Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-12-24 Référence neutre 2007 CF 1366 Numéro de dossier DES-1-00 Contenu de la décision Date : 20071224 Dossier : DES-1-00 Référence : 2007 CF 1366 Ottawa (Ontario), le 24 décembre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : MOHAMED ZEKI MAHJOUB demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a été détenu en vertu d’un certificat de sécurité, du 26 juin 2000 au 13 avril 2007, date à laquelle il a été libéré sous réserve de conditions rigoureuses en attendant que le gouvernement puisse le renvoyer du Canada. Il voudrait aujourd’hui que soient modifiées les conditions de sa mise en liberté. Les ministres défendeurs consentent à certaines des modifications proposées par le demandeur, ils s’opposent à d’autres et ils ont proposé eux-mêmes certaines modifications. Après avoir entendu la preuve et les observations des deux parties, je suis d’avis que certaines des conditions de la mise en liberté du demandeur devraient être modifiées. LE CONTEXTE [2] Je crois utile de rappeler d’une manière assez détaillée les faits à l’origine de la présente demande, car l’historique des événements a été quelque peu controversé au cours de l’audience. [3] Le demandeur, de nationalité égyptienne, a été déclaré réfugié au sens de la Conve…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-12-24 Référence neutre 2007 CF 1366 Numéro de dossier DES-1-00 Contenu de la décision Date : 20071224 Dossier : DES-1-00 Référence : 2007 CF 1366 Ottawa (Ontario), le 24 décembre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : MOHAMED ZEKI MAHJOUB demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a été détenu en vertu d’un certificat de sécurité, du 26 juin 2000 au 13 avril 2007, date à laquelle il a été libéré sous réserve de conditions rigoureuses en attendant que le gouvernement puisse le renvoyer du Canada. Il voudrait aujourd’hui que soient modifiées les conditions de sa mise en liberté. Les ministres défendeurs consentent à certaines des modifications proposées par le demandeur, ils s’opposent à d’autres et ils ont proposé eux-mêmes certaines modifications. Après avoir entendu la preuve et les observations des deux parties, je suis d’avis que certaines des conditions de la mise en liberté du demandeur devraient être modifiées. LE CONTEXTE [2] Je crois utile de rappeler d’une manière assez détaillée les faits à l’origine de la présente demande, car l’historique des événements a été quelque peu controversé au cours de l’audience. [3] Le demandeur, de nationalité égyptienne, a été déclaré réfugié au sens de la Convention par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en 1996, environ un an après son arrivée au Canada depuis le Soudan. Il a par la suite rencontré et épousé Mme Mona El Fouli, une citoyenne canadienne. Ils ont ensemble deux fils préadolescents, Yusuf et Ibrahim. Mme El Fouli a également un fils, Haney, âgé de 23 ans. [4] Le 26 juin 2000, le demandeur a été détenu sur la foi d’un certificat de sécurité signé par le solliciteur général (aujourd’hui le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) et par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres). Le certificat de sécurité a été déclaré raisonnable par la Cour fédérale dans le jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095, [2001] 4 C.F. 644. [5] Les demandes de mise en liberté sous condition qu’avait présentées le demandeur ont été rejetées par la Cour en 2003 et en 2005 au motif que l’imposition des conditions suggérées et le recours aux cautions proposées ne suffiraient pas pour neutraliser le danger que sa mise en liberté représenterait pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. S’agissant de la deuxième demande de mise en liberté sous condition, la Cour écrivait, dans le jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2005 C.F. 1596, [2005] A.C.F. n° 1948, qu’il demeurait loisible au demandeur de solliciter à nouveau une mise en liberté et d’offrir de meilleures cautions ainsi que des preuves propres à convaincre la Cour que le danger qu’il constitue pourrait être neutralisé. [6] Une autre audience a eu lieu en décembre 2006, au cours de laquelle fut examiné le maintien en détention du demandeur. À l’époque de cette audience, la décision n’avait pas encore été rendue concernant une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la conclusion d’un représentant du ministre selon laquelle le demandeur pouvait être renvoyé en Égypte. Cette conclusion du représentant du ministre fut annulée le 14 décembre 2006 par décision de ma collègue, la juge Danièle Tremblay-Lamer, et l’affaire fut renvoyée pour réexamen. Il devint dès lors évident que le demandeur ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable, l’une des conditions de l’exercice du pouvoir de la Cour de le libérer sous condition, ainsi que le prévoit le paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tel qu’il était alors formulé. [7] Me fondant sur la preuve entendue en décembre 2006, j’ai estimé, dans des motifs rendus publics le 15 février 2007, que le demandeur avait également rempli la deuxième condition d’une mise en liberté, à savoir que des cautions et conditions adéquates pouvaient neutraliser le risque qu’il constituait. J’ai souligné que cette mise en liberté équivaudrait à une forme d’assignation à résidence et que le demandeur serait renvoyé en détention s’il transgressait les conditions. Des conditions provisoires, largement fondées sur celles qu’avaient proposées les avocats du demandeur lors de l’audience de décembre, étaient annexées aux motifs, et les parties avaient sept jours pour faire connaître leurs réactions à telles conditions, après quoi celles-ci devaient être intégrées dans une ordonnance en règle : Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 C.F. 171, [2007] A.C.F. n° 206. [8] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada rendait son arrêt dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CSC 9, [2007] A.C.S. n° 9. Elle a jugé que la procédure servant à établir si un certificat est raisonnable, ainsi que la procédure d’examen d’une détention selon ce que prévoit la Loi, contrevenaient à l’article 7 et ne pouvaient pas être validées par l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). La Cour suprême a suspendu pour une période d’un an sa déclaration d’invalidité de la procédure des certificats de sécurité, afin de permettre au législateur de promulguer une loi réparatrice. [9] La Cour suprême a estimé que les dispositions régissant l’examen d’une détention étaient déficientes, car elles privaient les étrangers d’un examen rapide de leur détention après qu’était confirmé le caractère raisonnable du certificat de sécurité. La réparation prononcée, avec application immédiate, consista à invalider le paragraphe 84(2) de la Loi, à insérer le mot « étranger » dans l’article 83 et à supprimer du paragraphe 83(2) les mots « Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat ». Une personne arrêtée qui était l’objet d’un certificat de sécurité aurait dès lors droit à un examen de sa détention sans le délai de 120 jours prévu par l’ancien paragraphe 84(2), et à d’autres examens tous les six mois par la suite. [10] Au paragraphe 116 de l’arrêt Charkaoui, la Cour suprême écrivait que des conditions de mise en liberté rigoureuses, bien que moins sévères que l’incarcération, restreignent fortement la liberté individuelle. Par conséquent, de dire la Cour suprême, les conditions de la mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées avec la nature du danger. [11] Par consentement des parties, les preuves entendues et les conclusions tirées concernant la demande de M. Mahjoub présentée en vertu du paragraphe 84(2) furent considérées comme si elles s’étaient rapportées à une demande faite en vertu du paragraphe 83(2), tel que ce paragraphe était formulé à la suite de l’arrêt Charkaoui. Des observations ont été reçues des avocats des parties, par lettre en date du 22 février 2007, à propos des conditions provisoires annexées à la décision du 15 février. Les défendeurs priaient par exemple la Cour d’exiger l’installation de caméras de vidéosurveillance et d’un système bidirectionnel de vidéoconférence au domicile du demandeur. Les requêtes des défendeurs ont été intégrées dans l’ordonnance rendue le 1er mars 2007, selon laquelle le demandeur devait être mis en liberté lorsque les conditions indiquées dans l’ordonnance seraient remplies. [12] En dépit des réels efforts déployés par les avocats des deux parties, il a fallu du temps pour donner effet à toutes les conditions précisées dans l’ordonnance du 1er mars. Plusieurs d’entre elles ont posé des difficultés, notamment l’installation des caméras de vidéosurveillance et des équipements destinés à surveiller l’accès à l’Internet chez le demandeur. Ces difficultés et autres problèmes logistiques ont été examinés avec les avocats au cours de conférences tenues le 9 mars, le 22 mars et le 5 avril. [13] Afin de faciliter la mise en liberté du demandeur, les parties sont convenues que des mesures provisoires pourraient être adoptées tandis qu’elles continueraient de travailler à résoudre les difficultés. Le 10 avril, les avocats du demandeur ont présenté une liste des modifications projetées auxquelles les défendeurs avaient consenti. Une ordonnance révisée fut rendue par la Cour le 11 avril. Cette ordonnance autorisait la mise en liberté du demandeur avant l’installation des caméras extérieures, à la condition qu’il reste chez lui, sauf avec l’approbation préalable de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou sauf en cas d’urgence médicale. La connexion Internet existante, au domicile du demandeur, devait également être débranchée. Une fois les conditions ainsi revues, le demandeur fut mis en liberté le 13 avril 2007. [14] Une audience a eu lieu à Toronto le 24 mai 2007 à propos de plusieurs questions non réglées, notamment celle de la vidéosurveillance. Le propriétaire du demandeur, qui était représenté lors de cette audience, s’est opposé à l’installation de caméras vidéo extérieures pour protéger l’intimité des autres locataires du complexe domiciliaire. Le demandeur a soulevé, mais sans s’y attarder, la question de l’équipement de vidéoconférence. Les défendeurs ont exprimé l’avis qu’il n’était pas nécessaire d’approfondir la question des caméras intérieures. Une conférence s’est déroulée par téléphone le 4 juin, afin d’éclaircir certains aspects qui avaient émergé de l’audience du 24 mai. Les parties sont parvenues à un accord sur les limites géographiques à l’intérieur desquelles le demandeur pouvait faire des sorties dans la ville de Toronto, et la Cour en fut informée par lettre datée du 8 juin 2007. [15] Le 14 juin 2007, la Cour a rendu une ordonnance modifiant l’ordonnance révisée du 11 avril, afin d’en supprimer l’exigence relative à l’installation de caméras vidéo extérieures et d’y intégrer les limites géographiques arrêtées par les parties. Jusqu’à cette date, le demandeur avait effectivement été confiné à son domicile, à l’exception de quelques brèves sorties autorisées par l’ASFC. Deux autres modifications mineures demandées par les défendeurs, et auxquelles ne s’est pas opposé le demandeur, ont également été apportées à l’ordonnance à ce moment-là. Aucun changement n’a été apporté à la condition selon laquelle un dispositif bidirectionnel de surveillance devait être installé chez lui pour permettre des communications directes par vidéoconférence, ainsi que le prévoyaient les ordonnances du 1er mars et du 11 avril. [16] Après une téléconférence d’établissement du calendrier, tenue avec les avocats le 25 septembre 2007, une nouvelle ordonnance modificatrice fut rendue le 27 septembre, afin de permettre à l’ASFC de prolonger au-delà de 21 heures les sorties que pouvait faire le demandeur. Lors de cette téléconférence du 25 septembre, on fixa à la période du 5 au 9 novembre 2007 l’audition de la présente demande, à Toronto. [17] Les requêtes en modification faites par le demandeur étaient exposées dans une lettre de son avocat, portant la date du 10 octobre 2007, et expliquées davantage dans son dossier de requête et son affidavit justificatif déposés le 29 octobre. Les défendeurs ont décrit leur position dans une lettre datée du 2 novembre 2007 et déposé un avis de requête et un dossier le 5 novembre. [18] Pour l’heure, la mise en liberté du demandeur est subordonnée aux conditions suivantes que j’ai regroupées et reformulées, par souci de commodité. Cette liste ne comprend pas les cautionnements de bonne fin qui ont été signés avant sa mise en liberté et ne doit pas être considérée comme si elle reproduisait les termes précis des ordonnances : le demandeur doit se soumettre à une surveillance électronique par bracelet émetteur et dispositif de repérage GPS, autoriser l’installation chez lui d’une ligne téléphonique terrestre spécialisée distincte et d’un dispositif bidirectionnel de surveillance, pour permettre des communications directes par vidéoconférence; il doit rester à son domicile, sauf disposition contraire, et doit être surveillé en tout temps par une caution agissant comme surveillant et agréée par la Cour; il est autorisé à aller dans l’arrière-cour de son domicile, entre 8 heures et 21 heures, sous surveillance, et ne peut y rencontrer que des personnes autorisées; les salutations d’usage adressées aux voisins immédiats sont autorisées; il est autorisé à faire des sorties approuvées au préalable, entre 8 heures et 21 heures, s’il porte le dispositif de repérage et s’il est accompagné d’un surveillant; l’ASFC peut, à son gré, autoriser des sorties jusqu’après 21 heures; trois brèves sorties (de moins de quatre heures) approuvées sont autorisées chaque semaine; l’autorisation doit être demandée chaque semaine, 72 heures à l’avance, avec indication de l’endroit; il doit communiquer avec l’ASFC avant de quitter son domicile et après y être revenu; des demandes portant sur des sorties familiales de plus longue durée peuvent être faites jusqu’à trois fois par mois; les demandes d’autorisation doivent être faites chaque semaine pour la semaine suivante, et un avis de 72 heures est requis; escorté par un surveillant, il peut accompagner les enfants les plus jeunes directement entre son domicile et l’école, entre 8 heures et 9 h 15 et entre 15 heures et 16 h 30, sans avoir aucun échange avec quiconque en chemin; l’emplacement de l’école, l’itinéraire et le calendrier scolaire doivent être portés à la connaissance de l’ASFC; sa présence à l’école dans les cas d’urgence est autorisée, à condition qu’il soit accompagné et qu’il en informe l’ASFC avant de quitter son domicile et après y être retourné; sous réserve d’un avis de 48 heures, il peut aller à des rendez-vous chez le médecin ou chez le psychologue, moyennant avis signifié avant son départ et après son retour; la preuve qu’il s’est présenté à son rendez-vous est requise; en cas d’urgence médicale nécessitant une hospitalisation, la situation et l’endroit où il se trouve doivent être portés à la connaissance de l’ASFC aussitôt que possible, et l’ASFC doit être informée dès son retour à son domicile; en cas d’urgence concernant un proche, il peut accompagner son surveillant et le proche en question à l’hôpital jusqu’à ce qu’un autre surveillant soit disponible, à condition qu’il en informe l’ASFC aussitôt que possible et, là encore, après être revenu chez lui; s’il est trop souffrant pour accompagner le surveillant, l’ASFC doit en être informée immédiatement; seules les personnes figurant sur une liste établie sont autorisées à entrer chez lui; cela comprend les membres de la famille immédiate, les cautions, les conseillers juridiques, les professionnels appelés en urgence, les enfants âgés de moins de 15 ans qui sont des amis des enfants mineurs, le concierge de l’immeuble et les réparateurs travaillant pour le concierge, enfin les personnes autorisées au préalable par l’ASFC; l’ASFC doit connaître le nom, l’adresse et la date de naissance de la personne pour qui une autorisation est demandée; il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable pour les visites ultérieures d’une personne déjà autorisée; l’ASFC peut retirer son autorisation à tout moment; durant ses sorties, le demandeur doit rester à l’intérieur d’une zone géographique définie et ne peut pas se rendre à un endroit non approuvé; il ne doit pas entrer dans l’enceinte d’un aéroport, d’une gare de chemin de fer, d’une station de métro ou d’une gare routière, ni dans les locaux d’un bureau de location de véhicules, ni monter à bord d’un bateau ou navire; il ne peut rencontrer personne sur rendez-vous, si ce n’est ses avocats ou les personnes autorisées par l’ASFC, et après avoir communiqué les nom, adresse et date de naissance de la personne en question; cette restriction ne s’applique pas aux membres de la famille, aux cautions et aux surveillants; il ne doit pas se lier à des personnes dont il sait ou devrait savoir qu’elles soutiennent ou fréquentent des groupes terroristes ou djihadistes, ni à des personnes ayant un casier judiciaire, si ce n’est Matthew Behrens; il ne doit pas avoir la possession, l’accès ou l’utilisation de dispositifs de communication sauf ce qui est prévu; les téléphones cellulaires de Mona et Haney El Fouli doivent être gardés hors de la portée du demandeur; leurs numéros de téléphone cellulaire doivent être communiqués à l’ASFC; Mona El Fouli doit consentir à l’interception des appels faits sur son téléphone, et Haney doit remettre à l’ASFC les factures mensuelles indiquant les appels faits à partir de son téléphone cellulaire ou vers son téléphone cellulaire; les téléphones cellulaires doivent être utilisés uniquement à l’intérieur du domicile, dans un endroit verrouillé dont seul Mona et Haney ont les clés; le demandeur peut se servir d’une ligne téléphonique classique à l’intérieur du domicile, à condition qu’il consente à l’interception de toutes les communications empruntant cette ligne; il peut aussi utiliser un téléphone conventionnel en dehors de chez lui pour informer l’ASFC en cas d’urgence médicale; toutes les communications écrites arrivant chez lui ou partant de chez lui peuvent être interceptées par l’ASFC; le demandeur doit autoriser l’accès de son domicile à tout moment par les employés de l’ASFC, par les personnes que désigne l’ASFC ou par un agent de la paix pour qu’ils puissent vérifier sa présence à son domicile et pour garantir l’observation des conditions, y compris pour perquisitionner sur les lieux ou faciliter l’enlèvement, l’installation ou l’entretien d’un dispositif; les cautions et les surveillants peuvent être interrogés ou priés de remettre des rapports sur la manière dont le demandeur se conforme aux conditions; tous les documents de voyage doivent être remis, et il est interdit au demandeur de solliciter, d’obtenir ou de posséder un passeport, un document de voyage ou un billet qui l’autoriserait à voyager; cela n’interdit pas les déplacements dans les transports en commun de surface à l’intérieur de la ville de Toronto, notamment sur le transbordeur de l’île de Toronto, ou à l’intérieur de la ville de Mississauga; le demandeur devra se présenter pour son renvoi du Canada, s’il on lui demande de le faire; il ne doit pas posséder d’arme, d’imitation d’arme, de substances nocives ni d’explosifs, ni aucun composant de tels objets ou matières; il ne doit pas troubler la paix publique et il doit être de bonnes vie et mœurs, et tout agent de l’ASFC ou agent de la paix pourra l’arrêter et le détenir sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des conditions de sa mise en liberté a été transgressée; la Cour dira, dans les 48 heures de sa détention, s’il y a eu violation et s’il devrait être détenu sous garde; il ne peut pas changer le lieu de son domicile sans l’autorisation préalable de la Cour, et nul ne peut occuper le nouveau domicile sans l’autorisation de l’ASFC. POINTS LITIGIEUX [19] Le demandeur voudrait que plusieurs changements soient apportés aux conditions de l’ordonnance modifiée du 11 avril : rétablissement de la connexion Internet pour qu’elle soit utilisée par son beau-fils et par ses fils, sous réserve de contrôles exercés sur l’accès; autorisation d’installer un télécopieur, c’est-à-dire la capacité de transmettre des documents par télécopie afin de faciliter la communication avec les médecins, les services sociaux et les cabinets d’avocats; assouplissement des limites imposées aux sorties; allongement des limites de temps et accès non surveillé à l’arrière-cour du domicile; suppression de l’obligation d’installer un dispositif de vidéoconférence; ajout de Mathew Behrens à la liste des surveillants agréés par la Cour; assouplissement de l’obligation de notification se rapportant aux visiteurs. [20] Par requête incidente, les défendeurs sollicitent une ordonnance : autorisant l’ASFC à installer le dispositif bidirectionnel de vidéoconférence au premier étage du domicile du demandeur, dans un endroit qui soit facilement accessible; autorisant l’ASFC à exiger un avis de 72 heures ouvrables lorsque le demandeur sollicite une sortie; prévoyant que le demandeur ne peut pas accéder à une zone où l’ASFC juge que la surveillance électronique est déficiente; prévoyant que le demandeur ne peut pas changer d’adresse sans une évaluation préalable du risque, effectuée par l’ASFC, et sans l’approbation préalable de la Cour, au moins 60 jours avant le déménagement; autorisant l’ASFC à demander, aux fins de contrôle des antécédents, les nom, adresse et date de naissance des personnes sollicitant une autorisation, et également leurs numéros de téléphone résidentiel et cellulaire, deux pièces d’identité avec photo, une signature et tout autre renseignement jugé nécessaire par l’ASFC pour l’exécution des vérifications de sécurité; autorisant l’ASFC à exiger un avis de 48 heures avant toute visite d’une personne agréée; obligeant le demandeur à tenir, pour les visiteurs, un registre que l’ASFC fournira et pourra inspecter, sur demande; obligeant les personnes se présentant au domicile du demandeur à se placer devant le dispositif bidirectionnel de vidéoconférence afin de confirmer leur identité; prévoyant que le demandeur ne peut, en aucune circonstance, posséder une caméra-enregistreuse vidéo, ni enregistrer les agents de l’ASFC sur bande magnétique ou magnétoscopique. EXAMEN Les requêtes du demandeur L’accès à l’Internet [21] La clause 12 de l’ordonnance du 11 avril prévoit que le demandeur ne doit pas, directement ou indirectement, posséder, avoir à sa disposition ou utiliser un ordinateur permettant l’accès à l’Internet. Elle prévoit aussi que la connexion Internet des ordinateurs utilisés par le beau-fils et les deux fils du demandeur sera supprimée avant la mise en liberté de celui-ci. La suppression de la connexion Internet a été acceptée par le demandeur, car on n’a pas pu surveiller efficacement l’accès à l’Internet chez lui, par le moyen d’abord proposé par les défendeurs, à savoir la vidéosurveillance. [22] Les défendeurs ne s’opposent pas au rétablissement de la connexion Internet, à condition que soit bien verrouillée la pièce dans laquelle se trouve l’ordinateur permettant la connexion et que seuls Mme El Fouli et Haney El Fouli possèdent les clés ainsi que le mot de passe de l’accès à l’Internet. Ils s’opposent à ce que Yusuf et Ibrahim disposent d’une connexion Internet dans leur propre chambre, estimant que les garçons seraient alors davantage exposés à subir la surveillance et l’influence du demandeur. Il n’est pas contesté que Haney El Fouli a besoin d’un accès à l’Internet pour ses cours. Il y a maintenant accès, à son collège, grâce à son ordinateur portatif, mais il serait plus commode pour lui d’avoir une connexion chez lui également. Les défendeurs suggèrent que les garçons, qui sont respectivement en cinquième et en troisième année, puissent accéder à l’Internet à l’école ou dans une bibliothèque publique pour l’accès restreint que requièrent leurs devoirs. [23] Le demandeur rétorque que, vu les restrictions imposées à ses déplacements et les obligations correspondantes pesant sur Mona et Haney El Fouli en leur qualité de surveillants, ils n’ont pas le temps d’accompagner les garçons dans une bibliothèque ni de rester avec eux à l’école à cette fin. Le demandeur propose que les garçons puissent accéder à l’Internet au moyen d’une connexion filée entre l’ordinateur de leur chambre et celui de la chambre d’Haney, connexion qui serait activée au besoin, de telle sorte que Mona et Haney El Fouli soient en mesure de surveiller à tout moment l’accès des deux garçons à l’Internet. [24] L’Internet est aujourd’hui un instrument précieux aux fins éducatives et les garçons y auraient avantageusement accès depuis leur domicile pour faire leurs devoirs scolaires, encore que soit discutable la nécessité d’un tel accès, à leurs âges et à leurs niveaux scolaires. L’Internet offre aussi un moyen de communication de plus en plus efficace. Comme je le disais au début, la Cour doit être persuadée que les conditions de la mise en liberté du demandeur sont aptes à neutraliser le risque qu’il constitue pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Comme il est indiqué dans les conditions de la mise en liberté, le moyen de neutraliser ce risque consiste notamment à empêcher l’accès aux dispositifs de communication. [25] Lorsqu’ils ont témoigné à l’audience de décembre 2006 relative à la mise en liberté du demandeur, ce dernier, Mme El Fouli et Haney El Fouli ont accepté que les modalités imposées puissent perturber les conditions de vie et l’intimité de la famille. Il y avait notamment l’obligation pour eux de consentir à l’interception des communications passant par le téléphone traditionnel de la maison et par le téléphone cellulaire de Mona El Fouli. Une condition moins envahissante était imposée à Haney El Fouli. Il devait remettre à l’ASFC les factures mensuelles faisant état des appels entrants et sortants de son téléphone cellulaire. Il s’agissait là, selon moi, de mesures qui étaient en rapport avec le risque que constitue le demandeur. [26] Le demandeur s’oppose à toute surveillance de l’utilisation de l’Internet à partir de son domicile si la condition est modifiée pour autoriser le rétablissement du service. Cette position n’est pas acceptable, car l’Internet pourrait servir à déjouer toute velléité de surveillance des communications du demandeur. Une solution a été évoquée par la Cour durant l’audience : le demandeur et sa famille pourraient consentir à ce que le fournisseur de services Internet communique périodiquement à l’ASFC les renseignements relatifs aux sites Web visités, ainsi que les adresses électroniques vers lesquelles ou depuis lesquelles des messages ont été envoyés ou reçus à la faveur de la connexion Internet du domicile du demandeur. À mon avis, cela établirait un juste équilibre entre la liberté individuelle et les mesures propres à neutraliser le risque. Si le demandeur et sa famille ne sont pas disposés à accepter cette condition, l’interdiction de l’accès à Internet sera maintenue. [27] Une autre question se pose à propos de l’utilisation possible, chez le demandeur, de services téléphoniques fondés sur Internet, à la faveur de la voix par IP (VoIP) et de programmes tels que Skype ou MSN Voice, qui permettent les communications vocales ou visuelles d’ordinateur à ordinateur et d’ordinateur à ligne terrestre. Ce point n’a pas été soulevé à l’audience, mais il est par la suite venu à l’attention de la Cour à titre de difficulté possible. Les avocats furent priés de présenter, après l’audience, des conclusions écrites sur la nécessité de régler cette question dans l’ordonnance révisée. [28] Dans une lettre adressée à la Cour, l’avocat des défendeurs écrivait que les ministres souhaitaient produire à huis clos des preuves et des conclusions sur la question. Les avocats du demandeur ont demandé que les services téléphoniques par Internet soient autorisés et qu’on leur permette de présenter d’autres conclusions dans le cas où les ministres s’y opposeraient ou voudraient que ce privilège soit assorti de conditions. La Cour a accepté d’autoriser les ministres à produire des preuves et des conclusions, qu’elle a entendues à huis clos le 17 décembre 2007. Au vu de ces preuves et conclusions, la Cour juge nécessaire d’approfondir la question. Les avocats du demandeur sont invités à présenter des conclusions, orales ou écrites, sur la question de savoir si de tels programmes devraient être autorisés et, dans l’affirmative, à quelles conditions ils devraient l’être. Dans l’intervalle, les programmes en question ne seront pas installés et, si les ordinateurs du domicile du demandeur en sont déjà pourvus, ils doivent être enlevés ou désactivés, et aucun microphone ne doit être branché aux ordinateurs. Sous réserve de cette clause restrictive et des autres clauses susmentionnées, la Cour ordonnera que les modalités de la mise en liberté du demandeur soient modifiées pour permettre l’installation d’une connexion Internet. Télécopieur [29] La clause 12 de l’ordonnance du 11 avril interdit aussi au demandeur de posséder un télécopieur ou d’avoir accès à un tel appareil. Ce que voudrait le demandeur, ce n’est pas d’être autorisé à se servir lui-même d’un télécopieur, mais que la présence d’un télécopieur soit autorisée dans la maison pour l’usage de son épouse ou celui de son beau-fils, aux mêmes conditions de contrôle de l’accès que celles qui sont proposées pour la connexion Internet. Mme El Fouli a témoigné que, de temps à autre, elle doit envoyer par télécopieur des documents à des cabinets de médecins, à des services sociaux ou aux avocats du demandeur. Pour ce faire, elle doit se rendre dans un magasin qui offre des services de télécopie, ce qui est fort peu pratique, puisqu’un autre surveillant doit rester auprès du demandeur, et également coûteux. On affirme que la présence d’un télécopieur au domicile du demandeur faciliterait aussi les communications avec l’ASFC. [30] Les défendeurs sont opposés à cette requête, car ils considèrent qu’il serait difficile de surveiller efficacement l’utilisation d’un télécopieur comme dispositif de communication. Ils ont produit une déclaration solennelle, d’un spécialiste des technologies de l’information, qui concerne les possibilités et les limites d’une interception des transmissions faites à partir d’appareils traditionnels ou à partir de modems télécopieurs assistés par ordinateur. La Cour croit comprendre que les télécopieurs balaient les documents papier et en transmettent copie par ligne terrestre vers une ligne téléphonique à distance branchée à une imprimante-télécopieur. Les programmes de télécopie informatisés utilisent un modem pour transmettre vers le téléphone et l’imprimante à distance les documents composés sur l’ordinateur. [31] Il appert du témoignage de Haney El Fouli qu’il a dans sa chambre un matériel de télécopie appelé dispositif universel, celui-ci comprenant aussi une imprimante et un scanneur. Il a témoigné qu’il avait essayé de l’utiliser une fois, sans résultat, car il n’avait pas pu obtenir la tonalité de numérotation. Si l’appareil avait fonctionné, on aurait pu s’interroger sur la question de savoir si cela constituait une violation des conditions de l’ordonnance du 11 avril. [32] Haney El Fouli a reconnu qu’il pouvait aussi scanner et envoyer par courriel des documents à l’aide de ce dispositif. Les défendeurs ont dit que cette fonction pourrait constituer une solution rendant inutile l’installation d’un télécopieur distinct, sous réserve que le dispositif demeure dans la chambre verrouillée de Haney et que l’accès de la chambre soit limité à lui-même et à Mme El Fouli. [33] L’ajout d’un télécopieur utilisant la ligne téléphonique terrestre classique n’augmenterait pas sensiblement, selon moi, le risque que le demandeur obtienne l’accès à certains dispositifs de communication, par exemple le téléphone. Comme je l’ai dit plus haut, selon les termes de l’ordonnance du 11 avril, le demandeur et Mme El Fouli devaient consentir à l’interception, par l’ASFC ou en son nom, de toutes les communications transmises à l’aide de leur ligne téléphonique terrestre classique. Je suis d’avis que ce consentement englobe l’interception de toute transmission par télécopieur utilisant cette ligne terrestre. Cependant, le témoignage du spécialiste technique de l’ASFC est que l’interception, chez le fournisseur de services terrestres, des transmissions par télécopieur nécessiterait une ordonnance de la Cour. Je suis disposé à insérer dans l’ordonnance révisée une clause en ce sens accordant l’autorisation d’installer un télécopieur. [34] Je crois prudent d’exiger que le demandeur et Mme El Fouli fournissent aussi une liste de toutes les personnes et institutions à qui ils se proposent d’envoyer des télécopies, avec leurs numéros de téléphone respectifs, liste qui devra être mise à jour périodiquement selon les besoins ou selon ce qu’exigera l’ASFC. Sorties [35] Le demandeur voudrait un assouplissement, sous quatre aspects, des limites restreignant ses sorties : a) attribution d’une heure par jour, en semaine, pour lui permettre de faire de l’exercice et de prendre l’air en dehors de chez lui lorsqu’il emmène les garçons à l’école ou qu’il va les y chercher, et aussi durant les vacances scolaires; b) plus grande liberté dans l’accomplissement de ses pratiques religieuses; c) participation à l’école islamique du dimanche, et programmes récréatifs pour les garçons à titre de sorties supplémentaires; et d) autorisation de prendre le métro pour se rendre à ses rendez-vous chez le médecin. [36] Je crois qu’il convient de noter qu’au vu de la preuve, y compris le témoignage du demandeur et celui de son épouse, les représentants de l’ASFC semblent avoir été généralement souples dans leur manière d’interpréter les conditions relatives aux sorties et que les agents ont agi d’une manière professionnelle dans l’accomplissement de leurs tâches. Aux dates de l’audience, ils avaient autorisé environ 42 sorties pour le demandeur. Quelques-unes avaient été refusées, pour diverses raisons. L’autorisation a été refusée durant une brève période après un incident survenu en août, qui sera évoqué plus loin. En général, cependant, les parties s’accordent à dire que la famille Mahjoub et les agents ont de bons rapports. Il faut en savoir gré en particulier à M. Terence Pearce, surveillant des mesures d’exécution au Centre des mesures d’exécution de la grande région de Toronto, qui est l’un des principaux points de contact avec la famille et qui s’est employé avec conviction à aplanir les difficultés. Le demandeur et Mme El Fouli ont tous deux reconnu dans leur témoignage le rôle constructif de « M. Terry ». [37] La plupart du temps, le demandeur et sa famille semblent également s’être efforcés de se conformer aux conditions et de coopérer avec les représentants de l’ASFC. Ils ont pris soin de communiquer avec l’ASFC avant de quitter leur domicile et après y être revenus, et de se renseigner auprès de M. Pearce et d’autres personnes lorsqu’ils n’étaient pas sûrs de la portée et de l’effet des conditions. Le seul incident qui, selon moi, suscite un sérieux doute a concerné l’installation du dispositif de vidéoconférence, que j’évoquerai plus loin. [38] Des témoignages ont été produits à propos d’un incident survenu à Ontario Place lorsque, durant une sortie avec sa famille, le demandeur est monté sur un petit transbordeur utilisé pour transporter les visiteurs entre diverses attractions et s’est servi d’une embarcation à pagaies avec l’un de ses fils. On pourrait n’y voir qu’une transgression anodine, mais l’incident semble avoir résulté d’un authentique malentendu quant à la portée des modalités de l’ordonnance. L’objet de la condition est d’empêcher le demandeur de monter sur un « bateau ou navire » pour tromper la surveillance à laquelle il est soumis ou pour quitter la zone géographique à laquelle il est confiné. L’idée n’était pas de faire obstacle à l’agrément du demandeur quand il se trouve avec sa famille dans un parc d’attractions. Je relève qu’il y avait, dans le voisinage immédiat, des agents de l’ASFC qui n’ont pas jugé à propos d’intervenir. Je ne voudrais pas encourager le demandeur à transgresser le moindrement les conditions, mais je n’accorde aucune importance à l’incident. Exercice quotidien [39] S’agissant de la requête du demandeur qui voudrait pouvoir faire de l’exercice et prendre l’air une heure par jour en semaine, le demandeur et Mme El Fouli ont tous deux témoigné que cela serait bénéfique pour leur santé. Mme El Fouli a dit que ses médecins lui avaient conseillé de faire davantage d’exercice. Il a été difficile pour elle de suivre ce conseil, compte tenu de ses responsabilités familiales et de son rôle de surveillante pour son mari. Le demandeur dit qu’il resterait soumis à l’obligation d’informer l’ASFC avant de quitter son domicile et après y être revenu et qu’il porterait constamment sur lui le dispositif de repérage GPS. Il n’a pas, à ce moment-là, insisté pour que cette possibilité lui soit offerte durant les vacances scolaires. [40] Les défendeurs sont opposés à cette requête en raison de plusieurs difficultés que les agents de l’ASFC avaient constatées quant à l’utilisation par le demandeur du dispositif de repérage GPS. Les difficultés en question ont été évoquées dans le témoignage de M. Pearce. Le système doit être programmé pour situer l’endroit où se trouve le demandeur lorsqu’il quitte son domicile. Il y a eu plusieurs cas où le signal émis par le dispositif de repérage n’était pas saisi par le système quand le demandeur quittait son domicile, ou qu’il était par la suite perdu et non récupéré à divers intervalles. M. Pearce a été très objectif dans son témoignage et n’a pas donné à entendre que le demandeur avait tenté de détériorer le système de repérage électronique ou d’en éprouver les limites. Mais le problème ne semble pas s’être manifesté dans d’autres cas où ce système est employé. [41] Le demandeur était généralement sous surveillance physique durant ces sorties, de telle sorte que les pertes du signal, bien que troublantes, ne signifient pas qu’il n’a pas été surveillé efficacement. L’ASFC a pris des mesures pour s’assurer que le système fonctionnait comme il le devait et elle a donné au demandeur un cours de perfectionnement sur la manière de saisir et de maintenir le signal. Dans son témoignage, M. Pearce a reconnu que, ces dernières semaines, le fonctionnement du dispositif de repérage GPS n’avait causé aucune difficulté. [42] La Cour serait très préoccupée s’il était établi que le demandeur a délibérément tenté d’éprouver les limites du système de repérage électronique ou de l’empêcher de fonctionner. Cela ne semble pas être le cas. La preuve ne permet pas de dire s’il est aujourd’hui plus en mesure d’utiliser le dispositif GPS ou si c’est la manière de l’ASFC de programmer le dispositif qui est devenue plus efficace. Quelle que soit la raison, je ne crois pas que les difficultés antérieures d’utilisation de ce système devraient empêcher le demandeur de sortir de chez lui une heure par jour, en semaine, pour prendre l’air et faire de l’exercice lorsqu’il emmène les garçons à l’école ou qu’il va les y chercher. Je suis d’avis que, si l’on additionne le système électronique et le recours à la surveillance physique, exercée au gré de l’ASFC, le demandeur peut être surveillé efficacement. Par conséquent, cette modification sera intégrée dans l’ordonnance révisée. Le demandeur devra, bien sûr, signaler à l’ASFC le moment où il entend disposer de cette heure de sortie, ainsi que l’endroit où il se trouvera durant l’heure en question. Plus grande liberté dans l’accomplissement des pratiques religieuses [43] Le demandeur voudrait être autorisé à assister aux prières, à une mosquée, le vendredi après-midi, ainsi qu’à la prière du soir durant le Ramadan, sans que cela compte comme des sorties hebdomadaires. Les défendeurs ne s’opposent pas à ces changements, à condition que la mosquée ait été agréée par l’ASFC. Je crois comprendre que cela signifie que l’ASFC puisse y surveiller efficacement le demandeur, et non que l’ASFC entend surveiller le déroulement effectif des prières. Il ne semble pas y avoir eu de difficultés particulières à ce sujet depuis la mise en liberté du demandeur. D’ailleurs, la modification apportée en septembre, qui permettait à l’ASFC de reporter à sa guise l’heure du couvre-feu quotidien, était une mesure proposée conjointement pour faciliter les pratiques du demandeur durant le Ramadan. En conséquence, la Cour accédera à ces requêtes. [44] L’ASFC a refusé d’autoriser le demandeur à ass
Source: decisions.fct-cf.gc.ca