Hedges c. La Reine
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Hedges c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-09-09 Référence neutre 2014 CCI 270 Numéro de dossier 2011-2703(GST)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2011-2703(GST)G ENTRE : GERRY HEDGES, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 23, 24, 25, 27 et 30 juin 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocats du requérant : Me Alistair G. Campbell, Me David M. Sherman Avocates de l’intimée : Me Lynn M. Burch, Me Christa Akey JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les périodes du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, est rejeté. Les parties doivent fournir à la Cour une soumission écrite des coûts au plus tard le 31 octobre 2014. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre 2014. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Référence : 2014 CCI 270 Date : 20140909 Dossier : 2011-2703(GST)G ENTRE : GERRY HEDGES, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge C. Miller [1] M. Hedges cultivait de la marihuana et la vendait à la British Columbia Compassion Club Society (la « BCCCS ») qui, à son tour, la revendait à ses membres. M. Hedges n’a pas pe…
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Hedges c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-09-09 Référence neutre 2014 CCI 270 Numéro de dossier 2011-2703(GST)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2011-2703(GST)G ENTRE : GERRY HEDGES, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 23, 24, 25, 27 et 30 juin 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocats du requérant : Me Alistair G. Campbell, Me David M. Sherman Avocates de l’intimée : Me Lynn M. Burch, Me Christa Akey JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les périodes du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, est rejeté. Les parties doivent fournir à la Cour une soumission écrite des coûts au plus tard le 31 octobre 2014. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre 2014. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Référence : 2014 CCI 270 Date : 20140909 Dossier : 2011-2703(GST)G ENTRE : GERRY HEDGES, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge C. Miller [1] M. Hedges cultivait de la marihuana et la vendait à la British Columbia Compassion Club Society (la « BCCCS ») qui, à son tour, la revendait à ses membres. M. Hedges n’a pas perçu ni versé de taxe sur les produits et services (la « TPS ») sur ses ventes de marihuana, qui s’élevaient à 110 732 $ en 2007, à 114 016 $ en 2008 et à 86 698 $ en 2009. Pour cette raison, la nouvelle cotisation de M. Hedges a été établie à 14 968,43 $ (avec les intérêts et les pénalités). La question soulevée dans cet appel consiste à déterminer si la marihuana vendue par M. Hedges à la BCCCS était une fourniture détaxée en vertu de l’annexe VII2(d) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). L’annexe se lit comme suit : Annexe VI – Fournitures détaxées 2. La fourniture des drogues ou substances suivantes : d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendues au consommateur sans ordonnance, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application. Pour les fournitures postérieures au 26 février 2008, cette disposition a été modifiée quelque peu, comme suit : d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni exemption accordée par le ministre de la Santé relativement à la vente, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application. [2] Nul ne conteste les montants des cotisations de TPS. [3] Les preuves déposées en cour portent principalement sur la question à savoir si la marihuana cultivée par M. Hedges sous l’appellation Po-Chi (le nom de son chien) est une drogue. Cette question nécessite certaines précisions. En effet, il est évident que le public serait étonné d’entendre dire que la marihuana n’est pas une drogue. L’intimée reconnaît que selon la définition du terme marihuana dans la Loi sur les aliments et drogues, cette substance peut être considérée comme une drogue. Toutefois, l’intimée soutient qu’il ne s’agit pas d’une drogue aux fins de la Loi compte tenu de l’interaction entre le régime de réglementation des drogues et celui de la marihuana thérapeutique. Il importe d’examiner ce régime avant de procéder à un examen des faits entourant la vente du produit Po-Chi par M. Hedges et, ultimement, de déterminer si Po-Chi est une drogue et une fourniture détaxée au sens de l’annexe VII-2 de la Loi. Les paragraphes qui suivent fournissent les dispositions pertinentes du régime de réglementation, dont des extraits de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Règlement sur les stupéfiants, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales et du Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues). RÉGIME DE RÉGLEMENTATION Loi de l’impôt sur le revenu ANNEXE VI (paragraphe 123(1)) FOURNITURES DÉTAXÉES PARTIE 1 MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES 1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. […] ordonnance Ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui y est nommé. 2. La fourniture des drogues ou substances suivantes : a) les drogues incluses aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues; b) les drogues figurant, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues; c) les drogues et autres substances figurant à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues; d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni exemption accordée par le ministre de la Santé relativement à la vente, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application. d.1) les drogues comprises à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées; e) les drogues suivantes : i) digoxine, ii) digitoxine, iii) prénylamine, iv) deslanoside, v) tétranitrate d’érythrol, vi) dinitrade d’isosorbide, vi.1) 5-mononitrate d’isosorbide, vii) trinitrate de glycéryle, viii) quinidine et ses sels, ix) oxygène à usage médical, x) épinéphrine et ses sels; f) les drogues dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence; g) les expanseurs du volume plasmatique. N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin. 3. La fourniture de drogues destinées à la consommation humaine et délivrées : a) par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelles par celui-ci ou par un particulier qui lui est lié; b) sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé. Règlement sur les stupéfiants 2.1 Dans le présent règlement, marihuana séchée Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage; (dried marihuana) stupéfiant…, (a) toute substance visée à l’annexe ou toute matière en contenant…; 36.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une préparation qui renferme au plus huit milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par comprimé ou par unité sous toute autre forme solide, ou au plus 20 milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par 30 millilitres dans une préparation liquide, si, à la fois : a)la préparation contient i) deux ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients, ou ii) trois ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients; et b) l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, portent, imprimée lisiblement et bien en évidence, la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente : « La préparation renferme de la codéine et ne doit pas être administrée aux enfants sauf sur recommandation du médecin, du dentiste ou de l’infirmier praticien. » (2) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir une préparation mentionnée au paragraphe (1) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sera utilisée à des fins autres que les fins médicales ou dentaires reconnues. ANNEXE (Section 2) […] 17. Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés, notamment : (1) résine de cannabis (2) cannabis (marihuana) (3) cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexènyl-1)-2]-2 pentyl-5 benzènediol-1,3) (4) cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzopyranne) (5) nabilone ((±)-trans-3-(1,1-diméthylheptyl)-,6a,7,8,10,10a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-diméthyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-one) (6) parahexyl (3-hexyl-6,6,9-triméthyl-7,8,9,10-tétrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol) (7) tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne) (7.1) 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (DMHP) mais non compris : (8) graines de cannabis stériles — à l’exception des dérivés de ces graines (9) tige de cannabis mature — à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines — ainsi que les fibres obtenues de cette tige Loi réglementant certaines drogues et autres substances INTERPRÉTATION substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance) […] PARTIE I INFRACTIONS ET PEINES Infractions particulières 4.(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite. […] 7.(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite. […] 56. S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci. [4] L’annexe I couvre l’opium, la codéine, la morphine et sept ou huit autres pages de ce type de médicaments. L’annexe II est identique à l’annexe figurant à l’article 2(17) du Règlement sur les stupéfiants, décrite précédemment (cannabis, etc.). Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (se rapportant à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) Interprétation symptôme de catégorie 1 Tout symptôme dont le traitement est effectué au moyen de soins palliatifs en fin de vie ou l’un des symptômes figurant à la colonne 1 de l’annexe et associé à l’état pathologique mentionné à la colonne 2 ou au traitement médical de cet état. (category 1 symptom) symptôme de catégorie 2 Symptôme débilitant associé à un état pathologique ou à son traitement médical, à l’exclusion d’un symptôme de catégorie 1. (category 2 symptom) […] marihuana séchée Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage. (dried marihuana) […] marihuana La substance appelée Cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi. (marihuana) […] fins médicales Fins visant l’atténuation chez une personne d’un symptôme de catégorie 1 ou 2 mentionné dans la demande d’autorisation de possession. (medical purpose) [5] Le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (le « RMFM ») décrit le processus de demande d’autorisation de posséder (« AP »). Dans le cadre de ce processus, une déclaration doit être fournie par le demandeur, ainsi qu’une « déclaration médicale » par un médecin. 5(1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa 4(2)a) comporte les renseignements suivants : […] h) la mention : (i) d’une part, qu’il sait que les avantages et les risques associés à l’usage de la marihuana ne sont pas parfaitement compris et que son usage pourrait présenter des risques non prévus, (ii) d’autre part, qu’il accepte les risques associés à l’usage de celle-ci; 6(1) La déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) comporte les renseignements suivants : a) le nom du médecin, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer la médecine, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique; b) le nom du demandeur, son état pathologique, le symptôme associé à cet état ou à son traitement et sur lequel la demande d’autorisation est fondée, avec mention de la catégorie 1 ou 2 du symptôme; c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, ainsi que la forme posologique et le mode d’administration que le demandeur entend utiliser afin que soit déterminée, selon le calcul prévu au paragraphe 11(3), la quantité maximale de marihuana séchée à autoriser; d) la période d’usage prévue, si elle est inférieure à douze mois; e) la mention que des traitements conventionnels du symptôme ont été essayés ou envisagés mais se sont révélés inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur; f) la mention que le médecin sait qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue. (2) Dans le cas d’un symptôme de catégorie 2, la déclaration médicale comporte en outre les renseignements suivants : a) si le médecin qui fournit la déclaration est un spécialiste, son domaine de spécialisation et la mention que celui-ci est lié au traitement de l’état pathologique du demandeur; ... 11(1) Sous réserve de l’article 12, le ministre délivre au demandeur l’autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si les exigences des articles 4 à 10 sont remplies; il en avise le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b). (2) L’autorisation comporte les renseignements suivants : a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l’autorisation; b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle; c) le numéro d’autorisation; d) le nom du médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b); e) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que peut posséder le titulaire de l’autorisation; f) la date de délivrance; g) la date d’expiration. (3) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l’alinéa (2)e) ou résultant d’une modification aux termes du paragraphe 20(1) se calcule selon la formule suivante : A × 30 où A représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas. [6] Le RMFM comporte également une disposition décrivant le processus de demande de licence pour produire de la marihuana. 70.2 Le distributeur autorisé qui produit de la marihuana séchée au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titulaire d’une autorisation de possession. 70.3 Le pharmacien, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, peut fournir au titulaire d’une autorisation de possession de la marihuana séchée produite par un distributeur autorisé au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada. 70.4 Le médecin peut fournir, à la personne qui est soumise à ses soins professionnels et qui est titulaire d’une autorisation de possession, de la marihuana séchée s’il l’a obtenue d’un distributeur autorisé en vertu du paragraphe 24(2) du Règlement sur les stupéfiants. 70.5 Le ministre peut vendre ou fournir au titulaire d’une autorisation de possession de la marihuana séchée produite conformément à l’article 70.2. [7] Dans la demande d’autorisation de possession, le demandeur doit déclarer ce qui suit : Je sais qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue. Je comprends les implications de ce fait. Je sais que les avantages et les risques associés à l’usage de la marihuana ne sont pas parfaitement compris et que son usage pourrait présenter des risques non prévus et j’accepte ces risques. [8] Le formulaire du médecin indique ce qui suit : L’examen par Santé Canada de l’information disponible à l’heure actuelle indique que la plupart des personnes consomment quotidiennement en moyenne, que ce soit par voie orale ou par inhalation, ou une combinaison des deux, de 1 à 3 grammes de marihuana séchée à des fins médicales. a. La quantité quotidienne proposée de marihuana séchée est moindre que ou égale à grammes (écrire la quantité en lettre). b. Le mode ou forme d’administration est le suivant (veuillez cocher la case appropriée) : ___ Inhalation ___ Oral Le médecin doit également faire la déclaration suivante : Je sais qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue. Loi sur les aliments et drogues drogue Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux; c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. (drug) […] PARTIE 1 ALIMENTS, DROGUES, COSMÉTIQUES ET INSTRUMENTS Dispositions générales 3.(1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A ou à titre de moyen de guérison. (2) Il est interdit de vendre un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument : a) représenté par une étiquette; b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause. à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A, ou à titre de moyen de guérison. […] 8. Il est interdit de vendre des drogues qui, selon le cas : a) ont été fabriquées, préparées, conservées, emballées ou emmagasinées dans des conditions non hygiéniques; b) sont falsifiées. […] 12. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe C ou D à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que les locaux où la drogue a été fabriquée, ainsi que le procédé et les conditions de fabrication, sont propres à garantir que la drogue ne sera pas d’un usage dangereux. 13. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe E à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que le lot d’où a été tirée la drogue n’était pas d’un usage dangereux. […] 29.1(1) Sous réserve des règlements, le ministre peut établir une liste sur laquelle figurent, individuellement ou par catégories, les drogues sur ordonnance. […] ANNEXE C (article 12) Drogues, autres que les radionucléides, vendues pour être employées dans la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs ou présentées comme pouvant servir à cette fin Produits pharmaceutiques radioactifs ANNEXE D (article 12) Substances allergènes utilisées pour le traitement ou le diagnostic d’affections allergiques ou immunitaires Extraits hypophysaires (lobe antérieur) Aprotinine Sang et dérivés du sang, à l’exception du sang périphérique et du sang du cordon ombilical utilisés dans la transplantation de cellules lymphohématopoïétiques Cholécystokinine Drogues obtenues par des procédures de recombinaison de l’ADN Drogues, sauf les antibiotiques, préparées à partir de micro-organismes Glucagon Gonadotrophines Plasma humain prélevé par plasmaphérèse Agents immunisants Insuline Interféron Anticorps monoclonaux et leurs dérivés et conjugués Sécrétine Venin de serpent Urokinase Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues) (abrogée depuis) Exemptions 2. Est exempte de l’application de la Loi sur les aliments et drogues et des règlements pris en vertu de celle-ci, à l’exclusion du présent règlement, la marihuana produite : a) aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada; b) au titre d’une licence de production à titre de personne désignée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales. RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES drogue sur ordonnance Drogue figurant sur la Liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste. (prescription drug) La « Liste des drogues sur ordonnance » désigne la liste établie par le ministère en vertu de l’article 29.1 de la Loi; [9] La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues (le « Règlement ») prévoient un processus d’examen et de surveillance des drogues. Les drogues qui sont approuvées se voient attribuer un numéro d’identification du médicament (« DIN ») et, depuis 1963, un avis de conformité (« AC »). Des exigences en matière d’approbation, d’étiquetage et d’accès sont appliquées. Si la demande est approuvée, des exigences continues en matière de signalement sont également appliquées. [10] L’intimée a communiqué avec M. Ormsby, un représentant de la Direction des produits thérapeutiques (DPT) de la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada. M. Ormsby a décrit le processus d’approbation des drogues en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement, qui vise à assurer l’innocuité et l’efficacité du médicament. Des études cliniques doivent être menées pour prendre cette décision. La Direction évalue également la qualité des drogues, les procédés de fabrication et la qualité des pratiques de fabrication. Si la demande d’approbation d’un nouveau médicament est approuvée, on attribue au médicament un AC et un DIN. La marihuana séchée n’a jamais été soumise à ce processus d’approbation, bien qu’un extrait utilisé pour le traitement du cancer ait été approuvé. [11] Depuis l’introduction du RMFM Santé Canada se devait modifier la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues afin de permettre la vente légale de la marihuana séchée, comme l’a expliqué M. Ormsby. Il a toutefois affirmé que seule la marihuana séchée produite par un distributeur autorisé au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada serait exemptée en vertu du RMFM et que cette exemption ne serait pas appliquée aux autres formes. FAITS CONCERNANT LA MARIHUANA CULTIVÉE PAR M. HEDGES [12] Maintenant que nous avons établi le contexte réglementaire, je vais me pencher sur les faits entourant la vente du produit Po-Chi à la BCCCS par M. Hedges. [13] M. Hedges cultive de la marihuana sur l’île Gabriola depuis 1988 ou 1989. Initialement, la marihuana était destinée à son usage personnel, afin de soulager la douleur causée par une déformation congénitale de la hanche. Bien qu’il n’existe aucune preuve médicale démontrant l’état pathologique de M. Hedges, je n’ai pas de doute quant à la douleur ressentie et au fait que la marihuana lui apportait un soulagement. [14] En 1998, M. Hedges écoute une entrevue accordée au réseau CBC par Mme Black, fondatrice de la BCCCS. Il pense pouvoir aider son organisation en lui fournissant de la marihuana, qui était à cette époque du chanvre commun (cannabis sativa). Toutefois, en 2000, il fait l’acquisition de graines d’une autre variété appelée cannabis indica, qui semble provoquer moins de léthargie et exerce un effet plus stimulant. Depuis ce temps, il fait pousser des plants de cannabis indica, et il s’agit de la variété fournie à la BCCCS au cours des années faisant l’objet du litige. Il a nommé son produit Po-Chi. M. Hedges ne dispose d’aucun pouvoir en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM). [15] M. Hedges a décrit en détail la culture du produit. Ce processus se fait en trois étapes : le stade de clonage, le stade foliaire et le stade final, ou stade de bourgeonnement. Au cours des années faisant l’objet du litige, il possédait environ 60 à 80 plants au stade de bourgeonnement, environ 40 à 50 plants à l’étape foliaire et environ 30 plants à l’étape de clonage. Cette production lui a permis de réaliser avec la BCCCS des ventes générant un peu plus de 300 000 $ pour les périodes faisant l’objet du litige. Sa production était vendue exclusivement à la BCCCS. [16] Les opérations de M. Hedges sur l’île Gabriola se déroulaient dans un petit atelier. Les plants de marihuana étaient conservés dans trois salles étanches (une pour chaque stade). Chacune de ces salles présentait des conditions différentes; par exemple, un éclairage fluorescent était utilisé dans la salle contenant les plants au stade foliaire, alors que des lampes à vapeur de sodium à haute pression étaient utilisées dans la salle contenant les plants au stade de bourgeonnement afin d’encourager la production de fleurs. Les plants en bourgeonnement demeuraient dans cette salle pour maturer jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour la récolte. Les bourgeons, ou fleurs, étaient placés sur des plateaux traversés par un courant d’air chaud afin de les sécher, faisant en sorte que le produit puisse être fumé par la suite. Des ventilateurs étaient utilisés dans les trois salles; certains étaient dotés d’évents vers l’extérieur, d’autres non. [17] L’entretien des plants se faisait deux fois par jour; les plants étaient alors fertilisés et arrosés, en plus d’être inspectés afin de détecter la présence de moisissure. M. Hedges avait un partenaire, M. Hobson, qui participait plus activement à l’entretien que M. Hedges, qui se disait davantage responsable du contrôle de la qualité. [18] M. Hedges a fait l’objet d’un contre-interrogatoire sur la propreté de son exploitation, puisque des dizaines de photographies ont été soumises, certaines trouvées sur l’ordinateur de M. Hobson, d’autres, plus nombreuses, prises par les autorités policières lors d’une descente sur les lieux en janvier 2010 (d’autres renseignements seront fournis sur ce sujet ultérieurement). D’après l’impression générale laissée par les photos, l’atelier est délabré et loin d’être reluisant de propreté. L’endroit est en désordre, des toiles recouvrent certaines parties des remises qui entourent l’atelier. La cabane principale, construite dans une zone boisée de l’île Gabriola, est entourée d’autres édifices, dont l’un est utilisé pour cultiver la marihuana. [19] M. Hedges affirme avoir utilisé de l’eau de pluie filtrée et avoir nettoyé le filtre plusieurs fois par année, bien qu’il reconnaisse n’avoir jamais fait analyser l’eau. Les plants étaient fertilisés et traités à l’aide de fongicides, en plus d’être vaporisés d’une solution de peroxyde d’hydrogène et d’eau. Il reconnaît qu’il n’a jamais stérilisé ses vêtements ni utilisé de couvre-chaussures, bien qu’il utilisait à l’occasion des gants de plastique pour éviter que la résine colle à ses doigts. [20] M. Hedges n’a jamais obtenu d’autorisation de possession (AP) auprès du gouvernement du Canada et n’est jamais devenu un producteur autorisé. [21] En janvier 2010, les autorités policières ont procédé à une descente sur la propriété de M. Hedges. Avant cette descente, lui et M. Hobson avaient mis fin aux opérations, ne laissant que deux plants de marihuana sur place. De nombreuses masses racinaires ont été jetées sur un tas de compost. M. Hedges a déclaré qu’il avait redémarré sa culture de Po-Chi à partir de ces masses racinaires. [22] En 2014, M. Hedges et Mme Black ont fait parvenir deux échantillons de cannabis à Experchem Laboratories Inc. aux fins d’analyse. Un échantillon provenait de la culture de Po-Chi de M. Hedges, alors que le deuxième était un échantillon de cannabis approuvé par Santé Canada, obtenu d’un membre de la BCCCS détenant une AP. BCCCS [23] Je vais maintenant examiner le cas de la BCCCS, qui a été fondée par Hilary Black en 1997 et constituée en société en 1998. Mme Black a indiqué que la BCCCS a été établie afin de créer un environnement légal à l’intention des personnes ayant besoin de marihuana thérapeutique, afin de leur assurer un accès sécuritaire à un produit sûr et exempt de contamination. [24] Pour devenir membre de la BCCCS, il faut fournir un certificat émis par un praticien (médecin, dentiste, naturopathe ou praticien de médecine chinoise). Ce formulaire fournit une confirmation du diagnostic par le médecin et une description des symptômes. La BCCCS a créé une liste des affections pour lesquelles l’efficacité du cannabis a été démontrée, selon Mme Black. Le praticien devait déterminer si l’affection figurait sur cette liste pour que le patient puisse devenir membre, à moins qu’il détermine que le cannabis n’était pas recommandé pour des motifs médicaux. L’invocation de motifs légaux par le praticien n’était pas suffisant pour empêcher le patient de devenir membre. [25] Une fois le certificat du praticien reçu, la BCCCS communiquait avec lui pour confirmer qu’il avait bien signé le formulaire et qu’il comprenait que son patient aurait accès à du cannabis. La BCCCS en profitait également pour vérifier le statut en règle du médecin. [26] Une fois membre, le patient devrait suivre une séance d’orientation individuelle sur le programme. C’est ce qu’a expliqué Mme ff, conseillère professionnelle autorisée à l’emploi de la BCCCS. Pendant la séance d’orientation, le membre du personnel devait passer en revue le diagnostic et les symptômes avec le nouveau membre, discuter des antécédents en matière de consommation de cannabis, vérifier la présence d’allergies et déterminer les médicaments sur ordonnance pris par le patient. Le membre devait ensuite remplir une fiche d’inscription et recevait une trousse contenant un document sur les droits et les responsabilités des membres, ainsi qu’une carte de membre. Ce document stipulait que des limites pourraient être imposées quant à l’utilisation du cannabis et que le cannabis était pour usage personnel seulement. La BCCCS assurerait la surveillance des quantités vendues au moyen d’un logiciel. Les membres étaient limités à 5 grammes par jour, ce que la BCCCS reconnaît comme la consommation maximale. Les membres recevaient également un journal de suivi. [27] Il était possible pour un membre de demander à un fournisseur de soins de se rendre au dispensaire de la BCCCS en son nom ou de recevoir le produit par la poste, mais il m’a semblé que la vaste majorité des membres se rendaient en personne pour aller chercher leur cannabis. Le dispensaire avait un menu indiquant les différentes marques, comme Po-Chi, ainsi que les différentes formes (la forme comestible, par exemple). Les membres avaient la possibilité d’expérimenter différentes marques afin de déterminer la plus efficace pour leurs besoins particuliers. Les membres du personnel qui délivrent le produit sont, selon le site Web de la BCCCS, « bien informés des différentes variétés et des différents produits distribués afin d’aider les membres à sélectionner le produit le plus efficace. » Au cours des périodes faisant l’objet du litige, la BCCCS comptait environ 6 000 membres, dont 3 500 étaient considérés comme actifs. [28] Un administrateur et acheteur pour la BCCCS, M. Vandebeek, a expliqué comment se faisait l’acquisition du cannabis auprès de cultivateurs. Pour devenir cultivateur, comme M. Hedges, il fallait fournir un échantillon à la BCCCS, qui serait ensuite examiné par des membres du personnel et des membres réguliers afin d’en vérifier la puissance, les effets, la propreté et la combustion. Les membres du personnel en faisaient d’abord l’essai afin de s’assurer que le produit n’était pas dangereux pour une personne ayant des problèmes médicaux. Si le produit était jugé satisfaisant, un échantillon plus volumineux était demandé afin de procéder à des analyses en laboratoire (pour déceler la présence de bactéries, dont E. coli, de matières fécales, de levures, de moisissures, etc.). Des tests étaient ensuite effectués tous les six mois ou, une fois que la marque était jugée fiable, une fois l’an. [29] Si le cannabis remplissait les conditions requises, le cultivateur était rencontré en entrevue. Une lettre décrivant les conditions de l’entente était fournie au cultivateur, qui débutait alors une période d’essai de trois mois. Bien que la BCCCS était autorisée à aller inspecter sur place les opérations du cultivateur, cela se produisait rarement, et l’organisme n’a pas inspecté les opérations de M. Hedges. [30] Une fois le cultivateur accepté comme fournisseur, il apportait le cannabis à la BCCCS, comme M. Hedges le faisait chaque mois. Le produit était examiné et pesé, et un bon d’achat était rempli. Aucune facture n’était reçue du cultivateur. [31] Cinq membres de la BCCCS ont témoigné de leurs troubles de santé, de leur utilisation de Po-Chi et de son effet thérapeutique. Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le témoignage de chaque membre. Ces témoignages présentaient des thèmes communs. Les troubles de santé évoqués comprenaient neuropathie grave, VIH, troubles gastro-intestinaux chroniques entraînant des nausées, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, dépression, migraines intenses et maladies dégénératives des disques. Tous les membres avaient déjà fait appel à la médecine conventionnelle, en prenant notamment des médicaments sur ordonnance. Une membre a nommé au moins cinq médicaments sur ordonnance pris antérieurement, qui entraînaient de nombreux effets secondaires. Aucun membre n’a obtenu de soulagement significatif de ces traitements. [32] Pour tous les membres qui ont témoigné, le formulaire du praticien requis pour devenir membre de la BCCCS a été rempli par un médecin. [33] Tous ces membres se sont procuré Po-Chi et l’ont consommé sous différentes formes, et tous ont décrit en des termes positifs le soulagement obtenu pour la douleur ou les nausées. Un membre a déclaré que ce produit lui avait permis de surmonter sa douleur et d’avoir une vie normale. [34] Deux membres étaient également détenteurs d’une AP. Un autre membre s’est vu recommander une dose de 2,5 grammes par jour, mais elle a continué à s’approvisionner en Po-Chi auprès de la BCCCS. Rapport d’expert [35] J’ai accepté le rapport d’expert de M. J. Page, Ph. D., professeur adjoint au département de botanique de l’Université de la Colombie-Britannique, bien que j’aie fait retirer certaines parties de son rapport après avoir appris quelles étaient ses compétences. Plus particulièrement, je n’étais pas prêt à recevoir son opinion quant à savoir si Po-Chi était une drogue; il s’agit d’une question juridique qu’il m’appartient de trancher. [36] Toutefois, le témoignage de M. Page était nécessaire pour me permettre de comprendre la botanique du cannabis et d’interpréter les résultats de laboratoire obtenus pour les deux échantillons fournis à Experchem Laboratories Inc. en 2014. En avant-propos de son rapport, M. Page a expliqué que le cannabis était utilisé comme médicament depuis des millénaires. [37] Le cannabis est défini selon des catégories biologiques et des catégories fonctionnelles. Les catégories fonctionnelles, soit le chanvre et la marihuana, sont mieux connues. Le chanvre est cultivé à des fins industrielles, alors que le cannabis, qui présente un rapport tétrahydrocannabinol (« THC »)/cannabidiol (« CBD ») plus élevé, est cultivé à des fins médicales ou sociales. [38] Sur le plan biologique, le genre cannabis comporte deux principales variétés : sativa et indica. M. Page a mentionné une troisième catégorie, qui n’est toutefois pas pertinente aux fins des présents motifs. Les plants de cannabis sativa et indica diffèrent en apparence, les plants de sativa étant plus hauts et plus minces, alors que les plants d’indica sont plus courts et plus larges et d’un vert plus sombre. Ils diffèrent également sur le plan des effets, l’un possédant des propriétés plus stimulantes, alors que l’autre procure un effet plus sédatif. Il existe également des plants hybrides. [39] On attribue généralement des noms aux plantes ou cultivars, mais cela ne s’est pas produit dans l’évolution de la marihuana. Les cultivateurs ont plutôt développé des souches, auxquelles ils ont attribués leurs propres noms de marque, comme Po-Chi. M. Page avance qu’il pourrait y avoir des milliers de souches. [40] Les fleurs femelles du plant de marihuana contiennent des substances chimiques, les cannabinoïdes (110 au total, bien que le THC et le CBD représentent entre 95 et 98 % des cannabinoïdes) et les terpènes, un groupe de substances chimiques présentes dans de nombreuses plantes, contrairement aux cannabinoïdes, qui sont uniques au cannabis. Les combinaisons de terpènes diffèrent selon la souche, ce qui affecte l’odeur, de même que les proportions de THC et de CBD. Le THC est le principal cannabinoïde psychoactif. Chez les humains, il réagit avec des récepteurs cannabinoïdes précis et entraîne des effets pharmacologiques. Selon la teneur en THC et en CBD, le plant de cannabis est défini comme étant de chimiotype 1 (taux de THC élevé par rapport au CBD), de chimiotype 2 (proportions égales) et de chimiotype 3 (taux de THC élevé par rapport au CBD). La marihuana est plus souvent de chimiotype 1. [41] De 2007 à 2009, une souche appelée MS-17/338 était disponible auprès de Santé Canada par l’intermédiaire du RMFM. Cette souche a été élaborée à partir de graines saisies par les autorités. Santé Canada a tenté de trouver une souche intermédiaire : le MS17/338 présentait un taux de THC de 12,5 % (plus ou moins 2 %) par rapport à un taux de CBD de moins de 0,5 %. Depuis, Santé Canada a approuvé 58 souches et M. Page soupçonne qu’il pourrait y en avoir éventuellement plusieurs centaines. [42] En ce qui concerne la comparaison des deux échantillons soumis en 2014 à Experchem Laboratories Inc. aux fins d’analyse, M. Page a indiqué qu’ils étaient tous deux de chimiotype 1. Il a indiqué que le Po-Chi était similaire aux 58 souches approuvées par Santé Canada. Il a reconnu que le profil peut changer au fil du temps, selon la nature et les soins apportés au plant et selon le traitement effectué après la récolte. Il s’est dit d’avis que même si cela était difficile à établir clairement sans connaître l’ensemble des conditions environnantes, il est possible de cultiver de la marihuana par multiplication végétative à partir de la masse racinaire d’un plant de cannabis. [43] Santé Canada a perçu la TPS sur la marihuana fournie en vertu du RMFM. Question en litige [44] Il faut répondre à quatre questions pour déterminer si le produit Po-Chi est une fourniture détaxée en vertu de la Loi : 1) Qu’est-ce que Po-Chi? J’ai conclu que Po-Chi était de la marihuana séchée. 2) Est-ce que la marihuana séchée est une drogue au sens du terme utilisé dans l’annexe VI-I-2(d) de la Loi? J’ai conclu que la marihuana séchée vendue aux fins thérapeutiques est une drogue selon cette définition. 3) Le produit contient-il du cannabis ou du THC? J’ai conclu par l’affirmative. 4) Est-ce une drogue qui peut être obtenue en vertu du RMFM sans ordonnance ou exemption? J’ai conclu par l’affirmative, ce qui l’élimine spécifiquement de la catégorie des drogues détaxées. 1) Qu’est-ce que Po-Chi? [45] M. Hedges a décrit en détail son processus de culture de la marihuana. J’estime
Source: decision.tcc-cci.gc.ca