R. c. J.F.
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R. c. J.F. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-06 Référence neutre 2022 CSC 17 Recueil [2022] 1 RCS 330 Numéro de dossier 39267 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.F., 2022 CSC 17, [2022] 1 R.C.S. 330 Appel entendu : 30 novembre 2021 Jugement rendu : 6 mai 2022 Dossier : 39267 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et J.F. Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 80) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents : (par. 81 à 103) La juge Côté Sa Majesté la Reine Appelante c. J.F. Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association québécoise des avoca…
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R. c. J.F. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-06 Référence neutre 2022 CSC 17 Recueil [2022] 1 RCS 330 Numéro de dossier 39267 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.F., 2022 CSC 17, [2022] 1 R.C.S. 330 Appel entendu : 30 novembre 2021 Jugement rendu : 6 mai 2022 Dossier : 39267 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et J.F. Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 80) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents : (par. 81 à 103) La juge Côté Sa Majesté la Reine Appelante c. J.F. Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil Intervenants Répertorié : R. c. J.F. 2022 CSC 17 No du greffe : 39267. 2021 : 30 novembre; 2022 : 6 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Ordonnance de nouveau procès — L’accusé peut‑il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès? — Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent-ils aux délais liés au deuxième procès? En février 2011, l’accusé est inculpé de sept chefs d’accusation portant sur des infractions de nature sexuelle à l’égard de sa fille. Le procès, d’une durée estimée de deux jours, débute le 3 décembre 2013 devant la Cour du Québec, au terme d’une enquête préliminaire. Les plaidoiries sont complétées le 16 mai 2016, date à laquelle l’affaire est mise en délibéré. Pendant le délibéré, la Cour rend l’arrêt Jordan. Le 10 février 2017, soit six ans après son inculpation, l’accusé est acquitté de l’ensemble des chefs d’accusation. Le 13 juin 2018, la Cour d’appel du Québec casse l’acquittement et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Avant que le deuxième procès ne débute, l’accusé dépose une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable en vertu de l’al. 11b) de la Charte, qui vise les délais liés aux premier et deuxième procès. Dans l’évaluation de la violation du droit garanti par l’al. 11b), la juge de première instance combine les délais liés aux premier et deuxième procès. Elle conclut que le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé et ordonne l’arrêt des procédures. La Cour d’appel rejette le pourvoi du ministère public, concluant qu’il n’a pas réussi à réfuter la présomption de déraisonnabilité du délai total entre l’inculpation et la fin des plaidoiries du premier procès. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli, l’arrêt des procédures est annulé et l’affaire est renvoyée devant un autre juge de la Cour du Québec pour la continuation du procès. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : Le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan s’applique en cas de requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable présentée lors d’un deuxième procès. Les plafonds fixés dans l’arrêt Jordan s’appliquent aux délais liés à un nouveau procès, mais lorsque l’accusé présente sa requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable après qu’une cour d’appel a ordonné un nouveau procès, seuls les délais liés au second procès seront comptabilisés aux fins du calcul des délais. Puisque le cadre établi par l’arrêt Jordan offre davantage de prévisibilité et de clarté, et qu’il encourage toutes les parties à adopter des comportements proactifs, l’accusé doit de ce fait soulever en temps utile le caractère déraisonnable des délais liés à son procès. Il est généralement reconnu qu’un accusé qui soulève le caractère déraisonnable des délais après la tenue de son procès, et particulièrement après la déclaration de culpabilité, n’agit pas en temps utile. C’est donc seulement à titre exceptionnel que l’accusé peut soulever pour la première fois en appel la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Toutefois, le silence ou le défaut d’agir de l’accusé ne saurait, à lui seul, permettre d’inférer qu’il y a eu renonciation à contester les délais. Il faut un acte exprès dont on peut déduire l’acquiescement au délai de la part de l’accusé pour que le tribunal puisse conclure qu’il y a eu renonciation. Le long silence ou la longue inaction de l’accusé ne peut être considéré par le tribunal comme équivalant à une renonciation claire et non‑équivoque ou à une acceptation des délais associés à un procès passé. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable appartient à l’inculpé sans qu’il n’ait besoin d’affirmer explicitement son désir d’être protégé par ce droit. La présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) demeure néanmoins un facteur important pour décider si l’accusé a renoncé à invoquer les délais. L’existence d’une renonciation est établie au regard de la conduite de l’accusé, suivant les circonstances propres à chaque affaire. Depuis l’adoption du cadre établi dans Jordan, qui demande à l’accusé de prendre en temps utile des mesures appropriées, ce dernier ne peut dans le cadre du deuxième procès présenter en vertu de l’al. 11b) une requête invoquant les délais survenus lors du premier. Agir tardivement nuit à la saine administration de la justice et contribue au maintien de pratiques inefficaces qui ont des incidences négatives sur le système judiciaire et sur ses ressources limitées. Le fait de présenter lors d’un deuxième procès une requête en arrêt des procédures fondée sur les délais survenus lors du premier procès est contraire au devoir qu’ont les parties de prendre des mesures proactives et nuit à la saine administration de la justice. Bien que l’accusé ne soit aucunement tenu juridiquement de faire valoir son droit d’être jugé dans un délai raisonnable pour que ce droit existe, cela ne l’autorise pas pour autant à demeurer inactif lorsqu’il estime que le droit que lui garantit l’al. 11b) n’est pas respecté ou ne le sera pas. L’alinéa 11b) ne permet pas à l’accusé de profiter indûment de l’allongement des délais. Ainsi, le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès empêche l’accusé de soulever les délais liés à son premier procès. La computation des délais recommence à zéro à la suite de l’ordonnance. Il pourrait cependant être permis, dans certaines circonstances exceptionnelles, de considérer les délais liés au premier procès dans l’évaluation du caractère raisonnable des délais liés au second. Après le prononcé d’une ordonnance de nouveau procès, l’accusé retrouve le statut d’inculpé et les délais qui courent à la suite de cette ordonnance sont des délais liés au procès et sont donc visés par l’arrêt Jordan. Ainsi, les plafonds présumés établis par Jordan s’appliquent aux délais liés au nouveau procès. Il n’est pas opportun d’adopter des plafonds présumés différents à l’égard des deuxièmes procès. L’existence d’un problème réel n’a pas été démontrée, et encore moins d’un problème qui pourrait justifier l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle. Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan offrent un cadre général uniforme pour évaluer le caractère raisonnable des délais entre l’inculpation et la fin du procès, et ce, peu importe les divers degrés de préjudice subi par différents groupes et individus. La création d’un nouveau plafond serait incompatible avec l’approche du plafond uniforme adopté dans l’arrêt Jordan et entraverait la réalisation de l’objectif de cet arrêt, soit simplifier et rationaliser le cadre d’analyse des demandes fondées sur l’al. 11b). Le cadre défini dans l’arrêt Jordan est suffisamment souple pour s’adapter aux circonstances propres à un accusé qui subit un deuxième procès et pour permettre aux tribunaux de décider si le délai dans lequel a été tenu le deuxième procès est raisonnable ou non, et ce, même si ce délai est inférieur au plafond présumé. Un délai qui respecte le plafond applicable n’est pas de ce seul fait raisonnable, mais uniquement présumé l’être. Deux facteurs peuvent être considérés dans l’analyse du caractère raisonnable des délais d’un deuxième procès afin de prendre en compte la particularité de ce contexte : la tenue des deuxièmes procès doit être priorisée lors de l’établissement du calendrier des audiences, et les délais liés au nouveau procès doivent, en règle générale, être plus courts que ceux liés au premier. Ces facteurs doivent être examinés de façon contextuelle comme le demande l’arrêt Jordan. En ce sens, les délais du premier procès représentent un exemple de circonstances qui peuvent être prises en considération dans l’évaluation. L’absence d’empressement à agir et de priorisation du dossier dans un contexte où les délais du premier procès excèdent le plafond applicable pourrait militer en faveur de la conclusion que le délai du deuxième procès est déraisonnable. La prise en compte de cet élément contextuel n’autorise toutefois pas l’accusé à soulever de façon détournée les délais liés à son premier procès; ce sont les délais du deuxième procès qui demeurent au cœur de l’analyse. En l’espèce, l’accusé n’a pas agi en temps utile. Ce n’est que quelques mois avant la tenue de son deuxième procès qu’il a présenté sa requête fondée sur l’al. 11b). Les délais liés à son premier procès ne peuvent donc être considérés dans le calcul du délai total. Seuls les délais survenus depuis l’ordonnance intimant la tenue du nouveau procès sont comptabilisés. Le délai total entre l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès et la conclusion réelle ou anticipée de ce dernier, 10 mois et 5 jours, est bien en deçà du plafond présumé de 30 mois. Aucun des facteurs liés à ce contexte particulier ne permet de conclure à la violation du droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable : le délai anticipé du deuxième procès est très court et le dossier a été priorisé. Le délai est raisonnable et il n’y a pas matière à arrêter les procédures. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être rejeté, et l’arrêt des procédures, confirmé. Il y a accord avec les grands principes de l’analyse des juges majoritaires. L’approche retenue est le reflet du changement de culture imposé par l’arrêt Jordan et offre une solution pragmatique. Or, la situation particulière de la transition du cadre subjectif de Morin vers le cadre prospectif de Jordan a engendré une circonstance exceptionnelle. Dans ce contexte, même un délai de 10 mois et 5 jours, dans un dossier non complexe comme celui‑ci, est suffisamment long pour qu’il soit justifié de tenir compte des délais du premier procès. Puisque la question de la raisonnabilité des délais se soulève dans un contexte où le premier procès de l’accusé était terminé et l’affaire était en délibéré au moment où la Cour a rendu l’arrêt Jordan, le présent dossier est l’un de ces cas d’exception où l’arrêt des procédures doit être ordonné, même si l’accusé n’a soulevé la violation de l’al. 11b) qu’après l’ordonnance de deuxième procès. Il ne peut être reproché à l’accusé d’avoir omis d’agir de manière proactive et de présenter une requête en arrêt des procédures avant la fin de son premier procès ou devant la Cour d’appel. Il avait le droit que le procès soit mené à terme et d’obtenir un acquittement. Se battre pour obtenir un acquittement n’est pas une stratégie, c’est un droit. Il ne peut non plus être reproché à l’accusé d’avoir adopté une conduite incohérente avec un changement de culture qui n’existait pas au moment des faits. Entre l’inculpation de l’accusé en février 2011 et le dépôt de la requête en arrêt des procédures en décembre 2018, seule une période de 39 jours survenue lors du premier procès peut lui être imputée, sur près de 8 ans de procédures. Dans les faits, le ministère public a échoué à prioriser le dossier de l’accusé et le système a failli à le juger d’une manière diligente et raisonnable. La présomption de raisonnabilité du délai est renversée. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêt appliqué : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; arrêts examinés : R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Rabba (1991), 64 C.C.C. (3d) 445; R. c. Collins, [1995] 2 R.C.S. 1104; arrêts mentionnés : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364; R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, 44 C.R. (7th) 83; R. c. Thanabalasingham, 2020 CSC 18, [2020] 2 R.C.S. 413; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Boulanger, 2022 CSC 2, [2022] 1 R.C.S. 9; R. c. Ste‑Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S. 14; R. c. Warring, 2017 ABCA 128, 347 C.C.C. (3d) 391; R. c. C.D., 2014 ABCA 392, 588 A.R. 82; R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918; R. c. G. (L.), 2007 ONCA 654, 228 C.C.C. (3d) 194; Phillips c. R., 2017 QCCA 1284; R. c. Roach, 2009 ONCA 156, 246 O.A.C. 96; Ontario (Labour) c. Cobra Float Service Inc., 2020 ONCA 527, 65 C.C.E.L. (4th) 169; R. c. Chambers, 2013 ONCA 680, 311 O.A.C. 307; Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; R. c. Kitaitchik (2002), 166 C.C.C. (3d) 14; Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Boisvert, 2014 QCCA 191; R. c. Barros, 2014 ABCA 367, 317 C.C.C. (3d) 67; R. c. Nikkel, 2009 MBCA 8, 240 Man. R. (2d) 1; R. c. Fitts, 2015 ONCJ 746; R. c. MacIsaac, 2018 ONCA 650, 141 O.R. (3d) 721; R. c. JEV, 2019 ABCA 359, 381 C.C.C. (3d) 392; R. c. J.A.L., 2019 ABCA 415; Gakmakge c. R., 2017 QCCS 3279; Masson c. R., 2019 QCCS 2953, 57 C.R. (7th) 415; R. c. Richard, 2017 MBQB 11, 375 C.R.R. (2d) 61. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Rabba (1991), 64 C.C.C. (3d) 445; M.G. c. R., 2019 QCCA 1170. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b). Doctrine et autres documents cités Gold, Alan D., Michael Lacy et Laura Metcalfe. A Practical Guide to the Charter : Section 11(b), Toronto, LexisNexis, 2019. Vauclair, Martin, et Tristan Desjardins. Traité général de preuve et de procédure pénales, 28e éd., Montréal, Yvon Blais, 2021. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Levesque, Hogue et Sansfaçon), 2020 QCCA 666, [2020] AZ‑51688190, [2020] J.Q. no 3213 (QL), 2020 CarswellQue 4460 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Roy, 2019 QCCQ 1236, [2019] AZ‑51576046, [2019] J.Q. no 1737 (QL), 2019 CarswellQue 2045 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente. Nicolas Abran et Justin Tremblay, pour l’appelante. Diego Gramajo, pour l’intimé. Tracy Kozlowski et Samuel Greene, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Liliane Bantourakis et Lesley A. Ruzicka, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Matthew W. Griener, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Christine Mainville et Andrew Burgess, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Jean‑Sébastien St‑Amand Guinois, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Walid Hijazi et Julia Blais‑Quintal, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal‑Laval‑Longueuil. Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal a été rendu par Le juge en chef — [1] Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, notre Cour a livré un message clair à tous les acteurs du système de justice criminelle au Canada : tous doivent prendre des mesures proactives pour éviter les délais et assurer à un accusé le droit à un procès dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. En créant des plafonds au-delà desquels le délai relatif au procès est présumé déraisonnable, la Cour a élaboré une approche prospective qui permet aux différents acteurs de connaître, dès le début de l’instance, les limites temporelles dans lesquelles le procès doit avoir lieu. [2] Le présent pourvoi est l’occasion pour notre Cour de décider si le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan s’applique en cas de requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable présentée lors d’un deuxième procès. Deux questions se soulèvent : (1) L’accusé peut-il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès? (2) Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent-ils aux délais liés au deuxième procès? [3] La première question oblige notre Cour à dégager le moment où l’accusé doit signaler que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté. Puisque le cadre établi par l’arrêt Jordan offre davantage de prévisibilité et de clarté, et qu’il encourage toutes les parties à adopter des comportements proactifs, je suis d’avis que l’accusé doit de ce fait soulever en temps utile le caractère déraisonnable des délais liés à son procès. En règle générale, dans le contexte d’un seul procès, si l’accusé estime que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable est violé, il doit agir avec diligence et demander une réparation avant la tenue de son procès. Toutefois, un accusé peut dans certaines circonstances être justifié de présenter une telle demande ultérieurement, comme c’est le cas exceptionnellement en appel. Cela dit, lorsque l’accusé présente sa demande après qu’une cour d’appel a ordonné un nouveau procès, il ne peut plus invoquer les délais liés à son premier procès. Seuls les délais liés au second procès seront comptabilisés aux fins du calcul des délais selon les plafonds présumés applicables conformément au cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. [4] Les plafonds fixés dans l’arrêt Jordan s’appliquent aux délais liés à un nouveau procès. Le cadre établi dans cet arrêt protège le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable conformément à l’al. 11b), et cette disposition garantit tout autant ce droit à l’accusé qui subit un deuxième procès. S’il est généralement acquis qu’un deuxième procès devra être priorisé dans l’établissement du calendrier des audiences et sera plus court que le premier, je suis cependant d’avis qu’il n’est pas opportun d’adopter des plafonds présumés différents à l’égard des deuxièmes procès. Le cadre défini dans l’arrêt Jordan est suffisamment souple pour s’adapter aux circonstances propres à un accusé qui subit un deuxième procès. I. Contexte [5] En février 2011, J.F. est inculpé par voie de mise en accusation de sept chefs d’accusation portant sur des infractions de nature sexuelle à l’égard de sa fille. Les accusations couvrent une période allant de 1986 à 2001. [6] L’enquête préliminaire est complétée le 28 mars 2012. Le procès, d’une durée estimée de deux jours, débute le 3 décembre 2013 devant la Cour du Québec, district de Montréal. [7] Le 4 décembre 2013, la poursuite annonce la tenue d’un voir-dire sur l’admissibilité en preuve de la déclaration vidéo de la plaignante. Le procès est alors ajourné et il reprend le 20 octobre 2014. Le 24 octobre 2014, le voir-dire se termine et le juge du procès met en délibéré sa décision sur le voir-dire. Un peu plus de six mois après, soit le 8 mai 2015, le juge rend sa décision et conclut que la déclaration de la plaignante est inadmissible. [8] Le procès reprend le 18 janvier 2016 et se termine le même jour. La tenue des plaidoiries est reportée, et celles-ci sont complétées le 16 mai 2016, date à laquelle l’affaire est mise en délibéré. Pendant le délibéré, notre Cour rend l’arrêt Jordan. Le 10 février 2017, soit six ans après son inculpation, J.F. est acquitté de l’ensemble des sept chefs d’accusation. [9] Le ministère public porte la décision en appel et, le 13 juin 2018, la Cour d’appel du Québec casse l’acquittement au motif que le juge de première instance a analysé la crédibilité de la plaignante en se fondant erronément sur des stéréotypes et des préjugés (2018 QCCA 986). Elle ordonne alors la tenue d’un nouveau procès. [10] Le 15 octobre 2018, les parties conviennent des dates du deuxième procès, dont la durée sera de 10 jours. Il est alors prévu que le procès se déroulera du 29 avril au 31 mai 2019. [11] Le 28 décembre 2018, J.F. dépose une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable en vertu de l’al. 11b) de la Charte. Il s’agit de la première fois où l’intimé invoque la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En janvier 2019, on devance les dates prévues pour le procès, lequel doit se tenir du 11 mars au 18 avril 2019, et la requête en arrêt des procédures est débattue le 5 février 2019. II. Décisions des juridictions inférieures A. Cour du Québec, 2019 QCCQ 1236 (la juge Roy) [12] La juge de première instance conclut, après avoir apprécié globalement les délais liés aux premier et deuxième procès, que le droit de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. [13] Elle rejette l’argument du ministère public selon lequel le long silence de l’accusé à l’égard des délais équivaut à une renonciation à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, puisqu’une telle renonciation doit être claire, sans équivoque et éclairée. Soulignant que certains éléments de preuve non contestés démontrent que l’accusé se préoccupe des délais, la juge conclut que ce dernier n’a jamais renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. [14] La juge procède ensuite au calcul des délais. Elle retient un délai brut de 72 mois et 3 jours entre l’inculpation et le verdict rendu lors du premier procès, puis détermine que, de ce total, 70 mois et 25 jours ne sont pas imputables à la défense. [15] Devant la Cour du Québec, le ministère public ne conteste ni le calcul ni la qualification des délais liés au premier procès. Il ne plaide pas non plus l’existence de circonstances exceptionnelles ou l’application de la mesure transitoire prévue par l’arrêt Jordan. À son avis, seul le délai propre au deuxième procès doit être considéré, soit celui de 10 mois et 5 jours. La juge rejette cette prétention. Adoptant une approche « globale et contextuelle » à l’égard des délais, elle conclut qu’on ne saurait en l’espèce faire fi des délais liés au premier procès, étant donné qu’ils « s’avèrent nettement déraisonnables » (par. 73 et 75 (CanLII)). Ne pas les considérer constituerait une négation des droits de l’accusé et serait contraire au changement de culture souhaité par notre Cour. La juge décide que tous les délais, incluant ceux liés au premier procès, doivent être comptabilisés. Elle accueille la requête pour cause de délai déraisonnable et ordonne l’arrêt des procédures. B. Cour d’appel du Québec, 2020 QCCA 666 (les juges Levesque, Hogue et Sansfaçon) [16] Le ministère public interjette appel de la décision de la juge de première instance et plaide qu’il n’est pas possible, suivant le cadre établi dans l’arrêt Jordan, d’inclure les délais liés au premier procès après qu’une cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pour les motifs exposés par le juge Levesque, la Cour d’appel du Québec rejette le pourvoi et maintient l’arrêt des procédures, tout en adoptant une approche différente de celle énoncée par la première juge. [17] La Cour d’appel indique que le calcul des délais doit recommencer à zéro dans les cas où une cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès, et qu’en conséquence les délais liés au premier procès ne peuvent être ajoutés à ceux liés au second. Cependant, elle refuse de retenir l’argument du ministère public selon lequel le fait qu’un nouveau procès ait été ordonné empêche un accusé d’invoquer une violation de l’al. 11b) sur la base des délais qui ont marqué le premier procès. Selon la Cour d’appel, « il serait sans doute injuste qu’un accusé se voi[t] opposer une fin de non-recevoir lors de la présentation d’une première requête pour le seul motif qu’il n’a pas invoqué une violation en temps opportun » (par. 60 (CanLII)). Elle rejette du même coup la prétention du ministère public portant que le très long silence de J.F. est assimilable à une renonciation à invoquer les délais antérieurs à l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, étant donné que la présentation tardive d’une requête ne peut, en elle-même, équivaloir à une renonciation claire et non équivoque. À cet égard, la Cour d’appel souligne également que si, selon les enseignements de l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, rendu par notre Cour, l’inaction de l’accusé pouvait permettre d’inférer une absence de préjudice réel, un tel raisonnement n’est plus possible suivant Jordan, puisque le préjudice n’est plus un facteur retenu pour les besoins du calcul des délais. [18] La Cour d’appel ajoute qu’on ne peut écarter, sans nuance, toute considération des délais liés au premier procès. Le défaut de les soulever lors de celui-ci ne les rend pas raisonnables pour autant. S’il est préférable pour un accusé d’invoquer le caractère déraisonnable des délais le plus tôt possible, un verdict d’acquittement peut se révéler plus avantageux qu’un arrêt des procédures. À ce propos, le juge Levesque formule toutefois une mise en garde, précisant qu’il ne faut pas retenir de ses propos que « la présentation tardive des requêtes présentables sous l’article 11 b) peut être encouragée » (par. 76). [19] Pour calculer les délais dans un contexte où un nouveau procès est ordonné, la Cour d’appel propose une approche en deux temps. Comme les délais liés aux deux procès doivent être considérés séparément, il faut dans un premier temps évaluer le délai lié au premier procès selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan. C’est seulement dans les cas où ce délai est raisonnable qu’il faut, dans un deuxième temps, évaluer celui lié au deuxième procès en prenant comme point de départ l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. La Cour d’appel ne se prononce toutefois pas sur le cadre applicable à l’analyse des délais liés au deuxième procès. [20] En appliquant à la présente affaire l’approche en deux temps qu’elle a adoptée, la Cour d’appel relève d’abord que le délai total entre l’inculpation et la fin des plaidoiries au premier procès était de 63 mois et 8 jours[1], total duquel elle déduit un délai d’un jour imputable à la défense. Constatant que le délai total ainsi obtenu dépasse le plafond présumé de 30 mois établi par notre Cour dans Jordan, elle précise qu’il revenait au ministère public de démontrer que ce délai était raisonnable du fait de l’existence d’une circonstance exceptionnelle ou de l’application de la mesure transitoire. Or, comme le ministère public ne plaide aucune circonstance de cette nature, la Cour d’appel conclut que ce dernier n’a pas réussi à réfuter la présomption de déraisonnabilité du délai. La Cour d’appel rejette donc l’appel et maintient l’arrêt des procédures. III. Questions en litige [21] Le pourvoi soulève les questions suivantes : (1) L’accusé peut-il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès? (2) Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent-ils aux délais liés au deuxième procès? IV. Analyse A. L’alinéa 11b) de la Charte et la portée temporelle du droit d’être jugé dans un délai raisonnable (1) La protection conférée par le statut d’inculpé [22] Rendre justice en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique, et l’instruction des procès dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle du Canada (Jordan, par. 1 et 19). L’alinéa 11b) de la Charte reflète l’importance de ce principe en garantissant à la personne inculpée le droit « d’être jugé[e] dans un délai raisonnable ». Cette disposition a pour objectif de protéger à la fois les droits des personnes accusées et l’intérêt de la société dans son ensemble (R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, par. 38). Sur le plan individuel, l’instruction du procès dans un délai raisonnable est essentielle à la protection des droits à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable que possède tout inculpé, lequel, rappelons-le, est présumé innocent (Jordan, par. 20; voir également R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3, par. 30, citant Morin, p. 801‑803). Sur le plan collectif ou social, un procès instruit dans un délai raisonnable favorise une meilleure participation des victimes et des témoins, réduit au minimum l’« angoiss[e] et [la] frustration [qu’ils ressentent] jusqu’au témoignage lui‑même » et leur permet de tourner la page plus rapidement (Jordan, par. 24, citant R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1220; voir également Jordan, par. 23). L’instruction du procès en temps utile contribue également à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice (Jordan, par. 25; Askov, p. 1220-1221). [23] L’alinéa 11b) ne protège l’accusé que lorsqu’il a le statut d’inculpé (R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 908). Le terme « inculpé » a été interprété largement par notre Cour et s’entend d’une personne qui est l’objet de procédures criminelles (R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, par. 11-13). Une personne est inculpée à partir du dépôt de l’acte d’accusation (R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, p. 1602; Potvin, p. 910), et ce, jusqu’à ce que l’affaire ait été tranchée définitivement et que la peine ait été déterminée (MacDougall, par. 10 et 17-18; R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364, par. 26-27). En appel, l’accusé n’est plus inculpé (Potvin, p. 911-912; MacDougall, par. 17). Il le redevient seulement si la décision de première instance est annulée et qu’un nouveau procès est ordonné (Potvin, p. 912). [24] Si l’al. 11b) protège l’accusé tout au long de la période où il détient le statut d’inculpé, le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan a toutefois une portée temporelle limitée. En effet, les plafonds présumés ne visent que les délais liés à la tenue du procès. (2) La portée temporelle des plafonds fixés dans l’arrêt Jordan [25] Avant l’arrêt Jordan, le cadre analytique établi dans l’arrêt Morin régissait les demandes fondées sur l’al. 11b). Ce dernier prévoyait une analyse comportant quatre facteurs qui devaient être soupesés afin de déterminer si le délai lié à la tenue du procès était déraisonnable : « . . . (1) la longueur du délai; (2) la renonciation de la défense à invoquer une portion du délai; (3) les motifs du délai, y compris les besoins inhérents au dossier, le délai imputable à la défense, celui attribuable au ministère public, le délai institutionnel et les autres motifs du délai; (4) l’atteinte aux droits de l’inculpé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable » (Jordan, par. 30; Godin, par. 18; Morin, p. 787-788). [26] Cherchant à mettre à fin à la culture de complaisance qui s’était développée au sein du système de justice criminelle, lequel tolérait des délais excessifs pour traduire un accusé en justice, la Cour a établi dans l’arrêt Jordan un nouveau cadre d’analyse pour l’application de l’al. 11b). Notre Cour a fixé deux plafonds au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable : (1) un plafond de 18 mois pour les affaires simples instruites devant une cour provinciale et (2) un plafond de 30 mois pour les affaires instruites devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale après la tenue d’une enquête préliminaire (par. 46). Du total des délais sont soustraits ceux imputables à la défense (par. 47 et 60). Lorsque le délai total net est supérieur au plafond applicable, il est présumé déraisonnable. Le ministère public peut alors tenter de démontrer que les délais sont raisonnables en soulevant des circonstances exceptionnelles (par. 47). Lorsque le délai total net est inférieur au plafond, la défense peut, de son côté, tenter d’établir que les délais sont déraisonnables en démontrant « (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être » (par. 48 (en italique dans l’original)). [27] Les plafonds présumés fixés dans Jordan ne portent pas sur l’ensemble de la période où l’accusé est inculpé. Le cadre formulé dans cet arrêt a une portée limitée, puisqu’il offre une solution à un problème déterminé. En effet, l’arrêt Jordan s’attaque à la culture de complaisance qui permet que s’accumulent des délais excessifs pour traduire l’accusé en justice (K.G.K., par. 34, citant Jordan, par. 2, 4, 13, 117, 121 et 129). Ce nouveau cadre d’analyse s’applique aux délais écoulés entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, soit « lorsque la participation des parties quant au fond du procès est terminée, et que l’affaire est remise au juge des faits » (K.G.K., par. 31; voir également par. 33; Jordan, par. 47; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, 44 C.R. (7th) 83, par. 41). Le temps consacré au délibéré est exclu de ce cadre (K.G.K., par. 50). Les procédures de détermination de la peine sont également exclues du cadre d’analyse. Si la Cour reconnaît dans Jordan que l’al. 11b) continue de s’appliquer entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, elle ne se prononce pas sur la façon de considérer ces délais (par. 49, note 2). [28] L’arrêt Jordan ne s’attache pas non plus au moment où l’accusé doit présenter sa requête en arrêt des procédures. À cet égard, il convient de souligner que la Cour a refusé de répondre à la question de savoir comment doivent être appliqués les plafonds présumés lorsque, par exemple, une demande fondée sur l’al. 11b) est présentée après le verdict de culpabilité (par. 49, note 2). L’arrêt Jordan ne précise pas non plus le cadre applicable dans les cas où un nouveau procès est ordonné. [29] Pour décider si les délais liés au premier procès peuvent être invoqués dans le cadre d’analyse établi par l’arrêt Jordan après qu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès a été prononcée, il est nécessaire de se pencher, d’une part, sur le devoir de l’accusé d’agir de façon proactive à l’égard des délais et, d’autre part, sur le moment où il présente sa demande pour délais déraisonnables et la possibilité d’obtenir réparation pour les délais qu’il dénonce. B. L’accusé peut-il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès? (1) L’arrêt Jordan et le devoir de l’accusé de soulever en temps utile la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable [30] Si l’arrêt Jordan n’indique pas à quel moment l’accusé doit présenter une requête en vertu de l’al. 11b), les enseignements de la Cour sont toutefois clairs en ce qui concerne le comportement qu’elle souhaite voir adopter par tous les participants du système de justice criminelle : chacun doit prendre des mesures proactives pour remédier aux délais et pour s’assurer que l’accusé est jugé en temps utile, et ce, à toutes les étapes du procès (Jordan, par. 137-139; R. c. Thanabalasingham, 2020 CSC 18, [2020] 2 R.C.S. 413, par. 9). [31] Le nouveau cadre d’analyse abandonne l’approche rétrospective et adopte un point de vue prospectif qui permet aux différents participants de connaître dès le début de l’instance les limites du délai raisonnable (Jordan, par. 108; K.G.K., par. 43). La prévisibilité du nouveau cadre responsabilise les parties et les encourage à adopter des mesures proactives à l’égard des délais (Jordan, par. 112; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 36). Pour ce qui est du ministère public, l’approche prospective clarifie l’obligation que lui fait la Constitution de traduire l’accusé en justice dans un délai raisonnable (Jordan, par. 112). Pour ce qui est de l’accusé, la prévisibilité qu’apporte le nouveau cadre exige de lui qu’il prenne activement part à la résolution du problème des délais en matière criminelle (Jordan, par. 84-86 et 113). [32] Comme l’écrivait notre Cour dans l’arrêt Morin, « [l]’alinéa 11b) a pour but d’accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d’éviter qu’une personne subisse son procès sur le fond » (p. 802). Cet alinéa n’a pas été conçu pour permettre à l’accusé de faire échec aux fins de la justice (Jordan, par. 21, 60 et 63). Comme la Cour l’a d’ailleurs rappelé récemment, l’inculpé ne peut profiter d’un allongement des délais qu’il a causé par sa propre conduite (R. c. Boulanger, 2022 CSC 2, [2022] 1 R.C.S. 9, par. 6; R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S 14, par. 11). [33] La conduite de la défense est prise en compte dans le cadre établi par l’arrêt Jordan, puisque les délais qui lui sont imputables sont soustraits du délai total brut (par. 60). Le délai imputable à la défense comprend deux volets : (1) le délai auquel la défense a renoncé et (2) le délai qui est causé uniquement ou directement par la défense (Jordan, par. 61 et 63; Cody, par. 26). L’inaction peut constituer une conduite illégitime de la part de la défense, étant donné que « [l]’illégitimité peut s’étendre tant aux omissions qu’aux actions » (Cody, par. 33). Comme le dit notre Cour dans l’arrêt Cody, la défense ne saurait tirer avantage de sa propre inaction ou tardiveté à agir; elle doit agir de façon proactive : Les accusés doivent garder à l’esprit que le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable » garanti par l’al. 11b) a pour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable. L’avocat de la défense est donc censé « faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiqué et [. . .] utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138). [par. 33] [34] L’accusé qui constate l’allongement des délais doit donc prendre des mesures proactives à cet effet. Agir de façon proactive peut vouloir dire déposer une requête fondée sur l’al. 11b) lorsqu’il considère que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté ou ne le sera pas (Jordan, par. 85). Comme toute autre demande formulée par l’accusé, une requête de ce genre doit être présentée de manière «
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