Groia c. Barreau du Haut‑Canada
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Groia c. Barreau du Haut‑Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-01 Référence neutre 2018 CSC 27 Recueil [2018] 1 RCS 772 Numéro de dossier 37112 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772 Appel entendu : 6 novembre 2017 Jugement rendu : 1er juin 2018 Dossier : 37112 Entre : Joseph Peter Paul Groia Appelant et Barreau du Haut-Canada Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Tribunal du Barreau, Société des plaideurs, Barreau du Québec, Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario, Ontario Trial Lawyers Association, Association du Barreau canadien et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 161) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McL…
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Groia c. Barreau du Haut‑Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-01 Référence neutre 2018 CSC 27 Recueil [2018] 1 RCS 772 Numéro de dossier 37112 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772 Appel entendu : 6 novembre 2017 Jugement rendu : 1er juin 2018 Dossier : 37112 Entre : Joseph Peter Paul Groia Appelant et Barreau du Haut-Canada Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Tribunal du Barreau, Société des plaideurs, Barreau du Québec, Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario, Ontario Trial Lawyers Association, Association du Barreau canadien et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 161) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Wagner et Brown) Motifs concordants : (par. 162 à 174) La juge Côté Motifs dissidents : (par. 175 à 233) Les juges Karakatsanis, Gascon et Rowe Groia c. Barreau du Haut‑Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772 Joseph Peter Paul Groia Appelant c. Barreau du Haut‑Canada Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Tribunal du Barreau, Société des plaideurs, Barreau du Québec, Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario, Ontario Trial Lawyers Association, Association du Barreau canadien et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : Groia c. Barreau du Haut‑Canada 2018 CSC 27 No du greffe : 37112. 2017 : 6 novembre; 2018 : 1er juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit des professions — Discipline — Avocats et procureurs — Incivilité en salle d’audience — Procédures disciplinaires intentées par le Barreau contre un avocat en raison d’un comportement irrespectueux pendant un procès — Avocat reconnu coupable de manquement professionnel par un tribunal disciplinaire — Méthode pour évaluer si une incivilité en salle d’audience équivaut à un manquement professionnel — La décision était-elle raisonnable? Droit administratif — Appels — Norme de contrôle — Tribunal disciplinaire du Barreau — Norme de contrôle applicable à la décision du Barreau déclarant un avocat coupable de manquement professionnel pour incivilité en salle d’audience. G, un avocat, a été engagé par F pour assurer sa défense contre des accusations portées par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») selon lesquelles il avait procédé à des opérations d’initié et autorisé la publication de communiqués trompeurs. Le procès de F a été marqué par une animosité croissante et une série de conflits entre G et les avocats de la CVMO, notamment des attaques personnelles, des emportements sarcastiques et des allégations d’inconduite professionnelle formulées par G. Plus particulièrement, G et les avocats de la CVMO ne s’entendaient pas sur l’étendue des obligations en matière de communication de cette dernière, sur le format des documents dont la communication était demandée, ainsi que sur l’admissibilité de documents. La mésentente découlait surtout du fait que G, bien qu’en toute honnêteté, avait mal interprété le droit de la preuve et le rôle du poursuivant. Pendant le procès, malgré la fréquence et l’intensité des conflits, le juge du procès a initialement décidé de ne pas intervenir. Il a toutefois finalement ordonné à G de cesser de répéter ses allégations d’inconduite. G a essentiellement obtempéré. Les conflits en matière de preuve ont finalement été réglés et le procès s’est terminé par l’acquittement de F relativement à toutes les accusations. Après le procès de F, le Barreau a intenté de son propre chef des procédures disciplinaires contre G, alléguant un manquement professionnel sur le fondement de son comportement irrespectueux pendant le procès. Un comité d’audition formé de trois membres du Barreau a trouvé G coupable de manquement professionnel, a suspendu son permis de pratique pour une période de deux mois et lui a enjoint de payer près de 247 000 $ en dépens. Lors de l’appel interjeté par G, le comité d’appel du Barreau l’a aussi déclaré coupable de manquement professionnel, mais il a réduit la suspension de son droit de pratique à un mois et le montant des dépens auxquels il a été condamné à 200 000 $. Dans sa décision, le comité d’appel a élaboré une méthode multifactorielle et axée sur le contexte pour évaluer si une incivilité en cour équivaut à un manquement professionnel. La Cour divisionnaire a confirmé la décision du comité d’appel au motif qu’elle était raisonnable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel subséquent de G. Arrêt (les juges Karakatsanis, Gascon et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner et Brown : La norme de contrôle applicable à la décision du comité d’appel est celle de la décision raisonnable. Dans ses décisions, la Cour a établi que la norme applicable aux conclusions de manquement professionnel tirées par un ordre professionnel ainsi qu’aux sanctions imposées à cet égard est celle de la décision raisonnable. En outre, dans la jurisprudence de la Cour qui a suivi l’arrêt Dunsmuir, il a été fermement établi que la décision d’un organisme administratif spécialisé qui interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat commande la déférence des cours de justice et que la norme de contrôle applicable à ces décisions est présumée être celle de la décision raisonnable. Cette présomption s’applique en l’espèce : la méthode adoptée par le comité d’appel pour déterminer à quel moment une incivilité équivaut à un manquement professionnel et son application de cette méthode pour évaluer la conduite d’un avocat requiert l’interprétation du Code de déontologie édicté sous le régime de sa loi constitutive ainsi que l’application, à la discrétion du comité, de principes généraux aux faits qui lui ont été soumis. La présomption de déférence n’a pas été réfutée. La question de déterminer à quel moment un comportement en cour équivaut à un manquement professionnel ne relève pas de la catégorie de questions d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine d’expertise du décideur, pour lesquelles il conviendrait d’appliquer la norme de la décision correcte. Bien que l’on puisse soutenir que les comportements admissibles des avocats en cour revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, on ne saurait affirmer qu’évaluer si une incivilité équivaut à un manquement professionnel est une question étrangère au domaine d’expertise du Barreau. Au contraire, les tribunaux disciplinaires des barreaux ont l’expertise voulue pour réglementer la profession juridique, et leurs comités de discipline des barreaux sont formés, en partie, d’autres avocats qui sont conscients des problèmes et des frustrations auxquels les juristes sont confrontés. De plus, la norme de contrôle qui commande la déférence ne menace pas le pouvoir du juge du procès de contrôler le déroulement de l’instance dans sa salle d’audience. Celui-ci est libre de le faire sans égard au degré de déférence qu’une autre cour accordera à la décision disciplinaire d’un barreau. Le fait que le comportement a eu lieu dans une salle d’audience est un facteur contextuel important qui doit être pris en considération lorsqu’on évalue si ce comportement équivaut à un manquement professionnel; il n’a toutefois aucune incidence sur la norme de contrôle applicable. La méthode multifactorielle et axée sur le contexte élaborée par le comité d’appel pour analyser si le comportement d’un avocat en salle d’audience franchit la ligne du manquement professionnel pour incivilité est appropriée. D’abord, le comité d’appel a reconnu l’importance de la civilité dans l’exercice de la profession juridique et le besoin correspondant de cibler les comportements qui nuisent à l’administration de la justice et à l’équité des procès, tout en demeurant attentif à l’obligation de l’avocat de représenter son client avec vigueur — une obligation particulièrement importante en contexte criminel en raison du droit constitutionnel du client de présenter une défense pleine et entière. Le comité d’appel a reconnu la nécessité d’élaborer une méthode qui éviterait de décourager l’avocat de défendre son client avec la fermeté qui est parfois nécessaire pour faire progresser sa cause. Ensuite, le comité d’appel a élaboré une méthode qui est à la fois souple et précise. Il n’est pratiquement pas possible ni même souhaitable de définir strictement à quel moment une incivilité dans la salle d’audience équivaut à un manquement professionnel; la méthode pour déterminer si le comportement de l’avocat justifie une conclusion de manquement professionnel doit plutôt demeurer axée sur le contexte et être suffisamment souple pour évaluer le comportement qui découle de l’éventail de situations dans lesquelles les avocats peuvent se trouver. Les normes de civilité doivent néanmoins être formulées avec suffisamment de précision. La méthode élaborée par le comité d’appel établit un équilibre raisonnable entre la souplesse et la précision : elle fixe un point de repère raisonnablement précis qui indique aux avocats les limites permises du comportement éthique en salle d’audience, en énonçant une série de facteurs contextuels — les remarques que l’avocat a formulées, la manière dont elles ont été formulées et la fréquence à laquelle elles l’ont été, ainsi que la réaction du juge présidant l’audience face au comportement de l’avocat — qui doivent généralement être examinés pour évaluer la conduite de l’avocat, et en décrivant comment ces facteurs s’appliquent lorsqu’il s’agit de procéder à cette évaluation. Pour ce qui est des remarques formulées par l’avocat, bien qu’elles ne suffisent pas à elles seules à juger de l’existence d’un manquement professionnel, le comité d’appel a déterminé que les allégations de conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite, ou toute autre contestation de l’intégrité de l’avocat de la partie adverse, franchissent la ligne du manquement professionnel, sauf si elles sont formulées de bonne foi et raisonnablement fondées. Le fait d’exiger un fondement raisonnable relativement aux allégations assure une protection contre les attaques insoutenables qui ternissent la réputation de l’avocat de la partie adverse, sans freiner la détermination des avocats de représenter leurs clients avec vigueur. Or, la norme relative au fondement raisonnable n’est pas un critère exigeant. Contester l’intégrité de l’avocat de la partie adverse sur le fondement d’une opinion juridique sincère, bien qu’erronée, ne constitue pas un manquement professionnel pour incivilité, pour autant que cette contestation repose sur un fondement factuel suffisant, de telle sorte que si l’opinion juridique avait été correcte, la contestation aurait été justifiée. Il ne s’agit pas non plus d’un manquement professionnel que d’invoquer un argument juridique novateur qui est ultimement rejeté par le tribunal. L’examen de la bonne foi suppose de se demander ce que l’avocat croyait réellement lorsqu’il a énoncé les allégations. En revanche, l’examen du « fondement raisonnable » exige que les barreaux regardent au‑delà du point de vue de l’avocat et qu’ils examinent le fondement des allégations. Se pencher sur le caractère raisonnable de la position juridique d’un avocat à cette étape-ci imposerait, dans les faits, une norme obligatoire minimale de compétence juridique dans le contexte de l’incivilité, ce qui permettrait à un barreau de déclarer un avocat coupable de manquement professionnel pour incivilité pour quelque chose que cet avocat, selon le barreau, aurait dû savoir ou aurait dû faire. Cela risquerait de ternir indûment la réputation de l’avocat et de freiner sa détermination de représenter son client avec vigueur. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle les propos ont été formulés et la manière dont ils l’ont été, le comité d’appel a souligné que, en règle générale, l’avocat qui multiplie les attaques personnelles et qui tient des propos dégradants, sarcastiques ou autrement déplacés risque davantage de faire l’objet de mesures disciplinaires. En ce qui concerne la réaction du juge présidant le procès face au comportement de l’avocat, lorsque le comportement reproché est adopté dans une salle d’audience, les interventions du juge à cet égard, le cas échéant, et la façon dont l’avocat modifie son comportement par la suite sont pertinentes. Enfin, la méthode appliquée par le comité d’appel permet aussi aux tribunaux disciplinaires des barreaux de faire une mise en balance proportionnée de la liberté d’expression de l’avocat, d’une part, et du mandat que lui confie la loi, d’autre part. La souplesse de la méthode axée sur le contexte retenue par le comité d’appel pour évaluer le comportement d’un avocat ouvre la voie dans tous les cas à une mise en balance proportionnée. Le fait de tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas permet aux tribunaux disciplinaires des barreaux de soupeser avec justesse la valeur des propos attaqués. Ils peuvent en conséquence rendre une décision — en ce qui concerne une conclusion de manquement professionnel, mais aussi toute pénalité susceptible d’être infligée — qui résulte d’une mise en balance proportionnée du droit à la liberté d’expression de l’avocat et du mandat législatif du Barreau. Même si la méthode qu’il a énoncée était appropriée, la conclusion de manquement professionnel pour incivilité qu’a rendue le comité d’appel contre G était déraisonnable. Premièrement, bien que le comité d’appel ait accepté que les allégations de conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite formulées par G avaient été faites en toute bonne foi, il s’est fondé sur les croyances juridiques sincères, mais erronées, de celui-ci quant à la communication de la preuve et à l’admissibilité des documents pour conclure que ses allégations n’avaient aucun fondement raisonnable. Le comité d’appel a reconnu que des assertions faites sur la base de croyances juridiques sincères, mais erronées, ne sauraient justifier une conclusion de manquement professionnel, et a en outre admis que, en portant ses allégations de conduite répréhensible à l’encontre des procureurs de la CVMO, G ne cherchait pas délibérément à présenter le droit sous un faux jour et n’était pas animé de mauvaises intentions. Pour autant, le comité d’appel s’est servi des erreurs de droit commises par G pour conclure que ses allégations répétées quant à la conduite répréhensible des avocats de la poursuite ne reposaient sur aucun fondement raisonnable. Le comité d’appel ne pouvait raisonnablement tirer une telle conclusion. Les allégations de conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite faites sur la base d’une erreur juridique sincère, bien qu’erronée, sont raisonnablement fondées, pour autant qu’elles reposent sur un fondement factuel suffisant. Dès lors, la question de l’incivilité n’est pas celle de savoir si G a eu raison ou tort en droit; elle consiste plutôt à se demander si, en fonction de sa compréhension du droit, ses allégations de conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite — qui selon le comité d’appel ont été faites de bonne foi — reposaient sur un fondement factuel. En l’espèce, tel était le cas. Les erreurs de droit de G, associées à la conduite adoptée par les procureurs de la CVMO, ont constitué le fondement raisonnable de ses allégations. En conséquence, sur la base de la méthode adoptée par le comité d’appel, les allégations de G ont été formulées de bonne foi et étaient raisonnablement fondées. Ensuite, les autres facteurs contextuels en l’espèce ne pouvaient pas non plus raisonnablement étayer la conclusion de manquement professionnel pour incivilité contre G. Le droit en matière d’abus de procédure, en constante évolution au moment des faits en cause, explique, du moins en partie, la fréquence des allégations de G; le juge qui présidait le procès a adopté une approche passive vis‑à‑vis de ces allégations; et le comportement de G a changé après que le juge du procès a émis des directives. Le comité d’appel n’a pas tenu compte de ces facteurs contextuels dans son analyse. Suivant le dossier dont il était saisi, il ne pouvait raisonnablement que conclure à l’absence de culpabilité de G pour manquement professionnel. Étant donné que, dans les circonstances de l’espèce, G ne pouvait raisonnablement être trouvé coupable de manquement professionnel, les plaintes formulées contre lui sont rejetées et il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire au Barreau. La juge Côté : Il y a accord avec les juges majoritaires sur le fait que le comité d’appel du Barreau a commis une erreur lorsqu’il a déclaré G coupable de manquement professionnel et qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire au Barreau. Cependant, il y a désaccord quant à la norme de contrôle applicable. La conclusion de manquement professionnel tirée par le comité d’appel est susceptible de révision en fonction de la norme de la décision correcte, pour le motif que la conduite reprochée a eu lieu dans une salle d’audience. En appliquant l’approche énoncée dans Dunsmuir, on constate que la jurisprudence de la Cour ne dicte pas la norme de contrôle devant être utilisée dans le présent pourvoi. Le contexte de la présente affaire diffère des précédents quant à un aspect fondamental et déterminant : la conduite reprochée est survenue devant un juge en audience publique. Ce fait met en cause des impératifs constitutionnels relatifs à l’indépendance de la magistrature et à la capacité de cette dernière à contrôler ses propres procédures, et réfute la présomption d’assujettissement à la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision correcte doit être appliquée parce que l’enquête du Barreau relativement au manquement professionnel en salle d’audience met en cause la relation constitutionnelle entre les cours de justice et les organismes de réglementation. L’indépendance judiciaire est, sans aucun doute, une pierre angulaire de la démocratie canadienne. Elle est essentielle à l’impartialité de la magistrature et au maintien de la primauté du droit. Une enquête d’un barreau quant à la conduite d’un avocat en salle d’audience risque d’empiéter sur la fonction de gestion de l’instance qu’exerce le juge et sur son pouvoir de sanctionner les comportements inappropriés. Pour protéger l’indépendance judiciaire ainsi que le pouvoir du juge de gérer l’instance qui se déroule devant lui comme bon lui semble, la magistrature — et non un organisme de réglementation, qui est une création des organes politiques du gouvernement — devrait avoir le dernier mot quant au caractère approprié du comportement de l’avocat adopté dans ce contexte. La norme de contrôle de la décision raisonnable, qui exige que les juges fassent preuve de déférence envers les décisions disciplinaires des barreaux, est contraire à cette prérogative. Par conséquent, il faut appliquer la norme de la décision correcte pour que soit dûment respectée la place garantie à la magistrature par la Constitution dans notre démocratie. Les juges Karakatsanis, Gascon et Rowe (dissidents) : Il y a accord avec les juges majoritaires sur le fait que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Le fait que le comportement d’un avocat se manifeste en salle d’audience n’a pour effet ni de priver le Barreau de son rôle légitime consistant à réglementer la profession ni de justifier un resserrement de l’examen judiciaire à effectuer. Il y a aussi accord avec l’opinion des juges majoritaires selon laquelle, dans sa formulation de la norme applicable aux cas de manquements professionnels, le comité d’appel du Barreau a su raisonnablement adopter une méthode contextuelle appelée à s’adapter au fondement factuel auquel elle s’applique. Toutefois, il y a désaccord avec les juges majoritaires quant à la façon de disposer du présent pourvoi. La décision du comité d’appel était raisonnable et rien ne justifie de la modifier. En conséquence, le pourvoi devrait être rejeté. L’interprétation que font les juges majoritaires de la méthode établie par le comité d’appel en matière de manquement professionnel est fondamentalement erronée, et ceux‑ci soupèsent à nouveau la preuve afin d’arriver à un résultat différent. Une telle façon de faire est incompatible avec l’application de la norme de la décision raisonnable puisqu’elle substitue la décision de la Cour à celle du décideur choisi par le législateur. Dans le cas où, comme en l’espèce, l’analyse relative à la norme de contrôle mène à l’application de celle de la décision raisonnable, la déférence n’est pas une option. Les cours de révision doivent, par déférence, s’abstenir de procéder à une analyse trop critique et détaillée d’une décision dans le but de pouvoir conclure qu’elle est déraisonnable. Il s’ensuit qu’une cour de révision n’est pas autorisée non plus à suppléer aux motifs d’un décideur pour ainsi miner sa décision, pas plus qu’elle n’est autorisée à soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les facteurs contextuels pris en compte par le décideur. Le contrôle d’une décision suivant la norme de la décision raisonnable doit toujours avoir comme point de départ les motifs de la décision en cause. Le dossier en l’espèce ne révèle aucune raison d’intervenir à l’égard de la décision du comité d’appel qui a procédé à une analyse convaincante, logique, transparente et fondée sur la preuve. Les cours de révision devraient donner effet à la décision du comité d’appel d’adopter une méthode fondée sur des considérations tant subjectives qu’objectives (c.‑à‑d. exiger la bonne foi et un fondement raisonnable pour les allégations de manquement professionnel ou pour celles attaquant l’intégrité de l’avocat de la partie adverse). Le comité d’appel était autorisé à examiner tant le fondement factuel que le fondement juridique des allégations en cause, et pouvait conclure à l’absence de fondement raisonnable — qu’il soit factuel ou juridique — pour justifier les allégations soulevées par G. La portée de son mandat permet au comité d’appel de décider de toute question de fait ou de droit qui est soulevée dans une instance introduite devant lui. Par conséquent, il était en droit de se demander s’il existait un fondement raisonnable aux allégations. Dans l’examen du caractère raisonnable d’allégations, contrairement à celui de la bonne foi de la personne qui les formule, il faut se demander si les allégations avaient, de façon objective, un fondement juridique ou factuel. Il est justifié que le comité d’appel procède de la sorte compte tenu des graves conséquences que peuvent avoir des attaques irresponsables sur la réputation des avocats de la partie adverse ainsi que sur la perception qu’a le public du système de justice. Le fait d’amalgamer les éléments subjectifs et objectifs de cette démarche limite le pouvoir du comité d’appel d’évaluer le caractère raisonnable d’arguments juridiques pour décider si l’avocat en cause agissait de bonne foi. Le comité d’appel pouvait conclure qu’un avocat qui allègue erronément la conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite ou qui porte atteinte à l’intégrité des avocats de la partie adverse ne peut pas être à l’abri d’une sanction professionnelle en raison de son incompétence. Afin de décider si les allégations de G dépassaient les bornes et constituaient un manquement professionnel, le comité d’appel a usé de son expertise et déterminé comment il allait apprécier la preuve dans son ensemble. Le comité d’appel pouvait soupeser la preuve comme il l’a fait. Ses conclusions étaient amplement étayées par le dossier, tout comme ses conclusions sur l’effet cumulatif de la conduite de G. En définitive, les motifs appuyaient la conclusion du comité d’appel selon laquelle G a commis un manquement professionnel. Tant le raisonnement derrière les motifs que la preuve qui les sous-tend étaient valables. Il s’agit d’une décision justifiable, intelligible et transparente qui appartient aux issues raisonnables. Dans sa décision, le comité d’appel a aussi su mettre en balance de façon proportionnée l’importance de la liberté d’expression et son mandat consistant à veiller à ce que les avocats agissent de façon professionnelle. Le comité d’appel était conscient de l’importance du droit à la liberté d’expression dont jouissent les avocats et du rôle essentiel que joue la défense passionnée des droits dans notre système. Pour s’assurer que ces principes n’étaient pas limités au-delà du nécessaire, le comité d’appel a adopté une méthode contextuelle qui prend en compte la dynamique d’une salle de cour. Il était raisonnable qu’il conclue que, dans le contexte du procès en l’espèce, la défense passionnée des droits de son client n’exigeait pas de G qu’il formule des allégations non fondées de conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite, qu’il attaque l’intégrité de ses adversaires ou qu’il ait fréquemment recours à des injures pour les décrire. Les répercussions de la décision des juges majoritaires sont source d’un certain nombre de préoccupations, soit qu’elle protège les allégations erronées de toute réprimande par le barreau, qu’elle entraîne la légitimation des comportements inappropriés et qu’elle risque de compromettre l’administration de la justice et le changement de culture réclamé par la Cour ces dernières années. Qui plus est, l’annulation de la décision du comité d’appel risque de saper la capacité des barreaux à favoriser le règlement efficace des différends. Les barreaux ont un rôle important à jouer dans le changement de culture qui doit s’opérer. Les décisions qu’ils rendent en matière de manquement professionnel commandent la déférence. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts appliqués : Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; arrêts mentionnés : R. c. Felderhof, 2007 ONCJ 345, 224 C.C.C. (3d) 97; R. c. Felderhof, 2002 CanLII 41888, conf. par (2003), 68 O.R. (3d) 481; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S 190; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; R. c. McClure, 2001 CSC 14, [2001] 1 R.C.S. 445; Green c. Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, [2017] 1 R.C.S. 360; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, 2013 CSC 39, [2013] 2 R.C.S. 649; Re Stevens and Law Society of Upper Canada (1979), 55 O.R. (2d) 405; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Marchand (Litigation Guardian of) c. Public General Hospital Society of Chatham (2000), 51 O.R. (3d) 97; Phillips c. Ford Motor Co. (1971), 18 D.L.R. (3d) 641; Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, [2015] 1 R.C.S. 401; Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26, [2017] 1 R.C.S. 478; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; R. c. Moreau (1986), 26 C.C.C. (3d) 359; Histed c. Law Society of Manitoba, 2007 MBCA 150, 225 Man. R. (2d) 74; Law Society of Upper Canada c. Wagman, 2008 ONLSAP 14; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; R. c. Henderson (1999), 44 O.R. (3d) 646; École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, [2015] 1 R.C.S. 613; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; R. c. Clement (2002), 166 C.C.C. (3d) 219; Giguère c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 1, [2004] 1 R.C.S. 3. Citée par la juge Côté Arrêt appliqué : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; distinction d’avec les arrêts : Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; arrêts mentionnés : McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Mackeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796. Citée par les juges Karakatsanis, Gascon et Rowe (dissidents) Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226; Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 CSC 25, [2016] 1 R.C.S. 587; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770; R. c. Felderhof (2003), 235 D.L.R. (4th) 131; R. c. Felderhof, 2002 CanLII 41888; R. c. Felderhof, 2003 CanLII 41569; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) , 7 . Code de déontologie pris en vertu de la Loi sur la Société du barreau, L.R.O. 1980, c. 233 (en vigueur du 30 janvier 1987 au 31 octobre 2000). Code de déontologie pris en vertu de la Loi sur le barreau, L.R.O. 1990, c. L.8 (en vigueur du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2014), règles 2 ,01, 4,01(1), (6), 6,03(1). Code de déontologie pris en vertu de la Loi sur le barreau, L.R.O. 1990, c. L.8. (en vigueur le 1er octobre 2014 et mis à jour le 28 septembre 2017), règles 2.1-1, 2.1-2 , 3.1, 5.1-1, 5.1-5, 5.6-1, 7.2-1, 7.2-4. Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L.8, art. 4,1, 4,2, 34(1), 49,35(1), 62(0,1)10. Doctrine et autres documents cités Code, Michael. « Counsel’s Duty of Civility : An Essential Component of Fair Trials and an Effective Justice System » (2007), 11 Rev. can. D.P. 97. Cory, Peter deC. The Inquiry Regarding Thomas Sophonow : The Investigation, Prosecution and Consideration of Entitlement to Compensation, Winnipeg Manitoba Justice, 2001. Dyzenhaus, David. « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », in Michael Taggart, ed., The Province of Administrative Law, Oxford, Hart, 1997, 279. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Code type de déontologie professionnelle (mis à jour 14 mars 2017), règle 5.1‑1 commentaire 1 (en ligne : https://flsc.ca/wp-content/uploads/2018/01/Code_type_mars_2017_final.pdf; version archivée : http://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC27_1_fra.pdf). Morden, John W. « Notes for Convocation Address — Law Society of Upper Canada, February 22, 2001 », in Law Society of Upper Canada, ed., Plea Negotiations : Achieving a « Win‑Win » Result, Toronto, Law Society of Upper Canada, 2003, 1‑1. Nagorney, Kara Ann. « A Noble Profession? A Discussion of Civility Among Lawyers » (1999), 12 Geo. J. Legal Ethics 815. Pue, W. Wesley. « Becoming “Ethical” : Lawyers’ Professional Ethics in Early Twentieth Century Canada », in Dale Gibson and W. Wesley Pue, eds., Glimpses of Canadian Legal History, Winnipeg, Legal Research Institute of the University of Manitoba, 1991, 237. Woolley, Alice. « Does Civility Matter? » (2008), 46 Osgoode Hall L.J. 175. Woolley, Alice. Understanding Lawyers’ Ethics in Canada, 2nd ed., Toronto, LexisNexis, 2016. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Cronk et Brown), 2016 ONCA 471, 131 O.R. (3d) 1, 352 O.A.C. 210, 358 C.R.R. (2d) 1, 1 Admin L.R. (6th) 175, [2016] O.J. No. 3094 (QL), 2016 CarswellOnt 9453 (WL Can.), confirmant une décision de la Cour divisionnaire (les juges Sachs, Nordheimer et Harvison Young), 2015 ONSC 686, 124 O.R. (3d) 1, 330 O.A.C. 202, 382 D.L.R. (4th) 337, [2015] O.J No. 444 (QL), 2015 CarswellOnt 1238 (WL Can.), qui avait confirmé une décision du Comité d’appel du Barreau, 2013 ONLSAP 41, [2013] L.S.D.D. No. 186 (QL), 2013 CarswellOnt 19188 (WL Can.), qui avait confirmé en partie une décision du Comité d’audition du Barreau, 2012 ONLSHP 94, [2012] L.S.D.D. No. 92 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis, Gascon et Rowe sont dissidents. Earl A. Cherniak, c.r, et Martin Mendelzon, pour l’appelant. J. Thomas Curry, Jaan E. Lilles et Andrew M. Porter, pour l’intimé. James D. Sutton et Allyson Ratsoy, pour l’intervenante la Directrice des poursuites pénales. Milan Rupic, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Sharon H. Pratchler, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Lisa Mallia, pour l’intervenant le Tribunal du Barreau. Terrence J. O’Sullivan, Deborah C. Templer et Matthew R. Law, pour l’intervenante la Société des plaideurs. André‑Philippe Mallette, pour l’intervenant le Barreau du Québec. Cara Zwibel, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Joseph J. Arvay, c.r., et Catherine George, pour les intervenantes British Columbia Civil Liberties Association et Independent Criminal Defence Advocacy Society. Gregory DelBigio, c.r., et Alison M. Latimer, pour l’intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Paul Cavalluzzo et Adrienne Telford, pour l’intervenante l’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario. Allan Rouben, Thomas Connolly et Darcy Romaine, pour l’intervenante Ontario Trial Lawyers Association. Pierre Bienvenu, Andres C. Garin et Jean‑Christophe Martel, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Frank Addario, Samara Secter et Robin Parker, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner et Brown rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Les procès constituent l’une des pierres angulaires de la démocratie constitutionnelle canadienne. Ils sont essentiels à la préservation d’une société civilisée. Ils constituent le mécanisme principal pour régler les litiges d’une façon juste, pacifique et ordonnée. [2] Pour remplir leur fonction, les procès doivent absolument être menés d’une manière civilisée. Lorsqu’ils sont empreints de querelles, de comportements belliqueux, d’attaques personnelles injustifiées et de toute autre forme de conduite perturbatrice et disgracieuse, ils sont à l’antithèse du règlement pacifique et ordonné des différends que nous nous efforçons d’atteindre. [3] Du même coup, les procès ne sont pas une partie de plaisir, et là n’est pas non plus leur objectif. Le devoir de l’avocat d’agir avec civilité ne s’inscrit pas dans l’abstrait. Il existe plutôt de concert avec une série d’obligations professionnelles qui à la fois restreignent et dictent le comportement de l’avocat. Il faut faire attention de ne pas sacrifier, au nom de la civilité, la liberté d’expression, l’obligation de l’avocat de représenter son client avec vigueur et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. [4] Les procédures engagées contre l’appelant, Joseph Groia, mettent en évidence l’interaction délicate que soulèvent ces principes. La question en litige est celle de savoir si la conduite de M. Groia à l’audience dans l’affaire R. c. Felderhof, 2007 ONCJ 345, 224 C.C.C. (3d) 97, justifiait que le Barreau du Haut‑Canada le déclare coupable de manquement professionnel. Plus précisément, la conclusion de manquement professionnel tirée par le comité d’appel du Barreau contre M. Groia était‑elle raisonnable dans les circonstances? Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis, en toute déférence, qu’elle ne l’était pas. [5] Le comité d’appel a élaboré une méthode pour évaluer si le comportement irrespectueux de l’avocat franchit la ligne du manquement professionnel. Sa méthode, à laquelle je n’ai rien à reprocher, cible le type de conduite qui peut compromettre l’équité du procès et miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Elle permet une mise en balance proportionnée du mandat du Barreau de fixer et de faire respecter des normes de civilité dans la profession juridique, d’une part, et du droit à la liberté d’expression de l’avocat, d’autre part. Elle tient également compte de l’obligation de l’avocat de représenter son client avec vigueur et du droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. [6] De plus, la méthode appliquée par le comité d’appel est suffisamment souple pour englober les nombreuses situations qui peuvent induire un comportement irrespectueux chez les avocats, mais suffisamment précise pour orienter les avocats et les ordres professionnels sur l’étendue des conduites admissibles. [7] Cela dit, j’estime que la conclusion de manquement professionnel pour incivilité du comité d’appel contre M. Groia était déraisonnable. Même s’il a accepté que les allégations de conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite formulées par M. Groia avaient été faites en toute bonne foi, le comité d’appel s’est fondé sur le point de vue sincère, mais erroné, de celui‑ci quant à la communication de la preuve et à l’admissibilité des documents pour conclure que ses allégations n’avaient aucun fondement raisonnable. Or, comme je l’expliquerai, les allégations de M. Groia non seulement ont été formulées de bonne foi, mais étaient raisonnablement fondées. Ainsi, les allégations elles‑mêmes ne pouvaient raisonnablement étayer une conclusion de manquement professionnel. [8] Les autres facteurs contextuels en l’espèce ne pouvaient pas non plus raisonnablement étayer la conclusion de manquement professionnel pour incivilité contre M. Groia. Le droit en matière d’abus de procédure, en constante évolution au moment des faits en cause,
Source: decisions.scc-csc.ca