L'Association canadienne de protection médicale c. La Reine
Source text
L'Association canadienne de protection médicale c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-04-10 Référence neutre 2008 CCI 33 Numéro de dossier 2005-98(GST)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Référence : 2008CCI33 Date : 20080410 Dossier : 2005‑98(GST)G ENTRE : L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef Bowman [1] Les présents appels se rapportent à des cotisations établies en vertu des dispositions relatives à la taxe sur les produits et services (la « TPS ») de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour les périodes allant du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2003 et du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004. [2] Il s’agit essentiellement de savoir si les honoraires que l’appelante (l’« ACPM ») a versés à certains gestionnaires de placements sont exemptés de la TPS parce qu’il s’agit de « services financiers ». Les gestionnaires de placements ont entière discrétion pour gérer le placement des fonds faisant partie de la réserve pour réclamations de l’appelante. [3] Les parties ont soumis un exposé conjoint partiel des faits (l’« ECF »), qui figure à l’annexe A des présents motifs. [4] L’ECF a été complété par la preuve de deux témoins cités par l’appelante et d’un témoin cité par l’intimée. [5] L’appelante est une personne mora…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
L'Association canadienne de protection médicale c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-04-10 Référence neutre 2008 CCI 33 Numéro de dossier 2005-98(GST)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Référence : 2008CCI33 Date : 20080410 Dossier : 2005‑98(GST)G ENTRE : L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef Bowman [1] Les présents appels se rapportent à des cotisations établies en vertu des dispositions relatives à la taxe sur les produits et services (la « TPS ») de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour les périodes allant du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2003 et du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004. [2] Il s’agit essentiellement de savoir si les honoraires que l’appelante (l’« ACPM ») a versés à certains gestionnaires de placements sont exemptés de la TPS parce qu’il s’agit de « services financiers ». Les gestionnaires de placements ont entière discrétion pour gérer le placement des fonds faisant partie de la réserve pour réclamations de l’appelante. [3] Les parties ont soumis un exposé conjoint partiel des faits (l’« ECF »), qui figure à l’annexe A des présents motifs. [4] L’ECF a été complété par la preuve de deux témoins cités par l’appelante et d’un témoin cité par l’intimée. [5] L’appelante est une personne morale sans but lucratif. Elle fournit aux médecins une protection à l’égard des poursuites en responsabilité professionnelle à titre d’organisation de défense mutuelle. Elle paie les frais juridiques engagés pour défendre les médecins qui sont poursuivis pour négligence professionnelle et, si une décision est rendue contre un médecin, l’appelante paie le montant en cause. Même s’il a été nié avec véhémence qu’elle est une compagnie d’assurance, l’appelante ressemble fort à un assureur, sauf qu’elle ne détient aucun permis; l’appelante affirme que, contrairement à une compagnie d’assurance, elle n’a aucune obligation légale de défendre un médecin contre lequel une demande fondée sur la négligence professionnelle est présentée ou de payer le montant demandé. Cela pourrait surprendre les médecins, qui ont versé de grosses sommes d’argent à l’appelante pour ce genre de protection. [6] Les médecins paient l’appelante; les montants ainsi reçus font partie des réserves pour réclamations de l’ACPM. L’appelante retient les services de gestionnaires de placements (les « GP »), qui ont entière discrétion pour investir les fonds de l’appelante dans deux types de comptes : les fonds réservés et les fonds communs. [7] Les fonds réservés ne sont pas amalgamés aux fonds d’autres investisseurs. De 75 à 80 p. 100 des fonds de l’appelante sont des fonds réservés. Les fonds communs sont des véhicules de placement dans lesquels les fonds de l’appelante sont mis en commun avec ceux d’autres investisseurs. Les fonds communs représentent de 20 à 25 p. 100 du total. [8] Dans les deux cas, les GP peuvent à leur discrétion prendre les décisions relatives au placement des fonds. La CIBC Mellon agit à titre de dépositaire à l’égard des placements faisant partie des fonds réservés. Les tâches et pouvoirs du dépositaire sont énoncés au paragraphe 18 de l’ECF. Le dépositaire détenait en tout temps le titre légal afférent aux valeurs mobilières dont étaient composés les fonds réservés et avait physiquement la garde de ces valeurs mobilières. [9] L’appelante a demandé un remboursement de la TPS à l’égard des honoraires versés aux GP. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la demande, d’où les présents appels. [10] L’appelante affirme que les services qui lui sont fournis sont des services financiers au sens des alinéas a), b), c), d), f) ou l) de la définition figurant au paragraphe 123(1) de la LTA et qu’ils sont donc exemptés. L’intimée affirme de son côté que les services ne sont aucunement visés par la définition de l’expression « service financier » et que, de toute façon, les alinéas p), q) ou t) de la définition ont pour effet d’exclure ces services. Plus précisément, l’intimée soutient que les honoraires payés à l’égard des fonds réservés sont visés à l’alinéa p), qu’en ce qui concerne les fonds communs, ils sont visés à l’alinéa q) et que, de toute façon, c’est l’alinéa t) qui s’applique aux fonds réservés. [11] Me Ezri a présenté la cause de l’intimée d’une façon fort claire dans son exposé préliminaire. Voici ce qu’il a dit : [traduction] Je crois que mon ami avait raison de dire que la question de la fourniture de conseils constitue notre argument subsidiaire. Notre principal argument en l’espèce est qu’ils fournissent un service de gestion, mais nous disons que le service de gestion n’est pas visé aux alinéas a) à l) parce que l’élément dominant du service de gestion qui est fourni est composé des compétences et capacités des gestionnaires et non des aspects mécaniques de la négociation de titres. [...] Ma principale position est qu’il ne s’agit pas de conseils. Tel est mon argument ultime. Mon argument principal est qu’ils paient certains montants pour la gestion de placements, qui n’est mentionnée nulle part aux alinéas a) à l). Il s’agit essentiellement du même argument que celui qui a été avancé dans la décision par laquelle la demande de remboursement a été rejetée. La décision est suffisamment importante pour qu’il vaille la peine de la reproduire. : [traduction] AVIS DE DÉCISION Le présent avis se rapporte à la cotisation concernant la demande générale de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS/TVH) pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004, en date du 6 mai 2004. Le ministre du Revenu national a minutieusement réexaminé la cotisation par rapport aux renseignements donnés dans votre avis d’opposition; la décision suivante est rendue : Votre opposition est rejetée et la cotisation est ratifiée. 1. Les services en question étaient des fournitures décrites aux alinéas a), c), d), f) et l) de la définition de l’expression « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, de sorte qu’il s’agit de fournitures exonérées. 2. La principale activité de l’inscrit ne consiste pas à investir des fonds de façon que l’alinéa q) de la définition de l’expression « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, s’applique en vue d’exclure les services de la définition de la fourniture exonérée d’un service financier. 3. L’alinéa q) s’applique uniquement si l’« activité principale » de l’inscrit se rapporte au placement de fonds. 4. En vertu du paragraphe 165(1) et des définitions, au paragraphe 123(1), des expressions « fourniture taxable » et « activité commerciale », vous maintenez qu’une « fourniture exonérée » ne constitue pas une « activité commerciale » et n’est pas visée par la définition de l’expression « fourniture taxable ». Par conséquent, une fourniture exonérée n’est pas taxable conformément au paragraphe 165(1) de la Loi. 5. Les services fournis à l’inscrit par les fournisseurs de services comprenaient des fournitures énumérées aux alinéas a), c), d) et f) de la définition de l’expression « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, et constituaient également la prise de « mesures » en vue d’effectuer de tels services financiers, comme il en est fait mention à l’alinéa l). 6. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire The Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan v. The Queen, [2003] G.S.T.C. 143 (« CAAT ») est déterminante étant donné que les faits énoncés dans la présente opposition sont en bonne partie identiques à ceux de l’affaire CAAT. Le dossier et les documents disponibles ont été examinés et il a été conclu ce qui suit : 1. L’inscrit a conclu des contrats de prestation de services avec des fournisseurs de services de placement qui gèrent d’une façon indépendante le portefeuille de l’inscrit. 2. Les fournisseurs de services de placement exigeaient la TPS de l’inscrit sur la contrepartie que celui‑ci payait pour leurs services. 3. L’inscrit versait la TPS aux fournisseurs de services de placement; il a par la suite produit une demande générale de remboursement de la TPS payée par erreur en se fondant sur le fait que les services rendus par les fournisseurs de services de placement étaient des fournitures exonérées visées par la définition de l’expression « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. 4. La demande de remboursement de l’inscrit a été refusée pour le motif que les fournitures se rapportant aux services de gestion de placements effectuées par les fournisseurs de services de placement étaient des fournitures taxables et que, cela étant, la TPS avait à juste titre été demandée et payée. La décision de refuser le remboursement était fondée sur la décision 50019 remise à l’inscrit par la Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH (Agence des douanes et du revenu du Canada) le 19 avril 2004. 5. Nous avons examiné la décision, les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise et la politique P‑077R2. Compte tenu du contrat conclu entre l’inscrit et les fournisseurs de services de placement et conformément à la politique P‑077R, la fourniture effectuée par les fournisseurs de services de placement constitue une fourniture unique moyennant une contrepartie unique. 6. En outre, conformément au contrat, la fourniture consiste principalement à fournir des conseils professionnels en matière de placements et de gestion de fonds. 7. La décision rendue dans l’affaire The Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan v. The Queen, [2003] G.S.T.C. 143 (« CAAT »), comme l’a fait remarquer le juge, a une application restreinte compte tenu des modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise en l’an 2000. Elle n’a rien à voir avec la présente opposition. (Juge Bowie, J.C.C.I.) : « [...] puisque la définition a été modifiée en 2000 de façon rétroactive à 1991, la décision qui sera rendue en l’espèce n’aura qu’une application très limitée. La loi modificative a préservé les droits de contribuables qui, à l’instar de l’appelant, ont demandé un remboursement avant le 30 juillet 1998. » 8. Une fourniture unique de services de gestion, moyennant une contrepartie unique, ne constitue pas un « service financier » en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. 9. Les alinéas de la définition de l’expression « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ne s’appliquent pas aux services fournis par les fournisseurs de services de placement. 10. Par conséquent, l’inscrit est l’acquéreur d’une fourniture taxable et la TPS lui a à juste titre été demandée conformément aux paragraphes 165(1) et 221(1) de la Loi sur la taxe d’accise. En vertu du paragraphe 297(1) de la Loi sur la taxe d’accise, vous avez à juste titre fait l’objet d’une cotisation conformément au paragraphe 261(1) de la Loi sur la taxe d’accise. [12] Le service financier, dans la mesure où cette expression est pertinente en l’espèce, est défini en ces termes au paragraphe 123(1) : « service financier » a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement; b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre; c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier; d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier; [...] f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier; [...] l) le fait de consentir à effectuer un service visé à l’un des alinéas a) à i) ou de prendre les mesures en vue de l’effectuer; mais il n’inclut pas [...] p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1); q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie : (i) un service de gestion ou d’administration, (ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement); [...] t) les services visés par règlement. [13] Le Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) prévoit ce qui suit à l’article 4 : 4(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « effet » Argent, compte, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou effet financier. « personne à risque » Personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne d’un effet à l’égard duquel un service mentionné au paragraphe (2) est offert, ou à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet, à l’exclusion de la personne qui s’expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération relative à l’effet ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’effet. [...] (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’alinéa t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants, sauf ceux mentionnés à l’article 3 : a) la communication, la collecte ou le traitement de renseignements; b) les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d’intérêts, de capital, de créances, d’avantages ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement. (3) Pour l’application de l’alinéa t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, ne sont pas visés les services mentionnés au paragraphe (2) et fournis relativement à un effet par : a) la personne à risque; b) la personne étroitement liée à la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque, ni une autre personne étroitement liée à celle‑ci; c) le mandataire, le vendeur ou le courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne étroitement liée à celle‑ci. [14] La réponse à la question de savoir si les services fournis par les GP sont visés aux alinéas a), b), c), d), f) ou l), ou s’ils sont visés par les exclusions prévues aux alinéas p), q) ou t), dépend essentiellement de la nature des services fournis. Il s’agit essentiellement d’une décision factuelle. De fait, bien que d’autres dispositions soient mentionnées, l’examen sera principalement axé sur les alinéas 123d) et 123l); « le transfert de propriété [...] d’un effet financier » ou « [la prise de] mesures en vue » [d’effectuer un tel transfert]. Telle est la position principale de l’appelante. L’intimée met l’accent sur l’expertise des GP et conclut que les honoraires ont été payés pour des conseils. Les paragraphes 6 et 7 de la réponse modifiée à l’avis d’appel sont ainsi rédigés : [traduction] 6. En établissant la cotisation à l’égard de l’appelante en vue de rejeter les demandes de remboursement, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s’est fondé sur les hypothèses suivantes, énoncées dans une décision rendue à l’égard de l’appelante au mois d’avril 2004 : a) l’objet primordial de l’embauche des gestionnaires de placements (les « GP ») se rapportait à l’expertise des GP lorsqu’il s’agissait de choisir des produits de placement rentables et de décider à quel moment il fallait échanger ces produits ou les vendre; b) les services des GP étaient fournis en tant qu’une fourniture mixte unique, moyennant une contrepartie unique; c) la fourniture effectuée par les GP en faveur de l’appelante consistait principalement à fournir une expertise et des conseils de qualité en matière de placements; d) le principal service fourni par les GP était composé de leur expertise lorsqu’il s’agissait de choisir des titres, soit un service autre qu’un service financier prévu aux alinéas a) à m) de la définition de l’expression « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi; e) la fourniture de services par les GP était une fourniture taxable. 7. En ratifiant la cotisation, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes : a) la fourniture effectuée par les GP était une fourniture unique effectuée moyennant une contrepartie unique; b) la fourniture consistait principalement à fournir des conseils professionnels en matière de placements et à gérer des fonds; c) une fourniture unique de services de gestion moyennant une contrepartie unique ne constitue pas un « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi; d) les services fournis par les GP n’étaient pas visés aux alinéas de la définition de l’expression « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi; e) l’appelante était l’acquéreur d’une fourniture taxable. [15] Pour statuer sur la nature des services fournis, je crois qu’il importe d’examiner trois questions : a) les politiques de l’appelante en matière de placements; b) les dispositions du contrat conclu entre l’appelante et les GP; c) les témoignages oraux des représentants de l’appelante et des GP en ce qui concerne les services rendus par les GP. [16] Je commencerai cet examen en parlant des propres objectifs et politiques de l’appelante. À l’onglet 29 de la pièce A‑2, il y a un document appelé : [traduction] « Énoncé des politiques et objectifs de placement de l’Association canadienne de protection médicale » (l’« EPOP »). Ce document énonce en détail les objectifs de l’appelante en matière de placements. Je ne citerai que quelques dispositions de ce document de 16 pages : [traduction] Le comité de placements cherche à établir la politique et les procédures de placement de l’Association, à examiner les résultats comparativement au fonds de placement approuvé et à présenter un rapport à chaque séance du conseil. Le comité de placements est chargé d’établir l’énoncé des politiques et objectifs de placement et de veiller à ce que les actifs affectés à la réserve pour réclamations (ci‑après « le fonds ») soient gérés conformément aux lignes directrices mentionnées dans l’énoncé. [...] Le fonds sera géré à l’externe principalement sur une base externe. La gestion externe permet au fonds d’avoir accès aux meilleurs talents disponibles en matière de placements, à un coût qui, de l’avis du comité, se compare favorablement avec ce qu’il en coûterait pour employer de telles personnes à l’interne. Le recours à des gestionnaires externes permet également au comité de choisir des gestionnaires dont les styles de gestion sont complémentaires, ce qui crée une possibilité de rendements supérieurs sans pour autant qu’il y ait augmentation proportionnelle des risques d’investissement. On pourra envisager de faire exception à la gestion externe lorsqu’une analyse coût‑avantage indiquera un rendement positif pour l’Association. Cela peut comprendre la gestion de l’encaisse (les placements sur le marché monétaire), une catégorie d’actifs précise (comme un portefeuille varié d’unités dans des fonds de placement immobilier), ou une approche de gestion spécifique (comme des fonds indiciels synthétiques passifs). La gestion interne de fonds en période de transition d’un gestionnaire à l’autre sera également autorisée. [...] Article 3 – Répartition des responsabilités Les responsabilités associées à la gestion des placements du fonds ont été réparties comme suit : Le comité de placements : • se réunit au moins trois fois l’an; • établit l’énoncé des politiques et objectifs de placement; • examine l’énoncé chaque année, et procède notamment à un réexamen de la politique de composition de l’actif à long terme, des attentes relatives aux rendements, de la tolérance à l’égard des risques et de l’horizon temporel; • choisit, nomme, surveille et au besoin renvoie les gestionnaires de placements et surveille leurs mandats précis en matière de placements, et fait appel à des entreprises s’occupant de la mesure du rendement et, au besoin, à des conseillers et à d’autres experts; • répartit les fonds de l’Association entre les gestionnaires de placements et donne aux gestionnaires de placements des renseignements au sujet du flux de l’encaisse; • choisit, nomme, surveille et, au besoin, renvoie le dépositaire chargé de conserver les actifs du fonds; • examine et évalue, au point de vue de la quantité et de la qualité, le rendement de chaque gestionnaire de placements au moins une fois l’an, et compare notamment les taux de rendement obtenus par rapport aux objectifs établis et au rendement d’autres gestionnaires de placements dont les mandats sont similaires, et évalue le risque assumé dans la poursuite de ces objectifs; • surveille les mesures prises par la haute direction aux fins de l’exécution des décisions qui sont prises, ainsi que les lignes directrices opérationnelles qu’il a établies; • donne des conseils et fait des recommandations au conseil au sujet de placements précis; • établit un rapport à l’intention du conseil après chaque réunion. [...] Les gestionnaires de placements : • choisissent les titres dans chaque catégorie d’actifs, sous réserve de la législation applicable ainsi que des restrictions et instructions contenues dans le présent énoncé et dans tout document supplémentaire fourni par le comité; • remettent chaque mois au directeur des finances des rapports concernant le portefeuille d’actifs du fonds ainsi que des rapports concernant toutes les transactions conclues au cours de la période; • avisent sans délai le dépositaire des achats, ventes et autres opérations sur titres; • effectuent le rapprochement entre les soldes en espèces et les soldes en titres de fin du mois d’une part, et les relevés fournis par le dépositaire d’autre part, • rencontrent les membres du comité au moins une fois l’an pour présenter leur analyse du rendement des placements et pour décrire leurs stratégies de placement existantes et futures dans le cadre de leur mandat précis en matière de placements; • observent le code de déontologie et les règles de conduite professionnelle de l’Association pour ce qui est de la gestion des placements et de la recherche sur les placements; • fournissent chaque année des états financiers vérifiés (comprenant une liste des titres qui sont détenus) pour tous les fonds communs dans lesquels l’Association a des intérêts financiers. [...] Les éléments fondamentaux de la politique et son fondement sont énoncés ci‑dessous : • Le fonds fera des placements dans des actions canadiennes, américaines ou internationales, dans des titres canadiens à revenu fixe, dans des effets du marché monétaire et dans toute autre catégorie d’actifs que le comité juge appropriée. Les placements effectués dans ces catégories d’actifs fournissent une certaine protection contre l’augmentation des obligations de l’Association qui risquent d’être touchées par l’inflation. De plus, les placements dans une vaste gamme de catégories d’actifs comportent des avantages sur le plan de la diversification. • À l’heure actuelle, aucun actif n’est attribué à des valeurs immobilières ou à des hypothèques, mais le comité pourra ajouter cette catégorie d’actifs dans l’avenir. • À l’exception des obligations à rendement réel, aucun placement n’est disponible en vue de réduire directement les risques associés à l’inflation courus par l’Association. Toutefois, le marché canadien des obligations à rendement réel demeure non liquide et restreint au point de vue de la disponibilité des produits, des échéances et de la disponibilité des cotes de crédit. Pour ces raisons, aucun actif ne sera expressément attribué, à l’heure actuelle, à des obligations à rendement réel. Les gestionnaires d’obligations pourront acquérir des obligations à rendement réel pour leur portefeuille. ‑ Objectifs de placement • Le fonds sera géré sur une base continue, le principal objectif étant la maximisation du taux de rendement à long terme afin de faciliter le financement des paiements récurrents à effectuer et d’assurer ainsi une certaine stabilité quant aux taux de cotisation applicables aux membres de l’Association lorsqu’ils paient leurs frais annuels d’inscription. [...] ‑ Structure de la gestion des placements Le comité croit que la gestion active devrait améliorer les rendements et que ce potentiel justifie une augmentation modeste des risques d’investissement, dans les limites énoncées dans le présent document. Lorsque le comité croit que l’efficacité de marchés ou de segments de marché précis est telle que la gestion active a peu de chances de dépasser d’une façon continue le taux de référence, une approche de gestion passive pourra être adoptée au moyen de fonds indiciels. Les actifs du fonds seront gérés par chaque gestionnaire de placements, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente politique. Le comité peut choisir un seul gestionnaire ou il peut en choisir plusieurs pour chaque catégorie d’actifs, ou pour toute combinaison de catégories d’actifs. ‑ Objectifs de gestion applicables au fonds Le rendement de la partie du fonds qui est activement gérée sera considéré comme satisfaisant si le rendement calculé sur une année (une fois payés les honoraires de gestion) moyenné sur des périodes mobiles de quatre ans est au moins égal au rendement qu’il aurait été possible d’obtenir en effectuant des placements passifs dans le portefeuille de référence, plus les cibles de rendement fixées pour chaque catégorie d’actifs. Le rendement de la partie du fonds qui est passivement gérée sera considéré comme satisfaisant si l’erreur d’écart par rapport à l’indice connexe se situe dans une fourchette de dix points de base vers le haut ou vers le bas. Les rendements qui dépassent l’indice sont à première vue avantageux pour l’Association, mais des rendements excessifs peuvent indiquer des faiblesses dans la méthode de suivi utilisée par le gestionnaire, et le fonds indiciel peut être exposé à des niveaux de risque plus élevés que ce que l’on voulait. On s’attend à ce que l’erreur d’écart à court terme au cours de périodes où des fonds supplémentaires sont engagés dans des placements indiciels précis dépasse la fourchette susmentionnée. Le comité constate les frais marginaux de transaction qui sont inhérents au transfert de sommes supplémentaires dans un fonds indiciel existant. ‑ Objectifs de gestion applicables aux gestionnaires actifs individuels Les taux de rendement obtenus par les gestionnaires de placements qui gèrent activement le fonds seront considérés comme satisfaisants si le rendement calculé sur une année (une fois payés les honoraires de gestion) moyenné sur des périodes mobiles de quatre ans : 1. est au moins égal à l’indice des prix à la consommation pour le Canada, plus 4 % l’an (c’est‑à‑dire, un taux de rendement réel de 4 %); 2. est supérieur au rendement médian d’autres gestionnaires de fonds de placement dont l’approche et les objectifs, en matière de placements, sont semblables à ceux qui s’appliquent à la gestion des placements de l’Association, tel qu’il est mesuré par un service indépendant reconnu de mesure du rendement; 3. dépasse continuellement le rendement qu’il aurait été possible d’obtenir en effectuant des placements passifs dans les indices représentatifs de référence énumérés ci‑dessous (ou d’autres points de référence dont auront convenu le comité et les gestionnaires de placements), d’un montant qui est au moins égal aux « cibles de valeur ajoutée » suivantes : [...] ‑ Motifs de renvoi des gestionnaires de placements Le comité se demandera, le cas échéant, s’il convient de remplacer un ou des gestionnaires de placements. Les gestionnaires de placements peuvent être remplacés à l’occasion pour les motifs énumérés ci‑dessous ainsi que pour d’autres motifs : • omission des gestionnaires actifs de respecter les cibles de rendement de valeur ajoutée énoncées dans la présente section; • changement de propriétaires ou de personnel clé chez les gestionnaires de placements; • désir de changer la structure de gestion des placements; • omission de satisfaire aux exigences de l’article 3; • omission d’observer les restrictions en matière de placements énoncées à l’article 8; • changement de style en matière de placements; • augmentation des honoraires de gestion des placements. [...] Article 11 – Examen périodique Les lignes directrices mentionnées dans le présent énoncé reflètent l’entente mutuelle conclue entre le comité et le gestionnaire, comme il en est fait mention dans l’entente concernant le conseiller en placement que le gestionnaire de placements et l’ACPM ont signée. Le comité a l’intention de réévaluer les lignes directrices au moins une fois l’an et, au besoin, plus souvent. Toutefois, si un gestionnaire croit qu’il est impossible de respecter les lignes directrices et que les lignes directrices peuvent restreindre le rendement, le comité devrait en être avisé immédiatement. Les lignes directrices pourront alors être modifiées de gré à gré en vue de donner au gestionnaire la latitude nécessaire pour qu’il puisse exercer ses compétences spéciales. [17] La conclusion que je tire de l’EPOP est que le comité de placements a élaboré des lignes directrices et des objectifs très précis et que l’on s’attend à ce que les GP se conforment à ces lignes directrices et à ces objectifs dans la gestion des portefeuilles de placement de l’appelante. Toutefois, je ne puis rien trouver dans ce document qui soit incompatible avec l’assertion de l’appelante selon laquelle les GP ont entière discrétion pour acheter et pour vendre les titres sur lesquels ils exercent un contrôle, dans les limites des règles énoncées dans l’EPOP. [18] J’examinerai maintenant les contrats conclus entre l’appelante et les GP. [19] Le contrat conclu avec Phillips, Hager & North Ltd. le 1er janvier 1992 renferme les dispositions suivantes : [traduction] Nous retenons par les présentes vos services pour que vous agissiez comme conseiller en placement et comme gestionnaire de portefeuille, à compter du 1er janvier 1992, à l’égard de notre portefeuille de placement; nous vous donnerons des renseignements détaillés au sujet du portefeuille de placement qui vous sera alors confié. Les conditions ci‑après énoncées s’appliqueront : 1. Il est entendu que vous respecterez le caractère confidentiel des renseignements que nous vous aurons donnés au sujet de nos affaires financières, et que nous assurerons la confidentialité des conseils et renseignements en matière de placements que vous nous aurez donnés à l’égard de notre portefeuille de placement. 2. Il est entendu que, sous réserve de lignes directrices précises que le comité de placements vous aura données par écrit, vous avez entière discrétion pour prendre toutes les décisions de placement au sujet du portefeuille qui vous sera confié et que vous êtes autorisé à donner des instructions au dépositaire, La Banque de Nouvelle‑Écosse, 44, rue King Ouest, Toronto (Ontario), au sujet de l’achat, de la vente, de l’échange et de la livraison de titres et d’argent pour notre compte ainsi qu’au sujet des débours y afférents. En outre, les règlements de l’Association prévoient que tous les placements doivent être des placements autorisés pour les compagnies d’assurance‑vie en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, S.R.C. 1979, ch. I‑15, dans sa forme modifiée. Nous nous engageons à aviser sans délai le dépositaire que vous êtes autorisé à agir pour notre compte à l’égard du portefeuille de placement qui vous est confié. 3. Tous les titres acquis pour le compte de la soussignée, à l’heure actuelle ou dans l’avenir, seront détenus aux fins de la garde à la succursale principale de La Banque de Nouvelle‑Écosse, 44, rue King Ouest, Toronto (Ontario). Tous les titres de la soussignée seront enregistrés au nom de Bansco & Co., qui est désignée par La Banque de Nouvelle‑Écosse, sauf instructions contraires de la soussignée. 4. Tous les titres acquis pour le compte de la soussignée seront achetés à l’aide des sommes que la soussignée aura à son crédit dans le compte en espèces tenu en son nom à La Banque de Nouvelle‑Écosse, succursale principale de Toronto. Tous les soldes en espèces résultant des sommes reçues par suite de la vente ou de la disposition de titres détenus pour la soussignée seront déposés directement à La Banque de Nouvelle‑Écosse, succursale principale de Toronto, au crédit du compte en espèces de la soussignée. Les dividendes et autres paiements en argent reçus à l’égard de tels titres seront déposés directement à La Banque de Nouvelle‑Écosse, succursale principale de Toronto, au crédit du compte en espèces de la soussignée tenu à cette banque. 5. Vous nous remettrez des rapports trimestriels concernant notre portefeuille de placement, un avis de chaque transaction relative à un titre lorsqu’elle est conclue et une évaluation mensuelle du portefeuille ainsi qu’une liste complète des sommes accumulées à la fin du mois, dans les dix jours ouvrables suivant la fin de chaque mois. 6. Vous êtes autorisé à signer au nom de la soussignée les déclarations, affidavits et certificats de propriété nécessaires le cas échéant lorsque vous recouvrez les sommes reçues au titre du capital ou du revenu pour la soussignée. 7. En ce qui concerne tous les titres détenus pour la soussignée, vous exercerez les droits de vote et les pouvoirs y afférents. Aucun rapport d’entreprise n’a à être transmis à la soussignée, sauf sur demande expresse faite par écrit. [...] 10. Nous vous verserons, pour vos services, des honoraires trimestriels en arriérés compte tenu de la valeur marchande du portefeuille de placement dont vous assurerez la supervision, lesquels seront calculés conformément à l’annexe A jointe à la présente entente. Les honoraires payables sont ceux qui sont énoncés à l’annexe A jointe à la présente entente, le barème n’étant révisé par vous que sur préavis de 60 jours, donné avant le trimestre au cours duquel il prend effet. Les honoraires à verser pour vos services pour toute période inférieure à un trimestre complet seront calculés au prorata sur une base quotidienne. 11. La soussignée ne remettra pas en nantissement les titres détenus par le dépositaire responsable dudit compte sans vous donner un préavis de son intention de le faire. 12. La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre partie sur préavis écrit de 30 jours. Lors de la dissolution ou de la liquidation de la soussignée, vous pouvez continuer à agir en vertu des présentes sans engager votre responsabilité tant qu’un avis de la dissolution ou de la liquidation ne vous sera pas communiqué ou tant qu’il ne sera pas par ailleurs mis fin à vos pouvoirs en application de la loi. Une entente similaire a été conclue avec Phillips, Hager & North Ltd. en 1997. [20] L’entente conclue avec Sprucegrove Investment Management Ltd. est en partie libellée en ces termes : [traduction] 1.01 L’investisseur confirme la nomination, qui doit prendre effet le 1er février 1995, du gestionnaire de placements chargé de fournir, sur une base continue, des services de conseil, des avis et des services professionnels de placement à l’égard de l’investissement de certains actifs de l’investisseur. 1.02 Le gestionnaire de placements confirme par les présentes qu’il accepte sa nomination; il s’engage à fournir les services décrits à l’article 1.01 des présentes et il s’engage à fournir en tout temps ces services conformément aux conditions énoncées dans les présentes. [...] 2.01 Le gestionnaire de placements s’engage à s’acquitter de son mandat en matière de gestion de placements conformément à un énoncé des objectifs de placement, ainsi qu’aux lignes directrices et restrictions dont l’investisseur et le gestionnaire de placements auront mutuellement convenu, une copie de ceux‑ci étant jointe à l’annexe A. L’énoncé peut être modifié de gré à gré s’il y a lieu. 2.02 Le gestionnaire de placements tâchera de répartir les possibilités d’investissement entre les comptes qu’il gère en se fondant sur le caractère approprié du placement pour chaque compte géré, compte tenu : (i) du type de transaction projetée; (ii) de la valeur de l’investissement dans les titres à acheter ou à vendre; (iii) du contenu du portefeuille existant du compte géré, et (iv) des objectifs de placement énoncés à l’annexe A. Le gestionnaire de placements n’assumera aucune responsabilité s’il n’offre pas une possibilité précise d’investissement pour un compte géré particulier. 2.03 L’investisseur autorise par les présentes le gestionnaire de placements à exercer les fonctions de gestion de placements qu’il doit assumer en vertu des présentes au moyen de l’utilisation d’un fonds commun (un « fonds ») décrit à l’annexe A jointe aux présentes. Si un fonds est utilisé, l’investisseur désigne par les présentes le gestionnaire de placements à titre de fondé de pouvoir avec pleins pouvoirs et entière discrétion pour prendre les mesures qu’un détenteur d’unités doit prendre à l’égard d’un tel fonds. L’investisseur autorise par les présentes le gestionnaire de placements à déduire des actifs disponibles à des fins de placement et à verser aux organismes de réglementation pertinents les frais réglementaires, le cas échéant, payables par suite de l’achat d’unités d’un fonds pour le compte de l’investisseur. [...] 3.01 Le gestionnaire de placements possédera tous les pouvoirs nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente entente, et pour plus de certitude, mais sans limiter le caractère général de ce qui précède, le gestionnaire de placements est par les présentes autorisé : (i) à passer des ordres auprès de courtiers, d’opérateurs, de banques ou de sociétés de fiducie aux fins de l’achat et de la vente de titres, à acheter des titres directement des émetteurs ou des détenteurs de titres et à vendre des titres directement aux émetteurs de titres ou à d’autres personnes; (ii) à acheter et à vendre des droits et des bons de souscription d’actions et à exercer de tels droits et à exercer des privilèges de conversion et de rachat, de prolongation et de rétractation se rattachant aux titres détenus ainsi qu’à exercer les droits et pouvoirs et à suivre les instructions se rapportant à de tels titres, ou à faire en sorte que ces droits et pouvoirs soient exercés et que ces instructions soient suivies, et notamment à exercer le droit de vote courant et à consentir à toute réorganisation ou à toute opération similaire; (iii) à conserver tout actif d’apport qui lui est acceptable et à ordonner la vente ou la disposition de tout actif de gré à gré ou aux enchères publiques; (iv) à donner des instructions aux dépositaires et à d’autres personnes, si cela est nécessaire et approprié, en vue de s’acquitter de son mandat de gestion de placements; (v) à acheter des instruments dérivés pour des opérations de couverture pour un fonds, à conclure des arrangements de prêt de titres pour le portefeuille d’un fonds et à prendre des dispositions à des fins d’emprunt pour un fonds, à court terme, afin d’assurer le service des obligations de rachat et de distribution du fonds. [21] Le contrat de gestion de placements conclu avec State Street Global Advisors, Ltd. prévoit notamment ce qui suit : [traduction] 4. Compte tenu des renseignements fournis par le client, le gestionnaire établira de concert avec le client une politique de placement qui convient au client, compte tenu des besoins et
Source: decision.tcc-cci.gc.ca