Lauria c. La Reine
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Lauria c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-10-13 Référence neutre 2021 CCI 66 Numéro de dossier 2018-1954(IT)G, 2018-1955(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-1954(IT)G ENTRE : JOANNE LAURIA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jeremy Freedman (2018‑1955(IT)G) les 27, 28 et 29 septembre 2021, à Toronto (Ontario) Devant : L'honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Matthew G. Williams Me E. Rebecca Potter Avocates de l'intimée : Me Iris Kingston Me Rebecca L. Louis JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est accueilli, mais seulement selon les concessions faites par l'intimée durant l'audience, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement et aux directives énoncées ci‑après : 1. La juste valeur marchande des actions ordinaires de Mme Lauria en cause est de 307 200 $; le gain en capital imposable qui n'avait pas été déclaré est donc de 140 710 $; 2. L'intimée a droit aux dépens. Si, dans les 60 jours suivant la date du présent jugement, les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le montant des dépens, elles dépo…
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Lauria c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-10-13 Référence neutre 2021 CCI 66 Numéro de dossier 2018-1954(IT)G, 2018-1955(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-1954(IT)G ENTRE : JOANNE LAURIA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jeremy Freedman (2018‑1955(IT)G) les 27, 28 et 29 septembre 2021, à Toronto (Ontario) Devant : L'honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Matthew G. Williams Me E. Rebecca Potter Avocates de l'intimée : Me Iris Kingston Me Rebecca L. Louis JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est accueilli, mais seulement selon les concessions faites par l'intimée durant l'audience, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement et aux directives énoncées ci‑après : 1. La juste valeur marchande des actions ordinaires de Mme Lauria en cause est de 307 200 $; le gain en capital imposable qui n'avait pas été déclaré est donc de 140 710 $; 2. L'intimée a droit aux dépens. Si, dans les 60 jours suivant la date du présent jugement, les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le montant des dépens, elles déposeront leurs observations sur cette question dans les 30 jours suivant ce délai de 60 jours afin que je puisse les examiner et établir les dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour d'octobre 2021. « F.J. Pizzitelli » Le juge Pizzitelli Dossier : 2018-1955(IT)G ENTRE : JEREMY FREEDMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Joanne Lauria (2018‑1954(IT)G) les 27, 28 et 29 septembre 2021, à Toronto (Ontario) Devant : L'honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Matthew G. Williams Me E. Rebecca Potter Avocates de l'intimée : Me Iris Kingston Me Rebecca L. Louis JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est accueilli, mais seulement selon les concessions faites par l'intimée durant l'audience, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement et aux directives énoncées ci‑après : 1. La juste valeur marchande des actions ordinaires de M. Freedman en cause est de 921 000 $; le gain en capital imposable qui n'avait pas été déclaré est donc de 422 130 $; 2. L'intimée a droit aux dépens. Si, dans les 60 jours suivant la date du présent jugement, les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le montant des dépens, elles déposeront leurs observations sur cette question dans les 30 jours suivant ce délai de 60 jours afin que je puisse les examiner et établir les dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour d'octobre 2021. « F.J. Pizzitelli » Le juge Pizzitelli Référence : 2021 CCI 66 Date : 20211013 Dossier : 2018-1954(IT)G ENTRE : JOANNE LAURIA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2018-1955(IT)G ET ENTRE : JEREMY FREEDMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Pizzitelli [1] Jeremy Freedman (« M. Freedman ») et Joanne Lauria (« Mme Lauria »), les appelants, qui étaient tous deux dirigeants et administrateurs de la société de gestion de patrimoine Gluskin Sheff+Associates Inc. (« GS+A ») durant la période en cause, interjettent appel des nouvelles cotisations qui ont été établies le 30 janvier 2017 et le 30 mars 2017 respectivement à l'égard de leur année d'imposition 2006 et qui ont eu pour effet d'augmenter leurs gains en capital imposables à déclarer de 587 730 $ et de 195 910 $ respectivement. Les opérations qui ont donné lieu à ces gains en capital imposables ont eu lieu le 1er avril 2006, lorsque chacun des appelants a vendu une partie de ses actions ordinaires dans GS+A à une fiducie familiale avec lien de dépendance, peu avant la réorganisation de GS+A et son introduction en bourse par le lancement d'un premier appel public à l'épargne (« PAPE ») le 26 mai 2006. [2] L'intimée a admis au début de l'audience que les gains en capital imposables qui n'avaient pas été déclarés avaient été réduits à 422 130 $ pour M. Freedman et à 140 710 $ pour Mme Lauria au lieu des montants indiqués dans les nouvelles cotisations, selon les nouvelles hypothèses du ministre sur la juste valeur marchande des actions. Le ministre a modifié en conséquence les réponses aux avis d'appel de chaque appelant, et il n'y a eu aucune opposition. [3] Les appelants contestent le droit du ministre d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de leurs déclarations de revenus de 2006, près de dix ans après l'expiration des périodes normales de cotisation prévues au paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR ») et contestent la juste valeur marchande des actions en cause. [4] Les appels ont été entendus ensemble et sur preuve commune, et les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits au début de l'audience. I. Les questions en litige [5] Le présent appel soulève deux questions principales : 1. Y a‑t‑il prescription interdisant au ministre d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des appelants aux termes de l'alinéa 152(4)a)? La Cour doit décider si les appelants ont fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, dans leur déclaration de revenus de 2006. 2. Le cas échéant, la juste valeur marchande selon les nouvelles cotisations et les concessions lors de l'audience est‑elle la juste valeur marchande des actions en cause au moment où les appelants les ont transférées à leurs fiducies avec lien de dépendance le 1er avril 2006? [6] Même si j'étudierai d'abord la première question, le règlement de la deuxième question est pertinent et essentiel au règlement de la première, notamment pour déterminer s'il y a eu présentation erronée des faits dans la déclaration de revenus de 2006, soit la déclaration inexacte de la juste valeur marchande des actions en cause. Par conséquent, j'examinerai la question de la juste valeur marchande lorsque j'examinerai s'il y a eu présentation erronée des faits, puis je me pencherai sur la question de savoir si cette présentation erronée équivaut à de la négligence, à de l'inattention ou à une omission volontaire. II. Les thèses des parties [7] Les appelants font valoir qu'ils ont déclaré les opérations dans leurs déclarations de revenus de 2006 et le produit de la disposition selon la formule d'évaluation (qui est décrite ultérieurement) que GS+A a utilisée pour toutes les transactions antérieures. Ils affirment que cela représente la juste valeur marchande des actions en cause dans les circonstances et qu'ils n'ont donc pas fait de présentation erronée des faits dans leurs déclarations de revenus. [8] L'intimée fait valoir que les appelants ont fait une présentation erronée des faits par négligence et inattention dans leurs déclarations de revenus de 2006 en déclarant une juste valeur marchande beaucoup trop faible pour les actions qu'ils ont vendues, car ils se sont fondés sur une formule d'évaluation qui n'a pas tenu compte de la possibilité d'un événement ayant une incidence sur la liquidité, le PAPE. Le fait que les appelants n'ont pas demandé une vérification indépendante de la juste valeur marchande des actions en cause dans ces circonstances n'étaye pas la diligence raisonnable attendue d'une personne prudente et avisée dans ces circonstances. L'intimée reconnaît qu'il n'y a pas eu de fraude. [9] Je commencerai en exposant les faits pertinents au présent appel, puis j'en exposerai le contexte juridique, en énonçant à la fois les principaux généraux applicables et la jurisprudence pertinente dans l'analyse qui suivra. III. Les faits [10] Les paragraphes qui suivent énoncent les faits que les parties ont reconnus et les faits établis par la preuve présentée lors de l'audience et qui ne sont pas contestés. [11] GS+A était un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui a été fondée en 1984 par Ira Gluskin et Gerald Scheff (les « fondateurs ») et qui gérait les portefeuilles de clients fortunés et de divers investisseurs institutionnels. [12] M. Freedman est un homme instruit, titulaire d'un diplôme en droit de l'université Queen's (1982) et d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School (1986). M. Freedman a ensuite exercé le droit pendant 14 ans au cabinet bien connu Davies Ward and Beck (tel qu'il s'appelait jusqu'à la fin mars 2000), à titre principalement de plaideur spécialisé en droit commercial et en droit des sociétés, bien qu'il ait plaidé devant notre Cour à quelques occasions. M. Freedman a quitté ce cabinet pour se joindre au cabinet GS+A à titre de vice‑président des services aux clients, et il demeura chez GS+A jusqu'en juin 2016 en qualité de vice-président directeur et chef de l'exploitation chargé des opérations quotidiennes de GS+A. [13] Mme Lauria est titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Elle est entrée au marché du travail à titre de secrétaire et a fait la rencontre de Gerald Scheff alors qu'elle travaillait pour Cadillac Fairview. Elle a suivi M. Scheff chez GS+A en 1984, lors de la création de ce cabinet, lorsque le service pour lequel ils travaillaient chez Cadillac Fairview a été supprimé. Durant ses années passées chez GS+A, elle a gravi les échelons, pour ainsi dire, passant de secrétaire et gestionnaire de bureau chargée de plusieurs services, notamment des opérations sur valeurs à une époque où la société était encore petite, pour finalement occuper le poste de vice‑présidente du service d'aide aux clients, où elle était chargée de coordonner l'ouverture des comptes des clients et de tenir les clients du cabinet informés. Mme Lauria a approfondi ses connaissances et a gravi les échelons grâce à l'expérience professionnelle acquise chez GS+A. [14] Les deux appelants occupaient des postes de vice-présidents et étaient administrateurs de GS+A durant toute la période pertinente. [15] Lorsque M. Freedman s'est joint à GS+A, son offre d'emploi du 9 février 2000 prévoyait que GS+A lui offrirait la possibilité de devenir associé du cabinet à compter du 1er juillet 2000. Durant son témoignage, M. Freedman a déclaré qu'il avait interprété cela comme signifiant qu'il aurait une participation dans GS+A, une exigence qu'il jugeait importante car il avait été associé dans son ancien cabinet d'avocats et qu'il voulait avoir une participation dans GS+A. Le 12 avril 2001, M. Freedman a signé une lettre d'entente avec les fondateurs, selon laquelle il était autorisé à acheter une participation de 10 % dans GS+A des fondateurs ou de leurs sociétés de portefeuille. Il devait acheter au moins 2,5 % des actions ordinaires (soit 25 % de l'intérêt qui lui avait été offert) avec effet le 1er juillet 2001, le reste devant être acheté en juillet au cours des quatre années civiles suivantes conformément à la convention d'option qu'il a signée le 1er juillet 2001 lors de l'achat des premières actions. [16] Mme Lauria a signé une lettre d'entente presque identique le même jour, le 12 avril 2001, avec les fondateurs et leurs sociétés de portefeuille, lettre qui lui donnait le droit d'acheter une participation de 2,5 % dans GS+A et selon laquelle elle devait acheter au moins 25 % de cette participation de 2,5 % des actions ordinaires avec effet le 1er juillet 2001, le reste devant être acheté au cours des quatre années civiles à venir, en juillet, conformément à la convention d'option qu'elle avait elle aussi signée le 1er juillet 2001. Durant son témoignage, elle a déclaré qu'on lui avait offert une participation, qu'elle avait demandé une plus grande participation, mais qu'elle avait accepté ce qui lui avait été offert, sans négocier ni faire enquête quant à la valeur de cette participation. [17] Le 1er juillet 2001, M. Freedman a signé deux conventions d'achat d'actions identiques, l'une avec Ira Gluskin et l'autre avec Gerald Sheff en qualité de vendeurs respectifs, aux termes desquelles il a acheté au total 25 000 actions ordinaires pour un prix d'achat total de 370 000 $. Mme Lauria a conclu des conventions semblables aux termes desquelles elle a acheté 6 250 actions ordinaires pour un prix d'achat total de 92 671 $. Aux termes de chacune des conventions d'achat d'actions, le prix d'achat a été calculé conformément à l'article 2.2 de ces conventions, selon la formule énoncée au paragraphe A de l'annexe A (la « formule d'évaluation »). [18] Le paragraphe A de l'annexe A dispose que le prix d'achat est déterminé en multipliant : a) le nombre d'actions achetées et vendues, divisé par le nombre d'actions en circulation à la date pertinente, par b) la somme : (i) de la moitié du revenu réalisé au cours des 12 mois précédents calculé selon la formule; (ii) du tiers du revenu réalisé au cours des 12 mois précédant immédiatement la période de douze mois mentionnée à l'alinéa (i) calculé selon la formule; (iii) du sixième du revenu réalisé au cours des 12 mois précédant immédiatement la période de douze mois mentionnée à l'alinéa (ii) calculé selon la formule. [19] Le revenu calculé selon la formule est défini comme suit à l'alinéa 1.1k) de chacune de ces conventions : [TRADUCTION] k) Le « revenu calculé selon la formule » s'entend de l'ensemble des frais de gestion versés à GS+A à l'égard de comptes gérés par GS+A. Ces frais excluent les primes de rendement ou les primes liées au rendement versées à GS+A sur ces comptes. Les frais de gestion sont multipliés par un. Ces sommes sont déterminées par le dirigeant principal des finances de GS+A. [20] M. Freedman a décrit la formule utilisée pour calculer le prix d'achat comme correspondant à la moyenne pondérée des frais de gestion ou des frais forfaitaires gagnés par GS+A au cours des trois années antérieures, en excluant les autres revenus de GS+A qui étaient les primes de rendement versées chaque année à tous les employés de la société, à la discrétion des fondateurs. En fait, le contrat de travail et l'offre d'emploi de M. Freedman, de même que ceux de Mme Lauria, faisaient tous mention des primes comme faisant partie de leur rémunération. [21] Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Freedman et Mme Lauria ont chacun signé des conventions d'option presque identiques le 1er juillet 2001, lesquelles accordaient à M. Freedman et à Mme Lauria une option d'achat pour un maximum de 75 000 et de 18 750 actions ordinaires respectivement, soit le solde du nombre d'actions qu'ils pouvaient acquérir, mais qu'ils n'avaient pas achetées le 1er juillet 2001, au prix calculé selon la formule d'évaluation le 1er juillet 2001, mais majoré de 10 % par année au cours des quatre années suivantes. En fait, chacune de ces conventions d'option précisait que le prix d'achat serait de 16,31 $ par action achetée en juillet 2002, de 17,94 $ par action en juillet 2003, de 19,74 $ par action en juillet 2004, et de 21,71 $ par action en juillet 2005, ces sommes correspondant ainsi à la majoration cumulative de 10 % susmentionnée. [22] M. Freedman et Mme Lauria ont tous deux exercé leurs options d'achat pour le reste de leurs actions le 1er juillet 2004, au prix de 19,74 $ par action, pour un total de 1 480 500 $ pour M. Freedman et de 370 126 $ pour Mme Lauria. Ces opérations ont été conclues conformément à des conventions d'achat d'actions presque identiques, comme cela avait été fait auparavant, avec plusieurs vendeurs, ceux‑ci étant les fondateurs ou leurs sociétés de portefeuille respectives. [23] Il convient de mentionner que chaque certificat d'actions qui a été délivré à M. Freedman ou à Mme Lauria aux termes de ces opérations portait au recto une mention indiquant que les actions étaient assujetties à des restrictions en matière de transfert, et qu'une mention était également imprimée au verso de ces certificats indiquant que les actions étaient assujetties aux restrictions énoncées dans les conventions d'achat d'actions conclues par eux et les fondateurs, leurs sociétés de portefeuille respectives et GS+A. [24] Les conventions d'achat d'actions comportaient les restrictions suivantes : 1. L'article 5.1 interdit à l'acheteur de transférer ses actions ordinaires ou de les grever sans le consentement préalable du conseil d'administration, sauf précision contraire. L'article 5.3 autorise les transferts par l'acheteur à une personne morale, une société en nom collectif ou une fiducie dont l'acheteur a la propriété bénéficiaire si on donne un préavis et que cette entité conclue une convention jugée satisfaisante par GS+A et aux termes de laquelle l'entité reconnaît être liée par la convention d'achat d'actions. 2. L'article 6.1 exige que tout conjoint actuel ou futur signe une entente par laquelle il ou elle accepte de renoncer à tout droit aux actions ordinaires. 3. L'article 5.6 exige que l'acheteur vende une partie ou la totalité de ses actions à des dirigeants ou employés actuels ou futurs, si le conseil d'administration décide que cela est souhaitable, au prix calculé selon la formule d'évaluation avec les redressements à la date de clôture. 4. L'article 4.2 exige qu'un acheteur dont l'emploi chez GS+A est terminé par l'une ou l'autre partie, pour quelque raison, vende à GS+A, ou aux administrateurs, dirigeants ou employés de GS+A désignés par le conseil d'administration, la totalité des actions ordinaires dont il a la propriété bénéficiaire ou dont il a le contrôle, au prix établi selon la formule d'évaluation. [25] Durant son témoignage, M. Freedman a indiqué que ces restrictions, ainsi que le fait que les actions détenues par les fondateurs donnaient droit à 100 votes par action, contre un vote par action ordinaire, signifiaient que le seul marché pour les actions ordinaires était celui que pourraient dicter les actionnaires contrôlants, en l'occurrence les fondateurs, une opinion partagée par Mme Lauria. L'intimée ne conteste pas ce fait pour la période qui a précédé l'annonce par les fondateurs aux appelants et aux autres quant à leur décision de faire un appel public à l'épargne. [26] M. Freedman a également déclaré qu'il avait été étonné d'apprendre soudainement, en février 2006, que les fondateurs avaient décidé de procéder à une offre publique des actions de GS+A et qu'ils avaient embauché un preneur ferme à cette fin. Mme Lauria a exprimé des sentiments semblables durant son témoignage. Le preneur ferme a été officiellement engagé le 2 mars 2006. Durant son témoignage, M. Freedman a indiqué qu'il avait été chargé d'expliquer l'entreprise et ses activités au preneur ferme et de l'aider à rédiger un prospectus préliminaire, qui a été déposé le 18 avril 2006. Mme Lauria ne semble pas avoir aidé le preneur ferme dans la préparation du PAPE. [27] M. Freedman a déclaré qu'à la suite de l'annonce des fondateurs concernant le PAPE, M. Bernstein, qui occupait alors le poste de dirigeant principal des finances, ou Bruce Leboff, un autre dirigeant, lui avait dit que tous les détenteurs d'actions ordinaires devraient procéder à une planification successorale et qu'on avait pris des mesures pour que le cabinet d'avocats qui représentait GS+A lors du PAPE, le cabinet Goodman's LLP, leur donne des conseils à ce sujet. Ce cabinet leur a conseillé d'établir une fiducie familiale au profit de leurs enfants ou de leur conjoint et de transférer à cette fiducie une partie de leurs actions. M. Freedman a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir rencontré l'avocat spécialisé en planification successorale de ce cabinet, mais que la décision de faire un premier appel public à l'épargne et les renseignements sur les prix que lui avait fournis le preneur ferme l'avaient amené à envisager une planification successorale. Pour sa part, Mme Lauria a déclaré que les associés s'étaient réunis et qu'on leur avait conseillé d'opter pour la création d'une fiducie, ce qu'elle a fait car c'était la voie choisie par tous les autres associés qu'elle considérait comme étant plus spécialisés qu'elle dans le domaine. [28] Le 31 mars 2006, M. Freedman et Mme Lauria, ainsi que, semble‑t‑il, tous les autres dirigeants qui détenaient des actions ordinaires, ont signé une entente prévoyant l'établissement d'une fiducie familiale ou d'une fiducie pour le conjoint et, le 1er avril 2006, les administrateurs de GS+A, dont M. Freedman et Mme Lauria, ont signé une résolution approuvant le transfert par les appelants et quatre autres dirigeants d'une partie de leurs actions ordinaires à leur fiducie respective. M. Freedman a transféré 3 000 actions ordinaires à la fiducie JMF Children's Trust 2006 pour 77 340 $, et Mme Lauria a transféré 1 000 de ses actions ordinaires à la fiducie Lauria Family Trust pour 25 780 $. Chacun a produit une déclaration de revenus T1 générale au moment opportun, en y déclarant le gain en capital provenant des opérations qui sont en cause en l'espèce. [29] Les conventions entre M. Freedman et Mme Lauria et leurs fiducies familiales respectives, qui ont été préparées par le même cabinet d'avocats, disposent ce qui suit : [TRADUCTION] 1.02 Prix d'achat : Le prix d'achat des actions transférées correspond à la juste valeur marchande à la date de la présente convention, qu'on a calculé comme étant 77 340 $. 4.01 Juste valeur marchande : Les parties reconnaissent et confirment par les présentes qu'elles ont, d'une manière raisonnable et de bonne foi, déterminé que la juste valeur marchande des actions transférées est égale au prix d'achat. Il y a aussi une disposition sur la révision du prix advenant l'établissement d'une nouvelle cotisation par un tribunal compétent, si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la question. [30] Il convient de mentionner que les conventions d'achat‑vente avec les fiducies ne contenaient aucune restriction comparable à celles des conventions d'achat d'actions antérieures et qu'aucun élément de preuve n'indique que les administrateurs de GS+A aient exigé que les fiducies signent une entente disposant qu'elles étaient liées par ces restrictions, bien que M. Freedman et Mme Lauria aient tous deux déclaré qu'ils croyaient que l'intention était que les fiducies soient assujetties à ces restrictions. [31] Le prospectus préliminaire a été déposé le 18 avril 2006, six semaines après le transfert des actions ordinaires des dirigeants à leurs fiducies. [32] GS+A a fait l'objet d'une réorganisation en prévision du PAPE. Les statuts de modification ont été déposés le 25 mai 2006 et créent trois catégories d'actions, ainsi qu'il était indiqué dans le prospectus : a) actions à vote multiple; b) actions à droit de vote subalterne; c) actions privilégiées. Selon les statuts de modification, les 560 000 actions des fondateurs en circulation et les 440 000 actions ordinaires en circulation ont été converties en actions à vote multiple selon le même ratio de conversion de 28,8 actions à vote multiple pour chaque action des fondateurs et action ordinaire. Les statuts contenaient toutefois une autre disposition, selon laquelle toute action à vote multiple qui n'était pas détenue par les groupes désignés de fondateurs ou de non‑fondateurs était convertie automatiquement en action à droit de vote subalterne, ce qui a eu pour effet de convertir automatiquement toutes les actions détenues par les fiducies en actions à droit de vote subalterne. [33] Les statuts comprenaient une autre disposition sur la conversion selon laquelle les détenteurs d'actions à vote multiple pouvaient convertir ces actions en actions à droit de vote subalterne; cette disposition a permis aux sociétés de portefeuille des fondateurs, aux appelants et à d'autres dirigeants de convertir également de 13 % à 26 % de leurs actions à vote multiple en actions à droit de vote subalterne, sans doute pour permettre aux associés de GS+A de réaliser une partie de leur participation dans le PAPE. [34] Le conseil d'administration, dont les appelants faisaient partie, a approuvé la réorganisation à la même date. Les 3 000 actions ordinaires qui avaient été transférées à la JMF Children's Trust ont donc été converties en 86 400 actions à droit de vote subalterne et les 1 000 actions ordinaires transférées à la Lauria Family Trust ont été converties en 28 800 actions à droit de vote subalterne. [35] Conformément aux modalités du prospectus, les fiducies ont dû vendre leurs actions à droit de vote subalterne lors du PAPE. [36] Le PAPE a été terminé le 26 mai 2006, le lendemain de la réorganisation susmentionnée. La JMF Children's Trust a donc vendu ses 86 400 actions à droit de vote subalterne pour 1 598 000 $ et la Lauria Family Trust a vendu ses 28 800 actions à droit de vote subalterne pour 495 418 $, tandis que les appelants et les autres associés de GS+A ont aussi vendu les actions qu'ils avaient converties en actions à droit de vote subalterne, tout en conservant la majorité de leurs actions à vote multiple. Dans tous les cas, le prix de vente a été le prix d'émission, soit 18,50 $ par action convertie. Si l'on effectue une analyse à rebours à des fins de comparaison, en utilisant le ratio de conversion de 28,8 pour un mentionné précédemment, chaque action à droit de vote subalterne aurait eu une valeur initiale de 0,895 $ par action, d'après le prix de 25,78 $ auquel les actions ordinaires ont été vendues aux fiducies avant le PAPE. [37] Comme je l'ai mentionné, chaque appelant a produit sa déclaration de revenus de 2006 dans les délais prescrits, en 2007, et a déclaré le gain en capital imposable résultant de la vente de ses actions à sa fiducie respective le 1er avril 2006. Le produit de la disposition était de 77 340 $ pour les 3 000 actions ordinaires de M. Freedman et de 25 780 $ pour les 1 000 actions ordinaires de Mme Lauria, soit 25,78 $ par action ordinaire, comme l'avait calculé M. Bernstein, le dirigeant principal des finances de GS+A en utilisant la formule. [38] On a d'abord établi des avis de cotisation conformément aux déclarations de revenus, mais, environ huit ans plus tard, des vérifications de l'année d'imposition 2006 des appelants ont été entreprises, à quelques mois d'intervalle l'une de l'autre, ce qui a mené à l'établissement de nouvelles cotisations en 2017, après l'expiration de la période normale de cotisation. Le gain en capital imposable de M. Freedman a été augmenté de 587 730 $ et celui de Mme Lauria, de 195 910 $, ainsi qu'il a été indiqué au début des présents motifs. [39] Ces nouvelles cotisations étaient fondées sur un rapport d'évaluation interne établi par l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), qui a conclu que les 3 000 actions ordinaires vendues par M. Freedman à sa fiducie valaient 1 252 800 $, et que les 1 000 actions ordinaires vendues par Mme Lauria à sa fiducie valaient 417 600 $, soit 417 $ par action ordinaire. L'évaluateur a utilisé une approche fondée sur le marché en comparant les prix d'actions d'entreprises semblables qui étaient des sociétés ouvertes, et a appliqué une décote en fonction de la taille. [40] Au début de l'audience, l'intimée a reconnu que la juste valeur marchande des 3 000 actions ordinaires vendues par M. Freedman à sa fiducie était de 921 600 $ et que la juste valeur marchande des 1 000 actions ordinaires vendues par Mme Lauria à sa fiducie était de 307 200 $, soit 307,20 $ par action, ce qui a réduit à 422 130 $ et à 140 710 $ respectivement le gain en capital imposable qui n'aurait pas été déclaré. Cette concession était fondée sur un deuxième rapport d'évaluation préparé par un témoin expert, qui a témoigné au procès, et qui a utilisé une approche fondée sur les bénéfices pour déterminer la valeur globale de l'entreprise de GS+A et qui a appliqué une décote de 40 % en raison de l'absence de liquidité. [41] L'ARC a établi une nouvelle cotisation à l'égard des appelants presque dix ans après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation au motif que les transferts d'action avec lien de dépendance n'avaient pas été faits à la juste valeur marchande, sous réserve de la concession précitée. IV. La loi [42] Les parties conviennent que les opérations en cause étaient des opérations avec lien de dépendance; par conséquent, s'il est établi que les appelants ont transféré leurs actions ordinaires à leurs fiducies respectives pour un produit inférieur à la juste valeur marchande, le contribuable est alors réputé avoir reçu un produit égal à la juste valeur marchande, selon le sous‑alinéa 69(1)b)(i). Les parties s'entendent sur cette question. [43] Le paragraphe 152(3.1) de la LIR établit les périodes normales de nouvelle cotisation. On ne conteste pas que les nouvelles cotisations des appelants ont été établies après les périodes normales de cotisation; il n'y a donc pas lieu d'examiner en détail cette disposition. [44] Le paragraphe 152(4) permet au ministre d'établir une nouvelle cotisation après la période normale de cotisation. La partie pertinente, l'alinéa a), est rédigée comme suit : (4) Cotisation et nouvelle cotisation — Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants : a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration : (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, (ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année; [...] [45] Les parties conviennent qu'aucune fraude n'a été commise et qu'aucune renonciation n'a été présentée au ministre. [46] Comme l'a fait valoir l'avocat des appelants, le délai légal de prescription a pour but de conférer une certaine certitude au régime fiscal, ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 16 de Tingley c. La Reine, [1998] A.C.I. no 857 (QL) : [...] Si le délai de prescription existe, c'est justement pour que le ministre dispose d'un créneau pendant lequel il peut examiner les déclarations de revenu et établir une nouvelle cotisation et, en même temps, pour que le contribuable qui n'a pas fait de présentation erronée des faits puisse obtenir certaines certitudes sur le plan fiscal. [47] Cet objectif de certitude dépend manifestement de la condition que le contribuable n'ait pas fait de présentation erronée. Le paragraphe 152(4) permet au ministre d'établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de cotisation s'il y a eu présentation erronée des faits. Comme l'a affirmé l'avocat des appelants, le ministre ne peut pas établir une nouvelle cotisation pour la simple raison qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu une occasion de percevoir davantage d'impôt, et il invoque à l'appui le paragraphe 21 de l'arrêt R. c. Regina Shoppers Mall Ltd., [1991] A.C.F. no 52 (QL) (C.A.F.) : Le seul fait qu'un contribuable puisse en fin de compte profiter de l'omission de l'administration fiscale d'établir adéquatement une nouvelle cotisation ne confère manifestement pas à celle‑ci un pouvoir d'établir de nouvelles cotisations qui n'est pas prévu par la loi. Il n'existe aucune règle en equity ou en common law que l'administration fiscale puisse invoquer de quelque façon pour récupérer des sommes qu'elle a perdues du seul fait de sa propre négligence ou de son omission d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. [48] Je suis d'accord et je suis d'avis qu'on ne conteste pas le fait que lorsque la loi confère le pouvoir d'établir une nouvelle cotisation, en l'espèce aux termes du sous‑alinéa 152(4)a)(i), s'il y a présentation erronée des faits, le ministre est habilité par la loi à récupérer cette perte d'impôt. Dans la décision Jencik c. La Reine, 2004 CCI 295, également invoquée par les appelants, le juge Bonner l'a clairement énoncé au paragraphe 5 : [...] L'existence du droit du ministre d'établir de nouvelles cotisations pour les années 1994 à 1998 (les « années d'imposition frappées de prescription ») dépendait par conséquent d'une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou de la commission de quelque fraude par l'appelant, tel que le prévoit le sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi. [...] [49] Il est également bien établi qu'il incombe au ministre d'établir qu'il y a eu présentation erronée des faits. Il s'agit d'une règle de droit bien établie, qui a été également mentionnée au paragraphe 5 de Jencik, précité, mais aussi plus récemment par la Cour d'appel fédérale au paragraphe 40 de l'arrêt Deyab c. La Reine, 2020 CAF 222 : [...] il incombait au ministre d’établir les faits qui justifieraient les nouvelles cotisations établies pour les années frappées de prescription [...] [50] En fait, au paragraphe 24 de l'arrêt Vine c. Canada, 2015 CAF 125, [2015] 4 R.C.F. 698, le juge Webb, de la Cour d'appel fédérale, a décrit comme suit le processus en deux étapes à suivre pour s'acquitter de ce fardeau : [...] En l'espèce, il n'y a aucune allégation de fraude. Par conséquent, il incombe au ministre de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le contribuable ou la personne ayant produit la déclaration : a) a fait une présentation erronée des faits; b) qu'une telle présentation erronée est imputable à la négligence, à l'inattention ou à une omission volontaire. Le juge Webb a ajouté ce qui suit au paragraphe 25 : Comme dans toute affaire civile, s'il incombe à une personne de démontrer certains faits, la question à laquelle doit répondre le juge des faits est de savoir si, selon l'ensemble de la preuve admise pendant l'audience, cette personne a démontré, selon la prépondérance des probabilités, l'existence de tels faits. Il n'y a pas d'inversion du fardeau de la preuve. J'examinerai la jurisprudence sur ces étapes lors de mon analyse de cette question. [51] Enfin, il convient de mentionner, relativement à cette disposition, que la date à utiliser pour décider s'il y a eu une présentation erronée est celle du dépôt de la déclaration de revenus et qu'il y a présentation erronée même si le ministre aurait pu déterminer les faits véridiques avant l'expiration du délai de prescription. Dans l'arrêt Vine, précité, au paragraphe 33, le juge Webb de la Cour d'appel fédérale a confirmé les principes énoncés en 1996 par le juge Stayer de la section d'appel de la Cour fédérale du Canada aux paragraphes 8 et 9 de Nesbitt c. La Reine, [1996] A.C.F. no 1470 (QL), 1996 CanLII 11569, [1997] 1 C.F. F‑39, et a souscrit à ces principes : Les principes énoncés par notre Cour dans la décision Nesbitt sont aussi applicables [...] : [...] Il me semble que l'un des objets du paragraphe 152(4) est de favoriser l'établissement soigné et exact des déclarations de revenus. C'est au moment où la déclaration est produite que l'on peut déterminer s'il y a eu ou non présentation erronée de faits par négligence ou inattention en remplissant la déclaration. Des faits ont été présentés erronément s'il se trouve un élément inexact dans la déclaration, du moins un élément qui est important pour les fins de la déclaration ainsi que de toute nouvelle cotisation ultérieure. Cela demeure une présentation erronée de fait même si le ministre pourrait relever ou relève effectivement l'erreur dans la déclaration en procédant à une analyse attentive des documents justificatifs. Le caractère autodéclaratif du système fiscal serait miné si les contribuables pouvaient remplir avec négligence les déclarations tout en fournissant dans les documents de travail des données de base exactes, en espérant que le ministre ne trouve pas l'erreur mais que, si cela arrivait dans les quatre années suivantes, la pire conséquence serait l'établissement d'une nouvelle cotisation exacte à ce moment‑là. Il importe donc peu que le ministre ait pu, malgré la représentation erronée de faits dans la déclaration, déterminer les faits véridiques avant l'expiration du délai de prescription. Au moment où elle a été produite, et par la suite, la déclaration fautive constituait une présentation erronée de faits au sens du sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi. [52] Enfin, il convient de mentionner, à titre de dernier principe général de droit, que personne ne conteste que la LIR ne définit pas ce qu'est la juste valeur marchande. Cependant, il est également admis que la définition bien acceptée de la juste valeur marchande dans la jurisprudence est celle énoncée au paragraphe 8 de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Nash, 2005 CAF 386, [2007] 1 R.C.F. F‑15, qui cite le juge Cattanach de la Cour fédérale : La définition généralement admise de la juste valeur marchande se trouve dans la décision du juge Cattanach, dans l'affaire Succession Henderson et Bank of New York c. M.R.N., 73 D.T.C. 5471, à la page 5476 : La Loi ne donne aucune définition de l'expression « juste valeur marchande »; celle‑ci a été définie de diverses façons, généralement selon ce qu'avait à l'esprit la personne cherchant à formuler la définition. Je ne crois pas nécessaire d'essayer de donner une définition précise de cette expression telle qu'employée dans la Loi; il suffit, me semble‑t‑il, de dire qu'il y a lieu de donner à ces mots leur sens ordinaire. Dans son sens courant, me semble‑t‑il, cette expression désigne le prix le plus élevé que le propriétaire d'un bien peut raisonnablement s'attendre à en tirer s'il le vend de façon normale et dans le cours ordinaire des affaires, le marché n'étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d'acheteurs disposés à acheter et des vendeurs disposés à vendre, qui n'ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d'acheter ou de vendre. J'ajouterais que cet exposé succinct de mon point de vue sur le sens à donner à l'expression « juste valeur marchande » comprend ce que j'estime être l'élément essentiel, soit un marché libre de toutes restrictions, où le prix est établi par le jeu de la loi de l'offre et de la demande entre des acheteurs et des vendeurs avertis et désireux d'acheter et de vendre. [53] Comme la présentation erronée qu'invoque le ministre concerne la valeur déclarée du produit de la vente des actions ordinaires des appelants à leurs fiducies, il s'ensuit qu'il incombe au ministre de prouver, premièrement, que la juste valeur marchande de ces actions était plus élevée pour que les dispositions de l'alinéa 69(2)a), précité, s'appliquent et, deuxièmement, que cette présentation erronée est attribuable à la négligence, à l'inattention ou à une omission volontaire. J'examinerai chacune de ces questions dans l'ordre. V. Analyse 1. Y a‑t‑il eu présentation erronée des faits? [54] Ainsi qu'il est indiqué dans Vine et Nesbitt, précités : « Des faits ont été présentés erronément s'il se trouve un élément inexact dans la déclaration, du moins un élément qui est important pour les fins de la déclaration ainsi que de toute nouvelle cotisation ultérieure. » [55] Pour décider si la juste valeur marchande indiquée dans les déclarations de revenus de 2006 de M. Freedman et de Mme Lauria est inexacte, je dois examiner les éléments
Source: decision.tcc-cci.gc.ca