R. c. K.J.M.
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R. c. K.J.M. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-15 Référence neutre 2019 CSC 55 Recueil [2019] 4 RCS 39 Numéro de dossier 38292 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39 Appel entendu : 19 février 2019 Jugement rendu : 15 novembre 2019 Dossier : 38292 Entre : K.J.M. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Legal Aid Society of Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 120) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Gascon, Côté et Rowe) Motifs conjoints dissidents : (par. 121 à 202) Motifs dissidents : (par. 203 à 235) Les juges Abella et Brown (avec l’accord de la juge Martin) La juge Karakatsanis r. c. k.j.m. K.J.M. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, Criminal Lawyers’ Association (Ontari…
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R. c. K.J.M. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-15 Référence neutre 2019 CSC 55 Recueil [2019] 4 RCS 39 Numéro de dossier 38292 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39 Appel entendu : 19 février 2019 Jugement rendu : 15 novembre 2019 Dossier : 38292 Entre : K.J.M. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Legal Aid Society of Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 120) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Gascon, Côté et Rowe) Motifs conjoints dissidents : (par. 121 à 202) Motifs dissidents : (par. 203 à 235) Les juges Abella et Brown (avec l’accord de la juge Martin) La juge Karakatsanis r. c. k.j.m. K.J.M. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Legal Aid Society of Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Répertorié : R. c. K.J.M. 2019 CSC 55 No du greffe : 38292. 2019 : 19 février; 2019 : 15 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Adolescents — Délai de presque 19 mois entre le dépôt des accusations et la fin du procès de l’accusé adolescent — Les plafonds présumés fixés dans Jordan s’appliquent‑ils aux instances dont sont saisis les tribunaux pour adolescents? — Le droit de l’accusé adolescent d’être jugé dans un délai raisonnable protégé par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés a‑t‑il été violé? M, un « adolescent » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »), a été accusé de diverses infractions à la suite d’une bataille au cours de laquelle il a poignardé un autre adolescent. Presque 19 mois après le dépôt des accusations, il a été déclaré coupable de voies de fait graves et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Peu de temps avant ses déclarations de culpabilité, il a demandé sans succès un arrêt des procédures, au motif que le délai portait atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte. La juge du procès a conclu que le délai total dépassait le plafond de 18 mois établi dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, et qu’il était donc présumé déraisonnable. Elle a toutefois rejeté la demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte et refusé d’ordonner l’arrêt des procédures, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un des cas les plus manifestes pour lesquels l’arrêt des procédures devrait être accordé. La Cour d’appel a rejeté l’appel, mais une juge était dissidente. Les trois juges ont rédigé des motifs distincts, chacun adoptant une approche différente quant à la question de savoir si les plafonds établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent aux affaires mettant en cause des adolescents. Arrêt (les juges Abella, Karakatsanis, Brown et Martin sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Gascon, Côté et Rowe : Bien que l’arrêt Jordan n’ait pas explicitement répondu à la question de savoir si les plafonds présumés de 18 et de 30 mois s’appliquent aux instances dont sont saisis les tribunaux pour adolescents, le cadre d’analyse existant établi par l’arrêt Jordan permet de répondre à la nécessité accrue d’agir rapidement dans les affaires mettant en cause des adolescents. Cette nécessité est bien établie dans la jurisprudence et codifiée par la LSJPA . Elle peut et devrait être prise en compte lors de l’application du test pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un arrêt des procédures lorsque le délai est inférieur au plafond, test qui exige que la défense établisse (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. La jeunesse d’un accusé devrait être prise en compte lors de l’évaluation du deuxième volet du test. Toutefois, tant qu’il n’aura pas été démontré que l’arrêt Jordan ne sert pas adéquatement les jeunes du Canada et l’intérêt plus large de sa société à ce que les affaires mettant en cause des adolescents soient traitées diligemment, il n’est pas nécessaire d’envisager, et encore moins de mettre en place, un plafond constitutionnel moins élevé pour ce type d’affaires. Le système de justice pénale pour les adolescents est distinct de celui pour les adultes. Bien que tout inculpé ait le droit d’être jugé dans un délai raisonnable aux termes de l’al. 11b) de la Charte, ce droit revêt une importance particulière pour les adolescents, et ce, pour au moins cinq raisons. Premièrement, comme les adolescents ont une perception différente du temps et une mémoire moins bien développée que les adultes, leur capacité d’évaluer le lien entre les actes et leurs conséquences est amoindrie. Tandis que les délais prolongés peuvent nuire à ce lien et diluer l’efficacité des mesures prises, une intervention rapide le renforce. Deuxièmement, un délai peut avoir une plus grande incidence psychologique sur les adolescents. Troisièmement, la rapidité accrue avec laquelle les souvenirs des adolescents s’estompent peut faire en sorte qu’il soit plus difficile pour eux de se souvenir de situations passées, ce qui peut ensuite nuire à leur capacité de présenter une défense pleine et entière, un droit qui est protégé par l’art. 7 de la Charte. Quatrièmement, l’adolescence est une période de développement cérébral, cognitif et psychologique rapide. Lorsqu’un long délai sépare la commission de l’infraction de la peine correspondante, l’adolescent peut avoir un sentiment d’injustice, car, entre-temps, sa vision des choses et ses comportements peuvent avoir considérablement changé. Cinquièmement, la société a un intérêt à voir les adolescents réadaptés et réinsérés dans la société le plus rapidement possible. Pour tous ces motifs, les affaires mettant en cause des adolescents devraient être traitées rapidement. En dépit de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de fixer un plafond présumé plus bas pour les dossiers mettant en cause des adolescents. Il n’a pas été démontré qu’il y a un problème concernant les délais dans le système de justice pénale pour les adolescents, et encore moins un problème qui justifie l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle. Il n’existe aucune preuve démontrant que ceux parmi ces derniers qui demandent de façon proactive un procès accéléré se voient refuser une telle demande dans la foulée de l’arrêt Jordan, ni que les acteurs du système de justice pénale pour les adolescents ne prennent pas cet arrêt à cœur. En outre, l’arrêt Jordan a établi un ensemble uniforme de plafonds qui s’appliquent, peu importe les divers degrés de préjudice subi par différents groupes et individus. Fixer de nouveaux plafonds en s’appuyant sur l’idée que certains groupes — comme les adolescents — subissent un préjudice accru en raison des délais saperait cette uniformité et pourrait entraîner une multiplication des plafonds, chacun variant selon le degré unique de préjudice subi par une catégorie ou sous‑catégorie particulière de personnes. Cela deviendrait rapidement impraticable. Le simple fait que le législateur ait décidé de créer et de maintenir un système distinct de justice pénale pour les adolescents n’est pas en soi une raison valable d’établir un plafond distinct pour les affaires les mettant en cause. La décision de ne pas modifier les plafonds établis dans l’arrêt Jordan pour qu’ils s’appliquent différemment aux procès instruits devant les tribunaux pour adolescents ne veut toutefois pas dire que la jeunesse de l’accusé ne joue aucun rôle dans le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan. La nécessité accrue d’agir rapidement dans les affaires mettant en cause des adolescents peut et devrait être prise en considération au moment de déterminer si un délai inférieur au plafond présumé est déraisonnable. À l’instar des autres facteurs énoncés dans Jordan, la nécessité accrue d’agir rapidement dans les dossiers mettant en cause des adolescents est tout simplement un facteur propre à l’espèce dont il faut tenir compte au moment de décider si une instance a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être (ou s’il est prévu qu’elle le soit). Cette approche reconnaît que même si le plafond présumé demeure le même que l’accusé soit un adolescent ou un adulte, la tolérance envers les délais diffère. Tandis que le plafond présumé fournit un filet de sécurité solide qui offre certitude, prévisibilité et simplicité, le test pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un arrêt des procédures lorsque le délai est inférieur au plafond offre la souplesse nécessaire pour veiller à ce que les caractéristiques propres au cas en cause — comme l’âge de l’accusé — soient prises en compte dans l’analyse. Il n’en demeure pas moins que l’arrêt Jordan ne remplira sa promesse — pour les adolescents comme pour les adultes — que si tous les participants au système de justice pénale travaillent ensemble et adoptent une approche proactive dès le début de l’instance. Les procureurs sont fortement incités à agir de manière proactive, parce qu’une attitude contraire sera un facteur lorsqu’il s’agira de décider si une cause a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être. De même, la défense a l’obligation d’agir de manière proactive ainsi qu’un intérêt à le faire. Si elle espère satisfaire au critère des « mesures utiles » établi dans l’arrêt Jordan, la défense doit agir de manière proactive durant toute l’instance et démontrer que l’accusé est résolu à faire instruire son procès aussi rapidement que possible. L’acquiescement résigné ne suffit pas. Il y a toutes les raisons de s’attendre à ce que les adolescents bénéficient d’une meilleure protection contre les délais prolongés qu’avant l’arrêt Jordan. Bien que le test pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un arrêt des procédures lorsque le délai est inférieur au plafond impose à la défense le fardeau de prouver que le délai a été déraisonnable, cela ne désavantage pas les adolescents par rapport aux adultes et ne les place pas dans une position plus désavantageuse que celle qu’ils occupaient avant l’arrêt Jordan. Ce dernier permet à tous les inculpés, y compris les adolescents, de bénéficier d’une forte présomption selon laquelle le délai est déraisonnable lorsqu’il dépasse le plafond présumé. Puisque tant les adolescents que les adultes bénéficient de cette forte présomption, ils doivent les uns comme les autres porter le fardeau de justifier un arrêt des procédures lorsque le délai est inférieur au plafond. Bien que la Cour ait déclaré dans l’arrêt Jordan que les arrêts de procédures prononcés dans les cas où le délai est inférieur au plafond seront rares et limités aux cas manifestes, cette déclaration doit être lue à la lumière du fait que le cadre d’analyse établi dans cet arrêt s’applique à toutes les instances criminelles et pas seulement aux affaires mettant en cause des adolescents. Même si les arrêts de procédures prononcés dans les cas où le délai est inférieur au plafond peuvent être rares si on les compare à l’ensemble des demandes d’arrêts des procédures lorsqu’un délai est inférieur au plafond, ils peuvent être moins rares si on les compare au plus petit ensemble de demandes d’arrêt des procédures lorsque le délai est inférieur au plafond dans les affaires mettant en cause des adolescents. Lorsque l’on prend à cœur l’arrêt Jordan et que l’on applique correctement aux instances mettant en cause des adolescents le test applicable au délai inférieur au plafond, le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan offre aux adolescents une protection solide contre les délais déraisonnables. Tout délai découlant de tentatives infructueuses d’appliquer des sanctions extrajudiciaires devrait être traité au cas par cas. Toutefois, s’il est possible en théorie que ces délais soient, dans de rares cas, inclus dans le calcul effectué selon l’arrêt Jordan, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient déduits à titre de délai imputable à la défense. Le fait de déduire ce délai du calcul effectué selon l’arrêt Jordan réduit le risque que les autorités s’abstiennent d’avoir recours en premier lieu aux sanctions extrajudiciaires de crainte d’augmenter la probabilité qu’un arrêt des procédures soit prononcé advenant l’échec de ces mesures. L’élimination des facteurs de dissuasion à l’égard des sanctions extrajudiciaires est un objectif de principe important étant donné le rôle central que joue ce type de mesures dans le système de justice pénale pour les adolescents. De plus, cette approche est logique du point de vue conceptuel. Lorsqu’on tente d’appliquer des sanctions extrajudiciaires dans une affaire, celle‑ci est essentiellement retirée du système judiciaire et suit une autre voie. Il est donc logique d’arrêter le compteur et de le remettre en marche uniquement au moment où l’affaire reprend son cours dans le système judiciaire, le cas échéant. Le délai en l’espèce a été inférieur au plafond présumé de 18 mois. Le délai total a été de 18 mois et 28 jours. Selon l’arrêt Jordan, tout délai imputable à la défense doit être déduit du délai total. Par exemple, la défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle. En l’espèce, à une occasion, le tribunal et le ministère public étaient prêts à l’heure prévue, mais M ne s’est pas présenté à temps. Il a donc fallu fixer une nouvelle date d’audition et la plus rapprochée était cinq mois plus tard. Même s’il est difficile de déterminer la portée exacte du délai qui lui est attribuable, il est juste et raisonnable d’imputer à la défense deux ou trois mois du délai. En outre, le délai causé par des événements exceptionnels distincts qui sont raisonnablement imprévisibles ou inévitables est aussi déduit, dans la mesure où il ne pouvait raisonnablement être atténué, ni par le ministère public, ni par le système judiciaire. Un tel événement s’est produit lorsqu’une erreur administrative liée au processus de demande de transcription a entraîné un délai d’environ un mois. Le délai net a donc été de 15 à 16 mois, ce qui est inférieur au plafond applicable. Même si la présente affaire est un cas limite, elle ne satisfait pas au test pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un arrêt des procédures lorsque le délai est inférieur au plafond. Dans une affaire transitoire comme celle‑ci, les deux critères — soit que la défense a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu, et que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être — doivent être appliqués en fonction du contexte et avec sensibilité quant au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant. En ce qui a trait au premier critère, bien que la défense se soit comportée de manière responsable tout au long de l’instance, elle n’a pas agi de manière proactive comme elle devait le faire. Son approche en était plutôt une d’acquiescement résigné. Par contre, puisque près de 80 pour cent de l’instance a eu lieu avant que l’arrêt Jordan soit rendu, il y a lieu de donner le bénéfice du doute à la défense et il a été satisfait au premier critère. En ce qui a trait au deuxième critère, même si certains facteurs donnent à penser que l’affaire aurait raisonnablement dû être réglée plus rapidement, il s’agit de savoir si elle a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être. En l’espèce, le procès s’est déroulé en très grande partie à une époque où la tolérance à l’égard du délai institutionnel — le délai le plus important dans la présente affaire — était élevée au pays. Le dossier établit toutefois clairement que la surcharge du rôle et les retards systémiques étaient endémiques dans le ressort en cause. De plus, la gravité des infractions et l’absence de préjudice démontré sont pertinentes en ce qu’elles expliquent pourquoi le ministère public avait de bonnes raisons de croire que le délai ne serait pas jugé déraisonnable dans la présente affaire. Le délai systémique persistant dont il a été question précédemment a aussi entravé la capacité du ministère public de traiter la présente affaire rapidement. Le délai en l’espèce était excessif. Il n’en demeure pas moins qu’une approche qui tient compte du contexte mène à la conclusion que l’instance n’a pas été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être. Il n’y a donc pas lieu de prononcer un arrêt des procédures. Les juges Abella, Brown et Martin (dissidents) : L’alinéa 11b) de la Charte exige l’établissement d’un plafond présumé distinct et inférieur pour les poursuites intentées sous le régime de la LSJPA , de manière à tenir compte du caractère distinct des inculpés adolescents et du préjudice additionnel reconnu qu’ils subissent en raison des délais qui s’écoulent dans le système de justice pour les adolescents. Fixer un tel plafond donne effet à l’intention qu’avait le législateur en adoptant un système de justice pénale distinct pour les adolescents, de respecter les engagements internationaux du Canada, de tenir compte de la nécessité, reconnue dans la jurisprudence antérieure à l’arrêt Jordan, d’assurer la célérité des procédures mettant en cause des adolescents, et de tenir compte des facteurs qui ont mené à l’établissement des plafonds présumés à l’égard des adultes dans l’arrêt Jordan. Tout comme la Cour a établi dans l’arrêt Jordan les plafonds qui conviennent aux poursuites intentées contre les adultes, une analyse distincte s’impose pour les instances qui se déroulent dans le système de justice pour les adolescents. Cette analyse mène à l’établissement d’un plafond présumé de 15 mois pour les poursuites intentées contre les adolescents devant une cour provinciale. Il y a plus d’un siècle, lorsque le législateur a créé un système de justice pénale distinct pour les adolescents, il poursuivait deux objectifs fondamentaux : offrir aux adolescents des protections procédurales supplémentaires tout au long du processus pénal, compte tenu de leur jeune âge, et créer des procédures moins formelles et plus rapides. De telles protections procédurales supplémentaires qui reconnaissent la nécessité que les poursuites mettant en cause des adolescents se déroulent plus rapidement que celles mettant en cause des adultes sont codifiées aux sous‑al. 3(1)b)(iv) et 3(1)b)(v) de la LSJPA , qui ont cristallisé les règles antérieures de la common law. Depuis l’adoption de la LSJPA , les tribunaux ont systématiquement répété que les poursuites pénales intentées contre les adolescents devaient être résolues plus vite que celles visant les adultes et qu’un délai qui est raisonnable dans le cas de ceux‑ci ne le sera peut‑être pas lorsqu’il s’agit d’adolescents. En raison de la plus grande vulnérabilité des adolescents ayant des démêlés avec la justice et de leur culpabilité morale moindre, des protections procédurales supplémentaires — et solides — ont été intégrées dans ce système distinct. La Cour n’a pas tenu compte du rôle du préjudice dans le cas des adolescents en établissant les plafonds dans l’arrêt Jordan, parce que cet arrêt n’a pas fixé des plafonds pour les affaires portées devant le tribunal pour adolescents. Le préjudice unique dont souffrent les adolescents en raison du délai n’a donc pas été pris en compte dans l’arrêt Jordan. La seule conclusion compatible avec le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Jordan est de reconnaître que, eu égard au système judiciaire distinct que le législateur a créé et au préjudice accru qui a été reconnu dans le cas des adolescents, un plafond présumé plus bas devrait être fixé pour les procédures dont ceux‑ci font l’objet. Le fait d’abaisser le plafond présumé dans le cas des adolescents ne leur confère pas de plus grandes protections au regard de la Charte. Il a plutôt pour effet de reconnaître les conséquences plus importantes des délais chez les adolescents et de fixer un plafond qui vise à leur conférer les mêmes protections que celles dont bénéficient les adultes. Lorsqu’il s’agit du préjudice découlant de retard dans le déroulement des procédures criminelles, l’octroi aux adolescents d’une protection égale à celle qu’obtiennent les adultes nécessite de leur accorder un traitement différent. Cette conclusion ne s’éloigne pas de l’arrêt Jordan, elle en applique plutôt précisément les principes au système de justice pénale pour les adolescents. Refuser de créer un plafond distinct ferait en sorte que les principes sous‑jacents à l’arrêt Jordan offrent aux adolescents une protection inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant le prononcé de cet arrêt. Se fonder sur l’absence de toute mention du système de justice pénale pour les adolescents dans l’arrêt Jordan pour en déduire qu’il s’y applique, ne tient pas compte de la distinction qui a toujours été faite entre le système de justice pénale pour les adultes et celui pour les adolescents, au détriment de ces derniers. On ne peut procéder par déduction pour conclure que le cadre d’analyse servant à trancher les litiges portant sur des droits constitutionnels dans le contexte du système de justice pénale pour les adultes s’applique aussi au système distinct de justice pénale pour les adolescents, surtout lorsque cela se traduit par une diminution de la protection dont ces derniers bénéficient et qui leur est garantie par la Constitution. En outre, l’intégration du cadre d’analyse applicable aux adultes établi dans l’arrêt Jordan aux poursuites intentées contre les adolescents modifie l’arrêt Jordan lui‑même et dilue la clarté qu’il avait créée. Depuis le prononcé de cet arrêt, le préjudice n’est plus un facteur indépendant, mais représente plutôt un des facteurs à prendre en compte pour fixer les plafonds, et un arrêt des procédures sera prononcé lorsque le délai est inférieur au plafond uniquement dans des cas rares et manifestes. Si l’on modifie l’arrêt Jordan en rendant en théorie plus facile l’obtention d’un arrêt des procédures lorsque cette mesure est nécessaire pour tenir compte du préjudice subi par l’adolescent en cause, la clarté de la directive de l’arrêt Jordan selon laquelle un arrêt des procédures ne sera prononcé lorsque le délai est inférieur au plafond que dans des cas rares et manifestes se voit compromise et la prévisibilité de la présomption du caractère raisonnable du délai inférieur au plafond, ébranlée. Il n’est pas possible d’imaginer pire scénario : des plafonds rigides qui offrent aux adolescents une protection inférieure à celle dont ils bénéficiaient jusqu’ici et à laquelle ils avaient droit, ainsi qu’un manque de clarté et de prévisibilité quant aux situations dans lesquelles un arrêt des procédures sera prononcé lorsque le délai est inférieur au plafond, le cas échéant. Le test applicable aux délais « inférieurs au plafond » énoncé dans Jordan ne permet pas de tenir compte de la tolérance différente des adolescents envers les délais. Exiger d’un adolescent qu’il prouve l’existence de circonstances particulières pour démontrer qu’un délai inférieur au plafond est déraisonnable leur impose un fardeau disproportionné. Dans la présente affaire, un délai total de 18 mois et 28 jours s’est écoulé entre le dépôt des accusations contre M et la conclusion de son procès, soit plus que le délai présumé de 15 mois. Il ne convient pas d’imputer à la défense un délai de deux à trois mois pour la simple raison que M est arrivé avec deux heures et demie de retard à l’une de ses nombreuses comparutions devant le tribunal. L’erreur commise quant à la transcription a été causée par une erreur administrative que le système judiciaire aurait raisonnablement pu atténuer. Dans le cas de M, aucune portion du délai ne devrait être imputée à la défense ou à un événement exceptionnel distinct. En outre, le délai dans le cas de M n’est pas justifié au regard de la mesure transitoire exceptionnelle et le ministère public n’a pas établi que le délai était raisonnable en l’espèce. En conséquence, le droit constitutionnel de M d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé et il y aurait lieu de prononcer l’arrêt des procédures. La juge Karakatsanis (dissidente) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que, dans le contexte de la LSJPA , il n’est ni justifié ni nécessaire d’établir un plafond distinct pour tenir compte des caractéristiques propres aux inculpés adolescents et au système de justice pénale créé pour eux. Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent plutôt dans le contexte du système de justice pénale pour les adolescents et la protection des droits des inculpés adolescents garantis par l’al. 11b) de la Charte est assurée par l’adoption d’une approche plus rigoureuse lors de l’analyse du caractère raisonnable des délais inférieurs au plafond présumé. Cependant, puisqu’aucune portion du délai total en l’espèce n’est imputable à la défense ou à des événements exceptionnels distincts, le délai subi par M dépasse le plafond présumé de 18 mois. Le délai ne peut se justifier par l’application de la mesure transitoire exceptionnelle puisque le ministère public n’a pas démontré, vu l’ensemble de la preuve, que le délai qui s’est écoulé en l’espèce était raisonnable du fait que les parties se seraient conformées au droit tel qu’il existait au préalable. Il y a lieu de prononcer l’arrêt des procédures. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le système de justice pénale pour les adolescents souffre d’un problème de délais endémiques qui justifierait le recours à la mesure judiciaire exceptionnelle que constituerait la création d’un nouveau plafond présumé. Le refus d’établir un plafond inférieur ne place pas les inculpés adolescents dans une situation désavantageuse par rapport aux accusés adultes et ne les prive pas des avantages que l’arrêt Jordan a conférés en établissant des plafonds présumés en ce qui a trait aux délais. Les inculpés adolescents bénéficient du plafond présumé de 18 mois établi dans l’arrêt Jordan dans les affaires faisant l’objet d’un procès devant les cours provinciales et il est raisonnable de présumer que l’ensemble du système de justice pénale, y compris celui pour les adolescents, bénéficiera ultimement des mesures favorables qui seront prises en réponse aux plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan. De plus, il n’est pas nécessaire d’établir un plafond présumé inférieur pour tenir compte du préjudice particulier que subissent les adolescents du fait d’un délai, puisque recourir au test applicable aux délais inférieurs au plafond établi dans l’arrêt Jordan constitue la meilleure façon de tenir compte du préjudice plus important que subissent les adolescents ainsi que des facteurs particuliers qui s’appliquent à eux et qui sont codifiés par la LSJPA . Adapter l’arrêt Jordan au contexte du système de justice pénale pour les adolescents au moyen du test applicable aux délais inférieurs au plafond, donne effet aux droits garantis aux inculpés adolescents par l’al. 11b) , et ce, de deux façons. Tout d’abord, cela leur permet de bénéficier des plafonds présumés. Ensuite, le test applicable aux délais inférieurs au plafond est suffisamment souple pour tenir compte des facteurs généraux quant aux effets particuliers des délais sur les inculpés adolescents et à la nécessité accrue d’agir rapidement dans le système de justice pénale pour les adolescents. La nécessité accrue de traiter rapidement les affaires mettant en cause des adolescents et, notamment, l’effet préjudiciable particulier des délais sur ceux‑ci ne sont pas de simples facteurs propres à l’affaire — au même titre que les traits personnels ou la situation de l’inculpé adolescent — dont on se sert pour déterminer si le délai dans un cas donné est nettement plus long que ce qu’il aurait dû raisonnablement être. Ces facteurs jouent de fait un rôle plus important : ils doivent imprégner et guider toute l’analyse pour donner effet à la mission législative exprimée par la LSJPA . Ainsi, les deux volets du test applicable aux délais inférieurs au plafond doivent tenir compte de la nécessité accrue de traiter rapidement les affaires régies par le système de justice pénale pour les adolescents et être modulés de manière à ce qu’on puisse l’y intégrer. Dans l’arrêt Jordan, la Cour songeait au système de justice pénale dans son ensemble lorsqu’elle a expliqué qu’elle s’attendait à ce que les arrêts de procédures prononcés dans des cas où le délai est inférieur au plafond soient rares, et limités aux cas manifestes. Compte tenu de la nécessité accrue reconnue par la loi de traiter rapidement les causes régies par le système de justice pénale pour les adolescents, il s’ensuit nécessairement que le délai dans une instance contre un inculpé adolescent deviendra nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être plus tôt, et possiblement beaucoup plus tôt, que dans une instance concernant un adulte. Par conséquent, les arrêts de procédures dans les cas où le délai est inférieur au plafond ne seront ni rares ni limités aux cas manifestes dans le contexte des poursuites contre les adolescents. Il est particulièrement important d’examiner le comportement de la défense de façon large et généreuse lorsqu’il s’agit d’inculpés adolescents. Même s’il faut plus qu’un acquiescement résigné, la défense n’a pas à agir de manière proactive durant toute l’instance et à démontrer que l’accusé est résolu à faire instruire son procès aussi rapidement que possible. Cela exige trop de la défense et risque par conséquent de compromettre l’obligation générale que l’al. 11b) impose à l’État de juger tous les accusés sans délai indu. L’arrêt Jordan n’exige pas de la défense qu’elle agisse de manière proactive ou qu’elle prenne des mesures pour faire instruire l’affaire le plus rapidement possible. La défense est plutôt tenue d’agir de manière raisonnable et expéditive tout au long de la procédure et de prendre des mesures utiles et soutenues pour accélérer la procédure. En outre, l’initiative dont la défense doit faire preuve selon le premier volet du test est nécessairement moins exigeante dans le contexte de la justice pour adolescents que dans celui de la justice pour adultes. Rien dans la jurisprudence antérieure ou postérieure à l’arrêt Jordan ne permet de penser que les délais découlant des tentatives infructueuses visant à appliquer des sanctions extrajudiciaires devraient être imputés à la défense. Il ne conviendrait pas de mettre ces délais sur le compte de l’accusé. Cela se traduirait en pratique par le prolongement du plafond présumé pour les inculpés adolescents au‑delà du plafond présumé de 18 mois fixé par l’arrêt Jordan. Cela réduirait aussi l’importance à accorder au traitement rapide des affaires dans l’application du test relatif aux délais inférieurs au plafond pour les causes régies par le système de justice pénale pour les adolescents. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêt appliqué : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; arrêts mentionnés : R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. M. (J.), 2017 ONCJ 4, 344 C.C.C. (3d) 217; R. c. M. (G.C.) (1991), 3 O.R. (3d) 223; R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012; R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3; R. c. R.C., 2005 CSC 61, [2005] 3 R.C.S. 99; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426; Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651; R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, 95 O.R. (3d) 173; R. c. H.R., 2006 BCCA 211, 225 B.C.A.C. 127; R. c. R.R., 2011 NSCA 86, 307 N.S.R. (2d) 319; R. c. P.R., 2018 SKCA 27, 365 C.C.C. (3d) 120; R. c. R. (T.) (2005), 75 O.R. (3d) 645; R. c. D. (S.), [1992] 2 R.C.S. 161; R. c. L.B., 2014 ONCA 748, 325 O.A.C. 371; R. c. M. (K.), 2017 ONCJ 8, 373 C.R.R. (2d) 234; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Ashraf, 2016 ONCJ 584, 367 C.R.R. (2d) 30; R. c. Zilney, 2017 ONCJ 610, 390 C.R.R. (2d) 209; R. c. Lavoie, 2017 ABQB 66; R. c. Mamouni, 2017 ABCA 347, 58 Alta. L.R. (6th) 283; R. c. King, 2018 NLCA 66, 369 C.C.C. (3d) 1; R. c. K.G.K., 2019 MBCA 9, 373 C.C.C. (3d) 1; R. c. Vader, 2019 ABCA 191; R. c. Vassell, 2016 CSC 26, [2016] 1 R.C.S. 625. Citée par les juges Abella et Brown (dissidents) R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; R. c. R.C., 2005 CSC 61, [2005] 3 R.C.S. 99; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739; R. c. M. (G.C.) (1991), 3 O.R. (3d) 223; R. c. D. (S.), [1992] 2 R.C.S. 161; R. c. J. (M.A.), [1992] 2 R.C.S. 166; R. c. R. (T.) (2005), 75 O.R. (3d) 645; R. c. H.R., 2006 BCCA 211, 225 B.C.A.C. 127; R. c. R.R., 2011 NSCA 86, 307 N.S.R. (2d) 319; R. c. L.B., 2014 ONCA 748, 325 O.A.C. 371; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. J.O.B., 2005 ABCA 296; R. c. M.A.B., 2011 ABPC 87; R. c. S.M., 2003 SKPC 39, 230 Sask. R. 25; R. c. J. (S.), 2009 ONCJ 217, 192 C.R.R. (2d) 266; R. c. H. (M.), 2008 ONCJ 643; R. c. F. (T.), 2005 ONCJ 413; R. c. L.S., 2005 ONCJ 113, 130 C.R.R. (2d) 81; R. c. C. (Q.Q.), 2005 BCPC 89, 129 C.R.R. (2d) 189; R. c. M. (J.), 2017 ONCJ 4, 344 C.C.C. (3d) 217; R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. D. (S.), [1992] 2 R.C.S. 161; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. M. (G.C.) (1991), 3 O.R. (3d) 223; R. c. L.B., 2014 ONCA 748, 325 O.A.C. 371. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11b) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 88(1) , (2) a), 268 , 691(1) a). Loi des jeunes délinquants, 1908, S.C. 1908, c. 40. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 , préambule, art. 2(1) , 3 , 4 à 12 , 13 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 37(10) , 38 à 82 , 146 . Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, c. Y-1 . Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 38(3). Provincial Court Act, R.S.A. 2000, c. P‑31, art. 11, 12. Provincial Court Act, R.S.B.C. 1996, c. 379, art. 2(5). Traités et autres instruments internationaux Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, préambule, art. 40(1), (2)b). Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, A.G. Rés. 40/33, 29 novembre 1985, règle 20.1. Doctrine et autres documents cités Bala, Nicholas. « Youth as Victims and Offenders in the Criminal Justice System : A Charter Analysis — Recognizing Vulnerability » (2008), 40 S.C.L.R. (2d) 595. Bala, Nicholas, and Sanjeev Anand. Youth Criminal Justice Law, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2012. Butts, Jeffrey A., Gretchen Ruth Cusick and Benjamin Adams. Delays in Youth Justice, Chicago, University of Chicago, 2009. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Justice différée, justice refusée : L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada (rapport final) (juin 2017) (en ligne : https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/LCJC/Reports/CourtDelaysStudyInterimReport_f.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC55_1_fra.pdf). Davis‑Barron, Sherri. Canadian Youth & the Criminal Law : One Hundred Years of Youth Justice Legislation in Canada, Markham (Ont.), LexisNexis, 2009. Grisso, Thomas. « Adolescents’ Decision Making : A Developmental Perspective on Constitutional Provisions in Delinquency Cases » (2006), 32 New Eng. J. Crim. & Civ. Confinement 3. Harris, Peter, et autres. « Working “In the Trenches” with the YCJA » (2004), 46 RCCJP 367. Jones, Brock, Emma Rhodes and Mary Birdsell. Prosecuting and Defending Youth Criminal Justice Cases : A Practitioner’s Handbook, in Brian H. Greenspan and Vincenzo Rondinelli, eds., Criminal Law Series, Toronto, Emond, 2016. Levick, Marsha, et autres. « The Eighth Amendment Evolves : Defining Cruel and Unusual Punishment Through the Lens of Childhood and Adolescence » (2012), 15 U. Pa. J.L. & Soc. Change 285. Steinberg, Laurence. « Adolescent Development and Juvenile Justice » (2009), 5 Annu. Rev. Clin. Psychol. 459. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Ferrall, Veldhuis et Wakeling), 2018 ABCA 278, 74 Alta. L.R. (6th) 217, [2018] 10 W.W.R. 415, 364 C.C.C. (3d) 313, 417 C.R.R. (2d) 243, [2018] A.J. No. 1021 (QL), 2018 CarswellAlta 1767 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour voies de fait graves et pour possession d’une arme dans un dessein dangereux. Pourvoi rejeté, les juges Abella, Karakatsanis, Brown et Martin sont dissidents. Graham Johnson et Tania Shapka, pour l’appelant. Robert A. Fata, pour l’intimée. Eric Siebenmorgen et Joanne Stuart, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Justin Tremblay et Marie Vauclair, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales. Howard L. Krongold et Meaghan McMahon, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Dane Bullerwell et Susan Haas, pour l’intervenante Legal Aid Society of Alberta. Jane Stewart, Samira Ahmed et Mary Birdsell, pour l’intervenante Justice for Children and Youth. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Gascon, Côté et Rowe rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Le 12 avril 2015, l’appelant, un « adolescent » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 (« LSJPA »), a été accusé de diverses infractions à la suite d’une bataille au cours de laquelle il a poignardé un autre adolescent au visage et à l’arrière de la tête avec un couteau à lame rétractable. Il a clamé son innocence et a prétendu avoir agi en légitime défense. Le 9 novembre 2016, presque 19 mois après le dépôt des accusations, il a été déclaré coupable de voies de fait graves, infraction décrite à l’art. 268 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , et de possession d’une arme dans un dessein dangereux, infraction décrite au par. 88(1) du Code criminel . Cette déclaration de culpabilité a été prononcée peu après qu’il ait demandé sans succès un arrêt des procédures au motif que le délai portait atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [2] Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, qui a été rendu presque 15 mois après que l’appelant a été accusé, la Cour a introduit un nouveau cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’al. 11b) , en remplacement de celui établi auparavant par les arrêts R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Ce nouveau cadre d’analyse avait pour but de s’attaquer à une « culture de complaisance vis‑à‑vi
Source: decisions.scc-csc.ca