Alexander College Corp. c. La Reine
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Alexander College Corp. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-10-02 Référence neutre 2015 CCI 238 Numéro de dossier 2012-3854(GST)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2012-3854(GST)G ENTRE : ALEXANDER COLLEGE CORP., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 19 février 2015, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l'appelante : Mes Natasha Reid et Terry Barnett Avocats de l'intimée : Mes Jasmine Sidhu et Whitney Dunn JUGEMENT L'appel relatif à la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 4 juillet 2011 et porte sur la période de déclaration du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les parties sont tenues de présenter des observations écrites sur les dépens dans les 30 jours suivant la date des présents motifs. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 2015. « K. Lyons » La juge Lyons Référence : 2015 CCI 238 Date : 20151002 Dossier : 2012-3854(GST)G ENTRE : ALEXANDER COLLEGE CORP., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lyons [1] L'appelante, Alexander College Corp., exploite un collège privé à but lucratif, qui est une société offrant des programmes d'…
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Alexander College Corp. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-10-02 Référence neutre 2015 CCI 238 Numéro de dossier 2012-3854(GST)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2012-3854(GST)G ENTRE : ALEXANDER COLLEGE CORP., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 19 février 2015, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l'appelante : Mes Natasha Reid et Terry Barnett Avocats de l'intimée : Mes Jasmine Sidhu et Whitney Dunn JUGEMENT L'appel relatif à la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 4 juillet 2011 et porte sur la période de déclaration du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les parties sont tenues de présenter des observations écrites sur les dépens dans les 30 jours suivant la date des présents motifs. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 2015. « K. Lyons » La juge Lyons Référence : 2015 CCI 238 Date : 20151002 Dossier : 2012-3854(GST)G ENTRE : ALEXANDER COLLEGE CORP., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lyons [1] L'appelante, Alexander College Corp., exploite un collège privé à but lucratif, qui est une société offrant des programmes d'études à des étudiants, moyennant le paiement de certains droits (les « droits »)[1]. [2] Le ministre du Revenu national a déterminé que l'appelante n'était pas une « université » et il a établi à son endroit une nouvelle cotisation de TPS/TVH à l'égard des droits payés par les étudiants pour les cours du programme menant au diplôme d'associé ès arts (le « diplôme d'associé »), relativement à la période de déclaration du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010. [3] La question en litige consiste à savoir si l'appelante est une « université » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »)[2]. L'appel met en cause l'interaction de la LTA, de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée University Act (Loi sur les universités), R.S.B.C. 1996, ch. 468 (la « UA »), et de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Degree Authorization Act (Loi sur les diplômes), S.B.C. 2002, ch. 24 (la « DAA »). [4] L'appelante soutient que le diplôme d'associé, défini comme un « degree » (diplôme) dans la DAA, est conféré par une institution qui décerne des diplômes et qui est reconnue par la législation de la province de la Colombie-Britannique, par des universités et des collèges de cette province, par des établissements de niveau postsecondaire du Canada et de l'étranger, ainsi que par des ministères ou des programmes fédéraux. Cela étant, elle est visée par la définition du mot « université » au paragraphe 123(1) de la LTA. L'appelante étant une université, les droits payés pour les cours (les fournitures) sont donc exonérés de la TPS/TVH en application de l'article 7 de la partie III de l'annexe V de la LTA (l'« article 7 »). [5] L'intimée est d'avis que l'appelante, en tant que collège privé décernant un diplôme d'associé, ne répond pas aux conditions requises pour être reconnue comme une université, en ce sens que le mot « diplôme », au paragraphe 123(1) de la LTA, équivaut à un diplôme de baccalauréat ou de niveau supérieur. En se qualifiant d'« université », l'appelante tente de tomber sous le coup des dispositions de l'article 7, de façon à ce que ses fournitures soient exonérées de la TPS/TVH. Conclure qu'un collège privé est une université mènerait à des conséquences absurdes et illogiques. I. Les faits [6] L'appelante, autrefois appelée Vancouver Central College (le « VCC »), est une société privée à but lucratif dont le campus principal est situé à Burnaby, en Colombie‑Britannique; elle a également un campus satellite, situé rue Hastings Ouest, à Vancouver. Quelque temps après le mois de juin 2006, le VCC a changé de raison sociale pour celle de l'appelante. Celle-ci compte seize instructeurs et, selon son énoncé de mission, elle aide de nouveaux arrivants à se préparer à acquérir la citoyenneté en faisant des études, elle aide ses étudiants à acquérir des compétences professionnelles susceptibles de les amener sur le marché du travail et elle jette les fondements nécessaires à la poursuite d'études plus poussées[3]. [7] Monsieur Marvin Westrom détient un doctorat en éducation et il préside l'appelante depuis 2003. Il a déclaré qu'en Colombie‑Britannique, le gouvernement provincial, par l'entremise d'un organisme appelé Degree Quality Assessment Board (Comité d'évaluation de la qualité des diplômes) (le « Comité »), supervise la qualité des services d'enseignement ainsi que la coordination des cours donnés par l'ensemble des universités et des collèges, et surtout les collèges privés. [8] Les universités, les collèges ou les instituts, qu'ils soient publics ou privés, sont tenus de subir un processus d'évaluation de la qualité et de respecter les normes établies par le Comité quand ils présentent une demande en vue d'offrir un nouveau diplôme. Des groupes d'experts rendent compte au Comité et celui‑ci formule des recommandations au Ministry of Advanced Education (ministère de l'Enseignement postsecondaire) de la Colombie‑Britannique (le « MAE »). Pour ce qui est des programmes existants, les collèges et les universités du secteur privé sont supervisés de façon régulière par le gouvernement, tandis que les quatre universités du secteur public, comme il est expliqué plus loin, se contrôlent elles‑mêmes[4]. [9] Monsieur Westrom a établi la proposition et la demande de consentement visant à obtenir le droit d'offrir le diplôme d'associé, et il a décrit le processus suivi. Le premier examen a confirmé que l'appelante était en mesure d'offrir les installations, le financement et le diplôme d'associé. Le second examen a été l'étude du programme menée par le Comité, qui a reconnu le diplôme d'associé; le Comité a décrit certaines orientations et a examiné certains détails[5]. Il a ensuite fait part de ses recommandations au MAE. [10] En juin 2006, le VCC a reçu une [TRADUCTION] « [...] approbation de la proposition pour une durée de trois ans, à la condition d'organiser la coordination du programme dans un délai de deux ans »[6]. Le consentement du MAE, donné en vertu du paragraphe 3(1) de la DAA, autorisait l'appelante à offrir un programme de deux ans menant à un diplôme d'associé ès arts et à décerner le diplôme en question aux étudiants ayant suivi certains cours (normalisés et spécialisés). Des universités des États‑Unis et des collèges du Canada ont des programmes de deux ans menant à un diplôme appelé « diplôme d'associé ». [11] Le MAE a renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans l'autorisation relative au diplôme d'associé. Il a indiqué : [TRADUCTION] « Le Comité d'évaluation de la qualité des diplômes a étudié la proposition à l'occasion de sa réunion du 8 juin 2009 et a conclu qu'elle répondait aux critères en matière d'organisation et de programme menant à un diplôme qui s'appliquent aux établissements privés et aux établissements publics de l'extérieur de la province »[7]. [12] Monsieur Westrom a expliqué que l'entreprise de l'appelante dépend de la possibilité qu'ont ses étudiants de transférer leurs crédits à des universités du secteur public comme la University of British Columbia, la University of Victoria et la Simon Fraser University; l'appelante s'assure ainsi que ses cours sont admissibles. La University of Northern British Columbia est la quatrième grande université de la province (collectivement, les « quatre universités »). Il a dit que la relation entretenue avec ces quatre universités était étroite, mais subordonnée. [13] Grâce à l'autorisation du MAE, l'appelante est devenue membre du British Columbia Council on Admissions and Transfers (Conseil des admissions et des transferts de la Colombie‑Britannique), ce qui a facilité le traitement des ententes de coordination du programme dans le délai prescrit de deux ans. L'appelante a créé 47 cours pour le diplôme d'associé, conformément aux exigences de ce conseil. La University of Victoria et la Simon Fraser University ont accepté provisoirement l'appelante à titre d'établissement pour la coordination des cours du programme menant au diplôme d'associé, et un grand nombre de cours ont été ainsi « coordonnés » avec les quatre universités. En septembre 2007, l'appelante a donné des cours. La demande de renouvellement indique que le diplôme d'associé est accepté pour le transfert de crédits universitaires à certains collèges et universités de la Colombie‑Britannique[8]. [14] Après deux années d'études, les étudiants peuvent transférer les crédits liés au diplôme d'associé à un autre collège, ou s'orienter vers un programme de baccalauréat de quatre ans dans l'une des quatre universités. Les étudiants vérifient les équivalences des cours en consultant le BC Transfer Guide (Guide des transferts de la Colombie‑Britannique)[9]. M. Westrom a déclaré que de nombreux étudiants transféraient les crédits, d'autres pas. [15] Les avocats de l'intimée ont versé au dossier des extraits d'une série de questions et de réponses tirées de la transcription de l'interrogatoire préalable du représentant de l'appelante : [TRADUCTION] 178 Q. Et ensuite il y a le Degree Authorization Act, en vertu duquel le collège — le collège a eu le droit — R. C'est exact. 179 Q. — d'offrir des diplômes d'associé? R. Exact. 180 Q. Et ensuite, vous conviendrez avec moi que cette loi — je ne sais pas dans quelle mesure vous la connaissez bien, mais, dans cette loi, il est dit qu'une personne ne peut pas se faire passer, directement ou indirectement, pour une université, à moins d'y être autorisée — R. C'est exact. 181 Q. — expressément à cette fin? R. C'est exact. 182 Q. Et le collège n'a jamais été autorisé à le faire; est-ce que — R. Nous ne sommes pas autorisés, et — et nous ne le serions pas non plus. Si nous présentions une demande au comité, celui‑ci ne — 172 Q. Et j'ai une question semblable à vous poser au sujet de — si vous passez à la page 6 du glossaire. C'est indiqué dans le coin supérieur droit. C'est indiqué « page 6 sur 6 ». R. Oh. 173 Q. Et il y est dit que — pour la définition d'une « université », on peut lire ceci : « En Colombie‑Britannique, un établissement postsecondaire qui offre un éventail de diplômes (baccalauréats, maîtrises et doctorats), de certificats d'études supérieures et de diplômes et qui mène habituellement des activités de recherche en plus de l'enseignement. » Donc, cela est différent, en ce sens que — parce que le collège ne se considère pas comme une université autrement que pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise? R. C'est exact. 174 Q. Très bien. Et c'est –— R. Ce qu'il y a, c'est que l'université — le mot « université » est défini — tout comme le mot « diplôme » est défini de façon différente à des endroits différents, c'est la même chose pour le mot « université ». La Colombie‑Britannique a un sens assez précis, qui — essentiellement, le fait d'être une université implique que l'on mène des recherches dans cet établissement. 175 Q. Et, à votre avis, et juste pour le confirmer, il y a la University Act, exact — R. Exact. 176 Q. — qui régit des universités comme — R. Exact. 177 Q. — comme UVic, UBC? Oui? R. Oui, c'est exact. A. L'admissibilité de documents imprimés [16] À l'instruction, j'ai pris en délibéré ma décision sur la question de savoir si l'appelante pouvait produire en preuve des imprimés de sites Web officiels du gouvernement du Canada (les « imprimés » et le « Canada »)[10]. [17] L'appelante a indiqué que les imprimés avaient simplement pour but de corroborer le témoignage de M. Westrom au sujet de ce qu'il savait de la politique d'admission de l'appelante pour le programme des permis de travail hors campus, par rapport aux déclarations faites par le Canada à l'échelle mondiale par l'entremise de son site Web officiel. [18] L'intimée s'est opposée à l'admissibilité des imprimés pour les motifs suivants : • ils n'étaient pas destinés expressément à qui que ce soit; • même s'ils portaient le logo du Canada, ils n'indiquaient pas l'adresse Internet proprement dite d'où ils venaient; • on ne sait pas avec certitude quand les sites Web ont été mis en cache; • ils n'ont pas été produits en preuve par un fonctionnaire du Canada qui pourrait témoigner qu'ils avaient été produits par le gouvernement. Cependant, il n'aurait pas été nécessaire que le fonctionnaire en question soit la personne qui avait effectivement téléchargé les sites Web; • on peut établir une distinction entre les affaires Thorpe v. Honda Canada, Inc., 2010 SKQB 39 (Thorpe), et WIC TV Amalco Inc. c. ITV Technologies, Inc., 2005 CAF 96, conf. 2003 CF 1056 (ITV Technologies), et la présente affaire. Il était question dans l'affaire Thorpe de preuve par affidavit et d'occurrences sur Internet de plaintes déposées contre Honda Canada Inc. Dans ITV Technologies, il était question d'occurrences sur Internet du sigle « ITV »; • l'appelante cherche à déposer les imprimés pour établir la véracité de leur contenu. [19] La Cour suprême du Canada a adopté dans l'arrêt R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, la méthode fondée sur des principes, selon laquelle une preuve par ouï‑dire peut être admise si elle est à la fois fiable et nécessaire[11]. La notion de fiabilité fait référence aux indices circonstanciels de crédibilité qui découlent du contexte dans lequel les éléments de preuve ont été créés. La notion de nécessité fait référence aux situations où les éléments de preuve sont raisonnablement nécessaires pour prouver un fait en litige[12]. [20] Je conclus que les imprimés peuvent être admis pour confirmer le témoignage de M. Westrom, comme l'affirme l'appelante, car il existe suffisamment d'indices de fiabilité pour justifier leur admissibilité et pour justifier que les documents sont nécessaires. Il est crucial que les documents proviennent d'un site Web officiel d'un organisme bien connu, qui a intérêt à présenter à l'échelle mondiale des informations exactes auxquelles il est possible de se fier. L'intimée a admis que les documents portaient le logo du Canada, quoique l'adresse Internet n'y figurait pas. [21] Dans la décision ITV Technologies, la Cour d'appel fédérale a fait une distinction entre la fiabilité du contenu de sites Web officiels et de sites Web non officiels : 16 Pour ce qui concerne la fiabilité d'Internet, je souscris à l'idée que, en général, les sites Web officiels, c'est‑à‑dire ceux qui sont créés et tenus à jour par l'organisme même, fournissent des renseignements plus fiables que les sites Web non officiels, c'est‑à‑dire ceux qui contiennent de l'information sur l'organisme mais sont offerts par des personnes physiques ou des entreprises. 17 À mon avis, les sites Web officiels d'organismes connus peuvent fournir des renseignements fiables qui seraient admissibles en preuve, de la même façon que la Cour peut se fier à Carswell ou à C.C.C. pour ce qui concerne la publication des décisions judiciaires, sans avoir à exiger une copie certifiée conforme du texte publié par l'arrêtiste. Par exemple, il est évident que le site Web officiel de la Cour suprême du Canada propose une version exacte des arrêts de ce tribunal. 18 Pour ce qui concerne les sites Web non officiels, je souscris à l'opinion de M. Carroll, selon laquelle la fiabilité de l'information provenant de tels sites dépend de divers facteurs, notamment une appréciation soigneuse de ses sources, la corroboration indépendante, le point de savoir si le contenu d'origine a pu être modifié et l'objectivité de la personne qui a mis cette information en ligne. Lorsque ces éléments ne peuvent être établis avec certitude, on ne devrait donner que peu de poids, voire aucun, à l'information provenant d'un site Web non officiel. [22] La Cour fédérale a admis en preuve des extraits imprimés provenant de recherches de dictionnaires et de bibliothèques sur le Web pour montrer que le sigle « ITV » était susceptible d'avoir des sens différents à des moments différents, mais elle ne les a pas admis pour établir la véracité de leur contenu. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale, mais sans se prononcer sur l'admissibilité des éléments de preuve tirés d'Internet. [23] Dans l'affaire Thorpe, la Cour a souscrit à l'approche suivie dans la décision ITV Technologies en décidant que les commentaires faits par des utilisateurs anonymes d'un forum public non officiel n'étaient pas admissibles. D'autres affaires ont suivi ces méthodes pour distinguer la fiabilité d'éléments de contenu extraits de sites Web non officiels par opposition à des sites Web officiels et pour évaluer de façon générale la fiabilité des documents tirés d'Internet[13]. [24] Des imprimés (de taux d'obligations) tirés du site Web officiel de la Banque du Canada ont été admis en preuve en vue d'établir la véracité de leur contenu dans l'affaire Awan v. Cumberland Health Authority, 2009 NSSC 295, 283 N.S.R. (2d) 107, et ce, pour aider à calculer des intérêts antérieurs au jugement. Dans la décision Krawczyk c. Ministre du Revenu national, 2011 CCI 506, [2011] A.C.I. no 414 (QL), le juge Webb (nommé plus tard à la Cour d'appel fédérale) a admis un imprimé tiré du site Web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, qui indiquait la rémunération versée pour divers emplois au cours d'une période déterminée. [25] L'intimée a fait valoir qu'il ne serait pas nécessaire que l'appelante fasse témoigner un fonctionnaire fédéral pour attester que le site Web avait été préparé ou téléchargé par cette personne, mais qu'il y aurait lieu de faire témoigner un fonctionnaire de Citoyenneté et Immigration Canada parce que l'appelante cherchait à identifier les imprimés et à discuter des programmes, ce qui voulait forcément dire qu'elle souhaitait les déposer en preuve en vue d'établir la véracité de leur contenu plutôt que de vérifier simplement le témoignage de M. Westrom[14]. [26] Dans son témoignage, M. Westrom a confirmé que les imprimés faisaient état de la participation de l'appelante aux programmes. Je conclus qu'il y a en l'espèce suffisamment d'indices de fiabilité (la présence du logo du Canada et le fait que les documents proviennent censément d'un site officiel contenant des informations que le Canada présente à l'échelle mondiale de manière systématique et contrôlée) pour qu'il soit justifié de conclure qu'ils ont été téléchargés par le Canada. [27] Dans la décision Thorpe, la cour a donné des indications additionnelles sur les circonstances qui peuvent éclairer une décision relative à la fiabilité : [TRADUCTION] 21. Internet est une source abondante d'informations. Certaines des informations disponibles sont parfaitement exactes, tandis que d'autres ne sont que de pures foutaises. D'une part, il est illogique de conclure que toutes les informations que l'on extrait du Web sont fondamentalement peu fiables et qu'il ne faudrait leur accorder aucun poids; d'autre part, il est tout aussi illogique d'admettre en preuve absolument tout ce que n'importe qui met en ligne dans Internet. 22. La démarche que la Section de première instance de la Cour fédérale a suivie a un attrait d'un point de vue logique. La Cour d'appel fédérale n'a pas voulu souscrire à l'analyse et à la conclusion, mais je suis d'accord avec l'essentiel de la décision : les informations tirées d'Internet peuvent être admissibles dans une instance judiciaire suivant diverses circonstances relatives à la fiabilité, dont, notamment, les suivantes : • si les informations viennent d'un site Web officiel d'un organisme bien connu; • s'il est possible de vérifier les informations; • si la source est indiquée, ce qui permet d'évaluer l'objectivité de la personne ou de l'organisme qui a mis les informations en ligne. [...] 24. Si la preuve extraite d'Internet que l'on produit ne présente pas assez d'indices de fiabilité, il convient de la rejeter parce qu'elle est sans valeur, et donc inadmissible. [28] Les imprimés étaient à la disposition de l'intimée lors de l'examen préalable et étaient vérifiables. Certes, on ignore le moment exact auquel les sites Web ont été mis en cache, mais M. Westrom a confirmé que les documents ont été convenablement imprimés et, en l'absence de doutes sérieux de la part de l'intimée, cela suffit et cela amoindrit cette préoccupation. Je conclus que les imprimés sont fiables et, aussi, qu'ils répondent à l'exigence de la nécessité, car il s'agit d'un moyen commode de présenter les informations. Je conclus, tout compte fait, que les imprimés présentent des indices de fiabilité suffisants que les sites Web constituent une preuve fiable pour admettre les imprimés en preuve et confirmer ainsi le témoignage de M. Westrom. [29] Monsieur Westrom a déclaré que l'appelante est reconnue par Citoyenneté et Immigration Canada en vertu du programme des permis de travail hors campus et du programme des permis de travail après l'obtention du diplôme, et qu'elle participe à ces deux programmes. Par exemple, le programme des permis de travail hors campus s'adresse aux étudiants étrangers qui sont censés s'inscrire à une institution postsecondaire ou à un programme admissible menant à un diplôme décerné par une institution privée admissible. L'appelante est également reconnue par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour les besoins du programme « Imagine : Éducation au/in Canada ». [30] Les parties ont convenu d'un exposé conjoint partiel des faits, dont le texte est le suivant : [TRADUCTION] Les parties conviennent de ce qui suit : L'appelante 1. L'appelante est une société privée à but lucratif. 2. L'appelante ne bénéficie pas d'une aide financière de l'État. 3. Au cours de la période en cause, l'appelante exploitait ses activités à deux endroits : son campus principal, au 4680, Kingsway, bureau 300, à Burnaby (C.‑B.), et un campus satellite, au 602, rue Hastings Ouest, à Vancouver (C.‑B.). Les droits 4. Au cours de la période en cause, l'appelante a touché les droits suivants : a) des droits de scolarité de 1 244 029,52 $ (les « droits de scolarité »); b) des droits d'inscription à l'association des étudiants de 7 710,10 $ (les « droits d'inscription à l'association »); c) des droits de demande d'admission de 44 900 $ (les « droits de demande »). 5. L'appelante n'a pas facturé ou perçu la TPS/TVH sur les droits. La cotisation 6. Au cours de la période en cause, l'appelante : a) était inscrite pour les besoins de la TPS/TVH; b) a produit des déclarations de TPS/TVH trimestriellement; c) était tenue de facturer et de percevoir la TPS/TVH au taux ordinaire de 12 % sur les fournitures taxables. 7. Le 28 octobre 2010, l'appelante a produit une déclaration de TPS/TVH pour la période en cause et elle a déclaré : a) des ventes et d'autres recettes de 1 381 032,20 $; b) un montant de TPS/TVH à percevoir de 7 935,29 $; c) des crédits de taxe sur les intrants de 68 847,27 $; d) un remboursement de taxe nette de 60 911,98 $. 8. Pour la période en cause, l'appelante n'a pas perçu et n'a pas déclaré de TPS/TVH à percevoir sur les droits. 9. Par la voie d'un avis de nouvelle cotisation du 4 juillet 2011 (la « nouvelle cotisation »), le ministre du Revenu national a établi à l'endroit de l'appelante un rajustement de TPS/TVH net pour la période, au motif que l'appelante n'était pas une « université » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. 10. Par la nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national : a) a majoré le montant de TPS/TVH à percevoir de 138 935,31 $; b) a rejeté une somme de 652,85 $ sur les crédits de taxe sur les intrants de 68 847,27 $ demandés. 11. Par la voie d'un avis du 3 septembre 2011 que le ministre du Revenu national a reçu le 8 septembre 2011, l'appelante s'est opposée à la nouvelle cotisation. 12. Le ministre du Revenu national a ratifié la nouvelle cotisation par un avis du 5 juillet 2012, au motif que l'appelante n'était pas admissible en tant qu'« université », au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Les crédits de taxe sur les intrants 13. Des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») de 68 847,27 $ que l'appelante a demandés pour la période en cause, 50 217,14 $ s'appliquaient à des travaux de rénovation effectués à son campus situé rue Hastings Ouest, à Vancouver (les « travaux de rénovation »). 14. De ces CTI de 50 217,14 $, le ministre a rejeté 652,85 $, ce qui fait que, du montant total des CTI qui ont été accordés par la nouvelle cotisation, soit 68 194,42 $, 49 564,29 $ se rapportent aux travaux de rénovation. 15. Les travaux de rénovation étaient liés à des immeubles utilisés par l'appelante pour fournir ses services d'enseignement. 16. Les parties conviennent de ce qui suit : a) si l'appelante n'est pas une « université » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, les CTI accordés par la nouvelle cotisation sont admissibles à juste titre (de sorte que des CTI de 68 847,27 $ sont admissibles pour la période en question); b) si l'appelante est une « université » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, les CTI de 49 564 $ qui ont été accordés pour les travaux de rénovation devraient être rejetés (de sorte que les CTI admissibles pour la période en question sont réduits à 18 630,42 $). II. Les dispositions légales applicables A. La Loi sur la taxe d'accise [31] Le paragraphe 123(1) de la LTA définit le mot « université » en ces termes : 123.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 121, à la présente partie et aux annexes V à X. [...] « université » Institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l'organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l'institut de recherche d'une telle institution. [32] Les premiers mots du paragraphe 123(1) renvoient à l'annexe V (Fournitures exonérées). La partie III de cette annexe a trait aux services d'enseignement[15]. Aux termes de l'article 7 de la partie III, une fourniture est exonérée si elle est effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université. Les articles 7 et 7.1 de la partie III de l'annexe V sont libellés comme suit : 7. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d'un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme. 7.1. La fourniture d'un service ou d'un droit d'adhésion dont l'acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l'article 7. B. La University Act (Colombie‑Britannique) [33] La UA régit les quatre universités ainsi que les universités à vocation spéciale de la Colombie‑Britannique. Le texte de l'article 1 et des paragraphes 3(1) et (1.1) de cette loi est le suivant : [TRADUCTION] 1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi : « université » : a) chacune des universités nommées au paragraphe 3(1); b) une université à vocation spéciale; « université à vocation spéciale » Institution mentionnée au paragraphe 3(1.1) et désignée par le lieutenant‑gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 71(3)a). [...] 3.(1) Les sociétés suivantes conservent le statut d'université en Colombie‑Britannique : a) la University of British Columbia; b) la University of Victoria; c) la Simon Fraser University; d) la University of Northern British Columbia. 3.(1.1) Une institution que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme une université à vocation spéciale en vertu de l'alinéa 71(3)a) conserve le statut d'université en Colombie‑Britannique. [34] Le paragraphe 67(1) interdit l'usage du nom « university » (université) par une personne qui n'est pas autorisée par la UA à le faire. Ce paragraphe, ainsi que les paragraphes 67(2), (3) et (10) de cette loi, sont libellés en ces termes : [TRADUCTION] 67(1) Une personne en Colombie‑Britannique autre qu'une université ne peut utiliser le nom d'université ou être connue sous ce nom. (2) Une personne en Colombie‑Britannique ne peut se faire passer pour une université ou être connue sous ce nom, ou décerner des diplômes en son propre nom, sauf si elle le fait conformément aux pouvoirs accordés en vertu de la présente loi. (3) Une institution visée par la loi intitulée College and Institute Act (Loi sur les collèges et les instituts) peut décerner les diplômes que cette loi l'autorise à décerner. [...] (10) Malgré le paragraphe (2), quiconque reçoit un consentement en vertu de la loi intitulée Degree Authorization Act (Loi sur les diplômes) peut décerner un diplôme en son propre nom conformément au consentement qui lui est donné. C. La Degree Authorization Act (Colombie‑Britannique) [35] La DAA réglemente le droit qu'ont certaines entités de décerner des diplômes et elle définit à l'article 1 le mot « degree » (diplôme). Il est précisé au paragraphe 2(1) que la DAA ne s'applique pas aux quatre universités et aux universités à vocation spéciale. [36] L'article 1 définit le mot « degree » (diplôme) et le paragraphe 2(1) précise que la DAA ne s'applique ni aux quatre universités, ni aux universités à vocation spéciale. Ces dispositions et les paragraphes 3(2), 4(1) et 4(2), de même que les alinéas 3(1)a), b) et c), sont libellés en ces termes : [TRADUCTION] 1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi : [...] « diplôme » Reconnaissance ou reconnaissance implicite d'une réussite scolaire qui : a) est spécifiée par écrit comme étant un diplôme d'associé, de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat, ou un diplôme semblable; b) n'est pas un diplôme en théologie; [...] 2(1) La présente loi ne s'applique pas : [...] e) à la Simon Fraser University; [...] g) à la University of British Columbia; h) à la University of Northern British Columbia; i) à la University of Victoria; j) à une université à vocation spéciale, selon la définition de ce terme dans la University Act. [...] 3(1) Nul ne doit, directement ou indirectement, sans le consentement du ministre donné en vertu de l'article 4 : a) délivrer ou conférer un diplôme; b) fournir un programme visant l'obtention d'un diplôme conféré par une personne en Colombie‑Britannique ou ailleurs; c) annoncer un programme offert en Colombie‑Britannique visant l'obtention d'un diplôme conféré par une personne en Colombie‑Britannique ou ailleurs; [...] (2) Nul ne doit, directement ou indirectement, utiliser le mot « université » ni un terme dérivé ou une abréviation du mot « université » pour indiquer qu'un programme d'enseignement est offert par une personne ou par son entremise, à moins que cette personne soit autorisée à le faire par le ministre en vertu de l'article 4 ou par une loi. [...] 4(1) Le ministre peut accorder à un demandeur le droit d'accomplir les actes décrits aux paragraphes 3(1) ou (2) s'il est convaincu que ce demandeur a été soumis à un processus d'évaluation de la qualité et qu'il a été conclu que le demandeur répond aux critères établis en vertu du paragraphe (2) du présent article. (2) Le ministre établit et publie les critères qui seront appliqués pour donner ou refuser le consentement prévu au présent article, ou pour assortir ce consentement de conditions. [...] III. L'analyse [37] La Cour suprême du Canada a énoncé la méthode d'interprétation légale dans l'arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601 (Hypothèques Trustco) : Il est depuis longtemps établi en matière d'interprétation des lois qu'« il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L'interprétation d'une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s'harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d'une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d'interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d'un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L'incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l'objet sur le processus d'interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d'une loi comme formant un tout harmonieux. [Non souligné dans l'original.] [38] Le mot « université » est défini au paragraphe 123(1) de la LTA; il s'entend d'une institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l'organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l'institut de recherche d'une telle institution. [39] L'appelante a fait valoir qu'il convient de donner au mot « université » son sens ordinaire et de l'interpréter de façon libérale afin d'exonérer de la TPS les institutions qui décernent des diplômes, les institutions affiliées et les instituts de recherche. Selon elle, le texte de la définition fait ressortir des critères précis qui qualifient une institution en tant que telle. Si l'institution est une « institution reconnue qui décerne des diplômes », elle est une « université » au sens du paragraphe 123(1) de la LTA. [40] L'appelante a soutenu que bien qu'il ne soit pas pertinent pour le présent appel qu'elle ne soit pas désignée comme une « université » sous le régime de la UA, il est pertinent qu'elle a été autorisée à décerner un diplôme d'associé (défini comme un « diplôme ») sous le régime de la DAA, ce qui signifie qu'en vertu du droit provincial, elle est « reconnue » comme une institution qui décerne des diplômes, et qu'elle est de ce fait une « université » aux termes de la LTA, pour les besoins de la TPS. [41] L'appelante a fait référence au sens ordinaire du mot « recognize » (reconnaître), qui figure dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd. Ce terme est défini comme suit : [TRADUCTION] reconnaître [...] 1 identifier (une personne ou une chose) comme étant déjà connue. 2 découvrir la nature de qqch., particult grâce à un trait distinctif (on reconnaît le cardinal à sa couleur rouge; je sais toujours reconnaître un faux). 3 tenir ou admettre pour vrai. 4 admettre l'existence, la validité, la nature ou les prétentions de qqch. 5 témoigner de la gratitude; récompenser. 6 traiter ou considérer comme. 7 (en parlant p. ex. d'un président) permettre à (quelqu'un) de s'exprimer dans un débat. 8 accorder une reconnaissance diplomatique à (un pays). [...] [42] Dans le Black's Law Dictionary, 10e éd., le mot « recognition » (reconnaissance) est défini comme suit : [TRADUCTION] reconnaissance, n. (16e s.) 1. Confirmation qu'un acte accompli par une autre personne est autorisé. [...] [43] De plus, le statut de l'appelante en tant qu'institution décernant des diplômes est reconnu par des établissements postsecondaires faisant partie du système de transferts de la Colombie‑Britannique ou situés à l'extérieur de la province en vue du transfert de crédits de l'appelante à d'autres établissements, ainsi que par des programmes fédéraux[16]. [44] En concluant dans son énoncé de politique sur la TPS/TVH P‑220, « Entités canadiennes qui sont admissibles en tant qu'“université” au sens de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) » (la « politique de l'ARC »), qu'une institution qui décerne des diplômes doit décerner des diplômes d'un niveau égal ou supérieur au baccalauréat, l'Agence du revenu du Canada s'éloigne du sens ordinaire de la définition[17]. [45] En conséquence, les droits payés pour un programme d'études menant à un diplôme d'associé sont exonérés de la TPS/TVH en vertu de l'article 7 de la LTA parce que l'appelante est une institution reconnue qui décerne des diplômes et qu'elle est donc une « université » au sens du paragraphe 123(1). [46] En réponse, l'intimée a fait valoir que l'appelante est un collège privé à but lucratif, pas une institution. Elle ne répond pas aux exigences de la définition d'une « université » parce que cette définition est exhaustive et écarte le sens clair et ordinaire que l'on trouve dans les dictionnaires et qu'un diplôme, selon la définition, est d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat, conformément à la jurisprudence et à la politique de l'ARC. [47] Selon l'intimée, pour que l'appelante puisse être admissible en tant qu'université, selon la définition donnée, elle doit être une organisation qui administre une école (ce qu'elle fait) affiliée à une telle institution. Ce que souligne l'intimée, c'est que l'institution qui décerne des diplômes doit être quelque chose d'autre qu'une école. Accepter l'interprétation de l'appelante mène à des conséquences illogiques et absurdes, sans compter que cela rend certaines parties de la loi redondantes. Cela touche la distinction que fait le législateur entre une institution et une école au paragraphe 123(1), mais dans un contexte légal plus étendu. [48] Le débat qui oppose les parties s'articule autour des distinctions qui sont faites dans la loi et de l'accent que chacune a mis sur divers éléments de la définition d'une « université » dans la LTA. Il ressort clairement d'une analyse textuelle qu'il faut prendre en compte le contexte et l'objet de la disposition. Comme il a été signalé dans l'arrêt Hypothèques Trustco, lorsque les mots d'une loi sont imprécis ou peuvent avoir plus d'un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important, et il faut tenir compte du contexte et de l'objet de la loi de façon à interpréter les dispositions d'une loi comme formant un tout harmonieux. [49] L'appelante a demandé à la Cour d'admettre que la bonne réponse est que le législateur a défini le mot « université » au paragraphe 123(1) de la LTA comme signifiant une institution reconnue qui décerne des diplômes, et qu'elle répond aux exigences de la définition pour les besoins de la TPS. Elle a dit aussi que le mot « université » n'a pas la même portée que la réglementation de l'octroi de diplômes, de sorte que la définition d'une « université » que le législateur a incluse dans la LTA : a) n'adopte pas les critères provinciaux, à savoir ceux de la UA, pour l'emploi du mot « université » parce que la LTA est d'une portée plus large, car elle inclut les écoles affiliées et les instituts de recherche; b) adopte les critères provinciaux, à savoir ceux de la DAA, pour l'octroi de diplômes. [50] Selon l'appelante, la DAA a préséance parce que l'éducation relève de la compétence provinciale, que cette loi définit le diplôme d'associé comme étant un « diplôme », et que l'appelante est reconnue comme une institution qui décerne des diplômes en vertu de la législation provinciale et est reconnue aussi dans le milieu de l'éducation, tant en Colombie‑Britannique qu'à l'extérieur de la province, ainsi que par des programmes fédéraux. Étant une institution reconnue qui décerne des diplômes, elle a droit, en tant qu'« université », à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'article 7. [51] J'admets que la définition du mot « université » que donne la UA est plus restrictive que celle que donne la LTA, mais je ne souscris pas à la thèse selon laquelle le législateur a décidé d'adopter une loi provinciale (la DAA) et pas l'autre (la UA). Je ne souscris pas non plus à la manière dont l'appelante interprète la loi, comme nous le verrons en détail ci‑après. [52] À l'évidence, la définition d'une « université » que l'on trouve dans la LTA est d'une plus grande portée, car elle inclut également une « école affiliée à une telle institution » ou l'« institut de recherche d'une telle institution ». Si l'on décompose les éléments de la définition, le législateur envisageait l'un ou l'aut
Source: decision.tcc-cci.gc.ca