des périodes de déclaration trimestrielles de l’appelante se terminant entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2015 (« périodes de déclaration ») est accueilli et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que : les pénalités imposées en application de l’article 285 de la Loi sur la TPS sont annulées; la somme de 76 291,61 $ est accordée à titre de crédits de taxe sur les intrants en tenant compte du fait que le total des sommes indiquées pour un…
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Mediclean Incorporated c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-03-17 Référence neutre 2022 CCI 37 Numéro de dossier 2017-2825(GST)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2017-2825(GST)G ENTRE : MEDICLEAN INCORPORATED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 8 novembre 2021, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Louise R. Summerville Me Monica Carinci Avocate de l’intimée : Me Andrée-Anne Lavoie JUGEMENT Après avoir entendu la preuve et les observations des avocates de l’appelante et de l’intimée; Selon les motifs ci-joints du jugement, l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi sur la TPS ») pour chacune des périodes de déclaration trimestrielles de l’appelante se terminant entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2015 (« périodes de déclaration ») est accueilli et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que : les pénalités imposées en application de l’article 285 de la Loi sur la TPS sont annulées; la somme de 76 291,61 $ est accordée à titre de crédits de taxe sur les intrants en tenant compte du fait que le total des sommes indiquées pour une année dans l’annexe H de l’exposé conjoint des faits partiel est un crédit de taxe sur les intrants pour chacune des quatre périodes de déclaration trimestrielles de l’appelante se terminant cette année; les paiements en cause (définis au paragraphe 87 des motifs du jugement) sont appliqués en vue de réduire la taxe nette de l’appelante pour les périodes de déclaration durant lesquelles les paiements en cause ont été versés. L’appelante dispose d’un délai de 30 jours suivant la date du jugement pour soumettre ses observations écrites sur les dépens. L’intimée dispose d’un délai de 30 jours pour fournir des observations écrites, en réponse aux observations de l’appelante. Les observations écrites de chaque partie ne doivent pas dépasser dix pages. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2022. « J.R. Owen » Le juge Owen Traduction certifiée conforme ce 7e jour de juin 2022. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 37 Date : 20220317 Dossier : 2017-2825(GST)G ENTRE : MEDICLEAN INCORPORATED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen I. Introduction [1] Mediclean Incorporated (l’« appelante ») interjette appel de la nouvelle cotisation établie sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi sur la TPS ») [1] dans un avis daté du 5 mai 2016 (collectivement, les « nouvelles cotisations ») pour chacune de ses périodes de déclaration trimestrielles se terminant entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2015 (collectivement, les « périodes de déclaration » et, individuellement, une « période de déclaration »). [2] Pour chacune des périodes de déclaration, dans les nouvelles cotisations, des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») que l’appelante a réclamés pour les paiements faits à des entrepreneurs indépendants qui assuraient des services de nettoyage à l’appelante pendant la période de déclaration (désignés collectivement les « sous-traitants » et individuellement un « sous-traitant ») ont été refusés et des pénalités ont été imposées en application de l’article 285 de la Loi. [3] Les CTI refusés dans les nouvelles cotisations pour les périodes de déclaration se terminant en 2009 (les « périodes de déclaration de 2009 ») totalisaient 94 034,76 $ et les CTI refusés dans les nouvelles cotisations pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2015 (les « périodes de déclaration de 2010 à 2015 ») totalisaient 747 655,15 $. Je désignerai ainsi les nouvelles cotisations pour les périodes de déclaration de 2009 : les « nouvelles cotisations de 2009 » et ainsi les nouvelles cotisations pour les périodes de déclaration de 2010 à 2015 : les « nouvelles cotisations de 2010 à 2015 ». [4] Les nouvelles cotisations pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2012 (les « périodes de déclaration de 2010 à 2012 ») ont été établies après l’expiration du délai de quatre ans énoncé à l’alinéa 298(1)a) de la Loi. J’appellerai ces nouvelles cotisations les « nouvelles cotisations de 2010 à 2012 ». [5] L’appelante a auparavant admis que les nouvelles cotisations de 2009 ont été établies dans le délai imparti de quatre ans, car l’appelante a produit le 20 janvier 2016 les déclarations pour les périodes de déclaration de 2009 [2] . [6] L’intimée a auparavant admis que l’appelante avait droit à des CTI totalisant 76 291,61 $ pour les paiements faits aux sous-traitants inscrits en vertu de la Loi sur la TPS, au cours des périodes de déclaration de 2010 à 2015 [3] . [7] Au début des débats, l’avocate de l’intimée a admis que les pénalités imposées en application de l’article 285 de la Loi ne jouaient qu’en ce qui concerne les périodes de déclaration de 2010 à 2015. [8] Par conséquent, les questions en litige sont les suivantes : L’appelante a-t-elle droit à des CTI ou à un remboursement qui a été déduit dans le calcul de la taxe nette de 94 034,76 $ pour les périodes de déclaration de 2009? L’appelante a-t-elle droit à des CTI ou à un remboursement qui a été déduit dans le calcul de la taxe nette de 671 363,54 $ [4] pour les périodes de déclaration de 2010 à 2015? Les nouvelles cotisations de 2010 à 2012 sont-elles prescrites et donc nulles? L’appelante est-elle passible de pénalités au titre de l’article 285 de la Loi pour les périodes de déclaration de 2009? II. Les faits [9] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits partiel (l’« ECFP »). L’ECFP expose ce qui suit : [traduction] 1. L’appelante est une société constituée aux termes des lois ontariennes et dont le siège social se trouve à Thornhill (Ontario). 2. L’appelante exerce des activités de prestation de services de nettoyage professionnels à des entreprises, notamment des hôtels, des cabinets médicaux et des immeubles commerciaux. 3. Afin d’offrir des services à ses clients, l’appelante embauche des travailleurs qui fournissent des services de nettoyage. 4. Lors d’un appel précédent devant la Cour canadienne de l’impôt (2008 [sic] CCI 340 [5] ), la Cour a conclu que les travailleurs embauchés par l’appelante étaient des sous-traitants. La décision est jointe à l’annexe A du présent jugement. 5. En 2009, après la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’appel dont elle avait été saisie, l’appelante a préparé et conclu une convention de sous-traitance avec chaque sous-traitant qu’elle avait embauché. Des exemples de ces conventions sont joints à l’annexe B des présents motifs du jugement. 6. L’appelante a reçu les licences commerciales de certains des sous-traitants. Des exemples de ces licences sont joints à l’annexe C des présents motifs du jugement. 7. De plus, en 2009, l’appelante a créé, par l’intermédiaire de son tiers fournisseur Desjardins, un système de paiement afin de procéder au paiement de tous les sous-traitants. Les documents de paie pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2015 sont joints à l’annexe D des présents motifs du jugement. Les documents de paie sont représentatifs des paiements effectués aux sous-traitants au cours des périodes mentionnées. 8. Les sous-traitants n’ont pas facturé leurs services à l’appelante. 9. Chaque sous-traitant a reçu un talon de paie. Un exemple de talon de paie est joint à l’annexe E des présents motifs du jugement. Il est représentatif des talons de paie qui ont été remis à tous les sous-traitants en cause dans le présent appel. 10. L’appelante a produit ses déclarations de TPS/TVH pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2015 (les « périodes pertinentes ») aux dates indiquées à l’annexe « A » de la réponse de l’intimée. Dans ces déclarations, l’appelante a demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») à l’égard des sous-traitants énumérés dans les documents de paie à l’annexe D et qui figurent dans la liste regroupée à l’annexe F. 11. Le 5 mai 2016, le ministre a établi un avis de nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation ») pour les périodes pertinentes. La nouvelle cotisation est jointe à l’annexe G du présent jugement. 12. L’appelante a demandé des CTI de 94 034,76 $ pour l’année 2009. 13. Le montant total des CTI refusés se rapportant aux dépenses de sous-traitance de l’appelante [sic] pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2015 s’élève à 747 655,15 $ [6] . 14. L’intimée a reconnu avoir accordé les CTI de 76 291,61 $ qui ont été demandés à l’égard des paiements effectués aux sous-traitants qui étaient inscrits au moment du paiement. Les numéros d’inscription de ces sous-traitants et la répartition des sommes concédées par sous-traitant sont joints à l’annexe H des présents motifs du jugement. 15. L’appelante a reconnu que les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 ne sont pas prescrites, étant donné que les déclarations relatives à ces périodes ont été déposées tardivement, le 20 janvier 2016. [10] Deux témoins ont déposé pour le compte de l’appelante : John Procopoudis, le président de l’appelante, et David Burkes, le comptable professionnel agréé de longue date de l’appelante. Je conclus que ces deux témoins étaient crédibles. L’intimée n’a cité aucune personne à témoigner. [11] Le 17 juillet 2009, la Cour canadienne de l’impôt a rendu son jugement à l’occasion de l’affaire Mediclean Incorporated c. M.R.N., 2009 CCI 340. La Cour a conclu que les travailleurs de l’appelante qui, selon ce qu’a établi le ministre du Revenu national (le « ministre »), exerçaient un emploi assurable et ouvrant droit à pension, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, étaient des entrepreneurs indépendants. [12] Après cette décision, l’appelante a pris des mesures en 2009 pour officialiser sa relation avec ses entrepreneurs indépendants en préparant et en concluant une convention écrite avec chaque entrepreneur indépendant [7] . Des exemples des conventions écrites signées en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont joints à l’annexe B de l’ECFP (pièce A-3). [13] L’appelante a conclu la même convention écrite avec des employés qui ont choisi de devenir des entrepreneurs indépendants et avec tous les futurs entrepreneurs indépendants. [14] Il est stipulé ce qui suit au paragraphe 4 de la convention écrite : [traduction] La Société vous versera toutes les deux semaines une rémunération horaire de [8] $* plus la TVH, le cas échéant, pendant la durée de la présente convention (la « rémunération du sous-traitant ») pour les services exécutés aux termes de la présente convention. La rémunération du sous-traitant [sic] sera versée dans les 15 jours suivant la présentation de votre facture ou la consignation sur les lieux de ces services. [15] De plus, en 2009, l’appelante a créé, par l’intermédiaire d’une entreprise d’administration de la paie appelée Desjardins, un système de paiement afin de procéder au paiement de chaque sous-traitant [9] . Un imprimé de 250 pages sur lequel figure le nom Desjardins dans la partie inférieure gauche de chaque page est joint à l’annexe D de l’ECFP (pièce A-1). La pièce A-1 présente les paiements versés aux entrepreneurs indépendants de l’appelante par Desjardins pendant les périodes de déclaration de 2010 à 2015 [10] . [16] La pièce A-1 présente les paiements versés aux entrepreneurs indépendants ainsi qu’aux employés de l’appelante [11] pour les périodes de paie se terminant le 15 décembre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 [12] . M. Procopoudis a témoigné que les registres de 2009 n’étaient pas disponibles, car Desjardins les avait supprimés en raison du temps écoulé. [17] La pièce A-1 montre pour chaque paiement fait à un sous-traitant le nom, l’adresse, le taux horaire, les heures travaillées de ce sous-traitant, ainsi que la rémunération et la TPS/TVH qui lui ont été payées. [18] Chaque sous-traitant a reçu un talon de paie [13] . Un exemple de talon de paie sur lequel figure le nom Desjardins dans la partie inférieure droite est joint à l’annexe E de l’ECFP (pièce A-2). L’exemple de talon de paie comprend le nom de l’appelante, le nom et l’adresse du bénéficiaire ainsi que sa fonction [14] , les heures travaillées, le taux horaire, le paiement total pour les services fournis pendant la période visée par le talon de paie, le montant de TPS payé, la période à laquelle le paiement se rapporte et la date à laquelle la somme indiquée sur le talon de paie est devenue payable. [19] En août ou septembre 2009, M. Procopoudis a consulté le site Web de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») afin de recueillir de l’information sur les renseignements nécessaires pour demander un CTI pour la TPS/TVH payée aux termes d’une entente contractuelle. [20] En mai 2015, l’ARC a amorcé une vérification de l’appelante en application de la Loi sur la TPS (la « vérification de l’ARC »). M. Procopoudis a témoigné qu’il avait son propre avis, mais que le vérificateur de l’ARC avait ses propres procédures et qu’après que ce dernier eut présenté la position de l’ARC au début de la vérification, M. Procopoudis s’est rendu sur le site Web de l’ARC afin d’imprimer les directives de l’ARC pour ses dossiers [15] . [21] Deux pages de renseignements ont été déposées au dossier en tant que pièce A-4. La première page porte sur les ententes contractuelles et la deuxième page sur les petits fournisseurs. [22] M. Procopoudis a témoigné que les renseignements à la première page de la pièce A-4 qui portait sur les demandes de renseignements relatives aux ententes contractuelles étaient identiques à ceux qu’il avait recueillis en 2009. [23] Après avoir consulté le site Web de l’ARC en août ou en septembre 2009, M. Procopoudis a compris que pour que l’appelante demande des CTI pour les paiements de la TPS/TVH aux termes de l’entente contractuelle, les livres et registres ainsi que les documents connexes devaient contenir les renseignements suivants : a) Le nom ou la dénomination commerciale et l’adresse du fournisseur. b) Le numéro d’entreprise du fournisseur. c) La période de déclaration durant laquelle la TVH a été payée ou est devenue payable et la portion de la TVH payée ou payable. d) Le type de fourniture. e) Le nom ou la dénomination commerciale et l’adresse de l’acquéreur de la fourniture. [24] Lors de son contre-interrogatoire, M. Procopoudis a déclaré qu’au moment de l’élaboration du contrat avec les sous-traitants, en 2009, il n’a pas sollicité d’avis professionnels concernant le droit à des CTI de l’appelante, car il pensait que le point de vue de l’ARC concernant les ententes contractuelles était clair. [25] On a interrogé M. Procopoudis au sujet des renseignements concernant les petits fournisseurs qui figurent à la page 2 de la pièce A-4 et il a répondu qu’il n’a pas consulté ces renseignements en 2009 et qu’il n’a pris connaissance de la question sur les petits fournisseurs qu’en 2015, lorsque le vérificateur de l’ARC l’a soulevée. Je déduis de cette réponse que M. Procopoudis a imprimé le document en réponse aux commentaires du vérificateur de l’ARC. [26] M. Procopoudis a réitéré qu’il pensait que la règle concernant les petits fournisseurs n’était pas pertinente, étant donné que les contrats conclus entre l’appelante et les sous-traitants prévoyaient le paiement de la TPS/TVH sur les fournitures taxables et que les services fournis par les sous-traitants étaient des fournitures taxables [16] . [27] Lorsqu’il a été interrogé au sujet de l’expression « le cas échéant » au paragraphe 4 des exemples de contrats, M. Procopoudis a déclaré qu’il pensait que cette expression essayait de régler la question de savoir si les services fournis par les sous-traitants étaient des fournitures taxables. [28] Lors d’une réunion visant à examiner les états financiers de 2014 de l’appelante, au cours de la première semaine de mai 2015, M. Burkes a informé M. Procopoudis que l’ARC se penchait sur les entrepreneurs non inscrits qui percevaient la TPS/TVH. M. Burkes a proposé que l’appelante demande les numéros d’inscription au registre de la TVH avant de payer aux sous-traitants la TVH. En juin 2015, le vérificateur de l’ARC a informé M. Procopoudis que l’ARC était d’avis que l’appelante devrait obtenir un numéro d’inscription à la TVH avant de payer la TVH. [29] Le 1er juillet 2015, l’appelante a envoyé à tous les sous-traitants une lettre indiquant que ceux-ci devaient être inscrits en vertu de la Loi sur la TPS d’ici au 30 juillet 2015 afin de continuer à recevoir la TPS. Un spécimen de lettre a été déposé en preuve; il s’agit de la pièce A‑6. Par ailleurs, l’appelante a modifié son contrat avec les sous-traitants. [30] En octobre ou novembre 2015, le vérificateur de l’ARC a informé M. Procopoudis que l’appelante n’avait pas déposé les déclarations de TPS pour les périodes de déclaration de 2009 [17] . M. Procopoudis a enquêté sur les déclarations manquantes et il a découvert qu’elles se trouvaient avec les états financiers de 2009 de l’appelante. Il a signé et déposé les déclarations qu’il a accompagnées de 4 000 $ supplémentaires destinés à payer les pénalités et les intérêts [18] . M. Procopoudis n’a pas consulté M. Burkes avant de déposer ces déclarations. [31] M. Procopoudis a témoigné que les déclarations de TPS/TVH de l’appelante pour les périodes de déclaration ont été préparées par M. Burkes en se fondant sur les renseignements fournis par l’appelante. M. Burkes a témoigné qu’avant le début de la vérification effectuée par l’ARC en mai 2015, on ne lui a pas demandé de donner son avis concernant le droit de l’appelante à des CTI. Lors de la préparation des déclarations de TPS/TVH de l’appelante pour les périodes de déclaration, il a cru que la TPS/TVH devait être versée à tous les sous-traitants et en mai 2015, au moment de se préparer en vue de la vérification, il a découvert que certains des sous-traitants n’auraient pas dû recevoir la TPS/TVH, car ils étaient des petits fournisseurs non inscrits. III. Les thèses des parties A. L’appelante [32] L’appelante prétend qu’elle a droit à des CTI pour toute la TPS/TVH payée aux sous-traitants au cours des périodes de déclaration. En outre, même si l’appelante n’a pas droit à ces CTI, le ministre doit, pour chacune des périodes de déclaration, appliquer le montant de TPS/TVH que l’appelante a payé aux sous-traitants par erreur pendant les périodes de déclaration afin de réduire la taxe nette que l’appelante doit payer pour la période de déclaration. [33] À l’appui de cette thèse, l’appelante cite les paragraphes 261(1) et 296(2.1) de la Loi et la décision Société en commandite Sigma-Lamaque c. La Reine, 2010 CCI 415, par. 26 et 28 ainsi que l’arrêt United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada, 2009 CSC 20, [2009] 1 RCS 657 (« UPS »), par. 23, 29 et 30. [34] En ce qui concerne chacune des nouvelles cotisations de 2010 à 2012, l’appelante fait valoir que le ministre a la charge de prouver les faits qui établissent que l’appelante a fait une présentation erronée en demandant des CTI dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration à laquelle la cotisation s’applique et que cette présentation erronée a été faite par négligence, inattention ou omission volontaire de la part de l’appelante. [35] L’appelante soutient que même si la norme de conduite attendue de la part du contribuable qui produit sa déclaration est celle d’une personne prudente et avisée, cette norme n’est pas celle de la perfection. Si l’appelante, après examen réfléchi et attentif de la situation, a évalué celle-ci et produit une déclaration selon la méthode qu’en bonne foi elle croit appropriée, il n’y a pas fausse déclaration. L’appelante cite les décisions La Reine c. Regina Shoppers Mall Limited, 91 DTC 5101, p. 5105 et Salloum c. La Reine, 2014 CCI 366 (procédure informelle) confirmée par 2016 CAF 85 qui renvoie à son tour à l’arrêt Canada c. Johnson, 2012 CAF 253, par. 55. [36] En ce qui concerne l’imposition des pénalités pour les périodes de déclaration de 2009, l’appelante soutient que le ministre a le fardeau de prouver les faits qui étayent l’imposition d’une pénalité au titre de l’article 285 de la Loi. L’appelante soutient que le ministre n’a présenté aucun élément de preuve qui établirait que l’appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans ses déclarations déposées pour les périodes de déclaration de 2009. L’appelante soutient que demander le remboursement de taxes payées en trop ne constitue pas une faute lourde. B. L’intimée [37] L’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas droit à des CTI pour les sommes qu’elle a versées aux petits fournisseurs non inscrits, car contrairement à ce qui est indiqué à l’alinéa 169(4)a), l’appelante a omis d’obtenir suffisamment d’éléments de preuve pour permettre d’établir le montant des CTI, notamment les renseignements exigés par le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le « Règlement sur les renseignements »). [38] Plus précisément, l’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas obtenu de numéro d’inscription au registre de la TPS/TVH de la part des sous-traitants, contrairement aux alinéas 3b) et 3c) du Règlement sur les renseignements. À l’appui de sa thèse selon laquelle un numéro d’inscription est exigé pour que l’appelante demande des CTI, l’intimée cite la décision Systematix Technology Consultants Inc. c. La Reine, 2006 CCI 277 (procédure informelle) (« Systematix ») confirmée par l’arrêt 2007 CAF 226 et la décision SNF L.P. c. La Reine, par. 79, 2016 CCI 12 (« SNF »). [39] En outre, pour les périodes de déclaration de 2009, l’intimée soutient que l’appelante a demandé des CTI pour ces périodes après l’expiration du délai prévu par le paragraphe 225(4) de la Loi et, par conséquent, elle n’a pas droit à ces CTI. [40] L’intimée soutient que l’appelante n’a pas droit à un remboursement de taxe payée par erreur au titre de l’article 261 et du paragraphe 292(2.1) de la Loi. [41] L’intimée cite le paragraphe 20 de la décision Systematix à l’appui de sa thèse selon laquelle la Loi sur la TPS est d’interprétation stricte et ne peut pas être sollicitée de manière à l’appliquer à la TPS/TVH payée en toute bonne foi, même si certains peuvent y voir une iniquité. L’intimée cite le paragraphe 28 de la décision Systematix à l’appui de sa thèse selon laquelle l’appelante n’a pas prouvé que la TPS/TVH a été payée par erreur, car il n’y a aucune preuve permettant de conclure que les sous-traitants étaient des petits fournisseurs. [42] Subsidiairement, l’intimée cite le paragraphe 84 de la décision SNF à l’appui de sa thèse selon laquelle l’appelante a versé aux sous-traitants des sommes d’argent par erreur du fait de sa propre négligence ou de son inattention et cette erreur ne lui donne pas droit à un remboursement. Étant donné que même si l’appelante demandait un remboursement à temps, elle n’y avait pas droit, le paragraphe 292(2.1) de la Loi ne s’applique pas. [43] L’intimée cite les paragraphes 33 à 36 de la décision Reluxicorp Inc. c. La Reine, 2011 CCI 336, à l’appui de sa thèse selon laquelle les nouvelles cotisations de 2010 à 2012 sont valables, car l’appelante a, dans ses déclarations pour les périodes de déclaration de 2010 à 2012, fait une présentation erronée par négligence, inattention ou omission volontaire. [44] L’appelante ne s’est pas conformée aux demandes de renseignements prévues par l’article 169 de la Loi et, par conséquent, elle a fait une présentation erronée lorsqu’elle a demandé d’avoir droit à des CTI. L’appelante n’a obtenu aucun avis professionnel concernant les documents nécessaires pour demander des CTI ou au sujet de son obligation de payer aux sous-traitants la TPS/TVH. L’appelante n’a pas non plus procédé à une analyse réfléchie, prudente et délibérée pour savoir si elle devait payer aux sous-traitants la TPS/TVH. Par conséquent, l’appelante a fait une présentation erronée des faits par négligence ou inattention. [45] L’intimée fait valoir que l’appelante est passible de la pénalité imposée aux termes du paragraphe 285 de la Loi pour les périodes de déclarations de 2009, car l’appelante a produit les déclarations de TPS/TVH pour ces périodes et demandé des CTI pour les paiements aux sous-traitants de la TPS/TVH, malgré les questions soulevées par la vérification effectuée par l’ARC. Par conséquent, l’appelante n’a fait preuve ni d’ignorance volontaire à l’égard de la question concernant l’application de la TPS/TVH aux paiements faits aux sous-traitants non inscrits, ni de faute lourde en omettant d’examiner correctement cette question. IV. Dispositions législatives [46] Les dispositions législatives pertinentes en l’espèce sont mentionnées dans les renvois de la section intitulée Discussion des présents motifs et, s’il y a lieu, elles sont reproduites dans cette section. V. Discussion [47] J’examinerai d’abord la demande par l’appelante de CTI et sa demande subsidiaire de l’application d’un « montant de remboursement déductible » [19] afin de réduire la taxe nette due par l’appelante pour les périodes de déclaration. Les autres thèses de l’appelante nécessitent de comprendre le régime qui s’applique dans la Loi sur la TPS. Son concept est simple, mais son application est complexe. A. Résumé des dispositions pertinentes en matière de taxe, de CTI et de remboursement [48] Plutôt que d’examiner isolément quelques dispositions législatives diverses, je résumerai d’abord la longue liste de dispositions qui régissent l’imposition d’une taxe et l’admissibilité à des CTI et des remboursements dans les circonstances de l’espèce. Le présent résumé donne le contexte législatif complet pour les questions soulevées dans le présent appel. [49] La Loi sur la TPS impose une taxe en vertu de quatre sections : II, III, IV et IV.1. Le présent appel ne concerne que la taxe imposée en vertu de la section II. [50] L’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée sur la valeur de la contrepartie de la fourniture [20] . En règle générale [21] , la taxe est payable par l’acquéreur de la fourniture taxable au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie échoit. [51] L’imposition d’une taxe en vertu des paragraphes 165(1) et (2) de la Loi est « sous réserve des autres dispositions de la présente partie ». Étant donné que « [l]es autres dispositions de la présente partie » désignent l’intégralité de la Loi sur la TPS, chaque exception ou restriction ailleurs dans la Loi sur la TPS doit être prise en compte en établissant le paiement par une personne de la taxe imposée par ces paragraphes. [52] Le mot « fourniture » signifie « la livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation » [22] . [53] Les définitions du « bien » et du « service » sont à leur tour très larges [23] . Cependant, la définition du mot « service » exclut « [t]out ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi » [24] . Par conséquent, une fourniture comprend les services fournis à un client par un entrepreneur indépendant, mais pas les services fournis par un employé à son employeur. [54] Une « fourniture taxable » est une fourniture effectuée dans le cadre d’une « activité commerciale » [25] . [55] Une « activité commerciale » exercée par une personne constitue l’exploitation d’une entreprise, un projet à risque ou une affaire de caractère commercial (une « ACC ») et la réalisation d’une fourniture de la personne [26] . Sont compris parmi les « entreprises » les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif [27] . [56] La définition de l’« activité commerciale » exclut une entreprise ou ACC qui comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées, une fourniture exonérée d’un bien immeuble par la personne et, dans le cas d’un particulier, d’une fiducie personnelle ou d’une société de personnes, une entreprise ou ACC exploitée ou dans laquelle des activités sont menées, sans attente raisonnable de profit. [57] Lorsque la fourniture taxable est effectuée dans une province non participante, la taxe est appelée taxe sur les produits et services (TPS) [28] . Lorsque la fourniture taxable est effectuée dans une province participante comme l’Ontario, la taxe est appelée taxe de vente harmonisée (TVH) [29] . Le taux de la taxe est de 5 % plus un pourcentage provincial réglementaire si la fourniture est effectuée dans une province participante [30] . En ce qui concerne les fournitures taxables effectuées en Ontario avant le 1er juillet 2010, le taux de taxe (TPS) est de 5 % et en ce qui concerne les fournitures taxables effectuées en Ontario après le 30 juin 2010, le taux de taxe (TVH) est de 13 % [31] . [58] Le ministre peut établir toute taxe payable par une personne en application de la section II (ainsi que des sections IV ou IV.1) [32] . Cependant, si la taxe est payée à la personne effectuant la fourniture par l’acquéreur de cette fourniture taxable, la taxe n’est plus payable par l’acquéreur de la fourniture, à condition que l’opération soit effectuée pour un objet véritable [33] . [59] Sous réserve de trois exceptions [34] , si une personne effectue une fourniture taxable et que la contrepartie de cette fourniture échoit alors que cette personne est un petit fournisseur non inscrit, la contrepartie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture [35] . Par conséquent, il n’y a pas de taxe payable sur une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit. [60] Une personne est un petit fournisseur pendant tout un trimestre civil si la contrepartie totale des fournitures taxables effectuées par cette personne, qui est arrivée à échéance au cours des quatre trimestres civils précédents, n’excède pas 30 000 $. Une personne cesse d’être un petit fournisseur dès que la contrepartie totale dépasse la limite de 30 000 $. [61] Une personne est un « inscrit » si elle est inscrite ou elle doit être inscrite, aux termes de la sous-section D de la section V de la Loi sur la TPS [36] . Sous réserve de trois exceptions, chaque personne qui effectue une fourniture taxable au Canada, dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce, est tenue d’être inscrite [37] . [62] L’une des trois exceptions concerne un petit fournisseur qui n’exploite pas une entreprise de taxis [38] . Malgré cette exception, un petit fournisseur qui exerce une activité commerciale au Canada peut s’inscrire de manière à avoir droit à des CTI pour la taxe payée [39] . Si un petit fournisseur est inscrit, la taxe est payable sur toute fourniture taxable effectuée par ce petit fournisseur. [63] Une fourniture incluse à l’annexe VI de la Loi sur la TPS est une « fourniture détaxée ». Une fourniture taxable qui est détaxée est soumise à une taxe, mais le taux de la taxe est nul [40] . Les produits d’épicerie sont un exemple courant de fourniture détaxée. [64] Une fourniture incluse à l’annexe V de la LTA est une « fourniture exonérée ». Une fourniture exonérée n’est pas soumise à une taxe en application de la Loi sur la TPS [41] . [65] L’acquéreur d’une fourniture détaxée peut avoir droit à des CTI relativement à cette fourniture, par exemple, s’il y a une taxe sur les frais de livraison de la fourniture détaxée [42] . L’acquéreur d’une fourniture exonérée n’a pas droit à des CTI relativement à la fourniture [43] . [66] Une personne qui effectue une fourniture taxable doit percevoir la taxe qui est payable par l’acquéreur relativement à la fourniture [44] . Cette règle générale ne s’applique pas à une fourniture taxable par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, car la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable sur la fourniture et, par conséquent, la taxe payable est nulle [45] . Cette règle générale s’applique à une fourniture taxable par un petit fournisseur si ce dernier est un inscrit ou si l’une des exceptions aux alinéas 166a), b) ou c) s’applique à la fourniture. [67] L’inscrit doit présenter une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration [46] . [68] La période de déclaration d’un inscrit peut être un exercice, un trimestre d’exercice ou un mois d’exercice de l’inscrit, en fonction du montant déterminant de l’inscrit [47] . [69] Des règles spéciales jouent lorsqu’une personne devient un inscrit ou cesse de l’être [48] , lorsqu’une personne devient un failli ou cesse de l’être [49] ou lorsqu’un séquestre agit à ce titre pour une personne ou cesse d’agir à ce titre pour la personne [50] . [70] Si la période de déclaration de l’inscrit est un exercice, l’inscrit doit alors produire sa déclaration trois mois après la fin de la période de déclaration [51] . Cependant, lorsque l’inscrit est un particulier dont l’exercice est l’année civile, la date d’échéance est le 15 juin s’il s’agit de la date d’échéance de production applicable au particulier aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») [52] . [71] Si la période de déclaration de l’inscrit n’est pas un exercice, l’inscrit doit alors produire sa déclaration un mois après la fin de la période de déclaration [53] . [72] La personne qui est un non-inscrit doit présenter une déclaration correspondant à une période de déclaration pour laquelle la personne doit verser une taxe nette. La date d’échéance de production de la déclaration est un mois après la fin de la période de déclaration [54] . La période de déclaration d’un non-inscrit correspond au mois civil [55] . [73] La personne tenue de produire une déclaration en application de la section II doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée [56] . [74] La personne est tenue de verser au ministre sa taxe nette pour une période de déclaration au plus tard le jour où la déclaration visant la période est à produire [57] . Cependant, si la déclaration d’un particulier doit être produite le 15 juin, en application du sous-alinéa 238(1)a)(ii), comme cela est exposé plus haut, la date d’échéance du versement est le 30 avril [58] . [75] Sous réserve des règles de la sous-section B, la taxe nette d’une personne correspond à la somme des montants percevables ou perçus au cours de la période de déclaration, au titre de la taxe prévue à la section II, plus tous les autres montants à ajouter aux termes de la Loi sur la TPS pour la période de déclaration, moins la somme des CTI pour la période de déclaration ou une période de déclaration antérieure que la personne a demandés dans une déclaration produite en application de la section II pour la période de déclaration et l’ensemble des montants qui peuvent être déduits de la taxe nette en application de la Loi sur la TPS pour la période de déclaration [59] . [76] Si une personne acquiert ou importe un bien ou un service pour une période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit et que la taxe devient payable par la personne ou qu’est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable, le résultat déterminé au moyen d’un calcul correspond à un CTI de la personne [60] . Si l’acquisition ou l’importation d’un bien ou d’un service n’est pas uniquement aux fins de consommation, d’utilisation ou de fourniture, dans le cadre des activités commerciales, l’élément B de la formule limite le CTI à un pourcentage de la taxe payable qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou importé à cette fin. [77] Un inscrit peut déduire des CTI en calculant la taxe nette uniquement s’il a obtenu des renseignements suffisants pour établir le montant du crédit de taxe sur les intrants, y compris les renseignements exigés par le Règlement sur les renseignements [61] . Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de lever cette exigence [62] . [78] Un inscrit qui n’est pas une personne déterminée doit demander un CTI au plus tard le jour où la déclaration est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le CTI est survenu [63] . [79] Une personne ne peut pas déduire, en calculant la taxe nette, une somme incluse ou demandée à titre de CTI ou de déduction pour une période de déclaration antérieure. Néanmoins, si la personne n’a pas eu le droit de demander la somme en calculant sa taxe nette pour la période de déclaration antérieure uniquement parce qu’elle n’a pas satisfait aux exigences en matière de renseignements prévues par le paragraphe 169(4) avant de produire la déclaration visant cette période de déclaration antérieure, cette interdiction générale ne joue pas [64] . [80] En outre, si des conditions précises sont remplies lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration donnée, le ministre doit autoriser certains CTI, même si le délai de quatre ans prévu pour demander des CTI a expiré [65] . Les conditions sont les suivantes : La somme aurait été accordée à titre de CTI si celui-ci avait été demandé dans une déclaration produite en temps utile pour la période de déclaration donnée et si les exigences en matière de renseignements prévues par le paragraphe 169(4) de la Loi avaient été satisfaites. Le CTI n’a pas été demandé dans une déclaration produite avant l’envoi de l’avis de cotisation pour la période de déclaration donnée à la personne demandant le CTI ou s’il l’a été, le ministre l’a refusé. Le CTI serait accordé pour une période de déclaration de la personne s’il était demandé dans une déclaration produite le jour où l’avis de cotisation pour la période de déclaration donnée est envoyé en supposant que le délai de quatre ans est ignoré. [81] Sous réserve de deux restrictions, une personne qui a, par erreur ou autrement, payé une somme au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation aux termes de la Loi sur la TPS, alors qu’elle n’avait pas à la payer ou à la verser, a droit au remboursement de la somme ainsi payée [66] . [82] Selon la première restriction, un remboursement n’est pas accordé dans l’un des trois cas suivants : La somme a été prise en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 296 de la Loi [67] . La somme payée était une taxe, une taxe nette, une pénalité, des intérêts ou une autre somme visée par une cotisation établie selon l’article 296 de la Loi [68] . Un remboursement de la somme est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) de la Loi ou un remboursement de la somme est accordé en application des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7) de la Loi [69] . [83] Selon la deuxième restriction, un remboursement est accordé uniquement si la personne en a fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement de la somme [70] . [84] Malgré cette deuxième restriction, le ministre est tenu, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personn
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