R. c. Haevischer
Court headnote
R. c. Haevischer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-04-28 Référence neutre 2023 CSC 11 Numéro de dossier 39635 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Haevischer, 2023 CSC 11 Appel entendu : 4 octobre 2022 Jugement rendu : 28 avril 2023 Dossier : 39635 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Cody Rae Haevischer et Matthew James Johnston Intimés - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Trial Lawyers’ Association, Trial Lawyers Association of British Columbia et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 123) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugeme…
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R. c. Haevischer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-04-28 Référence neutre 2023 CSC 11 Numéro de dossier 39635 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Haevischer, 2023 CSC 11 Appel entendu : 4 octobre 2022 Jugement rendu : 28 avril 2023 Dossier : 39635 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Cody Rae Haevischer et Matthew James Johnston Intimés - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Trial Lawyers’ Association, Trial Lawyers Association of British Columbia et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 123) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Sa Majesté le Roi Appelant c. Cody Rae Haevischer et Matthew James Johnston Intimés et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Trial Lawyers’ Association, Trial Lawyers Association of British Columbia et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Haevischer 2023 CSC 11 No du greffe : 39635. 2022 : 4 octobre; 2023 : 28 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel — Procédure — Rejet sommaire d’une requête — Présentation par la Couronne d’une motion sollicitant le rejet sommaire des requêtes des accusés en arrêt des procédures pour abus de procédure — Motion de la Couronne accueillie par la juge du procès et requêtes en arrêt des procédures rejetées sommairement — La juge du procès a-t-elle commis une erreur en accueillant la motion? — Critère préliminaire applicable au rejet sommaire d’une requête dans le contexte du droit criminel. H et J ont été jugés et déclarés coupables de six chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de complot en vue de commettre un meurtre. Avant l’inscription des déclarations de culpabilité, H et J ont demandé l’arrêt des procédures pour abus de procédure. Ils ont plaidé que l’inconduite policière généralisée et les conditions inhumaines de détention provisoire qu’ils avaient vécues avaient porté atteinte à leurs droits à un procès équitable et miné l’intégrité du système de justice. Les amici curiae, qui ont été nommés pour représenter les intérêts des accusés et pour situer le tribunal dans un contexte contradictoire, ont aussi ont invoqué un motif supplémentaire d’inconduite policière reposant sur des renseignements confidentiels. Avant que les requêtes en arrêt des procédures présentées par H et J soient instruites lors d’un voir-dire, la Couronne a présenté une motion en rejet sommaire des requêtes au motif qu’aucune des requêtes ne révélait un fondement suffisant pour établir qu’un voir‑dire était nécessaire ou aiderait la cour à juger du bien‑fondé des requêtes. Bien que le dossier écrit relatif à la motion en rejet sommaire fût volumineux, il n’y avait aucune possibilité de présenter des témoignages de vive voix ou de contre‑interroger des témoins‑clés ni au cours de la portion publique ni au cours de la portion à huis clos. La juge de première instance a conclu que même si les requêtes étaient envisagées de la façon la plus favorable, les motifs exposés ne pourraient pas justifier un arrêt des procédures et, par conséquent, une audition de la preuve (c.‑à‑d., un voir‑dire) sur le fond ne serait d’aucune aide pour le tribunal. Elle a rejeté sommairement les requêtes en arrêt des procédures et inscrit les déclarations de culpabilité. Lors de l’appel interjeté par H et J, la Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité et renvoyé les requêtes en arrêt des procédures au tribunal de première instance en vue de la tenue d’un voir‑dire. Elle a conclu que la juge de première instance avait imposé une norme trop élevée pour permettre que les requêtes fassent l’objet d’une audition de la preuve, et que les requêtes auraient dû être examinées en détail et tranchées lors d’un voir‑dire sur le fond. Arrêt : L’appel est rejeté. Une requête lors d’une instance criminelle, notamment pour un arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure, ne devrait être rejetée sommairement que si elle est manifestement frivole. Ce critère préliminaire est celui qui réussit le mieux à préserver l’équité des procès, à protéger le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et à assurer l’efficacité des instances judiciaires. C’est une norme rigoureuse qui permet aux juges du procès d’écarter le genre de requêtes que vise à exclure le pouvoir d’ordonner le rejet sommaire, mais qui permet l’instruction au fond de la plupart des requêtes lors de procédures proportionnées. En l’espèce, les requêtes en arrêt des procédures n’étaient pas manifestement frivoles et n’auraient pas dû être rejetées sommairement. Les juges du procès ont le pouvoir de rejeter sommairement des requêtes faites dans le contexte du droit criminel dans certaines circonstances. La norme sélectionnée concernant le rejet sommaire doit être fondée sur les deux ensembles de valeurs sous‑jacentes en jeu dans de telles procédures : l’efficacité du procès et l’équité de celui‑ci. Ces valeurs coexistent et il faut tendre vers les deux pour que l’une et l’autre se réalisent. Dans le contexte criminel, il est évident que les délais excessifs doivent être réduits pour que les procès soient efficaces. Le rejet des requêtes non fondées contribue à faire en sorte que les procès aient lieu dans un délai raisonnable, ce qui représente une part essentielle de l’engagement du système de justice criminelle de traiter les inculpés présumés innocents de manière à protéger leurs droits à la liberté, à la sécurité de leur personne et à un procès équitable. Pour ce qui est de l’équité du procès, c’est plus qu’un objectif de politique générale : c’est un impératif constitutionnel. Un procès criminel porte sur des allégations faites par l’État contre un accusé dont la liberté est souvent en jeu. Le rejet sommaire de requêtes en droit criminel peut restreindre le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et son droit à un procès équitable, garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte, en empêchant celui‑ci de présenter en détail ses arguments et d’obtenir des éléments de preuve à l’appui de sa requête. Les valeurs sous‑jacentes de l’efficacité du procès et de l’équité de celui‑ci commandent la conclusion qu’un critère préliminaire rigoureux devrait être appliqué aux motions en rejet sommaire lors de procès criminels. Comme son nom l’indique, une procédure sommaire est censée être sommaire : préliminaire, brève et s’apparentant plus à un survol qu’à un examen en profondeur. Le rejet sommaire repose sur des allégations et est étayé par l’artifice consistant à tenir pour avérés les faits allégués. En revanche, une instruction sur le fond suppose une décision définitive sur les faits et sur la question de savoir si, après un examen complet, les faits établis étayent les allégations et justifient la réparation demandée. Une norme rigoureuse est aussi étayée par les caractéristiques particulières des procès criminels, notamment la façon dont les vastes pouvoirs de gestion de l’instance du juge du procès peuvent contribuer à assurer l’utilisation efficace, efficiente et proportionnée des ressources judiciaires, ainsi que le respect des droits de l’accusé à un procès équitable. Les juges ont une fonction de gardien, et l’objectif est que seules les requêtes qui devraient être visées par le pouvoir de rejet sommaire soient dans les faits rejetées sommairement. Les juges du procès devraient pécher par excès de prudence lorsqu’ils se voient demander de rejeter sommairement une requête. Le critère préliminaire qu’il convient d’appliquer relativement au rejet sommaire des requêtes présentées dans le contexte du droit criminel est celui qui consiste à savoir si la requête sous‑jacente est manifestement frivole. Ce critère préliminaire favorise à la fois l’efficacité du procès et l’équité de celui‑ci. La partie « frivole » de la norme permet d’écarter les requêtes qui seront forcément rejetées, et le mot « manifestement » exprime l’idée que le caractère frivole de la requête devrait être évident. Si le caractère frivole de la requête n’est pas manifeste ou évident au vu du dossier, la requête ne devrait pas être rejetée sommairement et devrait plutôt être jugée au fond. Cette norme rigoureuse permettra aux juges d’écarter les requêtes qui ne seraient jamais accueillies et qui, par définition, feraient perdre du temps à la cour. Elle protège aussi les droits à un procès équitable en veillant à ce que les requêtes qui pourraient être accueillies, notamment les demandes inédites, soient jugées au fond. Cette norme ne s’applique pas aux motions en rejet sommaire qui sont autrement assujetties à un critère préliminaire prévu par voie législative ou judiciaire. La partie qui demande le rejet sommaire a le fardeau de convaincre le juge que la requête sous‑jacente est manifestement frivole. Lorsqu’il applique la norme de la « frivolité manifeste », le juge ne devrait même pas se livrer à une évaluation limitée de la preuve pour vérifier si celle‑ci est raisonnablement susceptible d’étayer une inférence, et il ne devrait pas non plus décider quelle inférence il préfère parmi des inférences opposées. Une telle évaluation devrait avoir lieu lors du voir‑dire. Le juge doit tenir pour avérés les faits allégués par le requérant et doit prendre les arguments de celui‑ci à leur sens le plus fort. La requête sous‑jacente du requérant devrait expliquer son fondement factuel et indiquer les éléments de preuve anticipés qui pourraient établir les faits qu’il allègue. Lorsque le requérant ne peut pas indiquer les éléments de preuve anticipés qui pourraient établir un fait nécessaire, le juge peut rejeter l’allégation factuelle pour le motif qu’elle est manifestement frivole. Le juge devrait généralement tenir pour acquis que les inférences formulées par le requérant sont vraies, même si des inférences contradictoires sont présentées. Le juge ne devrait rejeter une inférence que si elle est manifestement frivole, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de raisonnement menant à l’inférence proposée. Une approche semblable est adoptée à l’égard de la requête dans son ensemble. Puisque les faits allégués sont tenus pour avérés, une requête ne sera manifestement frivole que lorsque les vices fondamentaux sont apparents au vu du dossier. Enfin, le pouvoir du juge du procès de rejeter sommairement une requête peut être exercé tout au long de l’instance. Même si le juge permet que la requête fasse l’objet d’un voir‑dire, il conserve le pouvoir de la rejeter sommairement pendant celui-ci s’il apparaît évident qu’elle est manifestement frivole. Le dossier relatif à une motion en rejet sommaire devrait normalement être réduit à l’essentiel et être de nature sommaire car la production d’une preuve très étoffée exige souvent du temps, des efforts et des délais d’une façon qui va à l’encontre de l’objectif même de la motion. Bien que l’on s’attende à ce que les deux parties présentent leurs meilleurs arguments, il n’est pas nécessaire de fixer des règles fermes concernant le type de dossier qui doit être déposé. La partie qui a présenté la requête sous‑jacente a le fardeau minimal de fournir au juge les précisions suivantes, au moyen de plaidoiries ou d’observations écrites : (1) les principes juridiques, les dispositions de la Charte ou de lois qui sont invoqués, et la façon dont ces principes ou dispositions ont été violés; (2) les éléments de preuve anticipés qui seront invoqués et la façon dont ils peuvent être présentés; (3) les arguments proposés; et (4) la réparation demandée. Déterminer s’il faut quelque chose de plus et de quelle façon la motion en rejet sommaire doit procéder relève donc des pouvoirs de gestion de l’instance du juge. En l’espèce, la juge a commis une erreur en ne tenant pas pour avérés les inférences et les faits allégués, en appliquant un critère préliminaire plus axé sur le bien‑fondé relativement au rejet sommaire qui n’était pas suffisamment rigoureux et en mettant l’accent sur le bien‑fondé et sur l’issue finale plutôt que sur la question de savoir si les requêtes étaient manifestement frivoles. Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Pires, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343; arrêt examiné : R. c. Vukelich (1996), 78 B.C.A.C. 113; arrêts mentionnés : R. c. Bacon, 2020 BCCA 140, 386 C.C.C. (3d) 256; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; Bacon c. Surrey Pretrial Services Centre, 2010 BCSC 805, 11 Admin. L.R. (5th) 1; R. c. Sadikov, 2014 ONCA 72, 305 C.C.C. (3d) 421; Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926; R. c. Kematch, 2010 MBCA 18, 251 Man. R. (2d) 191; R. c. Garnier, 2017 NSSC 239; R. c. Wilder, 2004 BCSC 304; R. c. Hamill (1984), 14 C.C.C. (3d) 338; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. Kutynec (1992), 70 C.C.C. (3d) 289; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Biring, 2021 BCSC 2678; R. c. Kuntz‑Angel, 2020 BCSC 1777; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; R. c. Glegg, 2021 ONCA 100, 400 C.C.C. (3d) 276; R. c. Samaniego, 2022 CSC 9; R. c. Edwardsen, 2019 BCCA 259; R. c. Orr, 2021 BCCA 42, 399 C.C.C. (3d) 441; R. c. Tse, 2008 BCSC 867; R. c. Ali-Kashani, 2017 BCPC 358; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. McDonald, 2013 BCSC 314; Teal Cedar Products Ltd. c. Rainforest Flying Squad, 2022 BCSC 429; R. c. Frederickson, 2018 BCCA 2; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; Accurso c. R., 2022 QCCA 752; Brûlé c. R., 2021 QCCA 1334; R. c. Armstrong, 2012 BCCA 242, 350 D.L.R. (4th) 457; R. c. Omar, 2007 ONCA 117, 84 O.R. (3d) 493; R. c. Cobb, 2021 QCCQ 546; R. c. Gill, 2018 BCSC 661; R. c. Sandhu, 2021 MBQB 22; Valcourt c. R., 2019 QCCA 903; R. c. RV, 2022 ABCA 218; R. c. Wesaquate, 2022 SKCA 101, 418 C.C.C. (3d) 225; R. c. Giesbrecht, 2019 MBCA 35, [2019] 7 W.W.R. 280; R. c. Greer, 2020 ONCA 795, 397 C.C.C. (3d) 40; R. c. Emery Martin, 2021 NBBR 67; Carver c. R., 2021 PESC 40; R. c. Greenwood, 2022 NSCA 53, 415 C.C.C. (3d) 89; R. c. Lehr, 2018 NLSC 249, 426 C.R.R. (2d) 1; R. c. Smith, 2021 YKTC 60; R. c. Denechezhe, 2021 YKTC 18; R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250; R. c. Passey (1997), 56 Alta. L.R. (3d) 317; R. c. Effert, 2006 ABCA 352; R. c. Greer, 2021 BCCA 148; R. c. Mian (1996), 148 N.S.R. (2d) 155; R. c. Manasseri, 2013 ONCA 647, 312 C.C.C. (3d) 132; R. c. Gill, 2016 BCCA 355, 1 M.V.R. (7th) 245; R. c. Hanna (1991), 3 B.C.A.C. 57; R. c. Drouin, 1994 CanLII 4621; R. c. Perrier, 2009 NLCA 61, 293 Nfld. & P.E.I.R. 92; R. c. Beseiso, 2020 ONCA 686; R. c. Mehedi, 2019 ONCA 387; R. c. McPherson, 1999 BCCA 638, 140 C.C.C. (3d) 316; Ouellet c. R., 2021 QCCA 386, 70 C.R. (7th) 279; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; Hu c. R., 2022 QCCS 2871; R. c. Morin, 2022 SKCA 46, [2022] 7 W.W.R. 443; R. c. Walton, 2019 ONSC 928; R. c. Dwernychuk (1992), 135 A.R. 31; R. c. Baker, 2004 ABPC 218, 47 Alta. L.R. (4th) 152; R. c. Felderhof (2003), 68 O.R. (3d) 481; R. c. J.J., 2022 CSC 28; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, 44 C.R. (7th) 83; R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33; R. c. N.S., 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11d) , 12 . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 320.25 , 679 , 685(1) . Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, TR/2017‑76, règle 14. Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), TR/2012‑7, règle 34.02. Doctrine et autres documents cités Oxford English Dictionary (en ligne : https://www.oed.com/), « manifest », « manifestly ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Tysoe, MacKenzie et Willcock), 2021 BCCA 34, 487 C.R.R. (2d) 48, [2021] B.C.J. No. 331 (QL), 2021 CarswellBC 491 (WL), qui a annulé les déclarations de culpabilité inscrites par la juge Wedge, 2014 BCSC 2172, 15 C.R. (7th) 84, 321 C.R.R. (2d) 192, [2014] B.C.J. No. 2821 (QL), 2014 CarswellBC 3427 (WL) (motifs publics); 2014 BCSC 2194 (motifs sous scellés), confirmé les verdicts de culpabilité prononcés par la juge Wedge, 2014 BCSC 1863, [2014] B.C.J. No. 2451 (QL), 2014 CarswellBC 2909 (WL), et renvoyé les requêtes en arrêt des procédures au tribunal de première instance. Pourvoi rejeté. Mark K. Levitz, c.r., Geoff Baragar, c.r., et Mark Wolf, pour l’appelant. Dagmar Dlab, Simon R. A. Buck et Roger P. Thirkell, pour l’intimé Cody Rae Haevischer. Brock Martland, c.r., Daniel J. Song, c.r., Jonathan Desbarats et Elliot Holzman, pour l’intimé Matthew James Johnston. Anil K. Kapoor et Dana C. Achtemichuk, en qualité d’amici curiae. Elaine Reid et David Schermbrucker, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Katie Doherty, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Scott C. Hutchison et Sarah Strban, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Matthew A. Nathanson et Mika Chow, pour l’intervenante Independent Criminal Defence Advocacy Society. Graham Johnson et Stacey M. Purser, pour l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association. Tony C. Paisana et Mark Iyengar, pour l’intervenante Trial Lawyers Association of British Columbia. Andrew Matheson et Natalie V. Kolos, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Martin — I. Aperçu [1] Dans le présent pourvoi, la Cour se penche sur la norme qu’il convient d’appliquer dans les affaires criminelles lorsque les juges sont appelés à rejeter sommairement une requête sans l’instruire sur le fond. Plus précisément, dans quelles circonstances est‑il opportun de rejeter sommairement une requête en arrêt des procédures pour abus de procédure? [2] Un consensus clair prévaut au sein des tribunaux canadiens sur le fait que les juges du procès ont le pouvoir de rejeter sommairement des requêtes faites dans le contexte du droit criminel dans certaines circonstances. Toutefois, la jurisprudence canadienne est divisée au sujet du critère préliminaire qu’il y a lieu d’appliquer. Il est temps pour notre Cour de fournir des indications quant à cet enjeu important, qui se rapporte à des concepts aussi fondamentaux dans notre système de justice criminelle que l’équité et l’efficacité du procès. La norme choisie doit protéger les droits constitutionnels de l’accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière tout en évitant les délais indus et l’utilisation disproportionnée des ressources judiciaires ou leur gaspillage. Elle devrait aussi dissuader les décideurs de trancher la requête sous‑jacente sur le fond sans disposer de toute la preuve, car cela risque de causer une iniquité pour une efficacité qui pourrait être plus apparente que réelle. [3] Par conséquent, une requête lors d’une instance criminelle, notamment pour un arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure, ne devrait être rejetée sommairement que si elle est « manifestement frivole ». Ce critère préliminaire est celui qui réussit le mieux à préserver l’équité des procès, à protéger le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et à assurer l’efficacité des instances judiciaires. C’est une norme rigoureuse qui permet aux juges du procès d’écarter le genre de requêtes que vise à exclure le pouvoir d’ordonner le rejet sommaire, mais qui permet l’instruction au fond de la plupart des requêtes lors de procédures proportionnées. [4] En l’espèce, MM. Johnston et Haevischer ont présenté des requêtes en arrêt des procédures pour abus de procédure; la Couronne, quant à elle, a demandé et obtenu le rejet sommaire des requêtes en arrêt des procédures. À la lumière des conclusions de la juge du procès, les requêtes en arrêt des procédures de MM. Johnston et Haevischer n’étaient pas manifestement frivoles. À l’instar de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, je suis d’avis que c’est à tort qu’elles ont été rejetées sommairement. Par conséquent, je rejette le pourvoi. La requête en arrêt des procédures de M. Haevischer sera renvoyée au tribunal de première instance en vue de la tenue d’un voir‑dire. Comme l’ont demandé les avocats de M. Johnston, je ne rendrai aucune ordonnance concernant ce dernier, qui est décédé en prison après l’instruction du présent pourvoi devant notre Cour. II. Contexte A. Les six meurtres de Surrey [5] Messieurs Johnston et Haevischer ont été jugés et déclarés coupables de six chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de complot en vue de commettre un meurtre. Commis le 19 octobre 2007, les meurtres, qui ont plus tard été appelés les « six meurtres de Surrey », ont été provoqués par un différend portant sur le trafic de drogue à Surrey, en Colombie‑Britannique, entre Corey Lal, la personne visée, et James (Jamie) Bacon, un des chefs d’une organisation criminelle appelée les « Red Scorpions ». Dans le cadre d’un complot en vue d’assassiner M. Lal, trois membres des Red Scorpions — M. Johnston, M. Haevischer et « Personne X » — se sont rendus à la « planque » de drogue de M. Lal, une suite dans un immeuble d’habitation situé à Surrey, afin de l’assassiner. [6] Lorsque M. Johnston, M. Haevischer et Personne X sont arrivés à l’appartement, ils sont entrés en contact avec M. Lal, trois de ses associés, un monteur d’installations au gaz qui faisait l’entretien des foyers dans l’immeuble et un jeune homme qui habitait en face. Les deux dernières victimes n’avaient aucun lien avec M. Lal. Bien que ce dernier fut la cible, les meurtriers ont aussi assassiné les cinq autres victimes afin d’éviter d’être repérés. Les meurtres ont été commis à la façon d’une exécution. La preuve médico‑légale révèle que les six hommes ont tous reçu de multiples coups de feu à bout portant alors qu’ils étaient étendus sur le plancher de l’appartement et que deux armes à feu ont été utilisées pour les assassiner. B. L’enquête E‑Peseta et les accusations [7] Ces horribles meurtres très médiatisés ont mené à une enquête pluriannuelle de grande envergure de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »), appelée « Projet E‑Peseta », laquelle a abouti au dépôt de multiples accusations contre de nombreux individus. [8] Environ cinq ans plus tard, MM. Johnston et Haevischer ont tous deux été inculpés de six chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de complot en vue d’assassiner M. Lal. Ils ont finalement été jugés ensemble. [9] Personne X, le troisième participant aux meurtres, n’a pas été accusé, mais a plaidé coupable au meurtre au deuxième degré de trois des victimes et au complot en vue d’assassiner M. Lal. La Couronne voulait convoquer Personne X comme témoin au procès de MM. Johnston et Haevischer, mais cette personne a finalement été empêchée de témoigner au terme d’une procédure à huis clos tenue en l’absence de MM. Johnston et Haevischer. [10] Quang Vinh Thang (Michael) Le et M. Bacon, chefs des Red Scorpions, ont été accusés du meurtre de M. Lal et de complot en vue de l’assassiner. Monsieur Le a plaidé coupable à l’accusation de complot en décembre 2013 et a témoigné au procès contre MM. Johnston et Haevischer. Monsieur Bacon a plaidé coupable à l’accusation de complot après l’annulation par la Cour d’appel d’un arrêt des procédures qui avait été ordonné dans son cas (R. c. Bacon, 2020 BCCA 140, 386 C.C.C. (3d) 256). [11] Personne Y, membre des Red Scorpions, était un autre coconspirateur. Il agissait à titre d’agent de la police pendant l’enquête en échange de l’immunité contre des poursuites pour les six meurtres de Surrey. Toutefois, il a par la suite plaidé coupable à deux meurtres au premier degré non liés. [12] L’enquête E‑Peseta fut complexe et semée d’embûches. Même si la GRC croyait que les Red Scorpions étaient responsables des six meurtres de Surrey, elle estimait que les seules personnes pouvant fournir une preuve fiable au sujet de ce qui s’était produit étaient les auteurs de l’infraction eux‑mêmes ou leurs proches associés, qui étaient tous [traduction] « hostiles » à la police. Les enquêteurs ont décidé qu’ils devaient entretenir des rapports avec les indicateurs qui seraient disposés à témoigner contre ceux qui ont commis ce meurtre. [13] Selon les documents déposés au dossier, les enquêteurs ont mis au point la stratégie de [traduction] « changement de camp des témoins » afin de faire en sorte que « les criminels et leurs associés deviennent loyaux envers la GRC plutôt qu’envers leur groupe » (d.a., vol. XIV, p. 36). Se concentrant sur les membres vulnérables des Red Scorpions et sur les petites amies des membres, les agents de la GRC ont tenté de [traduction] « démanteler les relations internes au sein des Red Scorpions » et de « remplacer ces relations en tissant des liens entre les témoins potentiels et eux‑mêmes » (p. 37). La stratégie préconisait la [traduction] « maximisation » ou la « création » d’événements dans l’entourage des personnes visées « [a]fin de les placer dans une situation où ils doivent ou veulent demander l’aide du “bon policier” » (p. 32). En obtenant la loyauté des témoins, la GRC espérait obtenir leur collaboration en vue de résoudre les meurtres. C. Le procès [14] Le procès de MM. Johnston et Haevischer, tenu devant la juge Wedge, fut complexe et long, notamment à cause des dizaines de requêtes présentées avant et pendant le procès et du grand nombre de témoins. Ils ont tous les deux été déclarés coupables de tous les chefs d’accusation. [15] Une requête présentée avant le procès — la requête no 65 (2013 BCSC 1526) — mérite d’être mentionnée expressément. La requête no 65 contestait le privilège de l’indicateur revendiqué par la Couronne sur certains renseignements. Pour respecter le caractère sensible des questions liées au privilège de l’indicateur, l’audience portant sur la requête no 65 a été tenue en l’absence des accusés et du public, et des amici curiae ont été nommés pour représenter les intérêts des accusés et pour situer le tribunal dans un contexte contradictoire. Les mêmes amici ont aussi été nommés pour les requêtes en arrêt des procédures. Les renseignements qui leur ont été communiqués sur la requête no 65 constituaient le fondement des arguments sous scellés des amici concernant les requêtes en arrêt des procédures. D. Requêtes en arrêt des procédures pour abus de procédure [16] Avant l’inscription des déclarations de culpabilité, les deux avocats de la défense ont demandé l’arrêt des procédures pour abus de procédure sur la base du test énoncé par notre Cour dans l’arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 32. [17] L’arrêt des procédures est une réparation extraordinaire réservée aux « cas les plus manifestes » (Babos, par. 31). La défense a plaidé que le comportement inacceptable des policiers avait porté atteinte aux droits à un procès équitable de MM. Johnston et Haevischer et miné l’intégrité du système de justice. Les allégations entrent dans trois catégories fondamentales. Les deux premières, qui ont été soulevées par les avocats de la défense, sont (1) l’inconduite policière généralisée; et (2) les conditions inhumaines de détention provisoire de MM. Johnston et Haevischer. La troisième catégorie comprend les arguments sous scellés des amici. [18] La première catégorie contenait des allégations multidimensionnelles d’inconduite policière. Messieurs Johnston et Haevischer ont contesté le recours, dans l’enquête, à la stratégie de [traduction] « changement de camp des témoins », qu’ils ont qualifié « [d’]extrêmement musclée » (2014 BCSC 2172, 321 C.R.R. (2d) 192, par. 29). De plus, ils ont allégué qu’il y avait eu inconduite criminelle et inconduite d’une autre nature de la part des agents qui ont participé à l’enquête E‑Peseta. En particulier, le serg. Brassington, le s.é.‑m. Attew et deux autres agents ont entretenu des relations d’exploitation sexuelle avec deux témoins féminins protégés. Il convient de souligner que le serg. Brassington et le s.é.‑m. Attew étaient des enquêteurs principaux dans l’enquête E‑Peseta, et constituaient des [traduction] « piliers » dans les efforts visant à nouer des liens et à traiter avec les témoins dans le cadre de la stratégie de « changement de camp des témoins ». Enfin, ils ont allégué que les policiers avaient mal géré les fonds, la preuve, les témoins, les agents et les indicateurs. Parmi les allégations les plus graves, on reprochait aux quatre agents ayant commis une inconduite d’avoir perdu des éléments de preuve et au s.é.‑m. Attew et au serg. Brassington d’avoir compromis la sécurité de deux témoins féminins en révélant à tort où elles se trouvaient. [19] La seconde catégorie d’allégations concernait les conditions dans lesquelles MM. Johnston et Haevischer ont été détenus après leur arrestation. Les avocats de la défense ont affirmé que MM. Johnston et Haevischer avaient été délibérément détenus de façon punitive en isolement cellulaire pendant 14 mois, dans des conditions dures et inhumaines, contrairement aux art. 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et aux obligations internationales en matière de droits de la personne. La cellule de M. Haevischer était froide et immonde, maculée de mucus, d’excréments et de sang. La cellule de M. Johnston n’a reçu aucune lumière naturelle pendant des mois. Les deux étaient confinés dans leur cellule, seuls, 22 ou 23 heures par jour, et ne disposaient que d’occasions extrêmement limitées d’avoir des visites ou des contacts. En pratique, ils étaient coupés de tout contact. Ces conditions ont entraîné une détérioration physique et des effets préjudiciables importants sur leur santé mentale — les deux ont craint de perdre la raison. Les avocats de la défense ont soutenu que ce traitement illégal faisait partie de la stratégie de « changement de camp des témoins » et visait à susciter le besoin chez les détenus de réclamer l’aide de la police afin que leur situation désespérée change. [20] L’isolement cellulaire de MM. Johnston et Haevischer a pris fin seulement après que M. Bacon, qui avait été détenu dans des conditions tout aussi épouvantables en attendant son procès pour les six meurtres de Surrey, a présenté une demande d’habeas corpus sollicitant son intégration à la population carcérale générale, laquelle a été accueillie (voir Bacon c. Surrey Pretrial Services Centre, 2010 BCSC 805, 11 Admin. L.R. (5th) 1, par. 292). Le juge McEwan, qui a accueilli la demande de M. Bacon, a vivement condamné ces conditions et jugé le traitement de M. Bacon contraire aux art. 7 et 12 de la Charte . [21] La troisième catégorie d’allégations a été présentée par les amici, qui ont invoqué un motif supplémentaire d’inconduite policière reposant sur des renseignements confidentiels communiqués pendant l’instruction de la requête no 65. Leurs observations ont été faites à huis clos et ex parte. E. La demande de la Couronne relative à une audience de type Vukelich [22] En temps normal, ces requêtes en arrêt des procédures seraient instruites lors d’une audience distincte à l’intérieur du procès appelée « voir‑dire » (R. c. Sadikov, 2014 ONCA 72, 305 C.C.C. (3d) 421, par. 30‑31; Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926, p. 931‑932)[1]. À la fin du voir‑dire, le juge déciderait si les requêtes sont accueillies ou rejetées sur le fond, répondant à la question ultime, soit la suivante : « les requérants se sont-ils acquittés du fardeau de preuve applicable en établissant les faits qui satisfont à chacune des exigences juridiques de la réparation demandée? » En l’espèce, le juge devrait décider si les requérants ont respecté les trois parties du test de l’arrêt Babos de sorte que les arrêts des procédures sont justifiés dans les circonstances. [23] Cette question ultime est restée sans réponse parce que la Couronne a plutôt demandé que la juge tienne d’abord le type d’audience décrit dans la jurisprudence de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. c. Vukelich (1996), 78 B.C.A.C. 113. D’autres provinces ont des procédures semblables qui portent des noms différents. Une audience de type Vukelich se tient avant que le tribunal statue sur le fond de la requête sous‑jacente, et pose une question très différente : la requête sous‑jacente devrait‑elle être rejetée sommairement ou devrait‑elle être autorisée à faire l’objet d’un voir‑dire? La norme qu’il convient d’appliquer à l’égard de cette question préliminaire concernant le rejet sommaire est au cœur du présent pourvoi. [24] En l’espèce, la raison pour laquelle la Couronne a demandé le rejet sommaire lors d’une audience de type Vukelich était qu’aucune des requêtes de la défense ne révélait [traduction] « un fondement suffisant pour établir qu’une audition de la preuve est nécessaire ou aidera la Cour à juger du bien‑fondé de la requête » (d.a., vol. XIV, p. 22). Même si les allégations s’avéraient, la Couronne a fait valoir que celles‑ci ne satisferaient pas à la norme en matière d’abus de procédure ou qu’elles ne représenteraient pas un cas des plus manifestes justifiant le prononcé d’un arrêt des procédures. F. L’audience de type Vukelich [25] La juge Wedge a accepté de tenir l’audience de type Vukelich réclamée par la Couronne. L’instruction de la motion en rejet sommaire a duré six jours et était divisée en une portion publique et une portion à huis clos. Les avocats de la défense ont présenté des observations et déposé des pièces lors de la portion publique. Seuls les amici ont présenté des observations mises sous scellés et produit des pièces mises sous scellés lors de la portion à huis clos. (Monsieur Johnston, M. Haevischer et les avocats de la défense n’ont pas eu et n’ont toujours pas accès aux documents sous scellés.) Il n’y a eu aucune possibilité de présenter des témoignages de vive voix ou de contre‑interroger des témoins‑clés ni au cours de la portion publique ni au cours de la portion à huis clos. [26] Le dossier écrit relatif à la motion en rejet sommaire était volumineux. De nombreuses pièces ont été produites lors de la portion publique de l’audience, dont divers documents policiers exposant la stratégie adoptée par la GRC pour mener l’enquête E‑Peseta et de nombreux documents portant sur la détention de MM. Johnston et Haevischer. Les pièces mises sous scellés produites lors de la portion à huis clos de l’audience étaient importantes et ont étoffé l’ensemble du dossier. [27] Même si le dossier public était volumineux, il ne représentait pas la totalité des éléments de preuve que la défense souhaitait soumettre à la juge Wedge. Les avocats de la défense ont indiqué qu’ils souhaitaient obtenir d’autres éléments de preuve, dans le cas où la juge décidait de tenir un voir‑dire. Ils entendaient appeler à la barre certains agents de la GRC pour les contre‑interroger, notamment ceux impliqués dans l’inconduite policière, ceux ayant aidé à élaborer la stratégie de « changement de camp des témoins » et ceux ayant pris part aux décisions de placer MM. Johnston et Haevischer en isolement cellulaire. Ils entendaient aussi appeler à la barre des agents correctionnels pour les contre‑interroger concernant le recours à l’isolement cellulaire, ainsi que des experts pour qu’ils témoignent au sujet des répercussions de l’isolement cellulaire sur la santé mentale et le bien‑être physique de MM. Johnston et Haevischer. Enfin, ils entendaient produire d’autres documents qui, croyaient‑ils, prendraient forme une fois qu’ils auraient reçu toute la preuve. G. La décision rendue à l’issue de l’audience de type Vukelich : Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2014 BCSC 2172, 321 C.R.R. (2d) 192 (motifs publics); 2014 BCSC 2194 (motifs sous scellés) [28] Sur la base de ce dossier écrit volumineux mais limité, la juge Wedge a rejeté sommairement les requêtes sous‑jacentes en arrêt des procédures. [29] La juge Wedge a affirmé que le test relatif au rejet sommaire consistait à savoir si une audition de la preuve (c.‑à‑d., un voir‑dire) aiderait le tribunal à décider si les abus allégués pourraient permettre à MM. Johnston et Haevischer d’obtenir un arrêt des procédures. Elle a mentionné les décisions R. c. Wilder, 2004 BCSC 304, et R. c. Hamill (1984), 14 C.C.C. (3d) 338 (C.A. C.‑B.), et a conclu que les requêtes pouvaient être rejetées sommairement [traduction] « si [. . .] les motifs exposés par les requérants ne peuvent pas justifier un arrêt des procédures » (par. 9). [30] La juge Wedge s’est demandé si la défense pouvait satisfaire au test de l’arrêt Babos pour un arrêt des procédures fondé sur un abus de procédure. Ce test exige que le requérant démontre (1) qu’il y a une « atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui “sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue” »; (2) qu’il n’y a « aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte »; et (3) que, « [s]’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, [. . .] les intérêts militant en faveur de cet arrêt [l’emportent] sur “l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond” » (Babos, par. 32, citant R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297, par. 54 et 57). [31] À la première étape de l’analyse énoncée dans l’arrêt Babos, la juge Wedge a reconnu, pour les besoins de l’audience de type Vukelich, que certains actes pouvaient représenter un abus de procédure et que l’inscription de déclarations de culpabilité à la lumière de ces actes porterait atteinte à l’intégrité du système de justice. Certains actes répréhensibles commis par les quatre agents — entretenir des relations d’exploitation sexuelle, compromettre la sécurité de témoins protégés, mentir à des supérieurs et trafiquer des demandes de paiement d’heures supplémentaires et de remboursement de dépenses — pourraient constituer un abus de procédure. Toutefois, elle a rejeté l’allégation selon laquelle la stratégie de « changement de camp des témoins » et les autres pratiques d’enquête contestées représentaient un abus de procédure. La juge Wedge a également reconnu que les conditions dans lesquelles MM. Johnston et Haevischer avaient été détenus violaient leurs droits garantis par les art. 7 et 12 de la Charte et constituaient un abus de procédure. Enfin, la juge Wedge a accepté certaines allégations d’abus soulevées par les amici, mais a rejeté certaines inférences avancées par ceux‑ci qui étaient favorables à MM. Johnston et Haevischer. Elle a plutôt préféré des inférences favorables à la thèse de la Couronne. Elle a statué que les documents à sa disposition lors de l’audience de type Vukelich n’appuyaient pas la théorie des amici. [32] À la deuxième étape de l’anal
Source: decisions.scc-csc.ca