Jayco, Inc. c. La Reine
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Jayco, Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-02-16 Référence neutre 2018 CCI 34 Numéro de dossier 2015-3545(GST)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2015‑3545(GST)G ENTRE : JAYCO, INC., appelante, SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 16, 17, 18 et 19 mai 2017, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Jonathan Ip Me David Douglas Robertson Avocate de l’intimée : Me Donna Tomljanovic JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre des cotisations datées du 26 mars 2012 et établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes allant du 1er avril au 31 décembre 2007, du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009 est accueilli et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que : L’appelante n’était pas tenue de facturer et de percevoir la TPS/TVH en ce qui concerne ses fournitures de véhicules récréatifs aux concessionnaires canadiens pendant les périodes visées par l’appel; Tous les autres éléments des cotisations demeurent inchangés; Les dépens sont accordés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2018. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 17e j…
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Jayco, Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-02-16 Référence neutre 2018 CCI 34 Numéro de dossier 2015-3545(GST)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2015‑3545(GST)G ENTRE : JAYCO, INC., appelante, SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 16, 17, 18 et 19 mai 2017, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Jonathan Ip Me David Douglas Robertson Avocate de l’intimée : Me Donna Tomljanovic JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre des cotisations datées du 26 mars 2012 et établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes allant du 1er avril au 31 décembre 2007, du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009 est accueilli et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que : L’appelante n’était pas tenue de facturer et de percevoir la TPS/TVH en ce qui concerne ses fournitures de véhicules récréatifs aux concessionnaires canadiens pendant les périodes visées par l’appel; Tous les autres éléments des cotisations demeurent inchangés; Les dépens sont accordés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2018. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 17e jour de janvier 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2018 CCI 34 Date : 20180216 Dossier : 2015‑3545(GST)G ENTRE : JAYCO, INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge D’Auray I. INTRODUCTION [1] L’appelante Jayco, Inc. (« Jayco ») interjette appel des avis de cotisation établis par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à son égard pour la TPS/TVH due en vertu de la Loi sur la taxe d’accise [1] (la « LTA ») sur la vente de véhicules récréatifs (« VR ») et de pièces envoyés des États‑Unis à des concessionnaires canadiens du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009. [2] Jayco s’est vu imposer une cotisation de 14 178 034,81 $ composée de la TPS/TVH non perçue sur les ventes de VR et sur le service de transport de marchandises ainsi que de la composante provinciale de la TVH non perçue sur les pièces. Une somme supplémentaire de 589 149,38 $ en intérêts lui a été imposée. Jayco a par la suite versé une somme de 50 000 $, plus les intérêts sur ce montant, relativement à certains redressements détaillés qui figuraient dans la cotisation et qu’elle ne contestait plus. Par conséquent, le montant total visé par le présent appel est de 14 717 184,19 $. [3] Jayco allègue que les VR et les pièces ont été « livré[s] à l’acquéreur à l’étranger ou [...] mis à sa disposition à l’étranger » aux termes de l’alinéa 142(2)a) de la LTA. Par conséquent, elle n’avait pas à percevoir ni à verser la TPS/TVH sur les VR. De plus, comme les pièces n’étaient pas des fournitures taxables, ayant également été livrées à l’étranger, Jayco n’avait pas à percevoir la composante provinciale de la TVH à leur égard. [4] L’intimée allègue que les VR et les pièces ont été « livré[s] à l’acquéreur au Canada ou y [ont été] mis à sa disposition » aux termes de l’alinéa 142(1)a) de la LTA. Par conséquent, Jayco aurait dû percevoir et verser la TPS/TVH sur les VR et les pièces. [5] Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que les VR ont été livrés ou mis à la disposition de l’acquéreur à l’étranger, soit à l’établissement de Jayco aux États‑Unis. Ils ne sont donc pas des fournitures taxables. [6] En ce qui concerne les pièces, j’ai décidé qu’elles ont été livrées ou mises à la disposition de l’acquéreur au Canada. Elles sont donc des fournitures taxables. II. LES FAITS A. Les VR [7] Jayco a appelé trois témoins : – M. John Wolf, vice‑président à la direction et dirigeant principal des finances de Jayco. M. Wolf travaille au siège social de Jayco à Middlebury, en Indiana; – M. Dale Wesley Howe, l’unique actionnaire et président de Traveland Leisure Vehicles Inc. (« Traveland Vehicles »), concessionnaire de VR de Langley, en Colombie‑Britannique, et concessionnaire autorisé de Jayco depuis 1995; – Me Paul D. Borghesani, avocat et membre du barreau de l’Indiana. Me Borghesani a témoigné en tant qu’expert du droit applicable à la vente d’objets en Indiana. [8] L’intimée a appelé un témoin : Mme Janice Cohoe. Mme Cohoe est vérificatrice de dossiers importants à l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). C’est elle qui était responsable de la vérification de Jayco. Elle est comptable professionnelle agréée. [9] Jayco est constituée en personne morale en vertu des lois de l’État de l’Indiana. Son siège social et son principal lieu d’affaires se trouvent à Middlebury, en Indiana. Elle a une autre installation de fabrication en Idaho, aux États‑Unis. [10] L’entreprise de Jayco consiste à fabriquer et à vendre divers modèles de VR et des pièces à des concessionnaires partout aux États‑Unis et au Canada. [11] Pendant les périodes visées par l’appel, la plupart des ventes de Jayco ont été faites à des concessionnaires des États‑Unis. [12] Pendant les périodes visées par l’appel, Jayco était inscrite aux fins de la TPS/TVH. [13] Pour qu’un concessionnaire devienne un concessionnaire autorisé, Jayco lui demandait de remplir un [TRADUCTION] « Formulaire de demande pour devenir concessionnaire [2] », que Jayco devait approuver. [14] Après son approbation, le concessionnaire devait signer avec Jayco une entente intitulée [TRADUCTION] « Entente de vente et de services après-vente conclue avec le concessionnaire [3] ». [15] Après la signature par Jayco et le concessionnaire de l’Entente de vente et de services après-vente conclue avec le concessionnaire, ce dernier devenait un concessionnaire autorisé de Jayco. Le concessionnaire pouvait alors vendre des VR et des pièces fabriqués par Jayco à ses clients. [16] L’Entente de vente et de services après-vente conclue avec le concessionnaire était régie par les lois de l’Indiana. [17] Les concessionnaires autorisés commandaient des VR de Jayco en utilisant sa [TRADUCTION] « Feuille de prix et formulaire de commande » (le « Formulaire de commande [4] »). [18] Le Formulaire de commande permettait au concessionnaire de choisir entre deux options pour l’expédition du VR, à savoir l’option de la [TRADUCTION] « cueillette par le concessionnaire » (« CC ») ou l’option [TRADUCTION] « autre moyen de transport » (« AMT »). [19] Selon la méthode d’expédition de la CC, le concessionnaire devait cueillir le VR à l’un des établissements de Jayco aux États‑Unis ou prendre des dispositions pour faire livrer le VR par un transporteur public. [20] Selon la méthode d’expédition par AMT, Jayco prenait des dispositions pour qu’un transporteur public transporte le VR depuis les États‑Unis chez le concessionnaire, que ce soit aux États‑Unis ou au Canada. [21] Sur le Formulaire de commande, le prix de vente du VR était indiqué en dollars américains et il ne comprenait pas les frais de transport de marchandises. [22] Lorsqu’une commande était acceptée par Jayco, cette dernière envoyait un [TRADUCTION] « Formulaire d’accusé de réception de commande » au concessionnaire [5] . Si le concessionnaire avait indiqué une méthode d’expédition sur le Formulaire de commande, elle était mentionnée dans le Formulaire d’accusé de réception de commande. Le Formulaire d’accusé de réception de commande contenait les mêmes renseignements, peu importe si l’option de la CC ou l’option AMT avait été choisie. [23] Les concessionnaires payaient les VR au moyen d’un financement obtenu auprès de sociétés de financement sur stocks. Pour faciliter le financement pour les concessionnaires, Jayco concluait des ententes, appelées ententes de financement du fabricant (« EFF ») [6] , avec des sociétés de financement sur stocks, y compris Transamerica Financing Corporation et GE Commercial Distribution Finance Corporation. [24] Avant d’apporter la touche finale à la fabrication d’un VR, Jayco envoyait un avis à la société de financement sur stocks du concessionnaire pour obtenir l’approbation et la confirmation qu’elle lui paierait le VR au nom du concessionnaire [7] . [25] Si la société de financement sur stocks approuvait la demande de Jayco, elle lui envoyait un numéro d’approbation qui confirmait qu’elle avancerait les fonds en vue du paiement du VR à la réception d’une facture de Jayco. Le numéro d’approbation de la société de financement devait figurer sur la facture [8] . [26] Jayco Enterprise Transportation Inc. (« JET ») était une société de transport de marchandises et une filiale à cent pour cent de Jayco. M. Wolf a indiqué dans son témoignage qu’une fois le VR fabriqué, si l’option AMT avait été choisie, le VR était transféré au lot AMT de JET en vue d’être expédié. Par contre, si la méthode d’expédition de la CC était choisie par le concessionnaire, après sa fabrication, le VR était transféré au lot de la CC. JET louait le lot AMT de Jayco. [27] Selon M. Wolf, seuls les employés de JET avaient accès aux lots de la CC et de l’AMT. [28] Le rôle principal de JET consistait à agir comme le transporteur public principal pour l’expédition aux concessionnaires des États‑Unis et du Canada des produits libérés par Jayco. M. Wolf a déclaré que, parfois, JET embauchait d’autres transporteurs publics pour transporter les produits de Jayco. JET offrait également des services de transport de marchandises à des tiers. [29] Par conséquent, lorsqu’une société de financement sur stocks du concessionnaire confirmait qu’elle paierait pour un VR, que la fabrication du VR était terminée et que le VR était prêt à être expédié, peu importe l’option d’expédition choisie par le concessionnaire (CC ou AMT), Jayco prenait les mesures suivantes : a) elle préparait et envoyait une facture à la société de financement sur stocks du concessionnaire [9] ; b) elle déplaçait le RV directement de sa chaîne de production ou de son lot d’inventaire de produits finis vers le lot CC ou le lot AMT, sous la supervision de JET, aux fins de l’expédition; c) elle avisait le concessionnaire que le VR était prêt à être expédié en transmettant par voie électronique un [TRADUCTION] « Avis au concessionnaire – VR prêt(s) à être expédié(s) [10] ». Sur ce formulaire, Jayco écrivait ce qui suit : [TRADUCTION] « les unités susmentionnées sont maintenant prêtes. Elles ont été libérées en vue de l’expédition ». [30] Pour ce qui est des factures préparées et envoyées à la société de financement sur stocks du concessionnaire : a) peu importe si l’option de la CC ou l’option AMT était choisie par un concessionnaire canadien, les factures portaient la mention [TRADUCTION] « FACTURÉ À » la société de financement sur stocks du concessionnaire et, à la rubrique [TRADUCTION] « EXPÉDIÉ À », l’adresse de destination était celle du concessionnaire au Canada; b) si le concessionnaire choisissait la méthode d’expédition de la CC, la facture envoyée par Jayco pour le VR indiquait le prix de vente du VR en dollars américains; c) si le concessionnaire choisissait la méthode d’expédition AMT, la facture envoyée par Jayco pour le VR indiquait le prix de vente du VR en dollars américains et les coûts du service de transport de marchandises étaient aussi en dollars américains. Ces derniers coûts étaient indiqués séparément du prix du VR. [31] M. Wolf a décrit les frais de transport à plusieurs occasions comme des frais de [TRADUCTION] « transfert » qui, selon lui, visaient purement à compenser les dépenses pour Jayco. Il a qualifié ainsi l’approche adoptée par Jayco [11] : [TRADUCTION] La position de notre société a toujours été que nos activités principales consistaient en la fabrication et la vente de véhicules récréatifs et de pièces. Notre but n’était pas de faire des profits sur le transport de marchandises. Nous le faisions simplement par souci de commodité pour nos concessionnaires. C’était plus simple pour nous du point administratif de faire un simple transfert. [32] M. Wolf a indiqué dans son témoignage que c’est Jayco qui établissait le coût du service de transport de marchandises, puisqu’au moment où la facture était envoyée, elle ne connaissait pas exactement le prix que JET lui facturerait. Il a déclaré que les frais de transport de marchandises étaient composés de trois éléments : des frais d’expédition de base (les [TRADUCTION] « frais de destination »), un supplément carburant et un supplément canadien. [33] M. Wolf a expliqué que les frais de destination de base étaient fondés sur le kilométrage et qu’un taux fixe s’appliquait donc à chaque zone. Le supplément carburant était fondé sur le prix moyen du carburant diesel national indiqué sur le site Web eia.gov toutes les semaines. Le supplément canadien était un taux par mille négocié par JET et les conducteurs. De plus, certaines dépenses des conducteurs leur étaient remboursées. [34] M. Wolf a déclaré que Jayco tentait de récupérer auprès des concessionnaires tous les frais relatifs au transport des marchandises qu’elle versait à JET. Cela étant dit, ce n’était pas toujours possible sur les ventes individuelles. Par conséquent, Jayco pouvait seulement tenter d’établir un système de transfert à l’échelle de la société. M. Wolf a déclaré que Jayco ne réalisait pas de bénéfice provenant de l’exploitation du service de transport de marchandises. Il a indiqué que la raison pour laquelle les frais du service de transport de marchandises figuraient sur la facture de Jayco et non sur celle de JET était pour permettre aux concessionnaires de financer ces coûts par l’entremise de leur société de financement sur stocks. Les frais de transport étaient élevés et c’était une façon d’aider les concessionnaires. [35] M. Wolf a aussi déclaré que les concessionnaires avaient le loisir de donner d’autres instructions à Jayco pour ce qui est des dispositions relatives au transport. Il a décrit ainsi la gamme de ces instructions [12] : [TRADUCTION] Il y avait parfois des situations, qui n’étaient pas liées à ce type de produit, mais à certaines des petites caravanes que nous produisons, si un concessionnaire commandait par exemple notre série de caravanes de camping pliantes, il est possible que nous puissions livrer jusqu’à six de ces unités sur un seul camion‑remorque à étages, un peu comme pour la livraison des automobiles. Ainsi, si un concessionnaire fait une commande, de toute évidence il réduit le coût d’expédition par unité si nous sommes en mesure de consolider les charges de cette façon. Nous produisons également d’autres petites remorques de voyage, de 12 à 14 pieds de long. Nous pouvons également les envoyer à nos concessionnaires de deux autres façons. Une méthode est celle que nous appelons une « remorque surbaissée » où une longue remorque plateau qui, selon la longueur de la remorque que le concessionnaire a commandée, nous permet d’en envoyer deux ou trois, pour que le concessionnaire puisse demander que plusieurs commandes soient envoyées de cette façon. Il peut également suggérer, s’il a besoin dans l’immédiat d’une remorque qui aurait pu être livrée avec une ou deux autres unités sur une remorque surbaissée, qu’elle soit envoyée grâce à ce que nous appelons une remorque à prise unique ou une camionnette. Ainsi, et pour ce qui est de la troisième et dernière option, certains transporteurs ont un camion avec un plateau surbaissé plus court muni d’une attache à l’arrière. Essentiellement, un concessionnaire pourrait demander dans ce cas que deux unités soient livrées en même temps. L’une est sur un plateau surbaissé et l’autre est remorquée. [36] M. Wolf a aussi déclaré que Jayco agissait pour le compte du concessionnaire canadien au moment de prendre des dispositions pour la livraison d’un VR. Il a indiqué dans son témoignage que, lorsque le VR était remis au transporteur public, la propriété du VR était transférée au propriétaire. [37] M. Howe, le concessionnaire canadien, a confirmé le témoignage de M. Wolf. Il a déclaré qu’au moment de prendre des dispositions pour la livraison avec JET, Jayco agissait pour le compte de sa concession, Traveland Vehicles. Il a aussi dit que Traveland Vehicles devenait la propriétaire du VR au moment où ce dernier était remis à JET, puisque c’est à ce moment que Traveland Vehicles devenait redevable du paiement du VR. Il a ajouté qu’il était l’importateur au dossier du VR. [38] Aux fins des douanes canadiennes, chaque VR expédié au Canada était accompagné d’un certificat d’origine original [13] , d’une facture des douanes canadiennes [14] , d’une copie de la facture originale [15] , d’un avis de Jayco indiquant que le RV était prêt à être expédié [16] et d’un connaissement [17] , peu importe si l’option de la CC ou l’option AMT avait été choisie par le concessionnaire. [39] Le certificat d’origine qui accompagnait le VR portait toujours la date où le VR était cueilli par le transporteur public pour être expédié au concessionnaire, ou une date antérieure. [40] L’avis indiquant que le RV était prêt à être expédié était préparé par Jayco lorsque le VR était transféré au transporteur en vue de son expédition au Canada. Il était signé par le conducteur du transporteur au moment où ce dernier prenait possession du VR. Le point d’expédition figurant sur l’avis était les États‑Unis. [41] M. Wolf a également examiné un exemple de facture des douanes canadiennes [18] . Sous les Conditions de vente et modalités de paiement, on avait indiqué [TRADUCTION] « É.‑U. ». [42] Pour M. Wolf, il s’agissait d’indications que la livraison du VR avait eu lieu à l’établissement de Jayco aux États‑Unis. [43] Comme les concessionnaires canadiens agissaient comme des importateurs au dossier, ils payaient la TPS sur l’importation du VR aux douanes canadiennes au moment de l’importation au Canada. [44] On a demandé à M. Wolf si Jayco avait eu des discussions avec ses concessionnaires canadiens autorisés en ce qui concerne le moment et le lieu de la livraison légale des VR vendus. M. Wolf a confirmé que, pendant la période en question, il n’y avait pas eu de telles discussions [19] . Il a déclaré que la même méthode a été suivie pour les expéditions américaines et les expéditions canadiennes. Lorsque le VR était transféré vers le lot AMT de JET, le concessionnaire en devenait propriétaire et, si des dommages survenaient durant le transport, le concessionnaire devait négocier avec le transporteur public et non Jayco. [45] M. Wolfe a dit que Jayco n’a pas perçu la TPS/TVH sur les VR vendus aux concessionnaires canadiens pendant la période en question, peu importe l’option d’expédition utilisée, à savoir la CC ou l’AMT. [46] Le ministre n’a pas établi de cotisation à l’égard de Jayco en ce qui concerne la fourniture des VR effectuée en utilisant la méthode d’expédition de la CC. Selon le ministre, les VR achetés par les concessionnaires canadiens et expédiés au moyen de la méthode de la CC étaient livrés à l’étranger et ne constituaient pas des fournitures taxables. Par conséquent, seule la fourniture des VR effectuée par Jayco lorsque la méthode d’expédition AMT était utilisée par les concessionnaires canadiens est en litige. B. Les pièces [47] Selon les points 20s) et t) de la réponse à l’avis d’appel, le ministre, lorsqu’il a établi une cotisation à l’égard de Jayco pour la vente des pièces, s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : [TRADUCTION] s) Pendant la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009, Jayco n’a pas perçu la TPS/TVH sur la vente des VR ou des pièces qu’elle a fait livrer à ses clients canadiens. t) Pendant la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009, les clients canadiens agissaient comme importateurs au dossier des VR ou des pièces importés au Canada et ont payé la taxe au titre de la section III de la partie IX de la LTA (Taxe sur l’importation de produits). [48] La preuve a établi que ces deux hypothèses sont incorrectes. Contrairement à ce qui est indiqué au point 20s), il ressort clairement du témoignage de M. Wolf et des documents déposés en preuve que, lorsque l’option AMT a été choisie, la TPS a été perçue et versée par Jayco relativement aux pièces. Toutefois, la composante provinciale de la TVH n’a pas été perçue sur les pièces expédiées aux concessionnaires canadiens qui se trouvaient dans une province participant au régime de la TVH. De plus, Jayco n’a pas perçu la TPS/TVH sur le service de transport de marchandises lié aux pièces. [49] Contrairement à ce qui est indiqué au point 20t), durant la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009, les concessionnaires canadiens n’étaient pas les importateurs au dossier en ce qui concerne les pièces. Jayco l’était. [50] Cela étant dit, il y a certaines similitudes entre les VR et les pièces. Par exemple, les concessionnaires canadiens pouvaient choisir la méthode d’expédition de la CC et cueillir les pièces à une installation de Jayco aux États‑Unis ou bien ils pouvaient choisir la méthode d’expédition AMT et demander à Jayco de prendre des dispositions pour procéder à leur expédition au Canada. [51] Jayco a déclaré que, durant les périodes en question, elle a eu recours exclusivement aux services de Frontier Supply Chain Solutions (« Frontier ») pour l’aider à expédier les pièces. Frontier est un courtier en douanes et une entreprise de logistique. [52] Les commandes de pièces des concessionnaires canadiens étaient traitées par le service des pièces de Jayco à Middlebury, en Indiana. Lorsqu’une commande était reçue, le service sélectionnait, emballait, étiquetait et adressait les pièces demandées. Jayco rassemblait ensuite toutes les commandes de pièces destinées au Canada. Tous les jours, Frontier prenait des dispositions avec un transporteur, à savoir Alvin Motor Freight Inc., pour qu’il cueille les commandes à l’établissement de Jayco à Middlebury et les expédie à l’installation de Frontier à Bensenville, en Illinois. [53] À son installation à Bensenville, en Illinois, Frontier regroupait de nouveau les commandes de pièces en une charge principale. Puis, toutes les nuits, Alvin Motor Freight Inc. transportait la charge de l’installation de Frontier à Bensenville à son installation à Winnipeg, au Manitoba, accompagnée d’un connaissement pour tout le chargement. Jayco était l’importateur au dossier. [54] À Winnipeg, Frontier séparait le chargement : d’un côté les commandes à destination de l’Est du Canada, de l’autre les commandes à destination de l’Ouest du Canada. Frontier concluait ensuite des contrats avec des transporteurs tiers pour les expédier aux concessionnaires. [55] Frontier facturait alors à Jayco les services de transport de marchandises, les droits de douane et la TPS qu’elle avait payée au nom de Jayco aux douanes canadiennes. [56] À son tour, Jayco facturait aux concessionnaires canadiens les pièces, la TPS et les coûts, sans majoration, de transport des marchandises. Lorsqu’elle a produit ses déclarations de TPS, Jayco a déclaré la TPS et a demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI »). [57] S’en remettant à l’avis de Frontier, Jayco a perçu auprès des concessionnaires uniquement la TPS que lui avait facturée Frontier. Par conséquent, la composante provinciale de la TVH n’a pas été perçue par Jayco. Jayco n’a pas non plus perçu la TPS/TVH sur les services de transport de marchandises puisque Frontier ne l’avait pas fait. [58] Selon Jayco, elle n’était pas tenue de percevoir la TPS sur les pièces puisque ces dernières ont été livrées à l’acquéreur à l’étranger ou ont été mises à sa disposition à l’étranger en vertu de l’alinéa 142(2)a) de la LTA. Jayco allègue que la TPS qu’elle a payée sur les pièces a été payée par erreur. Il s’ensuit que Jayco n’avait pas à percevoir ni à verser la composante provinciale de la TVH sur les pièces. [59] De plus, Jayco fait valoir que les pièces et les services de transport de marchandises sont des fournitures multiples. Le transport de biens meubles corporels est détaxé, conformément à l’article 8 de la partie VII de l’annexe VI de la LTA. Par conséquent, Jayco allègue qu’elle n’était pas tenue de percevoir la TPS/TVH sur les services de transport de marchandises. [60] L’intimée a adopté la même thèse que pour les VR. Elle a soutenu qu’en raison de la relation contractuelle, explicite ou implicite, entre Jayco et les concessionnaires canadiens, Jayco a accepté de livrer les pièces aux concessionnaires canadiens à leur établissement au Canada. De plus, elle a déclaré que Jayco n’agissait pas pour le compte des concessionnaires canadiens lorsqu’elle a pris des dispositions en vue de la livraison des pièces. En outre, Frontier n’agissait pas pour le compte des concessionnaires canadiens, puisqu’il ressort clairement de la preuve que Frontier agissait comme mandataire de Jayco. La relation contractuelle était entre Frontier et Jayco et non entre Frontier et les concessionnaires canadiens. III. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [61] Avant d’aborder les questions qui font l’objet de l’appel, je dois me pencher sur deux objections procédurales : une soulevée par Jayco et l’autre par l’intimée. [62] Jayco allègue que je ne peux pas examiner l’argument de l’intimée selon lequel JET n’est pas une personne morale distincte, mais qu’elle est plutôt un prolongement de Jayco, puisque cette question n’a pas été soulevée dans sa réponse à l’avis d’appel. Pour le faire, je devrais lever le voile corporatif. [63] Je partage l’opinion de Jayco. Comme la question n’a pas été soulevée dans les actes de procédure de l’intimée et que cette dernière n’a pas demandé à modifier sa réponse, je ne l’examinerai pas. [64] Pour sa part, l’intimée soutient que la question de savoir si le service de transport de marchandises était une fourniture taxable et celle de savoir s’il constituait une fourniture unique ou des fournitures multiples ne pouvait pas être soulevée devant moi. [65] Dans ses observations écrites déposées le 2 février 2018, l’intimée fait remarquer que, même si Jayco a soulevé la question au procès, elle ne l’a pas fait dans son avis d’appel. [66] Je suis d’accord avec l’intimée. Comme Jayco n’a pas soulevé la question dans son avis d’appel, elle n’avait pas le droit de le faire au procès. [67] Même si cela suffit pour disposer de cette objection, il y a une autre raison qui appuie l’objection de l’intimée. L’intimée a fait remarquer que, puisque Jayco était une personne déterminée aux termes de l’alinéa 301(1)b) et du paragraphe 301(1.2) de la LTA, elle ne pouvait pas soulever la question de l’assujettissement à la taxe du service de transport de marchandises dans son avis d’appel, aux termes du paragraphe 306.1(1) de la LTA, puisque la question n’avait pas été soulevée dans son avis d’opposition. [68] À la lumière des montants en litige, il est évident que Jayco était une personne déterminée aux termes de l’alinéa 301(1)b) et du paragraphe 301(1.2) de la LTA. Au titre de l’alinéa 306.1(1)a) de la LTA, une personne déterminée ne peut pas soulever une question dans son avis d’appel sauf si elle l’a d’abord soulevée dans son avis d’opposition. En l’espèce, Jayco n’avait pas soulevé dans son avis d’opposition la question de l’assujettissement à la taxe du service de transport de marchandises. IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [69] En conséquence, les questions à trancher dans le présent appel sont les suivantes : – Jayco était‑elle tenue de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les VR qu’elle a vendus à des concessionnaires canadiens lorsque ceux‑ci ont choisi la méthode d’expédition AMT? – Jayco était‑elle tenue de percevoir et de verser la composante provinciale de la TVH sur les pièces expédiées des États‑Unis au Canada? V. LA THÈSE DE L’APPELANTE [70] Jayco allègue que les VR et les pièces ont été « livré[s] [aux concessionnaires canadiens] à l’étranger ou [ont été] mis à [leur] disposition à l’étranger » aux termes de l’alinéa 142(2)a) de la LTA. Les VR et les pièces n’étaient pas des fournitures taxables. Jayco allègue qu’elle n’avait pas à percevoir ni à verser la TPS/TVH sur ces fournitures. De plus, Jayco allègue qu’elle agissait pour le compte des concessionnaires canadiens lorsqu’elle prenait des dispositions en vue de l’expédition des produits au Canada. [71] Jayco soutient que les VR et les pièces ont été livrés aux concessionnaires canadiens et mis à leur disposition à ses installations de fabrication en Indiana et en Idaho au moment où les produits ont été remis au transporteur public, à savoir JET en ce qui concerne les VR et Frontier en ce qui concerne les pièces. [72] Jayco est d’avis que sa thèse est confirmée par les témoignages de M. Wolf et de M. Howe et par la preuve documentaire. Jayco soutient qu’il y avait une entente implicite entre Jayco et les concessionnaires canadiens selon laquelle la livraison des VR et des pièces avait lieu à l’étranger à l’établissement de Jayco aux États‑Unis. [73] Jayco allègue également que, si la relation contractuelle entre Jayco et les concessionnaires canadiens ne suffit pas pour me permettre de conclure à quel endroit la livraison s’est produite en ce qui concerne les VR et les pièces, je dois appliquer les dispositions portant sur la vente d’objets applicables en Indiana, à savoir le Uniform Commercial Code‑Sales (titre 26) (« le chapitre IC‑26‑1‑2 »). Cette loi est semblable à la loi sur la vente d’objets en vigueur en Ontario, en Colombie‑Britannique et en Alberta. Jayco soutient qu’en vertu des dispositions du chapitre IC‑26‑1‑2, la livraison s’est produite à l’établissement de Jayco aux États‑Unis. VI. LA THÈSE DE L’INTIMÉE [74] Selon l’intimée, les VR et les pièces ont été livrés à l’acquéreur au Canada ou y ont été mis à sa disposition en vertu de l’alinéa 142(1)a) de la LTA. Les fournitures sont donc taxables. Elle allègue que la preuve appuie l’existence d’une relation contractuelle entre les concessionnaires canadiens et Jayco, en vertu de laquelle Jayco a accepté de livrer, au Canada, les VR et les pièces vendus aux concessionnaires canadiens. Selon elle, cette relation peut être déduite des documents ou du comportement de Jayco et des concessionnaires canadiens. Elle allègue que les documents échangés entre Jayco et les concessionnaires canadiens ont créé une attente de la part des concessionnaires canadiens selon laquelle les VR seraient livrés au Canada. [75] L’intimée a soutenu que, pour les concessionnaires canadiens, il importait peu que les VR soient livrés par Jayco ou JET, dans la mesure où ils étaient livrés à leur établissement au Canada. En tout état de cause, elle a soutenu que JET agissait comme mandataire de Jayco et non comme mandataire des concessionnaires canadiens lorsqu’elle leur livrait les VR. [76] L’intimée a allégué que Jayco ne pouvait agir comme mandataire pour le compte des concessionnaires canadiens lorsqu’elle prenait des dispositions pour le transport avec JET en vue de la livraison au Canada, puisque, selon les dispositions générales de l’Entente de vente et de services après-vente conclue avec le concessionnaire, Jayco ne pouvait agir comme mandataire des concessionnaires. VII. ANALYSE A. Jayco était‑elle tenue de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les VR qu’elle a vendus à des concessionnaires canadiens lorsque la méthode d’expédition AMT était choisie par les concessionnaires? [77] Cette question porte sur celle de savoir si l’alinéa 142(1)a) ou 142(2)a) de la LTA s’applique. [78] L’alinéa 142(1)a) de la LTA porte que, dans le contexte d’un bien meuble corporel fourni par vente, la fourniture est réputée avoir été faite au Canada et elle est donc assujettie à la TPS/TVH si le bien est livré à l’acquéreur au Canada ou est mis à sa disposition au Canada. L’alinéa 142(1)a) est ainsi rédigé : 142(1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 143, 144 et 179, un bien ou un service est réputé fourni au Canada si : a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur au Canada ou y est, ou y sera, mis à sa disposition; [79] À l’inverse, l’alinéa 142(2)a) de la LTA porte que la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par vente est réputée effectuée à l’étranger si le bien est livré à l’acquéreur à l’étranger ou est mis à sa disposition à l’étranger. L’alinéa 142(2)a) est ainsi rédigé : 142(2) Pour l’application de la présente partie, un bien ou un service est réputé fourni à l’étranger si : a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur à l’étranger ou est, ou sera, mis à sa disposition à l’étranger; [80] La LTA ne définit pas le sens de l’expression « livré […] ou […] mis à [la] disposition » utilisée aux alinéas 142(1)a) et 142(2)a) de la LTA. Toutefois, selon la jurisprudence, les mots « livré [...] ou [...] mis à [la] disposition » doivent être interprétés de la même manière que le concept de « livraison » utilisé dans les lois sur la vente d’objets [20] . Le sens de « livraison » est bien établi dans ces lois [21] . [81] Dans son mémorandum sur la TPS/TVH [22] , l’ARC a adopté cette jurisprudence et a indiqué que l’expression « livré [...] ou [...] mis à [la] disposition » au Canada ou à l’étranger utilisée aux alinéas 142(1)a) et 142(2)a), a le même sens que la notion de « livraison » dans les lois sur la vente d’objets. Le mémorandum dispose : 7. Pour l’application des alinéas 142(1)a) et 142(2)a), en vertu desquels les fournitures de biens meubles corporels effectuées par vente sont réputées effectuées au Canada ou à l’étranger, l’expression « livré ou mis à (la) disposition » a le même sens que la notion de livraison au sens des règles de droit sur la vente d’objets, c’est‑à‑dire : « Livré » s’entend dans les cas où la livraison du bien meuble corporel en vertu des règles de droit sur la vente d’objets est effectuée par livraison réelle. « Mis à la disposition » s’entend des cas où la livraison du bien meuble corporel en vertu des règles de droit sur la vente d’objets est effectuée par présomption de livraison (c.‑à‑d. que la possession matérielle réelle du bien meuble corporel n’est pas transférée à l’acquéreur de la fourniture mais qu’elle est reconnue comme voulue par les parties et suffisante en droit). Par exemple, il y a des situations où une personne vend un bien meuble corporel à une autre personne et accepte de détenir le bien à titre de dépositaire de l’acheteur. 8. Dans tous les cas, l’endroit où le bien meuble corporel est livré ou mis à la disposition de l’acquéreur peut être déterminé par renvoi à l’endroit où le bien meuble corporel est considéré comme ayant été livré en vertu des règles de droit sur la vente d’objets applicables dans ce cas. 9. En général, l’endroit où le bien meuble corporel est livré à l’acquéreur ou mis à sa disposition peut être déterminé par renvoi aux modalités du contrat. 10. Dans les provinces régies par la common law, les règles de droit sur la vente d’objets sont contenues dans la loi sur la vente d’objets de la province en question. Dans la province de Québec, l’obligation du vendeur de livrer le bien meuble corporel à l’acheteur est prévue au Code civil plutôt que dans une loi sur la vente d’objets. 11. Dans les cas où le contrat conclu entre les parties est régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (la Convention), l’endroit où le bien meuble corporel est livré à l’acheteur, ou mis à sa disposition, doit être déterminé conformément aux règles relatives à la livraison prévues dans la Convention, plutôt que conformément à un droit interne d’une province. [Non souligné dans l’original.] [82] Selon l’Entente de vente et de services après-vente conclue avec le concessionnaire, la relation entre Jayco et les concessionnaires autorisés doit être régie par les lois de l’Indiana [23] . Par conséquent, il faut examiner le droit de cet État. [83] Comme le droit étranger est une question de fait qui doit être prouvée au procès au moyen d’un témoin qualifié, Jayco a appelé Me Borghenasi pour expliquer les dispositions du chapitre IC 26‑1‑2 et leur application aux transactions visées par le présent appel. [84] Me Borghenasi a renvoyé aux dispositions suivantes du chapitre IC 26‑1‑2 qui sont pertinentes selon lui. [85] Selon le paragraphe 201.(14) du chapitre IC‑26‑1‑2, la livraison est définie ainsi : [TRADUCTION] 201.(14) – « livraison » S’entend : (A) pour ce qui est d’un titre électronique, du transfert volontaire de contrôle; (B) pour ce qui est d’un instrument, d’un titre corporel, d’un document relatif à un bien meuble ou d’une sûreté attestée par certificat, du transfert volontaire de possession. [86] L’article 301 du chapitre IC 26‑1‑2 porte sur les obligations générales des parties dans le cadre d’une vente : [TRADUCTION] Obligations générales des parties – article 301. L’obligation du vendeur consiste à transférer et à livrer et celle de l’acheteur consiste à accepter et à payer conformément au contrat. [87] L’alinéa 308a) du chapitre IC 26‑1‑2 porte que, dans le cas de la vente d’objets, la livraison a lieu à l’établissement du vendeur, sauf convention contraire : [TRADUCTION] Lieu de livraison non précisé – article 308. Sauf convention contraire : a) la livraison des objets a lieu à l’établissement du vendeur ou, s’il n’en a pas, à sa résidence, b) mais dans un contrat de vente d’objets déterminés qui, à la connaissance des parties au moment de la conclusion du contrat, se trouvent dans un autre lieu, ce lieu est celui de la livraison […] [88] L’article 503 du chapitre IC 26‑1‑2 établit les règles portant sur l’offre de livraison : [TRADUCTION] Mode d’offre de livraison du vendeur – article 503 (1) L’offre de livraison oblige le vendeur à mettre et à conserver à la disposition de l’acheteur les objets conformes et à lui donner tout avis raisonnablement nécessaire pour lui permettre d’en prendre livraison. Le mode, le moment et le lieu de l’offre de livraison sont établis au moyen d’une entente et conformément au chapitre IC 26‑1‑2, et, en particulier : a) la livraison doit être offerte à une heure raisonnable et, si elle vise des objets, ces derniers doivent être disponibles pour une période raisonnable de façon à permettre à l’acheteur d’en prendre possession, b) mais, sauf convention contraire, l’acheteur doit fournir des installations qui conviennent raisonnablement à la réception des objets. (2) Lorsque l’expédition est visée par l’article 504 du chapitre IC 26‑1‑2, l’offre de livraison doit exiger que le vendeur se conforme à cet article. (3) Lorsque le vendeur doit faire la livraison à un endroit précis, l’offre de livraison doit exiger qu’il se conforme au paragraphe (1) et, le cas échéant, aux documents décrits aux paragraphes (4) et (5). (4) Lorsque les objets sont en possession d’un baillaire et qu’ils doivent être livrés sans être déplacés : a) l’offre de livraison exige que le vendeur fournisse un titre négociable portant sur ces objets ou qu’il obtienne une reconnaissance par le baillaire du droit de possession de l’acheteur à l’égard des objets, b) mais l’offre de livraison à l’acheteur d’un titre non négociable ou d’une directive écrite enjoignant au baillaire de procéder à la livraison suffit, sauf si l’acheteur s’oppose de façon opportune et, sauf disposition contraire du chapitre IC 26‑1‑9.1, la réception par le baillaire de l’avis des droits de l’acheteur établit ces droits à l’égard du baillaire et de tous les tiers; toutefois, le risque lié à la perte des objets et au défaut du baillaire d’honorer le titre non négociable ou de respecter la directive est assumé par le vendeur jusqu’à ce que l’acheteur ait eu un délai raisonnable pour présenter le document ou la directive, et le refus du baillaire d’honorer le document ou de se conformer à la directive annule l’offre. (5) Lorsque le contrat oblige le vendeur à livrer des documents : a) il doit offrir de livrer ces documents dan
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