Établissement de Mission c. Khela
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Établissement de Mission c. Khela Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-03-27 Référence neutre 2014 CSC 24 Recueil [2014] 1 RCS 502 Numéro de dossier 34609 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34609 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502 Date : 20140327 Dossier : 34609 Entre : Diane Knopf, directrice de l’Établissement de Mission, et Howard Massey, directeur de l’Établissement Kent Appelants et Gurkirpal Singh Khela Intimé - et - Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 99) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502 Diane Knopf, directrice de l’Établissement de Mission, et Harold Massey, directeur de l’Établissement Kent Appelants …
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Établissement de Mission c. Khela Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-03-27 Référence neutre 2014 CSC 24 Recueil [2014] 1 RCS 502 Numéro de dossier 34609 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34609 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502 Date : 20140327 Dossier : 34609 Entre : Diane Knopf, directrice de l’Établissement de Mission, et Howard Massey, directeur de l’Établissement Kent Appelants et Gurkirpal Singh Khela Intimé - et - Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 99) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502 Diane Knopf, directrice de l’Établissement de Mission, et Harold Massey, directeur de l’Établissement Kent Appelants c. Gurkirpal Singh Khela Intimé et Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenantes Répertorié : Établissement de Mission c. Khela 2014 CSC 24 No du greffe : 34609. 2013 : 16 octobre; 2014 : 27 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Tribunaux — Compétence — Habeas corpus — Transfèrement d’urgence non sollicité d’un détenu sous responsabilité fédérale d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale — Portée du pouvoir de révision d’une cour supérieure provinciale dans le cadre d’une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire relativement à la détention dans un pénitencier fédéral — Dans le cadre d’une demande d’habeas corpus, une cour supérieure provinciale peut‑elle se prononcer sur le caractère raisonnable d’une décision administrative de transférer un détenu à un établissement à sécurité plus élevée, ou cette tâche revient‑elle à la Cour fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire? Droit administratif — Droit carcéral — Équité procédurale — Obligation de communication — Portée de l’obligation de communication — Transfèrement d’urgence non sollicité d’un détenu sous responsabilité fédérale d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale — La décision relative au transfèrement satisfait‑elle aux exigences législatives en matière d’équité procédurale? — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 27 à 29 — Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 5, 13. K est détenu dans un pénitencier fédéral et purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré à l’Établissement Kent, en Colombie‑Britannique. Après trois ans dans cet établissement à sécurité maximale, il a été transféré à l’Établissement de Mission, un établissement à sécurité moyenne. En 2009, un détenu a été poignardé à l’Établissement de Mission. Environ une semaine plus tard, le Bureau du renseignement de sécurité de l’Établissement de Mission a reçu des renseignements impliquant K dans l’incident. Un rapport sur les renseignements de sécurité — contenant des renseignements selon lesquels K avait demandé à deux autres détenus de poignarder la victime en échange de trois grammes d’héroïne — a été rédigé. K a donc été transféré d’urgence et contre son gré à l’établissement à sécurité maximale après que la directrice eut réévalué sa cote de sécurité. Ce transfèrement a fait l’objet de la demande initiale d’habeas corpus présentée par K. Ce dernier a allégué que ce transfèrement à un établissement à sécurité plus élevée était déraisonnable, inéquitable sur le plan procédural et, par conséquent, illégal. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont toutes deux convenu que la demande d’habeas corpus de K devait être accueillie. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La question soumise à la Cour est de savoir si, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus, une cour supérieure provinciale peut se prononcer sur le caractère raisonnable d’une décision administrative de transférer un détenu à un établissement à sécurité plus élevée, ou si cette tâche revient à la Cour fédérale dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Un détenu peut opter pour la contestation du caractère raisonnable de la décision par voie de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Il peut aussi, par une demande d’habeas corpus, obtenir l’examen du caractère raisonnable de la décision. Le « caractère raisonnable » constitue donc un doute valablement soulevé quant à la légalité de la privation de liberté dans le cadre d’une demande d’habeas corpus. En raison de la souplesse et de l’importance du bref d’habeas corpus, ainsi que des motifs justifiant la confirmation de la compétence concurrente de la cour supérieure provinciale et de la Cour fédérale, il est clair que la révision de la légalité exigera parfois l’examen du caractère raisonnable de la décision. La jurisprudence de notre Cour confirme que la révision peut comporter l’examen du caractère raisonnable de la décision. Plus particulièrement, la reconnaissance du pouvoir des cours supérieures provinciales d’examiner le caractère raisonnable de la décision découle logiquement de la façon dont notre Cour a défini le recours et des limites imposées par les tribunaux quant aux moyens d’obtenir ce recours. Notre jurisprudence a reconnu que l’habeas corpus doit évoluer pour garantir que les objectifs sous‑jacents du recours continuent d’être respectés : nul ne devrait être privé de sa liberté sans que la loi l’autorise. Plusieurs des principes qui favorisent la reconnaissance de la compétence concurrente de la cour supérieure provinciale et de la Cour fédérale entrent en jeu lorsqu’il faut déterminer la portée du pouvoir de révision d’une cour supérieure provinciale. Premièrement, chaque demandeur devrait pouvoir choisir son recours. Si l’audition d’une demande d’habeas corpus ne permet pas l’examen du caractère raisonnable de la décision sous‑jacente, le prisonnier privé de sa liberté en raison d’une décision déraisonnable ne peut plus choisir le recours qui lui permettra d’obtenir une réparation; il doit s’adresser à la Cour fédérale. Deuxièmement, rien ne permet de supposer que l’expertise de la Cour fédérale est plus grande que celle d’une cour supérieure lorsqu’il s’agit d’examiner la légalité d’une privation de liberté. Troisièmement, si le détenu ne peut obtenir, au moyen d’une demande d’habeas corpus, la révision de la décision possiblement déraisonnable le privant de sa liberté, il devra épuiser l’ensemble de la longue procédure de règlement de griefs prévue dans la loi pour faire entendre ses réclamations. Quatrièmement, le fait que les détenus aient accès dans leur région au recours en habeas corpus milite aussi en faveur de l’inclusion d’un examen du caractère raisonnable de la décision. Cinquièmement, la nature non discrétionnaire de l’habeas corpus et la répartition des fardeaux de preuve lors de l’exercice de ce recours devraient favoriser le détenu qui prétend avoir été illégalement privé de sa liberté. Si le détenu devait s’adresser à la Cour fédérale pour déterminer si la privation de sa liberté était déraisonnable, le recours resterait discrétionnaire. De plus, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il incomberait au demandeur de démontrer que la décision de le transférer était déraisonnable. Enfin, obliger les détenus à contester devant la Cour fédérale le caractère raisonnable d’une décision relative à un transfèrement pourrait conduire à un gaspillage des ressources judiciaires. Le transfèrement sera illégal s’il ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il en sera de même pour une décision dénuée de justification, de transparence et d’intelligibilité. La décision sera légale si les motifs et le dossier de la décision étayent, effectivement ou en principe, la conclusion. Une décision est considérée comme déraisonnable et, partant, illégale, si les droits à la liberté d’un détenu sont sacrifiés en l’absence de toute preuve, sur la foi d’une preuve non fiable, d’une preuve non pertinente ou d’une preuve qui n’étaye pas la conclusion. La décision sur la fiabilité de la preuve exige de la déférence à l’égard du décideur, mais les autorités doivent tout de même expliquer en quoi la preuve offerte est digne de foi. Un examen visant à déterminer si une décision est raisonnable et, par conséquent, légale, appelle nécessairement la déférence. Une décision ordonnant un transfèrement non sollicité est néanmoins une décision administrative prise par un décideur possédant une expertise relative à un pénitencier en particulier. Examiner cette décision selon une norme autre que la norme de la décision raisonnable pourrait bien entraîner une microgestion des prisons par les tribunaux. L’application de la norme de la décision raisonnable ne devrait toutefois pas avoir pour effet de modifier la structure fondamentale ou les avantages du bref d’habeas corpus. Premièrement, les fardeaux de preuve habituels associés au bref continueront de s’appliquer. Deuxièmement, l’habeas corpus demeure non discrétionnaire en ce qui concerne la décision de réviser le dossier. Troisièmement, la possibilité de contester une décision au motif qu’elle est déraisonnable ne change pas nécessairement la norme de révision applicable aux autres lacunes de la décision ou du processus décisionnel. Par exemple, la norme applicable à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale sera toujours celle de la « décision correcte ». Il n’est pas nécessaire de savoir si la décision qu’a prise la directrice dans la présente affaire était illégale parce qu’elle était déraisonnable. La décision était illégale parce qu’elle était inéquitable sur le plan procédural. La loi en cause, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (« LSCMLC »), indique les renseignements dont la communication est requise pour qu’une cour de révision déclare la décision relative au transfèrement équitable et, par conséquent, légale. L’article 27 de la LSCMLC guide le décideur et précise ces droits procéduraux. Pour garantir l’équité du processus de prise de décision qui mène au transfèrement, le par. 27(1) prévoit que tous les renseignements entrant en ligne de compte dans la prise de décision, ou un sommaire de ceux‑ci, doivent être communiqués au détenu, et ce, dans un délai raisonnable avant la prise de la décision finale. Il incombe au décideur de prouver qu’il a respecté le par. 27(1) . Le régime législatif permet certaines exemptions à la lourde obligation de communication prévue aux par. 27(1) et (2). Selon le par. 27(3), si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements prévue aux par. 27(1) ou (2) mettrait en danger a) la sécurité d’une personne, b) la sécurité du pénitencier, ou c) compromettrait la tenue d’une enquête licite, il peut refuser la communication de renseignements au détenu dans la mesure jugée strictement nécessaire à la protection des intérêts en danger. La décision de refuser la communication de renseignements conformément au par. 27(3) peut nécessairement être révisée par voie d’habeas corpus. Cette décision n’est pas indépendante de celle qui est prise au sujet du transfèrement en vertu de l’art. 29 de la LSCMLC . Si l’autorité correctionnelle ne se conforme pas à toutes les obligations que lui impose l’art. 27 , la cour de révision peut conclure que la décision relative au transfèrement est inéquitable sur le plan procédural, et la privation de liberté du détenu ne pourra être légale. Si le commissaire, ou son représentant, choisit de refuser la communication de renseignements au détenu en se fondant sur le par. 27(3) , il lui incombe alors d’invoquer cette disposition et de prouver qu’il avait des motifs raisonnables de croire que la communication de ces renseignements compromettrait l’un des intérêts mentionnés. En l’espèce, il ressort clairement de l’examen du dossier que, lorsqu’elle a décidé le transfèrement, la directrice a pris en compte des renseignements qui n’ont pas été communiqués à K. Elle ne lui a pas non plus communiqué un sommaire satisfaisant des renseignements manquants. Le refus de communiquer ces renseignements n’était pas justifié aux termes du par. 27(3). Si ce paragraphe n’est jamais invoqué, ou plaidé avec preuve à l’appui, rien ne permet de conclure que la directrice a eu raison de refuser au détenu la communication des renseignements pris en compte dans sa décision de le transférer. Par conséquent, la décision de la directrice ne satisfaisait pas aux exigences législatives en matière d’équité procédurale. La décision de transférer K de l’Établissement de Mission à l’Établissement Kent était en conséquence illégale. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a donc eu raison d’accueillir la demande d’habeas corpus et K a été valablement renvoyé dans un établissement à sécurité moyenne. Jurisprudence Arrêts appliqués : May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662; arrêts mentionnés : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Bushell’s Case (1670), Vaughan 135, 124 E.R. 1006; Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75; Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. J.P.G. (2000), 130 O.A.C. 343; Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962); Peiroo c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 69 O.R. (2d) 253; Libo‑on c. Alberta (Fort Saskatchewan Correctional Centre), 2004 ABQB 416, 32 Alta. L.R. (4th) 128; Goldhar c. The Queen, [1960] R.C.S. 431; Re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140; Re Trepanier (1885), 12 R.C.S. 111; R. c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Cheblak, [1991] 2 All E.R. 319; R. c. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Muboyayi, [1992] 1 Q.B. 244; R. c. Governor of Brixton Prison, Ex parte Armah, [1968] A.C. 192; R. c. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Khawaja, [1984] 1 A.C. 74; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38, [2008] 2 R.C.S. 326. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 9 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Habeas Corpus Act, 1679 (Angl.), 31 Cha. 2, ch. 2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 27 , 28 , 29 . Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 18 , 18.1(2) , (3) b), (4) . Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 5(1)b), 13. Règles de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en matière pénale, TR/97‑140, règle 4. Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 301 à 314. Doctrine et autres documents cités Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, vol. III. Oxford : Clarendon Press, 1768. Canada. Service correctionnel. Directive du Commissaire 081, « Plaintes et griefs des délinquants », 2014. Canada. Service correctionnel. Directive du Commissaire 710‑2, « Transfèrement de délinquants », 2010. Cromwell, Thomas. « Habeas Corpus and Correctional Law — An Introduction » (1977), 3 Queen’s L.J. 295. Duker, William F. A Constitutional History of Habeas Corpus. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1980. Dyzenhaus, David. « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », in Michael Taggart, ed., The Province of Administrative Law. Oxford : Hart, 1997, 279. Farbey, Judith, Robert J. Sharpe and Simon Atrill. The Law of Habeas Corpus, 3rd ed. New York : Oxford University Press, 2011. Ford, Cristie. « Dogs and Tails : Remedies in Administrative Law », in Colleen M. Flood and Lorne Sossin, eds., Administrative Law in Context, 2nd ed. Toronto : Emond Montgomery, 2013, 85. Halliday, Paul D. Habeas Corpus : From England to Empire. Cambridge, Mass. : Belknap Press, 2010. Harvey, D. A. Cameron. The Law of Habeas Corpus in Canada. Toronto : Butterworths, 1974. Mullan, David J. Administrative Law. Toronto : Irwin Law, 2001. Parkes, Debra. « The “Great Writ” Reinvigorated? Habeas Corpus in Contemporary Canada » (2010), 36 Man. L.J. 351. Sharpe, Robert J. « Habeas Corpus in Canada » (1976), 2 Dal. L.J. 241. Sharpe, Robert J. The Law of Habeas Corpus, 2nd ed. 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Thackeray, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Le présent pourvoi découle de la décision des autorités correctionnelles de procéder au transfèrement d’urgence non sollicité d’un détenu sous responsabilité fédérale d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale. En réponse à cette décision, le détenu a présenté une demande de réparation de la nature de l’habeas corpus, invoquant que la décision était déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. [2] Le présent pourvoi concerne l’état actuel du droit relatif au bref d’habeas corpus. Plus particulièrement, notre Cour doit préciser la portée du pouvoir de révision d’une cour supérieure provinciale dans le cadre d’une demande d’habeas corpus présentée par un détenu. La première question soumise à la Cour est de savoir si, dans le cadre d’une telle demande, une cour supérieure provinciale peut se prononcer sur le caractère raisonnable d’une décision administrative de transférer un détenu à un établissement à sécurité plus élevée, ou si cette tâche revient à la Cour fédérale dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. La seconde question a trait aux renseignements qui doivent être communiqués pour assurer l’équité procédurale des décisions de transfèrement. [3] À mon avis, les cours supérieures peuvent, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, examiner le caractère raisonnable d’une décision de transférer un détenu. Si la décision est déraisonnable, elle sera illégale. La nature du bref, la jurisprudence relative à ce dernier et l’importance d’un accès rapide à la justice pour les personnes illégalement privées de leur liberté appuient cette conclusion. [4] En outre, il est bien établi que les cours supérieures saisies de demandes d’habeas corpus peuvent aussi examiner l’équité procédurale des décisions de transférer un détenu. La loi en cause, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (« LSCMLC »), indique les renseignements dont la communication est requise pour qu’une cour de révision déclare une telle décision équitable et, par conséquent, légale. [5] En l’espèce, les autorités correctionnelles n’ont pas respecté les exigences de la loi en matière de communication de renseignements. L’inobservation des exigences légales a rendu la décision inéquitable sur le plan procédural et, par conséquent, illégale. Vu cette conclusion, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Les jugements de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique sont bien fondés. II. Contexte factuel [6] L’intimé, M. Khela, est détenu dans un pénitencier fédéral. En 2004, il a commencé à purger à l’Établissement Kent, en Colombie‑Britannique, une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré. Après trois ans dans cet établissement à sécurité maximale, il a été transféré à l’Établissement de Mission, un établissement à sécurité moyenne. Cependant, en février 2010, M. Khela a été transféré « d’urgence » et contre son gré à l’établissement à sécurité maximale après que la directrice eut réévalué sa cote de sécurité. Ce transfèrement a fait l’objet de la demande initiale d’habeas corpus présentée par M. Khela. Ce dernier a allégué que ce transfèrement à un établissement à sécurité plus élevée était déraisonnable, inéquitable sur le plan procédural et, par conséquent, illégal. [7] Les événements suivants ont mené au transfèrement en question. Le 23 septembre 2009, un détenu a été poignardé à plusieurs reprises à l’Établissement de Mission. Environ une semaine plus tard, le Bureau du renseignement de sécurité de l’Établissement de Mission a reçu des renseignements impliquant M. Khela dans l’incident. Le 2 février 2010, ce bureau a rédigé un rapport sur les renseignements de sécurité (« rapport de sécurité ») qui contenait des renseignements selon lesquels M. Khela avait demandé à deux autres détenus de poignarder la victime en échange de trois grammes d’héroïne. En réaction à ce rapport de sécurité, M. Khela a immédiatement été transféré au pénitencier à sécurité maximale. [8] Le 4 février 2010, M. Khela a reçu une « Évaluation en vue d’une décision » (« évaluation ») et un « Avis de recommandation d’un transfèrement d’urgence non sollicité » (« avis »). L’évaluation confirmait que [traduction] « [l]a principale raison du transfèrement d’urgence de M. Khela [tenait] au rapport sur les renseignements de sécurité [. . .] et au résultat des renseignements qu’il contenait », notamment que M. Khela y était désigné comme celui qui avait organisé l’agression. L’évaluation indiquait que la directrice avait conclu en ce sens sur le fondement de « renseignements glanés », soit des renseignements anonymes obtenus de « trois sources différentes ». L’évaluation ne contenait aucun détail au sujet des noms des indicateurs, de leurs propos ou des raisons pour lesquelles ces sources pouvaient être considérées comme fiables. [9] L’avis remis à M. Khela confirmait que, même si on lui avait attribué une cote de sécurité « moyenne » selon l’échelle de réévaluation du niveau de sécurité (« ÉRNS ») du Service correctionnel du Canada (« SCC »), son équipe de gestion des cas avait recommandé que cette cote soit écartée et remplacée par la cote de sécurité « maximale ». [10] Le 26 février 2010, M. Khela a présenté des observations écrites en réponse au transfèrement. Il a demandé qu’on lui communique la matrice de notation utilisée pour déterminer sa cote de sécurité conformément à l’ÉRNS ainsi que le rapport de sécurité, des renseignements expliquant pourquoi les « sources » devaient être considérées comme fiables et la façon dont la directrice avait déterminé leur fiabilité. [11] Le 15 mars 2010, M. Khela a reçu, en réponse à ses observations, la feuille « Recommandation/décision » qui confirmait la décision définitive de la directrice de le transférer à l’établissement à sécurité maximale. Dans cette feuille, la directrice expliquait notamment pourquoi l’équipe de gestion du cas de M. Khela avait écarté sa cote de sécurité « moyenne ». Elle a également indiqué, en réponse à la remise en question, par M. Khela, de la crédibilité des sources, que [traduction] « les renseignements reçus et évalués par [l’agent du renseignement de sécurité étaient] considérés comme fiables, même si l’évaluation [. . .] mentionn[ait] seulement que les “renseignements prov[enaient] de sources” », du fait de l’expertise et des politiques des agents du renseignement de sécurité. [12] Le 27 avril 2010, M. Khela a déposé devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique un avis de demande d’un bref d’habeas corpus. Le 11 mai 2010, la juge Bruce a entendu la demande. Dix jours plus tard, elle a accordé le bref et ordonné que M. Khela soit renvoyé dans la population générale de l’Établissement de Mission, l’établissement à sécurité moyenne. La légalité de la décision ordonnant le transfèrement fait l’objet du présent pourvoi. A. Caractère théorique [13] Il importe de signaler que ce pourvoi est désormais théorique sur le plan factuel. Le 23 juillet 2010, la directrice de l’Établissement de Mission a réattribué à M. Khela la cote de sécurité maximale. Du fait de cette décision, M. Khela a été renvoyé à l’Établissement Kent, l’établissement à sécurité maximale. Ce deuxième transfèrement a fait l’objet d’une autre demande d’habeas corpus qu’un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejetée (2011 BCSC 577, 237 C.R.R. (2d) 15, par. 1, 58 et 89). Monsieur Khela n’a pas interjeté appel du rejet de cette demande. La Cour n’a donc pas à statuer sur la légalité de l’incarcération actuelle de M. Khela. [14] Les circonstances de cette affaire méritent qu’une décision soit rendue malgré son caractère théorique. Les demandes d’habeas corpus relatives au transfèrement et à l’isolement des détenus sont telles que les faits afférents à chaque demande peuvent changer rapidement avant qu’une cour d’appel puisse examiner la décision du juge qui a entendu la demande. Ainsi, ces litiges sont souvent devenus théoriques avant d’être portés en appel — une situation « susceptible à la fois de se répéter et de ne jamais être soumise aux tribunaux » (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 364). Tout comme dans les arrêts May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, par. 14, et Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, p. 652, vu l’importance de ces questions et le fait qu’elles se posent rarement devant les cours d’appel, il convient en l’espèce de préciser le droit. III. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2010 BCSC 721, 210 C.R.R. (2d) 251 [15] La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli la demande d’habeas corpus de M. Khela (par. 64). La juge Bruce a d’abord statué que, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus, les cours supérieures provinciales sont autorisées à examiner le caractère raisonnable d’une décision de transférer un détenu prise par un directeur. S’appuyant sur les arrêts de notre Cour dans May et la « trilogie Miller » (R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613, Cardinal, et Morin c. Comité chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662), la juge Bruce a conclu que, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus, les cours supérieures provinciales et la Cour fédérale ont une compétence concurrente (par. 37) et que, par conséquent, les cours supérieures peuvent apprécier le caractère raisonnable de la décision en question. La juge Bruce a expliqué que le pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre une demande d’habeas corpus peut être exercé uniquement lorsque [traduction] « une loi investit une cour d’appel du pouvoir exclusif d’entendre un appel ou lorsqu’existe une procédure interne d’examen complet d’une décision administrative » (par. 38). Elle a conclu qu’une contestation du caractère raisonnable d’une décision n’appartient à aucune de ces catégories et, par conséquent, le caractère raisonnable constitue un motif légitime d’examen de la décision (par. 38‑40). Cependant, la juge Bruce a finalement décidé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les arguments de M. Khela selon lesquels la décision de le transférer était déraisonnable, car elle avait déjà conclu que le transfèrement était illégal en raison de la communication de renseignements insuffisants. [16] Selon la juge Bruce, l’obligation légale de communiquer des renseignements prévue au par. 27(1) de la LSCMLC est [traduction] « onéreuse, substantielle, imposante » et « renforcée par l’obligation d’équité prévue par la common law » (par. 44). De plus, elle a souligné que la Directive du commissaire 710‑2, « Transfèrement de délinquants », exige la communication explicite des détails sur les incidents et des renseignements ayant entraîné une recommandation de transfèrement. La juge Bruce a conclu que la directrice avait omis de démontrer qu’elle s’était acquittée de son obligation de communication « autant que possible » (par. 46 et 59). Plus particulièrement, à son avis, la directrice avait, de façon injustifiable, omis de communiquer les déclarations faites par les sources anonymes, les renseignements relatifs à la fiabilité de ces sources anonymes, ainsi que la matrice de notation qui sous‑tend l’ÉRNS (par. 51 et 56). [17] La juge Bruce a également jugé que le par. 27(3) de la LSCMLC ne confère le pouvoir d’empêcher la communication de renseignements que dans la mesure jugée strictement nécessaire à la protection d’une personne, à la sécurité du pénitencier ou à la tenue d’une enquête licite. Elle a affirmé qu’un directeur qui empêche la communication de renseignements pour l’une de ces raisons doit invoquer ce paragraphe et prouver au tribunal que le refus de communiquer ces renseignements était justifié. La juge Bruce a fait remarquer que la directrice n’avait pas invoqué le par. 27(3) ni présenté aucun élément de preuve justifiant son refus de communiquer les renseignements. En conséquence, « tous les renseignements entrant en ligne de compte » n’avaient pas été communiqués à M. Khela. La juge Bruce a conclu que la décision de la directrice était [traduction] « nulle pour défaut de compétence » en raison de cette omission de communiquer tous les renseignements (par. 64). Elle a ordonné que M. Khela soit renvoyé dans la population générale de l’Établissement de Mission. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2011 BCCA 450, 312 B.C.A.C. 217 [18] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l’appel, mais seulement pour limiter l’ordonnance de la juge Bruce à une déclaration que l’habeas corpus était accordé et que M. Khela devait être renvoyé à un établissement à sécurité moyenne (par. 95). En effet, le juge Chiasson a conclu qu’il n’était ni nécessaire ni souhaitable d’indiquer que le transfèrement était [traduction] « nul pour défaut de compétence ». La Cour d’appel s’est toutefois dite essentiellement d’accord avec la décision de la juge Bruce. [19] La Cour d’appel a conclu que les détenus transférés d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale peuvent demander l’habeas corpus devant une cour supérieure provinciale au motif que la décision de transférer était déraisonnable. Selon le juge Chiasson, une décision déraisonnable est une décision illégale et, par conséquent, l’habeas corpus constitue une réparation possible (par. 66). Il a également expliqué que la norme du caractère raisonnable est la norme de contrôle applicable dans le cadre d’une demande d’habeas corpus qui vise l’examen au fond de la décision sous‑jacente, et qu’il faut faire preuve d’un degré élevé de déférence envers les personnes chargées de l’administration des établissements pénitentiaires (par. 69-70). [20] La Cour d’appel a aussi examiné la question de la communication des renseignements. D’après le juge Chiasson, un directeur d’établissement pénitentiaire est légalement tenu de communiquer au demandeur qui se trouve dans la situation de M. Khela tous les renseignements pris en compte dans sa décision, ou un sommaire de ceux‑ci (par. 42). Cependant, il n’admettait pas que le directeur devait, « autant que possible », communiquer la nature et les détails des événements menant à la décision (par. 43). Le juge Chiasson a plutôt estimé qu’un résumé des faits essentiels de l’incident ayant mené au transfèrement suffit pour que le détenu soit informé de la preuve produite contre lui (par. 43). Il a ajouté que le par. 27(3) de la LSCMLC permet de justifier le refus de communiquer des renseignements. Cependant, il a souligné que la loi prescrit aussi au directeur d’invoquer cette disposition et d’établir l’existence de motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de refuser la communication de certains renseignements dans les circonstances. [21] Appliquant cette norme légale, le juge Chiasson a estimé que, compte tenu des exigences légales et de la common law, les renseignements communiqués à M. Khela ne suffisaient pas (par. 55). Plus particulièrement, le juge Chiasson a affirmé que la juge Bruce n’avait pas conclu à tort que M. Khela aurait dû recevoir plus d’informations relatives aux sources des renseignements pris en compte par la directrice. Par conséquent, le juge a décidé que la directrice n’avait pas respecté la loi et, partant, que le transfèrement était inéquitable sur le plan procédural et, donc, illégal. Il a donc souscrit à la décision de la juge Bruce d’accueillir la demande d’habeas corpus. IV. Questions en litige et positions des parties [22] Le présent pourvoi soulève trois questions fondamentales : a) Quelle est la portée du contrôle relatif à une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire relativement à la détention dans un pénitencier fédéral? Plus particulièrement, le contrôle relatif à telle demande permet‑il l’examen du caractère raisonnable de la décision? b) Quelle est la portée de l’obligation de communication prévue à l’art. 27 de la LSCMLC ? c) En l’espèce, existait‑il des motifs de conclure que la décision était illégale et de décerner le bref d’habeas corpus? [23] À propos de la première question, les appelants plaident que, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus dans ce contexte, le pouvoir de révision d’une cour supérieure provinciale se limite à déterminer si la décision était « légale ». Selon les appelants, le bien‑fondé de la décision sous‑jacente n’a pas d’incidence sur cet examen. Seule la Cour fédérale peut apprécier le caractère raisonnable des décisions administratives fédérales. Par contre, l’intimé soutient qu’une cour supérieure peut, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus, examiner le caractère raisonnable d’une décision correctionnelle qui entraîne une privation de liberté. [24] Les intervenantes appuient en grande partie cette prétention de M. Khela. L’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique (« ALCCB ») plaide que les cours supérieures provinciales saisies de demandes d’habeas corpus doivent pouvoir procéder à une révision rigoureuse pour déterminer si une décision était « légale ». L’ALCCB indique néanmoins qu’il ne faut pas permettre aux cours supérieures de se livrer à un [traduction] « examen approfondi du “caractère raisonnable” ». Selon l’Association canadienne des libertés civiles (« ACLC »), l’habeas corpus doit être interprété de manière à tenir compte des besoins particuliers d’une personne illégalement privée de sa liberté, lorsqu’il est employé pour accorder une réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés . Pour ce faire, les cours supérieures doivent pouvoir examiner le bien‑fondé de la décision sous‑jacente. Enfin, la Société John Howard du Canada et l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry soutiennent que l’interprétation que donnent les appelants à la portée de l’habeas corpus est trop restrictive, mais qu’on ne peut pas, dans le cadre d’une demande d’habeas corpus, appliquer la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). [25] Au sujet de la deuxième question, les appelants prétendent que la communication des renseignements est suffisante lorsque, selon la logique et le bon sens, le détenu est en mesure de connaître la preuve qui pèse contre lui. Ils soutiennent en outre que, si la communication de renseignements a été refusée en application du par. 27(3) de la LSCMLC , on ne peut contester ce refus au moyen d’une demande d’habeas corpus. Il faut plutôt présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. L’intimé répond qu’il ressort du libellé même du par. 27(1) que le décideur doit communiquer tous les renseignements entrant en ligne de compte dans la prise de décision ou un sommaire de ceux‑ci. Il ajoute que si les renseignements ne sont pas communiqués à un détenu conformément au par. 27(3) , il incombe au directeur de démontrer l’existence de motifs raisonnables de croire que la communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement ou compromettrait la tenue d’une enquête. Les quatre intervenantes (l’ACLC, l’ALCCB, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry et la Société John Howard du Canada) sont essentiellement d’accord avec l’intimé. [26] Enfin, pour ce qui est de la troisième question, les appelants font valoir que les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur en accueillant la demande d’habeas corpus de M. Khela. Premièrement, ils soutiennent que les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur en déclarant qu’il est acceptable pour une cour supérieure provinciale d’examiner si le bien‑fondé d’une décision relative au transfèrement était raisonnable. Deuxièmement, selon les appelants, les tribunaux d’instance inférieure ont conclu à tort que la communication de renseignements par la directrice constituait un manquement à l’équité procédurale. À leur avis, les renseignements communiqués étaient suffisants pour permettre à M. Khela de connaître la preuve qui pesait contre lui. Ce dernier rétorque que la directrice n’a pas communiqué tous les renseignements dont elle a tenu compte, et qu’elle n’a présenté aucun élément de preuve justifiant son refus de les communiquer, comme l’exigeait l’art. 27 . Par conséquent, la décision de transférer M. Khela était illégale en raison d’un manquement à l’équité procédurale. V. Analyse A. L’habeas corpus : historique et nature du recours [27] Dans son ouvrage intitulé Commentaries on the Laws of England (1768), vol. III, ch. 8, p. 131, W. Blacksto
Source: decisions.scc-csc.ca