Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-10 Référence neutre 2016 CF 163 Numéro de dossier IMM-630-15 Contenu de la décision Date : 20160210 Dossier : IMM-630-15 Référence : 2016 CF 163 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : JIANPING HUANG MIN YANG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi] de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission] datée du 14 janvier 2015 [la décision], qui a rejeté la demande d’asile du demandeur conformément aux articles 96 et 97(1) de la Loi. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens de la République populaire de Chine. Ils sont mari (demandeur principal) et femme (demanderesse) et prétendent craindre d’être persécutés pour des raisons liées au fait que le demandeur principal pratique le Falun Gong. [3] Le demandeur principal est le directeur général d’une entreprise de construction chinoise qui mène des activités en Indonésie. Il indique qu’il a commencé à souffrir de spondylose cervicale en 2009. Sa condition a commencé à nuire à sa vie de tous les jours et…
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Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-10 Référence neutre 2016 CF 163 Numéro de dossier IMM-630-15 Contenu de la décision Date : 20160210 Dossier : IMM-630-15 Référence : 2016 CF 163 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : JIANPING HUANG MIN YANG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi] de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission] datée du 14 janvier 2015 [la décision], qui a rejeté la demande d’asile du demandeur conformément aux articles 96 et 97(1) de la Loi. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens de la République populaire de Chine. Ils sont mari (demandeur principal) et femme (demanderesse) et prétendent craindre d’être persécutés pour des raisons liées au fait que le demandeur principal pratique le Falun Gong. [3] Le demandeur principal est le directeur général d’une entreprise de construction chinoise qui mène des activités en Indonésie. Il indique qu’il a commencé à souffrir de spondylose cervicale en 2009. Sa condition a commencé à nuire à sa vie de tous les jours et son corps résiste au traitement. [4] Les demandeurs ont voyagé au Canada en décembre 2013 pour visiter leur fils, qui était détenteur d’un visa d’étudiant. Les demandeurs affirment qu’ils ont été approchés, au cours de leur visite, par une femme âgée qui faisait la promotion du Falun Gong au coin de la rue Dundas et de l’avenue Spadina dans le centreville de Toronto. Après les avoir dirigés vers une librairie spécialisée en Falun Gong, le demandeur principal a acheté une copie du Zhuan Falun et s’est inscrit à une classe d’étude de neuf jours. Après deux mois à pratiquer le Falun Gong au Canada, le demandeur principal a indiqué qu’il a commencé à sentir que la douleur dans son cou avait diminué, que son sommeil s’était amélioré et qu’il ne prenait plus de médicament. [5] La demanderesse est retournée en Chine en janvier 2014 pour environ six mois et le demandeur principal y est retourné pour effectuer une visite d’une semaine, soit du 31 mars au 7 avril 2014. À la suite d’une conversation privée avec un ancien camarade de classe, Li Jun, le demandeur principal a été invité à participer à une séance secrète de Falun Gong en groupe tenue par Li Jun en Chine. Il indique qu’il a participé à une réunion du groupe et qu’il a fait part de son expérience à ses membres. [6] En Chine, le demandeur principal a obtenu un nouveau visa de visiteur puis est retourné au Canada le 7 avril 2014. [7] Le 19 juin 2014, le demandeur principal a appris, dans le cadre d’un appel téléphonique avec sa mère, que Li Jun avait été arrêté pour avoir participé à des activités liées au Falun Gong et que le Bureau de la sécurité publique (BSP) souhaitait interroger le demandeur principal. Les demandeurs ont ensuite présenté une demande de protection des réfugiés au Canada. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] Les questions en litige de la demande concernaient la crédibilité des demandeurs et le fait qu’ils se sont réclamés à nouveau de la protection de la Chine. La Commission a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes ayant besoin de protection, puisqu’ils n’éprouvaient aucune crainte subjective d’être persécutés. En revanche, les demandeurs ne sont pas crédibles et le fait que le demandeur principal pratique le Falun Gong au Canada ne donne pas lieu d’éprouver une crainte fondée d’être persécuté en Chine. A. Crédibilité [9] Selon la Commission, les demandeurs ne sont pas des témoins crédibles ou dignes de confiance en raison de leur incapacité à fournir des preuves suffisantes concernant les éléments centraux de leur demande. Pour tirer cette conclusion négative concernant la crédibilité des demandeurs, la Commission a tenu compte de nombreux facteurs, y compris les éléments culturels, les éléments de stress inhérents au processus d’audience ainsi que le fait que le demandeur principal est un homme cultivé qui exploite une entreprise internationale qui connaît du succès, et que sa femme et lui ont voyagé en dehors de la Chine par le passé. [10] La Commission a déterminé sept éléments préoccupants principaux liés à la crédibilité des demandeurs, à leur crainte subjective et à la question à savoir si le demandeur principal a réellement pratiqué le Falun Gong. [11] La Commission a d’abord examiné l’endroit où le demandeur principal a pratiqué le Falun Gong en Chine pendant une semaine, soit du 31 mars au 7 avril 2014. Le demandeur principal a indiqué qu’il pratiquait simplement dans sa chambre. Toutefois, cela contredit un exposé de faits antérieur indiqué dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), qui indiquait que le demandeur principal a pratiqué en Chine une seule fois en compagnie de Li Jun. Le demandeur principal a abordé cet écart en indiquant qu’il a également pratiqué dans le soussol de la résidence de Li Jun. La Commission a néanmoins jugé que cette incohérence était déraisonnable. [12] La Commission s’est ensuite interrogée sur la raison pour laquelle le fils des demandeurs, qui détient actuellement un visa pour faire ses études dans une école secondaire canadienne, n’était pas concerné par leur demande de protection. Les demandeurs ont expliqué que, en raison du statut temporaire de leur fils, celuici pourrait toujours prolonger la durée de son visa pour demeurer au Canada; ainsi, il ne subirait pas les conséquences potentielles en Chine qui pourraient découler du fait que le demandeur principal ait pratiqué le Falun Gong. La Commission a indiqué qu’il n’est aucunement garanti que le fils sera en mesure d’obtenir un statut permanent au Canada et qu’il est toujours possible qu’il doive retourner en Chine lors de l’expiration de son statut temporaire. Pour protéger leur fils de toute répercussion en Chine, il serait raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs l’incluent dans leur demande de protection. La Commission a tiré une conclusion défavorable de leur manquement à cet égard. [13] Ensuite, la Commission a abordé l’explication du demandeur principal concernant son voyage d’une semaine en Chine, contestant son explication voulant qu’il soit retourné en Chine pour obtenir un nouveau visa de visiteur, puisque la barrière linguistique rendait difficile de le faire au Canada, et parce qu’il souhaitait voir sa femme (qui était en Chine au cours de cette période). La Commission a conclu que, en raison de sa connaissance de la nature illégale du Falun Gong en Chine, de son expérience antérieure liée à la prolongation de la durée du visa de visiteur au Canada et du temps qu’il a passé à travailler en Indonésie (où sa langue d’origine n’est pas la langue commune), le retour en Chine du demandeur principal pendant la période où il pratiquait le Falun Gong n’était pas raisonnable. [14] En ce qui a trait au choix du demandeur principal de pratiquer le Falun Gong au cours de son bref séjour en Chine malgré sa connaissance de la nature illégale de cette pratique et des graves répercussions qui peuvent en découler, la Commission a jugé que son explication (qu’il croyait être en sécurité en se fondant sur l’avis de son ami) n’était pas raisonnable. Le demandeur principal avait uniquement un statut temporaire au Canada et avait travaillé dur pour être en mesure d’envoyer son fils étudier dans une école à l’étranger. Il n’était pas raisonnable qu’il prenne un tel risque pour être en mesure de pratiquer le Falun Gong une seule fois lors de son séjour d’une semaine en Chine. [15] La demanderesse est retournée en Chine pour une période de six mois afin de, selon les fins énoncées, visiter sa famille et obtenir un nouveau visa de visiteur, qu’elle a obtenu en janvier 2014. La demanderesse était consciente des graves répercussions qui pouvaient découler du fait que son mari pratiquait le Falun Gong. La Commission a conclu que le fait que la demanderesse demeure en Chine pendant six mois après avoir obtenu un nouveau visa de visiteur en janvier 2013 était déraisonnable. [16] Ensuite, la Commission a examiné l’omission du demandeur principal de formuler une demande de protection au Canada au moment où il savait que son visa de résidence temporaire allait expirer. La Commission a jugé déraisonnable l’explication des demandeurs selon laquelle ceuxci n’étaient pas en danger pendant cette période puisqu’ils étaient au Canada. Puisqu’ils n’avaient qu’un statut temporaire au Canada, il aurait été évident qu’ils doivent retourner en Chine à un certain moment; en fait, les deux demandeurs ont visité la Chine en 2014. [17] Enfin, la Commission a examiné la preuve du demandeur principal concernant sa spondylose cervicale et son incapacité à obtenir une contreexpertise ou un traitement médical au Canada. La Commission indique que le demandeur principal a supposément exercé une pratique qui est illégale dans son pays d’origine avant d’avoir épuisé toutes les voies légales disponibles pour soulager ses symptômes. En raison des conséquences regrettables que pourraient subir le demandeur principal et sa famille si la Chine apprenait la pratique de celuici, il s’agissait d’une conduite déraisonnable qui mine la nature et la portée de ses symptômes. [18] Selon la prépondérance des probabilités, la Commission a jugé que les demandeurs n’étaient ni crédibles ni dignes de confiance à titre de témoins. Plus précisément, la Commission a conclu que le demandeur principal n’est pas poursuivi par le BSP et que ses allégations selon lesquelles il a commencé à pratiquer le Falun Gong en raison de ses symptômes et qu’il a participé à une séance d’exercice en Chine sont fausses. Ces affirmations ont été inventées uniquement dans le but d’étayer la demande de protection des demandeurs. B. Les demandeurs se sont réclamés à nouveau de la protection de la Chine [19] Les demandeurs sont retournés en Chine à quelques reprises suivant la date à laquelle le demandeur principal a supposément commencé à pratiquer le Falun Gong (17 décembre 2013). Le demandeur principal a indiqué qu’il est retourné en Chine dans le cadre d’une visite d’une semaine à la fin du mois de mars 2014 afin de voir sa femme et des membres de sa famille, et pour obtenir un nouveau visa de visiteur, même s’il était conscient à ce moment qu’il pouvait subir de graves répercussions s’il était surpris à pratiquer le Falun Gong. La demanderesse est retournée en Chine le 1er janvier 2014 pour visiter sa famille et obtenir un nouveau visa de visiteur. Elle y est restée jusqu’en juin 2014, soit six mois après l’obtention du visa. [20] La Commission a jugé que les explications des demandeurs concernant leurs retours en Chine étaient déraisonnables. Le fait que les demandeurs retournent dans un pays où, selon les allégations de ces derniers, ils seraient persécutés peut être déterminant en l’absence d’une explication raisonnable : Caballero c. Canada (Emploi et Immigration), [1993] ACF Nº 483. Le demandeur principal savait que sa femme retournerait au Canada et il avait le choix de présenter une demande pour prolonger son statut de visiteur au Canada. Le fait qu’il ne s’est pas informé, lorsqu’il était au Canada, de ses options de rester de façon permanente et de continuer à pratiquer le Falun Gong librement, ajouté au fait que les demandeurs sont retournés en Chine dans des circonstances risquées, mine leur crainte subjective et permet de mettre en doute la raison pour laquelle le demandeur principal affirme pratiquer le Falun Gong. [21] La Commission a statué que le fait que les demandeurs se réclament à nouveau de la protection de la Chine était un facteur déterminant de leur demande. C. Pratique du Falun Gong au Canada et réfugié sur place [22] Le demandeur principal a affirmé pratiquer le Falun Gong au Canada en participant à des classes, en distribuant des feuillets promotionnels, en participant à une démonstration du Falun Dafa en face de l’ambassade de Chine et en publiant un article sur son expérience relative au Falun Gong dans un journal de langue chinoise local (l’Epoch Times). La Commission a indiqué qu’elle devait examiner si les actions du demandeur principal au Canada ont été portées à l’attention des autorités de la Chine et dans quelle mesure il est possible qu’elles soient examinées par ces autorités : Asfaw c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2000] ACF Nº 1157; Mostafa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 158. La Commission a conclu qu’il est raisonnable de s’attendre au scénario suivant : si la famille du demandeur principal, qui se trouve en Chine, savait que le BSP était au courant que ce dernier pratiquait le Falun Gong au Canada, elle l’aurait averti pour qu’il ne retourne pas en Chine. De plus, l’article du demandeur principal ne contenait aucun indice permettant de lier son contenu directement à ce dernier. Par conséquent, la Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les activités liées au Falun Gong menées par le demandeur principal au Canada n’avaient pas été portées à l’attention des autorités chinoises. L’élément central de la demande des demandeurs (le demandeur principal est recherché par le BSP) n’a donc pas été établi. [23] Selon les éléments précédents, la Commission a conclu que le demandeur principal n’est pas un adepte du Falun Gong, que les événements pertinents ne se sont pas déroulés comme allégués par les demandeurs et que les détails connexes ne sont pas exacts. La demande, fondée sur l’article 96 ou 97 de la Loi, n’a pas été retenue en raison d’un manque de crédibilité. IV. QUESTIONS EN LITIGE [24] Les demandeurs ont soulevé les questions suivantes au cours de cette procédure : 1. La Cour atelle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’éprouvent aucune crainte subjective d’être persécutés? 2. Par ailleurs, la Commission atelle tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité? 3. La Commission atelle commis une erreur dans son évaluation de la demande sur place des demandeurs? V. NORME DE CONTRÔLE [25] La Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir c. NouveauBrunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir) a décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans tous les cas. En revanche, lorsque la norme de contrôle applicable à la question en cause est bien établie en jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que lorsque la jurisprudence est muette ou qu’elle semble incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que l’examen des quatre facteurs de cette analyse est nécessaire : Agraira c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [26] La norme de contrôle applicable aux conclusions factuelles de la Commission concernant la crédibilité et la crainte subjective d’être persécutés des demandeurs ainsi que la demande sur place est la raisonnabilité : Dunsmuir, précité; Uyucu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 404, au paragraphe 21; Cornejo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 261, au paragraphe 17; Sanaei c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 402, au paragraphe 19 [Sanaei]. [27] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse porte sur « la justification de la décision, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, paragraphe 47 et Khosa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CSC 12 [Khosa], paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartenait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [28] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Définition de « réfugié » Convention Refugee 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques: 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée: 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à cellesci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. Preuve No credible basis 107. (2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande. 107. (2) If the Refugee Protection Division is of the opinion, in rejecting a claim, that there was no credible or trustworthy evidence on which it could have made a favourable decision, it shall state in its reasons for the decision that there is no credible basis for the claim. Rejet Rejection 108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : 108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection in any of protection, in any of the following circumstances: (a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; (a) the person has voluntarily reavailed themselves of the protection of their country of nationality; VII. ARGUMENTS A. Demandeurs 1. Crainte subjective d’être persécutés [29] Les demandeurs affirment que l’erreur déterminante de la décision de la Commission se trouve dans la conclusion tirée par celleci selon laquelle ils n’éprouvent aucune crainte d’être persécutés simplement parce qu’ils sont retournés en Chine ou y sont demeurés avant les événements qui ont précipité leur crainte d’être persécutés. La conclusion selon laquelle le demandeur principal ne serait pas retourné en Chine pour une période d’une semaine s’il craignait vraiment d’être persécuté par le BSP est fondamentalement mal orientée. Au moment de son voyage en mars 2014, le demandeur principal n’était pas connu des autorités chinoises ni recherché par cellesci. Son absence de crainte subjective au cours de cette période ne signifie pas qu’il n’éprouve aucune crainte subjective actuellement. [30] De même, bien qu’il soit possible que la demanderesse soit demeurée en Chine jusqu’en juin 2014, cela ne signifie pas qu’elle n’éprouve aucune crainte subjective actuellement. Les demandeurs allèguent que le fait qu’elle ait quitté le pays lorsque les activités illicites de son mari ont été découvertes par le BSP fait partie des attentes raisonnables. La Cour fédérale a statué que la persécution subie après s’être réclamé à nouveau de la protection d’un pays n’empêche pas qu’une demande d’asile soit accordée : Gurusamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 990, au paragraphe 40. 2. Conclusions relatives à la crédibilité [31] Inversement, les demandeurs affirment que, malgré la retenue dont il convient de faire preuve à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission, la Cour peut annuler cellesci lorsque les raisons ne sont pas appuyées par des preuves. La jurisprudence révèle que, lors de l’évaluation de la crédibilité, les allégations d’un demandeur d’asile doivent être présumées véridiques à moins qu’il n’existe des raisons de douter de leur véracité. On peut conclure à l’invraisemblance uniquement lorsque les faits présentés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le demandeur le prétend. La Commission a le devoir de tenir compte du fait que les demandeurs proviennent de différents milieux culturels, et ce qui peut sembler invraisemblable en fonction des normes canadiennes peut être plausible selon le point de vue du demandeur : Valtchev c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 776 [Valtchev]; Mohacsi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CFPI 429, au paragraphe 20; Maldonado c. Canada (Emploi et Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA). [32] La Commission a déterminé que les demandeurs manquaient de crédibilité en s’appuyant sur plusieurs conclusions d’invraisemblance déraisonnables, y compris la conclusion que le demandeur principal n’aurait raisonnablement pas pratiqué le Falun Gong au cours de son voyage d’une semaine en Chine. Les demandeurs soutiennent que cette conclusion est spéculative et qu’elle ne peut être soutenue; le fait que le demandeur principal ait pratiqué le Falun Gong en Chine est en fait une preuve solide de son engagement et de son dévouement envers sa foi. Il n’y avait aucune raison de rejeter la preuve selon laquelle le demandeur principal se sentait en sécurité de pratiquer le Falun Gong après que son ami, un adepte de longue date de cette discipline, lui a dit qu’il ne courrait aucun risque. [33] De plus, les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable, de la part de la Commission, de conclure que le demandeur principal n’aurait vraisemblablement pas commencé à pratiquer le Falun Gong sans avoir épuisé toutes les solutions de rechange et les voies légales disponibles pour traiter ces symptômes. D’abord, lorsque le demandeur principal a commencé à pratiquer le Falun Gong, il s’agissait d’une « voie légale » puisqu’il vivait au Canada. De plus, le fait qu’il devienne un adepte de cette pratique fait partie des attentes raisonnables. 3. Demande sur place [34] Les demandeurs soutiennent également que la Commission a commis une erreur dans son évaluation de la demande sur place du demandeur principal. Lorsque la Commission a évalué si le demandeur principal était un véritable adepte du Falun Gong, elle avait déjà déterminé qu’il n’était pas crédible. Par conséquent, toute conclusion tirée relativement à la demande sur place a été altérée par cette analyse viciée et précoce. [35] La conclusion selon laquelle les activités du demandeur principal au Canada (y compris les démonstrations à l’extérieur de l’ambassade de Chine et la publication d’un article sur son expérience relative au Falun Gong) ne l’auraient pas exposé à un risque en Chine puisqu’aucune preuve n’indiquait que les autorités chinoises étaient au courant de telles actions, est contredite par le cartable national de documentation de la Commission, qui mentionne les motifs solides des représentants chinois en ce qui a trait à la surveillance des adeptes du Falun Gong au Canada. La réponse de la Commission à la demande de renseignements (compte rendu d’information sur le rapatriement), datée du 2 octobre 2012, révèle que le personnel du consulat de Chine au Canada surveillera vigoureusement les activités relatives au Falun Gong en y participant, en prenant des photos des participants et en recueillant des renseignements pour dresser des « listes noires ». Un autre compte rendu d’information sur le rapatriement, daté du 2 juillet 2009, indique que les responsables de la sécurité chinoise utilisent une technologie de reconnaissance faciale pour identifier les personnes d’intérêt. Les autorités chinoises possèdent déjà une photo du demandeur principal, soit celle de sa carte d’identité de résident. Il existe plus qu’une simple probabilité que les autorités soient au courant de sa participation aux activités liées au Falun Gong au Canada. [36] En raison de cette preuve, les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle ces derniers ne sont pas exposés à un risque de persécution important compte tenu de la participation publique du demandeur principal à des activités liées au Falun Gong au Canada. B. Défendeur [37] Le défendeur soutient que la décision de la Commission visant à refuser les demandes des demandeurs était raisonnable. Bien que les demandeurs puissent invoquer que les analyses de la Commission portant sur la crainte subjective et les réfugiés sur place sont des questions distinctes, la crédibilité était la question déterminante. Comme il est indiqué dans le jugement Sanaei précité, au paragraphe 64 : [traduction] [...] Cela dit, elle a importé sa conclusion très importante sur la crédibilité dans son examen implicite visant à déterminer si une demande sur place a été formulée. La Commission a soupesé les éléments de preuves et a conclu que le demandeur n’était pas crédible et qu’il n’était pas réellement un chrétien pratiquant. À la suite de cette conclusion, et même si elle a indirectement fait référence à une apostasie potentielle, la Commission n’aura pas à examiner davantage la demande sur place. [38] Puisque la demande des demandeurs était entièrement fondée sur la pratique supposée du Falun Gong par le demandeur principal, le fait que la demanderesse n’a fourni aucune preuve de problèmes liés à la Chine était considérable, étant donné qu’elle y est demeurée jusqu’en juin 2014, bien après la date à laquelle le demandeur principal a affirmé avoir participé à une « séance de pratique secrète en groupe », qui a supposément fait en sorte que le BSP s’est intéressé à lui. Le fait que la demanderesse soit restée en Chine, sans incident, pendant deux mois après le début de la poursuite supposée de son mari mine la crédibilité de la demande. [39] En ce qui a trait à l’incohérence liée à la participation du demandeur principal à une séance de pratique du Falun Gong au cours de sa visite d’une semaine en Chine, le fait qu’il ne s’est même pas souvenu de mentionner cette séance sans qu’on le lui demande porte atteinte à sa crédibilité. Cette grave omission appuie la conclusion de la Commission : Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1379, au paragraphe 33. Le défendeur affirme que, puisqu’aucune preuve indépendante n’a été fournie sur le fait que le demandeur principal ait pratiqué le Falun Gong en Chine ou que le BSP s’intéresse à lui, il reste peu de preuves pour établir un « profil de risque ». [40] Le fait que le demandeur principal se réclame à nouveau de la protection de la Chine après avoir supposément commencé à pratiquer le Falun Gong, de même que son omission d’inclure son fils lorsqu’il a essayé de prendre des dispositions à long terme pour demeurer au Canada, indique également une absence de crainte subjective. Contrairement aux demandes des demandeurs, la Commission a examiné l’explication fournie au fait que les demandeurs se sont réclamés à nouveau de la protection de la Chine. Le demandeur principal savait que la pratique du Falun Gong était illégale en Chine et qu’il aurait pu demander de prolonger la durée de son visa de visiteur sans quitter le Canada. Par conséquent, son retour en Chine ne correspond pas à une véritable crainte d’y être persécuté. Comme il a été statué par la Cour fédérale dans le jugement Ortiz Garcia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1346, au paragraphe 8, le fait qu’une personne se réclame à nouveau de la protection d’un pays indique [traduction] « une absence de risque ou une absence de crainte subjective d’être persécuté. Sauf motifs impérieux, les gens n’abandonnent pas un endroit sûr pour retourner à un endroit où leur sécurité personnelle est compromise. » [41] La pratique soudaine du Falun Gong par le demandeur principal n’est pas appuyée par une preuve crédible. Ce dernier est un homme d’affaires sophistiqué et accompli, conscient de l’illégalité de cette pratique dans son pays d’origine. Il affirme qu’il n’a pas vraiment fait d’effort pour obtenir un traitement médical approprié pour sa condition. Au lieu de subir la chirurgie recommandée, il a opté pour une pratique suggérée par une vieille dame qu’il a rencontrée dans la rue; la dame n’a pas été convoquée à l’audience. Le défenseur maintient que la Commission a eu raison de juger que cette explication était très peu convaincante et qu’elle minait la sincérité de sa pratique. VIII. ANALYSE [42] La décision est principalement fondée sur une conclusion générale négative de la crédibilité des demandeurs. La Commission a tiré cette conclusion après avoir examiné en détail plusieurs éléments préoccupants. Les demandeurs ont choisi de remettre en question certaines conclusions cumulatives de la Commission et non la totalité. La Cour doit alors tenir compte que, lorsque des conclusions de la Commission ne sont pas remises en question par les demandeurs, ceuxci les acceptent. A. Retour en Chine du demandeur principal [43] Les demandeurs allèguent que, bien qu’il soit vrai que le demandeur principal a pratiqué le Falun Gong au Canada au cours de la période où il est retourné en Chine pour une semaine, cela ne signifie pas qu’il craignait de retourner en Chine. Au moment de son voyage en Chine, il n’était pas connu du BSP ni recherché par celuici. Les demandeurs affirment que la Commission n’a pas fondé de façon légitime sa conclusion selon laquelle le fait que le demandeur principal n’éprouvait aucune crainte subjective en mars 2014 signifie qu’il n’éprouve aucune crainte subjective actuellement. [44] Cet argument déforme les conclusions de la Commission sur les points suivants : [traduction] [19] La preuve du demandeur principal est la suivante : « En mars 2014, je suis retourné en Chine pour effectuer une visite […] » Lors d’un témoignage de vive voix, il a indiqué qu’il est parti pour la Chine le 31 mars 2014. Il est revenu au Canada une semaine plus tard, soit le 7 avril 2014. Il a expliqué qu’il est retourné en Chine pour une semaine afin d’obtenir un nouveau visa de visiteur puisque son visa était expiré; il souhaitait également voir sa femme qui était en Chine à ce moment. On lui a demandé s’il avait fait l’effort de prolonger la durée de son visa de visiteur au Canada. Il a dit que non en raison d’une barrière linguistique et parce que l’obtention d’une prolongation nécessitait trop de travail. De plus, sa femme est retournée en Chine pour quelques mois et il souhaitait la voir. [20] Selon le tribunal, cette explication est déraisonnable. Le demandeur principal pratiquait déjà le Falun Gong au Canada depuis quelques mois. Il savait que le Falun Gong était illégal en Chine et était conscient des graves répercussions qu’il pouvait subir si les autorités étaient au courant de sa pratique. Dans son témoignage, il a indiqué que les autorités chinoises l’arrêteraient, fouilleraient sa demeure, le questionneraient, le tortureraient et lui feraient subir des séances de lavage de cerveau; elles souhaiteraient qu’il cesse de pratiquer le Falun Gong. Le demandeur principal avait le choix de déposer une demande pour prolonger la durée de son visa de visiteur à partir du Canada, mais il ne l’a pas fait. Le tribunal indique que la demanderesse s’était déjà soumise au processus de demande de prolongation de la durée de son visa de visiteur alors qu’elle était au Canada; par conséquent, la famille connaissait le processus. Le tribunal a également noté que le demandeur principal avait vécu et travaillé en Indonésie, où la langue nationale du demandeur n’est pas non plus la langue commune. De plus, le demandeur principal avait le choix de retenir les services d’un conseil afin de présenter sa demande de prolongation de la durée de son visa de visiteur; il aurait été sage de procéder ainsi étant donné son statut d’homme d’affaires international. Le demandeur savait également que sa femme souhaitait revenir au Canada et qu’elle avait en fait obtenu un visa de visiteur canadien en janvier 2014. Par conséquent, il n’était pas nécessaire pour le demandeur principal de retourner en Chine à la fin de mars 2014. Le tribunal a conclu que le fait que le demandeur principal soit retourné en Chine au moment où il pratiquait déjà le Falun Gong et connaissait les très graves conséquences qu’il pouvait subir si l’on découvrait qu’il pratiquait cette discipline mine sa crainte subjective ainsi que la possibilité qu’il se soit réellement mis à pratiquer le Falun Gong au Canada à la suite de son diagnostic médical. [Notes de bas de page omises] [45] La Commission est d’avis que, même s’il est possible que le demandeur principal n’était pas recherché par le BSP à ce moment, il était déjà un adepte du Falun Gong lorsqu’il est retourné en Chine; il aurait donc pris un risque s’il était un véritable adepte. Cela mine sa demande, mais celleci n’a pas été rejetée uniquement en fonction de cette conclusion. Ce point, qui constitue l’une des nombreuses questions que la Commission a examinées, fait partie d’une conclusion cumulative. Par conséquent, il ne peut tout simplement pas être examiné de façon distincte puisque les demandeurs invitent la Cour à procéder ainsi. B. Retour en Chine de la demanderesse [46] Les demandeurs formulent une conclusion semblable liée à l’analyse du retour en Chine de la demanderesse en 2014 effectuée par la Commission. Toutefois, la demanderesse est restée en Chine après que le demandeur principal ait participé à la séance de groupe secrète. [47] La Commission a analysé cette question comme suit : [traduction] [23] La demanderesse est retournée en Chine afin de voir sa famille et pour obtenir un nouveau visa de visiteur canadien. Elle est restée en Chine pendant environ six mois, puis est retournée au Canada. On lui a demandé d’expliquer la raison pour laquelle elle est restée en Chine pendant environ six mois après avoir obtenu son visa canadien. Elle a répondu qu’elle a passé du temps avec ses parents et sa bellemère en Chine. [24] Selon le tribunal, cette explication est déraisonnable. Le demandeur principal a commencé à pratiquer le Falun Gong au Canada trois mois avant que sa femme retourne en Chine; il a également participé à une séance de Falun Gong en Chine le 4 avril 2014. Il est revenu au Canada le 7 avril 2014, mais la demanderesse est demeurée en Chine jusqu’en juin 2014. La demanderesse était consciente des graves répercussions qui pouvaient découler de la pratique du Falun Gong. De plus, le demandeur principal n’avait pas uniquement pratiqué le Falun Gong au Canada, mais également en Chine, faisant en sorte qu’il devenait encore plus urgent de quitter la Chine. La demanderesse a obtenu un nouveau visa de visiteur canadien en janvier 2014, mais n’a pas quitté la Chine avant juin 2014. Le tribunal est d’avis que ce point mine la crédibilité générale et la crainte subjective de la demanderesse, ainsi que la possibilité que le demandeur général ait réellement pratiqué le Falun Gong en Chine. [48] Les paragraphes concernant l’importance des allersretours en Chine effectués par les demandeurs à un moment où le demandeur principal pratiquait activement le Falun Gong doivent être examinés dans le contexte de la décision intégrale, selon laquelle la Commission a conclu qu’il était peu probable que les demandeurs aient pris des risques à la lumière de ce qui était mis en jeu pour leur avenir, leur gagnepain et, particulièrement, l’avenir de leur fils. Il est possible d’être en désaccord avec la Commission au sujet de l’importance qui devrait être accordée à leurs allersretours en Chine; toutefois, ceuxci doivent être examinés dans le contexte élargi de la nature de la famille des demandeurs, de leur caractère sophistiqué, de leurs réussites et de la position de leur fils. En fonction de ce contexte élargi, on ne peut affirmer, selon moi, que les conclusions tirées par la Commission sur ce point étaient déraisonnables. La Commission s’est demandé pourquoi cette famille en particulier, qui avait tellement à perdre, prendrait de tels risques. Cependant, les demandeurs affirment qu’ils sont retournés en Chine après que le demandeur principal soit devenu un adepte du Falun Gong et qu’il a réellement pratiqué cette discipline alors qu’il était làbas. [49] Une fois de plus, les conclusions relatives au fait que les demandeurs se sont réclamés à nouveau de la protection de la Chine n’étaient pas déterminantes. Elles faisaient simplement partie d’une conduite examinée dans le cadre de la décision et qui, de manière générale, n’a pas pu convaincre la Commission que le demandeur principal était un adepte du Falun Gong recherché par le BSP. C. Pratique du Falun Gong en Chine [50] Les demandeurs affirment que la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs n’étaient pas crédibles était fondée, en grande partie, sur plusieurs conclusions déraisonnables et incertaines en mati
Source: decisions.fct-cf.gc.ca