R. c. Craig
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R. c. Craig Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-05-29 Référence neutre 2009 CSC 23 Recueil [2009] 1 RCS 762 Numéro de dossier 32102 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32102 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762 Date : 20090529 Dossier : 32102 Entre : Judy Ann Craig Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 68) Motifs conjoints concordants en partie : (par. 69 à 88) Motifs concordants en partie : (par. 89) Motifs dissidents en partie: (par. 90 à 125) La juge Abella (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps) La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein Le juge LeBel Le juge Fish ______________________________ R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762 Judy Ann Craig Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Craig Référence neutre : 2009 CSC 23. No du greffe : 32102. 2008 : 13 novembre; 2009 : 29 mai. Présents : La ju…
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R. c. Craig Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-05-29 Référence neutre 2009 CSC 23 Recueil [2009] 1 RCS 762 Numéro de dossier 32102 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32102 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762 Date : 20090529 Dossier : 32102 Entre : Judy Ann Craig Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 68) Motifs conjoints concordants en partie : (par. 69 à 88) Motifs concordants en partie : (par. 89) Motifs dissidents en partie: (par. 90 à 125) La juge Abella (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps) La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein Le juge LeBel Le juge Fish ______________________________ R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762 Judy Ann Craig Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Craig Référence neutre : 2009 CSC 23. No du greffe : 32102. 2008 : 13 novembre; 2009 : 29 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Drogues et autres substances réglementées — Ordonnances de confiscation — Critère de proportionnalité spécifiquement établi à l’égard des ordonnances de confiscation visant des biens immeubles infractionnels — Relation entre ce critère et les principes généraux de détermination de la peine — Accusée déclarée coupable de production de marihuana dans sa résidence — Accusée condamnée à une amende et à une peine d’emprisonnement avec sursis — Annulation de l’amende par la Cour d’appel et confiscation de la résidence ordonnée par celle‑ci — Est‑ce que les ordonnances de confiscation de biens immeubles et les périodes d’emprisonnement doivent être considérées comme constituant ensemble une peine globale? — Est‑ce que les tribunaux ont le pouvoir d’ordonner la confiscation partielle d’un bien immeuble? — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 19.1(3) . L’accusée a plaidé coupable à un chef de production de marihuana, infraction prévue au par. 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). L’accusation concernait des activités auxquelles elle s’était livrée dans sa résidence de North Vancouver. Lorsque la peine a été prononcée, l’Agence du revenu du Canada lui avait adressé un avis de cotisation lui réclamant la somme de 250 000 $ pour impôts impayés à l’égard des revenus tirés de la marihuana depuis 1998. Cette créance était garantie par un privilège grevant ses deux maisons. La juge du procès a refusé d’ordonner la confiscation, concluant qu’il convenait davantage d’infliger une amende de 100 000 $, en plus d’une période d’emprisonnement avec sursis de 12 mois et une suramende compensatoire de 15 000 $. La Cour d’appel a confirmé la peine d’emprisonnement avec sursis mais a annulé l’amende et la suramende compensatoire. Elle a également ordonné la confiscation de la résidence de l’accusée. Selon elle, les périodes d’emprisonnement et les ordonnances de confiscation doivent être considérées ensemble, comme des éléments d’une même punition globale. Arrêt (le juge Fish est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de confiscation est annulée. 1. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella et Rothstein : Le critère de proportionnalité établi à l’art. 19.1 de la LRCDAS constitue une analyse distincte et indépendante de la détermination de la peine. 2. Les juges LeBel et Fish : La décision d’ordonner une mesure de confiscation en vertu de l’art. 19.1 de la LRCDAS doit être prise en considération dans l’établissement de la peine lorsque cette mesure a un caractère punitif. 3. Les juges Binnie, LeBel, Deschamps et Abella : La confiscation partielle d’un bien immeuble peut être ordonnée en vertu de l’art. 19.1 de la LRCDAS . 4. La juge en chef McLachlin et les juges Fish et Rothstein : La confiscation partielle d’un bien immeuble ne peut être ordonnée en vertu de l’art. 19.1 de la LRCDAS . _________________ Les juges Binnie, Deschamps et Abella : L’analyse relative à la confiscation prévue au par. 19.1(3) de la LRCDAS constitue un volet distinct et indépendant de la période d’emprisonnement ou d’autres aspects de la peine. Bien que le reste de la peine infligée à un délinquant soit régi par les principes énoncés dans le Code criminel en matière de détermination de la peine, la confiscation des biens immeubles infractionnels, elle, est régie uniquement par les principes énoncés au par. 19.1(3) de la LRCDAS , qui établissent une grille d’analyse différente et tout à fait particulière. [13] Le risque que comporte le fait de considérer l’analyse relative à la confiscation comme une mesure en interdépendance avec la période d’emprisonnement est que, dans le cadre d’une approche « globale », les personnes possédant des biens confiscables seront vraisemblablement en mesure d’éviter soit entièrement soit partiellement l’incarcération en échange de biens. Cela se traduirait par l’infliction de peines d’emprisonnement plus lourdes aux délinquants ne possédant pas de biens confiscables, un résultat indéfendable. [2‑3] [12] [34‑35] L’objectif du régime de confiscation et le libellé de ses dispositions révèlent que le Parlement entendait que les ordonnances de confiscation soient considérées d’une façon indépendante. Alors que l’examen portant sur la détermination de la peine est axé sur la situation particulière du délinquant, dans le cas de l’ordonnance de confiscation l’analyse s’attache principalement au bien lui‑même. La structure de la LRCDAS confirme cette interprétation. La partie I, intitulée « Infractions et peines », régit les peines prononcées à l’égard des infractions à la loi et renvoie aux principes généraux de détermination de la peine en général, notamment la situation particulière du délinquant. La partie II, intitulée « Exécution et mesures de contrainte », renferme au par. 19.1(3) un critère de proportionnalité régissant la confiscation des biens immeubles infractionnels. Les deux analyses sont distinctes et la situation particulière du délinquant est notablement exclue au par. 19.1(3) . En outre, la confiscation peut s’appliquer à des biens appartenant à un complice qui n’est ni condamné ni même accusé d’une infraction et certaines ordonnances de confiscation peuvent être rendues sans qu’une peine d’emprisonnement soit infligée à quiconque à l’égard de l’infraction en cause. [18] [40‑45] La possibilité pour le tribunal de prononcer une confiscation partielle contribue aussi à garantir le caractère équitable de l’ordonnance de confiscation rendue en vertu de la LRCDAS . Cette possibilité est conforme à la lettre de la loi ainsi qu’à l’interprétation contextuelle du par. 19.1(3) , et permet au tribunal de déterminer la proportion du bien qui sera confisquée en tenant compte du poids relatif des facteurs énumérés. L’analyse de la proportionnalité établie au par. 19.1(3) et la confiscation partielle ont une assise commune, en ce que les deux reconnaissent que les biens immeubles constituent un type de biens différents sur les plans quantitatif et qualitatif et que la confiscation d’un tel bien peut constituer une mesure draconienne. [50‑56] En conséquence, selon les circonstances particulières de l’affaire le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation du bien immeuble infractionnel, de n’ordonner que la confiscation partielle de celui‑ci ou encore d’en ordonner la confiscation totale. Chaque situation sera laissée à l’appréciation du juge, qui décidera comment il convient d’appliquer à l’affaire dont il est saisi les facteurs énoncés au par. 19.1(3) . Bien qu’en l’espèce ni la juge du procès ni la Cour d’appel n’ont considéré l’ordonnance de confiscation comme une mesure commandant une analyse distincte, l’application des facteurs pertinents ne révèle aucune raison d’intervenir à l’égard de la décision de ne pas ordonner la confiscation. Comme le ministère public n’a pas demandé à la Cour de rétablir l’amende infligée par la juge qui a déterminé la peine, la décision qui s’impose consiste simplement à annuler l’ordonnance de confiscation prononcée par la Cour d’appel. [59] [66‑67] La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein : Il y a accord avec les motifs et la conclusion de la juge Abella, sauf sur la question de la confiscation partielle. Les mots « ou partie de biens immeubles » au par. 19.1(3) de la LRCDAS n’habilitent pas le tribunal à ordonner la confiscation d’une partie des biens immeubles seulement. L’interprétation la plus convaincante de ces mots est celle suivant laquelle ils répondent à la formulation du par. 19(3) , de sorte que la confiscation ne vise que la partie des biens immeubles qui subsiste après qu’une portion de ceux‑ci a été restituée à des tiers innocents en ayant fait la demande. Cette interprétation est davantage compatible avec la règle générale énoncée au par. 16(1) selon laquelle les biens infractionnels sont confisqués en totalité, et avec les grands objectifs du régime législatif. La confiscation des biens infractionnels en vertu du droit criminel est d’une manière générale obligatoire et totale, car l’intention du législateur est de priver les délinquants et leurs complices des outils servant à leurs activités. Il importe de souligner que la loi ne permet pas de remplacer la confiscation par une amende. Au contraire, la loi s’attache uniquement aux biens eux‑mêmes plutôt qu’à leur valeur. Si le législateur avait voulu conférer le pouvoir, non seulement de soustraire des biens immeubles à la confiscation, mais également de déterminer quelle proportion des biens devrait y être soustraite, il l’aurait exprimé plus clairement. Il paraît raisonnable de présumer que le législateur entendait que la procédure de confiscation soit aussi simple que la justice le permet. Imposer un calcul imprévisible en fonction des facteurs énumérés au par. 19.1(3) ne ferait qu’accroître davantage la complexité de procédures déjà complexes. [69] [73‑74] [78‑79] [81‑82] Le juge LeBel : Il y a accord avec la conclusion du juge Fish que le juge chargé de déterminer la peine peut prendre en considération l’ordonnance de confiscation lorsqu’il conçoit la peine. Il y a accord avec la conclusion de la juge Abella que la confiscation partielle est une sanction qui peut être ordonnée. Le présent pourvoi est tranché de la manière que propose la juge Abella. [89] Le juge Fish (dissident en partie) : Le juge qui détermine la peine peut prendre en considération la confiscation lorsque celle‑ci constitue une mesure punitive infligée au délinquant à l’égard de l’infraction. La confiscation a un effet punitif lorsque le bien a été acquis de manière honnête et licite par le délinquant avant d’entreprendre une activité criminelle, indépendamment d’une activité criminelle et non en vue d’une activité criminelle future. Une confiscation à caractère punitif peut être prise en considération dans la détermination de la peine appropriée, puisque c’est la sanction globale qui doit être proportionnelle au crime. Bien que la prise en compte d’une ordonnance de confiscation à caractère punitif puisse se traduire par une réduction de la période d’emprisonnement dans certains cas, cette crainte ne saurait justifier les peines démesurément sévères qui seront inévitablement infligées, à tout le moins dans certains cas, s’il est absolument interdit aux juges de tenir compte des ordonnances de confiscation à caractère punitif dans la détermination de la peine. Le Code criminel précise en termes explicites que le tribunal a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ». Il est conforme à ce principe impératif de la détermination de la peine que le tribunal soit tenu d’éviter d’infliger une peine de prison ou de la réduire lorsqu’une autre sanction sera suffisante. [93] [95‑96] [107‑108] [111] Il y a accord avec la conclusion conjointe de la juge en chef McLachlin et du juge Rothstein en ce qui concerne la confiscation partielle. Dans la pratique, une ordonnance de confiscation partielle privera fréquemment les personnes visées de l’usage de leur propriété et c’est justement ce résultat que l’exigence de la proportionnalité prévue à l’art. 19.1 de la LRCDAS a pour but de prévenir. Dans les cas où la confiscation partielle oblige à vendre la maison d’une personne, cette personne est alors privée de sa maison, tout comme s’il y avait eu confiscation totale, et se retrouve à la place avec un pourcentage discrétionnaire du prix obtenu par suite de la vente. Par ailleurs, même en l’absence de vente, la confiscation partielle aurait pour effet d’imposer à l’État et au délinquant une association intrinsèquement tumultueuse en tant que co‑propriétaires forcés — résultat que ne souhaitait sans doute pas le législateur. [116] Vu l’absence d’erreur donnant ouverture à révision de la part de la juge du procès, la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir et substituer à l’amende une ordonnance de confiscation. L’accusée ne devrait pas échapper à la fois à la confiscation et à l’amende. Par conséquent, l’ordonnance de confiscation est annulée et la peine prononcée à l’issue du procès devrait être confirmée. [119‑120] [125] Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549; R. c. Nguyen, 2007 BCCA 474, 246 B.C.A.C. 263, conf. 2006 BCSC 1846, [2006] B.C.J. 3202 (QL); R. c. Ouellette, [2004] R.J.Q. 2619, conf. par 2007 QCCA 518, [2007] R.J.Q. 787; R. c. Siek, 2007 NSCA 23, 218 C.C.C. (3d) 353; Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273; R. c. Green (1983), 148 D.L.R. (3d) 767; R. c. Johnson (1971), 5 C.C.C. (2d) 541; R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530; R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392; R. c. Sandover‑Sly, 2002 BCCA 56, 163 B.C.A.C. 312; R. c. Yee, 2008 ABPC 89, [2008] A.J. No. 866 (QL). Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein Arrêts mentionnés : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549; R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392. Citée par le juge Fish (dissident en partie) R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , partie XII.2, partie XXI, art. 673, 718.1, 718.2, 734(1)a), 785. Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence , projet de loi C-24, 1re sess., 37e lég. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 2(1) « infraction désignée », « bien infractionnel », partie I, 4(1), (2), 5(1), (2), 6(1), (2), 7(1), 10, partie II, 16, 17, 18, 19, 19.1, 20. Loi réglementant certaines drogues et autres substances , projet de loi C‑7, 1re sess., 35e lég., art. 2 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 45 . Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1. Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 30 octobre 1995, p. 15978. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, pp. 2952, 2955, 2956. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Ruby, Clayton C. Sentencing, 7th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Ryan et Low), 2007 BCCA 234, 240 B.C.A.C. 77, 398 W.A.C. 77, 218 C.C.C. (3d) 510, [2007] B.C.J. No. 814 (QL), 2007 CarswellBC 838, qui a infirmé en partie une décision de la juge Gedye, 2005 CarswellBC 3685. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident en partie. Howard Rubin, c.r., et David H. Albert, pour l’appelante. François Lacasse, W. Paul Riley et Simon William, pour l’intimée. John Corelli et Deborah Calderwood, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Louis P. Strezos et Brennagh Smith, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française des motifs des juges Binnie, Deschamps et Abella rendus par [1] La juge Abella — La question en litige dans le présent pourvoi concerne les modalités d’application des dispositions relatives à la confiscation de biens immeubles infractionnels figurant aux par. 16(1) et 19.1(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 *. Deux interprétations sont possibles. Chacune soulève des difficultés, mais l’une d’elles me paraît, de manière générale, plus équitable que l’autre. [2] Suivant la première interprétation, l’ordonnance de confiscation constitue un aspect d’une punition globale dont tous les éléments sont interdépendants. Cette interprétation, qui amalgame sur le plan conceptuel l’ordonnance de confiscation et la période d’emprisonnement ou d’autres aspects de la peine, se traduit presque inévitablement par un emprisonnement moins long pour un accusé qui possède des biens confiscables que pour celui qui n’en possède pas, suivant la thèse que l’ordonnance de confiscation constitue une punition suffisante. [3] Selon la seconde interprétation, le tribunal doit procéder à une analyse distincte et se demander si la confiscation est justifiée, en fonction du critère de proportionnalité établi dans la loi. Cette interprétation — qu’étayent d’ailleurs la structure et le libellé des dispositions législatives — me semble préférable, car elle permet d’écarter un résultat intolérable, à savoir la possibilité d’éviter l’incarcération en échange de biens, et elle garantit ainsi que le droit à la liberté sera protégé d’une façon plus uniforme. À mon avis, la perte ou le maintien de la liberté ne devrait pas dépendre du fait que l’intéressé possède ou non des biens qu’il est en mesure de sacrifier. Contexte [4] Judy Ann Craig a plaidé coupable à un chef de production de marihuana, infraction prévue au par. 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . L’accusation concernait des activités auxquelles elle s’était livrée dans la maison dont elle était propriétaire à North Vancouver. [5] Madame Craig avait auparavant exercé la profession d’agente immobilière. Pendant de nombreuses années, elle avait vécu à l’étranger. Quelques années après son retour au Canada, elle a connu un divorce difficile dont elle est sortie déprimée et incapable de travailler, ce qui l’a obligée à hypothéquer sa résidence. Elle est propriétaire d’une autre maison, également grevée d’une hypothèque. [6] Lorsque la peine a été prononcée, l’Agence du revenu du Canada avait adressé à Mme Craig un avis de cotisation lui réclamant la somme de 250 000 $ pour impôts impayés à l’égard des revenus tirés de la marihuana depuis 1998. Cette créance était garantie par un privilège grevant les immeubles de Mme Craig. Par conséquent, celle‑ci ne possédait dans ses maisons qu’une très faible valeur nette, quoiqu’elle ait contesté la cotisation en question. Soulignant que la cotisation fiscale équivalait déjà à une confiscation, la juge Gedye, de la Cour provinciale, a conclu qu’une amende suffirait pour épuiser l’intérêt subsistant de Mme Craig dans ses propriétés. [7] Lorsqu’elle a prononcé la peine infligée à Mme Craig, la juge Gedye a signalé que cette dernière n’avait aucun antécédent criminel, mais que la production de marihuana avait été importante et avait duré plusieurs années. Madame Craig a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois, à une amende de 100 000 $ et à une suramende compensatoire de 15 000 $ (2005 CarswellBC 3685). [8] Le ministère public avait en outre réclamé la confiscation de la résidence de Mme Craig, mais la juge Gedye avait refusé de rendre une telle ordonnance au motif qu’une amende était suffisante. [9] Madame Craig et le ministère public ont tous deux interjeté appel. Rédigeant l’arrêt unanime de la Cour d’appel, la juge Ryan a confirmé la peine d’emprisonnement avec sursis mais a annulé l’amende et la suramende compensatoire (2007 BCCA 234, 240 B.C.A.C. 77). Elle a également ordonné la confiscation de la résidence de Mme Craig. Selon elle, les périodes d’emprisonnement et les ordonnances de confiscation doivent être considérées ensemble, comme des éléments interdépendants d’une seule et même punition globale. [10] Dans son pourvoi, Mme Craig conteste l’analyse qui a amené la Cour d’appel à conclure à l’interdépendance de la confiscation et de la peine d’emprisonnement, ainsi que la conclusion de celle‑ci suivant laquelle la confiscation totale de la maison était une sanction justifiée dans les circonstances. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis, soit dit en tout respect, que tant l’analyse de la Cour d’appel que sa conclusion vont à l’encontre des prescriptions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Analyse [11] C’est la première fois que la Cour a l’occasion d’examiner s’il existe un rapport d’interdépendance entre une ordonnance de confiscation d’un bien immeuble infractionnel fondée sur la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et les autres conséquences de la peine prononcée. Il s’agit d’une question complexe, qui n’est pas facile à trancher. Tout bien considéré, cependant, il m’apparaît plus juste de considérer l’analyse relative à la confiscation comme une étape distincte et indépendante. [12] L’interdépendance supposerait l’application globale des dispositions sur la détermination de la peine des art. 718.1 et 718.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , particulièrement celles portant sur la proportionnalité, la parité et la totalité. Cela créerait à mon sens un risque inacceptable, à savoir que les personnes qui ne possèdent pas de biens confiscables se verraient alors vraisemblablement infliger des peines d’incarcération plus longues que celles qui en possèdent. [13] Dans le présent pourvoi, il faut le rappeler, on n’invoque pas l’inconstitutionnalité des dispositions relatives à la confiscation, mais uniquement des arguments relevant de l’interprétation législative. Les termes utilisés dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — ainsi que les principes qui sous‑tendent cette loi — m’amènent à conclure que le Parlement entendait que la confiscation des biens infractionnels fasse l’objet d’une analyse distincte. Il s’ensuit que, bien que le reste de la peine infligée à un accusé soit régi par les principes énoncés dans le Code criminel en matière de détermination de la peine, la confiscation des biens immeubles infractionnels, elle, est régie par les principes énoncés au par. 19.1(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , qui établissent une grille d’analyse différente et tout à fait particulière. [14] La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est le texte qui a remplacé la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1. Découlant du projet de loi C‑7 de 1994, elle est entrée en vigueur en 1997. [15] Le projet de loi initial comprenait un régime de confiscation, mais il ne s’appliquait cependant pas aux biens immeubles. Le projet de loi C‑7 a par la suite été amendé afin de remédier au problème des maisons fortifiées utilisées par des organisations criminelles pour la production de substances illégales (Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 30 octobre 1995, p. 15978). La définition du terme « bien infractionnel » a en conséquence été modifiée de manière à inclure les biens immeubles qui « ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction désignée » (Projet de loi C‑7, Loi réglementant certaines drogues et autres substances , 1re sess., 35e lég., art. 2 ). [16] Ce régime a été étudié de façon approfondie dans R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549. Le juge d’appel Wittmann y a décrit ainsi les objectifs de la loi : [traduction] La LRCDAS a été adoptée par le Parlement afin de lutter contre l’industrie des drogues illicites. L’examen de la LRCDAS , et en particulier des dispositions sur la confiscation de biens, révèle que la loi utilise à cette fin des mesures punitives et dissuasives. Les dispositions sur la confiscation sont punitives en ce qu’elles privent un individu d’un bien infractionnel, ce qui envoie le message que la société canadienne tient les infractions désignées en aversion. Mais elles introduisent également un élément de dissuasion en ce qui a trait aux infractions désignées. À cet égard, elles font peser sur l’activité criminelle liée aux drogues un coût très réel, directement équivalent à la valeur pécuniaire du bien infractionnel susceptible d’être confisqué, ce qui augmente le risque associé à la perpétration de ces infractions. [par. 19] [17] Le juge Wittmann a également conclu que la confiscation répondait à un objectif préventif, soit aider [traduction] « à prévenir la perpétration de futures infractions, ou du moins à en réduire la probabilité, en privant l’industrie des drogues illicites de biens qui, selon la définition donnée au par. 2(1) , sont utilisés pour faciliter la perpétration d’une infraction désignée » (par. 20). Enfin, il a souligné que [traduction] « souvent les biens infractionnels n’appartiennent pas à l’auteur de l’infraction, mais à un tiers coupable ayant un certain lien avec lui, et ils continuent à être utilisés à des fins illicites par d’autres personnes » (par. 21). [18] La Loi réglementant certaines drogues et autres substances a été modifiée en 2001 par le projet de loi C‑24, qui renfermait deux importantes modifications, pertinentes dans le cadre du présent pourvoi. Le projet de loi élargissait la définition de bien infractionnel pour que soit visé tout bien immeuble, y compris ceux qui n’ont pas été construits ou n’ont pas subi d’importantes modifications à des fins criminelles, et il instituait un critère de proportionnalité au par. 19.1(3) . [19] Le texte de loi prévoit diverses voies de confiscation. Celle en cause en l’espèce est énoncée aux art. 16 et 19.1 , dont voici les passages pertinents : 16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne : a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe VI, que celles‑ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise; b) que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit : (i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi, (ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous‑alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas. 19.1 . . . (3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) [. . .] et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas. (4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) [. . .] sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants : a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite; b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction. [20] Lors de l’introduction de la loi modificative, l’honorable Anne McLellan, qui était à l’époque ministre de la Justice et procureure générale du Canada, a déclaré ce qui suit : . . . je suis heureuse de lancer le débat sur une question qui préoccupe vivement tous les Canadiens : le problème du crime organisé et les mesures législatives dont disposent les policiers, les procureurs et les tribunaux pour s’y attaquer. . . . Ce ne sont pas toutes les dispositions du projet de loi qui visent précisément le crime organisé. Plusieurs dispositions proposées tendent à améliorer le droit pénal en général. Les améliorations à la loi seront toutefois extrêmement utiles pour combattre le crime organisé. . . . Le dernier élément dont je voudrais parler concerne les biens infractionnels. Le projet de loi propose d’élargir l’application des dispositions sur les biens infractionnels à tous les actes criminels prévus par le Code criminel . De plus, l’exemption actuelle qui protège la plupart des biens immeubles contre la confiscation serait abolie. [Je souligne.] (Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, p. 2952, 2955 et 2956) [21] Comme il ressort des termes utilisés pour établir le régime, ces dispositions sur la confiscation sont censées être d’application générale. Toutefois, les propos de la ministre rapportés au paragraphe précédent indiquent que la présence du crime organisé peut constituer un facteur pertinent dans l’analyse relative à la confiscation. Cette préoccupation à l’égard du crime organisé devient particulièrement pertinente, à mon avis, quand il s’agit d’appliquer le critère de la proportionnalité, comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs. [22] En plus de donner une idée des objectifs poursuivis par le législateur, cet historique fait ressortir plusieurs points saillants du régime législatif. Premièrement, je pense qu’il est raisonnable de conclure que le critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3) a été adopté pour contrebalancer les possibles effets draconiens de l’élargissement de la définition du bien infractionnel à tout bien immeuble sans restriction. Le critère devrait donc être interprété dans cette perspective. Deuxièmement, l’historique législatif vient corroborer l’observation de la juge Ryan (par. 51) selon laquelle, bien qu’ils ne forment pas la seule préoccupation du régime de confiscation des biens infractionnels, les liens de l’auteur de l’infraction avec le crime organisé peuvent néanmoins constituer un facteur important pour l’application du critère de proportionnalité formulé au par. 19.1(3) . Enfin, bien qu’elle puisse avoir des conséquences punitives sur l’auteur de l’infraction, l’ordonnance de confiscation vise également à retirer les biens infractionnels de la circulation et à les rendre inutilisables pour la perpétration de futures infractions désignées. [23] La notion de « bien infractionnel » est définie de manière large au par. 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances : « Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada [. . .] qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. » [24] L’expression « infraction désignée » est définie ainsi au par. 2(1) : « Soit toute infraction prévue par la partie I [. . .], soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. » Les infractions auxquelles renvoie cette définition sont les suivantes : l’obtention de substances (par. 4(2)); le trafic de substances (par. 5(1)); la possession de substances en vue du trafic (par. 5(2)); l’importation et l’exportation de substances (par. 6(1)); la possession de substances en vue de leur exportation (par. 6(2)) et la production de substances (par. 7(1) ). La simple possession n’est pas visée. [25] L’ordonnance de confiscation prévue au par. 16(1) est rendue sous réserve de l’art. 19.1 . Avant de prononcer une ordonnance de confiscation, le tribunal est donc tenu d’examiner les facteurs énoncés à l’art. 19.1 , parmi lesquels figurent les facteurs de proportionnalité du par. 19.1(3) , la disposition relative aux biens immeubles. [26] Suivant le par. 19.1(3) , le tribunal doit se demander si « la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas ». Dans l’affirmative, le tribunal « peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles ». [27] Si le bien immeuble est une maison d’habitation, le tribunal qui statue sur la confiscation en application du par. 19.1(3) doit également prendre en compte, selon le par. 19.1(4), l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et si elle continue de l’être. Si ce membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction, ce fait doit lui aussi être pris en compte. [28] D’autres articles portent sur la protection des droits que possèdent des tiers innocents sur le bien devant être confisqué. [29] Le processus suivant découle de ce qui précède. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction désignée et que le procureur général demande la confiscation d’un bien immeuble, le tribunal dispose, en vertu des par. 19.1(3) et (4) , du pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner la confiscation, en tout ou en partie. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en fonction des critères indiqués au par. 19.1(3) . De plus, si le bien immeuble est une maison d’habitation, le par. 19.1(4) oblige le tribunal à prendre en considération les intérêts des membres de la famille de l’auteur de l’infraction qui habitent dans cette maison et leur degré de participation à l’infraction. [30] Cela nous amène à la question centrale soulevée par le présent pourvoi : L’ordonnance visant la confiscation d’un bien immeuble infractionnel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances doit‑elle être considérée comme une mesure autonome commandant une analyse distincte ou comme une mesure en interdépendance avec la période d’emprisonnement ou d’autres aspects de la peine? Pour répondre à cette question, il faut choisir entre deux approches : la première reposant sur l’application générale des principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel ; la seconde constituant une analyse indépendante reposant sur l’application à l’ordonnance de confiscation des critères décrits aux par. 19.1(3) et (4) . [31] Selon l’approche adoptée par les juridictions inférieures dans la présente affaire et dans les affaires connexes R. c. Nguyen, 2007 BCCA 474, 246 B.C.A.C. 263, et R. c. Ouellette, [2004] R.J.Q. 2619 (C.Q.), les périodes d’emprisonnement et les ordonnances de confiscation sont considérées comme interdépendantes et sont par conséquent assujetties aux principes généraux de détermination de la peine. On pourrait la qualifier d’approche dite « globale ». L’application de ces principes amène à conclure que, parce que la confiscation peut avoir un effet punitif, il est possible d’en tenir compte pour décider si la punition globale résultant de la confiscation et d’une période d’incarcération serait excessivement sévère. Cette approche a mené à l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis dans chacune des trois affaires dont nous sommes saisis. [32] L’autre approche — qui a été adoptée par la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse dans R. c. Siek, 2007 NSCA 23, 218 C.C.C. (3d) 353 — considère l’ordonnance de confiscation prévue à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances comme une conséquence pénale distincte et indépendante, conçue pour les infractions graves en matière de drogue. [33] Bien que chacune de ces approches soulève certaines difficultés sur le plan des considérations d’intérêt général, le régime établi par la loi ne saurait justifier une approche qui permettrait d’écarter l’incarcération en échange de biens. [34] Il ne fait aucun doute que la confiscation peut avoir un effet punitif. (Voir Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273, p. 278, R. c. Green (1983), 148 D.L.R. (3d) 767 (H.C.J. Ont.), p. 768, et Gisby, par. 19.) Il ne s’ensuit pas toutefois que cette mesure devrait être intégrée à la détermination de la peine dans le cadre d’une approche globale, particulièrement si l’on tient compte du fait que cela se traduit inévitablement par des périodes d’emprisonnement moins lourdes pour les délinquants qui possèdent des biens, si le tribunal considère la punition « globale » (incarcération plus confiscation) excessivement sévère. En d’autres mots, les personnes qui possèdent des biens pourraient être en mesure d’éviter la prison ou d’obtenir une peine d’emprisonnement réduite, alors que celles qui n’en possèdent pas seraient privées de cette possibilité. [35] Non seulement un tel résultat heurte la conscience, car on se trouve alors, sans le vouloir, à récompenser les délinquants possédant des biens confiscables et à pénaliser ceux qui n’en ont pas, mais il va aussi totalement à l’encontre de nos principes fondamentaux en ce qui concerne la justesse de la peine, puisque les personnes qui ne possèdent aucun bien confiscable ne sont pas plus blâmables que celles qui en possèdent. Il serait dès lors injuste de leur infliger une peine d’incarcération plus sévère simplement parce qu’elles ne disposent d’aucun bien confiscable. [36] Comme l’a dit le juge en chef McKinnon dans R. c. Johnson (1971), 5 C.C.C. (2d) 541 (C.S.N.‑É., Div. app.), en expliquant pourquoi il refusait d’infliger une peine d’emprisonnement plutôt qu’une amende à un [traduction] « homme aisé » qui, affirmait‑t‑on, pouvait facilement acquitter des amendes : [traduction] « Ce qui préoccupe grandement la Cour, c’est le principe essentiel sur lequel repose notre système de justice pénale, dont il est ici question, à savoir que tous sont égaux devant les tribunaux. Peu importe sa race, ses croyances, sa couleur et sa condition sociale, qu’il soit pauvre ou riche, tout accusé a droit à l’égalité de traitement devant la loi » (p. 543). (Voir aussi Clayton C. Ruby, Sentencing (7e éd. 2008), par. 11.17, et R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530.) [37] Il se dégage des principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel que la privation de liberté diffère qualitativement des autres sanctions. Aux termes de l
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