Kahlon c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kahlon c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-03 Référence neutre 2014 CF 652 Numéro de dossier IMM-4813-14 Contenu de la décision Date : 20140703 Dossier : IMM-4813-14 Référence : 2014 CF 652 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 3 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : GURVEER SINGH KAHLON demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente décision a trait à une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prévue pour le 6 juillet 2014. [2] Le demandeur est arrivé au Canada en janvier 2010 dans l’intention d’étudier, ce pour quoi il avait obtenu un permis d’études qui a expiré le 31 décembre 2012. [3] Le demandeur n’a pas quitté le Canada après l’expiration de son visa d’étudiant, et une mesure d’exclusion a été prononcée contre lui. [4] L’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur reposait entièrement sur la demande d’ERAR elle-même, sans le moindre élément de preuve corroborant. [5] L’agent a rendu une décision défavorable à l’issue de l’ERAR, concluant simplement que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve pour corroborer ses allégations. Le refus découlait, non pas d’un manque de crédibilité, mais bien d’une [traduction] « valeur probante insuffisante » (Mosavat c Canada (Ministre de la Cito…
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Kahlon c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-03 Référence neutre 2014 CF 652 Numéro de dossier IMM-4813-14 Contenu de la décision Date : 20140703 Dossier : IMM-4813-14 Référence : 2014 CF 652 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 3 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : GURVEER SINGH KAHLON demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente décision a trait à une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prévue pour le 6 juillet 2014. [2] Le demandeur est arrivé au Canada en janvier 2010 dans l’intention d’étudier, ce pour quoi il avait obtenu un permis d’études qui a expiré le 31 décembre 2012. [3] Le demandeur n’a pas quitté le Canada après l’expiration de son visa d’étudiant, et une mesure d’exclusion a été prononcée contre lui. [4] L’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur reposait entièrement sur la demande d’ERAR elle-même, sans le moindre élément de preuve corroborant. [5] L’agent a rendu une décision défavorable à l’issue de l’ERAR, concluant simplement que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve pour corroborer ses allégations. Le refus découlait, non pas d’un manque de crédibilité, mais bien d’une [traduction] « valeur probante insuffisante » (Mosavat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 647, au paragraphe 13; Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, 74 Imm LR (3d) 306). [6] En appel, la question devient théorique et n’est pas considérée comme constituant un préjudice irréparable du fait même de son caractère théorique (El Ouardi c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, 48 Imm LR (3d) 157, au paragraphe 8, et comme l’a précisé de nouveau la Cour d’appel fédérale dans Palka c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 208 CAF165, 167 ACWS (3d) 570, aux paragraphes 18 à 20). [7] Il faut établir davantage que le caractère théorique pour démontrer l’existence d’une situation grave et cette démonstration doit reposer sur des éléments de preuve se rapportant à l’affaire elle-même, ce qui fait totalement défaut en l’espèce. [8] Ainsi, sur la foi de tout ce qui précède en ce qui concerne le triple critère cumulatif établi dans Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), le demandeur ne répond pas au critère. [9] Par conséquent, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée, sans question de portée générale à certifier. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Line Niquet COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4813-14 INTITULÉ : GURVEER SINGH KAHLON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLI QUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 JUILLET 2014 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE SHORE DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : LE 3 JUILLET 2014 COMPARUTIONS : Jagdeep Singh Dhaliwal POUR LE DEMANDEUR Catherine Vasilavos POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jagdeep Singh Dhaliwal Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) pour les dÉfendeurs
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