DRITHIMAN CHOWDHURY v. MCI
Source text
DRITHIMAN CHOWDHURY v. MCI Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-12 Référence neutre 2002 CFPI 786 Numéro de dossier IMM-42-01 Contenu de la décision Date : 20020712 No du greffe : IMM-42-01 Référence neutre : 2002 CFPI 786 Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : DRITHIMAN CHOWDHURY demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a déposé le 12 avril 2002 une requête par écrit fondée sur l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, (les Règles) en vue d'obtenir le réexamen ou la modification de l'ordonnance en date du 2 avril 2002 par laquelle j'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire introduite dans la présente affaire. [2] J'ai examiné les moyens invoqués par le demandeur et les observations écrites des deux parties au sujet de la présente requête. [3] En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour a rendu une décision définitive. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que les Règles permettent de réexaminer une décision définitive. [4] L'article 397 des Règles permet à la Cour de réexaminer une ordonnance lorsque le dispositif ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour le justifier ou lorsqu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement par la Cour. La Cour peut corriger ces erreurs en tout temps. [5] L'alinéa …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
DRITHIMAN CHOWDHURY v. MCI Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-12 Référence neutre 2002 CFPI 786 Numéro de dossier IMM-42-01 Contenu de la décision Date : 20020712 No du greffe : IMM-42-01 Référence neutre : 2002 CFPI 786 Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : DRITHIMAN CHOWDHURY demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a déposé le 12 avril 2002 une requête par écrit fondée sur l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, (les Règles) en vue d'obtenir le réexamen ou la modification de l'ordonnance en date du 2 avril 2002 par laquelle j'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire introduite dans la présente affaire. [2] J'ai examiné les moyens invoqués par le demandeur et les observations écrites des deux parties au sujet de la présente requête. [3] En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour a rendu une décision définitive. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que les Règles permettent de réexaminer une décision définitive. [4] L'article 397 des Règles permet à la Cour de réexaminer une ordonnance lorsque le dispositif ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour le justifier ou lorsqu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement par la Cour. La Cour peut corriger ces erreurs en tout temps. [5] L'alinéa 399(2)a) des Règles prévoit pour sa part que la Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance lorsque des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après le prononcé de l'ordonnance. [6] Au paragraphe 22 de mes motifs du 2 avril 2002, j'ai déclaré ce qui suit : [Traduction] J'ai attentivement examiné les arguments du demandeur ainsi que chacune des conclusions défavorables que la SSR a tirées au sujet de la vraisemblance et de la crédibilité. Le demandeur ne m'a pas convaincu que les conclusions de la SSR étaient abusives, arbitraires ou manifestement déraisonnables ou qu'elles ne reposaient pas sur la preuve. [7] La SSR a commis une erreur en concluant, à la page 3 (paragraphe 4 de ses motifs), que [Traduction] « [...] la police a refusé d'agir par peur de représailles » . En conséquence, la SSR a commis une erreur en concluant que les explications fournies par le demandeur dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) et dans son témoignage étaient contradictoires. Bien que je ne l'aie pas signalée dans mes motifs, cette erreur de la SSR n'a pas eu d'incidences sur ma décision et je suis toujours de cet avis. [8] Je suis convaincu que l'ordonnance concorde avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier et je suis persuadé qu'aucune question qui aurait dû être traitée n'a été oubliée ou omise involontairement. [9] Le juge qui a rendu une ordonnance a épuisé son pouvoir de statuer sur le fond de la demande. Il ne peut par la suite réexaminer l'affaire qu'il a tranchée sauf dans le cas des exceptions très limitées qui sont prévues aux articles 397 et 399 des Règles. Hormis ces cas bien précis, le juge n'a pas le pouvoir de modifier l'ordonnance qu'il a rendue et aucun autre juge n'a le pouvoir de modifier l'ordonnance, à moins d'être saisi de l'appel du jugement initial. S'il en était autrement, il n'y aurait pas de certitude dans l'application de la loi et les procès n'auraient pas de fin. [10] Pour les motifs que je viens d'exposer, la requête sera rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE : 1. La requête soit rejetée. « Edmond P. Blanchard » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-42-01 INTITULÉ : Drithiman Chowdhury c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : 12 juillet 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD DATE DES MOTIFS : 12 juillet 2002 COMPARUTIONS : Johanne Doyon POUR LE DEMANDEUR Daniel Latulippe POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Doyon & Montbriand POUR LE DEMANDEUR 6337, rue Saint-Denis Montréal (Québec) H2S 2R8 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ministère de la Justice, Bureau régional du Québec 200, boulevard René-Lévesque Ouest Tour Est, 5e étage Montréal (Québec) H2Z 1X4
Source: decisions.fct-cf.gc.ca