Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-10-12 Référence neutre 2017 CF 905 Numéro de dossier IMM-3411-16 Notes Une correction fut apportée le 13 juillet 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20171012 Dossier : IMM-3411-16 Référence : 2017 CF 905 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2017 En présence de madame la juge Kane ENTRE : DAVID ROGER REVELL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur et BC CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION intervenante JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, David Revell, demande un contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 28 juillet 2016. La SI a déterminé qu’il était interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité, conformément à l’alinéa 36(1)a) et d’activités de criminalité organisée, conformément à l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi] et a pris une mesure d’expulsion. [2] M. Revell ne conteste pas les allégations relatives à l’interdiction de territoire. Il conteste plutôt les dispositions de la Loi qui prévoient l’expulsion des résidents permanents de longue date comme lui pour cause de grande criminalité, qui contreviennent aux articles 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, la partie I de la Loi constitutionnelle…
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Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-10-12 Référence neutre 2017 CF 905 Numéro de dossier IMM-3411-16 Notes Une correction fut apportée le 13 juillet 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20171012 Dossier : IMM-3411-16 Référence : 2017 CF 905 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2017 En présence de madame la juge Kane ENTRE : DAVID ROGER REVELL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur et BC CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION intervenante JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, David Revell, demande un contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 28 juillet 2016. La SI a déterminé qu’il était interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité, conformément à l’alinéa 36(1)a) et d’activités de criminalité organisée, conformément à l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi] et a pris une mesure d’expulsion. [2] M. Revell ne conteste pas les allégations relatives à l’interdiction de territoire. Il conteste plutôt les dispositions de la Loi qui prévoient l’expulsion des résidents permanents de longue date comme lui pour cause de grande criminalité, qui contreviennent aux articles 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Canada Act 1982 (R.‑U.), 1982, ch 11 [Charte]. Il fait valoir que les conséquences graves de son expulsion – son déracinement de sa famille et de sa vie au Canada afin d’être renvoyé au R.‑U., un pays qu’il a quitté alors qu’il était enfant et où il n’a aucun lien – sont extrêmement disproportionnées par rapport à l’objectif que vise son expulsion. [3] M. Revell fait notamment valoir ce qui suit : les droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 7 sont mis en cause à l’étape de l’admissibilité (c.‑à‑d. l’audience en vue de déterminer s’il est admissible au Canada) et en vertu de la conclusion d’interdiction de territoire, le fait qu’on le prive de sa liberté ou la sécurité de sa personne va à l’encontre des principes de justice fondamentale, soit la proportionnalité entre l’intention de la Loi et les conséquences de son expulsion, aucun processus et aucune tribune ne permet de mener cette évaluation de la proportionnalité et son expulsion inévitable constituera un traitement cruel et inusité, qui va à l’encontre de l’article 12. Il soutient aussi que la SI a commis une erreur en concluant qu’elle était liée par l’arrêt Chiarelli c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1992] 1 RCS 711, 90 DLR (4th) 289 [Chiarelli avec renvois au RCS]. [4] M. Revell fait valoir que la décision rendue par la SI doit être annulée. Il prétend que la SI doit être de nouveau saisie de la question de son admissibilité, en étant clairement instruite qu’elle n’est pas liée par l’arrêt Chiarelli. Il prétend aussi qu’il faut instruire la SI de conclure d’abord que la conclusion d’inadmissibilité déclenche l’application de l’article 7 (comme elle l’a fait en l’espèce) et de déterminer ensuite si le fait de le priver de son droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne respecte les principes de justice fondamentale, particulièrement la proportionnalité. [5] En outre ou alternativement, il prétend que la Cour devrait faire les déclarations qui suivent : L’effet combiné des articles 25, 45 et 64, ainsi que des paragraphes 36(1), 37(1), 44(1) et 44(2) de la Loi ne respecte pas les principes de justice fondamentale, parce qu’il ne prévoit pas la tenue d’une évaluation adéquate en vue de déterminer si le renvoi de ce résident permanent de longue date serait extrêmement disproportionné. Son renvoi irait à l’encontre des principes de justice fondamentale en raison de sa nature extrêmement disproportionnée; [ou] Son renvoi irait à l’encontre de l’article 12 de la Charte, puisqu’il donnerait lieu à l’imposition d’un [traduction] : « traitement cruel, inhumain et dégradant » [sic]. [6] M. Revell soulève plusieurs questions, qui seront décrites de façon plus approfondie ci‑dessous. Étant donné qu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, la question principale consiste à déterminer si la SI a commis une erreur. [7] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la SI a commis une erreur en concluant que l’article 7 entrait en jeu à l’étape de l’admissibilité (c.‑à‑d. en déterminant que M. Revell était interdit de territoire au Canada et en prenant une mesure d’expulsion). Même si elle a commis une erreur en concluant que l’article 7 entrait en jeu à l’étape de l’admissibilité et en raison de la situation de M. Revell, la SI n’a pas commis d’erreur en concluant que le fait de priver M. Revell de son droit à la liberté ou à la protection de sa personne respectait les principes de justice fondamentale. [8] La jurisprudence enseigne que l’article 7 n’entre pas en jeu à l’étape de l’admissibilité, étant donné que d’autres étapes du processus de renvoi doivent être suivies. La jurisprudence enseigne aussi qu’une expulsion en soi (c.‑à‑d. à elle seule ou sans plus) de déclenche pas l’application de l’article 7. [9] La SI n’a commis aucune erreur en concluant qu’elle était contrainte, en vertu de Chiarelli, de conclure que le fait de priver M. Revell de son droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne respectait les principes de justice fondamentale; le seuil élevé de dérogation à la jurisprudence contraignante n’a pas été établi. [10] De façon plus générale, le régime et la procédure de renvoi en place respectent les principes de justice fondamentale. [11] Enfin, la SI n’a commis aucune erreur en concluant que le renvoi de M. Revell ne serait ni cruel ni inusité, peu importe qu’il soit décrit ou pas comme un traitement et qu’il n’enfreindrait donc pas l’article 12. I. Faits [12] Les dispositions de la Loi en litige en l’espèce régissent l’expulsion de résidents permanents dans certaines situations. [13] Si un agent d’immigration est d’avis qu’un résident permanent est interdit de territoire, il peut établir, en vertu du paragraphe 44(1), un rapport qui contient habituellement une recommandation transmise par la suite au délégué du ministre. Le délégué du ministre déterminera si le rapport est bien fondé et, si tel est le cas, il déférera ensuite l’affaire à la SI, conformément au paragraphe 44(2) aux fins d’enquête. On y renvoie habituellement sous le nom de « rapport prévu à l’article 44 » ou d’« étape du rapport ». La SI doit ensuite rendre une décision, conformément à l’article 45, ce qui comprend de prendre une mesure d’expulsion, si elle est convaincue que le résident permanent est interdit de territoire (alinéa 45d)). [14] Un résident permanent peut être déclaré interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité, s’il est reconnu coupable d’une infraction ou d’infractions à des lois fédérales punissables d’un emprisonnement maximal de dix ans ou pour lesquelles un emprisonnement de plus de six mois est infligé (alinéa 36(1)a)). En outre, un résident permanent peut être déclaré interdit de territoire au Canada pour cause d’activités de criminalité organisée, s’il est membre d’une organisation que l’on soupçonne raisonnablement de se livrer ou de s’être livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités de criminalité organisée par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou de se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan (alinéa 37(1)a)). [15] En vertu de l’article 64 de la Loi, une personne qui est interdite de territoire pour activités de criminalité organisée ou pour grande criminalité en raison d’une infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois ne peut interjeter appel de la décision rendue par la SI. En outre, une personne interdite de territoire pour activités de criminalité organisée ne peut demander à obtenir une exemption aux exigences de la Loi pour des considérations d’ordre humanitaires [demande pour considérations d’ordre humanitaire] conformément à l’article 25. [16] Le 28 mars 2008, M. Revell a été reconnu coupable de possession à des fins de trafic et de trafic de cocaïne en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [LRDS]. Ces accusations faisaient suite à une enquête sur les activités du chapitre de l’East End des Hells Angels à Kelowna (Colombie‑Britannique). Il a été condamné à un emprisonnement de cinq ans, mais a été libéré conditionnellement une fois admissible. [17] En août 2008, l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a rédigé un rapport sur M. Revell en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour grande criminalité. M. Revell a présenté ses observations, avec l’aide d’un avocat, afin d’expliquer pourquoi il devrait faire l’objet d’une enquête. En février 2009, l’ASFC a décidé de ne pas le renvoyer aux fins d’enquête, sans l’en informer. Il semble qu’en raison d’un oubli, M. Revell n’a pas reçu de lettre l’informant que sa condamnation de 2008 pourrait être revue aux fins de renvoi s’il commettait une nouvelle infraction. (M. Revell n’invoque pas l’argument qu’il a exposé à la SI, selon lequel il s’agissait d’un abus de procédure.) [18] En même temps, l’ASFC enquêtait aussi afin de déterminer si M. Revell était interdit de territoire pour activités de criminalité organisée. Cette enquête n’a toutefois pas été poursuivie à ce moment. [19] En 2013, M. Revell a plaidé coupable à une agression armée et à des voies de fait causant des lésions corporelles à la suite de plusieurs allégations faites par sa petite amie à ce moment. Ces deux infractions sont passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans. M. Revel a obtenu un sursis au prononcé de la peine et a été condamné à deux ans de probation. [20] Après la condamnation de M. Revell, en 2013, l’ASFC a demandé à obtenir ses observations afin de déterminer s’il devait être renvoyé aux fins d’enquête. On lui a accordé du temps supplémentaire pour recourir aux services d’un avocat et présenter ses observations, ce qu’il a fait. L’agent de l’ASFC a établi un rapport détaillé en date du 3 février 2015, dans lequel il a conclu que M. Revell devrait être expulsé en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour interdiction de territoire, conformément à l’alinéa 36(1)a) pour les condamnations liées à l’agression de 2013 et à l’alinéa 37(1)a) pour les condamnations de 2008 liées au trafic de drogue. L’agent a recommandé de faire enquête sur M. Revell afin de déterminer son admissibilité au Canada. L’agent a aussi recommandé au ministre de se pencher d’abord sur l’interdiction de territoire dont M. Revell était frappé en vertu de l’alinéa 37(1)a). [21] Le 6 février 2015, le délégué du ministre a conclu que le rapport de l’agent de l’ASFC était bien fondé et a renvoyé M. Revell aux fins d’enquête en vertu du paragraphe 44(2). [22] On a refusé à M. Revell sa demande de réexamen de la décision rendue par le délégué du ministre. Il a ensuite demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de faire enquête à son égard en vertu du paragraphe 44(2) et de la décision de refuser la tenue d’un réexamen. L’autorisation a été refusée dans les deux cas. [23] L’année suivante, en février 2016, M. Revell a fait l’objet d’un rapport et a été renvoyé aux fins d’enquête pour interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) relativement à sa condamnation de 2008 pour trafic de drogue. M. Revell a présenté d’autres observations. L’agent a étudié ces nouvelles observations et a souligné que les considérations détaillées exposées dans le rapport de février 2015 demeuraient applicables. L’agent a reconnu qu’il avait été décidé, en 2009, de ne pas renvoyer M. Revell, même si aucune lettre ne lui avait été envoyée afin de l’informer sur les conséquences possibles d’autres condamnations. En ce qui concerne les observations de M. Revell selon lesquelles le fait de poursuivre son interdiction de territoire en fonction de sa condamnation de 2008 constituait un abus de procédure, l’agent a souligné que M. Revell était représenté par un avocat à ce moment, qu’il avait été informé de la possibilité de présenter ses observations et des conséquences d’un rapport en vertu de l’article 44 (y compris le renvoi aux fins d’enquête) et qu’il avait présenté de telles observations. L’agent a conclu que M. Revell aurait été au courant des conséquences à d’autres condamnations. [24] Les 9 et 10 février 2016, la SI a tenu une audience de deux jours sur tous les renvois effectués en vertu de l’article 44. M. Revell a produit des preuves de l’incidence de sa déportation sur sa famille et lui. La SI a étudié ses nombreuses observations écrites et ses observations écrites après l’audience. [25] M. Revell a été déclaré interdit de territoire en vertu des alinéas 36(1)a) (grande criminalité) et 37(1)a) (activités de criminalité organisée). Par conséquent, il n’a pas droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration et il ne peut présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire en vue d’obtenir une exemption aux exigences prévues par la Loi. II. La décision de la SI soumise au contrôle [26] Comme il est indiqué ci‑dessus, la SI a conclu que M. Revell était interdit de territoire en vertu des alinéas 36(1)a) et 37(1)a) de la Loi et a pris une mesure d’expulsion. La SI s’est fondée uniquement sur la condamnation de 2008 pour trafic de drogue de M. Revell et pas sur sa condamnation de 2013 pour agression. [27] La SI a exposé les allégations et souligné les antécédents de M. Revell, y compris le fait qu’il est un citoyen anglais arrivé au Canada en 1974, à l’âge de 10 ans, et qu’il est résident permanent. [28] La SI a rejeté l’observation de M. Revell selon laquelle le défaut de l’ASFC de lui envoyer une lettre d’avertissement à la suite de la première enquête, en 2009 (liée aux accusations de 2008 à son égard pour trafic de drogue) constituaient un abus de procédure. La SI a conclu que le défaut d’envoyer cette lettre n’était pas « à ce point grave qu’il mène à un constat d’abus de procédure», tout en indiquant qu’idéalement, une lettre aurait dû être envoyée. [29] En ce qui concerne les observations de M. Revell selon lesquelles ses droits prévus à l’article 7 ont été violés, la SI a étudié la preuve produite, y compris les témoignages de M. Revell, de membres de sa famille, d’amis et d’un psychologue, le Dr Karl Williams. [30] La SI a conclu« que les conséquences qu’aurait l’expulsion sur M. Revell seraient importantes». La SI a indiqué qu’il habitait au Canada depuis 42 ans; que le Canada est le seul pays qu’il connaît; qu’il n’a aucun proche en Angleterre; qu’il entretient une relation étroite avec ses trois enfants et ses trois petits‑enfants; qu’il travaille à Provost (Alberta) selon un horaire de deux semaines de travail suivies de six jours de congé et qu’il retourne régulièrement à Kelowna pour passer du temps en famille; et qu’il habite à Provost avec sa petite amie depuis deux ans. [31] La SI a souligné le témoignage de M. Revell, dans lequel il indiquait que son renvoi en Angleterre serait dévastateur parce qu’il n’aurait plus de liens familiaux et que sa famille perdrait un père et un grand‑père. La SI a cité le rapport du Dr Williams, qui indiquait qu’il ne faisait [traduction] « aucun doute » que la séparation forcée de M. Revell de sa famille serait [traduction] « dévastatrice pour lui » et que sans sa famille, il [traduction] « se trouverait sans direction et sans but ». La SI a aussi souligné que le fil, la fille et la petite amie de M. Revell avaient présenté des éléments de preuve semblables : une séparation de ses enfants et petits-enfants [traduction] « le tuerait »; il risquerait de tomber dans une profonde dépression et pourrait ne pas survivre à la dévastation émotionnelle qu’entraînerait son expulsion. Dans son témoignage, M. Revell a indiqué avoir peur de sombrer dans une spirale émotionnelle fatale sans sa famille et ses connaissances. [32] La SI a indiqué qu’il faut mener une analyse en deux étapes pour que l’article 7 s’applique : il faut d’abord déterminer si l’article 7 est en cause, et déterminer ensuite si la privation des droits prévus à l’article 7 respecte les principes de justice fondamentale. [33] La SI s’est appuyée sur Romans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 466, [2001] ACF no 740 (QL) [Romans], dans laquelle le juge Dawson (à ce moment, de la Section de première instance de la Cour fédérale), avait conclu qu’un renvoi priverait M. Romans du droit de faire un choix personnel fondamental et que les conséquences graves de la mesure de renvoi faisaient entrer en ligne ses droits prévus à l’article 7. (M. Romans, un citoyen jamaïcain de 35 ans et un résident permanent du Canada, qui était arrivé au pays à l’âge de deux ans. Il souffrait d’une maladie mentale grave et de problèmes d’abus de substance, et on avait pris une mesure de renvoi à son égard pour grande criminalité, en raison de son casier judiciaire important.) [34] La SI a conclu que le même raisonnement s’appliquait à la situation personnelle de M. Revell, en notant de nouveau qu’il serait séparé de sa famille et renvoyé en Angleterre, où il serait un étranger sans filet social et où il éprouverait de grandes difficultés émotives et psychologiques en raison de ce retour à la case départ. La SI a indiqué qu’elle pouvait conclure sans hésitation « que les droits que lui garantit l’article 7sont en cause et qu’il sera privé du droit de faire des choix personnels, à savoir le lieu où il veut s’établir, sans que l’État intervienne ». [35] La SI s’est ensuite demandé si cette privation respectait les principes de justice fondamentale. Elle a conclu que le renvoi privait effectivement M. Revell de ses droits prévus à l’article 7, mais dans le respect des principes de justice fondamentale. La SI s’est de nouveau appuyée sur Romans, où le juge Dawson avait conclu que la privation du droit à la sécurité de sa personne de M. Romans prévu à l’article 7 respectait les principes de justice fondamentale, en s’appuyant sur Chiarelli. [36] La SI a reconnu l’observation de M. Revell, selon laquelle la décision rendue dans Chiarelli devrait être revue à la lumière des tendances dans la jurisprudence internationale au cours des 25 années qui se sont écoulées. La SI a conclu que la jurisprudence internationale, qui est généralement d’avis que les résidents permanents de longue date ont le droit de demeurer dans leur pays de résidence, ne concordait pas avec la jurisprudence canadienne établie et que l’arrêt Chiarelli demeure le précédent obligatoire. [37] La SI a aussi conclu que la mesure de renvoi n’enfreindrait pas l’article 12, conformément à l’arrêt Chiarelli, où il a été conclu que le renvoi d’un résident permanent qui a commis une infraction criminelle grave n’était ni cruel ni inusité. III. Aperçu des positions des parties A. Thèse du demandeur [38] M. Revell fait valoir que les conséquences de son renvoi font entrer en cause ses droits prévus à l’article 7. Il prétend que son renvoi au R.‑U. serait extrêmement disproportionné par rapport à l’intention de la Loi de protéger la sécurité publique, et indique qu’il ne pose pas un tel risque. Par conséquent, la privation de ses droits prévus à l’article 7 ne respecte pas les principes de justice fondamentale. [39] M. Revell soutient que la SI a commis une erreur en s’appuyant sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chiarelli. Il affirme que l’arrêt Chiarelli doit être revu, puisque le seuil pour le faire a été atteint, comme l’établit Canada (Procureur général) c Bedford, [2013] 3 RCS 1101, 2013 CSC 72, au paragraphe 42 [Bedford]. Il soutient qu’il faut tenir compte de nouvelles questions juridiques en raison de l’évolution considérable du droit et d’un changement dans les circonstances sous‑jacentes, particulièrement : l’évolution du droit international et la reconnaissance, par les tribunaux canadiens, de son rôle dans l’interprétation de la Charte; les modifications apportées à la Loi, qui ont changé le processus de renvoi pour les résidents permanents interdits de territoire; la reconnaissance de la disproportion exagérée en tant que principe distinct de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte; et les valeurs et les normes de décences en évolution dans la société canadienne, qui éclairent la notion de traitement cruel et inhabituel en vertu de l’article 12 de la Charte. B. Thèse de la British Columbia Civil Liberties Association [BCCLA] [40] La BCCLA soutient qu’il faut revoir les décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Chiarelli et, par la suite, Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 RCS 539, 2005 CSC 51 [Medovarski], parce que la dépendance de la Cour à l’égard du principe de la common law selon lequel les non‑citoyens n’ont pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au pays pour déterminer si l’article 7 est en cause ne correspond pas aux principes contemporains d’interprétation de la Charte. Il faudrait élargir l’analyse contextuelle menée en vue de déterminer la portée et l’application des principes de justice fondamentale. Il faut déterminer la portée des droits prévus à l’article 7 du point de vue du « détenteur des droits » (en l’espèce, M. Revell) et pas de l’État. C. Thèse du défendeur [41] Le défendeur soutient que la jurisprudence est claire et que la SI doit s’y conformer : l’article 7 n’entre pas en cause à l’étape de l’admissibilité et, quoi qu’il en soit, l’expulsion n’irait pas à l’encontre des principes de justice fondamentale. Le défendeur ajoute que l’expulsion de M. Revell n’enfreindrait pas l’article 12. [42] Le défendeur soutient, à titre subsidiaire, que si une évaluation de la proportionnalité entre les conséquences du renvoi et les objectifs de la Loi s’impose, elle a déjà eu lieu à trois reprises au moins à l’étape du rapport prévu à l’article 44, ce qui a mené à la décision de renvoyer M. Revell aux fins d’enquête. Le défendeur souligne que l’autorisation de présenter une demande contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de 2015 de faire enquête sur M. Revell et du refus de réexaminer cette décision a été rejetée. Le défendeur sous‑entend que la présente demande constitue une attaque collatérale de cette décision. [43] Le défendeur sous‑entend aussi que M. Revell peut recourir à d’autres options avant son expulsion. Il peut entre autres demander un sursis de la mesure de renvoi et exposer ses arguments relatifs à la Charte à ce moment. IV. Questions [44] M. Revell a soulevé plusieurs questions dans ses observations écrites, dont certaines ont été quelque peu modifiées dans ses observations orales. M. Revell propose aussi plusieurs questions à certifier (qui sont présentées à la fin des présents motifs) dont certaines sont de nature générale ou hypothétique. [45] Les questions précises que soulève M. Revell visent toutes à déterminer si la SI a tiré des conclusions erronées et si les dispositions de la Loi en litige, dans la mesure où elles s’appliquent aux conséquences du renvoi pour M. Revell – un résident permanent de longue date, qui sera déraciné de sa maison et de sa famille, mais qui ne sera exposé à aucun risque de persécution ou de torture au R.‑U. – viole ses droits à la liberté ou à la sécurité de sa personne et à la protection contre tous traitements cruels et inusités. [46] J’ai quelque peu reformulé les questions soulevées par M. Revell en fonction de ses observations écrites et orales; les questions se chevauchent tout de même encore : La conclusion d’interdiction de territoire à laquelle la SI est parvenue et la prise d’une mesure de renvoi violent‑elles les droits prévus à l’article 7 de M. Revell, compte tenu de sa situation de résident permanent de longue date sans droit d’interjeter appel et de demander une exemption pour considérations d’ordre humanitaire, sans compter qu’il n’affirme pas s’exposer à un risque de persécution dans son pays d’origine? La SI a‑elle‑commis une erreur en concluant qu’elle demeurait liée en vertu de la règle du stare decisis d’appliquer l’arrêt Chiarelli? Si la doctrine du stare decisis ne s’applique pas, doit‑on confier à un tribunal indépendant, selon les principes de justice fondamentale, le mandat d’évaluer au cas par cas l’ensemble des circonstances afin de déterminer si le renvoi de M. Revell serait exagérément disproportionné? De façon plus générale, le régime et la procédure de renvoi en place respectent‑ils les principes de justice fondamentale et la SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant ainsi? La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le processus de renvoi ne viole pas les droits prévus à l’article 12 de M. Revell, puisqu’il ne s’agirait pas d’un traitement cruel et inusité attribuable à une disproportion exagérée? V. Norme de contrôle [47] M. Revell fait valoir que la conclusion de faits sur l’incidence de la mesure de renvoi à son égard est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable, tout comme la question de savoir si elle fait entrer en ligne ses « intérêts » prévus à l’article 7. Il soutient qu’il était raisonnable pour la SI de conclure que l’article 7 entrait en ligne et que la Cour devrait exercer son devoir de réserve à l’égard de cette conclusion. Il soutient aussi que cette conclusion de la SI était correcte. [48] M. Revell fait valoir que les questions relatives à l’interprétation de la Charte et à son interaction avec le droit international sont susceptibles de révision selon la norme de contrôle de la décision correcte (Febles c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2014] 2 RCF 224, 2012 CAF 324, aux paragraphes 24 et 25, confirmée par [2014] 3 RCS 431, 2014 CSC 68, [Febles (CAF)]; Doré c Barreau du Québec, [2012] 1 RCS 395, 2012 CSC 12, au paragraphe 43, [Doré]). [49] Il soutient que les questions visant à déterminer si l’application de l’article 7 respecte les principes de justice fondamentale (à l’étape 2) et s’il y a eu violation de l’article 12 sont des questions de droit constitutionnel à trancher selon la norme de la décision correcte. [50] Le défendeur soutient que la norme de contrôle, qu’il s’agisse de la décision correcte ou de la décision raisonnable, ne change rien; la décision est à la fois raisonnable et correcte. [51] Je suis d’avis que les observations des deux parties ne sont pas suffisamment claires en ce qui concerne la norme de contrôle applicable. [52] Dans l’arrêt Doré, la Cour suprême du Canada a affirmé que la décision d’un tribunal administratif au sujet de la constitutionnalité d’une loi s’examine suivant la norme de la décision correcte (au paragraphe 43). La Cour a toutefois indiqué que cela n’était pas nécessairement le cas lorsqu’il faut déterminer si le tribunal a suffisamment tenu compte des valeurs consacrées par la Charte en rendant une décision à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (au paragraphe 43). [53] M. Revell allègue en l’espèce que les dispositions de la Loi, dans la mesure où elles s’appliquent à sa situation, violent les droits qui lui sont conférés aux articles 7 et 12 de la Charte. Il n’affirme pas que les valeurs consacrées par la Charte ou que ses intérêts au titre de cette dernière n’ont pas été pris en considération et qu’un décideur administratif ne les a pas pondérés proportionnellement. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte, parce qu’il prétend qu’on a porté atteinte à ses droits prévus dans la Charte. [54] Si la conclusion d’interdiction de territoire fait entrer en ligne les droits de M. Revell prévus à l’article 7, la décision rendue à la deuxième étape, qui détermine si la privation du droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne respecte les principes de justice fondamentale, il s’agit aussi d’une question de droit constitutionnel à laquelle la norme de la décision correcte s’applique. VI. La conclusion d’interdiction de territoire à laquelle la SI est parvenue et la prise d’une mesure de renvoi violent‑elles les droits prévus à l’article 7 de M. Revell, compte tenu de sa situation de résident permanent de longue date sans droit d’interjeter appel et de demander une exemption pour considérations d’ordre humanitaire, sans compter qu’il n’affirme pas s’exposer à un risque de persécution dans son pays d’origine? [55] Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les trois questions secondaires qui suivent : L’article 7 peut‑il entrer en ligne à l’étape de l’admissibilité (la conclusion d’interdiction de territoire et la prise d’une mesure de renvoi)? · Le cas échéant, l’article 7 entre‑t‑il en ligne dans cette situation? · Si l’article 7 est en cause dans cette situation, la privation du droit à la liberté ou à la protection de sa personne respecte‑t‑elle les principes de justice fondamentale? A. Arguments du demandeur [56] M. Revell soutient que la conclusion d’interdiction de territoire et la prise d’une mesure de renvoi font entrer en ligne l’article 7 dans son cas. Il fait valoir que la jurisprudence n’empêche pas de conclure que l’article 7 est en cause à une étape antérieure au renvoi comme tel. M. Revell établit un rapport d’égalité entre la conclusion d’interdiction de territoire et son renvoi; il semble conclure à l’inévitabilité de son renvoi. [57] M. Revell soutient qu’il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la conclusion de la SI selon laquelle l’article 7 est en cause dans sa situation puisqu’elle se fonde sur une évaluation minutieuse des faits. [58] M. Revell s’appuie sur l’arrêt Blencoe c Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, 2000 CSC 44, [Blencoe], qui établit qu’il est possible que les intérêts liés à la liberté ou à la sécurité de sa personne entrent en ligne dans un contexte non pénal. La Cour a conclu, dans Blencoe, que le droit à la liberté ne s’entend plus uniquement de l’absence de toute contrainte physique (comme l’emprisonnement) et qu’il entre en cause « lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie » (aux paragraphes 49 à 54) et que le droit à la sécurité de la personne vise la tension psychologique grave causée par l’État (aux paragraphes 56 et 57). [59] Il s’appuie aussi sur l’arrêt Romans, en soulignant que le juge Dawson a appliqué l’arrêt Blencoe pour conclure que le droit à la liberté de M. Romans était mis en jeu dans le processus de renvoi, puisqu’il l’empêchait de faire : « le choix personnel fondamental de demeurer au Canada » et que la mesure d’expulsion avait des conséquences importantes (au paragraphe 22). [60] M. Revell souligne que dans l’arrêt Romans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 1416 (QL), 2001 CAF 272 [Romans CAF] la Cour d’appel fédérale a accepté que l’expulsion mettait en jeu l’article 7 « pour fins de discussion », même si elle a aussi conclu que la privation du droit prévu à l’article 7 était conforme aux principes de justice fondamentale, selon l’arrêt Chiarelli. [61] M. Revell souligne que la Cour suprême du Canada n’a pas déterminé, dans l’arrêt Chiarelli, si l’expulsion mettait en jeu les droits prévus à l’article 7. Même si la Cour suprême du Canada a indiqué que l’expulsion « à elle seule » ne donne pas lieu à l’application de l’article 7 dans l’arrêt Medovarski (au paragraphe 46), M. Revell fait valoir que la Cour s’est appuyée sur l’existence de la demande pour considérations d’ordre humanitaire pour conclure que les principes de justice fondamentale avaient été respectés, malgré l’application de l’article 7. [62] M. Revell soutient que la jurisprudence étaye sa position selon laquelle les conséquences de son expulsion donnent lieu à l’application de l’article 7. Outre la décision Romans, il renvoie à la décision Powell c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] ACF no 1538 (QL), 2004 CF 1120, confirmée par 2005 CAF 202, 255 DLR (4th) 59 [Powell], où le juge Gibson a conclu que les droits prévus à l’article 7 entraient en jeu au moment de l’expulsion d’un résident permanent en raison d’une interdiction de territoire pour grande criminalité (au paragraphe 17). La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision, sans toutefois déterminer si l’article 7 entrait en jeu. [63] M. Revell renvoie aussi à plusieurs autres affaires pour démontrer que les droits à la liberté et à la sécurité de la personne peuvent entrer en jeu dans un éventail de circonstances, y compris : au moment de déterminer si une personne est un réfugié au sens de la Convention, dans l’arrêt Singh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 RCS 177, 17 DLR (4th) 422 [Singh]; au moment de déterminer si le renvoi expose la personne à un risque de torture à son retour dans son pays dans l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3, 2002 CSC 1, [Suresh]; et l’incidence d’un certificat de sécurité dans l’arrêt Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 RCS 350, 2007 CSC 9, [Charkaoui]. [64] M. Revell indique que la Cour suprême du Canada a précisé, dans l’arrêt Charkaoui, que même si elle avait affirmé dans Medovarski que « à elle seule » l’expulsion d’un non‑citoyen ne peut mettre en cause l’article 7 (au paragraphe 16, souligné dans Charkaoui), cela ne permettait pas d’affirmer que la procédure d’expulsion, dans le contexte de l’immigration, échappait à l’examen fondé sur l’article 7 (au paragraphe 17). La Cour a souligné que « certains éléments rattachés à l’expulsion, telles la détention au cours du processus de délivrance et d’examen d’un certificat ou l’éventualité d’un renvoi vers un pays où il existe un risque de torture » pourraient entraîner l’application de l’article 7 (au paragraphe 17). [65] M. Revell reconnaît que la Cour suprême du Canada a affirmé, dans l’arrêt B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 704 [B010], 2015 CSC 58, « l’art. 7 de la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada » (au paragraphe 75). Il soutient toutefois qu’il s’agit d’une remarque incidente; lorsqu’elle est lue dans le contexte du paragraphe dans son ensemble, la Cour ne fait affirmer qu’un constat d’inadmissibilité a comme conséquence la prise d’une mesure de renvoi et qu’il ne suffit pas en soit à enclencher l’application de l’article 7. Il faut plus que cela. [66] M. Revell s’appuie aussi sur Savunthararasa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 1 RCF 318, 2016 CAF 51, [Savunthararasa], où la Cour d’appel fédérale a averti la Cour fédérale qu’elle devait « être consciente de la nécessité de bien analyser, dès la première étape de l’analyse de l’article 7, si le régime des renvois impose des limites à la sécurité de la personne, faisant ainsi entrer en jeu l’article 7 de la Charte » (aux paragraphes 28 à 30). Il fait valoir que la décision étaye l’opinion selon laquelle il faudrait mener une évaluation de l’application de l’article 7 à l’étape précédente, même si la Cour a conclu que l’article 7 n’est pas en jeu lorsque des procédures subséquentes sont prévues pour évaluer le risque. [67] M. Revell fait valoir que si l’expulsion pose un risque de persécution ou de torture, il est donc possible de mener l’évaluation de l’article 7 avant le renvoi, à l’étape de l’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Cependant, en présence de conséquences qui ne seront pas évaluées à l’étape suivante, comme dans son cas, il faut mener une évaluation de l’article 7 à une étape précédente et cette évaluation doit porter sur des risques plus généraux. Il soutient que la SI est le tribunal approprié pour mener une évaluation au cas par cas des conséquences de l’expulsion et qu’elle a commis une erreur en ne la menant pas. [68] M. Revell indique qu’il a grandi au Canada, où se trouve l’ensemble de sa famille et de ses liens sociaux; il n’a aucun lien en Angleterre; il ne pourrait pas retourner au Canada sans permission; il ne peut être parrainé par un époux parce qu’il est interdit de territoire; il n’est pas admissible à demander une exemption des exigences de la Loi pour des considérations d’ordre humanitaire; et les éléments de preuve psychologique établissent que son renvoi lui causerait un préjudice grave. Il fait valoir que son droit à la liberté est en jeu, parce que la décision de demeurer avec sa famille dans le pays où il a grandi est un choix personnel fondamental. Il soutient que son droit à la sécurité de sa personne entre en jeu en raison des blessures psychologiques graves que son expulsion lui causerait, qui dépassent « le stress et l’angoisse » jugés insuffisants pour déclencher l’application de l’article 7 dans Blencoe. [69] M. Revell fait valoir qu’il était raisonnable (et correct) pour la SI de conclure que l’article 7 entrait en jeu et qu’il ne faut pas troubler cette conclusion. La SI a toutefois commis une erreur en concluant qu’elle était liée par Chiarelli et qu’elle respectait les principes de justice fondamentale en le privant de ses droits à la liberté et à la sécurité de sa personne. M. Revell soutient que la preuve démontre les répercussions dévastatrices que son expulsion aurait sur lui, qui sont exagérément disproportionnées par rapport à l’objectif de l’expulsion, soit de protéger la sécurité publique. B. Arguments de la BCCLA [70] La BCCLA soutient que le préjudice de l’expulsion infligé par l’État, qui déracinera M. Revell de sa maison et de sa vie au Canada et porte atteinte aux droits que lui confère l’article 7. Le Canada est son pays d’attache, peu importe sa citoyenneté. [71] La BCCLA soutient qu’il faut étudier la portée des droits prévus à l’article 7 du point de vue du « détenteur des droits » (en l’espèce, M. Revell) et pas de l’État. La BCCLA soutient que la Cour a conclu, dans Chiarelli, que l’analyse contextuelle qu’il convient de mener pour déterminer si l’article 7 entre en jeu, y compris la situation de la personne et les circonstances entourant ses infractions, n’était pas pertinente sur le plan constitutionnel. [72] La BCCLA fait valoir que le fait que la Cour suprême ne s’appuie que sur un seul principe de la common law dans Chiarelli, qu’elle décrit comme le « principe le plus fondamental du droit de l’immigration » – soit que « non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer » – pour déterminer les principes de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte va à l’encontre des principes contemporains de l’interprétation de l’article 7. Le fait d’invoquer un principe de la common law ne peut devancer une enquête sur l’incidence de la conduite de l’État sur les droits des personnes et ne permet pas de déterminer si l’expulsion, dans certains cas, enfreint l’article 7 de la Charte. Qui plus est, M. Revell n’affirme pas que les non‑citoyens ont un droit absolu d’entrer au Canada. Par conséquent, l’invocation de ce principe ne répond pas à son argumentation, où il expose plutôt que dans les circonstances particulières qui entourent sa vie et sa situation, l’expulsion violerait ses droits en vertu de la Charte. [73] La BCCLA fait valoir qu’il faut réexaminer les arrêts Chiarelli et Medovarski. C. Arguments du défendeur [74] Le défendeur fait valoir que la SI a commis une erreur en invoquant Romans pour conclure que l’article 7 entrait en jeu, même si la Cour avait indiqué, dans cet arrêt, que la question visant à déterminer si l’expulsion met en cau
Source: decisions.fct-cf.gc.ca