Dhalla c. Canada (Procureur général)
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Dhalla c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-05-30 Référence neutre 2022 CAF 94 Numéro de dossier A-271-21 Contenu de la décision Date : 20220530 Dossier : A-271-21 Référence : 2022 CAF 94 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE RENNIE LE JUGE LASKIN ENTRE : NAZNEEN DHALLA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario) et par vidéoconférence organisée par le greffe le 30 mai 2022. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 mai 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20220530 Dossier : A-271-21 Référence : 2022 CAF 94 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE RENNIE LE JUGE LASKIN ENTRE : NAZNEEN DHALLA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 30 mai 2022.) LE JUGE STRATAS [1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision de la division générale. Elle a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur dans son interprétation et son application à la demanderesse des dispositions sur l’incapacité du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel. [2] Nous soulignons que les questions en litige en l’espèce sont de nature largement factuelles : en fonction de la…
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Dhalla c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-05-30 Référence neutre 2022 CAF 94 Numéro de dossier A-271-21 Contenu de la décision Date : 20220530 Dossier : A-271-21 Référence : 2022 CAF 94 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE RENNIE LE JUGE LASKIN ENTRE : NAZNEEN DHALLA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario) et par vidéoconférence organisée par le greffe le 30 mai 2022. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 mai 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20220530 Dossier : A-271-21 Référence : 2022 CAF 94 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE RENNIE LE JUGE LASKIN ENTRE : NAZNEEN DHALLA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 30 mai 2022.) LE JUGE STRATAS [1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision de la division générale. Elle a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur dans son interprétation et son application à la demanderesse des dispositions sur l’incapacité du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel. [2] Nous soulignons que les questions en litige en l’espèce sont de nature largement factuelles : en fonction de la preuve médicale et de la conduite de la demanderesse, à quel moment a débuté la période d’incapacité de la demanderesse, aux termes de l’article 60 du Régime de pensions du Canada? La pension d’invalidité de la demanderesse aurait-elle pu débuter à une date antérieure en raison de son incapacité? [3] La division générale, dans son examen des éléments de preuve présentés, a répondu à ces questions factuelles. La division d’appel peut uniquement intervenir si la conclusion de la division générale est « erronée » et a été « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance » : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, alinéa 58(1)c). La division d’appel a conclu que ce critère n’avait pas été satisfait. À son avis, la demanderesse ne faisait que plaider de nouveau sa cause en s’appuyant sur les mêmes faits. Comme l’a souligné la division d’appel aux para. 14 et 15 de sa décision, elle ne pouvait substituer son point de vue des faits à celui de la division générale ou soupeser de nouveau les éléments de preuve. Quoi qu’il en soit, la division d’appel est allée plus loin que nécessaire aux termes de l’alinéa 58(1)c) de la Loi et a examiné les conclusions de la division générale et les éléments de preuve appuyant ces conclusions. [4] Tout comme la division d’appel, notre Cour ne peut substituer son point de vue des faits à celui de la division générale. Notre Cour ne peut qu’examiner la décision de la division d’appel selon la norme de la décision raisonnable : Walls c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 47; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 aux para. 83 et 86. [5] Notre Cour ne peut intervenir, à moins que la décision ne soit manifestement déraisonnable, et encore moins simplement parce que nous sympathisons personnellement avec la demanderesse, ou parce que nous sommes reconnaissants envers le fils de la demanderesse – dont les observations faites de vive voix en son nom devant notre Cour étaient bien formulées et qui prend soin de sa mère, la demanderesse, de manière consciencieuse et avec compassion. [6] Nous sommes limités par notre rôle juridique, à titre de cour de révision, et, comme tous les autres décideurs, nous sommes liés par les lois du pays – ici le Régime de pensions du Canada, qui impose des limites au montant des prestations offertes aux personnes comme la demanderesse. Nous n’avons pas le pouvoir général d’accorder des prestations ou un soutien supplémentaires à la demanderesse. [7] En l’espèce, notre seule tâche est de nous demander s’il était raisonnable, compte tenu du dossier de la preuve, que la division d’appel juge que la division générale n’avait pas tiré de conclusions erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Nous ne sommes pas autorisés à soupeser de nouveau les éléments de preuve pour en arriver à une conclusion différente. [8] Nous estimons que la décision de la division d’appel était raisonnable. Rien ne lui permettait de conclure que la division générale avait procédé à un exercice de recherche des faits abusif ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [9] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve ou a accordé de la valeur uniquement à certains des éléments de preuve. La demanderesse affirme que cela équivalait à écarter certains éléments de preuve. Nous rejetons cette thèse. Certains des éléments de preuve qui, selon la demanderesse, ont été écartés étaient, en fait, explicitement mentionnés dans les motifs présentés. [10] Comme l’a souligné la division d’appel au para. 13, la division générale a examiné les éléments de preuve (dont certains étaient favorables à la thèse de la demanderesse), les a soupesés, et a tiré une conclusion factuelle qui lui était loisible de tirer. Les arguments de la demanderesse présentés à notre Cour se résument à nous demander de soupeser à nouveau la preuve portée à la connaissance de la division générale. Nous ne sommes pas autorisés à faire cela. [11] Nous sommes d’accord avec la demanderesse que le dossier de preuve contenait certains éléments appuyant sa thèse. Mais le fait que la division générale n’ait pas donné de poids à ces éléments de preuve ne signifie pas que la division générale a procédé à un exercice de recherche des faits abusif ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il existait des éléments de preuve appuyant les conclusions de faits de la division générale. Elle a choisi d’accorder du poids à ces éléments de preuve et de les préférer aux autres. Elle avait le droit de le faire. [12] La demanderesse souhaite également obtenir des dommages-intérêts pour [traduction] « l’erreur manifeste » commise en l’espèce. Nous ne pouvons conclure à une telle erreur, et il n’est pas possible de demander des dommages-intérêts avec une demande de contrôle judiciaire : voir l’arrêt Al-Mhamad c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), 2003 CAF 45. [13] Dans ses observations orales, la demanderesse a affirmé que la division générale avait omis d’examiner la preuve de manière impartiale. En l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve de partialité. [14] Par conséquent, nous rejetterons la demande. Le procureur général demande une décision sans dépens. Par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugés. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-271-21 DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 8 SEPTEMBRE 2021 PAR LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, NO DE DOSSIER AD-21-161. INTITULÉ : NAZNEEN DHALLA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Audience tenue à Toronto (Ontario) et par vidéoconférence organisée par le greffe DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 mai 2022 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS LE JUGE RENNIE LE JUGE LASKIN JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE : LE JUGE STRATAS COMPARUTIONS : Inayatali Dhalla Pour la demanderesse Sandra Doucette Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : A. François Daigle Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
Source: decisions.fca-caf.gc.ca