Figueroa c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Figueroa c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-06 Référence neutre 2002 CFPI 1263 Numéro de dossier IMM-4714-01 Contenu de la décision Date : 20021206 Dossier : IMM-4714-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1263 ENTRE : ANTONIO FIGUEROA ROSA MARIA MARTINEZ MENDOZA Partie Demanderesse ET: LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] Par moyen d'une demande de contrôle judiciaire, Mme Rosa Maria Martinez Mendoza et son mari Antonio Figueroa, citoyens du Mexique, veulent casser la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « tribunal » ) rendue le 18 septembre 2001 statuant que les revendicateurs ne sont pas réfugiés au sens de la Convention tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (la « Loi » ). [2] En août 1999, deux de leurs filles fuient le Mexique et sont acceptées comme réfugiées au Canada en juin 2000. [3] C'est peu de temps après que certains événements se produisent aux dires des revendicateurs qui les forcent, eux aussi, à fuir le Mexique pour le Canada: 1) En juin 2000, deux de leurs enfants auraient remarqué une auto stationnée devant la demeure des revendicateurs. 2) Le 16 octobre 2000, vers 21h00, la police judiciaire, à la recherche de leurs deux filles maintenant au Canada, auraient fouillé leur résidence, auraient frappé monsieu…
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Figueroa c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-06 Référence neutre 2002 CFPI 1263 Numéro de dossier IMM-4714-01 Contenu de la décision Date : 20021206 Dossier : IMM-4714-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1263 ENTRE : ANTONIO FIGUEROA ROSA MARIA MARTINEZ MENDOZA Partie Demanderesse ET: LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] Par moyen d'une demande de contrôle judiciaire, Mme Rosa Maria Martinez Mendoza et son mari Antonio Figueroa, citoyens du Mexique, veulent casser la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « tribunal » ) rendue le 18 septembre 2001 statuant que les revendicateurs ne sont pas réfugiés au sens de la Convention tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (la « Loi » ). [2] En août 1999, deux de leurs filles fuient le Mexique et sont acceptées comme réfugiées au Canada en juin 2000. [3] C'est peu de temps après que certains événements se produisent aux dires des revendicateurs qui les forcent, eux aussi, à fuir le Mexique pour le Canada: 1) En juin 2000, deux de leurs enfants auraient remarqué une auto stationnée devant la demeure des revendicateurs. 2) Le 16 octobre 2000, vers 21h00, la police judiciaire, à la recherche de leurs deux filles maintenant au Canada, auraient fouillé leur résidence, auraient frappé monsieur et les auraient menacés de mort, si à l'intérieur d'un délai de douze heures, ils ne disaient pas où se trouvaient leurs filles. Les revendicateurs se seraient rendus à une clinique mais n'auraient pas dénoncé cet incident aux autorités. Ils se seraient cachés chez des amis à Orizaba, Vera Cruz. 3) Le 18 novembre 2000, accompagnés d'amis, ils auraient été interceptés par une voiture et les deux individus qui en seraient descendus auraient menacé de mort les revendicateurs s'ils ne disaient pas où on pouvait retrouver leurs filles. Les revendicateurs auraient quitté Orizaba et se seraient cachés pendant quinze jours. Ils quittent le Mexique le 15 décembre 2000 et revendiquent le statut de réfugié au Canada le 22 décembre 2000. [4] Le tribunal ne croit pas l'histoire des revendicateurs et, pour arriver à cette conclusion, se fonde sur la preuve qu'il juge parsemée de contradictions, d'invraisemblances et d'omissions dont le tribunal n'accepte pas les explications données par les revendicateurs. [5] Le tribunal cite les exemples suivants: 1) Une contradiction quant au lieu de l'agression du 16 octobre 2000. Leurs Formulaires de Renseignements Personnels ( « FRP » ) remplis à Montréal en août 2001, disent que l'agression s'est produite à leur résidence tandis que le rapport médical du Dr Juarez fait au Mexique le 16 octobre 2000 précise que M. Figueroa « s'est présenté à nous pour avoir souffert d'une agression sur la voie publique » . Confronté sur cette disparité, le tribunal n'accepte pas l'explication (page 510 du dossier certifié) que s'ils avaient déclaré au médecin que l'agression s'était produite à leur résidence, les autorités les auraient forcés à porter plainte à la police qui était, selon eux, l'agent persécuteur. 2) Une omission est identifiée. Le rapport psychologique d'août 2001 décrit que, durant l'agression du 16 octobre 2000, la police aurait pointé une arme sur la tempe de madame. Cependant, le FRP de celle-ci, complété à l'aide de sa fille, n'en fait mention que par amendement le jour même de l'audience. Le tribunal demande des explications. La revendicatrice répond qu'elle ne l'avait dit à sa fille qu'en août 2001 avant d'aller chez la psychologue parce qu'elle avait peur. Le tribunal n'accepte pas l'explication comme suffisante. Selon lui, l'omission était importante parce que les retombées psychologiques d'avoir eu une arme pointée à sa tempe et d'avoir été menacée de mort sont identifiées comme éléments clé de sa crainte et de sa fuite. 3) Le tribunal trouve invraisemblable que la police judiciaire aurait attendu treize mois et demi après leur départ pour s'intéresser à leurs deux filles. 4) Le tribunal note une autre omission. Le rapport psychologique d'août 2001 ne fait pas mention qu'en juin 2000 deux de leurs enfants ont remarqué que des gens à l'intérieur d'une automobile surveillaient la résidence des revendicateurs tandis que ce fait est mentionné dans leurs FRP. 5) Le tribunal s'interroge sur le comportement des revendicateurs le 18 novembre 2001. Ils quittent l'endroit où ils s'étaient cachés pour aller en automobile dans un centre commercial avec leurs amis. Le tribunal n'est pas satisfait de leur réponse qu'ils seraient restés à l'intérieur de la voiture une fois rendus au centre commercial. 6) Le tribunal trouve invraisemblable que les revendicateurs attendent deux mois avant de quitter le Mexique après l'agression du 16 octobre 2001. Le tribunal rejette leurs explications qu'ils n'avaient pas assez d'argent. [6] À mon avis, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Le tribunal n'a commis aucune erreur qui justifierait l'intervention de cette Cour. La crédibilité est au coeur de la juridiction du tribunal et celui-ci pouvait écarter le récit des demandeurs sur la base d'invraisemblances, de contradictions et d'omissions identifiées et appuyées par la preuve. Le tribunal n'a pas accepté les explications des demandeurs et a clairement motivé pourquoi. Le rejet de leurs explications n'était pas déraisonnable. [7] Pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question certifiée s'impose. « François Lemieux » J u g e OTTAWA (ONTARIO) Le 6 décembre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DE LA COUR : IMM-4714-01 INTITULÉ : ANTONIO FIGUEROA ROSA MARIA MARTINEZ MENDOZA c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 30 juillet 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE LEMIEUX EN DATE DU 6 décembre 2002 COMPARUTIONS : Me Michelle Langelier POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Guy Lamb POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Michelle Langelier POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
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