Genex Communications Inc. c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadienne
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Genex Communications Inc. c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadienne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-08-26 Référence neutre 2004 CAF 279 Numéro de dossier 04-A-36 Contenu de la décision Date : 20040826 Dossier : 04-A-36 Référence : 2004 CAF 279 Présents : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : GENEX COMMUNICATIONS INC. Requérante et LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2004. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2004. ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LA COUR Date : 20040826 Dossier : 04-A-36 Référence : 2004 CAF 279 Présents : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : GENEX COMMUNICATIONS INC. Requérante et LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LA COUR [1] La demande d'autorisation d'en appeler de la décision CRTC 2004-271 rendue le 13 juillet 2004 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est accordée sur les questions soulevées dans la requête pour autorisation d'appeler, à l'exception de la question no. 11 qui s'attaque à des conclusions de faits prises par le CRTC. Or, comm…
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Genex Communications Inc. c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadienne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-08-26 Référence neutre 2004 CAF 279 Numéro de dossier 04-A-36 Contenu de la décision Date : 20040826 Dossier : 04-A-36 Référence : 2004 CAF 279 Présents : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : GENEX COMMUNICATIONS INC. Requérante et LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2004. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2004. ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LA COUR Date : 20040826 Dossier : 04-A-36 Référence : 2004 CAF 279 Présents : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : GENEX COMMUNICATIONS INC. Requérante et LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LA COUR [1] La demande d'autorisation d'en appeler de la décision CRTC 2004-271 rendue le 13 juillet 2004 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est accordée sur les questions soulevées dans la requête pour autorisation d'appeler, à l'exception de la question no. 11 qui s'attaque à des conclusions de faits prises par le CRTC. Or, comme l'appel d'une décision du CRTC en vertu de l'alinéa 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion L.C. 1991 (Loi) se limite à des questions de droit et de compétence, cette Cour n'a pas compétence pour réviser les conclusions de faits prises par le CRTC. [2] La demande de sursis d'exécution de la décision du CRTC est accordée et il est ordonné au CRTC de surseoir à l'exécution de l'appel de demandes de nouvelles licences de radiodiffusion à Québec, relativement à la fréquence 98,1 MHz, jusqu'au jugement final au mérite à être rendu par cette Cour dans le présent dossier. [3] Étant donné la plénitude de compétence de la Cour fédérale et sa compétence administrative générale sur les tribunaux administratifs fédéraux (Canada (CDP) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, paragraphes 35 et 36), notre Cour a compétence pour prendre des mesures provisoires pour permettre que, dans l'exercice de sa fonction de contrôle des tribunaux et des organismes administratifs, l'appel d'une partie ne soit pas rendu illusoire. [4] Les parties au présent litige consentent à ce que de telles mesures soient prises et reconnaissent que les critères de l'arrêt RJR MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 sont rencontrés. En conséquence, la licence accordée à la requérante par la décision CRTC 2002-189 est réputée demeurer en vigueur, selon toutes ses modalités et conditions, y compris le respect de toutes les exigences réglementaires imposées en vertu de la Loi et la réglementation afférente, jusqu'au jugement final à être rendu au mérite par cette Cour dans le présent dossier. [5] Il est aussi ordonné que le Procureur général du Québec soit rayé du dossier comme mis en cause et que l'intitulé des procédures soit modifié en conséquence. [6] La demande d'autorisation d'en appeler de la décision du CRTC ainsi que celle relative au sursis et aux mesures provisoires sont accueillies avec frais à suivre l'issu du litige. Enfin, les parties sont d'accord sur le déroulement de l'instance conformément à l'échéancier joint en annexe. « J. Richard » juge en chef « Gilles Létourneau » j.c.a. « Marc Nadon » j.c.a. ANNEXE ÉCHÉANCIER Le 13 septembre 2004 : Signification et dépôt au dossier de la Cour, suivant les articles 337 à 339 des Règles de la Cour fédérale (ci-après les « Règles » ), de l'avis d'appel de Genex Communications inc. reprenant les 12 questions ainsi résumées dans sa requête pour appel sur autorisation : 1. Que la décision (271) doit être déclarée nulle et sans effet parce que non conforme avec les al. 2b) et 1b) de la Charte canadienne des droits et libertés, justifiant l'appelante d'obtenir une réparation convenable et juste en vertu de son par. 24.(1) ; 2. Que la Loi sur la radiodiffusion ne donne pas le pouvoir au CRTC de légiférer sur le contenu de la radiodiffusion ni d'agir comme censeur du contenu des émissions de radio; 3. Qu'en conséquence, l'art. 3, notamment l'al. b), du Règlement de 1986 sur la radio, le Code de déontologie imposé par la décision CRTC 2002-189 et la décision CRTC 2004-271, du 13 juillet 2004, sont nuls et de nul effet; 4. Subsidiairement, que l'art. 3 du Règlement de 1986 sur la radio (DORS 86-982) est inconstitutionnel en raison de son incompatibilité avec l'al. 2b) de la Charte et avec les al. 92.13 et 92.16 de la Loi constitutionnelle de 1867 ; 5. Subsidiairement, que les al. 3.(1)g), 10.(1)c) et 10.(1)k) de la Loi sur la radiodiffusion sont inconstitutionnels en raison de leur incompatibilité avec l'al. 2b) de la Charte; 6. Que le CRTC a violé les termes de l'al. 5.(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ne faisant pas preuve de souplesse dans la surveillance de CHOI-FM; 7. Que le CRTC a prononcé la décision 271 sans exercer sa compétence prévue aux al. 5.(2)g), 3.(1)d) et 9.(1)d); 8. Que le CRTC a refusé ou omis d'exercer sa compétence par la voie d'ordonnances, en vertu de l'art. 12 de la Loi ; 9. Que le CRTC a refusé ou omis d'exercer sa compétence par la voie de poursuite pénale, en vertu des art. 32 et 33 de la Loi ; 10. Que le CRTC a interprété de façon erronée et absurde l'al. 3b) du Règlement de 1986 sur la radio portant sur l'interdiction de diffuser des propos offensants ; 11. Que le CRTC a tiré des conclusions abusives et arbitraires sur le comportement et la responsabilité de l'appelante; 12. Que le CRTC a violé, de façon manifeste, les principes de justice naturelle, les règles d'équité procédurale et les Règles de procédure du CRTC, tant avant que pendant et après les audiences publiques portant sur le renouvellement de la licence de CHOI-FM ; Le 14 septembre 2004 : Signification et dépôt au dossier de la Cour¸ suivant l'article 341 des Règles, de l'avis de comparution des intimés et mis en cause ; Le 14 septembre 2004 : Signification par l'appelante aux procureurs généraux des provinces et territoires de l'avis de questions constitutionnelles suivant l'article 57 de la Loi sur les cours fédérales : Le 17 septembre 2004 : Date limite pour les demandes d'intervention. Le ou avant le 12 octobre 2004 : Signification et dépôt au dossier, le cas échéant, des éléments de preuve des intimés portant sur les exigences prévues à la Charte canadienne des droits et libertés ; Le ou avant le 5 novembre 2004 : Si requis, dépôt par la requérante de ses éléments de preuve en réponse à ceux produits par les intimés; Le ou avant le 19 novembre 2004 Contre-interrogatoire(s), si nécessaire, des procureurs des parties en relation avec les éléments de preuve produits au dossier; Le ou avant le 3 décembre 2004 : Dépôt de la convention des parties portant sur le contenu du dossier d'appel , suivant l'art. 343 des Règles; Le ou avant le 17 décembre 2004 Dépôt du dossier d'appel ou présentation, suivant l'art. 343, de la requête portant sur le contenu du dossier d'appel, le cas échéant ; Le ou avant le 31 janvier 2005 : Dépôt, suivant l'article 346 des Règles, du mémoire de l'appelante ; Le ou avant le 3 mars 2005 : Dépôt, suivant l'article 346 des Règles, des mémoires des intimés ; Le ou avant le 4 mars 2005: Dépôt par l'appelante de la demande d'audience, suivant l'art. 347 des Règles; COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : 04-A-36 Requêtes pour autorisation d'appel et pour sursis d'éxécution INTITULÉ : GENEX COMMUNICATIONS INC. ET LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC) ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - Mis en cause LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa DATE DE L'AUDIENCE : le 26 août 2004 ORDONNANCE ET MOTIFS Le juge en chef Richard DE L'ORDONNANCE PAR Le juge Létourneau LA COUR : Le juge Nadon COMPARUTIONS: Me Guy Bertrand POUR LA REQUÉRANTE Me Guy Pratte Me Yvan Houle Me Rosemarie Millar Me Alexander Press POUR LE CRTC POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Guy Bertrand & Associés - Québec (Québec) POUR LA REQUÉRANTE Borden Ladner Gervais s.r.l. - Montréal (Québec) POUR LE CRTC Morris Rosenberg, Sous-Procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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