Thamotharampillai c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Thamotharampillai c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-03 Référence neutre 2003 CF 822 Numéro de dossier IMM-4014-02 Contenu de la décision Date : 20030703 Dossier : IMM-4014-02 Référence : 2003 CF 822 Toronto (Ontario), le jeudi 3 juillet 2003 ENTRE : PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE SIMPSON [1] VU la demande de contrôle judiciaire du demandeur (la demande) d'une décision d'une agente de Citoyenneté et Immigration (l'agente) en date du 29 juillet 2002 (la décision). [2] APRÈS avoir étudié le dossier et entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto, le 2 juillet 2003. [3] AYANT conclu que l'agente a commis des erreurs sur les aspects importants suivants : a) Elle a fait référence à un avis du ministre portant que le demandeur constituait une menace pour le public sans mentionner que l'avis en question avait été annulé. b) Elle a fait allusion dans sa décision à une tendance à l'activité criminelle, et aux agissements du demandeur en ce qui a trait au droit criminel. Et, bien qu'elle ait noté que le demandeur n'avait fait l'objet que d'une seule déclaration de culpabilité (quoique sérieuse) et que, pour ce qui est de deux autres événements, il avait été accusé et acquitté dans un cas et il n'avait fait l'objet d'aucune accusation dans l'autre, le langage qu'e…
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Thamotharampillai c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-03 Référence neutre 2003 CF 822 Numéro de dossier IMM-4014-02 Contenu de la décision Date : 20030703 Dossier : IMM-4014-02 Référence : 2003 CF 822 Toronto (Ontario), le jeudi 3 juillet 2003 ENTRE : PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE SIMPSON [1] VU la demande de contrôle judiciaire du demandeur (la demande) d'une décision d'une agente de Citoyenneté et Immigration (l'agente) en date du 29 juillet 2002 (la décision). [2] APRÈS avoir étudié le dossier et entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto, le 2 juillet 2003. [3] AYANT conclu que l'agente a commis des erreurs sur les aspects importants suivants : a) Elle a fait référence à un avis du ministre portant que le demandeur constituait une menace pour le public sans mentionner que l'avis en question avait été annulé. b) Elle a fait allusion dans sa décision à une tendance à l'activité criminelle, et aux agissements du demandeur en ce qui a trait au droit criminel. Et, bien qu'elle ait noté que le demandeur n'avait fait l'objet que d'une seule déclaration de culpabilité (quoique sérieuse) et que, pour ce qui est de deux autres événements, il avait été accusé et acquitté dans un cas et il n'avait fait l'objet d'aucune accusation dans l'autre, le langage qu'elle utilise dans sa décision donne tout de même à entendre qu'elle reposait sur plus d'une déclaration de culpabilité. c) Elle a accepté l'évaluation des risques favorable mais ne paraît pas l'avoir incluse dans son appréciation des facteurs donnant ouverture à une décision favorable basée sur des raisons d'ordre humanitaire. Elle n'a plutôt mentionné que la crainte subjective du demandeur et son niveau d'intégration au Canada. [4] ET AYANT noté qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question formulée par le demandeur pour certification vu que la présente demande est accueillie. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que pour les motifs qui précèdent, la présente demande soit accueillie. L'affaire est par les présentes renvoyée afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des risques et que l'on statue à nouveau sur l'affaire. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4014-02 INTITULÉ : PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : le 2 juillet 2003 LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Simpson DATE DES MOTIFS : le 3 juillet 2003 COMPARUTIONS : Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Stephen Gold POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030703 Dossier : IMM-4014-02 ENTRE : PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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