Olvera Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Olvera Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-09 Référence neutre 2014 CF 671 Numéro de dossier IMM-6485-13 Notes Une correction fut apportée le 15 juin 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140709 Dossier : IMM‑6485‑13 Référence : 2014 CF 671 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SILVIA OLVERA ROMERO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision, en date du 19 septembre 2013, par laquelle une agente d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a, en application de l’article 108 de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), présenté à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) une demande de constat de perte de l’asile (la demande de constat de perte de l’asile). La demanderesse affirme par ailleurs que l’interprétation que le ministre fait du régime législatif viole l’article 7 de la Charte canadienne des lois et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 (la Charte). Contexte factuel [2] La demanderesse est une citoyenne du Mexique. Son ma…
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Olvera Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-09 Référence neutre 2014 CF 671 Numéro de dossier IMM-6485-13 Notes Une correction fut apportée le 15 juin 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140709 Dossier : IMM‑6485‑13 Référence : 2014 CF 671 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SILVIA OLVERA ROMERO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision, en date du 19 septembre 2013, par laquelle une agente d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a, en application de l’article 108 de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), présenté à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) une demande de constat de perte de l’asile (la demande de constat de perte de l’asile). La demanderesse affirme par ailleurs que l’interprétation que le ministre fait du régime législatif viole l’article 7 de la Charte canadienne des lois et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 (la Charte). Contexte factuel [2] La demanderesse est une citoyenne du Mexique. Son mari et elle sont arrivés au Canada en 1997. En mai 1999, la SPR leur a reconnu la qualité de réfugiés au sens de la Convention au motif qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés au sens de l’article 96 de la LIPR par des individus associés au parti politique au pouvoir au Mexique. Leur fille est née au Canada en 1999. La demanderesse s’est par la suite séparée de son mari et, en juillet 2010, elle a obtenu la résidence permanente au Canada. [3] Le 6 août 2013, alors qu’elle revenait du Mexique en compagnie de sa fille, la demanderesse a été interrogée par une agente de l’ASFC à l’Aéroport international de Vancouver au sujet de ce voyage au Mexique et de ses voyages antérieurs. Le 19 septembre 2013, Mme Susan Barr, l’agente d’audience de l’ASCF et déléguée du ministre (l’agente d’audience ou la déléguée du ministre) a présenté en vertu de l’article 108 de la LIPR une demande de constat de perte de l’asile. La demande était notamment fondée sur le fait que la demanderesse avait informé l’agente de l’ASFC qu’elle avait obtenu un passeport mexicain après avoir obtenu le droit d’établissement, le 5 juillet 2010, que le passeport en question avait été reconduit le 8 avril 2013 et qu’il était valide jusqu’au 8 avril 2019. De plus, la demanderesse expliquait que depuis 2004, elle s’était rendue à quatre reprises au Mexique. La première fois, elle avait séjourné au Mexique de juin 2004 à 2007, à la suite de sa séparation d’avec son mari. Pendant cette période, elle avait vécu chez son frère, et sa fille fréquentait l’école au Mexique. Son second voyage remontait à juillet 2011, son troisième à mai 2013 et son quatrième à juillet 2013. Interrogée quant à savoir pourquoi elle ne craignait plus de retourner au Mexique, la demanderesse a répondu que le gouvernement mexicain avait changé et qu’elle avait maintenant le sentiment qu’elle pouvait visiter sa mère sans danger. [4] La demande de constat de perte de l’asile demandait à la SPR de conclure, en application du paragraphe 108(2) de la LIPR, que la demanderesse avait perdu son droit d’asile sur constat des faits mentionnés au paragraphe 108(1). Contexte législatif [5] L’article 108 de la LIPR dispose : Perte de l’asile Cessation of Refugee Protection Rejet Rejection 108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : 108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality; b) il recouvre volontairement sa nationalité; (b) the person has voluntarily reacquired their nationality; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; (c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality; d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; (d) the person has voluntarily become re‑established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. (e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist. Perte de l’asile Cessation of refugee protection (2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1). (2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1). Effet de la décision Effect of decision (3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile. (3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected. Exception Exception (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré. (4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment. [6] Les conséquences d’un constat de perte de l’asile sur les résidents permanents ont été modifiées à la suite de l’adoption de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LC 2010, c 8) (la LMRER) et de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LC 2012, c 17) (la LPSIC), dont les dispositions pertinentes sont entrées en vigueur le 15 décembre 2012 en vertu du décret CP 2012‑1588. Plus précisément, aux termes de l’alinéa 46(1)c.1) de la LIPR, emporte perte du statut de résident permanent la décision de la SPR entraînant la perte de l’asile : 46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants : 46. (1) A person loses permanent resident status […] […] c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile; (c.1) on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d); or […] […] [7] De plus, le paragraphe 40.1(2) de la LIPR a été modifié de manière à ce que la décision constatant la perte de l’asile emporte interdiction de territoire de la personne en cause : 40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire. 40.1 (1) A foreign national is inadmissible on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased. (2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile d’un résident permanent emporte son interdiction de territoire. (2) A permanent resident is inadmissible on a final determination that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d). [8] L’article 25 de la LIPR oblige le ministre à examiner, en tant qu’exception à l’obligation de présenter la demande depuis l’étranger, la demande de résidence permanente présentée par un étranger se trouvant au Canada dans certaines circonstances, notamment pour des motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, cette disposition est assujettie aux exceptions énumérées au paragraphe 25(1.2), qui exige que douze mois se soient écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile en vertu de l’alinéa 25(1.2)c). Cette disposition est elle‑même assujettie aux exceptions prévues au paragraphe 25(1.21), notamment à celle prévue à l’alinéa 25(1.21)b), qui prévoit que le délai de douze mois ne s’applique pas à l’étranger dont le renvoi porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché. Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national 25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. 25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. Exceptions Exceptions (1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants : (1.2) The Minister may not examine the request if […] […] c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile, le dernier prononcé de son retrait après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus ou le dernier prononcé de son désistement par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés. (c) subject to subsection (1.21), less than 12 months have passed since the foreign national’s claim for refugee protection was last rejected, determined to be withdrawn after substantive evidence was heard or determined to be abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division. Exception à l’alinéa (1.2)c) Exception to paragraph (1.2)(c) (1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : (1.21) Paragraph (1.2)(c) does not apply in respect of a foreign national […] […] b) le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché. (b) whose removal would have an adverse effect on the best interests of a child directly affected. Questions en litige [9] Suivant la demanderesse, les questions en litige sont les suivantes : i. L’agent manque‑t‑il à son obligation d’agir avec équité lorsqu’il ne donne pas de préavis et ne fournit pas l’occasion à l’intéressé de faire valoir son point de vue avant de présenter une demande de constat de perte de l’asile? ii. L’agent a‑t‑il le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire avant de décider de présenter une demande de constat de perte de l’asile relativement à un résident permanent? [10] À la suite de la mise au rôle de la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a déposé un avis de la question constitutionnelle dans lequel elle déclare qu’elle remet en cause la constitutionnalité, l’applicabilité et l’effet du paragraphe 108(2), de l’alinéa 46(1)c.1) et de l’article 40.1 de la LIPR. La demanderesse allègue plus précisément ce qui suit : iii. Si l’interprétation que le ministre fait des dispositions législatives et de l’absence de pouvoir discrétionnaire est juste, la loi est inconstitutionnelle, étant donné qu’il n’y a aucun mécanisme permettant d’examiner les atteintes causées, sur les deux plans suivants, à l’article 7 par suite de l’application de la LIPR : a) les conséquences psychologiques dévastatrices de la perte de la résidence permanente, notamment en cas d’application rétroactive des dispositions; b) la présumée incapacité de tenir compte de quelque manière que ce soit des répercussions de cette demande sur l’enfant directement touché. [11] Le défendeur affirme que la question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si la demanderesse a démontré qu’elle avait été privée de son droit à l’équité procédurale. Le défendeur fait également valoir que l’avis de question constitutionnelle comporte des lacunes et qu’il devrait être annulé. De plus, le défendeur soutient que les questions ne sont ni légitimes ni susceptibles d’être tranchées par les tribunaux parce qu’elles sont prématurées. [12] À mon avis, on peut formuler comme suit les questions en litige : i. La demanderesse a‑t‑elle été privée de son droit à l’équité procédurale? ii. L’agent d’audience a‑t‑il le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire avant de présenter une demande de constat de perte de l’asile? iii. L’avis de question constitutionnelle devrait‑il être annulé? iv. Le fait que l’agent d’audience ne peut tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire dans le cas d’une demande de constat de perte de l’asile constitue‑t‑il une violation de l’article 7 de la Charte? Norme de contrôle [13] Les parties n’ont présenté aucun argument au sujet de la norme de contrôle. [14] Il n’est pas nécessaire de procéder dans tous les cas à l’analyse de la norme de contrôle. Dès lors que la norme de contrôle applicable à la question dont elle est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au paragraphe 57 [Dunsmuir]; Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 au paragraphe 18). [15] Les questions d’équité procédurale commandent la norme de contrôle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au paragraphe 79; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 43 [Khosa]). [16] Il est clairement établi que, lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise (arrêt Dunsmuir, précité]; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61). Cette présomption a été appliquée aux décisions des ministres (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au paragraphe 50; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Kandola, 2014 CAF 85 aux paragraphes 40, 41 et 86) ainsi qu’aux délégués du ministre (Kinsel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 126 au paragraphe 26). À mon avis, cette présomption n’a pas été réfutée dans le cas qui nous occupe, compte tenu du caractère discrétionnaire de la décision en cause. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’application et l’interprétation des dispositions pertinentes de la LIPR commandent l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable. [17] Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, précité, aux paragraphes 45, 47‑48, et arrêt Khosa, précité, aux paragraphes 59, 62). [18] Dans le cas de la question constitutionnelle, la norme de contrôle applicable dépend de la réponse à la question de savoir si la constitutionnalité d’une loi est en cause ou si l’on affirme qu’une décision administrative viole des droits garantis par la Charte (Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 RCS 395 au paragraphe 36 [Doré]). Dans le premier cas, c’est la norme de contrôle de la décision correcte qui s’applique (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 58, et arrêt Doré, précité, au paragraphe 36), tandis que dans le second, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique parce que la décision repose sur des faits paritucliers (arrêt Doré, précité, aux paragraphes 35, 36 et 52 à 58). Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse conteste l’interprétation que le ministre fait de la Loi, ce qui, à mon avis, concerne la constitutionnalité d’une Loi et commande donc l’application de la norme de la décision correcte. Modification de l’intitulé de la cause – Question préliminaire [19] À titre de question préliminaire, le défendeur demande à la Cour de modifier l’intitulé de l’affaire pour supprimer le ministre de la Sécurité publique comme défendeur et désigner à sa place le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. C’est ce dernier qui est chargé de l’application de l’article 108 de la LIPR, et le ministre de la Sécurité publique était incorrectement désigné dans la demande de constat de perte de l’asile. [20] La demanderesse affirme également que, bien qu’elle ne s’oppose pas à l’ajout du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, elle conteste toutefois la suppression du ministre de la Sécurité publique comme partie à l’instance parce que c’est l’ASCF qui a pris la décision de présenter la demande de constat de perte de l’asile. [21] L’alinéa b) du Décret précisant les responsabilités respectives du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi, TR/2005‑120, confirme que c’est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qui est chargé de présenter la demande de constat de perte de l’asile prévue au paragraphe 108(2). De plus, l’Instrument de désignation et de délégation de CIC sur lequel nous reviendrons plus loin en détail prévoit que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration délègue aux agents d’audience de l’ASFC le pouvoir de saisir la SPR d’une demande de constat de perte de l’asile en vertu du paragraphe 108(2) de la LIPR. Par conséquent, bien que la décision ait été prise par un agent de l’ASFC, c’est en vertu du pouvoir que lui a délégué le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Compte tenu de ce fait, dans l’intitulé de la cause, c’est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qui devrait être désigné et non le ministre de la Sécurité publique, dont le nom devrait être supprimé. L’intitulé de la cause est modifié en conséquence. Question 1 : La demanderesse a‑t‑elle été privée de son droit à l’équité procédurale? Thèse de la demanderesse [22] La demanderesse affirme qu’il ressort du paragraphe 108(2), l’alinéa 46(1)c.1), du paragraphe 40.1(2) et du paragraphe 21(3) de la LIPR que, si la demande de constat de perte de l’asile est accueillie, elle perdra immédiatement son statut de résidente permanente et sera automatiquement interdite de territoire. Comme la décision rendue au sujet de la demande de constat de perte de l’asile n’a pas été prise dans le cadre d’une audience ou d’un contrôle, aucun droit d’appel ne peut être exercé en vertu du paragraphe 63(3) de la LIPR, et l’alinéa 110(2)c) l’empêche d’interjeter appel à la SPR et de demander un sursis en vertu du paragraphe 23(1). De plus, aux termes du paragraphe 108(3), le constat de la perte de l’asile de la demanderesse est assimilé au rejet d’une demande d’asile, de sorte que toutes les conséquences découlant du rejet de la demande d’asile s’appliquent également en cas de constat de perte de l’asile. Ainsi, l’intéressé doit laisser d’écouler douze mois avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d’ordre humanitaire (alinéa 25(1.2)c)), à moins que l’une des exceptions prévue au paragraphe 25(1.2)c) ne s’applique. Même alors, la Loi ne prévoit pas de sursis au renvoi après qu’une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire a été présentée et rien ne fait obstacle au renvoi immédiat en vertu du par. 48(2). [23] La perte de la résidence permanente entraîne également la perte du droit de travailler au Canada sans autorisation. Même si une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est en instance et que la demanderesse peut demander un permis de travail, elle devra attendre plusieurs mois avant de l’obtenir. Ainsi, une ancienne résidente permanente bien établie comme la demanderesse se verrait forcer de quitter son emploi dans l’intervalle. La demanderesse serait également irrecevable à présenter une demande de permis de séjour temporaire aux termes du paragraphe 24(4) de la LIPR, et ne serait pas à un admissible à un examen des risques avant renvoi (ERAR) en vertu de l’alinéa 112(2)c) pendant une période de douze mois. [24] Vu la gravité de ces conséquences, la demanderesse affirme que le degré d’équité procédurale dont l’agente d’audience doit, en tant que déléguée du ministre, faire preuve envers elle avant de présenter une demande de constat de perte de l’asile devrait être régi par l’analyse en deux étapes proposée par notre Cour dans Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, [2006] 1 RCF 3 [Hernandez]. On pourrait ainsi définir la portée du pouvoir discrétionnaire de l’agente d’audience en fonction du cadre législatif. La demanderesse affirme que l’agente d’audience n’est pas contrainte par le par. 108(2) de présenter une demande de constat de perte de l’asile et qu’elle dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire à cet égard, comme le démontre la façon dont la disposition a été appliquée jusqu’à présent. [25] La demanderesse soutient également qu’au moment où les modifications en question ont été apportées à la LIPR, le ministre avait expliqué à plusieurs reprises devant le Parlement que les demandes de constat de perte de l’asile ne seraient présentées que dans des situations dans lesquelles des individus retournent s’établir dans le pays dont ils possèdent la nationalité immédiatement après avoir obtenu la résidence permanente. On peut donc en conclure que le législateur voulait qu’il existe un élément de fraude relativement à la première demande et, par conséquent, que le délégué du ministre jouisse d’un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus vaste que celui que préconise le défendeur dans la présente instance. Par conséquent, l’ASFC ne devrait pas chercher à déterminer si la demande de constat de perte de l’asile est fondée sur le plan formel, mais bien si, dans le contexte de chaque cas précis, le fait de se réclamer à nouveau de la protection de son pays d’origine permet de façon convaincante de croire que la première demande était frauduleuse. [26] Le Guide de l’immigration : Exécution de la Loi (ENF) – chapitre ENF 24 – Interventions ministérielles (l’ENF‑24) renferme les politiques de CIC. Il en ressort qu’une demande de constat de perte de l’asile fondée sur le paragraphe 108(2) ne peut être présentée qu’après avoir pondéré des facteurs qui débordent le cadre du paragraphe 108(1). Le Guide n’appuie pas la thèse du défendeur suivant laquelle les agents d’audience ont d’autres pouvoirs discrétionnaires que celui de vérifier s’il existe des preuves suffisantes à première vue pour justifier la présentation d’une demande de constat de perte de l’asile. [27] L’ampleur de l’obligation d’agir avec équité à laquelle l’intéressé a droit doit être évaluée en fonction des facteurs énumérés dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux paragraphes 21 à 28 [Baker]. L’analyse des facteurs en question m’amène à conclure que cette obligation oblige notamment l’agent d’audience à accorder à l’intéressé la possibilité de faire valoir son point de vue avant de décider de présenter une demande de constat de perte de l’asile. Thèse du défendeur [28] Le défendeur affirme que la demanderesse interprète mal la distinction qui existe entre le rôle de l’agent d’audience et celui que joue la SPR dans le cadre d’une instance portant sur le constat de la perte de l’asile. La LIPR prévoit explicitement que c’est la SPR, et non l’agent d’audience, qui prend la décision en ce qui concerne la constatation de la perte de l’asile. L’affirmation de la demanderesse suivant laquelle elle a droit à un préavis ainsi qu’à la possibilité de faire valoir son point de vue est par conséquent prématurée et déplacée. Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 (les Règles de la SPR) prévoient le droit à une audience, à un avocat, à une communication complète ainsi que le droit de faire entendre des témoins et de présenter des éléments de preuve, le tout avant que la SPR ne rende sa décision. Par conséquent, la demanderesse bénéficiera de protections procédurales avant que ne soit prise une décision entraînant la perte pour elle de son statut de réfugiée. [29] De plus, l’agent d’audience n’a pas le pouvoir d’examiner des raisons d’ordre humanitaire sous le régime de la LIPR. La LIPR et la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, R.T. Can [1969] no 6 [la Convention] précisent que les raisons d’ordre humanitaire n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le droit d’asile a cessé parce qu’il n’est plus justifié. [30] Le rôle de l’agent d’audience se borne, en plus de représenter le ministre devant la SPR, à remplir une formule de « demande de constat de perte de l’asile » fondée sur des éléments de preuve prima facie et sur le fait que les critères permettant de constater la perte de l’asile sont respectés. C’est la SPR, et non l’agent d’audience, qui apprécie la preuve et décide si l’intéressé a perdu son droit d’asile. Le geste consistant pour l’agent d’audience à déposer une demande de constat de perte de statut constitue tout au plus une décision préliminaire qui ne donne pas lieu à une obligation d’agir avec équité (Guay c Lafleur, [1965] RCS 12 [Guay]; Knight c Indian Head School Division No 19, [1990] 1 RCS 653 au paragraphe 26 [Knight]; arrêt Baker, précité). Même lorsqu’elle s’applique, l’obligation d’équité procédurale imposée par la common law n’exige pas de donner un préavis ou d’offrir la possibilité de faire valoir son point de vue avant que l’instance introduite devant un tribunal administratif ne soit engagée, à condition toutefois qu’il existe des protections procédurales à l’étape de la procédure du tribunal administratif (Hyundai Motor Co c Canada (Procureur général), [1987] ACF no 724 (1re inst), 14 FTR 316 [Hyundai]; Kindler c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1987] ACF no 507 (CAF), 41 DLR (4th) 78 [Kindler]; Mohammed c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] ACF no 1141 (CA), 55 DLR (4th) 321 [Mohammed]). De plus, les facteurs énumérés dans l’arrêt Baker militent contre l’imposition de l’obligation de donner un préavis et d’accorder la possibilité de faire valoir son point de vue dans le cas des demandes de constat de perte de l’asile. [31] La demanderesse soutient essentiellement que l’équité exige qu’elle ait la possibilité de convaincre l’agente d’audience de ne pas déposer, malgré l’existence d’éléments de preuve prima facie, de demande de constat de perte de l’asile en raison de facteurs d’ordre humanitaire compensatoires, dont l’intérêt supérieur de sa fille. Retenir cet argument saperait le régime de la LIPR, s’agissant des demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire et repose sur une mauvaise interprétation de l’ENF‑24. [32] Un non‑citoyen n’a pas le droit de faire valoir des raisons d’ordre humanitaire relativement à chaque processus d’immigration risquant de compromettre son statut. Ce type d’évaluation a lieu, en règle générale, dans le cadre des demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire présentées en vertu de l’article 25 de la LIPR. Les facteurs d’ordre humanitaire ne jouent aucun rôle lorsqu’il s’agit de constater la perte de l’asile en vertu de l’article 108 (Varga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 394 au paragraphe 13 [Varga]; Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 RCS 539 au paragraphe 47 [Medovarski]). L’ENF‑24 ne permet pas non plus d’affirmer que l’agent d’audience a compétence pour se prononcer sur des raisons d’ordre humanitaire. Les facteurs qui y sont énumérés concernent les critères permettant de constater la perte de l’asile qui sont énumérés au paragraphe 108(1) et qui reprennent ceux énoncés à l’article 1C de la Convention, qui s’inspirent eux‑mêmes des balises fournies par le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (le Guide de l’HCNUR) au sujet de l’application des critères en question. Il est donc difficile d’y voir un vaste pouvoir discrétionnaire permettant de tenir compte de facteurs n’ayant aucun rapport avec les motifs permettant de constater la perte de l’asile, tels que des raisons d’ordre humanitaire. [33] Le défendeur affirme que l’affaire Hernandez, précitée, portait sur des faits différents et que ce jugement a été supplanté par des décisions plus récentes (Nagalingam c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1411 aux paragraphes 34 et 35 [Nagalingam]; Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126 aux paragraphes 13, 21 à 23, [2007] 1 RCF 409 [Cha]; Faci c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 693 [Faci]). Même dans le cadre de l’article 44, l’équité procédurale ne reconnaît pas le droit à un préavis ou celui de faire valoir son point de vue avant que l’agent n’établisse son rapport en vertu de l’article 44 et, dans ce contexte, les agents ne tiennent pas compte de raisons d’ordre humanitaire. Analyse [34] La demanderesse soutient essentiellement que le paragraphe 108(2) confère peu ou pas de pouvoir discrétionnaire à la SPR. Dès lors qu’elle est saisie d’une demande de constat de perte de l’asile, la SPR doit, lorsqu’un des critères énumérés au paragraphe 108(1) est respecté, constater la perte de l’asile avec comme conséquence inévitable de la perte de la résidence permanente. Par conséquent, l’équité procédurale exige qu’avant d’atteindre cette étape, lorsque l’agent d’audience décide de l’opportunité de présenter ou non une demande de constat de perte de l’asile, l’intéressé soit avisé et se voie accorder la possibilité de faire valoir son point de vue. De plus, l’agent d’audience a, selon la demanderesse, un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de décider, sur la foi des renseignements ainsi recueillis et présentés, si la demande aurait dû ou non être présentée. [35] Pour que cet argument puisse être retenu, il faut tout d’abord qu’il existe une obligation d’agir avec équité assortie de l’obligation de donner un préavis et d’accorder la possibilité à l’intéressé de faire valoir son point de vue. Et, dans l’affirmative, l’agent d’audience doit également avoir l’obligation ou le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de certains facteurs, y compris de raisons d’ordre humanitaire, à l’étape qui précède l’examen de la demande de constat de perte de l’asile lorsqu’il doit décider s’il convient de donner suite à cette demande. [36] D’entrée de jeu, il convient de signaler que l’article 108 de la LIPR, qui porte sur la perte du droit d’asile, n’a pas été modifié par la LMRER ou la LPSIC. Le paragraphe 108(2) dispose que l’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés des faits mentionnés au paragraphe 108(1). Le processus de constat de la perte de l’asile est et demeure un processus en deux étapes. [37] Il est important de situer l’argument d’absence d’équité procédurale de la demanderesse dans le contexte plus large du droit de la protection des réfugiés. La Convention définit le réfugié et énumère une série d’obligations auxquelles les États contractants sont assujettis envers eux (Németh c Canada (Ministre de la Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 RCS 281 au paragraphe 17). Le Guide du HCNUR indique, au sujet des « clauses de cessation » prévues à la section C de l’article premier (la section 1C) qu’elles sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu’elle n’est plus nécessaire ou ne se justifie plus. [38] La section 1C énumère les circonstances dans lesquelles la protection ne se justifie plus : Cette Convention cessera, dans les cas ci‑après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci‑dessus : 1 ) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou 2 ) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou 3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou 4 ) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou 5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures; 6 ) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle; Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. [39] Le Guide du HCNUR signale que les quatre premières clauses de cessation correspondent à un changement dans la situation du réfugié dont lui‑même a pris l’initiative. En revanche, les deux dernières clauses se fondent sur la considération que la protection internationale ne se justifie plus par suite de changements survenus dans le pays où l’intéressé craignait d’être persécuté, les raisons pour lesquelles l’intéressé est devenu réfugié ayant disparu. Les clauses de cessation énoncent des conditions négatives et l’énumération qui en est faite est exhaustive. Elles doivent donc s’interpréter de manière restrictive et aucune autre raison ne saurait être invoquée par voie d’analogie pour justifier le retrait du statut de réfugié. [40] Le Guide du HCNUR propose par ailleurs une interprétation de certaines des clauses en question. Le paragraphe 1 de la section C de l’article premier (le paragraphe 1C (1)) précise quant à lui que ses dispositions s’appliquent à un réfugié qui possède une nationalité et qui demeure hors du pays dont il a la nationalité. Le réfugié qui s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité n’a plus besoin de la protection internationale. Il a montré qu’il n’était plus dans la situation de celui qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité (article 96 de la LIPR). L’application de cette clause de cessation suppose la réalisation de trois conditions : la volonté; l’intention (le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte pour lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité) et le succès de cette action (le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection). [41] Le Guide du HCNUR précise que, lorsqu’on cherche à déterminer si le statut de réfugié a été perdu dans des circonstances de cet ordre, il convient d’établir une distinction entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays considéré et des rapports occasionnels et fortuits avec les autorités de ce pays. Si un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. En revanche, « l’obtention d’une autorisation de rentrer dans le pays ou d’un passeport national aux fins de retourner dans le pays sera considérée, sauf preuve contraire, comme entraînant la perte du statut de réfugié ». [42] Des considérations analogues s’appliquent dans le cas du paragraphe 1C (2). Alors que ce paragraphe concerne l’individu qui cesse d’être un réfugié lorsqu’il se réclame à nouveau de la protection qui s’attache à cette nationalité, le paragraphe 1C (2) concerne la perte du statut de réfugié lorsque l’individu visé recouvre la nationalité précédemment perdue. [43] Le paragraphe 1C (4), qui porte sur le rétablissement volontaire dans le pays où l’intéressé craignait d’être persécuté, s’applique à la fois aux réfugiés qui ont une nationalité et aux apatrides. Il s’applique aux réfugiés qui, étant retournés dans leur pays d’origine ou dans le pays où ils avaient précédemment leur résidence, n’ont pas cessé d’être des réfugiés en application des paragraphes 1C (1) ou (2) alors qu’ils se trouvaient encore dans leur pays de refuge. Le rétablissement volontaire s’entend d’un retour dans le pays de sa nationalité en vue d’y établir sa résidence permanente : « si un réfugié, muni non pas d’un passeport national mais par exemple d’un titre de voyage délivré par son pays de résidence, se rend dans son pays d’origine, pour y faire un séjour temporaire, cela ne constitue pas une volonté de s’y “établir” et n’implique pas la perte du statut de réfugié [...] ». [44] Les critères de cessation prévus à la section 1C sont repris au paragraphe 108(1) de la LIPR. Le mécanisme procédural par lequel la SPR évalue les renseignements fournis à l’ASFC en vue de déterminer s’il y a eu perte de l’asile au sens du paragraphe 108(1) est la demande constatant la perte de l’asile que l’agent d’audience présente en vertu du paragraphe 108(2). Les agents d’audience ont le pouvoir délégué de présenter des demandes de constat de perte de l’asile au nom du ministre
Source: decisions.fct-cf.gc.ca