Letnes c. Canada (Procureur Général)
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Letnes c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-25 Référence neutre 2020 CF 636 Numéro de dossier T-343-19 Contenu de la décision Date : 20200525 Dossier : T‑343‑19 Référence : 2020 CF 636 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 25 mai 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : CAPORAL RYAN THOMAS LETNES demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, le caporal Ryan Thomas Letnes, est un membre actif de la Gendarmerie royale du Canada [GRC]. Après sa plus récente réaffectation, laquelle était attribuable à ses limites visuelles, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [Commission] en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), ch H‑6 [LCDP], dans laquelle il a allégué avoir été victime de discrimination dans le cadre du processus de promotion de la GRC en raison d’une déficience [Plainte]. Au terme de son enquête, la Commission a renvoyé la Plainte au Tribunal canadien des droits de la personne [TCDP], qui a ouvert une enquête en janvier 2018. L’affaire est toujours en pendante, et le TCDP n’a pas encore fixé de date d’audience. [2] Depuis, le cpl Letnes a été déclaré médicalement inapte à remplir quelque fonction que ce soit au sein de la GRC en raison de son problème de santé. Une telle désignation a permis à la GRC d’entreprendre son processus administratif inte…
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Letnes c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-25 Référence neutre 2020 CF 636 Numéro de dossier T-343-19 Contenu de la décision Date : 20200525 Dossier : T‑343‑19 Référence : 2020 CF 636 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 25 mai 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : CAPORAL RYAN THOMAS LETNES demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, le caporal Ryan Thomas Letnes, est un membre actif de la Gendarmerie royale du Canada [GRC]. Après sa plus récente réaffectation, laquelle était attribuable à ses limites visuelles, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [Commission] en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), ch H‑6 [LCDP], dans laquelle il a allégué avoir été victime de discrimination dans le cadre du processus de promotion de la GRC en raison d’une déficience [Plainte]. Au terme de son enquête, la Commission a renvoyé la Plainte au Tribunal canadien des droits de la personne [TCDP], qui a ouvert une enquête en janvier 2018. L’affaire est toujours en pendante, et le TCDP n’a pas encore fixé de date d’audience. [2] Depuis, le cpl Letnes a été déclaré médicalement inapte à remplir quelque fonction que ce soit au sein de la GRC en raison de son problème de santé. Une telle désignation a permis à la GRC d’entreprendre son processus administratif interne pour licencier le cpl Letnes. [3] À la suite d’une demande déposée devant la Cour en février 2019 [Demande], le cpl Letnes sollicite une injonction interlocutoire en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F‑7 [LCF] et de l’alinéa 7a) de la LCDP, afin d’empêcher la GRC de le licencier en attendant le règlement de sa Plainte devant le TCDP. Il demande à la Cour de lui accorder un redressement sous la forme d’une ordonnance quia timet ou, subsidiairement, de rendre une ordonnance d’interdiction afin que la GRC ne puisse pas le licencier pour déficience mentale ou physique au sens de la LCDP, ni le soumettre au processus sur les exigences d’emploi décrit dans les Consignes du commissaire (exigences d’emploi), DORS/2014‑292 [Consignes sur les EE]. Il demande un autre redressement sous la forme d’une injonction interlocutoire interdisant l’utilisation et/ou l’application de l’alinéa 6a) des Consignes sur les EE jusqu’à ce que la validité constitutionnelle de cette disposition soit tranchée dans le cadre de deux autres affaires dont la Cour est saisie, soit les affaires Kevin Douglas Picard c Procureur général du Canada et al. (T‑1803‑18) [Picard] et Christopher Williams c Procureur général du Canada et al. (T‑407‑19). [4] Le cpl Letnes soutient que la Cour a compétence pour accorder l’injonction demandée en vertu de l’article 44 de la LCF et qu’il satisfait à chacun des trois volets du critère conjonctif établi par la Cour suprême du Canada [CSC] dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR‑MacDonald] en vue de l’octroi d’injonctions interlocutoires. Il affirme ce qui suit : 1) une question sérieuse à juger a été soulevée dans sa Plainte sous‑jacente; 2) il subira un préjudice irréparable si l’injonction interlocutoire n’est pas accordée; et 3) la prépondérance des inconvénients, qui consiste à comparer le préjudice qu’il subira et le préjudice causé à la GRC, tout en tenant compte de l’intérêt public, joue en sa faveur. [5] Le Procureur général du Canada [PGC] répond qu’on ne peut pas invoquer l’article 44 de la LCF pour empêcher la GRC de poursuivre son processus de licenciement par mesure administrative et que, de toute façon, le cpl Letnes n’a satisfait à aucun des trois volets du critère énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald. Le PGC soutient qu’il n’y a pas de question sérieuse à juger et que le préjudice allégué par le cpl Letnes est de nature purement hypothétique. Il ajoute que la Demande du cpl Letnes ne vise pas à empêcher l’application d’une décision prise par la GRC au sujet de son licenciement, mais à empêcher carrément la GRC de mener à terme son processus de licenciement. Le PGC soutient qu’il est pour l’instant prématuré de demander une telle injonction. [6] Dans le cadre de la présente Demande, la Cour n’a pas à se prononcer sur le bien‑fondé de la Plainte du cpl Letnes devant le TCDP, mais plutôt à évaluer si le cpl Letnes satisfait aux exigences pour obtenir une injonction interlocutoire afin d’empêcher la GRC de poursuivre son processus de licenciement. Il y a deux questions à trancher : 1) si, compte tenu des circonstances, l’article 44 de la LCF peut s’appliquer; et 2) si le cpl Letnes satisfait au critère tripartite bien établi pour obtenir une injonction. [7] À la lumière de mon examen des observations écrites et orales présentées par les parties et des éléments de preuve, je ne suis pas convaincu que le cpl Letnes satisfait aux conditions applicables pour se voir accorder l’injonction interlocutoire qu’il demande. Même si l’on présume que la Cour a compétence en vertu de l’article 44 de la LCF et qu’il y a une question sérieuse à juger, le cpl Letnes n’a pas prouvé qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée et si la GRC poursuit le processus de licenciement qu’elle a entrepris. En outre, la prépondérance des inconvénients ne penche pas en faveur du cpl Letnes. La Demande est prématurée, parce que la décision concernant le licenciement du cpl Letnes n’a pas encore été prise, et, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la Cour ne doit pas intervenir dans le cadre du processus administratif en cours de la GRC tant que ce dernier n’est pas terminé. Dans les circonstances, je conclus qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle où l’intervention de la Cour serait juste et équitable. Par conséquent, la Demande d’injonction du cpl Letnes sera rejetée. II. Contexte A. Le contexte factuel [8] Le cpl Letnes travaille pour la GRC depuis le 2 octobre 2000. Il souffre d’un astigmatisme irrégulier, d’une kératite neurotrophique, d’une anomalie des voies lacrymales et d’un kératocône fruste. Il a reçu un diagnostic de vision non corrigée de 20/320. En février 2014, en raison de sa vision non corrigée, son profil médical au sein de la GRC est passé d’un profil opérationnel à un profil médical non opérationnel (norme visuelle V4). Le cpl Letnes a ensuite été affecté à un rôle administratif non défini adapté à ses déficiences visuelles. [9] En août 2016, le cpl Letnes a déposé sa Plainte contre la GRC dans laquelle il alléguait avoir été victime de discrimination en raison de sa déficience. Il prétend s’être vu refuser des possibilités d’avancement au sein de la GRC, parce qu’il ne satisfaisait pas à la norme d’acuité visuelle minimale. La GRC répond que la norme d’acuité visuelle minimale est une exigence professionnelle bona fide pour les membres de la GRC qui s’acquittent de fonctions policières opérationnelles. Le TCDP est actuellement saisi de la Plainte du cpl Letnes, qui lui a été renvoyée par la Commission. [10] En décembre 2018, le cpl Letnes s’est vu attribuer le profil médical « 06 » sans date de fin, ce qui signifie qu’il est médicalement inapte à remplir quelque fonction que ce soit au sein de la GRC. Une telle désignation signifie aussi que la GRC peut entreprendre le processus de licenciement du cpl Letnes en raison d’une déficience, telle que définie dans la LCDP, qui ne peut être accommodée sans constituer une contrainte excessive. Au moment de l’audience devant la Cour, la GRC n’avait pas encore décidé de licencier le cpl Letnes, et ce dernier est actuellement en congé de maladie de son affectation au sein de la GRC. [11] Je tiens à mentionner au passage que le cpl Letnes n’a pas déposé de demande de contrôle judiciaire devant la Cour en vertu de l’article 18 de la LCF, que ce soit à l’égard d’une décision que la GRC doit rendre au sujet de son licenciement ou au sujet de la Plainte que le TCDP doit trancher. La Demande du cpl Letnes est ce qui a été décrit comme une demande d’injonction interlocutoire « autonome » présentée en vertu de l’article 44 de la LCF. B. Les dispositions pertinentes [12] Le commissaire de la GRC est responsable de la gestion des ressources humaines de la GRC. Conformément à l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), ch R‑10 [Loi sur la GRC], le commissaire ou l’un de ses délégués « peut », entre autres, licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous‑commissaire, « pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie ». [13] Les Consignes sur les EE, qui constituent l’un des règlements adoptés par le gouverneur en conseil au sujet de l’exercice des pouvoirs du commissaire en vertu des alinéas 20.2(1)a) à 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC prévoit, à l’alinéa 6a), que les raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie incluent le fait d’avoir « une déficience » au sens de la LCDP. [14] Le processus à suivre pour licencier ou rétrograder les membres de la GRC est décrit en détail dans les Consignes sur les EE, dont l’alinéa 8(1)b) prévoit notamment que le décideur doit faire signifier un avis à un membre s’il a l’intention de le licencier ou de le rétrograder au titre des alinéas 20.2(1)e) ou 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC. Une fois que le décideur dispose de suffisamment de renseignements, il doit prendre l’une des décisions énumérées au paragraphe 12(1) des Consignes sur les EE, ce qui inclut confirmer l’emploi du membre, licencier le membre en vertu des alinéas 20.2(1)e), 20.2(1)g) ou 20.2(1)k) de la Loi sur la GRC, ou le rétrograder, sous réserve de toute condition qu’il peut lui imposer. Enfin, l’alinéa 20(2)c) des Consignes sur les EE prévoit qu’un membre à qui cause préjudice une décision de le licencier ou de le rétrograder en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014‑289 [Consignes sur les appels]. III. Analyse A. L’article 44 de la LCF [15] Le cpl Letnes fait d’abord valoir que, en vertu de l’article 44 de la LCF, la Cour a compétence pour entendre sa Demande et, de façon plus générale, pour octroyer des injonctions provisoires dans les affaires découlant de procédures devant le TCDP. S’appuyant sur la l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Canadian Liberty Net, [1998] 1 RCS 626 [Canadian Liberty Net] de la CSC, le cpl Letnes soutient que le législateur a confié à la Cour un rôle de surveillance général des procédures du TCDP. Il affirme que, dans le présent contexte, la Cour peut accorder une injonction « [i]ndépendamment de toute autre forme de réparation », même si un autre décideur doit encore trancher le fond du différend. Par conséquent, le cpl Letnes soutient que, par l’intermédiaire de l’article 44 de la LCF, le législateur a voulu conférer à la Cour une compétence administrative générale sur l’ensemble des offices et tribunaux fédéraux. [16] Le PGC répond que, dans l’arrêt Canadian Liberty Net et dans d’autres affaires similaires où l’article 44 de la LCF a été invoqué, la Cour se voyait demander de surveiller et de superviser le processus et les procédures liés à la LCDP devant le TCDP. Cependant, en l’espèce, le cpl Letnes invoque sa Plainte contre la GRC non pas en vue d’assurer la surveillance des procédures en cours devant le TCDP, mais en vue de surveiller la façon dont la GRC gère ses services au sein de son organisation. Le PGC soutient en outre que, dans l’arrêt Canadian Liberty Net, la CSC s’était vu demander, par l’intermédiaire du recours prévu à l’article 44 de la LCF, d’interdire à des personnes de se livrer à la même conduite diffamatoire qui était en cause devant le TCDP. Il affirme qu’en l’espèce, les questions soulevées dans la Plainte du cpl Letnes devant le TCDP et dans le cadre du processus de licenciement de la GRC diffèrent. [17] Je conviens avec le PGC que la situation du cpl Letnes est différente des faits sous‑jacents à l’arrêt Canadian Liberty Net et aux décisions rendues dans sa foulée. En l’espèce, le cpl Letnes tente en réalité d’empêcher la GRC de faire ce qu’elle est autorisée à faire en vertu de sa propre législation régissant ses relations avec ses employés (c.‑à‑d. mener à terme un processus de licenciement), plutôt que d’essayer d’obtenir une injonction interlocutoire dans le but de restreindre une conduite en attendant la conclusion d’une enquête du TCDP à cet égard. Autrement dit, le cpl Letnes demande à la Cour d’émettre une injonction pour empêcher la GRC de le licencier, tandis que sa plainte devant le TCDP porte sur le fait qu’il a été privé de possibilités d’avancement en raison d’une discrimination alléguée fondée sur sa déficience physique. [18] Cependant, je ne suis pas prêt à conclure que la Cour ne peut pas avoir compétence dans la présente affaire au titre de l’article 44 de la LCF ni que l’option de présenter une demande d’injonction fondée sur cette disposition ne s’offrait pas au cpl Letnes. Il est vrai que l’article 44 de la LCF peut être invoqué et a été invoqué pour assurer la surveillance et la supervision du processus lié à la LCDP, mais je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse du seul type de situations où la Cour peut avoir compétence pour accorder une réparation en vertu de cette disposition. [19] L’article 44 de la LCF est libellé ainsi : Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d’un séquestre 44 Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables. Mandamus, injunction, specific performance or appointment of receiver 44 In addition to any other relief that the Federal Court of Appeal or the Federal Court may grant or award, a mandamus, an injunction or an order for specific performance may be granted or a receiver appointed by that court in all cases in which it appears to the court to be just or convenient to do so. The order may be made either unconditionally or on any terms and conditions that the court considers just. [20] Dans l’arrêt Canadian Liberty Net, la CSC a établi que l’article 44 de la LCF permet à la Cour d’accorder une injonction provisoire autonome même dans les situations où le fond d’une affaire, d’une action ou d’une demande sous‑jacente sera entendu par un autre décideur qui n’a pas compétence pour accorder des injonctions (Pier 1 Imports (US), Inc. c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 963 [Pier 1 Imports] au para 48). Selon le libellé de l’article 44, la Cour peut procéder ainsi « dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire ». Autrement dit, la Cour possède la compétence résiduelle d’accorder une injonction autonome, et ce, même si la décision définitive relative au différend est laissée à un décideur administratif et la Cour n’est pas saisie du différend. [21] Dans l’arrêt Canadian Liberty Net, la demande fondée sur l’article 44 de la LCF a été présentée dans le contexte de plaintes déposées en vertu de la LCDP et de procédures devant la Commission et le TCDP. Dans cette affaire, la Commission avait reçu des plaintes du public au sujet de messages téléphoniques de nature antisémite qui étaient transmis par une organisation se présentant sous le nom de Canadian Liberty Net. Les personnes qui composaient le numéro de Canadian Liberty Net avaient accès à un menu de messages présentés par sujet, y compris des messages suprémacistes blancs et antisémites. Après avoir mené une enquête sur la teneur des messages en question, le Commission a demandé au TCDP de décider si les messages constituaient un acte discriminatoire prévu au paragraphe 13(1) de la LCDP. Le Commission a ensuite demandé à la Cour fédérale de rendre une injonction interdisant à Canadian Liberty Net de permettre la communication de tels messages téléphoniques jusqu’à ce que le TCDP rende son ordonnance définitive relativement à sa demande. [22] Dans le jugement de première instance sous‑jacent (Canadian Liberty Net c Canada (Commission des droits de la personne), [1992] 3 CF 155, 90 DLR (4e) 190, conf. par [1998] 1 RCS 626 [Canadian Liberty Net CF]), la Cour a accordé l’injonction après avoir conclu qu’elle avait compétence pour octroyer des injonctions interlocutoires autonomes visant à restreindre la conduite d’une partie en attendant la conclusion d’une enquête menée par le TCDP sur la conduite en question (Canadian Liberty Net CF aux pp 14‑15). La CSC a confirmé que la Cour avait compétence pour accorder une injonction visant à faire respecter les interdictions énoncées par la LCDP. Les juges majoritaires de la CSC ont conclu qu’en vertu de l’article 44 de la LCF, la Cour peut accorder une injonction « [i]ndépendamment de toute autre forme de réparation », même s’il incombe à un autre décideur de statuer sur le fond du litige (Canadian Liberty Net au para 20). La CSC a expliqué que les premiers mots de l’article 44 n’ont pas pour effet d’en limiter la portée et qu’il ressort de l’énoncé général de l’article 3 de la LCF, qui traite du statut de la Cour et décrit celle‑ci comme « une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale », conjugué aux nombreux pouvoirs de surveillance, de contrôle et d’exécution dont elle est investie à l’égard du TCDP et de maints autres tribunaux, que l’article 44 est un article attributif de compétence (Canadian Liberty Net aux para 21, 24). [23] Dans d’autres décisions, la Cour a appliqué l’interprétation de l’article 44 de la LCF de la CSC et confirmé sa compétence d’accorder une injonction interlocutoire autonome dans certaines situations impliquant une procédure devant la Commission ou le TCDP (Toutsaint c Canada (Procureur général), 2019 CF 817 [Toutsaint] au para 65; Colasimone c Canada (Procureur général), 2017 CF 953 [Colasimone] au para 7; Drennan c Canada (Procureur général), 2008 CF 10 [Drennan] au para 23; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Winnicki, 2005 CF 1493 [Winnicki] aux para 17-22). Dans la décision Winnicki, par exemple, la Cour a accordé une injonction dans le contexte de son rôle de surveillance du TCDP pour prévenir une propagande haineuse continue, une situation très similaire aux faits de l’arrêt Canadian Liberty Net. [24] Dans l’arrêt Canadian Liberty Net, la CSC a également fait remarquer que « les décisions et le fonctionnement du [TCDP] sont assujettis de façon étroite aux pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour fédérale » (Canadian Liberty Net au para 37). Par conséquent, ce qui a donné ouverture à la compétence de la Cour aux termes de l’article 44 de la LCF pour accorder une injonction autonome à l’appui du processus du TCDP, c’est sa compétence pour surveiller le TCDP et examiner ses décisions (Pier 1 Imports au para 49). Cette compétence découle du fait que le TCDP est un « office fédéral, […] commission ou autre organisme », selon la définition de l’article 2 de la LCF. [25] Je note également que, dans le contexte d’une plainte sous‑jacente devant la Commission ou le TCDP, la Cour a présumé qu’elle avait compétence pour émettre une injonction en vertu de l’article 44 de la LCF dans des affaires où l’injonction visait à interdire ou à exiger une certaine conduite d’un autre office fédéral ou autre organisme, à savoir le Service correctionnel du Canada [SCC] (Toutsaint au para 65; Colasimone au para 7; Drennan au para 23). Par conséquent, selon l’interprétation large de l’article 44 de la LCF adoptée dans de telles affaires liées à des procédures devant le TCDP, la Cour a considéré qu’elle avait compétence pour examiner une demande d’injonction interlocutoire autonome contre un autre office fédéral ou organisme. [26] Je reconnais que, normalement, les décisions d’un office fédéral ou organisme sont seulement contestées par l’intermédiaire d’une demande de contrôle judiciaire. Dans le contexte d’un tel contrôle judiciaire, un demandeur pourrait présenter une demande fondée sur l’article 18 de la LCF et sur l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles], pour se voir octroyer une injonction interlocutoire. Cependant, je ne suis pas convaincu que l’article 44 de la LCF ne peut pas s’appliquer et ne peut pas être utilisé pour obtenir un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale contre un office fédéral ou organisme dans les situations où la Cour a une relation de surveillance à l’égard d’un tel office fédéral, une relation qui serait similaire à celle qu’elle entretient avec le TCDP et qui est décrite dans l’arrêt Canadian Liberty Net. [27] Comme je l’ai énoncé ci‑dessus, j’admets que, dans la présente affaire, la situation est très différente de celle de l’arrêt Canadian Liberty Net : la demande d’injonction interlocutoire concerne la GRC et son processus de licenciement par mesure administrative visant le cpl Letnes et elle n’a pas été présentée dans les limites strictes du processus du TCDP, comme c’était le cas dans l’arrêt Canadian Liberty Net ou encore dans la décision Winnicki. Cependant, on peut établir un parallèle entre la présente affaire et les situations où, dans le contexte des procédures de la Commission ou du TCDP, la Cour n’a pas vu d’obstacle évident à l’exercice de sa compétence sur un autre office fédéral ou organisme à la suite d’une demande fondée sur l’article 44 de la LCF. Comme l’a reconnu le PGC, il n’est pas contesté que la GRC est un office fédéral au sens de l’article 2 de la LCF. [28] En fait, la situation du cpl Letnes rappelle le contexte procédural de la décision Toutsaint, dans laquelle la Cour a refusé d’accorder une injonction interlocutoire contre le SCC en attendant l’issue d’une procédure du TCDP. Dans l’affaire en question, M. Toutsaint, un détenu autochtone, souffrait de maladies mentales et avait des antécédents d’automutilation et de tentatives de suicide. Il a été déclaré délinquant dangereux et a été condamné à une période de détention d’une durée indéterminée. Il avait présenté une demande d’injonction interlocutoire mandatoire fondée sur l’article 44 de la LCF, dans laquelle il demandait à la Cour d’intervenir dans la gestion de son incarcération en ordonnant au SCC de le transférer dans un pénitencier qui servait également de centre psychiatrique en attendant le résultat de sa plainte de discrimination déposée auprès de la Commission. Au bout du compte, la Cour a rejeté la demande en question, parce que M. Toutsaint ne satisfaisait pas aux exigences rigoureuses d’octroi d’une injonction. [29] Cela dit, dans le cadre de la Demande du cpl Letnes, je n’ai pas à trancher une telle question de compétence ni à décider si la Cour a une relation de surveillance à l’égard de la GRC qui serait similaire à la relation qu’elle entretient avec le TCDP et qui a été décrite dans l’arrêt Canadian Liberty Net. Même si l’article 44 de la LCF attribue à la Cour la compétence de décerner certains mandamus et certaines injonctions ou ordonnances d’exécution intégrale, il ne modifie pas les conditions de délivrance de la réparation autorisée par l’article et ne traite d’aucune façon du support procédural nécessaire pour amener la demande de recours devant la Cour (Habitations Îlot St‑Jacques Inc. c Canada (Procureur général), 2017 CF 535 au para 45). Autrement dit, la question de la compétence d’accorder une injonction en vertu de l’article 44 ne doit pas être confondue avec la question de savoir si les conditions d’octroi d’une telle injonction et d’exercice d’une telle compétence sont respectées. Comme l’a souligné à juste titre le PGC, la simple existence d’une procédure du TCDP ne peut pas être le seul fondement utilisé par la Cour pour accorder une injonction interlocutoire en vertu de l’article 44 de la LCF. [30] En l’espèce, comme il est expliqué en détail dans les motifs ci‑dessous, le fait que le cpl Letnes ne satisfait pas aux conditions du critère applicable pour se voir accorder une injonction interlocutoire suffit à rejeter sa Demande et est déterminant. Je m’arrête un instant pour souligner que, selon moi, les arguments du PGC selon lesquels l’article 44 de la LCF ne s’applique pas à la GRC portent essentiellement sur les conditions applicables à l’octroi d’une injonction et sur l’exercice de la compétence de la Cour dans cette affaire précise, plutôt que sur la portée de la compétence de la Cour en vertu de cet article. Je vais donc simplement présumer — sans me prononcer sur le fond de la question — que la Cour a compétence pour examiner la demande d’injonction interlocutoire présentée par le cpl Letnes contre la GRC en vertu de l’article 44 de la LCF. B. Le critère tripartite applicable à l’octroi d’une injonction [31] En ce qui concerne le critère conjonctif à trois volets applicable à l’octroi d’une injonction interlocutoire, le cpl Letnes soutient que les trois volets du critère énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald sont satisfaits. Premièrement, il affirme qu’il y a une question sérieuse à juger, puisqu’on ne peut pas raisonnablement soutenir que sa demande devant le TCDP est futile ou vexatoire en raison du fait que la Commission a reconnu l’existence d’une preuve prima facie. Deuxièmement, il soutient qu’il y a un préjudice irréparable prévisible dans la mesure où, si l’injonction n’est pas accordée, la GRC pourra le licencier, ce qui aura pour effet de mettre fin à son emploi et à sa carrière au sein de la GRC, d’entacher sa réputation et d’exacerber ses problèmes de santé mentale. Troisièmement, il maintient que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur car il est un employé vulnérable tandis que, pour sa part, la GRC est une organisation sophistiquée qui ne subirait aucune répercussion négative sur ses activités en cas d’octroi de l’injonction interlocutoire. En outre, il affirme que les considérations d’intérêt public font également pencher la prépondérance des inconvénients en sa faveur puisque tous les membres handicapés de la GRC ont un intérêt particulier dans l’issue de sa Demande (RJR‑MacDonald à la p 344). [32] Je ne suis pas d’accord. Comme la CSC l’a souligné dans l’arrêt Canadian Liberty Net, il faut effectuer une distinction entre le critère qui permet de statuer sur l’existence de la compétence en vertu de l’article 44 de la LCF et celui qui permet d’apprécier l’opportunité de l’exercice de cette compétence dans une affaire donnée (Canadian Liberty Net au para 7). Selon moi, l’affaire du cpl Letnes n’est pas une situation où il serait approprié que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d’accorder l’injonction. Plus précisément, pour les motifs décrits ci‑dessous, je conclus que le cpl Letnes n’a pas établi que sa demande d’injonction interlocutoire satisfait aux exigences rigoureuses du critère conjonctif à trois volets de l’arrêt RJR‑MacDonald, et ce, pour deux raisons. Premièrement, le cpl Letnes n’a pas fourni d’éléments de preuve clairs et non hypothétiques qu’il subira un préjudice irréparable si aucune injonction n’est accordée, car il demeurera un membre de la GRC en congé de maladie en attendant l’issue du processus de licenciement par mesure administrative de la GRC. Deuxièmement, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas le fait de restreindre la capacité de la GRC de gérer ses membres ni de s’ingérer dans le processus administratif en cours de la GRC avant son issue. (1) Le critère pour accorder une injonction interlocutoire [33] Il est bien établi en droit que, pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande d’injonction interlocutoire, la partie requérante doit satisfaire au critère tripartite reconnu qui a été établi par la CSC dans l’arrêt RJR‑MacDonald. La partie requérante doit d’abord établir, suite à un examen préliminaire du bien‑fondé de l’affaire, qu’il y a une question sérieuse à juger, ce qui signifie généralement que l’action ou la demande sous‑jacente n’est ni futile ni vexatoire (RJR‑MacDonald aux pp 334, 335, 348). Toutefois, un seuil élevé ou accru peut s’appliquer dans certaines circonstances précises, comme lorsqu’une injonction interlocutoire mandatoire est demandée. Ensuite, la partie requérante doit démontrer qu’elle subira un préjudice irréparable si l’injonction est refusée. Enfin, il incombe à la partie requérante d’établir que la prépondérance des inconvénients — qui vise à déterminer quelle partie subirait le préjudice le plus important si le recours est accueilli ou rejeté dans l’attente d’une décision sur le fond — favorise l’octroi de la réparation interlocutoire (R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 [SRC] au para 12; voir aussi les décisions Première Nation de Ahousaht c Canada (Pêches, Océans et Garde côtière), 2019 CF 1116 [Ahousaht] aux para 48-53; Robinson c Canada (Procureur général), 2019 CF 876 aux para 56-82; Okojie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 880 [Okojie] aux para 61-93). [34] D’entrée de jeu, il importe de souligner qu’une injonction interlocutoire est une mesure extraordinaire relevant de l’« equity ». De plus, la décision d’accorder ou de refuser une injonction interlocutoire est discrétionnaire (SRC au para 27). Étant donné qu’une injonction interlocutoire est un recours exceptionnel, des circonstances impérieuses sont nécessaires pour justifier l’intervention des tribunaux et l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire d’accorder le recours demandé. Il incombe à la partie requérante de démontrer que les conditions de ce recours exceptionnel sont respectées. [35] Le critère de l’arrêt RJR‑MacDonald est conjonctif, et il faut satisfaire à ses trois volets pour que la réparation soit accordée. Aucun des volets du critère ne saurait être « facultatif » (Janssen Inc. c Abbvie Corporation, 2014 CAF 112 [Janssen] au para 19), et le « défaut de satisfaire à l’un ou l’autre des trois éléments du critère est fatal » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ishaq, 2015 CAF 212 [Ishaq] au para 15; Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. c M‑I LLC, 2020 CAF 3 [Western Oilfield] au para 7). Cela dit, les trois volets du critère ne sont pas des compartiments étanches et ils ne doivent pas être appréciés isolément les uns des autres (The Regents of University of California c I‑Med Pharma Inc., 2016 CF 606 au para 27, conf. par 2017 CAF 8; Merck & Co Inc. c Nu‑Pharm Inc., (2000), 4 CPR (4e) 464 (CF) au para 13). [36] Dans l’arrêt Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 [Google], la CSC a rappelé qu’un objectif primordial et fondamental anime le critère de l’arrêt RJR‑MacDonald, à savoir que le juge doit être convaincu que l’octroi d’une injonction interlocutoire est ultimement juste et équitable, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. Dans l’arrêt Google, la CSC réaffirme donc que, au moment d’exercer leur pouvoir discrétionnaire d’accorder une injonction interlocutoire, les tribunaux doivent tenir compte des considérations globales de justice et d’équité, et que le critère de l’arrêt RJR‑MacDonald ne peut donc pas se résumer à un exercice consistant à simplement cocher les cases des trois volets du critère. La Cour doit donc évaluer si, en fin de compte, l’octroi de l’injonction interlocutoire demandée par le cpl Letnes dans sa Demande serait « juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire », ce qui « dépendra nécessairement du contexte » (Google au para 25). [37] J’ajoute que les tribunaux ont maintes fois jugé que le critère applicable aux injonctions interlocutoires est le même que celui qui régit l’octroi d’un sursis (Manitoba (P.G.) c Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 RCS 110 au para 30; Toronto Real Estate Board c Commissaire de la concurrence, 2016 CAF 204 au para 11; Janssen aux para 12-17; Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255 [Glooscap] au para 4; International Charity Association Network c Canada (Revenu national), 2008 CAF 114 au para 5). Il n’y a donc aucune distinction à faire entre les principes élaborés pour les sursis interlocutoires et pour les injonctions interlocutoires : ils s’appliquent également dans les deux contextes. [38] Une demande d’injonction interlocutoire comme celle qui nous occupe repose ultimement sur ses faits. Lorsque toutes les circonstances sont prises en compte, les documents relatifs à la Demande et la preuve doivent convaincre la Cour que, selon la prépondérance des probabilités, les trois volets du critère sont respectés et qu’il est juste et équitable d’accorder l’injonction. Je souligne que, comme l’a déclaré la CSC dans l’arrêt F.H. c McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], il n’y a qu’une seule norme de preuve qui s’applique en matière civile au Canada, soit celle de la prépondérance des probabilités (McDougall au para 49). La seule règle de droit dans tous les cas est que « le juge du procès doit examiner la preuve attentivement » pour déterminer si, selon toute vraisemblance, l’événement allégué a eu lieu ou est susceptible d’avoir lieu (McDougall au para 45). La preuve « doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » (McDougall au para 46). (2) La question sérieuse à juger [39] Le premier élément du critère à trois volets consiste est celui de savoir si les documents relatifs à la Demande et les éléments de preuve dont dispose la Cour sont suffisants pour la convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que le cpl Letnes a soulevé une question sérieuse à juger. Il suffit de soulever une seule question sérieuse pour satisfaire à ce volet du critère (Jamieson Laboratories Ltd. c Reckitt Benckiser LLC, 2015 CAF 104 au para 26). [40] Comme je l’ai déjà mentionné dans les décisions Okojie et Ahousaht, on peut évaluer l’exigence de la question sérieuse à juger selon l’un de trois seuils différents (Okojie aux para 69-87; Ahousaht au para 78). Premièrement, le seuil habituel et général est faible, ainsi la Cour ne devrait pas procéder à un examen approfondi du fond de l’affaire. Il n’y a pas d’exigences précises à respecter pour satisfaire à ce seuil, et le juge doit simplement conclure que les questions soulevées dans la demande sous‑jacente ne sont ni futiles ni vexatoires (RJR‑MacDonald aux pp 338-339). Deuxièmement, un seuil élevé s’applique « lorsque le résultat de la requête interlocutoire équivaudra en fait à un règlement final de l’action » (RJR‑MacDonald à la p 338). Ces situations exigent un examen plus approfondi du fond de l’affaire à la première étape de l’analyse, et on a souvent dit qu’elles nécessitaient une « probabilité de succès » dans la demande sous‑jacente. Troisièmement, pour ce qui est des injonctions interlocutoires mandatoires, la CSC a jugé dans l’arrêt SRC que le seuil plus exigeant d’une « forte apparence de droit » s’applique et a expressément déclaré que, dans ces cas, « une forte chance » de succès doit être démontrée pour juger de la solidité de la preuve du demandeur (SRC aux para 15, 17). Je suis convaincu que, dans la présente affaire, il faut appliquer le faible seuil habituel et général de l’expression « ni futile ni vexatoire ». [41] Compte tenu de mes conclusions relativement aux deux autres volets du critère de l’arrêt RJR‑MacDonald, je n’ai pas besoin d’en dire plus sur le critère de la question sérieuse à juger. Par conséquent, pour les besoins du traitement de la Demande du cpl Letnes, je vais simplement présumer qu’il existe au moins une question sérieuse. Je souligne qu’en l’espèce, la question concerne un examen préliminaire de la solidité de la position du cpl Letnes dans la procédure sous‑jacente à sa Demande (SRC au para 25), c’est‑à‑dire la Plainte qu’il a déposée devant la Commission et la procédure en suspens devant le TCDP (Toutsaint au para 71; Colasimone au para 10). [42] Cependant, je dois mentionner au passage que, dans le contexte d’une demande d’injonction autonome fondée sur l’article 44 de la LCF, le premier volet du critère de l’arrêt RJR‑MacDonald prend une couleur quelque peu différente, car c’est un autre décideur que la Cour qui se prononcera sur le bien‑fondé de l’action ou de la demande sous‑jacente. Autrement dit, l’injonction demandée ne se rapportera pas à une action sous‑jacente ou une à demande de contrôle judiciaire devant la Cour, comme ce serait habituellement le cas pour une demande d’injonction présentée en vertu de la Règle 373. De plus, l’injonction elle‑même peut être demandée contre une personne ou une entité qui est différente du décideur en cause dans l’affaire sous‑jacente (comme ce fut le cas avec le SCC dans les décisions Toutsaint ou Colasimone et comme c’est le cas, en l’espèce, avec la GRC dans le cadre de la Demande du cpl Letnes). [43] Dans ses observations, le PGC considère que la question sous‑jacente à la Demande d’injonction du cpl Letnes ne concerne pas la Plainte qu’il a déposée ni la procédure connexe du TCDP, mais bien le processus réalisé par la GRC. Il soutient que, puisque la GRC n’a pas encore décidé de licencier le cpl Letnes et que ce dernier n’a pas déposé de demande de contrôle judiciaire, il n’y a pas de demande sous‑jacente et, par conséquent, la Cour n’a pas d’enjeu ni de question sérieuse à trancher. Selon le PGC, la Demande du cpl Letnes est donc prématurée, car il n’y a pas de décision devant faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour. En effet, le cpl Letnes n’a pas encore été licencié par la GRC, et le processus administratif de la GRC n’est pas terminé. De plus, le PGC souligne que, si, à une date ultérieure, le cpl Letnes est licencié, il pourra se prévaloir du processus d’appel interne de la GRC prévu dans les Consignes sur les appels. Ensuite, si son appel est rejeté, le cpl Letnes pourrait présenter à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision finale rendue par l’arbitre de l’appel. [44] Le PGC souligne à juste titre que le cpl Letnes conteste un processus administratif en cours devant la GRC, et ce, avant même que la GRC n’ait terminé son analyse et alors que cette dernière n’a pas encore décidé s’il convient de le licencier ou non. À l’heure actuelle, la GRC n’a pris aucune mesure, et aucune décision finale n’a été rendue au sujet du cpl Letnes conformément aux Consignes sur les EE. Selon le PGC, en présentant sa Demande, le cpl Letnes tente d’entraver la compétence de la GRC de choisir la façon dont elle traite ses dossiers, ce qui va à l’encontre du mandat que lui confère la Loi sur la GRC et des dispositions des Consignes sur les EE. [45] Je reconnais que la question de la « prématurité » du recours en injonction devrait habituellement être abordée dans le cadre de l’évaluation du volet de la « question sérieuse » du critère tripartite. Dans l’arrêt Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CAF 106 [Newbould], la Cour d’appel fédérale [CAF] a souligné que la prématurité et les circonstances extraordinaires « ressortissent au domaine du contrôle judiciaire, et non aux règles régissant l’injonction » (Newbould au para 22). Par conséquent, de telles questions doivent être « abordées sous le volet relatif à la question sérieuse », lorsqu’il s’agit de décider si leur importance « est telle que la demande au principal peut être jugée futile ou vexatoire » (Newbould au para 24). Je note également que, dans des affaires antérieures, comme les décisions Abdi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 202 [Abdi] ou Rogan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 532 [Rogan], la Cour a bel et bien abordé la question de la prématurité d’une mesure injonctive dans le cadre du volet de la « question sérieuse à juger » du critère de l’arrêt RJR‑MacDon
Source: decisions.fct-cf.gc.ca