R. c. Jarvis
Court headnote
R. c. Jarvis Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-11-21 Référence neutre 2002 CSC 73 Recueil [2002] 3 RCS 757 Numéro de dossier 28378 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28378 Contenu de la décision R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73 Warren James Jarvis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Jarvis Référence neutre : 2002 CSC 73. No du greffe : 28378. 2002 : 13 juin; 2002 : 21 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’alberta Impôt sur le revenu — Application et exécution — Vérifications et enquêtes — Peut‑on faire une distinction entre une vérification et une enquête sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ? — Le cas échéant, dans quelles circonstances l’examen effectué par un agent du fisc constitue‑t‑il une enquête pénale? — La preuve obtenue dans le cadre d’une vérification conformément aux art. 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut‑elle être utilisée pour les besoins d’une enqu…
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R. c. Jarvis Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-11-21 Référence neutre 2002 CSC 73 Recueil [2002] 3 RCS 757 Numéro de dossier 28378 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28378 Contenu de la décision R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73 Warren James Jarvis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Jarvis Référence neutre : 2002 CSC 73. No du greffe : 28378. 2002 : 13 juin; 2002 : 21 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’alberta Impôt sur le revenu — Application et exécution — Vérifications et enquêtes — Peut‑on faire une distinction entre une vérification et une enquête sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ? — Le cas échéant, dans quelles circonstances l’examen effectué par un agent du fisc constitue‑t‑il une enquête pénale? — La preuve obtenue dans le cadre d’une vérification conformément aux art. 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut‑elle être utilisée pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à des infractions prévues par l’art. 239(1) de la Loi, sans qu’il soit porté atteinte aux droits que la Charte garantit au contribuable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 231.1 , 231.2 . Impôt sur le revenu — Application et exécution — Vérifications et enquêtes — Les articles 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont destinés à être utilisés « pour l’application et l’exécution » de la Loi de l’impôt sur le revenu — Le terme « exécution » figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu inclut‑il les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions prévues par l’art. 239 de la Loi? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 231.1(1) , 231.2(1) , 239 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Principe interdisant l’auto‑incrimination — Dans quelle mesure les contribuables visés par une enquête sur des infractions prévues par l’art. 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu sont‑ils protégés par le principe interdisant l’auto‑incrimination? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies abusives — Contribuable soumis à une enquête sur des infractions prévues par l’art. 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu — Les documents obtenus au moyen des art. 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu après le début d’une enquête pénale portent‑ils atteinte au droit du contribuable d’être protégé contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 231.1(1) , 231.2(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Exclusion de la preuve — Fraude fiscale — Réception par Revenu Canada de renseignements selon lesquels le contribuable avait commis une fraude fiscale — Transfert à l’enquêteur de déclarations et documents obtenus dans le cadre d’un examen effectué par un vérificateur fiscal conformément aux art. 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — Obtention de nouveaux renseignements par l’enquêteur au moyen de demandes péremptoires adressées à différentes banques et d’un mandat de perquisition — Contribuable accusé de fraude fiscale — La preuve défavorable au contribuable a‑t‑elle été obtenue en contravention des droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés ? — Le cas échéant, cette preuve doit‑elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . Revenu Canada a entamé un examen à la suite d’un indice selon lequel le contribuable appelant avait omis de déclarer la vente d’œuvres d’art de son épouse décédée dans ses déclarations d’impôt pour les années d’imposition 1990 et 1991. En février 1994, la vérificatrice a envoyé au contribuable des lettres lui indiquant que son dossier avait été sélectionné pour vérification et lui demandant certains livres et registres. La vérificatrice a visité des galeries d’art et recueilli suffisamment de renseignements pour déterminer que l’indice avait une certaine valeur. Le 16 mars, elle a obtenu des renseignements additionnels du contribuable et de son comptable par téléphone. Le 11 avril, la vérificatrice et son superviseur ont rencontré le contribuable pour examiner ses registres. Il n’a alors reçu aucune mise en garde. Il a répondu aux questions, fourni des renseignements bancaires, signé une autorisation bancaire et fourni des documents incluant des registres de ventes et de dépenses concernant les œuvres d’art. À la fin du mois d’avril, la vérificatrice avait obtenu les registres et renseignements additionnels demandés au contribuable et elle a conclu qu’il avait omis de déclarer des revenus importants dans les déclarations pertinentes. Le 4 mai, la vérificatrice a renvoyé tout le dossier à la Section des enquêtes spéciales de Revenu Canada, qui a entamé une enquête afin de déterminer s’il y avait lieu d’engager des poursuites pour fraude fiscale. Malgré de nombreuses demandes concernant l’état de la vérification, la vérificatrice a délibérément omis d’aviser le contribuable que son dossier avait été renvoyé à la section des enquêtes. Après avoir examiné le dossier, et sur la base des livres et registres obtenus du contribuable à la rencontre du 11 avril, l’enquêteur a conclu qu’il existait des motifs raisonnables et probables d’obtenir un mandat de perquisition pour mener une enquête relativement à une fraude fiscale. En novembre, un mandat de perquisition décerné sous le régime du Code criminel a autorisé des perquisitions au bureau de Revenu Canada et aux résidences respectives du contribuable et de son comptable. Au début de 1995, des demandes péremptoires adressées par l’enquêteur à différentes banques sous le régime du par. 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ont permis d’obtenir des renseignements additionnels. Le contribuable a été accusé de fraude fiscale sous le régime de l’art. 239 de la Loi. Le juge du procès a conclu que la vérification était effectivement devenue une enquête le 16 mars 1994. Étant donné l’omission par la vérificatrice de mettre le contribuable en garde lors de la rencontre du 11 avril, les déclarations et documents recueillis lors de cette rencontre ont été obtenus en contravention des droits que l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés lui garantit et toute mention de ces renseignements a été exclue de la Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition. De l’avis du juge du procès, ce qui restait ne donnait pas de « motifs raisonnables » de décerner un mandat de perquisition et, en conséquence, l’exécution du mandat allait à l’encontre des droits garantis au contribuable par l’art. 8 de la Charte . Le juge a en outre conclu que les registres bancaires obtenus au moyen du par. 231.2(1) au début de 1995 portaient atteinte aux droits que l’art. 8 confère au contribuable. Les renseignements bancaires obtenus en 1995 ainsi que les éléments de preuve recueillis lors de la rencontre du 11 avril et au moyen des perquisitions ont été exclus par application du par. 24(2) de la Charte . Le juge du procès a accueilli une requête sollicitant un verdict imposé d’acquittement. Le juge d’appel des poursuites sommaires a ordonné la tenue d’un nouveau procès, en statuant que seules les déclarations faites par le contribuable pendant la rencontre du 11 avril devaient être exclues de la Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition et que le mandat de perquisition avait été décerné valablement. La Cour d’appel a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance de nouveau procès. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Bien que la Loi de l’impôt sur le revenu repose sur l’autocotisation et l’autodéclaration, le ministre du Revenu national a de larges pouvoirs en matière d’application et d’exécution. Les art. 231.1 et 231.2 confèrent à une personne autorisée par le ministre les pouvoirs suivants : pénétrer dans un lieu où est exploitée l’entreprise ou sont tenus les registres d’un contribuable; requérir le contribuable et les tiers de répondre aux questions qui leur sont posées; exiger du contribuable et des tiers qu’ils fournissent des renseignements et produisent des documents sur demande. Pour garantir le respect des exigences d’autodéclaration de la Loi, l’art. 239 crée des infractions assorties de peines importantes, y compris l’emprisonnement. L’article 239 présente les caractéristiques formelles de la législation criminelle et, bien que la Loi soit de nature réglementaire, le non‑respect de ses dispositions impératives peut, dans certains cas, donner lieu à des accusations criminelles. Au cours de la poursuite relative à ces accusations, le ministère public a comme adversaire le particulier dont il tente de prouver la culpabilité. Une analyse contextuelle fondée sur la Charte ne saurait être convenablement réalisée sans l’attribution d’un certain poids à chacune des diverses considérations d’ordre réglementaire et pénal. La portée des droits et libertés protégés par la Charte varie selon les circonstances. L’affaire porte en l’occurrence à la fois sur les art. 7 et 8 de la Charte et sur l’exclusion d’éléments de preuve par application du par. 24(2) de la Charte dans le cadre d’un procès relatif à des infractions visées par l’art. 239 . Le droit à la liberté garanti au contribuable par l’art. 7 est entré en jeu en raison du dépôt, lors de son procès, de renseignements obtenus par la contrainte dans l’exercice de pouvoirs légaux. Dans l’expression du principe interdisant l’auto‑incrimination, l’art. 7 n’établit toutefois pas une règle abstraite et absolue qui empêche l’utilisation, dans tous les contextes, de renseignements dont la production a été obtenue par la contrainte en vertu de la loi. Une analyse contextuelle comporte la pondération du principe interdisant l’auto‑incrimination et du principe selon lequel le juge des faits devrait avoir accès aux éléments de preuve pertinents. L’attente raisonnable en matière de vie privée, protégée par l’art. 8 de la Charte , dépend aussi du contexte. À un certain point, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins. Généralement, un particulier possède une attente réduite quant au respect de sa vie privée à l’égard des registres qu’il produit dans le cours normal d’activités réglementées et la protection de sa vie privée concernant les registres pertinents à sa déclaration de revenu est relativement faible. Il est possible d’établir une distinction entre les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d’enquête sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu . Comme ils le prévoient expressément, les par. 231.1(1) et 231.2(1) sont destinés à être utilisés « pour l’application et l’exécution » de la Loi. Bien que cette expression semble générale, ces dispositions, interprétées dans leur contexte, n’incluent pas la poursuite des infractions prévues à l’art. 239 . En particulier, l’existence d’une procédure d’autorisation préalable établie par le par. 231.3(1) lorsqu’on soupçonne une infraction implique qu’il n’est pas possible d’utiliser les pouvoirs distincts d’inspection et de demande péremptoire pour les besoins d’une enquête relative à des poursuites. Le mandat prévu par l’art. 231.3 de la Loi s’applique généralement à des situations couvertes par le mandat décerné en vertu de l’art. 487 du Code criminel . Lorsqu’un agent du fisc exerce sa fonction d’enquête, les parties se trouvent dans une relation de nature contradictoire en raison du droit à la liberté qui est alors en jeu. Il s’ensuit qu’il doit exister une certaine séparation entre les fonctions de vérification et d’enquête. Lorsqu’un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, il existe une relation de nature contradictoire entre le contribuable et l’État. Pour déterminer si l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut examiner l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen. À l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi. Même lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d’une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l’objet prédominant de l’examen est d’établir la responsabilité pénale du contribuable. Les facteurs suivants aident à déterminer si l’examen a pour objet déterminant d’enquêter sur la responsabilité pénale du contribuable : a) Les autorités avaient‑elles des motifs raisonnables de porter des accusations ou aurait‑on pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle? b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait‑elle à croire que celles‑ci procédaient à une enquête criminelle? c) Le vérificateur a‑t‑il transféré son dossier aux enquêteurs? d) La conduite du vérificateur donnait‑elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs? e) Semble‑t‑il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire? f) La preuve est‑elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou uniquement quant à sa responsabilité pénale? g) D’autres circonstances ou facteurs laissent‑ils entendre qu’une vérification était devenue une enquête criminelle? Dès qu’un examen ou une question a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, toutes les garanties prévues par la Charte , pertinentes dans le contexte criminel, s’appliquent obligatoirement. Dans ce cas, les enquêteurs doivent donner une mise en garde appropriée au contribuable. En ce qui concerne l’art. 7 de la Charte , les protections constitutionnelles contre l’auto‑incrimination interdisent aux agents du fisc qui enquêtent sur des infractions d’avoir recours aux mécanismes d’inspection et de demande péremptoire établis par les par. 231.1(1) et 231.2(1) . Les agents du fisc qui exercent ainsi leur pouvoir d’enquête doivent plutôt obtenir des mandats de perquisition en vertu des art. 231.3 de la Loi ou 487 du Code criminel pour mener leur enquête. Quant à l’art. 8 de la Charte , le droit au respect de la vie privée du contribuable est très restreint en ce qui concerne les documents qu’il doit tenir conformément à la Loi et produire au cours d’une vérification. Lorsqu’un vérificateur a examiné ou exigé un document en vertu des par. 231.1(1) et 231.2(1) , on ne peut véritablement prétendre que le contribuable s’attendait raisonnablement à ce que le vérificateur en préserve la confidentialité. Par conséquent, aucune règle générale n’empêche les vérificateurs de transmettre à l’enquêteur des dossiers contenant des renseignements de vérification obtenus valablement. Rien n’empêche non plus l’ADRC de mener parallèlement une enquête criminelle et une vérification administrative. Toutefois, si l’ADRC mène simultanément une vérification administrative et une enquête criminelle, les enquêteurs ne peuvent utiliser que les renseignements obtenus conformément aux pouvoirs de vérification avant le début de l’enquête criminelle. Ils ne peuvent se servir de renseignements obtenus conformément à ces pouvoirs après le début de l’enquête sur la responsabilité pénale. La question de savoir si un examen constitue une vérification ou une enquête pénale est une question mixte de fait et de droit et elle n’est pas à l’abri d’un examen en appel. Le dossier en l’espèce ne permet pas de conclure que la vérificatrice a eu recours à des tactiques trompeuses afin d’obtenir des renseignements du contribuable ou de son comptable au moyen des par. 231.1(1) et 231.2(1) dans le but prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable sous le régime de l’art. 239 . Aucune enquête sur la responsabilité pénale du contribuable n’a débuté avant le 4 mai 1994. Par conséquent, les renseignements que le juge du procès a exclus de la Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition, au motif qu’il y avait eu atteinte aux droits garantis par la Charte , avaient en fait été obtenus validement dans l’exercice des pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire de la vérificatrice. Les perquisitions ayant été effectuées conformément à un mandat valide, les éléments de preuve recueillis au cours de ces perquisitions devraient être admissibles au cours d’un nouveau procès. Les renseignements bancaires obtenus par l’enquêteur à la suite de demandes péremptoires présentées sous le régime du par. 231.2(1) au début de 1995, une fois l’enquête en cours, ont porté atteinte aux droits que l’art. 7 garantit au contribuable et devraient être écartés. Jurisprudence Arrêts mentionnés : British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Norway Insulation Inc. (1995), 23 O.R. (3d) 432, conf. [1995] 2 C.T.C. 451; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; Del Zotto c. Canada, [1997] 3 C.F. 40, inf. par [1999] 1 R.C.S. 3; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338; 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339; R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; Smerchanski c. M.R.N., [1977] 2 R.C.S. 23; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406; R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755; R. c. Ling, [2002] 3 R.C.S. 814, 2002 CSC 74; Re Ramm, [1958] O.R. 98; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; Smith c. Canada (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 902, 2001 CSC 88; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; Canadian Bank of Commerce c. Canada (Attorney General), [1962] R.C.S. 729; James Richardson & Sons, Ltd. c. M.R.N., [1984] 1 R.C.S. 614; R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624; R. c. Bjellebo, [1999] O.J. No. 965 (QL); R. c. Pheasant, [2001] G.S.T.C. 8; R. c. Chusid (2001), 57 O.R. (3d) 20; R. c. Roberts, [1998] B.C.J. No. 3184 (QL); R. c. Dial Drug Stores Ltd. (2001), 52 O.R. (3d) 367; Samson c. Canada, [1995] 3 C.F. 306, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. ix (sub nom. Samson c. Addy); R. c. Yip (2000), 278 A.R. 124, 2000 ABQB 873; R. c. Anderson (2001), 209 Sask. R. 117, 2001 SKQB 334; R. c. Seaside Chevrolet Oldsmobile Ltd. (2002), 248 R.N.-B. (2e) 132, 2002 NBPC 5; R. c. Warawa (1997), 208 A.R. 81; R. c. Coghlan, [1994] 1 C.T.C. 164; Gorenko c. La Reine, [1997] R.J.Q. 2482, conf. par [1999] J.Q. no 6268 (QL); Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Babcock c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 3, 2002 CSC 57; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487 . Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28, art. 8. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 2 , 150(1) , 151 , 152(1) , (4) , 162 , 163 , 230(1) , 231.1 [mod. 1994, ch. 21, art. 107], 231.2, 231.3 [idem, art. 108 ], 238(1), 239(1), (2), 241 [mod. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 137(1)]. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 12 . Loi modifiant la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, S.C. 1944, ch. 43, art. 11. Loi taxant les Profits d’affaires pour la guerre, 1916, S.C. 1916, ch. 11. Doctrine citée Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 6th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2000. Oxford English Reference Dictionary, 2nd ed. Edited by Judy Pearsall and Bill Trumble. Oxford : Oxford University Press, 1996, « enforce ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2000), 149 C.C.C. (3d) 498, 271 A.R. 263, 234 W.A.C. 263, 87 Alta. L.R. (3d) 52, 193 D.L.R. (4th) 656, [2001] 3 W.W.R. 271, [2000] A.J. No. 1347 (QL), 2000 ABCA 304, confirmant un jugement du juge Lutz (1998), 225 A.R. 225, 63 Alta. L.R. (3d) 236, 98 D.T.C. 6308, [1999] 3 W.W.R. 393, [1998] 3 C.T.C. 252, [1998] A.J. No. 651 (QL), qui avait accueilli l’appel du ministère public à l’encontre d’un jugement de la Cour provinciale acquittant un contribuable d’infractions en matière fiscale et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Alan D. Macleod, c.r., et Wendy K. McCallum, pour l’appelant. S. David Frankel, c.r., Bruce Harper et Janet Henchey, pour l’intimée. Trevor Shaw, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Gilles Laporte et Monique Rousseau, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Scott K. Fenton, pour l’intervenant la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Les juges IACOBUCCI et Major — Existe‑t‑il une distinction entre les fonctions de vérification et d’enquête de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC ») sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .) (la « LIR » ou la « Loi »)? S’il est effectivement correct d’établir une telle distinction, quand l’ADRC exerce‑t‑elle ses fonctions de vérification et quand exerce‑t‑elle ses fonctions d’enquête? Enfin, quelles conséquences juridiques l’exercice des fonctions d’enquête de l’ADRC entraîne‑t‑il pour le contribuable? 2 En dernière analyse, nous concluons qu’il faut traiter différemment les vérifications de conformité et les enquêtes pour fraude fiscale. Bien qu’un contribuable soit tenu par la loi de coopérer avec les vérificateurs de l’ADRC aux fins d’évaluation de son obligation fiscale (et passible de peines réglementaires à cet égard), une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable et les agents du fisc dès qu’un examen effectué par l’un de ces agents a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À partir de ce moment, les garanties constitutionnelles contre l’auto‑incrimination interdisent aux agents de l’ADRC qui enquêtent sur des infractions à la LIR d’avoir recours aux puissants mécanismes d’inspection et de demande péremptoire établis par les par. 231.1(1) et 231.2(1) . Lorsqu’ils exercent ainsi leur pouvoir d’enquête, les agents de l’ADRC doivent plutôt obtenir des mandats de perquisition pour mener leur enquête. 3 En l’espèce, les renseignements que le juge du procès a exclus de la Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition, au motif qu’il y avait eu atteinte aux droits garantis par la Charte , avaient en fait été obtenus validement dans l’exercice des pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire de la vérificatrice. En conséquence, les perquisitions effectuées par la suite étaient autorisées par un mandat et il ne s’est produit aucune violation de l’art. 8 . Nous sommes donc d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance de nouveau procès rendue par la Cour d’appel de l’Alberta. I. Les faits 4 L’appelant, Warren Jarvis, est un agriculteur de l’Alberta. Son épouse, Georgia Jarvis, était, jusqu’au moment de son décès, une artiste tirant un revenu de la vente de ses œuvres. Madame Jarvis déclarait ce revenu dans sa déclaration de revenu annuelle. 5 Madame Jarvis est décédée le 22 octobre 1990. Quelques‑unes de ses œuvres originales et un certain nombre de reproductions à tirage limité n’avaient alors pas encore été vendues; de plus, il semble que l’appelant ait peut‑être fait faire des reproductions additionnelles après le décès de son épouse. Il était donc en mesure de continuer à vendre des œuvres de son épouse décédée, ce qu’il a fait. En 1992, comme les ventes d’œuvres d’art commençaient à diminuer, l’appelant, tentant apparemment de tourner la page, a déménagé dans une maison en bois rond, à la campagne, à environ 80 kilomètres au nord‑ouest de Calgary. 6 Au début de 1994, un dénonciateur anonyme a envoyé une lettre dactylographiée (« l’indice ») au chef de la vérification au bureau de district de Calgary de l’ancien ministère du Revenu national. Pour des raisons de confidentialité, l’indice n’a pas été produit en preuve. Cependant, nous savons que son auteur alléguait que l’appelant avait omis de déclarer des revenus substantiels pour les années d’imposition 1990 et 1991. Par ailleurs, cet indice énumérait six galeries d’art qui avaient acheté des œuvres de Mme Jarvis à l’appelant. 7 Même si les politiques ministérielles internes précisaient que tous les indices fiscaux fournis par des dénonciateurs relevaient de la Section des enquêtes spéciales, l’indice a été acheminé à la Section de la vérification des dossiers d’entreprises et confié à Mme Donna Goy‑Edwards, une vérificatrice d’entreprises d’expérience. Madame Goy-Edwards avait le contrôle exclusif du dossier, sous la supervision de John Moriarty. 8 Le 16 février 1994, Mme Goy‑Edwards a préparé un « Plan de vérification » comportant trois tâches distinctes : [traduction] 1) Contrôler l’indice. 2) Analyser la disposition de tous les biens à la date du décès en octobre 1990 et toutes les conséquences fiscales en découlant. 3) Effectuer la vérification en conséquence. Tous les indices reçus par l’ADRC ne sont pas corroborés; c’est pourquoi le « contrôle » d’un indice s’entend du processus par lequel le vérificateur examine les documents sources pour déterminer la validité des allégations contenues dans l’indice. À cette fin, les 16 et 17 février, Mme Goy‑Edwards a tenté de joindre par téléphone l’appelant et son comptable, Tom Burke, qui avait préparé les déclarations de revenu de 1990 et de 1991. Ne réussissant pas à les joindre, elle a laissé deux messages vocaux à l’appelant sur son répondeur. 9 Le 17 février, Mme Goy‑Edwards a également envoyé deux lettres à l’appelant. Ces lettres étaient tout simplement adressées à : [traduction] « Poste restante, Cremona, Alberta ». L’une d’elles concernait l’appelant à titre d’exécuteur de la succession de son épouse et indiquait que [traduction] « [l]e dossier de feu Georgia Jarvis a été sélectionné pour vérification pour l’année d’imposition [1990] » et que [traduction] « la présente lettre tient lieu d’avis officiel de la vérification en cours ». L’autre lettre visait l’appelant personnellement et précisait que son dossier avait [traduction] « été sélectionné pour vérification pour les années d’imposition 1990 et 1991 », ajoutant également qu’il s’agissait d’un avis officiel de la vérification. Dans chaque cas, on demandait à l’appelant de permettre l’accès à certains livres et registres énumérés. Enfin, ces lettres précisaient que chaque dossier visé serait laissé en suspens pendant une période de 15 jours pour donner à l’appelant [traduction] « la possibilité de communiquer avec l’auteure de la lettre et de prendre des dispositions afin de permettre l’accès aux livres et registres pour les besoins de la vérification ». 10 Le 7 mars 1994, peu après la fin de cette période de 15 jours et voyant que l’appelant n’avait pas communiqué avec elle, Mme Goy‑Edwards a pris contact avec des tiers. Elle a effectué des recherches auprès des services de la bibliothèque du ministère pour trouver des renseignements écrits sur les œuvres d’art de Mme Jarvis, obtenir des renseignements factuels sur ses œuvres et découvrir où elles étaient exposées. Grâce à ces efforts, elle a découvert trois autres galeries, dont l’indice ne faisait pas mention, mais qui avaient acheté des œuvres à l’appelant. Madame Goy‑Edwards a ensuite joint ou visité elle‑même les neuf galeries. Elle s’y est présentée comme une fonctionnaire de Revenu Canada et elle a demandé qu’on lui donne accès à certains des livres et registres relatifs aux ventes d’œuvres d’art. 11 Entre les 7 et 16 mars, Mme Goy‑Edwards a pu obtenir des renseignements de chacune des galeries au sujet de la vente des œuvres de Mme Jarvis. D’après les renseignements figurant sur les factures d’achat et les chèques oblitérés, la vérificatrice a déterminé que l’appelant avait touché, entre le 23 octobre et le 31 décembre 1990, un revenu brut de 358 409 $ au titre des ventes effectuées aux neuf galeries. Pour l’année civile 1991, ce revenu s’élevait à 221 366 $. En outre, l’endossement figurant au verso des chèques fournissait des renseignements concernant les arrangements bancaires de l’appelant. De façon indépendante, pour les ventes imputées à Mme Jarvis entre le 1er janvier 1990 et la date de son décès, Mme Goy‑Edwards a calculé que les coûts afférents à ces ventes représentaient 29,5 p. 100 des revenus bruts. Armée de tous ces renseignements et des déclarations de revenu de l’appelant pour les années d’imposition 1990 et 1991, Mme Goy‑Edwards a jugé que l’indice avait une certaine valeur. 12 À deux reprises le 8 mars, l’appelant a tenté de joindre Mme Goy‑Edwards par téléphone, lui laissant des messages pour l’informer de son appel. Elle ne l’a pas rappelé immédiatement. Le 16 mars, Mme Goy‑Edwards a reçu un appel du comptable de M. Jarvis, M. Burke, et elle lui a alors expliqué les vérifications auxquelles elle procédait, lui a indiqué quelles étaient les années d’imposition visées et lui a demandé des renseignements au sujet de la situation financière de l’appelant. Monsieur Burke a dit à la vérificatrice qu’il serait probablement difficile de s’y retrouver dans le dossier, car l’appelant n’était pas très doué pour la tenue de livres et faisait preuve d’une indifférence générale à l’égard des questions financières et fiscales depuis le décès de Mme Jarvis; en réalité, M. Burke n’avait vu aucun document source, car l’appelant avait l’habitude de lui fournir seulement des sommaires de ses revenus. 13 Selon les explications de M. Burke, après le décès de Mme Jarvis, le revenu tiré de la vente de ses œuvres avait été inclus, déduction faite des dépenses, dans les revenus d’agriculture de l’appelant pour les besoins de l’impôt. Selon le comptable, pour l’année d’imposition 1990, l’appelant avait tiré un revenu net d’approximativement 58 000 $ de la vente d’œuvres d’art; pour l’année 1991, ce revenu net s’élevait à 43 061,79 $. Madame Goy‑Edwards a demandé à M. Burke de lui remettre des copies des sommaires des revenus de l’appelant que ce dernier lui avait fournis. Monsieur Burke lui a répondu qu’il devait d’abord parler à l’appelant et obtenir son autorisation pour divulguer ces renseignements. 14 Plus tard au cours du même après‑midi, M. Burke a rappelé Mme Goy‑Edwards pour l’informer qu’il avait parlé à l’appelant et pour lui transmettre la consigne d’appeler personnellement l’appelant au sujet de la vérification. La vérificatrice a immédiatement téléphoné à l’appelant. Elle lui a confirmé qu’il devait rassembler les documents demandés dans les lettres du 17 février et elle a pris des dispositions pour le rencontrer à son exploitation agricole le 11 avril 1994 afin d’y [traduction] « commencer un examen des livres et registres ». D’après le dossier, les parties ont peut‑être choisi cette date pour que l’appelant ait suffisamment de temps pour rassembler les documents, bon nombre de ses effets étant encore emballés en raison du déménagement. 15 Madame Goy‑Edwards n’a pas mentionné qu’elle avait déjà communiqué avec des tiers. Toutefois, en réponse à l’une de ses questions, l’appelant a confirmé qu’il avait touché un revenu net de 58 000 $ au titre de la vente d’œuvres d’art pour l’année 1990. Enfin, Mme Goy‑Edwards a informé l’appelant qu’elle serait accompagnée d’un adjoint au cours de la vérification. L’appelant a affirmé que cela ne posait aucun problème. 16 Le 11 avril, Mme Goy‑Edwards s’est effectivement rendue à la résidence de l’appelant en compagnie de son superviseur, M. Moriarty, qu’elle a alors présenté comme son [traduction] « chef d’équipe ». Le juge du procès a dit expressément qu’il ne croyait pas l’explication de Mme Goy‑Edwards selon laquelle M. Moriarty l’avait accompagnée pour lui indiquer le chemin parce qu’elle ne connaissait pas très bien la région où habitait l’appelant. Le superviseur était présent à titre d’observateur. 17 Au cours de l’entrevue, M. Moriarty n’a pas activement pris de notes. Par ailleurs, c’est Mme Goy‑Edwards qui a dirigé toutes les discussions, M. Moriarty intervenant seulement à l’occasion pour obtenir des précisions. 18 L’appelant n’a pas été informé de ses droits. Il a répondu à toutes les questions de la vérificatrice, qui portaient principalement sur les ventes d’œuvres d’art, mais aussi sur son entreprise agricole. L’appelant a déclaré que tous les renseignements se rapportant à la vente d’œuvres figuraient dans les contrats et les livrets de reçus qu’il conservait. Il a fourni des renseignements au sujet de ses arrangements bancaires et indiqué qu’il prendrait des mesures pour avoir accès aux registres s’y rapportant. L’appelant a de plus signé une autorisation bancaire relativement à un compte détenu auprès de la Banque de Montréal, dont il n’avait pas divulgué l’existence jusqu’à ce que Mme Goy‑Edwards lui pose une question à ce sujet; cette dernière était au courant de l’existence du compte en raison des renseignements qu’elle avait recueillis auprès de tiers. Elle a accepté d’attendre un peu avant de se servir de l’autorisation, afin de permettre à l’appelant d’obtenir lui‑même les documents. 19 Madame Goy‑Edwards a posé des questions sur l’inventaire des originaux et des reproductions à la date du décès de Mme Jarvis ainsi que sur le rôle que l’appelant avait joué dans la vente des œuvres d’art. Par ces questions, elle visait à comparer les réponses données par l’appelant aux renseignements qu’elle avait obtenus auparavant de la bibliothèque du ministère. L’appelant a finalement fourni à la vérificatrice des documents relatifs à la vente des œuvres d’art, dont les deux livrets de reçus faisant état des ventes ainsi qu’un certain nombre d’autres reçus à l’appui de dépenses. Madame Goy‑Edwards a emporté ces livres et registres pour examen ultérieur. 20 Quelques jours après l’entrevue, soit le 15 avril, M. Burke a téléphoné à Mme Goy‑Edwards pour obtenir une mise à jour sur l’état du dossier. Madame Goy‑Edwards l’a mis au courant de ce qui s’était passé à la rencontre du 11 avril et lui a dit qu’elle le tiendrait au courant de l’avancement de la vérification. 21 À la fin d’avril 1994, Mme Goy‑Edwards a obtenu un grand nombre des registres et une bonne partie des renseignements demandés à l’appelant. Elle a par la suite procédé à divers calculs pour déterminer si tous les revenus au titre des ventes d’œuvres d’art avaient été correctement déclarés. À l’issue de ces calculs, Mme Goy‑Edwards a constaté un écart d’approximativement 700 000 $ entre les revenus gagnés et déclarés de l’appelant au cours des deux années d’imposition en cause. Sur la base de cette constatation, la vérificatrice a conclu que l’appelant avait omis d’importants revenus, ce qui laissait croire à la possibilité d’une fraude et à l’opportunité de prendre d’autres mesures. 22 Plutôt que de terminer la vérification, Mme Goy‑Edwards a préparé un « Formulaire T134 », le 4 mai 1994, pour renvoyer l’affaire à la Section des enquêtes spéciales de Revenu Canada — avec tout le dossier dans lequel étaient consignés en totalité ses communications, conversations et calculs antérieurs. En l’espèce, cette section s’est vue confié le soin d’examiner s’il y avait lieu de pousser l’enquête en vue d’éventuelles poursuites pour fraude fiscale. Le dossier révèle que, de façon générale, tous les renvois par la Section de la vérification des dossiers d’entreprises ne mènent pas au dépôt d’accusations, et qu’il arrive à l’occasion que des dossiers soient retournés à la Section de la vérification des dossiers d’entreprises lorsque la Section des enquêtes spéciales décide de ne pas procéder à une enquête criminelle. 23 Madame Goy‑Edwards n’a pas tenté de communiquer avec l’appelant ou avec M. Burke pour les informer que le dossier n’était plus sous son contrôle. Deux jours plus tard, le 6 mai, Jim, le fils de l’appelant, a laissé un message vocal à la vérificatrice, lui indiquant qu’il allait envoyer le lundi suivant les relevés demandés de la Banque de Montréal. Ces relevés furent livrés le jour en question et transmis aux Enquêtes spéciales. Encore une fois, l’appelant, son fils et son comptable n’ont pas été informés du renvoi du dossier de l’appelant à la section des enquêtes. 24 Aux Enquêtes spéciales, le dossier de l’appelant a été confié à l’enquêteur Diane Chang. Vers la fin de mai 1994, Mme Chang a rencontré Mme Goy‑Edwards pendant une à deux heures afin d’examiner le dossier. Peu de temps après, Mme Chang a de nouveau dû communiquer avec Mme Goy‑Edwards pour obtenir des précisions sur certaines des notes contenues dans le dossier de la vérificatrice. Une ou deux conversations de cette nature ont peut-être eu lieu, mais rien au dossier ne donne à croire que Mme Chang, ou un autre enquêteur, aurait ordonné ou demandé à Mme Goy‑Edwards d’obtenir d’autres renseignements de l’appelant ou à son sujet sous le couvert d’une vérification. 25 L’enquêteur a ensuite examiné les dossiers de Mme Goy‑Edwards, procédé à ses propres calculs et analyses et recueilli certains renseignements auprès d’autres sources internes pour déterminer s’il existait des motifs raisonnables et probables d’obtenir un mandat de perquisition pour mener une enquête relativement à une fraude fiscale. En juin 1994, Mme Chang a conclu à l’existence de tels motifs et a commencé à préparer une Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition. Au cours des mois suivants, Mme Chang s’est consacrée à la préparation de la dénonciation et a demandé l’approbation de ses superviseurs aux Enquêtes spéciales afin de comparaître devant un juge habilité à décerner un mandat. Elle n’a obtenu cette approbation qu’au mois de novembre 1994, malgré le fait que très peu de nouveaux renseignements ont été reçus dans l’intervalle. 26 Entre‑temps, M. Burke avait tenté de joindre Mme Goy‑Edwards pour obtenir des nouvelles de la vérification. Madame Goy‑Edwards a donc communiqué avec Mme Chang et lui a demandé quelle réponse donner. Madame Chang a dit à la vérificatrice de [traduction] « gagner du temps » : elle ne voulait pas que l’appelant découvre que son dossier avait été renvoyé aux Enquêtes spéciales. En contravention de la politique ministérielle, selon l
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