Ngouabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Ngouabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-15 Référence neutre 2004 CF 59 Numéro de dossier IMM-3356-03 Contenu de la décision Date : 20040115 Dossier : IMM -3356-03 Référence : 2004 CF 59 CALGARY (Alberta), le jeudi 15 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : PASCAL NGOUABI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience et ultérieurement révisés et mis par écrit pour fin de précision) [1] La Commission a examiné la preuve médicale concernant le syndrome de stress post-traumatique et elle a reconnu que ce syndrome peut altérer les facultés cognitives d'une personne. Toutefois, en l'espèce, elle estime que les contradictions dans le témoignage ne peuvent être attribuées à ce syndrome. Tant et aussi longtemps qu'une telle conclusion n'est pas manifestement déraisonnable, il est loisible à la Commission d'évaluer la preuve médicale et d'en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées (voir Baines c. MCI [2002] A.C.F. no 85). [2] La Commission a cité de nombreux exemples de contradictions et d'incohérences et, sur cette base, elle a jugé que le témoignage n'était pas plausible. C'est la fonction de la Commission d'évaluer le caractère plausible d'un témoignage (voir Gonzales c. MCI [1999] A.C.F. no 805). [3] Aucune des conclusions de la Commission n'est manifestement déra…
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Ngouabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-15 Référence neutre 2004 CF 59 Numéro de dossier IMM-3356-03 Contenu de la décision Date : 20040115 Dossier : IMM -3356-03 Référence : 2004 CF 59 CALGARY (Alberta), le jeudi 15 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : PASCAL NGOUABI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience et ultérieurement révisés et mis par écrit pour fin de précision) [1] La Commission a examiné la preuve médicale concernant le syndrome de stress post-traumatique et elle a reconnu que ce syndrome peut altérer les facultés cognitives d'une personne. Toutefois, en l'espèce, elle estime que les contradictions dans le témoignage ne peuvent être attribuées à ce syndrome. Tant et aussi longtemps qu'une telle conclusion n'est pas manifestement déraisonnable, il est loisible à la Commission d'évaluer la preuve médicale et d'en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées (voir Baines c. MCI [2002] A.C.F. no 85). [2] La Commission a cité de nombreux exemples de contradictions et d'incohérences et, sur cette base, elle a jugé que le témoignage n'était pas plausible. C'est la fonction de la Commission d'évaluer le caractère plausible d'un témoignage (voir Gonzales c. MCI [1999] A.C.F. no 805). [3] Aucune des conclusions de la Commission n'est manifestement déraisonnable et la totalité de ses conclusions appuie sa décision concernant le caractère non plausible du témoignage. [4] Par conséquent, il n'y a aucun motif d'infirmer la décision de la Commission. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES ce qui suit : La demande est rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3356-03 INTITULÉ : Pascal Ngouabi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : le 15 janvier 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : le 15 janvier 2004 COMPARUTIONS : Lorna K. Gladman POUR LE DEMANDEUR Carrie Sharpe POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lorna K. Gladman Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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