Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Gurumoorthi Kurukkal
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Gurumoorthi Kurukkal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-15 Référence neutre 2010 CAF 230 Numéro de dossier A-308-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100915 Dossier : A-308-09 Référence : 2010 CAF 230 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et KAMADCHY SUNDARESWARAIVE GURUMOORTHI KURUKKAL intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100915 Dossier : A-308-09 Référence : 2010 CAF 230 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et KAMADCHY SUNDARESWARAIVE GURUMOORTHI KURUKKAL intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010) LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) interjette appel de la décision rendue par la juge Mactavish de la Cour fédérale (la juge). La juge a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimé, qui p…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Gurumoorthi Kurukkal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-15 Référence neutre 2010 CAF 230 Numéro de dossier A-308-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100915 Dossier : A-308-09 Référence : 2010 CAF 230 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et KAMADCHY SUNDARESWARAIVE GURUMOORTHI KURUKKAL intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100915 Dossier : A-308-09 Référence : 2010 CAF 230 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et KAMADCHY SUNDARESWARAIVE GURUMOORTHI KURUKKAL intimé et LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS intervenant MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010) LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) interjette appel de la décision rendue par la juge Mactavish de la Cour fédérale (la juge). La juge a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimé, qui portait sur la décision rendue le 9 janvier 2008 par un agent d’immigration, et a certifié la question suivante : Une fois qu’une décision a été rendue relativement à une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la capacité du décideur de rouvrir ou de réexaminer la demande en raison d’autres éléments de preuve fournis par un demandeur est-elle limitée par le principe du functus officio? La juge a répondu à cette question par la négative. Les motifs de la décision ont été publiés à 347 F.T.R. 60; 81 Imm. L.R. (3d) 263; 2009 CF 695. [2] L’intimé a demandé, en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d’être dispensé pour des motifs d’ordre humanitaire de l’obligation de présenter à l’étranger sa demande de résidence permanente au Canada. La demande de dispense a été refusée le 26 novembre 2007, et la décision a été communiquée en personne à l’intimé le 14 décembre 2007. Dans une lettre datée du 18 décembre 2007 et reçue par le ministre le 28 décembre 2007, l’intimé a demandé que la décision défavorable soit réexaminée. Dans une lettre datée du 9 janvier 2008, un agent d’immigration a refusé la demande de réexamen en raison du principe du functus officio, qui a pour effet de dessaisir le décideur une fois sa décision rendue. L’intimé a présenté avec succès une demande de contrôle judiciaire de la décision de refuser le réexamen. La juge a conclu que le principe du functus officio n’empêchait pas l’agent d’immigration de réexaminer le dossier. Cette décision fait l’objet de l’appel. [3] Comme la juge, nous sommes d’avis que le principe du functus officio ne s’applique pas strictement dans les procédures administratives de nature non juridictionnelle et que, si les circonstances s’y prêtent, le décideur administratif a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision. Le ministre et l’intervenant s’entendent à cet égard dans le présent appel (mémoire des faits et du droit du ministre, aux paragraphes 1, 24, 25 et 26; mémoire des faits et du droit de l’intervenant, aux paragraphes 24, 25, 33, 36 et 47). Toutefois, à notre avis, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable de dresser une liste définitive des circonstances précises dans lesquelles le décideur peut exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision. [4] Dans le cas présent, le décideur a omis de reconnaître l’existence d’un quelconque pouvoir discrétionnaire. L’erreur réside dans cette omission. Le principe du functus officio n’empêchait pas l’agent d’immigration de réexaminer sa décision; l’agent avait la liberté d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer, ou de refuser de réexaminer, la demande de l’intimé. [5] La juge a ordonné à l’agent d’immigration de tenir compte d’un nouvel élément de preuve et de déterminer le poids à y accorder, le cas échéant. À notre avis, cette directive était inappropriée. La juge a conclu à juste titre que le principe du functus officio n’empêchait pas le réexamen de la décision négative concernant la demande fondée sur l’article 25, mais à cette étape‑là, l’obligation de l’agent d’immigration était de décider, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision. Par conséquent, l’appel est accueilli en partie. La décision de la Cour fédérale est annulée. Rendant la décision qui aurait dû être rendue, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et l’affaire est renvoyée à un agent d’immigration pour qu’elle soit réexaminée, conformément aux présents motifs. La question certifiée reçoit une réponse négative. « Carolyn Layden-Stevenson » j.c.a. Traduction certifiée conforme Johanne Brassard, trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-308-09 (APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE MACTAVISH DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 3 JUILLET 2009, DANS LE DOSSIER NO IMM-309-08) INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. KAMADCHY SUNDARESWARAIVE GURUMOORTHI KURUKKAL c. LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES NADON ET LAYDEN‑STEVENSON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON COMPARUTIONS : John Loncar Eleanor Elstub POUR L’APPELANT Aucune comparution Angus Grant Aviva Basman POUR L’INTIMÉ POUR L’INTERVENANT AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR L’APPELANT S.O. Bureau du droit des réfugiés Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉ POUR L’INTERVENANT
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