McAlpin c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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McAlpin c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-19 Référence neutre 2018 CF 422 Numéro de dossier IMM-1542-17 Notes Une correction fut apportée le 29 janvier 2019. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180419 Dossier : IMM-1542-17 Référence : 2018 CF 422 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 avril 2018 En présence du JUGE EN CHEF ENTRE : THOMAS WILLIAM MCALPIN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. McAlpin est interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. En recommandant qu’il soit renvoyé pour enquête, un agent qui travaille à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a accordé une grande importance sur plusieurs conclusions. Il s’agissait des conclusions suivantes : les infractions à l’égard desquelles M. McAlpin a été déclaré coupable ont d’importantes répercussions sur la société; la présence de plusieurs armes à feu chargées à son domicile témoigne du danger potentiel pour les autres personnes dans la société; ses infractions les plus récentes ont été commises lorsqu’il était libéré sous caution, et comportaient de très grandes quantités de drogues; sa possibilité de réadaptation est faible. [2] À mon avis, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent d’avoir accordé une grande importance aux conclusions qui précèdent. Il en est ainsi malgré le fait que …
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McAlpin c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-19 Référence neutre 2018 CF 422 Numéro de dossier IMM-1542-17 Notes Une correction fut apportée le 29 janvier 2019. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180419 Dossier : IMM-1542-17 Référence : 2018 CF 422 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 avril 2018 En présence du JUGE EN CHEF ENTRE : THOMAS WILLIAM MCALPIN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. McAlpin est interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. En recommandant qu’il soit renvoyé pour enquête, un agent qui travaille à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a accordé une grande importance sur plusieurs conclusions. Il s’agissait des conclusions suivantes : les infractions à l’égard desquelles M. McAlpin a été déclaré coupable ont d’importantes répercussions sur la société; la présence de plusieurs armes à feu chargées à son domicile témoigne du danger potentiel pour les autres personnes dans la société; ses infractions les plus récentes ont été commises lorsqu’il était libéré sous caution, et comportaient de très grandes quantités de drogues; sa possibilité de réadaptation est faible. [2] À mon avis, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent d’avoir accordé une grande importance aux conclusions qui précèdent. Il en est ainsi malgré le fait que l’agent n’a pas fait mention des renseignements provenant de certaines sources qui décrivent le potentiel de réadaptation de M. McAlpin en des termes plus positifs. [3] Après que l’agent a tiré les conclusions qui précèdent, il n’était pas déraisonnable de sa part de ne pas avoir fait mention, dans la section des recommandations de son évaluation, des nombreux motifs d’ordre humanitaire que M. McAlpin a porté à l’attention de l’agent. Il est bien établi en droit que l’agent n’était pas tenu de tenir compte de ces motifs en exerçant son pouvoir discrétionnaire afin de renvoyer M. McAlpin pour enquête, d’autant plus qu’il est interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. [4] Toutefois, dans le cadre de son évaluation, l’agent s’est également fondé sur les nombreuses accusations retirées pour conclure que M. McAlpin [traduction] « a d’importants antécédents criminels qui s’étendent sur les trente-cinq dernières années avec peu d’écart ». L’agent a ensuite semblé accorder beaucoup d’importance à cette conclusion en recommandant que M. McAlpin soit renvoyé pour enquête. Cela était déraisonnable. [5] Il était par ailleurs déraisonnable pour un délégué du ministre défendeur [le délégué] de souscrire à l’évaluation et à la recommandation de l’agent, et de déclarer qu’elles étaient [traduction] « bien fondées en droit et en faits ». [6] Dans le contexte de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre de renvoyer une personne interdite de territoire au Canada pour enquête, il peut être raisonnablement loisible au ministre ou à son délégué d’accorder beaucoup d’importance au nombre élevé d’interactions que la personne a eu avec la loi. Vu la priorité que le législateur a accordée à la sûreté et à la sécurité publique (Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, au paragraphe 10 [Medovarski]; Sharma c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 319, au paragraphe 23 [Sharma]) cela peut être tout à fait approprié. La question de savoir si cela est approprié dans un cas particulier dépendra des circonstances, y compris la nature et la fréquence de ces interactions, tout crime duquel la personne en question a été accusée, dans la mesure où le particulier peut avoir fait preuve d’insouciance déréglée ou d’impunité concernant les lois canadiennes, et la nature de tout motif d’ordre humanitaire qu’il ou elle peut avoir soulevé. [7] Toutefois, les interactions avec la loi qui ne donnent pas lieu à des condamnations ne peuvent pas être invoquées pour étayer une conclusion d’antécédents criminels. Il était donc déraisonnable de la part du délégué du ministre d’accorder beaucoup d’importance aux interactions antérieures de M. McAlpin avec la loi, en arrivant à une telle conclusion et en s’appuyant ensuite partiellement sur celle-ci pour recommander M. McAlpin pour enquête. [8] Par conséquent, la décision du délégué de recommander M. McAlpin pour enquête sera annulée et renvoyée au ministre pour nouvelle détermination. II. Faits [9] M. McAlpin est citoyen du Royaume-Uni. Il est résident permanent du Canada depuis peu de temps après son arrivée de l’Irlande du Nord avec ses parents, il y a plus de 60 ans. À l’époque, il était âgé de 6 ans. Il n’est pas retourné au Royaume-Uni depuis lors. [10] Il affirme n’avoir aucun lien avec un pays autre que le Canada, où ses six frères et sœurs et leurs nombreux enfants habitent et où se trouve son réseau social élargi. [11] Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants ou de personnes à charge. [12] Les parties reconnaissent que M. McAlpin a de nombreux problèmes de santé. Selon la preuve au dossier certifié du tribunal [DCT], en 1985, il a été mêlé à un incident avec un patient violent à l’hôpital psychiatrique où il travaillait. À la suite de cet incident, il s’est retrouvé avec des blessures graves au cou et au dos, en plus d’un traumatisme mental. Il soutient que ces problèmes continuent de l’affecter et l’ont empêché de travailler depuis qu’ils sont survenus. Dans l’intervalle, il a continué à subir des traitements psychiatriques et souffre encore du syndrome de stress post-traumatique, d’anxiété et de dépression. De plus, ses antécédents médicaux comportent des tumeurs au cerveau, des [traduction] « problèmes cardiaques » et des problèmes respiratoires. [13] M. McAlpin affirme également que s’il est renvoyé au Royaume-Uni, il ne sera admissible à aucune assurance-maladie pendant une période d’au moins six mois. [14] En 2010, M. McAlpin a été arrêté et accusé de vingt infractions. En avril 2014, lors de sa liberté sous caution, en attendant son procès, il a été accusé de quatre nouvelles infractions. [15] En janvier 2016, il a plaidé coupable à deux infractions se rapportant aux accusations de 2010, notamment la production d’une substance et la possession d’une arme à feu chargée. En avril de la même année, il a plaidé coupable à deux autres infractions, relativement aux infractions de 2014, notamment la production d’une substance et la possession en vue d’en faire le trafic. Il a reçu des peines concurrentes de deux ans, de six mois, de six mois et de trois mois en lien avec les quatre infractions respectivement. [16] Au jugement sur sentence, il a été souligné que M. McAlpin vendait apparemment de la marijuana à grande échelle, et qu’il s’agit [traduction] d’un « problème important dans notre collectivité qui touche en particulier les adolescents ». [17] Le casier judiciaire de M. McAlpin comprend également cinq autres infractions à l’égard desquelles il a été accusé, à savoir l’omission d’être resté sur les lieux d’un accident (1975), agression (1983), conduite avec des facultés affaiblies (1987), méfait de moins de 5 000 $ (1996) et omission de s’arrêter sur les lieux d’un accident (1997). III. La décision faisant l’objet du contrôle [18] La décision qui fait l’objet du contrôle est la décision du délégué, datée du 25 août 2016, de renvoyer M. McAlpin pour enquête [la décision]. [19] Dans la décision, le délégué a fait quelques brèves remarques concernant les antécédents de M. McAlpin en matière d’immigration, l’absence de personnes à sa charge au Canada, le fait que ses frères et ses sœurs habitent tous dans notre pays, le fait qu’il ait obtenu un diplôme de premier cycle, et le fait qu’il n’ait pas travaillé depuis 1985. Le délégué a ensuite souligné ses condamnations récentes et la peine correspondante qu’il a reçue. Après avoir dit [traduction] « voir les notes de l’agent au dossier », il a remarqué que le rapport de l’agent était [traduction] « bien fondé en droit et en fait ». Après avoir pris cette décision, il a donné son accord avec la recommandation de l’agent de renvoyer M. McAlpin pour enquête. [20] Les parties reconnaissent que l’évaluation de l’agent fait partie de la décision pouvant faire preuve de révision dans la présente instance. Dans l’évaluation datée du 17 août 2016, l’agent a résumé brièvement la situation familiale de M. McAlpin au Canada, a décrit les circonstances de ses quatre condamnations les plus récentes, a rappelé brièvement les motifs d’ordre humanitaire que M. McAlpin avait identifiés, a évalué ses possibilités de réadaptation, a mentionné le fait qu’il avait [traduction] « de nombreuses accusations retirées » depuis 1975, et a ensuite fourni le raisonnement qui a mené à la recommandation de le renvoyer pour enquête. Lorsqu’il a fourni ce raisonnement, il a fait remarquer que M. McAlpin [traduction] « a d’importants antécédents criminels qui s’étendent sur les trente-cinq dernières années avec peu d’écarts ». IV. La législation pertinente [21] M. McAlpin est interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [LIPR]. Cette disposition est rédigée comme suit : Grande criminalité Serious criminality 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; [22] Le rapport de l’agent fondé sur le délégué a été préparé, conformément au paragraphe 44(1) de la LIPR, qui prévoit ce qui suit : Perte de statut et renvoi Loss of Status and Removal Constat de l’interdiction de territoire Report on Inadmissibility Rapport d’interdiction de territoire Preparation of report 44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre. 44 (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister. [23] La décision du délégué qui fait l’objet du contrôle judiciaire a été rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR. Cette disposition est rédigée comme suit : Suivi Referral or removal order 44 (2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi. 44 (2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. [24] Les objectifs énoncés dans la LIPR concernant l’immigration sont notamment les suivants : Objet en matière d’immigration Objectives — immigration 3 (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet : 3 (1) The objectives of this Act with respect to immigration are […] […] h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne; (h) to protect public health and safety and to maintain the security of Canadian society; i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité; (i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; […] […] V. Les questions préliminaires [25] Le ministre soutient que la présente demande est théorique. Subsidiairement, il affirme que le principe de la chose jugée s’applique. Subsidiairement encore, il soutient que la présente demande équivaut à une contestation indirecte d’une décision subséquente du délégué, à l’égard de laquelle une demande distincte d’autorisation d’appel et de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour. [26] Pour les motifs qui suivent, je n’accepte pas ces positions. A. Caractère théorique [27] Le ministre soutient que la présente demande est théorique étant donné que la décision a été remplacée par une décision de renvoi subséquente du délégué, datée du 3 avril 2017 [la décision de réexamen]. Cette dernière décision a été prise après que M. McAlpin a présenté des observations additionnelles à l’appui d’une demande de réexamen de la décision. [28] Le ministre soutient que, pour prendre la décision de réexamen, le délégué s’est fondé sur les mêmes raisons précises qui étaient énoncées dans la décision initiale, mais a fourni des motifs additionnels et a pris une nouvelle décision de renvoyer l’affaire pour enquête. Étant donné que la Cour a rejeté la demande d’autorisation et la demande de contrôle judiciaire de M. McAlpin à l’égard de la décision de réexamen, le défendeur soutient qu’il existe maintenant un motif distinct pour renvoyer M. McAlpin pour enquête, peu importe ma décision dans la présente demande. [29] Le critère général applicable au caractère théorique a été énoncé dans Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, au paragraphe 353 [Borowski] : La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. La jurisprudence n’indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s’applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s’il s’applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d’entendre. Pour être précis, je considère qu’une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel ». Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s’il estime que les circonstances le justifient. [30] En ce qui concerne les dernières circonstances, trois principaux facteurs à considérer ont été identifiés. Il s’agit de ceux-ci : (i) voir si un débat contradictoire subsiste entre les parties; (ii) voir la nécessité de favoriser l’économie des ressources judiciaires et (iii) voir si juger le fond de l’affaire pourrait être considéré comme un empiétement sur la fonction législative : Borowski, précitée, aux paragraphes 358 à 362. [31] Je suis d’accord avec le ministre que la décision de réexamen du délégué semble avoir eu pour but de remplacer entièrement sa décision initiale. J’arrive à cette conclusion en me fondant sur le fait que le même agent qui a fait la recommandation initiale de renvoyer M. McAlpin pour enquête a simplement ajouté à son évaluation initiale son évaluation étendue qui comprenait l’ensemble de son évaluation initiale, et l’a ensuite envoyée au délégué. Le délégué a ensuite écrit, au paragraphe 11 du formulaire d’examen, sous la rubrique [traduction] « décision du délégué du ministre », les mots [traduction] « Je souscris à la recommandation de l’agent ». [32] Ma conclusion sur ce point est renforcée par le fait que la lettre du délégué envoyée à M. McAlpin mentionnait notamment, que [traduction] « les circonstances » avaient été [traduction] « réexaminées » et qu’il avait été décidé de renvoyer M. McAlpin pour enquête [traduction] « à ce moment-ci ». Ces propos suggèrent qu’une nouvelle décision, qui a remplacé la décision initiale, a été prise. [33] Néanmoins, il n’y a aucun élément de preuve qui démontre que le délégué a fait un nouveau renvoi à la Section de l’immigration, en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR. Le seul renvoi au DCT est celui qui a été fait à la suite de la décision initiale. Ce renvoi est daté du 25 août 2016, avant que la décision de réexamen ait été prise. Cette lacune apparente est pertinente étant donné que le défendeur affirme que l’annulation de la décision initiale entraînerait un résultat absurde. Le défendeur affirme qu’il en est ainsi parce que la décision de réexamen serait maintenue comme fondement d’une enquête. [34] Si un second renvoi officiel avait été fait, j’aurais été d’accord que la présente demande serait théorique, étant donné que [traduction] « la décision sur le réexamen qui confirmait la décision initiale sera maintenue » : Fairhurst c Unifor Local 114, 2017 CAF 152, au paragraphe 16; Moazeni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 360, au paragraphe 10. Toutefois, si, comme je dois présumer, un seul renvoi officiel à la Section de l’immigration a été fait, la présente demande n’est donc pas théorique. Il en est ainsi, car accorder la demande de M. McAlpin d’annuler cet unique renvoi officiel semblerait dépouiller la Section de l’immigration de la seule compétence qu’elle semble avoir pour mener l’enquête : Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229, alinéa 3d). Une décision de la Cour d’accorder ces réparations aurait un effet réel sur M. McAlpin : Borowski, précitée, au paragraphe 353. [35] En tout état de cause, même si un second renvoi officiel existe ou un renvoi qu’on pourrait supposer être une [traduction] « simple formalité » qui se ferait rapidement dans le cas où j’annulerais la décision de renvoi initiale datée du 25 août 2016, je suis d’avis qu’il conviendrait que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour entendre la présente demande sur le fond. Cela est dû à une relation continue de nature contradictoire entre les parties qui engendreraient des conséquences accessoires à l’issue de la présente demande : Borowski, précitée, au paragraphe 353. [36] De plus, les faits particuliers de l’espèce font en sorte qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la présente demande soit entendue sur le fond : Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, au paragraphe 17. À cet égard, il semble que les parties reconnaissent que le délégué disposait potentiellement de documents importants qui n’ont pas été versés au DCT et dont la Cour était saisie quand la demande d’autorisation d’appel et de contrôle judiciaire de la décision de réexamen de M. McAlpin a été rejetée. M. McAlpin soutient qu’étant donné qu’il était incarcéré quand il a eu l’occasion de présenter des observations à l’ASFC, il n’était pas au courant exactement de ce qui avait été envoyé à l’ASFC en son nom ni ce que l’ASFC avait obtenu de façon indépendante, y compris son rapport prédécisionnel et les rapports de police de la région. [37] Dans ces circonstances, je suis d’accord avec M. McAlpin que la décision de la Cour de ne pas entendre la présente demande en raison de son caractère théorique aurait pour effet de le priver de sa seule occasion raisonnable de débattre le bien-fondé de sa cause selon l’ensemble du dossier dont disposait le délégué. [38] Je tiens à signaler qu’en décidant d’entendre la présente demande, la Cour ne s’écarte pas de sa fonction juridictionnelle traditionnelle, pas plus qu’elle n’empiète sur les fonctions législatives ou exécutives : Borowski, précitée, au paragraphe 362. B. Le principe de la chose jugée [39] Subsidiairement, le défendeur soutient que le principe de la chose jugée s’applique à la présente instance et empêche la remise en cause de la même cause d’action que la Cour a efficacement tranchée quand la demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision a été rejetée. Je ne suis pas d’accord. [40] Le défendeur soutient que M. McAlpin a soulevé les mêmes questions dans les demandes qu’il a déposées devant la Cour en ce qui concernait à la fois la décision initiale et la décision de réexamen. [41] Je reconnais que les questions qui ont été soulevées dans la présente demande ont toutes été soulevées dans la demande qui a été présentée à la Cour en ce qui concerne la décision de réexamen. Toutefois, cela n’est pas nécessairement déterminant pour la présente affaire. [42] Le principe de la chose jugée a été succinctement résumé comme suit par le juge Fothergill dans Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1055, aux paragraphes 22 à 24 : [22] Le principe de la chose jugée empêche de porter à nouveau en justice la même cause d’action (la préclusion fondée sur la cause d’action) et les mêmes questions ou les mêmes faits substantiels (la préclusion découlant d’une question déjà tranchée) [...] [Renvois omis] [23] La préclusion découlant d’une question déjà tranchée suppose l’application d’un critère à deux volets. Le décideur doit d’abord déterminer si les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies, telles que décrites dans l’arrêt Angle c Ministre du Revenu national 1974 CanLII 168 (CSC), [1975] 2 RCS 248, au paragraphe 3 : a. la même question a été décidée; b. la décision invoquée comme créant la fin de non-recevoir était finale; c. les parties dans la décision antérieure, ou leurs ayants droit sont les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la fin de non-recevoir est soulevée. [24] Le décideur doit ensuite examiner la question de savoir si l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou du principe de la chose jugée causerait une injustice [...] [renvois omis] [43] À mon avis, les trois conditions applicables au principe de la chose jugée dans la présente cause ont été remplies : le délégué a essentiellement tranché la même question, la décision du délégué est devenue définitive quand la Cour a rejeté la demande d’autorisation d’appel de M. McAlpin concernant la décision de réexamen, et les parties à la présente instance sont les mêmes que les parties à l’instance antérieure. [44] Toutefois, pour la raison invoquée aux paragraphes 36 et 37 des présents motifs, je suis d’avis que l’application du principe de la chose jugée en l’espèce entraînerait une injustice. Étant donné les faits particuliers de l’espèce, je suis également d’avis qu’il n’était pas approprié d’appliquer ce principe dans des circonstances où la Cour n’a pas fourni de motifs en statuant finalement sur le litige des parties concernant la décision de réexamen. En l’absence de ces motifs, le fondement de la décision de la Cour de rejeter la demande concernant cette décision n’est pas tout à fait claire. Dans ce contexte, il incombe à la Cour de faire preuve de prudence en déterminant s’il y a lieu d’appliquer le principe de la chose jugée : Burton c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 727, au paragraphe 21. Conceptuellement, il est possible que la décision de rejeter la demande d’autorisation a été prise au motif qu’aucune question défendable n’a été soulevée concernant l’accord du délégué avec l’évaluation de l’agent des nouveaux renseignements qui ont été fournis par M. McAlpin au soutien de sa demande de réexamen. Par conséquent, il ne serait pas approprié de se fonder sur la présente décision comme fondement pour invoquer le principe de la chose jugée : Figueroa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 1396, au paragraphe 46. C. Contestation indirecte [45] Subsidiairement encore, le défendeur affirme que la tentative de M. McAlpin de faire infirmer la décision initiale après que la Cour a rejeté sa tentative d’annuler la décision de réexamen équivaut à une contestation indirecte inadmissible. En se fondant sur Huang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 28, au paragraphe 80 [Huang], le défendeur soutient que dans les affaires de « plusieurs décisions administratives connexes, toute contestation de la décision initiale dans le but d’invalider indirectement une décision subséquente est interdite ». À l’instar de l’argument du caractère théorique, le défendeur ajoute qu’il serait absurde d’autoriser la contestation de la décision, où la décision de réexamen serait maintenue. [46] Cette dernière hypothèse a déjà été soulevée aux paragraphes 33 et 34 des motifs exposés ci-dessus. [47] En ce qui concerne le fait que le défendeur se fonde sur Huang, précitée, cette affaire se distingue de la présente espèce. En bref, la demanderesse avait contesté la décision d’un délégué du ministre de renvoyer son dossier à la Section de l’immigration pour enquête, mais elle n’a pas contesté les décisions subséquentes prises par cette section, et, par la suite, de la Section d’appel de l’immigration. Le juge Diner a statué que sa contestation de la décision du délégué équivalait à une contestation indirecte inadmissible des deux dernières décisions : Huang, précitée, aux paragraphes 80 et 81. [48] En revanche, M. McAlpin a en effet contesté la décision subséquente en question, c’est-à-dire la décision de réexamen. Il l’a fait le 6 avril 2017, deux jours après avoir contesté la décision initiale. Toutefois, sa demande dans le cadre de la présente affaire n’a pas été mise en état que bien longtemps après que sa demande concernant la décision de réexamen a été mise en état. Par conséquent, cette dernière demande a été traitée plus rapidement et a été rejetée approximativement deux mois avant que l’autorisation ait été accordée à l’égard de la présente demande. Dans ces circonstances, la contestation de la décision initiale de M. McAlpin ne peut pas être considérée comme une contestation indirecte inadmissible de la décision de réexamen. [49] Au contraire, M. McAlpin a parfaitement le droit de contester les deux décisions qui sont considérées comme distinctes : Canada (Développement des Ressources humaines) c Hogervorst, 2007 CAF 41, au paragraphe 20; Vidéotron Télécom Ltée c Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2005 CAF 90, aux paragraphes 11 à 14; Soimu c Canada (Secrétaire d’État), [1994] ACF no 1330, au paragraphe 10. [50] Étant donné les conclusions que j’ai tirées à l’égard des questions préliminaires soulevées par le défendeur, je vais maintenant examiner le bien-fondé de la présente demande. VI. Question en litige et norme de contrôle [51] Comme l’a reconnu l’avocat de M. McAlpin lors de l’audition de la présente demande, les questions qu’il a soulevées à l’égard de la décision initiale peuvent être résumées de façon pratique comme la seule question de savoir si l’exercice du pouvoir discrétionnaire du délégué de renvoyer M. McAlpin pour enquête était raisonnable. Les parties reconnaissent que cet exercice du pouvoir discrétionnaire est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Kidd c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 1044, au paragraphe 17 [Kidd]; Melendez c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 1363, au paragraphe 11 [Melendez]. [52] Pour déterminer si une décision est raisonnable, la Cour doit mettre l’accent sur la question de savoir si la décision est raisonnablement intelligible, transparente et justifiée. À cet égard, la Cour devra déterminer si elle est en mesure de comprendre la raison pour laquelle la décision a été prise, et si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16 [Newfoundland Nurses]. [53] Étant donné le caractère décisionnel du délégué du ministre de renvoyer ou de ne pas renvoyer une personne pour enquête qui repose en grande partie sur les faits, de pareilles décisions donnent normalement lieu à une grande retenue. Autrement dit, de pareilles décisions donnent généralement lieu à « une large marge d’appréciation » : Paradis Honey Ltd. c Canada, 2015 CAF 89, aux paragraphes 135 à 137, autorisation d’appel à la CSC refusée, 36 471 (29 octobre 2015); Canada (Procureur général) c Boogaard, 2015 CAF 150, aux paragraphes 35 à 53, autorisation d’appel à la CSC refusée, 36 621 (7 avril 2016). Un degré élevé de retenue est également justifié compte tenu du fait que l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un délégué du ministre de ne pas renvoyer quelqu’un pour enquête, après avoir établi que la recommandation de l’agent en faveur d’un renvoi est [traduction] « bien-fondée », serait de nature exceptionnelle. À mon avis, cela découle de l’analyse aux paragraphes 58 à 69 qui suivent. VII. Discussion [54] M. McAlpin soutient que la décision de le renvoyer pour enquête n’était pas raisonnable étant donné plusieurs erreurs dans l’évaluation de l’agent, sur lesquelles le délégué s’est fondé. Plus particulièrement, M. McAlpin soutient que l’évaluation de l’agent n’était pas raisonnable, étant donné que l’agent a simplement énuméré quelques-uns des motifs d’ordre humanitaire à son dossier, sans prendre en considération ou soupeser ces facteurs, et sans tenir compte d’autres motifs impérieux d’ordre humanitaire qu’il avait identifiés; n’a pas tenu compte de renseignements importants en lien avec ses antécédents professionnels; a procédé à une évaluation de ses possibilités de réadaptation et n’a pas inclus les renseignements importants dont disposait l’agent; s’est fondé sur les accusations retirées pour conclure que M. McAlpin a de nombreux antécédents criminels et est un criminel grave. [55] J’examinerai chacun des arguments précités ci-dessous. A. La façon dont l’agent a traité les motifs d’ordre humanitaire avancés par M. McAlpin (1) Principes généraux [56] Comme le reconnaissent les deux parties à la présente demande, il y a une divergence dans la jurisprudence de la Cour concernant l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont disposent les délégués du ministre pour décider si une personne doit être renvoyée pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR. [57] Dans Melendez, précitée, le juge Boswell a fourni un résumé très utile de cette divergence. Il est ensuite parvenu aux conclusions suivantes au paragraphe 34 de sa décision : [TRADUCTION] 1. La jurisprudence n’est pas unanime sur la question de savoir si, en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, un agent d’immigration jouit d’un pouvoir discrétionnaire limité qui ne l’autorise qu’à établir et exposer les faits permettant d’affirmer qu’un résident permanent du Canada est interdit de territoire. 2. La jurisprudence et le Guide portent cependant à dire qu’en vertu du paragraphe 44(2), le délégué du ministre, lorsqu’il doit décider de déférer ou non à la Section de l’immigration un rapport d’interdiction de territoire, ou d’émettre une lettre d’avertissement, jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur d’un enfant, du moins lorsqu’il s’agit d’un résident permanent et non d’un ressortissant étranger. 3. Bien que le délégué du ministre puisse prendre de tels facteurs en compte en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il n’est aucunement tenu de le faire. 4. Dans les cas, cependant, où des facteurs d’ordre humanitaire sont portés à l’attention d’un délégué du ministre, celui-ci doit se pencher sur ces facteurs d’une manière qui soit raisonnable compte tenu des circonstances de l’affaire, et s’il les écarte, il devrait, ne serait-ce que brièvement, indiquer pourquoi. 5. Pour être considéré comme raisonnable, l’examen que le délégué du ministre fait des considérations d’ordre humanitaire invoquées par un résident permanent n’a pas, selon moi, à être aussi poussé que l’analyse prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR, car ce paragraphe n’aurait, autrement, aucune raison d’être. [58] Peu après que la décision du juge Boswell a été rendue, la Cour d’appel fédérale [CAF] a examiné l’étendue du pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux agents d’immigration et aux délégués du ministre en vertu des paragraphes 44(1) et (2) de la LIPR, respectivement, dans Sharma, précitée. Dans cette dernière décision, la Cour a fait observer que ce pouvoir discrétionnaire est « très limité » et « est donc tributaire d’un certain nombre de facteurs, dont les présumés motifs d’interdiction de territoire et le fait de savoir si la personne en cause est un résident permanent ou un étranger ». En tout état de cause, la Cour a déclaré que « les agents et le ministre ou son délégué doivent toujours garder à l’esprit l’intention du législateur de faire de la sécurité une priorité essentielle (voir les alinéas 3(1)h) et i) de la LIPR) » : Sharma, précitée, aux paragraphes 23 et 24. [59] Toutefois, en ce qui concerne l’interdiction de territoire énoncé à l’article 36 de la LIPR (c’est-à-dire, la « grande criminalité » et la « criminalité »), la CAF a déclaré le raisonnement suivant qui a été donné par la Cour dans Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126 [Cha], qui portait sur un étranger, qui semblerait s’appliquer avec autant de force aux résidents permanents : [37] Je ne peux concevoir que le législateur ait mis autant de soins pour préciser, aux articles 36 et 44 de la Loi, de manière objective, les cas où les auteurs de certaines infractions bien définies commises au Canada doivent être renvoyés du pays, pour ensuite offrir la possibilité à un agent d’immigration ou à un représentant du ministre de permettre à ces personnes de rester au Canada pour des motifs autres que ceux prévus par la Loi ou le Règlement. Il n’appartient pas à l’agent d’immigration, lorsqu’il décide d’établir ou non un rapport d’interdiction de territoire pour des motifs visés par l’alinéa 36(2)a), ou au représentant du ministre lorsqu’il y donne suite, de se pencher sur des questions visées par les articles 25 (motif d’ordre humanitaire) et 112 (examen des risques avant renvoi) de la Loi [...]. Sharma, précitée, au paragraphe 23 [non souligné dans l’original]. [60] Le renvoi au passage cité ci-dessus à l’alinéa 36(2)a) de la LIPR a été fait, parce que le demandeur dans cette affaire-là était interdit de territoire en vertu de cette disposition, c’est-à-dire, pour « criminalité ». [61] À mon avis, la dernière phrase du passage s’applique à plus forte raison aux motifs d’interdiction de territoire prévus par le paragraphe 36(1), qui était en cause dans Sharma, précitée. Autrement dit, si on peut déduire que le Parlement n’avait pas voulu que les agents d’immigration et les délégués du ministre aient le pouvoir discrétionnaire pour tenir compte des motifs d’ordre humanitaire dans le contexte d’une prétendue interdiction de territoire pour « criminalité », le motif pour justifier les conclusions défavorables serait encore plus fort dans le contexte d’une « grande criminalité » alléguée. [62] Les commentaires que j’ai reproduits aux paragraphes 58 et 59 ci-dessus de Sharma étaient un obiter dictum, étant donné que la CAF poursuit en disant que les observations du demandeur concernant l’étendue du pouvoir discrétionnaire prévu par le paragraphe 44(1) de la LIPR étaient théoriques. Il a tiré cette conclusion après avoir déterminé que l’agent dans cette affaire a en effet examiné les nombreux facteurs personnels ou atténuants qui ont été soulevés par le demandeur : Sharma, précitée, aux paragraphes 47 et 48. Par conséquent, la CAF a estimé qu’il était préférable de remettre à un autre jour la détermination de « l’étendue précise du pouvoir discrétionnaire d’un agent » : Sharma, précitée, au paragraphe 48. Je tiens à signaler que la CAF, dans Cha, précitée, au paragraphe 41, a adopté la même attitude. [63] Malgré ce qui précède, la nature et la teneur des observations faites par la CAF dans Cha et, Sharma, précitées, sont telles qu’elles devraient l’emporter sur toute jurisprudence contradictoire de la Cour. [64] Il est également pertinent de se souvenir qu’une personne interdite de territoire en vertu de l’article 36 peut présenter une demande de motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la LIPR : Sharma, précitée, au paragraphe 37; Faci c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 693, au paragraphe 25. Cela a une incidence sur la question de savoir si les motifs d’ordre humanitaire devraient être interprétés dans d’autres dispositions de la LIPR : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Bermudez, 2016 CAF 131, au paragraphe 38. [65] De plus, il est important de rester conscient des axes très différents des articles 25 et 36 de la LIPR. Alors que le premier est axé sur les personnes qui peuvent invoquer les motifs d’ordre humanitaire comme fondement d’être libéré de l’exigence générale pour présenter une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada, le dernier est axé sur la sûreté et la sécurité publique : Medovarski, précitée, aux paragraphes 9 et 10. Par conséquent, il serait raisonnablement loisible à un agent ou à un délégué du ministre de donner priorité à la sûreté et à la sécurité publique, au point même de s’abstenir entièrement de tenir compte des motifs d’ordre humanitaire en énonçant le raisonnement d’une décision de renvoyer une personne pour enquête. Cela est particulièrement vrai dans le cas où une personne est ou semble être interdite de territoire pour « grande criminalité ». En fait, cela découle du fait qu’un agent ou un délégué du ministre n’est nullement obligé de tenir compte des motifs d’ordre humanitaire dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par les paragraphes 44(1) et (2) de la LIPR : Melendez, précitée, au paragraphe 34. [66] L’approche très restrictive qu’a adoptée la CAF dans Sharma, précitée, pour commenter l’étendue du pouvoir discrétionnaire prévu par les paragraphes 44(1) et (2) de la LIPR dans une affaire qui comprend une grande criminalité est conforme avec l’approche de Citoyenneté et Immigration Canada dans son guide intitulé ENF 5 Rédaction des rapports en vertu du L44(1) [ENF 5]. Ce guide ne lie pas la Cour, mais il peut être utile pour déterminer le caractère raisonnable de l’approche adoptée par un agent ou un délégué du ministre à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par les paragraphes 44(1) et (2), respectivement. [67] À la section 8.1 du ENF 5, il est souligné que « la portée [du] pouvoir discrétionnaire varie en fonction des motifs d’interdiction de territoire allégués, que la personne concernée soit un résident permanent ou un étranger, et que le rapport doive ou non être déféré à la Section d’immigration. » En ce qui concerne l’interdiction de territoire pour « criminalité », le document précise que la portée du pouvoir discrétionnaire de l’agent « sera réduite » davantage qu’il pourrait autrement en être le cas (s. 8.3). Dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les agents doivent tenir compte de six facteurs, dont aucun ne comprend les motifs d’ordre humanitaire. Ces facteurs se rapportent plutôt aux antécédents criminels de la personne, à la peine imposée, à la peine maximale qui était disponible, aux circonstances de l’incident particulier et à savoir si la condamnation impliquait des crimes violents ou des drogues. De plus, « dans les cas de déli
Source: decisions.fct-cf.gc.ca