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Federal Court of Appeal· 2022

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Issanov

2022 CAF 87
ImmigrationJD
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Court headnote

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Issanov Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-05-18 Référence neutre 2022 CAF 87 Numéro de dossier A-221-20 Contenu de la décision Date : 20220518 Dossier : A-221-20 Référence : 2022 CAF 87 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et MIRON ISSANOV intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20220518 Dossier : A-221-20 Référence : 2022 CAF 87 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et MIRON ISSANOV intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022.) LE JUGE STRATAS [1] Dans une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, l’intimé conteste la décision d’un agent des visas d’annuler son visa canadien à entrées multiples. L’agent avait « un doute » au sujet du but de la visite de l’intimé au Canada. Dans le cadre de cette demande, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a demandé une ordonnance interdisant la divulgation de certains renseignements à l’intimé. Le ministre s’est appuyé sur l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] La Cour fédérale a interprété l’artic…

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Issanov
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-05-18
Référence neutre
2022 CAF 87
Numéro de dossier
A-221-20
Contenu de la décision
Date : 20220518
Dossier : A-221-20
Référence : 2022 CAF 87
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
appelant
et
MIRON ISSANOV
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
Date : 20220518
Dossier : A-221-20
Référence : 2022 CAF 87
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
appelant
et
MIRON ISSANOV
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022.)
LE JUGE STRATAS
[1] Dans une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, l’intimé conteste la décision d’un agent des visas d’annuler son visa canadien à entrées multiples. L’agent avait « un doute » au sujet du but de la visite de l’intimé au Canada. Dans le cadre de cette demande, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a demandé une ordonnance interdisant la divulgation de certains renseignements à l’intimé. Le ministre s’est appuyé sur l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] La Cour fédérale a interprété l’article 87, l’a appliqué aux faits de la présente affaire et a rejeté la requête : 2020 CF 864 (la juge en chef adjointe Gagné). Le ministre interjette maintenant appel.
[3] Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté.
[4] Pour obtenir une ordonnance aux termes de l’article 87, le ministre doit démontrer que la divulgation des renseignements « porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui ». La preuve déposée à l’appui de la requête du ministre, plus particulièrement l’affidavit de l’agent des visas et son témoignage au cours de son contre-interrogatoire, ne se limite qu’à [traduction] « peut porter atteinte ». Ainsi, au niveau de la preuve, le ministre ne s’est pas acquitté du fardeau qu’il lui incombe et ne peut avoir gain de cause. Il convient de souligner que la Cour fédérale est également arrivée à cette conclusion (par. 43 à 45). Ses constatations des faits à l’appui de cette conclusion ne peuvent être annulées qu’en cas d’erreur manifeste et dominante, et il n’y en a aucune en l’espèce.
[5] Le ministre soutient que la Cour fédérale n’a pas suffisamment examiné la preuve pour tirer cette conclusion. Toutefois, en appel, nous devons présumer que la Cour fédérale a examiné la preuve en l’absence d’autres indications : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 45. En l’espèce, il y avait des éléments de preuve à l’appui de la conclusion de la Cour fédérale.
[6] Dans ses motifs, la Cour fédérale a interprété l’article 87. Nous estimons qu’il est inutile et imprudent de le faire en l’espèce. L’article 87 devrait être interprété dans une affaire qui l’exige. De plus, les questions d’interprétation sont quelque peu difficiles et les faits sur lesquels ces questions sont plus directement fondées aideraient à éclairer la Cour dans sa décision.
[7] Cela dit, nous ne devrions pas être considérés comme acceptant ou rejetant l’interprétation adoptée par la Cour fédérale ou son raisonnement. En effet, lorsque les questions d’interprétation se poseront de nouveau devant notre Cour, cette dernière serait aidée à la fois par la décision de la Cour fédérale dans le présent dossier et par les décisions de la Cour fédérale dans d’autres dossiers. À cette fin, sans suggérer quoi que ce soit concernant les motifs de la Cour fédérale en l’espèce, jusqu’à ce que la présente Cour résolve définitivement les questions d’interprétation, nous encourageons la Cour fédérale, dans les décisions futures, à considérer les questions d’interprétation — assez importantes — comme non résolues et à leur donner un regard neuf et indépendant dans toute affaire particulière, en offrant tout éclaircissement supplémentaire possible.
[8] Notre jugement dans le présent appel n’empêche aucune partie à la demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale de présenter une requête en confidentialité en application de la règle 151 ou de demander toute autre ordonnance de protection nécessaire dans les circonstances.
[9] Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d’avis de rejeter le présent appel.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme. Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-221-20
APPEL INTERJETÉ À L’ÉGARD DU JUGEMENT RENDU LE 24 JUIN 2020 PAR LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER CONF-4-20
INTITULÉ :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. MIRON ISSANOV
LIEU DE L’AUDIENCE :
OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 18 mai 2022
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
Bernard Assan
Monmi Goswami
Pour l’appelant
Lorne Waldman
AVOCAT SPÉCIAL REPRÉSENTANT LES INTÉRÊTS DE L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour l’appelant
Lorne Waldman
AVOCAT SPÉCIAL REPRÉSENTANT LES INTÉRÊTS DE L’INTIMÉ

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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