H.L. c. Canada (Procureur général)
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H.L. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-04-29 Référence neutre 2005 CSC 25 Recueil [2005] 1 RCS 401 Numéro de dossier 29949 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Saskatchewan Sujets Appel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29949 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25 Date : 20050429 Dossier : 29949 Entre : H.L. Appelant c. Procureur général du Canada Intimé ‑ et ‑ Procureur général de la Saskatchewan Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 155) Motifs dissidents en partie : (par. 156 à 346) Motifs dissidents en partie : (par. 347 à 348) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie et Abella) Le juge Bastarache (avec l’accord des juges LeBel et Deschamps) La juge Charron ______________________________ H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25 H.L. Appelant c. Procureur général du Canada Intimé et Procureur général de la Saskatchewan Intervenant Répertorié : H.L. c. Canada (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 25. No du greffe : 29949. Audition : 13 mai …
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H.L. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-04-29 Référence neutre 2005 CSC 25 Recueil [2005] 1 RCS 401 Numéro de dossier 29949 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Saskatchewan Sujets Appel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29949 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25 Date : 20050429 Dossier : 29949 Entre : H.L. Appelant c. Procureur général du Canada Intimé ‑ et ‑ Procureur général de la Saskatchewan Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 155) Motifs dissidents en partie : (par. 156 à 346) Motifs dissidents en partie : (par. 347 à 348) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie et Abella) Le juge Bastarache (avec l’accord des juges LeBel et Deschamps) La juge Charron ______________________________ H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25 H.L. Appelant c. Procureur général du Canada Intimé et Procureur général de la Saskatchewan Intervenant Répertorié : H.L. c. Canada (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 25. No du greffe : 29949. Audition : 13 mai 2004. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. Nouvelle audition : 13 décembre 2004. Jugement : 29 avril 2005. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Appels — Cour d’appel de la Saskatchewan — Questions de fait — Norme de révision en appel applicable à une question de fait en Saskatchewan — La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’annuler les dommages‑intérêts pécuniaires accordés par le juge de première instance pour les pertes de revenus antérieure et ultérieure? — A‑t‑elle appliqué la norme appropriée? — Loi de 2000 sur la Cour d’appel, L.S. 2000, ch. C‑42,1, art. 14. L a intenté une action contre S et le gouvernement du Canada relativement à des voies de fait de nature sexuelle dont il avait été victime 20 ans plus tôt vers l’âge de 14 ans. S, qui travaillait alors pour le gouvernement fédéral dans une réserve, l’a agressé sexuellement deux fois. L a quitté l’école à l’âge de 17 ans environ sans avoir terminé sa huitième année. Entre 1978 et 1987, il n’a pu conserver un emploi convenable. Il buvait beaucoup, se retrouvait souvent derrière les barreaux et avait recours à l’aide sociale pour subvenir à ses besoins. De 1988 à 2000, il a travaillé sporadiquement. Les témoignages de L et des deux experts ont convaincu le juge de première instance que L avait peu travaillé de 1978 à 1987 à cause de son alcoolisme, de ses difficultés émotionnelles et de sa criminalité, qui eux étaient attribuables aux abus sexuels commis par S. Le juge a également conclu que les emplois occupés sporadiquement de 1988 à 2000 s’inscrivaient dans la suite logique des difficultés émotionnelles décrites par les experts dans leur évaluation des effets psychologiques de l’abus sexuel. Il a accueilli l’action de L contre S et le gouvernement du Canada, estimant réunies les conditions auxquelles l’État pouvait être tenu responsable du fait d’autrui. Il a accordé à L des dommages‑intérêts non pécuniaires, des dommages‑intérêts pécuniaires pour les pertes de revenus antérieure et ultérieure et de l’intérêt avant jugement. En ce qui concerne la perte de revenus ultérieure alléguée, faute d’éléments de preuve précis à l’appui, le juge de première instance s’est fondé, par inférence, sur la preuve relative à la capacité de gain antérieure de L. La Cour d’appel a rejeté l’appel du gouvernement du Canada quant à la responsabilité du fait d’autrui et aux dommages‑intérêts non pécuniaires, mais elle l’a accueilli relativement aux dommages‑intérêts pécuniaires et à l’intérêt avant jugement. Elle a annulé les dommages‑intérêts pécuniaires accordés pour les pertes de revenus antérieure et ultérieure au motif que, suivant son appréciation de la preuve, l’existence de ces pertes n’était pas établie. Elle a accordé l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour en application de l’art. 37 de la Loi sur la Cour suprême afin que soit déterminée la norme de révision que devait appliquer la Cour d’appel de la Saskatchewan. Arrêt (les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Charron sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. Les dommages‑intérêts pécuniaires accordés pour la perte de revenus antérieure sont rétablis, mais leur montant est abaissé pour tenir compte du temps que L a passé en prison et des prestations d’aide sociale qu’il a touchées pendant la période considérée. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Fish et Abella : En Saskatchewan, comme ailleurs au Canada, les conclusions du juge de première instance relatives à des faits prouvés directement et ses inférences factuelles ne sont susceptibles de révision en appel que selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. La Loi de 2000 sur la Cour d’appel — son art. 14 en particulier — n’a pas créé en Saskatchewan une cour d’appel radicalement différente de celles des autres provinces sur le plan des pouvoirs ou de l’objet. Au contraire, le libellé de la Loi de 2000 et des lois qui l’ont précédée, l’historique législatif de chacune d’elles et leur interprétation par notre Cour et par la Cour d’appel de la Saskatchewan mènent à la conclusion que la Loi de 2000 n’a pas changé la norme de révision en appel applicable dans la province à l’égard d’une question de fait : l’appel est instruit par voie de contrôle d’erreur (« review for error »), et non par voie de nouvelle audition. Au Canada, à défaut d’une prescription expresse contraire de la loi, une cour d’appel ne peut faire fi du principe régissant l’appel d’une conclusion de fait. Elle peut tirer ses propres conclusions et inférences, mais seulement s’il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante ou qu’il a tiré des conclusions de fait, y compris des inférences de fait, manifestement erronées, déraisonnables ou non étayées par la preuve. Une cour d’appel ne peut substituer à l’inférence raisonnable retenue par le juge de première instance sa propre inférence tout aussi convaincante, sinon plus. Ces principes sont conformes au récent arrêt Housen de notre Cour. [3-6] [13-16] [74] [80] [89] [110] En l’espèce, la Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé la décision de première instance au regard de six points : (1) la compétence des experts, (2) la causalité, (3) la limitation du préjudice, (4) l’incarcération, (5) les prestations parallèles et (6) la perte de revenus ultérieure. Elle a eu tort de modifier les conclusions du juge de première instance quant aux trois premiers, car elle n’a pas appliqué la norme appropriée et a irrégulièrement substitué sa propre interprétation des faits à la sienne. Cependant, le juge de première instance a commis des erreurs « manifestes et dominantes » quant aux trois derniers points. Sa conclusion que les abus sexuels ont causé la perte de revenus due à l’incarcération n’est ni conforme aux principes judiciaires ni étayée par la preuve. L’absence d’emploi rémunérateur imputable à l’emprisonnement résultait du comportement criminel de L, et non de son alcoolisme ou des actes de S. Le montant des dommages‑intérêts accordés pour la perte de revenus antérieure doit donc être abaissé en fonction du temps que L a passé en prison. Le juge de première instance a également eu tort de ne pas en déduire les prestations d’aide sociale touchées par L pendant la période considérée. L’omission de le faire constitue une erreur de principe dissociable. Enfin, les dommages‑intérêts accordés pour la perte de revenus ultérieure doivent être annulés. Le fait qu’une personne a connu des problèmes émotionnels et de toxicomanie qui ont nui à sa capacité de gain ne permet pas à lui seul de conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il en sera toujours ainsi. [111] [137] [142-143] [145] [148] [152] Les juges Bastarache, LeBel et Deschamps (dissidents en partie) : En Saskatchewan, l’appel est instruit par voie de nouvelle audition, et non de contrôle d’erreur (« review for error »). Le sens grammatical et ordinaire des mots employés aux art. 13 et 14 de la Loi de 2000 sur la Cour d’appel, l’objet de la Loi et des dispositions établissant le cadre législatif de l’appel, de même que les fondements historiques de la Loi permettent clairement de tirer cette conclusion. Parmi les lois qui régissent les pouvoirs des cours d’appel au Canada, la Loi de 2000 sur la Cour d’appel est la seule à soustraire la Cour d’appel à l’obligation d’accepter les conclusions que le juge de première instance a tirées de la preuve et à lui enjoindre de décider en se fondant sur sa propre appréciation de la preuve. [157] [243] [296] Un certain nombre de décisions de la Cour d’appel de la Saskatchewan appuient la conclusion que, dans la province, l’appel est instruit par voie de nouvelle audition. Les arrêts de notre Cour et de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui semblent contredire cette conclusion peuvent être conciliés avec elle. Dans Housen, en particulier, le simple fait que, dans le cadre d’un appel de la décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan, notre Cour a passé sous silence la Court of Appeal Act, mais a cité un passage d’une décision d’une autre cour d’appel contredisant le libellé clair de cette loi pour définir le rôle de la cour d’appel en Saskatchewan montre que l’arrêt Housen ne saurait servir à déterminer la nature de la révision en appel dans cette province. L’arrêt Housen ne devrait valoir que pour les normes générales de révision en appel. [259] [294-298] L’appel par voie de nouvelle audition n’équivaut ni à la reprise du procès ni à une audition de novo. Dans le cadre d’un tel appel, la Cour d’appel n’est pas confinée à l’examen de la décision du tribunal inférieur. Elle doit former sa propre opinion sur les questions en litige et se pencher sur le fond de l’affaire. Il ne s’ensuit cependant pas qu’elle peut faire abstraction des conclusions du juge de première instance. L’avantage particulier dont bénéficie ce dernier exige de la Cour d’appel de la Saskatchewan qu’elle fasse preuve d’une certaine déférence lorsqu’elle apprécie la preuve conformément à la prescription de l’art. 14 de la Loi. La Cour d’appel doit faire preuve de déférence vis‑à‑vis des conclusions factuelles qui font jouer cet avantage particulier; elle n’interviendra et ne se fondera sur sa propre appréciation de la preuve que si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en appréciant les faits. La conclusion factuelle qui ne fait pas jouer l’avantage particulier du juge de première instance ne commande pas la même déférence. La Cour d’appel n’interviendra et ne se fondera sur sa propre appréciation de la preuve que si une simple erreur a été commise dans l’appréciation des faits. Le juge de première instance n’étant pas mieux placé que la Cour d’appel pour tirer une inférence de fait d’un ensemble de faits dûment établis, le critère auquel la Cour d’appel doit satisfaire pour substituer sa propre inférence de fait à la sienne est celui de la raisonnabilité. Vu le respect que commande la charge de juge de première instance, lorsque l’avantage particulier du juge ne joue pas, la Cour d’appel présupposera néanmoins que l’inférence de fait est raisonnable ou que la conclusion factuelle est exempte d’erreur. [178] [245] [253-256] La Cour d’appel a bien appliqué la norme appropriée en annulant les dommages‑intérêts pécuniaires accordés pour les pertes de revenus antérieure et ultérieure, car les inférences factuelles sur lesquelles se fondait cet octroi n’étaient pas raisonnablement étayées par la preuve et n’étaient donc pas raisonnables. Même au regard de la norme plus stricte établie dans l’arrêt Housen, la décision de la Cour d’appel serait quand même confirmée en l’espèce. Les conclusions du juge de première instance étaient si déraisonnables qu’elles entachaient d’une erreur manifeste l’appréciation de la preuve et les inférences tirées. En ce qui concerne la perte de revenus antérieure, la première inférence du juge — les abus sexuels de S ont causé l’alcoolisme de L — se fondait principalement sur la preuve d’expert générale. Or, en l’espèce, les témoins experts ont outrepassé leurs domaines d’expertise respectifs en témoignant sur l’étiologie de l’alcoolisme en général et sur la cause de l’alcoolisme de L en particulier. Comme ils n’étaient pas dûment qualifiés pour se prononcer sur ces sujets, leurs témoignages n’ont aucune valeur à cet égard. Le témoignage de L concernant l’incidence des abus sexuels sur son alcoolisme ne pouvait à lui seul étayer suffisamment l’inférence du juge de première instance selon laquelle les abus sexuels de S avaient causé l’alcoolisme de L. La deuxième inférence du juge — les abus sexuels étaient à l’origine des problèmes émotionnels qui avaient fait perdre des revenus d’emploi à L — ne s’appuie pas non plus sur une preuve suffisante. La preuve offerte au procès établissait seulement que L n’avait pas travaillé de 1978 à 1987 et qu’il n’avait travaillé que sporadiquement de 1988 à 2000. Cette preuve n’établit pas que L était totalement ou en grande partie incapable de travailler à cause de ses problèmes émotionnels. Le fait qu’il a travaillé sporadiquement peut aussi bien résulter d’un choix que d’une incapacité. Pour ce qui est de la perte de revenus ultérieure, comme il n’était pas raisonnable de conclure que L avait subi une perte de revenus d’emploi à cause des abus sexuels de S, étant donné les lacunes, sur le plan de la preuve, de la chaîne causale établie par le juge de première instance, il n’était pas non plus raisonnable de conclure que L continuerait de subir une telle perte. [306] [313-317] [323-325] [329] La juge Charron (dissidente en partie) : L’analyse des juges majoritaires concernant la norme de révision en appel applicable dans la province de la Saskatchewan est juste, et la Cour d’appel a donc eu tort de conclure que la norme applicable n’était pas celle établie par notre Cour dans Housen. Toutefois, compte tenu de l’application de la norme de révision appropriée, la Cour d’appel a annulé à bon droit la totalité des dommages‑intérêts pécuniaires accordés. Comme le concluent les juges minoritaires, la même erreur entachait la décision du juge de première instance d’accorder des dommages‑intérêts pécuniaires pour les pertes de revenus passée et future. Le juge a en effet conclu à l’existence d’un lien de causalité entre les abus sexuels et l’incapacité permanente de gagner un revenu. La preuve n’étayait pas cette conclusion, de sorte que l’indemnisation pour les pertes de revenus passée et future est déraisonnable. [347-348] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêts appliqués : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; M.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53; arrêts mentionnés : Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Tanel c. Rose Beverages (1964) Ltd. (1987), 57 Sask. R. 214; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458; Markling c. Ewaniuk, [1968] R.C.S. 776; Kosinski c. Snaith (1983), 25 Sask. R. 73; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Assicurazioni Generali SpA c. Arab Insurance Group, [2003] 1 W.L.R. 577; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Board of Education of the Long Lake School Division No. 30 of Saskatchewan c. Schatz (1986), 49 Sask. R. 244; Sisson c. Pak Enterprises Ltd. (1987), 64 Sask. R. 232; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Knight c. Huntington (2001), 14 B.L.R. (3d) 202, 2001 SKCA 68; Bogdanoff c. Saskatchewan Government Insurance (2001), 203 Sask. R. 161, 2001 SKCA 35; Brown c. Zaitsoff Estate (2002), 217 Sask. R. 130, 2002 SKCA 18; Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Citée par le juge Bastarache (dissident en partie) Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; Fox c. Percy (2003), 214 C.L.R. 118, [2003] HCA 22; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; Farm Credit Corp. c. Valley Beef Producers Co‑operative Ltd. (2002), 223 Sask. R. 236, 2002 SKCA 100; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3; Hallberg c. Canadian National Railway Co. (1955), 16 W.W.R. 538; Taylor c. University of Saskatchewan (1955), 15 W.W.R. 459; Audergon c. La Baguette Ltd., [2002] E.W.J. No. 78 (QL), [2002] EWCA Civ 10; Gray c. Turnbull (1870), L.R. 2 Sc. & Div. 53; Bigsby c. Dickinson (1876), 4 Ch. D. 24; Coghlan c. Cumberland, [1898] 1 Ch. 704; Montgomerie & Co. c. Wallace‑James, [1904] A.C. 73; Mersey Docks and Harbour Board c. Procter, [1923] A.C. 253; Benmax c. Austin Motor Co., [1955] A.C. 370; Coventry c. Annable (1911), 19 W.L.R. 400, conf. par (1912), 46 R.C.S. 573; Greene, Swift & Co. c. Lawrence (1912), 2 W.W.R. 932; Miller c. Foley & Sons (1921), 59 D.L.R. 664; Messer c. Messer (1922), 66 D.L.R. 833; Monaghan c. Monaghan, [1931] 2 W.W.R. 1; Kowalski c. Sharpe (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 604; Tarasoff c. Zielinsky, [1921] 2 W.W.R. 135; Matthewson c. Thompson, [1925] 2 D.L.R. 1211; French c. French, [1939] 2 W.W.R. 435; Wilson c. Erbach (1966), 56 W.W.R. 659; Tanfern Ltd. c. Cameron‑MacDonald, [2000] 1 W.L.R. 1311; Assicurazioni Generali SpA c. Arab Insurance Group, [2003] 1 W.L.R. 577; S.S. Hontestroom c. S.S. Sagaporack, [1927] A.C. 37; Whitehouse c. Jordan, [1981] 1 All E.R. 267; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15; Warren c. Coombes (1979), 142 C.L.R. 531; Workmen’s Compensation Board c. Greer, [1975] 1 R.C.S. 347; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Board of Education of the Long Lake School Division No. 30 of Saskatchewan c. Schatz (1986), 49 Sask. R. 244; Tanel c. Rose Beverages (1964) Ltd. (1987), 57 Sask. R. 214; Sisson c. Pak Enterprises Ltd. (1987), 64 Sask. R. 232; Knight c. Huntington (2001), 14 B.L.R. (3d) 202, 2001 SKCA 68; Bogdanoff c. Saskatchewan Government Insurance (2001), 203 Sask. R. 161, 2001 SKCA 35; Brown c. Zaitsoff Estate (2002), 217 Sask. R. 130, 2002 SKCA 18; Underwood c. Ocean City Realty Ltd. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 199; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; Parker c. Saskatchewan Hospital Assn., [2001] 7 W.W.R. 230, 2001 SKCA 60; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458; State Rail Authority of New South Wales c. Wiegold (1991), 25 N.S.W.L.R. 500; M.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53. Citée par la juge Charron (dissidente en partie) Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33. Lois et règlements cités Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/68, règles 518c), e). Civil Procedure Rules 1998 (R.-U.), S.I. 1998 No. 3132, partie 52 [aj. S.I. 2000 No. 221], règle 52.11(1). Court of Appeal Act, R.S.B.C. 1996, ch. 77, art. 9(2). Court of Appeal Act, R.S.S. 1930, ch. 48, art. 8. Court of Appeal Act, R.S.S. 1978, ch. C‑42, art. 8. Court of Appeal Act, S.S. 1915, ch. 9, art. 8, 9. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13) , (14) . Loi de 2000 sur la Cour d’appel, L.S. 2000, ch. C‑42,1, art. 7(2)a), 12, 13, 14, 16. Loi d’interprétation de 1995, L.S. 1995, ch. I‑11,2, art. 10, 35 [mod. 1998, ch. 47, art. 6]. Loi sur la Cour d’appel, L.R.M. 1987, ch. C240, art. 26(1), (2). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 37 . Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 134(1)a), (4)a). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 10. Rules of the Supreme Court, 1883 (R.‑U.), ordonnance 39, ordonnance 58, règles 1, 4. Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1987, ch. 66, art. 56(1)a), (4)a). Doctrine citée Andrews, N. H. « A New System of Civil Appeals and a New Set of Problems », [2000] Cambridge L.J. 464. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Grande-Bretagne. Civil Procedure. London : Sweet & Maxwell, 2002. Hohfeld, Wesley Newcomb. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays, ed. by W. W. Cook. New Haven : Yale University Press, 1923. Jolowicz, J. A. « Court of Appeal or Court of Error? », [1991] Cambridge L.J. 54. Jolowicz, J. A. « The New Appeal : re‑hearing or revision or what? » (2001), 20 C.J.Q. 7. Perell, Paul M. « The Standard of Appellate Review and the Ironies of Housen v. Nikolaisen » (2004), 28 Advocates’ Q. 40. Royer, Jean‑Claude. La preuve civile, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Saskatchewan. Assemblée législative. Debates and Proceedings (Hansard), 1re sess., 24e lég., 7 juin 2000, p. 1625‑1626. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. Zuckerman, Adrian A. S. Civil Procedure. London : LexisNexis UK, 2003. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Cameron, Vancise et Lane) (2002), 227 Sask. R. 165, 287 W.A.C. 165, [2003] 5 W.W.R. 421, [2002] S.J. No. 702 (QL), 2002 SKCA 131, qui a confirmé en partie un jugement du juge Klebuc (2001), 208 Sask. R. 183, [2001] 7 W.W.R. 722, 5 C.C.L.T. (3d) 186, [2001] S.J. No. 298 (QL), 2001 SKQB 233, et motifs supplémentaires (2001), 210 Sask. R. 114, [2001] 11 W.W.R. 727, [2001] S.J. No. 478 (QL), 2001 SKQB 233. Pourvoi accueilli en partie, les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Charron sont dissidents en partie. E. F. Anthony Merchant, c.r., Eugene Meehan, c.r., et Graham Neill, pour l’appelant. Roslyn J. Levine, c.r., et Mark Kindrachuk, pour l’intimé. Barry J. Hornsberger, c.r., pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Fish et Abella rendu par Le juge Fish — I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur la norme de révision applicable en appel à l’égard d’une question de fait en Saskatchewan et sur l’application de cette norme en l’espèce par la Cour d’appel. Il a pour objet tous les faits et seulement eux, qu’ils soient prouvés directement ou inférés, et non des questions de droit ou mixtes de fait et de droit. 2 Une législature peut définir dans une loi les pouvoirs de la cour d’appel que la Constitution l’autorise à créer. L’assemblée législative de la Saskatchewan l’a fait pour la dernière fois dans la Loi de 2000 sur la Cour d’appel, L.S. 2000, ch. C‑42,1 (« Loi de 2000 »). 3 Cette loi n’a pas accru sensiblement les pouvoirs de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Elle ne visait pas non plus à modifier la manière dont ces pouvoirs étaient exercés depuis près d’un demi‑siècle. 4 Plus particulièrement, la Loi de 2000 n’a pas changé la norme de révision applicable en appel à l’égard d’une conclusion de fait. Les critères régissant l’exercice des pouvoirs légaux de la Cour d’appel à ce chapitre demeurent les mêmes. À l’instar des autres cours d’appel du pays, la Cour d’appel de la Saskatchewan peut substituer sa propre appréciation de la preuve et tirer ses propres inférences de fait lorsqu’il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante ou tiré des conclusions de fait manifestement erronées, déraisonnables ou non étayées par la preuve. 5 Évidemment, cette norme de révision s’applique en appel sous réserve des exceptions prévues par la loi. Le législateur peut l’écarter expressément. Aucune disposition de la Loi de 2000 ne traduit pareille intention ni n’a cet effet. Les pouvoirs de la Cour d’appel y sont énoncés de manière très détaillée; dans les autres provinces ou territoires canadiens, les pouvoirs équivalents sont formulés de façon plus générale. Or, nous le verrons, la Loi de 2000 ne confère pas à la Cour d’appel de la Saskatchewan un pouvoir d’intervention unique à l’égard d’une question de fait ni ne prescrit l’exercice de ce pouvoir selon des modalités qui, au Canada, sont propres à la Saskatchewan. 6 En toute déférence, la Cour d’appel n’a pas respecté la norme de révision applicable en l’espèce. 7 Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi en partie, avec dépens, pour les motifs qui suivent. II. Vue d’ensemble 8 Exceptionnellement, la question nous est soumise avec l’autorisation de la Cour d’appel elle‑même, en application de l’art. 37 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26 . La Cour d’appel a infirmé la décision de première instance après avoir estimé que sa loi constitutive l’investissait du pouvoir de « réentendre » l’affaire. Saisie de la demande d’autorisation, elle a reconnu, par la voix du juge en chef Bayda, qu’une norme très différente — celle du [traduction] « contrôle d’erreur » (« review for error ») — avait été jugée applicable par [traduction] « les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans le récent arrêt Housen c. Nikolaisen et al., [2002] 2 R.C.S. 235 ». Le Juge en chef a opiné que [traduction] « les deux points de vue ne pouvaient être valables » ((2003), 238 Sask. R. 167 , 2003 SKCA 78, par. 11). Je suis évidemment d’accord avec lui et, à mon humble avis, c’est la norme fondée sur le pouvoir de la Cour d’appel de « réentendre » l’affaire qui doit céder le pas. 9 Je ferai état plus loin de ce qui a opposé les juges majoritaires aux juges minoritaires dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33. Il suffit pour l’instant de mentionner que les neuf juges de notre Cour étaient unanimes quant à la question qui nous intéresse en l’espèce : en Saskatchewan, l’appel interjeté à l’égard d’une conclusion de fait est instruit par voie de contrôle d’erreur, et non de nouvelle audition. Ils ont également convenu que les conclusions de fait du juge de première instance ne pouvaient être modifiées en appel qu’en cas d’erreur pouvant à juste titre être qualifiée de manifeste et de dominante. 10 Dans Housen, nul n’a prétendu en Cour d’appel de la Saskatchewan ni devant notre Cour que la norme de révision en appel applicable dans cette province différait sensiblement de celle s’appliquant ailleurs au Canada. Et aucune des parties n’a jugé nécessaire ou utile de faire mention de la Loi de 2000 ou des lois qui l’ont précédée dans ses plaidoiries orales ou écrites devant notre Cour. Cela n’est pas étonnant. En deuxième lecture, le ministre de la Justice a assuré à l’Assemblée législative de la Saskatchewan que le projet de loi 80 (devenu la Loi de 2000 après son adoption) : [traduction] ne modifie en rien la compétence de la Cour d’appel. Il ne fait que reformuler sa compétence historique afin que la Loi puisse être comprise par ses « utilisateurs ». (Saskatchewan Hansard, 7 juin 2000, p. 1626) 11 En outre, la Cour d’appel de la Saskatchewan, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la Loi de 2000, avait toujours statué que les conclusions de fait d’un juge de première instance ne pouvaient être écartées que si l’existence d’une erreur manifeste et dominante était établie. Elle a affirmé et réaffirmé ce principe bien avant Housen, et même avant l’arrêt Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672. Dans Tanel c. Rose Beverages (1964) Ltd. (1987), 57 Sask. R. 214 (C.A.), par exemple, le juge en chef Bayda a dit que la Cour d’appel de la Saskatchewan appliquait la norme de l’erreur manifeste et dominante [traduction] « depuis longtemps, et très certainement depuis [1960] » (p. 218). 12 Dans Lensen, notre Cour était également saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan rendu en fonction de la loi qu’a remplacée la Loi de 2000. Elle a dûment analysé la disposition pertinente de la loi de la Saskatchewan, mais elle a énoncé une seule et même norme applicable à toutes les cours d’appel du pays. 13 Comme nous le verrons, les dispositions en cause de la Loi de 2000 sont identiques, sur le fond, à celles qu’elles ont remplacées, d’où la pertinence, dans la présente affaire, des décisions rendues par la Cour d’appel avant le 1er novembre 2000, date d’entrée en vigueur de la loi actuelle. Cela traduit également l’intention du législateur, signalée précédemment, de ne [traduction] « modifie[r] en rien la compétence de la Cour d’appel » (Saskatchewan Hansard, p. 1626). 14 Enfin, je conviens qu’en Saskatchewan, la loi pertinente énonce les pouvoirs de la cour d’appel de façon plus détaillée que dans la plupart des autres provinces. Cependant, le fait qu’une loi constitutive soit plus exhaustive ne traduit pas invariablement la volonté du législateur de conférer des pouvoirs plus étendus. C’est souvent l’inverse. Quoi qu’il en soit, la Loi de 2000 doit être interprétée à la lumière des décisions de notre Cour — et des décisions de la Cour d’appel de la Saskatchewan elle‑même — rendues juste avant son adoption. Ni le libellé de la Loi ni son historique législatif n’indiquent une dérogation aux principes issus de ces arrêts. 15 En résumé, je ne suis pas du tout convaincu que la Loi de 2000 visait à établir en Saskatchewan une cour d’appel radicalement différente de celles des autres provinces sur le plan des pouvoirs ou de l’objet. Ni le dossier qui nous a été présenté ni les dispositions pertinentes de la Loi ni l’appréciation de son rôle par la Cour d’appel elle‑même ne me permettent de conclure que cette dernière est désormais investie du pouvoir général de « réentendre » une affaire, c’est‑à‑dire de se prononcer sur un jugement de première instance à l’issue d’une « nouvelle audition ». 16 Or, dans une large mesure, elle a agi en l’espèce comme si tel était le cas. À mon humble avis, elle a irrégulièrement substitué sa propre interprétation des faits à celle du juge de première instance. Elle a manifestement mis en doute les conclusions du juge de première instance sur le préjudice infligé directement à H.L. par les actes répréhensibles prouvés de M. Starr. Cependant, douter de la justesse des conclusions de fait du juge de première instance ne constitue pas un motif reconnu d’intervention en appel. 17 Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie et de rétablir la décision du juge de première instance quant à la somme accordée pour la perte de revenus antérieure, sauf erreur véritablement « manifeste et dominante » de sa part. III. Les faits et le jugement de première instance 18 H.L., un ancien résidant de la réserve de la Première nation de Gordon, a intenté une action contre William Starr et le gouvernement du Canada relativement à des voies de fait de nature sexuelle commises quelque vingt ans plus tôt : (2001), 208 Sask. R. 183, 2001 SKQB 233. M. Starr travaillait alors pour le ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord Canada (« ministère ») et administrait le pensionnat situé dans la réserve. 19 Avec l’aval du ministère, M. Starr avait mis sur pied divers programmes d’activités parascolaires destinés aux élèves du pensionnat et aux autres enfants de la réserve. C’est dans le cadre de l’une de ces activités — un club de boxe — que M. Starr avait rencontré H.L. L’appelant avait alors 14 ans. M. Starr l’a agressé sexuellement deux fois en le soumettant à des actes de masturbation et en sollicitant ses faveurs sexuelles. 20 H.L. a témoigné que les actes de M. Starr l’avaient marqué profondément et pour longtemps. Il s’était senti « honteux » et « souillé » et avait craint de se confier à quiconque, pensant que personne ne le croirait. Il avait [traduction] « cherché un moyen de quitter l’école, car [il] ne voulait avoir affaire à personne », et « avait du mal à se concentrer à cause de ce qui s’était passé ». 21 H.L. a témoigné qu’il n’avait jamais « touché » à l’alcool auparavant, mais qu’il avait commencé à en faire une consommation excessive peu de temps après; il était alors âgé de 15 ou 16 ans. L’alcool lui permettait de « fuir », de ne plus penser sans cesse aux agressions sexuelles. Il a dit : [traduction] « [M]a façon de réagir à la situation était de sortir et de me soûler. » C’est ainsi qu’il [traduction] « a commencé à boire à un jeune âge et est devenu alcoolique ». 22 Comme il avait de la difficulté à se concentrer et était alors [traduction] « déjà très dépendant à l’alcool », H.L. a quitté l’école à l’âge de 17 ans environ sans avoir terminé sa huitième année. H.L. a dit des abus sexuels commis par M. Starr qu’ils avaient été l’événement le plus traumatisant de sa vie. 23 H.L. et le procureur général du Canada ont chacun fait entendre un expert de l’évaluation des effets psychologiques de l’abus sexuel. Les deux experts avaient soumis H.L. à des tests et l’avaient interrogé longuement. Selon l’expert du procureur général du Canada, le Dr Arnold, d’autres facteurs que les abus sexuels avaient contribué à la dépendance de H.L. à l’alcool, notamment le fait d’avoir grandi dans une famille où sévissaient l’abus d’alcool et la violence. Le Dr Arnold a toutefois conclu que les abus sexuels avaient été un [traduction] « événement déclencheur » à l’origine de l’alcoolisme de H.L. 24 Lorsqu’on lui a demandé si H.L. serait devenu alcoolique de toute façon, le Dr Arnold a répondu : [traduction] « Il aurait pu être vulnérable, mais n’eût été les abus sexuels, il aurait pu ne jamais abuser de substances intoxicantes. Je dois donc être prudent lorsque j’affirme que le risque existe, mais que sans cet événement déclencheur, il aurait pu ne pas se réaliser. Nous ne le savons pas. » Invité à préciser sa pensée, le Dr Arnold a ajouté : [traduction] Nous avons affaire à un individu prédisposé par son éducation, il est donc — il est prédisposé et vulnérable. Si un événement stressant se produit, s’il est victime d’abus sexuel par exemple, il est plus prédisposé qu’un autre ne présentant aucune vulnérabilité. 25 L’expert de H.L., M. Stewart, a témoigné que l’appelant avait avant tout été traumatisé par les abus sexuels, que l’on pouvait rattacher à son repli sur soi et à son problème d’alcool : [traduction] [I]ls coïncident certainement avec les abus sexuels et, là encore, les recherches indiquent que la toxicomanie [. . .] est une conséquence directe de l’abus, alors si je me fie à d’autres entrevues et évaluations et aux personnes que j’ai vues en thérapie, la victime d’abus sexuels a énormément de difficulté à se concentrer . . . 26 M. Stewart a expliqué que certains enfants « résilients » bénéficiant de liens familiaux étroits et ayant la possibilité de dévoiler l’abus en toute confiance peuvent se « délester » de l’abus sexuel. Par contre, l’enfant abusé sexuellement par une personne en situation d’autorité en qui il avait confiance est plus gravement atteint. 27 En première instance, le juge Klebuc a ajouté foi aux témoignages de H.L. et des experts. Il a conclu que les agressions sexuelles commises par M. Starr avaient amené H.L. à ressentir une grande humiliation, à s’en prendre à lui‑même, à perdre son estime de soi, à se désintéresser de ses études, en partie à cause de son incapacité à se concentrer, et à sombrer dans l’alcool. 28 Le juge Klebuc a reconnu que H.L. avait grandi au sein d’une famille dysfonctionnelle. Il a cependant conclu qu’aucune partie du préjudice ne pouvait être imputée séparément à ce fait, qui ne constituait pas non plus une « cause nécessaire » du préjudice subi. Rien ne prouvait que H.L. souffrait d’une vulnérabilité déjà « active » ou d’un état préexistant qui aurait causé le préjudice indépendamment de l’agression sexuelle (voir Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, par. 34‑36). En fait, si H.L. était particulièrement vulnérable, il s’agissait d’une vulnérabilité « latente », au sens de l’arrêt Athey, ne soustrayant ni l’État ni M. Starr à leur responsabilité pour les conséquences subies. 29 Entre 1978 et 1987 (la « première période »), H.L. n’a pu conserver un emploi convenable. Il buvait beaucoup et se retrouvait souvent derrière les barreaux. Il avait recours à l’aide sociale pour subvenir à ses besoins. De 1988 à 2000 (la « seconde période »), il a travaillé sporadiquement. 30 H.L. a témoigné qu’il n’avait pu conserver un emploi à cause de sa consommation excessive d’alcool, qui se manifestait par de longues et nombreuses cuites. 31 Les experts se sont aussi prononcés sur l’incidence des abus sexuels sur la capacité de H.L. de conserver un emploi. Le Dr Arnold, par exemple, a fait état de la « suite d’événements » qui avait suivi l’agression. Il a déclaré que cet « événement déclencheur » avait mené à l’alcool et aux problèmes à l’école, à la perte de confiance dans le système scolaire et à l’affaiblissement de la « morale du travail », qu’il a définie comme la [traduction] « capacité à conserver un emploi et à se présenter régulièrement au travail, et ce genre de chose ». Le Dr Arnold a expliqué que l’abus sexuel perpétré par une personne en situation d’autorité, tant en général que dans la situation particulière de H.L., pouvait entraîner une perte de confiance dans les figures d’autorité, notamment les professeurs, les policiers, les employeurs, les juges, les médecins et le personnel soignant. 32 Dans la même veine, M. Stewart a témoigné que l’abus sexuel entraîne une perte d’estime de soi, une image de soi négative et un manque de confiance en soi qui nuisent à la capacité de trouver et de conserver un emploi. 33 Les témoignages de H.L. et des experts ont convaincu le juge Klebuc que si H.L. avait peu travaillé pendant la « première période » c’était à cause de son alcoolisme, de ses difficultés émotionnelles et de sa criminalité, qui eux étaient attribuables aux abus sexuels commis par M. Starr. Il a également conclu que les emplois occupés sporadiquement par H.L. pendant la « seconde période » s’inscrivaient dans la suite logique des difficultés émotionnelles décrites par les experts dans leurs évaluations psychologiques. 34 Le juge Klebuc a donc accueilli l’action de H.L. contre M. Starr et le gouvernement du Canada. Il a jugé réunies les conditions auxquelles l’État pouvait être tenu responsable du fait d’autrui. Il a accordé 80 000 $ au total à titre de dommages‑intérêts non pécuniaires, 296 527,09 $ à titre de dommages‑intérêts pécuniaires et 30 665 $ à titre d’intérêt avant jugement. 35 Les dommages‑intérêts non pécuniaires se composaient de 60 000 $ pour les pertes et le préjudice, y compris la détresse émotionnelle, que H.L. avait subis — et qu’il continuerait de subir — à cause des actes répréhensibles de M. Starr, ainsi que de dommages‑intérêts majorés de 20 000 $. 36 Voici comment le montant des dommages‑intérêts pécuniaires a été arrêté. Le juge Klebuc s’est dit convaincu que l’appelant aurait été en mesure et désireux de travailler n’eût été ses difficultés émotionnelles et la dépendance à l’alcool qui en résultait. Se fondant sur des données de Statistique Canada produites sur consentement, il a supposé que H.L. aurait été ouvrier de ferme ou du bâtiment 25 semaines par année et aurait gagné au total 27 150 $ au cours de la « première période » (1978 à 1987). 37 Le juge Klebuc a conclu que, pendant la deuxième période (1988 à 2000), H.L. aurait occupé un emploi à temps plein dans le domaine de la réparation d’automobiles. Dans les données de Statistique Canada, le salaire hebdomadaire moyen d’une personne travaillant dans le domaine de la réparation et de la révision de véhicules
Source: decisions.scc-csc.ca