Noel c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Noel c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-11 Référence neutre 2018 CF 609 Numéro de dossier IMM-5061-17 Contenu de la décision Date : 20180611 Dossier : IMM-5061-17 Référence : 2018 CF 609 Montréal (Québec), le 11 juin 2018 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : KITEAU NOEL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (prononcés sur le banc le 11 juin 2018) [1] Une demande de contrôle judiciaire a été présentée à l’encontre d’une décision, datée du 14 novembre 2017, rendue par la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SI a émis une mesure d’expulsion à l’égard du demandeur qui a été jugé comme une personne décrite à l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Grande criminalité Serious criminality 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for […] … b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliame…
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Noel c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-11 Référence neutre 2018 CF 609 Numéro de dossier IMM-5061-17 Contenu de la décision Date : 20180611 Dossier : IMM-5061-17 Référence : 2018 CF 609 Montréal (Québec), le 11 juin 2018 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : KITEAU NOEL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (prononcés sur le banc le 11 juin 2018) [1] Une demande de contrôle judiciaire a été présentée à l’encontre d’une décision, datée du 14 novembre 2017, rendue par la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SI a émis une mesure d’expulsion à l’égard du demandeur qui a été jugé comme une personne décrite à l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Grande criminalité Serious criminality 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for […] … b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or [2] Le demandeur n’est ni résident permanent, ni citoyen du Canada. [3] Suite à une enquête, l’expulsion du demandeur a été ordonnée le 14 novembre 2017, ceci en vertu de l’alinéa 36(1)b), constituant grande criminalité selon la SI, comme la loi canadienne est considérée équivalente à la loi américaine. [4] L’historique du demandeur démontre qu’il a été condamné suite à une infraction décrite comme « child abuse » selon l’article 827.03(1) du Code pénal de la Floride, aux États-Unis. [5] Ces étapes ont été prises après qu’un rapport ait été établi aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR [Rapport 44] que le demandeur soit interdit de territoire après avoir été déclaré coupable à l’extérieur du Canada. [6] Selon le Rapport 44, l’équivalence de l’infraction se trouve à l’article 267(b) du Code criminel, LRC (1985), ch C-46, qui est une infraction mise en accusation qui porte une sentence de dix ans. [7] Est-il raisonnable pour la SI de se prononcer par une équivalence non spécifiée au Rapport 44? [8] La norme de contrôle de raisonnabilité se base sur la détermination de l’équivalence de la loi étrangère avec une loi fédérale (Svecz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 3; Abid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 164). [9] Le demandeur a essayé de démontrer que le tribunal a outrepassé sa compétence en se basant sur le paragraphe 44(1) de la LIPR. [10] Le demandeur soumet que la SI ne pouvait pas baser sa décision sur une équivalence autre que expressément spécifiée dans le Rapport 44. Ceci a été rejeté par cette Cour (voir Bolanos Blanco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 280; voir également, à l’égard des principes de la Cour suprême à l’intérieur du raisonnement de Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, démontrant quand le résultat final ne changerait pas la conclusion). [11] Si l’infraction avait été commise au Canada, ceci serait une infraction d’agression armée selon l’article 267(a) du Code criminel, punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans. [12] Le demandeur a été raisonnablement interdit du Canada par la SI selon l’alinéa 36(1)b) de la LIPR. JUGEMENT dans le dossier IMM-5061-17 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5061-17 INTITULÉ : KITEAU NOEL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 juin 2018 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : LE 11 juin 2018 COMPARUTIONS : Vincent Desbiens Pour le demandeur Margarita Tzavelakos Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aide juridique de Montréal Montréal (Québec) Pour le demandeur Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
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