Suppiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Suppiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CF 828 Numéro de dossier IMM-2067-03 Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : IMM-2067-03 Référence : 2004 CF 828 Toronto (Ontario), le 9 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : THANALAKSUMI SUPPIAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 6 février 2003 par laquelle un agent d'immigration (le tribunal) a refusé de faire droit à la demande de lever une obligation en raison de circonstances d'ordre humanitaire (CH) qui avait été présentée par la demanderesse en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka. Elle est venue au Canada en 1997 et y a présenté une demande d'asile. Sa demande a été rejetée. La demande dans laquelle elle sollicitait, pour des raisons d'ordre humanitaire, l'autorisation de présenter sa demande de résidence permanente au Canada et non pas à l'étranger a été rejetée le 6 février 2003. Les motifs du tribunal sont brefs et ne font pas état du fait que la demanderesse touche ou a touché l'aide sociale. [3] Toutefois, une…
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Suppiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CF 828 Numéro de dossier IMM-2067-03 Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : IMM-2067-03 Référence : 2004 CF 828 Toronto (Ontario), le 9 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : THANALAKSUMI SUPPIAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 6 février 2003 par laquelle un agent d'immigration (le tribunal) a refusé de faire droit à la demande de lever une obligation en raison de circonstances d'ordre humanitaire (CH) qui avait été présentée par la demanderesse en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka. Elle est venue au Canada en 1997 et y a présenté une demande d'asile. Sa demande a été rejetée. La demande dans laquelle elle sollicitait, pour des raisons d'ordre humanitaire, l'autorisation de présenter sa demande de résidence permanente au Canada et non pas à l'étranger a été rejetée le 6 février 2003. Les motifs du tribunal sont brefs et ne font pas état du fait que la demanderesse touche ou a touché l'aide sociale. [3] Toutefois, une feuille manuscrite datée du 30 janvier 2003 a été versée au dossier du tribunal peu de temps après le prononcé de la décision. Elle était subdivisée en deux colonnes intitulées _ + _ et _ - _. En dessous du signe négatif, le tribunal avait écrit, entre autres choses, [traduction] _ touche l'aide sociale depuis 1998 _. [4] Dans son formulaire de demande daté du 14 septembre 2001, la demanderesse a mentionné qu'elle ne bénéficiait pas de l'assistance sociale. Cependant, les services de l'assistance sociale ont avisé le tribunal par télécopieur que la demanderesse touchait l'aide sociale entre décembre 1997 et octobre 2001. [5] La demanderesse n'a jamais été informée de la divergence qui existait entre les renseignements figurant sur son formulaire de demande et les renseignements fournis par les services de l'assistance sociale. La feuille qu'on trouve dans le dossier du tribunal fait en sorte qu'il est raisonnablement possible de conclure que le tribunal a tenu compte de ces renseignements. [6] L'obligation d'agir équitablement implique qu'un agent d'immigration qui consulte un tiers et obtient des renseignements de celui-ci doit communiquer les renseignements obtenus au demandeur pour que celui-ci sache qu'il les prend en considération et pour qu'il puisse y répondre. Voir Akomah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 99, et Sorkhabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 89 F.T.R. 224. [7] Le défendeur a fait valoir que la demanderesse a manqué de franchise dans sa demande d'autorisation de présenter la demande dont je suis saisi en l'espèce. Bien que cette affirmation soit tout à fait exacte, elle ne justifie pas le manquement à l'équité procédurale dont a été victime la demanderesse. [8] Par conséquent, la présente demande sera accueillie. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que : 1. La présente demande soit accueillie. 2. L'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. _ K. von Fickenstein _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2067-03 INTITULÉ : THANALAKSUM SUPPIAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JUIN 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 9 JUIN 2004 COMPARUTIONS : Kristina Kostadinov POUR LA DEMANDERESSE Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman & Associates POUR LA DEMANDERESSE Avocats Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20040609 Dossier : IMM-2067-03 ENTRE : THANALAKSUM SUPPIAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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