Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles)
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Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-10-16 Référence neutre 2015 CSC 46 Recueil [2015] 3 RCS 250 Numéro de dossier 35864 Juges McLachlin, Beverley; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35864 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, [2015] 3 R.C.S. 250 Date : 20151016 Dossier : 35864 Entre : Richard James Goodwin Appelant et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Intimés Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Jamie Allen Chisholm Intimé Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Scott Roberts Intimé Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Carol Marion Beam Intimée Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Richard James Goodwin Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, pro…
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Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-10-16 Référence neutre 2015 CSC 46 Recueil [2015] 3 RCS 250 Numéro de dossier 35864 Juges McLachlin, Beverley; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35864 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, [2015] 3 R.C.S. 250 Date : 20151016 Dossier : 35864 Entre : Richard James Goodwin Appelant et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Intimés Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Jamie Allen Chisholm Intimé Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Scott Roberts Intimé Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Carol Marion Beam Intimée Et entre : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Richard James Goodwin Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Bureau d’assurance du Canada, Criminal Trial Lawyers’ Association (Alberta), Criminal Defence Lawyers Association (Calgary), Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Alberta Registrar of Motor Vehicle Services et Les mères contre l’alcool au volant Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement : (par. 1 à 90) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté) Motifs dissidents en partie : (par. 91 à 110) La juge en chef McLachlin Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, [2015] 2 R.C.S. 250 Richard James Goodwin Appelant c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés ‑ et ‑ Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants c. Jamie Allen Chisholm Intimé ‑ et ‑ Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants c. Scott Roberts Intimé ‑ et ‑ Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants c. Carol Marion Beam Intimée ‑ et ‑ Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants c. Richard James Goodwin Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Bureau d’assurance du Canada, Criminal Trial Lawyers’ Association (Alberta), Criminal Defence Lawyers Association (Calgary), Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Alberta Registrar of Motor Vehicle Services et Les mères contre l’alcool au volant Canada Intervenants Répertorié : Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) 2015 CSC 46 No du greffe : 35864. 2015 : 19 mai; 2015 : 16 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Partage des compétences — Droit criminel — Propriété et droits civils — Voies publiques — Conduite avec facultés affaiblies — Loi provinciale prévoyant des suspensions automatiques du permis de conduire, des sanctions et des programmes correctifs à la suite d’une analyse faite lors d’un contrôle routier à l’aide d’un appareil de détection approuvé — Le régime d’interdiction automatique de conduire outrepasse‑t‑il la compétence de la province parce qu’il relève exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral en matière de droit criminel? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(13) — Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318. Droit constitutionnel — Charte des droits — Présomption d’innocence — Fouilles, perquisitions et saisies — Conduite avec facultés affaiblies — Loi provinciale prévoyant des suspensions automatiques du permis de conduire, des sanctions et des programmes correctifs à la suite d’une analyse faite lors d’un contrôle routier à l’aide d’un appareil de détection approuvé — Le régime d’interdiction automatique de conduire crée‑t‑il une infraction visée par l’art. 11 de la Charte et porte‑t‑il atteinte à la présomption d’innocence? — Le régime d’interdiction automatique de conduire porte‑t‑il atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives? — Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 11d) — Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318. En 2010, la Colombie‑Britannique a créé le régime d’interdiction automatique de conduire (RIAC). Ce régime représente le prolongement des efforts déployés depuis longtemps par la Colombie‑Britannique pour chasser les conducteurs aux facultés affaiblies de ses routes par l’imposition de suspensions de permis, de sanctions et de programmes correctifs. Selon le régime, il faut analyser les échantillons d’haleine des conducteurs lors d’un contrôle routier au moyen d’un appareil de détection approuvé (ADA). Le résultat « échec » ainsi que le refus ou l’omission du conducteur de fournir un échantillon entraînent tous deux une suspension du permis de 90 jours. Le résultat « avertissement » se traduit par une suspension plus courte de 3 à 30 jours. Il existe une procédure de contrôle des suspensions, mais elle permet seulement au Superintendent of Motor Vehicles (« Surintendant ») de décider si le demandeur était un « conducteur » et si l’ADA a affiché le résultat « échec » ou « avertissement », ou si le demandeur a refusé de fournir un échantillon. Il s’agit en l’espèce de décider si le RIAC excède la compétence législative de la province et empiète sur la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de droit criminel. Il s’agit également de déterminer si le régime provincial fait intervenir et porte atteinte en fin de compte à deux droits garantis par la Charte : la protection offerte par l’art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives ainsi que la présomption d’innocence garantie par l’al. 11d) . Selon le juge en chambre, le RIAC relève de la province et l’al. 11d) de la Charte ne s’applique pas. Il a toutefois conclu que le RIAC viole l’art. 8 lorsque l’appareil de détection affiche le résultat « échec », mais non lorsque le conducteur refuse de fournir un échantillon d’haleine. Sa décision a été confirmée en appel. Arrêt (la juge en chef McLachlin est dissidente en partie) : Les pourvois sont rejetés. Les juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté : La province, en instaurant le RIAC, avait pour objectif non pas d’écarter le droit criminel, mais plutôt d’empêcher les décès et les blessures graves sur les chemins publics en en chassant les conducteurs en état d’ébriété et en décourageant la conduite avec facultés affaiblies. Le RIAC, de par son caractère véritable, vise à délivrer des permis de conduire, à renforcer la sécurité routière et à dissuader les gens de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool. Les provinces jouent un rôle important quand elles assurent la sécurité routière, notamment en décidant qui est en mesure de conduire et en chassant les conducteurs dangereux des routes. Les programmes provinciaux de lutte contre la conduite en état d’ébriété et le droit criminel sont souvent interreliés. Une loi provinciale n’empiète pas sur la compétence fédérale en matière de droit criminel du seul fait qu’elle a pour objet de cibler une conduite qui est également visée par le Code criminel . La dissuasion peut être un objectif du droit provincial. Il ne fait aucun doute que la matière relève de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils dans la province. La loi est donc valide du point de vue du partage des compétences. Le RIAC ne crée pas une infraction visée par l’al. 11d) de la Charte . Il ne vise pas à réparer en audience publique le tort causé à la société; il vise plutôt à encadrer les conducteurs et la délivrance de permis et à assurer la sécurité routière. Même si le régime a un lien avec le droit criminel, en ce sens qu’il dépend des pouvoirs de saisie prévus par le Code criminel et est appliqué par la police, il est plus exact de le qualifier de procédure de nature administrative. De plus, le RIAC n’impose pas de véritables conséquences pénales. Bien qu’une suspension de 90 jours représente une conséquence importante pour quiconque viole un régime de permis, et que l’imposition potentielle d’environ 4 000 $ en frais et sanctions soit sévère, ces conséquences ne sont pas suffisantes pour mettre en jeu les droits à un procès équitable consacrés à l’art. 11 . L’interdiction de conduire se rapporte directement aux modalités et conditions réglementaires selon lesquelles une personne peut être autorisée à conduire. Les mesures de protection de l’art. 11 n’entrent pas en jeu en l’espèce. La demande de souffler dans un ADA constitue une saisie qui porte atteinte à l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée et fait intervenir la protection offerte par l’art. 8 de la Charte . Bien que la province se fonde sur le Code criminel pour autoriser la demande d’échantillon d’haleine, l’objet et les conséquences de la saisie sont établis dans le RIAC, dans la Motor Vehicle Act. C’est le RIAC qui autorise la saisie de l’échantillon d’haleine, et il est donc assujetti à l’examen fondé sur la Charte pour ce motif. La demande d’échantillon d’haleine est un élément crucial des efforts déployés par la province pour empêcher que les Britanno‑Colombiens soient tués ou gravement blessés par les conducteurs aux facultés affaiblies. Cet objet impérieux milite fortement en faveur du caractère raisonnable de la saisie d’un échantillon d’haleine. Bien entendu, la conduite automobile sur une voie publique est une activité très réglementée, et les conducteurs s’attendent à ce que le code de la route soit appliqué. Cette réalité, conjuguée au fait que le régime s’inscrit dans un cadre réglementaire plus large visant la conduite et la sécurité routière, permet de qualifier le régime de réglementaire et d’appliquer une norme plus souple pour en apprécier le caractère raisonnable. Cependant, bien que la saisie d’un échantillon d’haleine se fasse à des fins réglementaires, elle possède néanmoins des caractéristiques qui s’apparentent au droit criminel, comme le fait qu’elle soit administrée par un policier conformément à une autorisation accordée par le Code criminel . Si les conséquences du résultat « échec » ou du défaut de fournir un échantillon d’haleine ne sont pas criminelles, elles sont néanmoins immédiates et graves et surviennent sans qu’une autre analyse ne soit effectuée au moyen d’un alcootest plus fiable. En l’espèce, pour déterminer si l’alcoolémie d’un conducteur dépasse la limite permise, on administre un alcootest au moyen d’un ADA. Le juge en chambre a conclu que, dans certains cas, il peut y avoir de sérieux doutes quant à savoir si un ADA indique avec exactitude les mesures d’alcoolémie. L’utilisation d’un ADA pour obtenir un échantillon d’haleine soulève des préoccupations qui minent le caractère raisonnable de la saisie, plus particulièrement quant à la fiabilité des résultats d’analyse. L’étendue du contrôle et la possibilité d’y recourir font partie de l’analyse fondée sur l’art. 8 . La possibilité pour le conducteur de contester l’exactitude du résultat de l’ADA est essentielle au caractère raisonnable du RIAC. En l’espèce, la procédure de contrôle des suspensions imposées en application du RIAC permet seulement au Surintendant de décider si le demandeur était un « conducteur » et si l’ADA a affiché le résultat « échec » ou « avertissement », ou si le demandeur a refusé de fournir un échantillon. L’absence d’un contrôle valable de l’exactitude du résultat de la saisie, vu la non‑fiabilité du test, suscite des doutes concernant le caractère raisonnable du RIAC. En l’absence d’un tel contrôle, le conducteur pourrait se voir imposer de graves sanctions administratives sans que les conditions préalables à l’imposition des sanctions ne soient réunies et sans qu’il ne puisse bénéficier d’un mécanisme pour obtenir réparation. Les graves conséquences subies par le conducteur qui échoue au test, conjuguées à l’impossibilité pour lui de contester le motif pour lequel ces conséquences sont imposées, rendent le RIAC abusif. L’objectif du régime — réduire le nombre de décès et de blessures causés par la conduite avec facultés affaiblies — est urgent et réel, et il existe un lien rationnel entre les interdictions automatiques de conduire et cet objectif. Cependant, le RIAC ne porte pas atteinte de façon minimale au droit du conducteur d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Les modifications apportées subséquemment au RIAC pour élargir le contrôle des analyses et des interdictions survenues à l’occasion de contrôles routiers démontrent que des mesures moins attentatoires peuvent facilement être mises en place sans nuire à l’objectif de la province. Par conséquent, le volet « échec » du RIAC n’est pas sauvegardé par l’article premier. Point n’est besoin de décider si le volet « avertissement » du régime mène au même résultat. La juge en chef McLachlin (dissidente en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires sur la question constitutionnelle et celle relative à l’al. 11d) de la Charte , mais non sur l’art. 8 . Le régime provincial de suspension imposée lors d’un contrôle routier n’enfreint pas l’exigence constitutionnelle que les fouilles, perquisitions et saisies ne soient pas abusives. Le régime provincial en l’espèce s’en remet aux dispositions du Code criminel qui permettent à un policier de contraindre un conducteur à donner un échantillon d’haleine. Il s’agit là clairement de la saisie d’un échantillon d’une substance corporelle, ce qui signifie qu’elle ne doit pas être abusive au sens de l’art. 8 de la Charte . Pour décider si une fouille, perquisition ou saisie est raisonnable, le tribunal doit examiner trois conditions : (1) l’État procède à la fouille, à la perquisition ou à la saisie pour réaliser un objectif important qui se fonde sur l’intérêt public général; (2) l’atteinte ne va pas au‑delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objectif de l’État; (3) l’atteinte est soumise à la surveillance judiciaire pour empêcher que l’État se livre à des abus. Pour décider si une fouille, perquisition ou saisie est raisonnable, on se demande parfois si l’acte de l’État représente un juste équilibre entre l’objectif de l’État et le droit de l’individu à la protection de sa vie privée. Toutefois, considérer l’analyse fondée sur l’art. 8 comme une simple mise en balance de l’intérêt de l’État et du droit de l’individu à la vie privée ne permet pas toujours de prendre en compte ce qu’il faut pour établir qu’une fouille, perquisition ou saisie est raisonnable. Même lorsque l’objectif de l’État revêt une grande importance, l’État ne doit pas empiéter dans la sphère protégée de l’individu davantage que ne le justifie raisonnablement cet objectif, ni le faire en l’absence de garanties appropriées susceptibles de donner lieu à un contrôle judiciaire. Pour ce qui est du droit à la vie privée, il doit s’entendre au sens de ce qui appartient à la sphère privée de l’individu dans laquelle ce dernier s’attend raisonnablement à être à l’abri de l’intrusion de l’État en l’absence d’un objectif supérieur de celui‑ci et de garanties juridiques. Les trois conditions d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie raisonnable sont toutes réunies en l’espèce. Tout d’abord, l’objectif de l’État — prévenir les décès et les blessures graves imputables à la conduite avec facultés affaiblies — est important et susceptible de justifier l’intrusion dans la sphère privée des substances corporelles de l’individu. Ensuite, la saisie ne va pas au‑delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objectif de l’État. Le régime en l’espèce est de nature réglementaire, non criminelle. De plus, la conduite sur les routes est fortement réglementée et occupe une grande place dans l’application des règles de sécurité routière. La troisième condition — la possibilité de recourir à la surveillance judiciaire — est la plus problématique, mais le conducteur peut demander qu’un deuxième test soit effectué à l’aide d’un autre appareil lors du contrôle routier. Il peut aussi demander que le Surintendant révise une suspension et présenter des déclarations et autres éléments de preuve à l’appui de sa demande. La décision du Surintendant peut être soumise à la surveillance des tribunaux par voie de contrôle judiciaire. Le caractère administratif du régime ainsi que la nature des droits du conducteur en jeu justifient la nature administrative du contrôle, tout comme les dispositions moins strictes visant à assurer l’exactitude de l’échantillon. Dans la présente affaire, les dispositions du régime de suspension en matière de révision offrent une protection raisonnable contre l’exercice abusif du pouvoir de l’État d’empiéter dans la sphère privée de l’individu, eu égard à la nature du régime et aux droits à la vie privée en jeu. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts appliqués : Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; arrêts mentionnés : Sivia c. British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2014 BCCA 79, 55 B.C.L.R. (5th) 1; Buhlers c. Superintendent of Motor Vehicles (B.C.), 1999 BCCA 0114, 119 B.C.A.C. 207; Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan, [1941] R.C.S. 396; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837; Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453; Renvoi relatif à l’Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, [2002] 1 R.C.S. 569; Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; Validity of Section 92(4) of The Vehicles Act, 1957 (Sask.), [1958] R.C.S. 608; O’Grady c. Sparling, [1960] R.C.S. 804; Ross c. Registraire des véhicules automobiles, [1975] 1 R.C.S. 5; Gonzalez c. Driver Control Board (Alta.), 2003 ABCA 256, 330 A.R. 262; Horsefield c. Ontario (Registrar of Motor Vehicles) (1999), 44 O.R. (3d) 73; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Rowan c. Ontario Securities Commission, 2012 ONCA 208, 110 O.R. (3d) 492; United States Steel Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 176; Lavallee c. Alberta Securities Commission, 2010 ABCA 48, 474 A.R. 295; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Del Zotto c. Canada, [1997] 3 C.F. 40, inf. par [1999] 1 R.C.S. 3; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757; R. c. Lindsay (1999), 134 C.C.C. (3d) 159; R. c. Butchko, 2004 SKCA 159, [2005] 11 W.W.R. 95; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. S.A.B., 2003 CSC 60, [2003] 2 R.C.S. 678; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315. Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente en partie) R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; Wilson c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, [2015] 3 R.C.S. 300; R. c. Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 10b), 11 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 254(2) , (3) . Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C‑24.2, art. 202.4 et suiv. Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, c. H‑5, art. 277.2 et suiv. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92 . Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318, art. 94.1 à 94.6, 94.2(1), 215.41(3), (6), 215.42, 215.43(1), (2), (3), 215.46(2), 215.47, 215.48, 215.49, 215.5, 262, 263. Motor Vehicle Act Regulations, B.C. Reg. 26/58, art. 43.09. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, règles 2 « sources », 36(2)a)(i). Doctrine et autres documents cités Colombie‑Britannique. Assemblée législative. Official Report of Debates of the Legislative Assembly (Hansard), vol. 16, No. 1, 2nd Sess., 39th Parl., April 27, 2010, p. 4871. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Thomson/Carswell, 2007 (updated 2014, release 1). Pitel, Stephen, et Robert Solomon. « Conduite avec facultés affaiblies – Estimation du nombre de collisions et des coûts afférents, 1999 à 2010 », MADD Canada, avril 2013 (en ligne : http://www.madd.ca/media/docs/estimation_du_nombres.pdf). POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Ryan, Hinkson et MacKenzie), 2014 BCCA 79, 55 B.C.L.R. (5th) 1, 370 D.L.R. (4th) 609, 302 C.R.R. (2d) 1, 307 C.C.C. (3d) 77, 352 B.C.A.C. 86, 601 W.A.C. 86, [2014] 6 W.W.R. 1, 64 M.V.R. (6th) 7, [2014] B.C.J. No. 346 (QL), 2014 CarswellBC 488 (WL Can.), qui a confirmé les décisions du juge Sigurdson, 2011 BCSC 1639, 27 B.C.L.R. (5th) 229, 247 C.R.R. (2d) 226, 282 C.C.C. (3d) 145, 92 C.R. (6th) 122, [2012] 5 W.W.R. 297, 23 M.V.R. (6th) 185, [2011] B.C.J. No. 2282 (QL), 2011 CarswellBC 3225 (WL Can.); 2011 BCSC 1783, 27 B.C.L.R. (5th) 326, 249 C.R.R. (2d) 368, [2012] 4 W.W.R. 506, 23 M.V.R. (6th) 282, [2011] B.C.J. No. 2484 (QL), 2011 CarswellBC 3493 (WL Can.); et 2012 BCSC 1030, 36 B.C.L.R. (5th) 360, 353 D.L.R. (4th) 351, 266 C.R.R. (2d) 82, 289 C.C.C. (3d) 476, [2013] 1 W.W.R. 176, 36 M.V.R. (6th) 235, [2012] B.C.J. No. 1438 (QL), 2012 CarswellBC 2056 (WL Can.); et qui a confirmé une décision du juge Dley, C.S.C.‑B., Victoria, no 12‑1095, 25 mai 2012. Pourvois rejetés, la juge en chef McLachlin est dissidente en partie. Howard A. Mickelson, c.r., et Shea H. Coulson, pour l’appelant/intimé Richard James Goodwin. Nathaniel Carnegie, Leah Greathead et Tyna Mason, pour les appelants/intimés Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) et le procureur général de la Colombie‑Britannique. Shea H. Coulson, Diego A. Solimano et Sacha L. I. Roudette, pour les intimés Jamie Allen Chisholm, Scott Roberts et Carol Marion Beam. Argumentation écrite seulement par Christine Mohr et Diba Majzub, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Argumentation écrite seulement par S. Zachary Green, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Brigitte Bussières, Alain Gingras et Gilles Laporte, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Argumentation écrite seulement par Michael Conner et Charles Murray, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Argumentation écrite seulement par Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Argumentation écrite seulement par Roderick Wiltshire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Claire E. Hunter, Eileen Patel et Nigel Marshman, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Alan L. W. D’Silva, Nicholas McHaffie et Alexandra Urbanski, pour l’intervenant le Bureau d’assurance du Canada. Shannon Prithipaul, Ian Savage et Michael Oykhman, pour les intervenantes Criminal Trial Lawyers’ Association (Alberta) et Criminal Defence Lawyers Association (Calgary). Michael Lacy, Joanna Baron et Andrew Burgess, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Sean McDonough, pour l’intervenant Alberta Registrar of Motor Vehicle Services. Bryant Mackey, Guy Régimbald et Matthew Estabrooks, pour l’intervenante Les mères contre l’alcool au volant Canada. Version française du jugement des juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté rendu par La juge Karakatsanis — I. Introduction [1] Les conséquences dévastatrices de la conduite avec facultés affaiblies se font sentir dans toute la société canadienne. La conduite avec facultés affaiblies rend les routes dangereuses, détruit des vies et entraîne des coûts pour l’ensemble du système de santé. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont tous fait face à ce danger pressant. Le gouvernement fédéral a érigé en infractions au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , la conduite avec facultés affaiblies et la conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08. Partout au Canada, les gouvernements provinciaux se sont également attaqués à cet enjeu par leurs dispositions législatives régissant la délivrance des permis de conduire. [2] En 2010, la Colombie‑Britannique a créé le régime d’interdiction automatique de conduire (RIAC). Ce régime représente le prolongement des efforts déployés depuis longtemps par la Colombie‑Britannique pour chasser les conducteurs aux facultés affaiblies de ses routes par l’imposition de suspensions de permis, de sanctions et de programmes correctifs. [3] Dans le premier pourvoi, Richard Goodwin, qui a été condamné à une interdiction de conduire en application de ce nouveau RIAC, prie la Cour de décider s’il excède la compétence législative de la province et empiète sur la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de droit criminel (le pourvoi de M. Goodwin). Monsieur Goodwin nous demande aussi de déterminer si le régime provincial fait intervenir et viole la présomption d’innocence garantie par l’art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le deuxième pourvoi a été interjeté par la Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) (« Surintendant ») et le procureur général de cette province (collectivement la Province). Il soulève la question de savoir si le RIAC fait intervenir et viole la protection offerte par l’art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives (le pourvoi de la Province). [4] Comme je l’expliquerai, je suis d’accord avec les tribunaux d’instance inférieure. Le RIAC constitue de la législation provinciale valide. Qui plus est, l’art. 11 de la Charte n’entre pas en jeu puisque le régime provincial ne crée pas une infraction. Je suis toutefois d’avis de confirmer la conclusion du juge en chambre selon laquelle le régime en vigueur de septembre 2010 à juin 2012 violait les droits garantis par l’art. 8 aux conducteurs sommés de répondre à une demande d’alcootest qui ont obtenu par la suite le résultat « échec » sur l’appareil de détection approuvé (ADA), et n’était pas sauvegardé par l’article premier. II. Historique judiciaire [5] Chacun des conducteurs en cause dans le pourvoi de la Province a été condamné à une interdiction de conduire en application du RIAC en Colombie‑Britannique. Jamie Chisholm, Carol Beam et Scott Roberts ont fourni un échantillon d’haleine dans un ADA et ont échoué au test. Monsieur Goodwin n’a pas fourni un échantillon d’haleine adéquat. Chacun des conducteurs a été condamné à une interdiction de conduire pendant 90 jours et a été contraint de payer des amendes et des frais. Leur véhicule a également été saisi pendant 30 jours. Trois des conducteurs ont aussi été contraints de participer à un programme correctif qui, selon le juge en chambre, est une sanction systématiquement imposée aux conducteurs ayant échoué au test[1]. [6] Devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, les requérants ont fait valoir que le RIAC (1) excédait la compétence de la province; (2) violait l’al. 11d) de la Charte ; (3) contrevenait à l’art. 8 de la Charte ; (4) violait l’al. 10b) de la Charte ; et que (5) ces violations n’étaient pas justifiées au sens de l’article premier de la Charte . [7] Selon le juge en chambre Sigurdson, le RIAC relève de la compétence législative de la province, et il n’y a pas, en fin de compte, atteinte aux al. 11d) et 10b). Il a toutefois conclu que le RIAC viole l’art. 8 de la Charte . Il a subséquemment précisé qu’il y a atteinte à l’art. 8 seulement lorsque le résultat affiché par l’appareil de détection est supérieur à 0,08 et non lorsqu’il y a refus de fournir un échantillon d’haleine. Le juge en chambre a déclaré invalide la partie attentatoire du RIAC et a suspendu la déclaration d’invalidité jusqu’au 30 juin 2012 : 2011 BCSC 1783, 249 C.R.R. (2d) 368. Sa décision a été confirmée en appel par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique : Sivia c. British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2014 BCCA 79, 55 B.C.L.R. (5th) 1. III. Le régime législatif provincial [8] La Colombie‑Britannique avait instauré un régime d’interdiction administrative de conduire (IAC) en 1997, constitué des art. 94.1 à 94.6 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318 (MVA). Selon ce régime plus ancien, qui est toujours en vigueur, les policiers sont tenus de signifier un avis d’interdiction de conduire lorsqu’ils ont des motifs raisonnables et probables de croire, sur le fondement d’une analyse d’haleine ou de sang, que le conducteur d’un véhicule à moteur a une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang : MVA, par. 94.1(1). Dans les faits, les motifs justifiant la signification d’un avis d’interdiction en application du régime d’IAC découlent d’une analyse d’haleine effectuée au moyen d’un instrument approuvé (aussi connu sous le nom d’alcootest) dans un poste de police : motifs du juge en chambre, par. 55. L’avis d’interdiction de conduire signifié en application de ce régime prend effet 21 jours plus tard, pour une durée de 90 jours : MVA, par. 94.2(1). Les mêmes conséquences s’ensuivent lorsqu’un conducteur omet ou refuse, sans excuse raisonnable, de fournir un échantillon d’haleine : MVA, al. 94.1(1)(b). [9] Ce régime est similaire à d’autres régimes provinciaux au pays[2]. Il a été déclaré constitutionnel, tant au regard du partage des pouvoirs qu’au regard de l’art. 7 de la Charte , dans l’arrêt Buhlers c. Superintendent of Motor Vehicles (B.C.), 1999 BCCA 0114, 119 B.C.A.C. 207. [10] L’introduction du nouveau RIAC en 2010 a marqué un tournant dans la méthode employée par la Colombie‑Britannique pour réglementer la conduite en état d’ébriété. Plutôt que d’être fondées sur les résultats de l’alcootest obtenus au poste de police, les interdictions de conduire seraient désormais imposées à la suite d’une analyse effectuée lors d’un contrôle routier au moyen d’un ADA. Bien que le résultat « échec » corresponde à l’alcoolémie qui débouche sur une interdiction en application du régime d’IAC, un taux de 0,05 à 0,08 détecté par le résultat « avertissement » entraînerait désormais aussi une suspension de permis, mais pour une durée plus courte. Tout comme dans le cas du régime précédent, le résultat « échec » ainsi que le refus ou l’omission du conducteur de fournir un échantillon entraînent tous deux une suspension de 90 jours : MVA, par. 215.43(2). Le résultat « avertissement » se traduit par une suspension plus courte de 3 à 30 jours, selon que le conducteur ait précédemment reçu signification d’une interdiction : MVA, par. 215.43(1). Toutes les interdictions prennent effet immédiatement après leur signification au conducteur : MVA, par. 215.41(6) et 215.43(3). [11] Contrairement au premier régime d’IAC, le RIAC impose d’autres sanctions en plus des coûts habituels associés à l’interdiction elle‑même, comme le droit de rétablissement. D’après le juge en chambre, le conducteur qui échoue au test ou qui ne fournit pas d’échantillon s’expose à des sanctions et à des frais totalisant plus de 4 000 $, auxquels s’ajoute la suspension de 90 jours : par. 56. Les conducteurs qui font l’objet d’une suspension de 30 ou de 90 jours s’exposent en outre à la saisie obligatoire du véhicule : MVA, par. 215.46(2). [12] Le RIAC établi en 2010 diffère également de son prédécesseur en ce qui a trait à l’étendue du contrôle. Le régime d’IAC permettait au Surintendant d’examiner si l’alcoolémie du conducteur était bel et bien supérieure à 0,08, alors que le RIAC limitait les motifs de contrôle aux questions de savoir si la personne était en fait un conducteur, si (dans le cas d’un « avertissement ») l’interdiction était en fait une interdiction subséquente et si l’appareil de détection approuvé affichait un « avertissement » ou un « échec » ou, subsidiairement, si le conducteur avait omis ou refusé, sans excuse raisonnable, de fournir un échantillon d’haleine : motifs du juge en chambre, par. 57; MVA, art. 215.5. [13] Le régime a été modifié en 2012, après la décision du juge en chambre, et il exige désormais que le policier informe le conducteur de son droit de demander une deuxième analyse faite au moyen d’un ADA et d’en obtenir une. Lorsque deux échantillons sont fournis, le plus faible résultat des deux analyses sert de fondement à l’interdiction de conduire : MVA, art. 215.42. Le régime élargit aussi les motifs pour lesquels un conducteur peut contester une interdiction : MVA, art. 215.5. Suivant le RIAC modifié, le rapport que le policier remet au Surintendant doit être fait sous serment, et la police doit désormais lui fournir des renseignements sur le calibrage de l’ADA : MVA, art. 215.47. Ces modifications ne sont pas contestées en l’espèce. IV. Questions en litige [14] Les pourvois soulèvent quatre questions constitutionnelles. La première touche le partage des compétences entre le fédéral et les provinces : le RIAC, tel qu’il a été établi en septembre 2010, outrepasse‑t‑il la compétence de la Colombie‑Britannique parce qu’il relève exclusivement de la compétence en matière de droit criminel que confère au gouvernement fédéral le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? [15] Si le RIAC ressortit à la compétence législative de la Colombie‑Britannique, les autres questions portent sur sa conformité à l’art. 8 et à l’al. 11d) de la Charte [3]. Si le régime législatif porte atteinte à l’un ou l’autre de ces droits garantis par la Charte , la Cour doit également décider si cette atteinte constitue une limite raisonnable justifiée au sens de l’article premier. V. Analyse A. Le RIAC excède‑t‑il la compétence de la province? [16] Suivant la Loi constitutionnelle de 1867 , le gouvernement fédéral exerce une compétence exclusive sur la loi criminelle et la procédure en matière criminelle (par. 91(27) ), tandis que chaque province exerce une compétence exclusive sur la propriété et les droits civils à l’intérieur de son territoire (par. 92(13) ). [17] Monsieur Goodwin fait valoir que le RIAC excède la compétence de la province de la Colombie‑Britannique puisque, de par son caractère véritable, il vise à remplacer les dispositions du Code criminel en matière de conduite avec facultés affaiblies par un régime de sanctions automatiques et lourdes. Il affirme que l’objectif du régime est punitif, car il vise à réduire les frais d’application de la loi en supprimant des droits procéduraux. Toujours selon M. Goodwin, le régime a pour effet pratique d’écarter le droit criminel. [18] La Province réplique que le RIAC constitue un exercice valable de son pouvoir de légiférer dans le domaine de la propriété et des droits civils en vertu du par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 . D’après la Province, l’arrêt Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan, [1941] R.C.S. 396, ainsi que les autres arrêts de la Cour qui confirment la validité des régimes provinciaux régissant la conduite avec facultés affaiblies, répondent entièrement à la prétention des conducteurs selon laquelle le RIAC est ultra vires. [19] Monsieur Goodwin affirme qu’il faudrait établir une distinction entre la présente affaire et l’arrêt Egan ainsi que les autres arrêts confirmant les régimes provinciaux. Ces régimes visaient, dit‑il, à créer un mécanisme parallèle de délivrance de permis, et non à influer sur l’application du Code criminel . À l’opposé, le RIAC prévoit à la fois les sanctions et les moyens de déterminer qui devrait être puni, supprimant ainsi les formalités plus lourdes et protectrices associées aux enquêtes et aux poursuites criminelles : motifs du juge en chambre, par. 69‑73. [20] Cet argument a été rejeté par les tribunaux d’instance inférieure. Pour les motifs qui suivent, je suis du même avis. Monsieur Goodwin se méprend sur la nature de l’analyse du partage des compétences. Bien que l’objectif et l’effet soient des facteurs pertinents, ni l’un ni l’autre n’est déterminant. Pour effectuer une analyse adéquate, il convient d’étudier l’objectif et l’effet de la loi pour en identifier d’abord la « matière » et, ensuite, d’examiner si cette « matière » relève d’un chef de compétence provinciale. [21] La « matière » d’une loi est son caractère véritable : R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 481. L’objet de la loi et ses effets juridiques et concrets peuvent aider à en identifier la matière : Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693, par. 29; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 63‑64; Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453, par. 20. [22] Monsieur Goodwin soutient principalemen
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