University of Alberta c. La Reine
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University of Alberta c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-12-21 Référence neutre 2015 CCI 336 Numéro de dossier 2013-3740(GST)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-3740(GST)G ENTRE : UNIVERSITY OF ALBERTA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 29 et 30 octobre 2014, à Calgary (Alberta). Observations reçues de l’intimée le 2 avril 2015, et de l’appelante le 6 avril 2015. Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Justin Kutyan Me Carla Hanneman Avocats de l’intimée : Me Ronald MacPhee Me Jack Warren JUGEMENT Les appels relatifs aux nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et datées du 25 juillet 2011 et du 8 novembre 2011 sont accueillis avec dépens. Les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que, pendant les périodes pertinentes, l’appelante a utilisé le bien désigné comme suit : « Plan 221 ET Block 1 and Block 2 », dans une proportion de 25,36 % dans le cadre de ses activités commerciales. Les parties ont 30 jours à compter de la date du présent jugement pour présenter des observations sur le montant des dépens que la Cour devrait accorder à l’appelante. Si nulle observation n’est reçue, les dépens lui seront accordés de la maniè…
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University of Alberta c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-12-21 Référence neutre 2015 CCI 336 Numéro de dossier 2013-3740(GST)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-3740(GST)G ENTRE : UNIVERSITY OF ALBERTA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 29 et 30 octobre 2014, à Calgary (Alberta). Observations reçues de l’intimée le 2 avril 2015, et de l’appelante le 6 avril 2015. Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Justin Kutyan Me Carla Hanneman Avocats de l’intimée : Me Ronald MacPhee Me Jack Warren JUGEMENT Les appels relatifs aux nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et datées du 25 juillet 2011 et du 8 novembre 2011 sont accueillis avec dépens. Les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que, pendant les périodes pertinentes, l’appelante a utilisé le bien désigné comme suit : « Plan 221 ET Block 1 and Block 2 », dans une proportion de 25,36 % dans le cadre de ses activités commerciales. Les parties ont 30 jours à compter de la date du présent jugement pour présenter des observations sur le montant des dépens que la Cour devrait accorder à l’appelante. Si nulle observation n’est reçue, les dépens lui seront accordés de la manière indiquée dans le tarif. Signé à (Ontario), Canada, ce 21e jour de décembre 2015. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 9e jour de mars 2017. François Brunet, réviseur Référence : 2015 CCI 336 Date : 2015 12 21 Dossier : 2013-3740(GST)G ENTRE : UNIVERSITY OF ALBERTA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge D’Arcy I. La question en litige [1] La question en litige dans les présents appels est la mesure dans laquelle l’appelante a acquis et utilisé par la suite certaines parties de son terrain dans le cadre de ses activités commerciales aux fins de la TPS[1]. Notre Cour est donc appelée à se pencher sur l’application de la règle générale concernant les crédits de taxe sur les intrants consacrés par le paragraphe 169(1), sur la règle concernant les « méthodes justes et raisonnables » qui est consacrée par le paragraphe 141.01(5) ainsi que sur les règles concernant la répartition des crédits de taxe sur les intrants qui sont consacrées aux paragraphes 141.01(2) et (3) de la Loi sur la TPS. II. Imbrication avec les appels de la University of Calgary [2] Il était prévu que les présents appels et les appels de la University of Calgary[2] soient instruits pendant la même période de trois jours. Les appels des deux appelantes soulèvent la même question. [3] L’avocat de l’appelante a proposé, au début de l’audition des appels, que la Cour entende les appels de la University of Calgary sur preuve commune avec ceux de la University of Alberta. Il a toutefois demandé que la Cour rende deux jugements distincts. [4] L’avocat de l’intimée était disposé, par souci d’efficacité, à procéder de cette manière, mais il avait quelques réserves car chaque appelante allait présenter des faits différents à l’appui de sa demande de crédits de taxe sur les intrants. [5] Je n’étais pas disposé à suivre la suggestion de l’avocat de l’appelante pour la simple raison que les preuves n’étaient pas communes aux deux parties. Les deux appelantes exploitaient des entreprises très semblables, sinon identiques, mais elles menaient des activités différentes dans le cadre de leurs entreprises respectives. Ces activités déterminent leur droit à des crédits de taxe sur les intrants. [6] J’ai toutefois reconnu que les deux appelantes ont employé des méthodes très semblables pour calculer leur droit à des crédits de taxe sur les intrants. De plus, l’avocat de l’appelante a informé la Cour que, même s’il n’y avait pas de preuves communes aux deux appelantes, il y avait [traduction] « pas mal de parallèles dans les preuves ». [7] En conséquence, les appels des deux appelantes se sont déroulés comme suit : - la Cour a ordonné la tenue d’une audience pour les appels de la University of Calgary, et les deux parties ont présenté leurs éléments de preuve; - la Cour a ajourné ces appels; - la Cour a ordonné la tenue d’une audience pour les appels de la University of Alberta, et les deux parties ont présenté leurs éléments de preuve; - la Cour a ordonné la tenue d’une audience pour les appels des deux appelantes, en autorisant les parties à invoquer un moyen unique pour les appels des deux appelantes. III. Le résumé des faits [8] J’ai entendu deux témoins : M. Martin Ronald Coutts a témoigné pour le compte de l’appelante, et M. Robert Degagne pour le compte de l’intimée. [9] M. Coutts, comptable agréé, est le vice‑président associé, Gestion des finances et de l’approvisionnement de l’appelante. M. Degagne a obtenu un baccalauréat en commerce décerné par l’appelante. Il est vérificateur de l’ARC depuis un peu plus de 20 ans. [10] J’ai conclu que les deux témoins étaient dignes de foi. Cependant, comme nous le verrons, je ne souscris pas à la manière dont M. Degagne applique les paragraphes 141.01(2) et (3). [11] La University of Alberta (aussi appelée « U of A » ci-après) est une université de recherche publique située à Edmonton, en Alberta, et elle compte environ 3 000 étudiants et 7 000 membres du corps professoral et membres du personnel. Fondée en 1908, l’université compte 18 facultés et dispense environ 200 programmes de premier cycle et 170 programmes d’études supérieures[3]. [12] L’appelante possède plusieurs parcelles d’immeuble à Edmonton, lesquelles, collectivement, constituent ses terrains et ses installations[4]. [13] L’appelante utilise ses terrains et ses installations principalement à des fins éducatives, mais elle assure également divers services commerciaux et non éducatifs aux étudiants, aux membres du personnel et au public[5]. [14] Les parties font état des éléments suivants dans l’ECPF I, au paragraphe 2 : [traduction] « [p]endant toute la période pertinente, la University of Alberta a été un “inscrit”, un “organisme de services publics” et une “institution publique”, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). Pour l’application de la Loi, la University of Alberta effectue des fournitures taxables et des fournitures exonérées dans le cadre de ses activités ». [15] Le fait que l’appelante est un organisme de services publics signifie qu’elle est aussi un organisme du secteur public[6], ce qui est pertinent pour l’application des règles concernant un changement d’utilisation qui sont énoncées à l’article 206. [16] Les présents appels portent sur l’une des parcelles de terrain appartenant à l’appelante. La description légale de cette parcelle est la suivante : « Plan 221 ET Block 1 and Block 2 ». Je donnerai le nom de « campus » à cette parcelle de terrain et aux bâtiments qui y sont situés. [17] En vertu de l’article 211 de la Loi, l’appelante a fait un choix, entrant en vigueur le 1er février 2006, à l’égard du campus[7]. Je discuterai l’effet de ce choix sous peu. La principale conséquence de cette mesure, aux fins des présents appels, est que l’appelante était réputée avoir reçu le 1er février 2006 une fourniture taxable du campus par vente et avoir payé ce jour‑là la taxe sur la fourniture réputée[8]. [18] Après le 1er février 2006, l’appelante a apporté des améliorations au campus. La taxe relative à ces améliorations semble avoir été payée ou être devenue payable entre le 1er février 2006 et la fin du mois de juin 2011[9]. [19] En raison de l’acquisition réputée du campus et des améliorations qui y ont été apportées par la suite, l’appelante est tenue de déterminer, pour les besoins des crédits de taxe sur les intrants, la mesure dans laquelle elle a acquis le campus, les ajouts au campus ou les améliorations au campus en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales aux fins de la TPS. [20] L’appelante a mis au point une méthode visant la détermination de la mesure dans laquelle elle a utilisé le campus dans le cadre de ses activités commerciales (la « méthode initiale de l’appelante »). Les parties ont présenté la description générale suivante de la méthode initiale de l’appelante dans l’ECPF I (paragraphes 8 et 10) : [traduction] L’Université de l’Alberta a pris en compte la totalité des structures présentes sur le bien‑fonds de l’U of A [le campus]. Elle a déterminé dans une structure particulière l’espace (mesuré en mètres carrés) qui était utilisé de manière directe dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie, de fournitures exonérées et d’une combinaison de ces deux activités. […] L’Université de l’Alberta a ensuite regroupé la totalité des activités exécutées dans toutes les structures présentes sur le bien‑fonds en vue de déterminer un ratio (exprimé sous forme de pourcentage) à appliquer à l’espace restant sur le bien‑fonds (c’est-à-dire, les aires communes). [21] En utilisant cette méthode, l’appelante a produit de nombreuses déclarations de TPS par lesquelles elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants à l’égard du campus en tenant pour acquis que, durant les périodes pertinentes, le pourcentage de 28,67 % représentait la mesure dans laquelle elle avait acquis le campus en vue de l’utiliser, ou utilisé le campus, dans le cadre de ses activités commerciales. [22] Le ministre a établi une nouvelle cotisation en tenant compte du fait qu’il y a quatre rajustements qui doivent être apportés à la méthode initiale de l’appelante pour que cette dernière soit conforme aux dispositions de la Loi sur la TPS, plus particulièrement l’article 141.01. [23] Premièrement, le ministre ne souscrit pas à la manière dont l’appelante a déterminé l’espace qu’elle a utilisé de manière directe dans des bâtiments particuliers dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie, de manière directe dans la réalisation de fournitures exonérées, et de manière indirecte dans la réalisation de fournitures taxables et de fournitures exonérées. Deuxièmement, le ministre croit que la détermination de la mesure dans laquelle les aires communes situées dans les bâtiments (les « aires communes intérieures ») ont été utilisées dans le cadre d’activités commerciales doit être faite pour chaque bâtiment séparément. Troisièmement, il ne souscrit pas à la manière dont l’appelante traite les aires communes extérieures du campus (les « aires communes extérieures »). Quatrièmement, il croit qu’il faut modifier la méthode initiale de l’appelante en vue d’y ajouter un facteur de pondération ou d’indexation. [24] L’appelante souscrit aux changements que le ministre a proposés au sujet de la répartition de l’espace dans des bâtiments particuliers et de la détermination de l’utilisation des aires communes intérieures. Comme l’indique l’ECPF I : [traduction] À la suite de l’établissement des nouvelles cotisations portées en appel, l’appelante a souscrit à certains des rajustements que le ministre a proposés (en appliquant la méthode de l’appelante). De ce fait, l’appelante soutient maintenant que la mesure dans laquelle le bien‑fonds de l’U of A [le campus] a été utilisé dans le cadre d’activités commerciales est de 25,36 %[10]. [25] J’appellerai le pourcentage de 25,36 % le « pourcentage final de l’appelante », et la méthode employée par l’appelante pour déterminer ce pourcentage la « méthode finale de l’appelante ». [26] L’appelante rejette la manière dont le ministre a traité les aires communes extérieures ou l’ajout d’un facteur d’indexation. [27] Les parties ont décrit de manière générale dans l’ECPF I la méthode mise au point par l’intimée (la « méthode de l’intimée ») : [traduction] Le ministre est d’avis que la totalité du bien‑fonds de l’U of A doit être prise en compte dans le calcul de la mesure d’utilisation dans le cadre des activités commerciales. Il est d’avis que les aires externes (autres que les aires de stationnement), comme les espaces verts, les voies de circulation, les trottoirs, la réserve forestière et les aires paysagées, n’étaient pas destinées à être utilisées dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie. En se fondant sur cette opinion, il estime que la méthode de l’U of A doit être appliquée d’une manière qui inclut ces aires extérieures dans le calcul de la mesure d’utilisation dans le cadre des activités commerciales de l’appelante. Le ministre estime qu’il est nécessaire d’appliquer un système de pondération ou d’indexation pour prendre en compte les différents types d’espaces présents sur le bien‑fonds de l’U of A. Il a indiqué les coûts de remplacement relatifs des diverses structures présentes sur le bien‑fonds de l’U of A et il se sert de ces renseignements pour appliquer un facteur d’indexation au bien-fonds[11]. [28] En utilisant la méthode de l’intimée et après avoir rajusté le calcul initial de l’appelante concernant l’utilisation directe de l’espace dans des bâtiments particuliers ainsi que la détermination initiale, par l’appelante, de l’utilisation des aires communes intérieures, le ministre a calculé que le campus était utilisé dans une proportion de 14,12 % dans le cadre des activités commerciales (le « pourcentage de l’intimée »). [29] Cela a amené le ministre à majorer la taxe nette de l’appelante d’un montant d’environ 1,7 million de dollars pour les périodes pertinentes[12]. [30] Bien qu’il y ait controverse sur le traitement des aires communes externes et sur l’ajout d’un facteur de pondération ou d’indexation à la méthode finale de l’appelante, il n’y a toutefois nulle controverse entres les parties quant à l’utilisation réelle de l’espace dans chacun des bâtiments situés sur le campus. Plus précisément, l’appelante et l’intimée ont utilisé le même calcul de la mesure (en mètres carrés) dans laquelle chaque bâtiment était utilisé de manière directe dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie, de manière directe dans la réalisation de fournitures exonérées et de manière indirecte dans la réalisation de fournitures taxables et de fournitures exonérées pour fixer leurs pourcentages (25,36 % et 14,12 %, respectivement)[13]. IV. La méthode de l’appelante [31] M. Coutts a expliqué à la Cour la méthode initiale de l’appelante. M. Degagne et lui ont expliqué les rajustements que les parties ont apportés à la méthode initiale de l’appelante en vue d’arriver à sa méthode finale. [32] Comme il est indiqué dans l’ECPF I, l’appelante a indiqué la totalité de l’espace (mesuré en mètres carrés) dans une structure particulière située sur le campus qui était utilisé de manière directe dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie, de manière directe dans la réalisation de fournitures exonérées et de manière indirecte dans la réalisation de fournitures taxables et de fournitures exonérées (c’est-à-dire, les aires communes intérieures)[14]. [33] M. Coutts a expliqué le processus qu’a suivi l’appelante, selon sa méthode initiale, pour déterminer la mesure dans laquelle le campus était utilisé dans le cadre d’activités commerciales[15]. Il a déclaré que l’appelante tenait un jour un inventaire de ses espaces intérieurs, dont elle se servait à des fins internes et externes diverses, comme la production de rapports destinés au gouvernement de l’Alberta. [34] L’appelante s’est servie de cet inventaire de ses espaces intérieurs pour déterminer les activités qui se déroulaient dans chaque mètre carré de chacune des 67 structures présentes sur le campus. À partir de ces renseignements, l’appelante a calculé, pour chaque structure, combien de mètres carrés elle utilisait de manière directe dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie, de manière directe dans la réalisation de fournitures exonérées et de manière indirecte dans la réalisation de fournitures taxables et de fournitures exonérées. [35] L’appelante a ensuite calculé le nombre total de mètres carrés dans toutes les structures qu’elle utilisait de manière directe dans la réalisation de fournitures taxables, le nombre total de mètres carrés dans toutes les structures qu’elle utilisait de manière directe dans la réalisation de fournitures exonérées, ainsi que le nombre total de mètres carrés qui constituaient les aires communes intérieures[16]. En utilisant seulement les mètres carrés utilisés de manière directe dans la réalisation de fournitures, elle a calculé un pourcentage en divisant l’espace utilisé de manière directe pour la réalisation de fournitures taxables par la somme de l’espace utilisé de manière directe pour la réalisation de fournitures taxables et de l’espace utilisé de manière directe pour la réalisation de fournitures exonérées[17]. Il s’agit là du pourcentage de 28,67 % lequel, d’après la déclaration initiale de l’appelante, était la mesure dans laquelle elle utilisait le campus dans le cadre d’activités commerciales. [36] À un certain moment, l’appelante a revu ses calculs avec l’ARC et a fait deux rajustements. [37] Premièrement, l’appelante a souscrit à certains rajustements qui, selon l’ARC, devaient être apportés au calcul fait par l’appelante au sujet de l’utilisation de l’espace à l’intérieur des structures[18]. [38] Deuxièmement, l’appelante a souscrit à la méthode de répartition appliquée par l’ARC pour les aires communes intérieures. L’ARC a réparti l’aire commune intérieure de chaque structure entre la réalisation de fournitures taxables et la réalisation de fournitures exonérées, selon l’utilisation indiquée de l’espace à l’intérieur de la structure précise. Plus précisément, elle a réparti l’aire commune d’une structure particulière selon l’utilisation directe indiquée de l’espace à l’intérieur de la structure précise en vue de réaliser des fournitures taxables pour une contrepartie et l’utilisation directe indiquée de l’espace à l’intérieur de la structure précise en vue de réaliser des fournitures exonérées[19]. Un calcul semblable est fait dans le cadre de la méthode initiale de l’appelante. Cependant, cette dernière a réparti la totalité des aires communes intérieures en fonction de l’utilisation directe cumulative indiquée de l’espace à l’intérieur de toutes les structures du campus. Elle n’a pas fait de calculs structure par structure. [39] La pièce B jointe à l’ECPF I contient l’attribution convenue par les parties de l’espace présent dans chacune des structures du campus[20]. Cette attribution est fondée sur les calculs initiaux de l’appelante et les deux rajustements de l’ARC. [40] La pièce mentionne 67 structures présentes sur le campus. La pièce B jointe à l’ECPF I montre le total des calculs, pièce par pièce, de chaque structure présente sur le campus, ventilé en fonction de la superficie en mètres carrés utilisée dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et la superficie en mètres carrés utilisée dans la réalisation de fournitures exonérées. [41] La superficie totale en mètres carrés des 67 structures est ensuite calculée, ce qui donne le résultat suivant : - l’appelante a utilisé une superficie de 167 221,83 mètres carrés dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie; - l’appelante a utilisé une superficie de 492 049,63 mètres carrés dans la réalisation de fournitures exonérées. [42] L’appelante est d’avis que la mesure dans laquelle elle a utilisé le campus dans le cadre d’activités commerciales est déterminée en prenant la superficie totale en mètres carrés de toutes les structures du campus qui ont été utilisées dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et en divisant cette superficie par la superficie totale en mètres carrés utilisée dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et la superficie en mètres carrés utilisée dans la réalisation de fournitures exonérées. En utilisant les chiffres indiqués dans la pièce B jointe à l’ECPF I, on arrive au pourcentage final de l’appelante, soit 25,36 %[21], lequel, selon cette dernière, représente la mesure dans laquelle le campus a été utilisé dans le cadre d’activités commerciales. [43] L’appelante soutient qu’elle a droit aux crédits de taxe sur les intrants qui résultent de l’application du pourcentage de 25,36 % à la TPS payée ou réputée avoir été payée pendant les périodes pertinentes, ainsi qu’il est indiqué à la pièce A jointe à l’ECPF I. [44] Par exemple, il ressort de la pièce A que les parties ont convenu que la TPS à l’égard de laquelle l’appelante était en droit de demander des crédits de taxe sur les intrants en date du 30 avril 2006 s’élève à 4 459 253,02. L’appelante est d’avis qu’elle était en droit de demander un crédit de taxe sur les intrants égal à 25,36 % de ce montant. [45] La méthode finale de l’appelante tient pour acquis qu’elle a acquis la totalité des aires du terrain présent sur le campus dans le but d’effectuer des fournitures soit taxables soit exonérées. V. La méthode de l’intimée [46] L’intimée ne souscrit pas à la méthode de l’appelante. Elle ne croit pas que cette méthode soit conforme à l’article 141.01 de la Loi. Elle propose d’utiliser une méthode mise au point par l’ARC, qui consiste à calculer l’utilisation de l’espace à l’intérieur des structures selon la méthode finale de l’appelante et à effectuer deux rajustements importants. Premièrement, elle assimile les aires communes extérieures à un espace [traduction] « non utilisé dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie »[22]. Deuxièmement, elle applique un facteur de pondération ou d’indexation qui est fondé sur le coût de remplacement de diverses structures présentes sur le campus. [47] M. Degagne a expliqué la méthode de l’intimée. [48] L’ARC a commencé par les chiffres contenus dans la pièce B jointe à l’ECPF I pour chaque structure du campus. Il s’agit là des chiffres utilisés dans la méthode finale de l’appelante en vue de déterminer la mesure dans laquelle elle a utilisé le campus dans le cadre d’activités commerciales. Les chiffres représentent la superficie en mètres carrés qui, dans chaque structure, a été utilisée dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et la superficie en mètres carrés qui a été utilisée dans la réalisation de fournitures exonérées[23]. [49] L’ARC a ensuite rajusté les chiffres indiqués dans la pièce B jointe à l’ECPF I en tenant pour acquis que l’appelante n’avait pas utilisé les aires communes extérieures de manière indirecte pour réaliser des fournitures taxables et exonérées[24]. Comme il est indiqué dans la pièce B jointe à l’ECPF I, les aires communes extérieures représentaient une superficie de 338 945 mètres carrés[25]. [50] M. Degagne a déclaré que l’appelante avait utilisé les aires communes extérieures dans le cadre d’activités [traduction] « exonérées »[26]. [51] M. Degagne a attiré mon attention sur la pièce R1, laquelle montre les rajustements que l’ARC a effectués à la méthode finale de l’appelante. Cette pièce montre que l’ARC n’a pas changé le calcul fait par l’appelante au sujet de la superficie en mètres carrés de l’espace situé à l’intérieur des structures que l’appelante utilisait dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie[27]. Cependant, l’ARC a augmenté la superficie en mètres carrés que l’appelante utilisait dans la réalisation de fournitures exonérées en ajoutant la superficie de 338 945 mètres carrés d’aires communes extérieures, ce qui fait passer la superficie de 492 049,63 mètres carrés à 830 994,74 mètres carrés[28]. [52] Après avoir effectué ce rajustement pour les aires communes extérieures, l’ARC a ensuite appliqué ce qu’elle appelle un [traduction] « indice de pondération » à ses calculs de la superficie. [53] Un évaluateur de l’ARC, Rick Sliwkanich, a estimé les coûts de remplacement des bâtiments, des terrains de stationnement et des aires paysagées se trouvant sur le campus (les « améliorations »)[29]. M. Sliwkanich a calculé le coût de remplacement de chacune des améliorations en date du 21 janvier 2009, et il a ensuite calculé un coût de remplacement relatif par pied carré[30]. [54] Le vérificateur de l’ARC a utilisé le coût de remplacement relatif par pied carré comme indice de pondération et il l’a appliqué à la ventilation en mètres carrés dont les parties avaient convenu pour le campus. Les pages 529 à 670 de la pièce R1 montrent la manière dont le facteur d’indexation de l’ARC a été appliqué au campus. [55] Par exemple, pour l’Engineering Teaching and Learning Complex (« ETLC ») (Complexe d’enseignement et d’apprentissage en génie), il n’est pas controversé entre les parties que l’appelante avait utilisé une superficie de 1 828,16 mètres carrés du complexe dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et une superficie de 12 834,74 mètres carrés dans la réalisation de fournitures exonérées[31] M. Sliwkanich a conclu que le coût relatif par pied carré qui s’appliquait à l’ETLC était de 230,43[32]. L’ARC a appliqué son facteur de pondération de la manière suivante : - elle a tout d’abord calculé, pour l’ETLC, une aire commerciale pondérée égale à l’espace utilisé dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et l’a multipliée par l’indice pondéré (le coût relatif par pied carré pour l’ETLC), c’est-à-dire : 1 828,16 x 230,43 = 421,262[33]; - elle a ensuite calculé une aire exonérée pondérée pour l’ETLC qui était égale à l’espace utilisé de manière directe dans la réalisation de fournitures exonérées et l’a multipliée par l’indice pondéré (le coût relatif par pied carré pour l’ETLC), c’est-à-dire : 12 834,74 x 230,43 = 2 957,510.[34] - Elle a ensuite totalisé ces chiffres pour obtenir une aire totale pondérée pour l’ETLC de 3 378,772 (421 262+2 957,510)[35]. [56] L’ARC a fait le même calcul pour chacune des 66 autres structures présentes sur le campus. [57] Un calcul a aussi été fait pour les aires communes extérieures. Plus précisément, le vérificateur de l’ARC a commencé par scinder la taille convenue de l’aire commune extérieure entre une réserve forestière d’une superficie de 77 900 mètres carrés et la superficie restante de 261 045,07 mètres carrés. Comme M. Degagne a présumé que toute cette aire était « exonérée », il a calculé pour chacun des deux espaces une aire exonérée pondérée qui était égale à la taille de l’aire multipliée par le facteur d’indexation applicable. Pour la réserve forestière, cela équivalait à 77 900 x 1,00 = 77 900 et, pour les aires communes externes restantes, cela équivalait à 261 045 x 2,55 = 665 665[36]. [58] L’ARC a ensuite totalisé l’aire commerciale pondérée calculée, l’aire exonérée pondérée et l’aire totale pondérée pour le campus, ce qui a produit le résultat suivant : - aire pondérée en mètres carrés utilisée dans le cadre d’activités commerciales – 18 265 124,16; - aire pondérée en mètres carrés utilisée dans le cadre d’activités exonérées – 110 432 751,91[37]; - aire totale pondérée – 128 697 876,07[38]. [59] L’ARC a ensuite déterminé la mesure dans laquelle l’appelante avait utilisé le campus dans le cadre d’activités commerciales en prenant le montant qu’elle avait calculé comme étant l’aire pondérée totale en mètres carrés utilisée dans la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et en divisant le chiffre par l’aire totale pondérée pour le campus. Cela a produit le pourcentage de l’intimée, soit 14,19 %. [60] L’intimée soutient que l’appelante a droit à des crédits de taxe sur les intrants qui résultent de l’application du pourcentage de l’intimée à la TPS payée ou réputée avoir été payée à l’égard du campus, comme il est indiqué dans la pièce A jointe à l’ECPF I. Par exemple, cette pièce indique que le montant de TPS admissible pour la période de déclaration de l’appelante prenant fin le 30 avril 2006, pour le campus, était de 4 459 253[39]. L’intimée est d’avis que l’appelante était en droit de demander un crédit de taxe sur les intrants égal à 14,19 % de ce montant. Le droit applicable [61] Le paragraphe 169(1) de la Loi contient les règles générales qui visent les demandes de crédit de taxe sur les intrants, et les passages applicables sont les suivants : Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable : A × B où : A représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable; B : [...] b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation; c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. [62] Les présents appels portant sur le droit de l’appelante à des crédits de taxe sur les intrants à l’égard, d’une part, de l’acquisition d’une immobilisation et, d’autre part, des améliorations apportées ultérieurement à cette dernière. Aux termes de l’alinéa c) de la définition du point B du paragraphe 169(1), l’inscrit est en droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée au titre de l’acquisition d’une immobilisation suivant la mesure dans laquelle elle est acquise pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. En ce qui concerne les améliorations apportées à l’immobilisation, l’alinéa b) de la définition du point B du paragraphe 169(1) autorise la personne qui est inscrite à demander un crédit de taxe sur les intrants en se fondant sur la mesure dans laquelle elle utilisait cette immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après l’avoir acquise. [63] Le paragraphe 209(1) dispose que les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) visent, avec les adaptations nécessaires, certains immeubles qu’acquiert l’inscrit qui est un organisme de services publics, comme si ces immeubles étaient des biens meubles. Ces dispositions visent les immeubles acquis par l’organisme de services publics en vue d’une utilisation à titre d’immobilisations ou, dans le cas du paragraphe 199(4), les améliorations apportées aux immobilisations de l’organisme de services publics. [64] L’appelante est un organisme de services publics. C’est donc dire que, en premier lieu, le paragraphe 209(1) visera toute acquisition du campus ainsi que les améliorations apportées à ce dernier. [65] Les paragraphes 199(2) à (4) consacrent des règles que l’on qualifie généralement de « critère de l’utilisation principale ». Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions et du paragraphe 209(1) que la taxe à payer par un organisme de services publics enregistré à l’égard de l’acquisition d’une immobilisation n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de cet organisme, sauf si l’immeuble a été acquis en vue d’être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales[40]. Une règle semblable vise les améliorations apportées à ces immeubles. Toute taxe à payer à l’égard des améliorations n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’organisme de services publics, sauf si, au moment où cette taxe est payée ou devient payable, l’immobilisation est utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme de services publics[41]. [66] D’après ce que j’ai compris, avant d’effectuer le choix prévu par l’article 211 le 1er février 2006, l’appelante n’était pas en droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard du campus parce qu’elle n’utilisait pas ce bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales. [67] L’article 211 prévoit un mécanisme par lequel certains organismes de services publics peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard d’un immeuble qu’ils n’utilisent pas principalement dans le cadre de leurs activités commerciales. De plus, par suite du choix, certaines fournitures exonérées de l’immeuble deviennent des fournitures taxables. [68] Le paragraphe 211(1) dispose, en partie, que lorsqu’un organisme de services publics fait un choix à l’égard d’un immeuble qui est une immobilisation de cet organisme, l’article 209 ne s’applique pas à cet immeuble. C’est donc dire que l’organisme de services publics est en droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de cet immeuble, même s’il est utilisé principalement dans le cadre d’activités non commerciales. [69] En outre, des fournitures de l’immeuble qui seraient par ailleurs exonérées par suite de l’application de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V[42] ou de l’application du paragraphe 25 de la partie VI de l’annexe V[43] sont exclues de toute exonération aux termes de ces articles. [70] Selon les éléments de preuve qui m’ont été produits, avant le 1er février 2006, l’appelante a effectué d’importantes fournitures exonérées d’un immeuble par bail. Par suite du choix fait en vertu de l’article 211, ces fournitures sont devenues taxables. [71] Une fois qu’un organisme de services publics fait un choix aux termes du paragraphe 211(1), il est réputé, aux termes de l’alinéa 211(2)a), avoir effectué, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du choix, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour‑là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour‑là.[44]. [72] Selon l’alinéa 211(2)b), l’organisme de services publics est réputé avoir reçu, à la date d’entrée en vigueur du choix, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et qu’il a payé, ce jour‑là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là. [73] En date du 1er février 2006, l’appelante a fait un choix aux termes de l’article 211 à l’égard du campus. De ce fait, elle était réputée avoir effectué une fourniture du campus immédiatement avant le 1er février 2006 et avoir acquis ce bien le 1er février 2006. [74] Il n’y a nulle controverse devant notre Cour quant à la fourniture réputée du bien au sens de l’alinéa 211(1)a), ou au droit de l’appelante de demander un crédit de taxe sur les intrants compensatoire pour la taxe qu’elle était réputée avoir perçue[45]. [75] La question dont notre Cour est saisie est de savoir si l’appelante peut demander des crédits de taxe sur les intrants pour la taxe qu’elle était réputée avoir payée après avoir fait le choix, ainsi que pour la TPS qu’elle a payée par la suite à l’égard des améliorations apportées au campus. [76] Une part importante des crédits de taxe sur les intrants qui sont en cause est liée à la TPS que l’appelante a été réputée, aux termes de l’alinéa 211(2)b), avoir payée au titre de l’acquisition réputée du campus. Selon le paragraphe 169(1), l’appelante est en droit de demander un crédit pour cette taxe, suivant la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle elle a acquis l’immeuble en vue de l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales. [77] Il y a aussi controverse entres les parties sur les montants des crédits de taxe sur les intrants que l’appelante est en droit de demander à l’égard de la taxe payée ou payable, après l’acquisition réputée, sur les améliorations apportées au bien. Étant donné que le campus est une immobilisation de l’appelante et qu’elle a fait un choix aux termes du paragraphe 211(1), l’alinéa 169(1)b) et les règles relatives au changement d’utilisation qui sont visées à l’article 206 jouent au moment de déterminer le droit de l’appelante à des crédits de taxe sur les intrants pour la taxe payée à l’égard des améliorations apportées au bien. Ces dispositions concernent l’utilisation réelle que l’appelante fait du bien. [78] Indépendamment des dispositions qui jouent, le droit de l’appelante à des crédits de taxe sur les intrants dépend de son utilisation voulue ou réelle du bien dans le cadre d’activités commerciales. Les mots « activité commerciale » sont définis au paragraphe 123(1), et les passages applicables de la définition, aux fins des présents appels, sont les suivants : « activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne : a) L’exploitation d’une entreprise […], sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées. […] c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures. Le mot « entreprise » est défini au paragraphe 123(1) comme suit : « entreprise » Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois. [79] Selon la Loi sur la TPS, l’entreprise d’une personne est d’une plus grande portée que ses activités commerciales. Une entreprise englobe toutes les activités d’une personne, peu importe si elles comportent la réalisation de fournitures taxables ou exonérées. Il s’agit là d’une distinction importante aux fins des diverses dispositions de la Loi, y compris les règles en matière de répartition des crédits de taxe sur les intrants qui sont visées à l’article 141.01. [80] En me fondant sur les éléments de preuve qui m’ont été produits, je conclus que l’appelante exploitait une entreprise unique, soit l’exploitation d’une université, et qu’elle exécutait la totalité de ses activités dans le cadre de cette entreprise. La totalité de l’entreprise constituait une activité commerciale de l’appelante, sauf dans la mesure où l’entreprise s’occupait d’effectuer des fournitures exonérées. [81] L’application du paragraphe 169(1) à la taxe payée sur des biens ou des services acquis par un inscrit dans le cadre de son entreprise en vue de les consommer ou de les utiliser de manière directe dans la réalisation d’une fourniture précise est relativement simple. Par exemple, si l’inscrit acquiert les biens ou les services uniquement pour les consommer ou les utiliser de manière directe dans la réalisation d’une fourniture taxable, ces biens ou ces services sont dans ce cas consommés ou utilisés dans le cadre de l’activité commerciale de l’inscrit et il est en droit de demander le maximum des critiques de taxe sur les intrants pour la taxe payée au moment de l’acquisition ces biens ou ces services. Subsidiairement, aucun crédit de taxe sur les intrants n’est ouvert si l’inscrit acquiert les biens ou les services uniquement pour les consommer ou les utiliser de manière directe dans la réalisation de fournitures exonérées. [82] L’application du paragraphe 169(1) aux « frais indirects », c’est-à-dire ceux qui s’appliquent à des biens et à des services non utilisés de manière di
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