R. c. Singh
Court headnote
R. c. Singh Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-11-01 Référence neutre 2007 CSC 48 Recueil [2007] 3 RCS 405 Numéro de dossier 31558 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31558 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, 2007 CSC 48 Date : 20071101 Dossier : 31558 Entre : Jagrup Singh Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Directeur des poursuites pénales du Canada, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des chefs de police Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs dissidents : (par. 55 à 100): La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Abella) ______________________________ R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, 2007 CSC 48 Jagrup Singh Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Directeur des poursuites pénales du Canada, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canad…
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R. c. Singh Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-11-01 Référence neutre 2007 CSC 48 Recueil [2007] 3 RCS 405 Numéro de dossier 31558 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31558 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, 2007 CSC 48 Date : 20071101 Dossier : 31558 Entre : Jagrup Singh Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Directeur des poursuites pénales du Canada, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des chefs de police Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs dissidents : (par. 55 à 100): La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Abella) ______________________________ R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, 2007 CSC 48 Jagrup Singh Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Directeur des poursuites pénales du Canada, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des chefs de police Intervenants Répertorié : R. c. Singh Référence neutre : 2007 CSC 48. No du greffe : 31558. 2007 : 23 mai; 2007 : 1er novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit de garder le silence — Portée du droit de garder le silence avant le procès — Interaction entre la règle des confessions et le droit de garder le silence — Accusé inculpé de meurtre au deuxième degré détenu par la police — Accusé faisant des déclarations à la police pendant des interrogatoires après avoir invoqué à maintes reprises son droit constitutionnel de garder le silence — La police a-t-elle violé le droit de l’accusé de garder le silence? — La police aurait-elle dû cesser de tenter d’obtenir des aveux dès que l’accusé a invoqué son droit de garder le silence? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . L’accusé a été arrêté pour le meurtre au deuxième degré d’un passant innocent tué par une balle perdue alors qu’il se tenait dans l’entrée d’un pub. Il a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés et a eu un entretien privé avec son avocat. Au cours de deux interrogatoires subséquents menés par la police, l’accusé a déclaré, à maintes reprises, qu’il ne voulait pas parler de l’épisode. Le policier qui l’interrogeait a persisté à tenter de l’amener à faire une déclaration. Bien qu’il n’ait jamais confessé le crime, l’accusé a fait un certain nombre d’aveux qui, combinés à d’autres éléments de preuve, sont par la suite devenus probants relativement à la question de l’identification au procès. Lors du voir‑dire visant à déterminer l’admissibilité des déclarations de l’accusé, le juge du procès a conclu, après avoir examiné l’ensemble des circonstances ayant entouré l’interrogatoire et l’aveu incriminant, que cet aveu avait été fait librement et ne résultait pas du fait que la police avait systématiquement détruit l’état d’esprit conscient de l’accusé ou compromis son droit de garder le silence. Le juge a considéré que la valeur probante des déclarations l’emportait sur leur effet préjudiciable et il a donc décidé que ces déclarations étaient admissibles. L’accusé a, par la suite, été déclaré coupable par un jury. La Cour d’appel a maintenu la décision du juge du procès et confirmé la déclaration de culpabilité. Tant devant la Cour d’appel que devant notre Cour, l’accusé n’a pas contesté les conclusions de fait du juge du procès ni sa conclusion que les déclarations étaient volontaires; son pourvoi ne porte que sur le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte . Arrêt (les juges Binnie, LeBel, Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein : Il n’y a aucune erreur de droit dans l’approche adoptée par les tribunaux d’instance inférieure. Même si, autrefois, la règle des confessions s’attachait davantage à la fiabilité des confessions qu’à la protection contre l’auto‑incrimination, ce n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur de la Charte . L’interprétation large moderne de la règle des confessions inclut nettement le droit de la personne détenue de faire un choix utile quant à savoir si elle parlera ou non aux autorités de l’État. En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7 au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité de l’accusé d’user de son libre arbitre. Le critère est de nature objective, mais les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif. Bien que la règle des confessions s’applique peu importe que le suspect soit détenu ou non, la common law reconnaissait, bien avant l’avènement de la Charte , que la situation du suspect est très différente après sa mise en détention. Après la mise en détention, les autorités de l’État ont la situation en main et le détenu, qui ne peut pas simplement s’esquiver, se trouve dans une position plus vulnérable. Le risque d’abus de pouvoir de la part des policiers est plus élevé. [8] [21] [32] [35-36] Dans le contexte de l’interrogatoire d’un détenu par une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7 étant donné que, pour se prononcer sur le caractère volontaire, au sens où on l’entend de nos jours, le tribunal doit examiner si le détenu a été privé de son droit de garder le silence. En pareil cas, la règle des confessions subsume effectivement le droit constitutionnel de garder le silence du fait que les deux critères sont fonctionnellement équivalents. Il s’ensuit que, lorsqu’une déclaration a résisté à un examen approfondi du caractère volontaire, la demande fondée sur la Charte dans laquelle l’accusé allègue que cette déclaration a été obtenue en violation du droit de garder le silence avant le procès, garanti par l’art. 7 , ne saurait être accueillie. À l’inverse, dans le cas où l’accusé peut démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la déclaration a été obtenue en violation de son droit constitutionnel de garder le silence, le ministère public sera incapable d’établir le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. Cependant, cela ne signifie pas que la protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte ne complète pas la common law dans d’autres contextes. [8] [37] [39] Il ne convient pas d’interdire strictement à la police d’interroger le détenu qui affirme ne pas vouloir lui parler. Une telle approche déborderait la protection accordée à la liberté de choix de l’individu tant par la common law que par la Charte . Qui plus est, elle ne tient pas compte de l’intérêt de l’État dans l’efficacité des enquêtes criminelles. L’équilibre crucial entre les intérêts de l’État et ceux de l’individu est au cœur de l’arrêt Hebert de notre Cour et des décisions subséquentes relatives à l’art. 7 . Il n’y a aucune raison de déroger à ces principes reconnus. [6-7] [43] [45] Tant en vertu des règles de la common law que de celles de la Charte , il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre un interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaite garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que la déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès en l’espèce était très conscient de ce risque. La décision qu’il a rendue, en définitive, sur ce point est étayée par le dossier et commande la déférence. Il n’y a donc aucune raison de modifier sa décision sur la question de l’admissibilité. [47] [52] Les juges Binnie, LeBel, Fish et Abella (dissidents) : Les déclarations contestées ont été obtenues en violation du droit de garder le silence que l’art. 7 de la Charte garantit à l’accusé. L’interrogateur comprenait parfaitement que l’accusé avait choisi de ne pas parler à la police, mais il n’a pourtant pas tenu compte des revendications répétées de ce dernier de son droit de garder le silence. Dans sa recherche obstinée d’une confession « coûte que coûte », il a incité, subtilement mais indéniablement, l’accusé à repousser les conseils de son avocat. L’accusé a ainsi non seulement été privé de son droit de garder le silence, mais aussi, parallèlement, de l’avantage censé découler de son droit à l’assistance d’un avocat. Des détenus laissés seuls face à des interrogateurs qui persistent à passer outre à leurs revendications du droit de garder le silence et à leurs demandes de répit ont forcément l’impression que leur droit constitutionnel de garder le silence n’est d’aucune utilité pratique et qu’en fait ils n’ont pas d’autre choix que de répondre. Dans le cas où, comme en l’espèce, une personne se trouvant sous la domination ou le contrôle d’autrui a été amenée à conclure qu’il ne servirait à rien de continuer à résister, le fait qu’elle ait finalement cédé ne prouve ni l’existence d’un consentement véritable, ni celle d’une renonciation valide à l’exercice d’un droit. De plus, rien dans la jurisprudence de notre Cour ne permet à la police de presser des détenus de renoncer aux droits garantis par la Charte qu’ils ont clairement et résolument invoqués, ou d’en empêcher délibérément l’exercice efficace. Cela vaut tant pour le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat que pour celui de garder le silence. Bien que les détenus qui ont invoqué leur droit de garder le silence aient le droit de changer d’avis, on ne peut pas les contraindre à le faire en persistant à faire fi du choix qu’ils ont exprimé. Le droit de garder le silence, comme celui de recourir à l’assistance d’un avocat, est une promesse constitutionnelle qui doit être tenue. Aucune preuve ne vient appuyer la proposition selon laquelle le fait d’obliger la police à respecter le droit d’un détenu de garder le silence, dès qu’il a clairement été invoqué, aurait un « effet dévastateur » sur les enquêtes criminelles partout au pays. [59-60] [62] [66] [71] [81] [88] [95] [97] [99] Le raisonnement qui sous‑tend la règle élargie des confessions adoptée dans l’arrêt Oickle diffère des objectifs de la Charte . Une confession peut être « volontaire » suivant la règle de common law tout en ayant été obtenue au moyen d’un acte de l’État qui contrevient à l’art. 7 de la Charte . De plus, il y a contravention à l’art. 7 lorsque, comme en l’espèce, un policier qui effectue un interrogatoire compromet la liberté du détenu de choisir de faire ou non une déclaration. Par conséquent, s’il est vrai qu’il existe un recoupement important entre la protection du droit de garder le silence offerte par la Charte et la règle des confessions reconnue en common law, ces principes doivent toutefois demeurer distincts en raison des objectifs différents qu’ils visent. L’approche téléologique indique clairement que le droit de garder le silence avant le procès, garanti par l’art. 7 de la Charte , n’est pas éclipsé par la règle de common law régissant les confessions qui est formulée dans l’arrêt Oickle. Une déclaration est admissible en common law lorsque le détenu était dans un état d’esprit conscient et que la confession ne résultait pas d’encouragements, d’une oppression ou de ruses policières qui choqueraient la collectivité. Toutefois, il est clair qu’une confession qui satisfait à ces critères de common law ne représente pas toujours un choix libre et utile pour les besoins de la Charte . Un choix auquel on a passé outre et qu’on a empêché de façon inéquitable de faire en poursuivant sans relâche un interrogatoire n’est ni libre ni utile. En l’espèce, les déclarations contestées ont été obtenues en contravention de l’art. 7 et auraient dû être écartées en application du par. 24(2) de la Charte . [73] [75] [77] [79] [99] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêts appliqués : R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; arrêt approuvé : R. c. C.G., [2004] O.J. No. 229 (QL); arrêts mentionnés : R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 2005 CSC 50; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; Blackburn c. Alabama, 361 U.S. 199 (1960); Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. c. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88; R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27, 2005 CSC 5; R. c. Otis, [2000] R.J.Q. 2828. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; R. c. Otis, [2000] R.J.Q. 2828; R. c. McKay (2003), 16 C.R. (6th) 347, 2003 MBQB 141; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); Michigan c. Mosley, 423 U.S. 96 (1975); Dickerson c. United States, 530 U.S. 428 (2000); Timm c. La Reine, [1998] R.J.Q. 3000; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 24 . Doctrine citée Delisle, Ronald Joseph, Don Stuart and David M. Tanovich. Evidence : Principles and Problems, 8th ed. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 2007. Marin, Ren_ J. Admissibility of Statements, 9th ed. Aurora : Canada Law Book, 1996 (loose-leaf updated 2006, release 11). Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 4th ed. Concord, Ont. : Irwin Law, 2005. Wharton, Francis. Wharton’s Criminal Procedure, 14th ed. by N. Hollander et al. Eagan, Minn. : Thomson/West, 2002 (loose-leaf updated 2007). Wigmore, John Henry. A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law, 2nd ed. Boston : Little, Brown and Co., 1923. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Hall, Mackenzie et Thackray) (2006), 227 B.C.A.C. 241, 374 W.A.C. 241, 38 C.R. (6th) 217, 142 C.R.R. (2d) 68, [2006] B.C.J. No. 1274 (QL), 2006 BCCA 281, qui a maintenu la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Binnie, LeBel, Fish et Abella sont dissidents. Gil D. McKinnon, c.r., pour l’appelant. Wendy L. Rubin et Kate Ker, pour l’intimée. Jamie C. Klukach, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Ronald C. Reimer et Nicholas E. Devlin, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada. Timothy E. Breen, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. David Migicovsky et Margaret Truesdale, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein rendu par La juge Charron — 1. Aperçu 1 Le présent pourvoi concerne la portée du droit de garder le silence avant le procès que l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une personne détenue, et, plus particulièrement, le recoupement entre ce droit garanti par la Charte , qui est défini dans l’arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, et la règle de common law régissant les confessions volontaires, qui a été reformulée dans l’arrêt R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38. Comme dans ces affaires, l’analyse en l’espèce porte sur la tension entre les droits de l’accusé et l’intérêt de la société dans l’efficacité et le succès des enquêtes criminelles. 2 L’appelant Jagrup Singh a été arrêté pour le meurtre au deuxième degré d’un passant innocent tué par une balle perdue alors qu’il se tenait dans l’entrée d’un pub. Monsieur Singh a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) de la Charte et a eu un entretien privé avec son avocat. Au cours de deux interrogatoires subséquents menés par le sergent Attew, M. Singh a déclaré, à maintes reprises, qu’il ne voulait pas parler de l’épisode, qu’il ne savait rien au sujet de celui‑ci ou qu’il voulait regagner sa cellule. Chaque fois, le sergent Attew a soit confirmé que M. Singh n’était pas obligé de parler en ajoutant qu’il devait ou souhaitait néanmoins lui faire exposer la preuve, soit passé outre à la revendication de M. Singh pour ensuite l’entraîner de nouveau dans une conversation à tout le moins limitée. Au cours du premier interrogatoire, M. Singh n’a pas confessé le crime, mais il a fait des déclarations incriminantes en se reconnaissant sur des images captées par le système de vidéosurveillance installé dans le pub en question et dans un autre pub. 3 À l’issue du voir‑dire sur l’admissibilité des déclarations de M. Singh, le juge du procès était convaincu hors de tout doute raisonnable que ces déclarations étaient volontaires : [2003] B.C.J. No. 3174 (QL), 2003 BCSC 2013. Il a aussi conclu que M. Singh n’avait pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une violation du droit de garder le silence qui lui était garanti par l’art. 7 de la Charte . Enfin, il a examiné s’il y avait lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel et a conclu que la valeur probante des déclarations, une fois épurées, l’emportait sur tout effet préjudiciable. Les déclarations ont donc été admises en preuve et, à l’issue de son procès devant un juge et un jury, M. Singh a été déclaré coupable du crime reproché. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a maintenu la décision du juge du procès et confirmé la déclaration de culpabilité : (2006), 38 C.R. (6th) 217, 2006 BCCA 281. 4 Tant devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique que devant notre Cour, M. Singh n’a pas contesté les conclusions de fait du juge du procès ni sa conclusion que les déclarations étaient volontaires. Son pourvoi ne porte que sur le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 . 5 Monsieur Singh fait valoir que les tribunaux de première instance et d’appel, y compris les juridictions inférieures en l’espèce, ont, de façon générale, mal interprété l’arrêt Hebert comme permettant aux policiers de passer outre à la volonté explicite d’un détenu de garder le silence, et d’utiliser des « moyens de persuasion légitimes » pour rompre ce silence (p. 177). Il soutient qu’en l’espèce la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique est allée encore plus loin et a, en fait, éteint le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 , lorsqu’elle a mis en doute l’utilité d’appliquer [traduction] « un critère d’admissibilité à deux volets » en affirmant que, « [d]ans le contexte d’un interrogatoire d’enquête mené par une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité », il se peut que l’interprétation large de la règle des confessions de la common law retenue dans l’arrêt Oickle « laisse peu de place additionnelle » à un examen distinct fondé sur l’art. 7 de la Charte (par. 19). Monsieur Singh soutient donc que la Cour d’appel s’est fondée sur des principes juridiques erronés lorsqu’elle a confirmé la décision du juge du procès de rejeter sa demande présentée en vertu de l’art. 7 de la Charte . 6 Monsieur Singh invite en outre notre Cour à accroître la protection accordée aux détenus par l’art. 7 en adoptant une nouvelle approche qui obligerait les policiers à informer le détenu de son droit de garder le silence et à s’abstenir, en l’absence d’une renonciation signée, de questionner tout détenu qui affirme ne pas vouloir parler à la police. 7 Premièrement, je rejette l’argument de l’appelant selon lequel notre Cour devrait modifier les règles applicables au droit de garder le silence avant le procès garanti par la Charte . La nouvelle approche préconisée par l’appelant ne tient pas compte de l’équilibre crucial entre les intérêts de l’État et ceux de l’individu qui est au cœur de l’arrêt Hebert de notre Cour et des décisions subséquentes relatives à l’art. 7 . Je ne vois aucune raison de déroger à ces principes reconnus. 8 Deuxièmement, je ne relève aucune erreur de droit dans l’approche adoptée par les tribunaux d’instance inférieure. La remarque contestée de la Cour d’appel portant sur l’interaction entre la règle des confessions et l’art. 7 de la Charte reflète simplement le fait que, dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, les deux critères sont fonctionnellement équivalents. Il s’ensuit que, lorsqu’une déclaration a résisté à un examen approfondi du caractère volontaire, la demande fondée sur la Charte dans laquelle l’accusé allègue que cette déclaration a été obtenue en violation du droit de garder le silence avant le procès, garanti par l’art. 7 , ne saurait être accueillie. À l’inverse, dans le cas où l’accusé peut démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la déclaration a été obtenue en violation de son droit constitutionnel de garder le silence, le ministère public sera incapable d’établir le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. Cependant, comme je vais l’expliquer, cela ne signifie pas que la protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte ne complète pas la common law dans d’autres contextes. 9 Enfin, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de fait du juge du procès concernant le comportement du sergent Attew et son incidence sur la liberté de l’appelant de choisir de parler ou non à la police. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. 2. Les faits et les décisions des tribunaux d’instance inférieure 10 En avril 2002, Richard Lof a été tué par une balle perdue alors qu’il se tenait dans l’entrée d’un pub. Une altercation avait éclaté dans le pub entre trois Indo‑Canadiens et les employés de la boîte. Monsieur Lof n’avait rien à voir avec la dispute. Le groupe a poursuivi l’altercation dehors dans le terrain de stationnement. L’un des Indo‑Canadiens a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs coups, dont l’un a atteint M. Lof. 11 L’arme n’a jamais été retrouvée et aucun élément de preuve médicolégale ne reliait M. Singh à la fusillade. L’identification constituait la principale question en litige au procès. Un portier, qui s’était trouvé à quatre pieds du tireur, a reconnu M. Singh comme étant le tireur lors d’une séance d’identification photographique. Un témoin ayant visionné une séquence vidéo montrant les trois Indo‑Canadiens à l’intérieur du pub a identifié un homme qui portait une casquette de baseball à l’envers comme étant la personne qui avait l’arme. Le lendemain de la fusillade meurtrière, une policière a photographié M. Singh dans un autre pub. Celle‑ci a examiné une photo provenant de la bande vidéo montrant les trois Indo‑Canadiens à l’intérieur du pub et a identifié M. Singh comme étant l’homme qui portait sa casquette à l’envers. 12 Au cours du premier des deux interrogatoires qu’il a subis au poste de police après son arrestation, M. Singh a reconnu s’être trouvé dans le pub le soir de la fusillade, mais il a dit avoir quitté les lieux avant la fusillade. Il a avoué s’être trouvé, le lendemain de la fusillade, dans le deuxième pub où il a été photographié, et il s’est reconnu sur la photo en question. Il s’est identifié comme étant l’homme qui portait sa casquette à l’envers sur la photo provenant de l’enregistrement sur bande vidéo effectué dans le pub au cours de la nuit de la fusillade. Ces aveux, combinés à d’autres éléments de preuve, sont par la suite devenus probants relativement à la question de l’identification au procès. C’est leur admissibilité qui est en cause dans le présent pourvoi. 13 Avant les interrogatoires, M. Singh a reçu les mises en garde relatives à la Charte et les mises en garde policières officielles appropriées et s’est entretenu avec son avocat au téléphone et en personne. Durant les interrogatoires, M. Singh a parlé de sa famille, de sa situation générale, de ses croyances religieuses et de son emploi avec le policier qui l’interrogeait. Il a aussi discuté des blessures qu’il avait subies lorsqu’on avait fait feu sur lui pendant une fête. Cependant, chaque fois que la discussion s’orientait sur l’épisode en question, M. Singh devenait moins bavard. Bien qu’il ait fourni des renseignements sur sa présence dans le pub au cours de la nuit de la fusillade, il a, à maintes reprises, nié toute implication de sa part et invoqué son droit de garder le silence. Il a indiqué qu’il ne voulait pas parler à la police, qu’il n’avait rien à dire, qu’il ne savait rien sur la fusillade ou qu’il voulait regagner sa cellule. Monsieur Singh a invoqué son droit de garder le silence à 18 reprises avant qu’on lui montre les photos en question et qu’il fasse les aveux contestés. Chaque fois, le policier qui interrogeait M. Singh lui confirmait qu’il n’était pas obligé de parler, ou encore lui expliquait qu’il devait ou souhaitait lui exposer la preuve et poursuivait ensuite l’interrogatoire. 14 Lors du voir‑dire visant à déterminer l’admissibilité des deux déclarations faites par M. Singh, le juge Bauman s’est rappelé que les principales questions étaient de savoir si le ministère public avait prouvé hors de tout doute raisonnable que les déclarations avaient été faites volontairement et, subsidiairement, si M. Singh avait prouvé, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une violation du droit de garder le silence qui lui était garanti par l’art. 7 de la Charte . Monsieur Singh n’a pas témoigné et n’a présenté aucun élément de preuve lors du voir‑dire. 15 Le juge Bauman a estimé que rien dans le comportement du policier n’était oppressif au point d’ébranler la volonté de M. Singh. Il a souligné que le stratagème consistant à exposer la preuve à l’accusé afin de lui arracher une confession, quoi que dise le suspect, risque d’être interprété par le tribunal de révision comme privant le suspect de son droit de faire un choix utile quant à savoir s’il parlera ou non aux autorités, ajoutant que [traduction] « ce n’est qu’une question de degré » (par. 35). Après avoir examiné l’ensemble des circonstances ayant entouré l’interrogatoire et l’aveu incriminant, il a conclu que M. Singh avait avoué librement qu’il apparaissait sur la photo et que cet aveu ne résultait pas du fait que la police avait systématiquement détruit son état d’esprit conscient ou compromis son droit de garder le silence. Il a jugé que M. Singh était bien conscient de son droit de garder le silence et qu’il l’avait exercé avec succès à maintes reprises. Enfin, le juge Bauman a considéré que la valeur probante des déclarations l’emportait sur leur effet préjudiciable, et a décidé que les déclarations, sous réserve d’une certaine épuration convenue par les avocats, étaient admissibles. 16 Monsieur Singh n’a pas témoigné et n’a présenté aucun élément de preuve au procès. Un jury l’a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. 17 Monsieur Singh a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Hall, Mackenzie et Thackray). Il n’a pas contesté le caractère volontaire des déclarations, limitant son appel à la question de l’art. 7 de la Charte . Comme il l’a fait devant notre Cour, M. Singh a soutenu que, pour respecter le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 , les policiers devaient cesser de tenter d’obtenir des aveux dès que le détenu avait invoqué son droit de garder le silence. Il a ajouté que l’approche adoptée par le juge du procès subsumait à tort le droit de garder le silence garanti par la Charte sous la règle des confessions reconnue en common law, ce qui vidait l’art. 7 de presque tout son sens. 18 La Cour d’appel a conclu que l’affirmation générale de M. Singh concernant les limites de l’interrogatoire policier ne pouvait pas s’appuyer sur une interprétation objective de l’arrêt Hebert et était incompatible avec la jurisprudence prépondérante. Au contraire, la jurisprudence reconnaît que [traduction] « rien n’empêche les policiers d’utiliser des moyens de persuasion raisonnables pour inciter un détenu à rompre son silence une fois que son droit de garder le silence a été invoqué à la suite de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat » (par. 15). La cour a estimé que le juge du procès s’était fondé à bon droit sur la conclusion de l’arrêt Hebert voulant que « [l]a persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence » (Hebert, p. 184). 19 La Cour d’appel n’a décelé aucune erreur dans l’approche du juge du procès concernant le recoupement entre la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte . Elle a expliqué que l’arrêt Oickle représente l’exposé définitif de la règle des confessions et qu’indépendamment de cette règle la Charte interdit le comportement qui est inéquitable et déconsidère le processus d’enquête policière. Le subterfuge des policiers dans l’affaire Hebert était un exemple de comportement qui ne violait pas la règle de common law, mais qui contrevenait à la Charte . La cour a ajouté que [traduction] « [d]ans le contexte d’un interrogatoire d’enquête mené par une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité, il se peut que l’interprétation large de la règle des confessions dans l’arrêt Oickle laisse peu de place additionnelle à l’art. 7 , mais un critère d’admissibilité à deux volets n’a aucune utilité particulière » (par. 19). 20 La cour n’a relevé aucune erreur dans la conclusion du juge du procès selon laquelle le stratagème utilisé par la police en l’espèce constituait une technique de persuasion légitime et ne privait pas l’appelant du choix de garder le silence. Les deux interrogatoires ont été enregistrés sur bande vidéo, et le juge du procès était dans une excellente position pour apprécier le caractère équitable du processus. La cour a donc conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier ses conclusions de fait, et l’appel a été rejeté. 3. Analyse 3.1 L’auto-incrimination : le principe général à l’origine de la règle des confessions et du droit de garder le silence 21 Même si, autrefois, la règle des confessions s’attachait davantage à la fiabilité des confessions qu’à la protection contre l’auto‑incrimination, ce n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur de la Charte . La règle des confessions et le droit constitutionnel de garder le silence sont des manifestations du principe interdisant l’auto‑incrimination. Ce dernier principe est une notion générale que le juge en chef Lamer a décrite utilement comme étant un « principe directeur général de droit criminel », dont il est possible de tirer un certain nombre de règles : R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, p. 249. De même, le juge Iacobucci a décrit le principe interdisant l’auto‑incrimination dans l’arrêt R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 : Il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour que le principe interdisant l’auto‑incrimination est un principe prépondérant dans notre système de justice criminelle, duquel émanent un certain nombre de règles issues de la common law et de la Charte , comme la règle des confessions et le droit de garder le silence, parmi tant d’autres. Ce principe peut aussi être la source de nouvelles règles en temps opportun. Dans la Charte , le principe interdisant l’auto‑incrimination se retrouve dans plusieurs protections procédurales plus précises, comme, par exemple, le droit à l’avocat selon l’al. 10b) , le droit à la non‑contraignabilité selon l’al. 11c) et le droit à l’immunité contre l’utilisation de la preuve selon l’art. 13 . La Charte prévoit également une protection résiduelle de ce principe par son art. 7 . [Je souligne; par. 44.] 22 Monsieur Singh reconnaît que ses déclarations ont été obtenues d’une manière conforme à la règle des confessions en common law — autrement dit, qu’elles étaient volontaires. L’élément qu’il invoque pour demander leur exclusion de la preuve est plutôt la protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu des art. 7 et 24 de la Charte , dont voici le texte : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il est clair que le droit à la liberté que l’art. 7 de la Charte garantit à M. Singh entre en jeu en raison de la possibilité que ses déclarations incriminantes soient admises en preuve lors de son procès pour meurtre au deuxième degré. 23 Puisque l’existence du caractère volontaire est reconnue, la portée de la règle des confessions en common law et son application aux faits de la présente affaire ne sont pas, à proprement parler, en cause dans le présent pourvoi. Une question est toutefois soulevée au sujet de l’interaction entre la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par la Charte . Plus précisément, M. Singh soutient que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en affirmant, au par. 19, que [traduction] « [d]ans le contexte d’un interrogatoire d’enquête mené par une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité, il se peut que l’interprétation large de la règle des confessions dans l’arrêt Oickle laisse peu de place additionnelle à l’art. 7 , mais un critère d’admissibilité à deux volets n’a aucune utilité particulière. » Il devient donc nécessaire d’examiner les divers éléments de la règle des confessions pour en déterminer le lien avec le droit de garder le silence. 24 Comme nous le verrons, il existe un recoupement important entre l’examen du caractère volontaire et l’examen d’une allégation d’atteinte au droit de garder le silence effectué en vertu de l’art. 7 de la Charte . Cela n’a rien d’étonnant. Premièrement, le droit de garder le silence n’est pas un concept qui s’est formé avec l’avènement de la Charte . Il existait déjà depuis longtemps avant la Charte et était compris dans la règle des confessions reconnue en common law. Deuxièmement, la reconnaissance par notre Cour, dans l’arrêt Hebert, de la protection résiduelle accordée par l’art. 7 de la Charte au droit de garder le silence avant le procès reposait en grande partie sur la règle des confessions et la portée de la protection qu’elle offre au droit d’un individu de choisir de parler ou non aux autorités. Troisièmement, la reformulation large de la règle des confessions par notre Cour dans l’arrêt Oickle était, par ailleurs, largement fondée sur un examen des principes de la Charte , y compris le droit de garder le silence défini dans l’arrêt Hebert. 25 Je considère donc que la remarque de la Cour d’appel sur l’interaction entre la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 constitue une reconnaissance de ce recoupement important. En fait, comme je vais l’expliquer, dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, les deux critères applicables pour déterminer si le droit du suspect de garder le silence a été respecté sont fonctionnellement équivalents. (La symétrie entre la règle des confessions et les droits connexes garantis par la Charte en ce qui a trait à la capacité mentale requise a déjà été reconnue dans l’arrêt R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914, où la Cour a conclu que le critère de l’état d’esprit conscient en common law répond parfaitement à l’exigence de la capacité mentale requise pour renoncer efficacement au droit à l’assistance d’un avocat et pour faire activement un choix relativement au droit de garder le silence.) Par conséquent, dans le contexte de l’interrogatoire d’un détenu par une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité, la Cour d’appel a eu raison de mettre en doute l’utilité d’un [traduction] « critère d’admissibilité à deux volets ». En outre, du fait qu’il incombe au ministère public d’établir le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable et que l’exclusion est automatique si ce critère n’est pas respecté, la common law offre une plus grande protection à l’accusé et il est inutile de procéder à un examen distinct fondé sur l’art. 7 . Cependant, comme je vais l’expliquer, la protection résiduelle accordée au droit de garder le silence par l’art. 7 de la Charte aura une utilité supplémentaire pour l’accusé dans d’autres contextes. 26 Je vais maintenant examiner la nature et la portée de la règle des confessions, plus particulièrement du point de vue de ses traits communs avec le droit de garder le silence. 3.2 La règle des confessions 27 Comme nous l’avons vu, bien qu’il soit désormais constitutionnalisé, le droit de garder le silence est de beaucoup antérieur à la Charte . Ce droit, en tant que principe de common law, a récemment été confirmé par notre Cour dans l’arrêt R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 2005 CSC 50. De manière générale, le droit de garder le silence reconnu en common law traduit simplement le principe général voulant que, en l’absence de contrainte légale ou d’une autre forme de contrainte juridique, nul ne soit tenu de fournir des renseignements à la police ou de répondre à ses questions. S’exprimant au nom de notre Cour, la juge Abella a repris, au par. 41, la définition de ce droit donnée par le juge Lamer dans l’arrêt Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640 : Au Canada, le droit d’un suspect de ne rien dire à la police [. . .] n’est que l’exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que la loi ne l’y oblige. C’est parce qu’aucune loi ne dit qu’un suspect, sauf dans certaines circonstances, doit dire quelque chose à la police que nous disons qu’il a le droit de garder le silence; c’est une façon positive d’expliquer que la loi ne l’oblige pas à agir autrement. [Notes omises; p. 683.] 28 Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence. Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. On ne saurait douter de l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers. On comprendra aisément qu’il serait difficile pour la police d’enquêter sur un crime sans poser de questions aux personnes qui, selon elle, sont susceptibles de lui fournir des renseignements utiles. La personne soupçonnée d’avoir commis le crime à l’origine de l’enquête ne fait pas e
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