Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd.
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Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-11-21 Recueil [1979] 1 RCS 1067 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Saskatchewan Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067 Date : 1978-11-21 Morris T. Cherneskey (Demandeur) Appelant; et Armadale Publishers Limited et Sterling King (Défendeurs) Intimés. 1977: 12 et 13 décembre; 1978: 21 novembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Libelle — Défense de commentaire loyal — Mots contestés publiés dans une colonne de lettres des lecteurs du journal — Lettre estimée diffamatoire — Aucune preuve que la lettre représente l’opinion honnête des auteurs — L’éditeur et le rédacteur nient avoir la conviction honnête — Le juge du procès a-t-il erré en ne soumettant pas la défense de commentaire loyal au jury? A la suite de la publication d’une lettre, adressée par deux étudiantes en droit, sous la rubrique des lettres des lecteurs dans The Star-Phoenix de Saskatoon, l’appelant (conseiller municipal et avocat en exercice à Saskatoon) a intenté une action en libelle contre l’éditeur et le rédacteur de ce journal. Les auteurs …
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Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-11-21 Recueil [1979] 1 RCS 1067 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Saskatchewan Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067 Date : 1978-11-21 Morris T. Cherneskey (Demandeur) Appelant; et Armadale Publishers Limited et Sterling King (Défendeurs) Intimés. 1977: 12 et 13 décembre; 1978: 21 novembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Libelle — Défense de commentaire loyal — Mots contestés publiés dans une colonne de lettres des lecteurs du journal — Lettre estimée diffamatoire — Aucune preuve que la lettre représente l’opinion honnête des auteurs — L’éditeur et le rédacteur nient avoir la conviction honnête — Le juge du procès a-t-il erré en ne soumettant pas la défense de commentaire loyal au jury? A la suite de la publication d’une lettre, adressée par deux étudiantes en droit, sous la rubrique des lettres des lecteurs dans The Star-Phoenix de Saskatoon, l’appelant (conseiller municipal et avocat en exercice à Saskatoon) a intenté une action en libelle contre l’éditeur et le rédacteur de ce journal. Les auteurs de la lettre n’ont pas été poursuivis et n’ont pas témoigné, car elles étaient toutes deux à l’extérieur de la province au moment du procès. La lettre concerne une pétition présentée au conseil municipal de Saskatoon et apparemment rédigée avec l’aide de l’appelant. La pétition, présentée au nom de 54 citoyens, s’oppose à l’implantation d’un centre de réadaptation pour alcooliques dans un quartier dit résidentiel de Saskatoon. Le compte rendu de la présentation de cette pétition au conseil, publié dans The Star-Phoenix, mentionne en particulier qu’en attirant des Indiens et des Métis, le centre serait préjudiciable au quartier. Ce compte rendu ne mentionne expressément l’appelant qu’au dernier alinéa, que voici: «Le conseiller municipal Morris Cherneskey a dit au conseil qu’à sa connaissance, les règlements de zonage du quartier n’autorise pas la cohabitation de quinze personnes dans la même maison et que celle-ci ne devrait pas servir de centre de réadaptation pour alcooliques, tant qu’on n’aura pas tiré au clair cette question, vu les réserves des habitants du quartier.» Après avoir lu cet article, deux étudiantes en droit ont écrit la lettre en cause à The Star-Phoenix. Elle a été publiée sous la rubrique «Lettres au rédacteur» et était [Page 1068] coiffée du titre «Attitude raciste». L’appelant prétend que la lettre l’accusait en fait de «racisme» et de conduite indigne d’un avocat. Il prétend que le titre et la lettre tendent à ternir sa réputation aux yeux des membres bien pensants de la société en général et des citoyens de Saskatoon en particulier et que les termes utilisés sont diffamatoires. Le juge de première instance a refusé de soumettre la défense de commentaire loyal au jury parce qu’aucun élément de preuve n’établissait que les mots incriminés étaient l’expression de l’opinion honnête de qui que ce soit, ni des auteurs de la lettre, ni d’un membre de la rédaction, ni de l’éditeur. Le juge était d’avis que, dans ce cas, il ne pouvait dire au jury que les défendeurs pouvaient invoquer la défense de commentaire loyal. Le jury a donné gain de cause au demandeur et lui a accordé un montant de $25,000 en dommages-intérêts. En appel, la Cour d’appel, à la majorité, a accueilli l’appel des défendeurs et ordonné un nouveau procès. Avec l’autorisation de la Cour d’appel, le demandeur a formé un pourvoi devant cette Cour. Arrêt (les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli. Le juge en chef Laskin et les juges Martland et Beetz: La défense de commentaire loyal est subordonnée au fait que les mots en cause correspondent à l’expression honnête de la véritable opinion de leur auteur. En l’espèce, la preuve montre clairement que la lettre en cause ne constitue pas l’expression honnête du véritable point de vue du propriétaire et éditeur du journal, ni du rédacteur. Les auteurs de la lettre n’ont pas été appelés à témoigner, de sorte qu’aucune preuve n’établit que la lettre constitue l’expression honnête de leur point de vue. La seule preuve disponible est que le rédacteur a dit, au sujet des auteurs de la lettre «nous pensions que c’était leur opinion, leur point de vue ou leurs observations». Ceci ne suffit pas pour permettre aux intimés de s’appuyer sur la défense de commentaire loyal. Aucune preuve ne démontre que le document publié, que le jury a jugé diffamatoire, constitue l’opinion honnête des auteurs de la lettre, ni celle des dirigeants du journal qui l’a publiée. Dans ces circonstances, le juge du procès pouvait décider à bon droit de ne pas soumettre au jury la défense de commentaire loyal. Jurisprudence: Silkin v. Beaverbrook Newspapers Ltd., [1958j 1 W.L.R. 743. [Page 1069] Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon et Pratte: Un élément essentiel de la défense fondée sur le commentaire loyal est qu’il doit s’agir de l’expression honnête de l’opinion de l’auteur et l’éditeur qui invoque la défense de commentaire loyal se retrouve exactement dans la même situation que l’auteur. En conséquence, comme la conviction honnête des auteurs n’est pas démontrée et compte tenu de l’aveu des défendeurs qu’ils ne partageaient pas l’opinion des auteurs, la défense de commentaire loyal ne peut être retenue. Ceci ne signifie pas que la liberté de la presse de publier son point de vue est amoindrie ou qu’un journal ne peut publier des lettres exprimant des opinions avec lesquelles il peut être en profond désaccord. En outre, rien dans les présents motifs ne signifie qu’un journal ne peut publier deux points de vue diamétralement opposés sur l’opinion et la conduite d’un homme public. Au contraire, comme le dit le juge Brownridge, dissident en Cour d’appel, «En fait, cela signifie qu’un journal ne peut publier une lettre diffamatoire et ensuite nier toute responsabilité en disant qu’elle a été publiée à titre de commentaire loyal sur une question d’intérêt public mais qu’elle ne constitue pas l’opinion honnête du journal». Jurisprudence: décisions examinées: Jones v. Skelton, [1963] 1 W.L.R. 1362; Turner v. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Ltd., [1950] 1 All E.R. 449; Slim v. Daily Telegraph Ltd., [1968] 1 All E.R. 497; Plymouth Mutual Co-operative and Industrial Society Ltd. v. Traders’ Publishing Association Ltd., [1906] 1 K.B. 403; Lyon & Lyon v. Daily Telegraph Ltd., [1943] 2 All E.R. 316; Egger v. Viscount Chelmsford, [1965] 1 Q.B. 248; décisions appliquées: «Truth» (N.Z.) Ltd. v. Holloway, [1960] 1 W.L.R. 997; Arnold v. King-Emperor (1914), 83 L.J.P.C. 299; décision mentionnée: Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203. Les juges Spence, Dickson et Estey, dissidents: La défense de commentaire loyal donne gain de cause au défendeur s’il démontre que le commentaire était objectivement loyal et que le demandeur n’établit pas la malice du défendeur concerné. Ces principes de droit s’appliquent de la même façon à tous les défendeurs; il n’est pas nécessaire d’appliquer aux journaux une règle moins stricte ou différente. Compte tenu des faits de l’espèce, il est clair également que, selon les principes énoncés, le juge de première instance aurait dû soumettre au jury la question du commentaire loyal. Jurisprudence: décisions examinées: Lyon and Lyon v. Daily Telegraph Ltd., [1943] 2 All E.R. 316; Slim v. Daily Telegraph Ltd., [1968] 1 All E.R. 497; décisions mentionnées: Sim v. Stretch (1936), 52 T.L.R. 669; O’Brien v. Clement (1846), 15 M. & W. 435; Merivale v. Carson (1887), 20 Q.B.D. 275; [Page 1070] Thomas v. Bradbury, Agnew & Co. (1906), 75 L.J.K.B. 726; Turner v. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Ltd., [1950] 1 All E.R. 449; Adams v. Sunday Pictorial Newspapers (1920) Ltd. and Champion, [1951] 1 K.B. 354; Lyle-Samuel v. Odhams Ltd., [1920] 1 K.B. 135; Hennessy v. Wright (1888), 4 T.L.R. 574; Silkin v. Beaverbrook Newspapers Ltd., [1958] 2 All E.R. 516; Bulletin Co. Ltd. c. Sheppard (1917), 55 R.C.S. 454; Winnipeg Steel Granary and Culvert Co. v. Canada Ingot Iron Culvert Co. (1912), 3 W.W.R. 356; Stopes v. Sutherland, [1925] A.C. 47; Egger v. Viscount Chelmsford, [1965] 1 Q.B. 248. Quant à savoir si les déclarations pouvaient raisonnablement être qualifiées de commentaires, affirmer que l’attitude d’une personne est «raciste» ou «indigne» est clairement plus un commentaire qu’un fait. Certains faits étayant cette opinion sont naturellement implicites, mais lorsque l’essentiel de la déclaration peut être qualifié d’opinion, il revient au jury de déterminer ce qui constitue réellement une opinion. En ce qui concerne la question de savoir si les déclarations étaient susceptibles de diffamer l’appelant, directement et par insinuation, en sa qualité d’avocat, la question de droit est de savoir si l’affirmation est susceptible de pareille interprétation et il incombe au jury d’y répondre. Cette question lui a été posée à bon droit. Le conseiller municipal a toujours une autre occupation. Le fait qu’une déclaration précise qu’il doit user de ses qualifications dans l’exercice de ses fonctions publiques ne lui enlève pas subitement son caractère de question d’intérêt public. La personne visée subit généralement les contre-coups de pareilles déclarations. Même si elle diffame l’appelant par insinuation, les intimés disposent d’un moyen de défense si la déclaration constitue un commentaire loyal sur une question d’intérêt public. Quant à savoir si les déclarations portent sur une question d’intérêt public et bénéficient à ce titre de la protection accordée au commentaire loyal, elles se rapportent à l’opposition de l’appelant, en tant que conseiller municipal, à l’implantation d’un centre pour les autochtones alcooliques. La lettre affirme que certains aspects de la thèse qu’il défend constituent une interprétation erronée de l’effet des règlements de zonage, particulièrement sur le fardeau de prouver si l’usage existant est permis ou interdit. En effet, elle affirme que son opinion était incompatible avec celle qu’aurait dû adopter, selon les auteurs, une personne ayant une formation [Page 1071] juridique. L’important est que la déclaration constitue un commentaire sur le centre projeté. Ceci est sans aucun doute une question d’intérêt public, même si la déclaration porte que le demandeur n’aurait pas dû faire certaines remarques en tant qu’avocat, prêtre ou autre. La question de savoir si un commentaire porte sur une question d’intérêt public doit être clairement différenciée de celle de savoir s’il est diffamatoire. La déclaration en cause peut très bien être diffamatoire (question qui relève aussi du jury), mais, si elle l’est, elle n’est pas passible de poursuite si la personne qui la publie peut invoquer la défense de commentaire loyal. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], qui a accueilli un pourvoi d’un jugement rendu en première instance par le juge MacPherson siégeant avec jury et ordonné un nouveau procès de l’action en libelle intentée par l’appelant contre les intimés. Pourvoi accueilli, les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents. D. E. Gauley, c.r., et P. Foley, pour le demandeur, appelant. R. H. McKercher, c.r., et N. G. Gabrielson, pour les défendeurs, intimés. Le Juge en chef et le juge Beetz souscrivent au jugement rendu par LE JUGE MARTLAND-Les faits qui ont donné naissance au présent pourvoi sont exposés dans les motifs de jugement de mes collègues les juges Ritchie et Dickson. Comme le premier, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Je désire cependant faire des observations sur un des motifs qu’il adopte pour accueillir le pourvoi et qui, à mon avis, suffit pour trancher le litige. Cette Cour doit déterminer si au procès le juge a erré en ne soumettant pas au jury la défense de commentaire loyal. Avant de prendre cette décision, le juge du procès a discuté de la question avec les avocats; il a justifié sa décision en des termes auxquels je souscris: [TRADUCTION] Il incombe au défendeur de faire la preuve de cette défense, mais elle n’entre en jeu que lorsque le jury a statué que les mots contestés visent le demandeur et le diffament. [Page 1072] Je n’essaierai pas de décider si le fait que l’opinion des auteurs de la lettre soit honnête et sincère dégage l’éditeur ou le rédacteur du journal de toute responsabilité à l’égard d’une telle opinion. Ce n’est pas nécessaire en l’espèce car aucune preuve n’établit que les mots offensants, s’ils diffament effectivement le demandeur, question qui relève du jury—aucune preuve n’établit que ces mots constituent l’opinion honnête de qui que ce soit, ni des auteurs de la lettre, ni d’un membre de la rédaction de The Star-Phoenix, ni de son éditeur. La preuve semble établir que les défendeurs étaient d’avis contraire ou n’avaient aucune opinion à ce sujet. C’est pourquoi je ne peux dire au jury que la défenderesse peut invoquer en défense le commentaire loyal. J’ai pensé, messieurs, qu’il était préférable de consigner cela puisque ma position est claire et que le motif de ma décision l’est aussi. Dans Salmond on Torts, 17e éd., p. 180, on explique l’origine de la défense de commentaire loyal dans une poursuite en diffamation et la nature de cette défense: [TRADUCTION] Un commentaire loyal sur une question qui est d’intérêt public ou qui est soumise à la critique du public n’est pas passible de poursuite. Ce droit est un des aspects du principe fondamental de la liberté d’expression et les tribunaux veillent avec zèle à le conserver intact. Il ne doit pas être rogné par des subtilités juridiques. Le jury est le gardien de la liberté de faire des commentaires aussi bien de nature publique que privée. Une cour n’infirmera un verdict favorable au défendeur qui a plaidé le commentaire loyal que si elle a des motifs très puissants de le faire. Il faut faire la distinction claire entre un commentaire ou une critique et un énoncé de fait. Le premier n’est pas passible de poursuite s’il porte sur une question d’intérêt public; le second est passible de poursuite même si les faits énoncés, s’ils sont véridiques, auraient été du plus haut intérêt et de la plus grande importance pour le public. Le commentaire ou la critique est essentiellement un jugement de valeur sur les écrits ou les actions d’une personne. Puisqu’il s’agit d’une simple question d’opinion, qui ne peut donc faire l’objet d’une preuve précise, celui qui l’émet n’est pas tenu en droit d’en prouver la véracité, mais il peut l’exprimer, même si d’autres personnes ne sont pas d’accord, à la condition que cette opinion soit honnête. La liberté d’exprimer une opinion sur une question d’intérêt public bénéficie d’une protection, mais celle-ci entre uniquement en jeu lorsque l’opinion constitue l’expression honnête du point de vue [Page 1073] de la personne qui l’émet. Cette exigence est énoncée dans l’extrait précité. Dans Gatley on Libel and Slander, 7e éd., p. 308, on lit: [TRADUCTION] Le commentaire doit être publié honnêtement, c’est-à-dire qu’il doit être l’expression de l’opinion véritable du défendeur. Dans l’affaire Silkin v. Beaverbrook Newspapers Ltd.[2], on trouve, dans l’exposé au jury du juge Diplock (tel était alors son titre), un énoncé clair de la nature de la défense de commentaire loyal (à la p. 747): [TRADUCTION] Je vous ai parlé du commentaire loyal et les avocats ont fait de même dans leurs plaidoiries. C’est le nom technique donné à cette défense ou, comme je crois préférable de dire, le nom donné au droit de tout citoyen de faire des commentaires sur des questions d’intérêt public. Mais l’expression «commentaire loyal» peut induire en erreur. Elle peut vous laisser croire que vous, le jury, devez décider si vous êtes d’accord avec le commentaire, si vous l’estimez loyal. Si cette question était celle que vous devez trancher, vous vous rendez compte que la liberté juridiquement reconnue serait grandement amoindrie. Tout le monde a le droit de soutenir et d’exprimer librement des opinions arrêtées sur des questions d’intérêt public, des opinions que quelques-uns d’entre vous, ou même vous tous, peuvent juger extrêmes, exagérées ou empreintes de préjugés, pourvu—et c’est le point important—que ce soit une opinion avancée honnêtement. Le fondement de notre vie publique est que l’original, l’enthousiaste, peut dire ce qu’il pense honnêtement, au même titre que tout homme ou femme raisonnable qui siège comme juré, et la liberté d’expression dans ce pays sera en deuil le jour où un jury prendra comme critère son approbation du commentaire plutôt que d’appliquer le critère véritable: l’auteur exprime-t-il honnêtement son opinion, si extrême, exagérée ou empreinte de préjugés soit-elle? Mon collègue le juge Ritchie a cité d’autres arrêts qui vont dans le même sens, savoir que la défense de commentaire loyal est subordonnée au fait que les mots en cause correspondent à l’expression honnête de la véritable opinion de leur auteur. En l’espèce, la compagnie défenderesse est propriétaire et éditeur de The Star-Phoenix, un journal de Saskatoon qui a publié les mots contestés, et l’intimé King est le rédacteur de ce journal. Le [Page 1074] témoignage du directeur produit à l’interrogatoire préalable par la compagnie défenderesse et celui de l’intimé King montrent clairement que la lettre en cause ne constitue par l’expression honnête de leur véritable point de vue. Les auteurs de la lettre n’ont pas été appelés à témoigner, de sorte qu’aucune preuve n’établit que la lettre constitue l’expression honnête de leur point de vue. La seule preuve que nous ayons est le témoignage de King qui a dit, au sujet des auteurs de la lettre, [TRADUCTION] (mous pensions que c’était leur opinion, leur point de vue ou leurs observations». Ceci ne suffit pas pour permettre aux intimés de s’appuyer sur la défense de commentaire loyal. Aucune preuve ne démontre que le document publié, que le jury a jugé diffamatoire, constitue l’opinion honnête des auteurs de la lettre, ni celle des dirigeants du journal qui l’a publiée. Dans ces circonstances, le juge du procès pouvait décider à bon droit de ne pas soumettre au jury la défense de commentaire loyal. Le Juge en chef et les juges Pigeon et Pratte souscrivent au jugement rendu par LE JUGE RITCHIE—Avec l’autorisation de la Cour d’appel de la Saskatchewan, pourvoi est interjeté de son arrêt qui a infirmé le jugement rendu en première instance par le juge MacPherson siégeant avec jury et ordonné le nouveau procès de la présente action en libelle que l’appelant, avocat et conseiller municipal de Saskatoon, a intentée à la suite de la publication d’une lettre sous la rubrique des lettres des lecteurs dans The Star-Phoenix, un journal de Saskatoon. L’intimée Armadale Publishers Limited (ci-après appelée «Armadale») en est le propriétaire et éditeur et l’intimé Sterling King en est le rédacteur. Dans sa dissidence en Cour d’appel, le juge Brownridge a relaté avec précision tous les faits qui ont donné naissance au présent litige; l’arrêt de la Cour d’appel est commodément publié à 79 D.L.R. (3d) 180 (ci-après appelé le «recueil»), aux pp. 183 et suiv. Toutefois, afin de bien cerner les [Page 1075] questions soulevées par le présent pourvoi, j’estime nécessaire de résumer brièvement les faits. Le prétendu libelle dont se plaint l’appelant vient d’une lettre adressée à The Star-Phoenix par deux étudiantes en droit par suite d’une pétition présentée au conseil municipal de Saskatoon et apparemment rédigée avec l’aide de l’appelant. La pétition, présentée au nom de cinquante-quatre citoyens, s’oppose à l’implantation d’un centre de réadaptation pour alcooliques dans un quartier dit résidentiel de Saskatoon. Le compte rendu de la présentation de cette pétition au conseil, publié dans The Star-Phoenix, mentionne en particulier qu’en attirant des Indiens et des Métis, le centre serait préjudiciable au quartier. A cet égard, le compte rendu rapporte que M. Yaworski, qui a présenté la pétition, avait dit que l’implantation du centre allait transformer le quartier en [TRADUCTION] «un ghetto indien et métis». Ce compte rendu ne mentionne expressément l’appelant qu’au dernier alinéa, que voici: [TRADUCTION] Le conseiller municipal Morris Cherneskey a dit au conseil qu’à sa connaissance, les règlements de zonage du quartier n’autorisent pas la cohabitation de quinze personnes dans la même maison et que celle-ci ne devrait pas servir de centre de réadaptation pour alcooliques, tant qu’on n’aura pas tiré au clair cette question, vu les réserves des habitants du quartier. Après avoir lu cet article, deux étudiantes en droit ont écrit à The Star-Phoenix une lettre qu’il a publiée sous sa rubrique [TRADUCTION] «Lettres au rédacteur» qui se termine par la note suivante: [TRADUCTION] L’auteur d’une lettre doit inscrire son adresse et son numéro de téléphone au cas où il serait nécessaire d’en vérifier l’authenticité et l’exactitude. Les lettres doivent être signées—aucun pseudonyme ne sera publié. La direction se réserve le droit d’approuver la longueur, l’intérêt général, la grammaire, le style et le bon goût de chaque lettre. Priorité sera accordée aux lettres de moins de 250 mots. (C’est moi qui souligne.) Dans son exposé au jury, le savant juge de première instance a abordé cet aspect du problème en ces termes: [TRADUCTION] La preuve indique que The Star-Phoenix peut refuser de publier une lettre. Il a choisi de la [Page 1076] publier et, comme on l’a dit, il pouvait faire valoir son droit de mise au point. C’est, bien sûr, son privilège. La lettre en cause était coiffée du titre [TRADUCTION] «Attitude raciste» et est reproduite en entier aux pp. 183 et 184 du Dominion Law report, mais on trouve le véritable langage caustique qui fait l’objet de la plainte dans les trois derniers alinéas: [TRADUCTION] A titre d’étudiante en droit d’une part et de stagiaire d’autre part, nous ne pouvons qu’être consternées par la position prise par le conseiller municipal Cherneskey, lui-même avocat. Nous comprenons qu’il partage les inquiétudes de certains membres de la communauté blanche; nous sommes cependant en profond désaccord avec son affirmation que le centre doit cesser ses activités jusqu’à ce qu’on ait déterminé la portée du règlement de zonage pertinent. A notre avis, cette situation s’apparente à celle d’une personne accusée d’une infraction criminelle. Elle est réputée innocente jusqu’à preuve de sa culpabilité. Le conseiller Cherneskey donne à entendre qu’il incombe aux responsables du centre de prouver qu’ils ont le droit de rester dans le quartier jusqu’à ce que la lumière soit faite sur cette question, ce qui est contraire à tous les principes de droit. C’est pour le moins une entorse flagrante aux principes de justice naturelle. Cette façon de présenter les choses est indigne d’un avocat. Nous ne résidons pas dans le quartier en cause mais nous ne nous opposerions en aucune façon à l’implantation d’un tel centre dans le nôtre. Nous appuyons entièrement le projet lancé par Clarence Trotchie et nous espérons que la résistance empreinte de racisme qui s’est manifestée fera place au soutien et à l’encouragement que ce projet mérite. Dans ses motifs de jugement, le juge Brownridge de la Cour d’appel a souligné que: [TRADUCTION] Avant le procès, les défendeurs ont demandé la mise en cause des deux auteurs de la lettre, mais cette demande a été rejetée en appel: ... Au procès, les avocats ont admis que les deux auteurs de la lettre échappaient à la compétence de la Cour et elles n’ont pas été citées comme témoin. (C’est moi qui souligne.) Dans sa déclaration, l’appelant réclame des dommages-intérêts pour diffamation quant à sa réputation professionnelle et à ses fonctions de [Page 1077] conseiller municipal. Le paragraphe 8 contient la réclamation générale suivante: [TRADUCTION] Le demandeur déclare en outre que le titre et la lettre dans son ensemble tendent à ternir sa réputation aux yeux des membres bien pensants de la société en général et des citoyens de Saskatoon en particulier et que les termes utilisés sont diffamatoires. Dans leur défense conjointe, les défendeurs ont plaidé que: [TRADUCTION] 8. A l’exclusion du titre, dans la mesure où la lettre citée au paragraphe 3 de la déclaration contient des déclarations de fait qui sont vraies en substance et en fait et où les mots utilisés sont l’expression d’une opinion, ils constituent un commentaire loyal fait de bonne foi, exempt de malice, sur des faits qui sont d’intérêt public. 9. La publication de cette lettre est protégée par une immunité relative. La réplique du demandeur est rédigée en ces termes: [TRADUCTION] RÉPLIQUE Les défendeurs plaident le commentaire loyal et l’immunité relative. En réponse, le demandeur conteste ces deux points et dit que le titre et la lettre ont été publiés avec une malice expresse. La contestation est liée. Voici les questions posées au jury et ses réponses: [TRADUCTION] 1. Un lecteur raisonnable supposerait-il que le titre «Attitude raciste» qui accompagne la lettre se réfère au demandeur? Réponse: Non. 2. Si vous répondez oui à la première question, ces mots sont-ils diffamatoires? Réponse: Sans objet. 3. Un lecteur raisonnable supposerait-il que les mots «résistance empreinte de racisme», à la dernière phrase de la lettre, se rapportent au demandeur? Réponse: Oui. 4. Si vous répondez oui à la troisième question, ces mots sont-ils diffamatoires? Réponse: Oui. 5. Les quatrième et cinquième alinéas de la lettre diffament-ils directement ou par insinuation le demandeur en tant que conseiller municipal? Réponse: Oui. [Page 1078] 6. Les quatrième et cinquième alinéas de la lettre diffament-ils directement ou par insinuation le demandeur en tant qu’avocat? Réponse: Oui. 7. Si vous répondez oui aux questions 2, 4, 5 et 6 ou à l’une ou plusieurs d’entre elles, quel montant de dommages-intérêts accordez-vous au demandeur? Réponse: $25,000 et les dépens. Il convient dès à présent de noter que je suis d’accord pour dire avec le juge Brownridge, pour les motifs qu’il a énoncés à la p. 187 du recueil, que les défendeurs ne peuvent invoquer en l’espèce l’immunité relative. Le juge Bayda a souscrit en ces termes à ce point de vue (à la p. 196): [TRADUCTION] J’ai lu les motifs de jugement de mon collègue le juge Brownridge et je conviens, avec égards, que, pour les motifs énoncés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Douglas c. Tucker, [1952] 1 D.L.R. 657, [1952] 1 R.C.S. 275; Globe and Mail Ltd. c. Boland (1960), 22 D.L.R. (2d) 277, [1960] R.C.S. 203 et Jones c. Bennett (1968), 2 D.L.R. (3d) 291, [1969] R.C.S. 277, 66 W.W.R. 419, les défendeurs ne peuvent invoquer dans ce cas-ci l’immunité relative. Je me rallie également à ses conclusions quant aux autres moyens d’appel, excepté celui fondé sur le commentaire loyal. Sur ce point, je suis arrivé à la conclusion contraire, savoir, que le savant juge de première instance n’aurait pas dû soustraire au jury la défense fondée sur le commentaire loyal. Le juge Brownridge était d’avis que [TRADUCTION] «les autres moyens d’appel» n’étaient pas fondés et le juge Hall a dit, au début de ses motifs de jugement: [TRADUCTION] Le motif d’appel important est celui qui allègue que le juge de première instance a erré en refusant de soumettre au jury la défense fondée sur le commentaire loyal. Il est donc évident que tous les membres de la Cour d’appel n’ont examiné que la question de savoir si le juge de première instance avait erré en ne soumettant pas au jury la défense fondée sur le commentaire loyal et c’est la question principale soumise à cette Cour. En l’espèce, l’allégation du demandeur (appelant) que les mots utilisés dans la lettre sont diffamatoires, repose sur des termes qui, selon une longue tradition, donnent ouverture, dès la publication, [Page 1079] à un droit d’action en diffamation par la personne ainsi visée. Sur ce point, je cite l’extrait suivant de Galley on Libel and Slander, 7e éd., p. 5, par. 4: [TRADUCTION] Toute allégation qui peut tendre à diminuer le demandeur dans l’estime des membres bien pensants de la société en général ou à l’exposer à la haine, au mépris ou au ridicule, le diffame. Le juge de première instance a adopté l’essentiel de cette définition dans son exposé au jury. En conséquence, puisque je conviens avec le juge de première instance que les termes utilisés peuvent tendre à diminuer le demandeur dans l’estime des membres bien pensants de la société en général, il existe à première vue une cause d’action et, à mon avis, une défense fondée sur le commentaire loyal n’a pas en soit pour effet d’imposer au demandeur le fardeau de prouver que le commentaire était déloyal. La défense se fonde essentiellement sur ce moyen et, à mon avis, il incombe à la partie qui invoque un moyen de défense d’en prouver tous les éléments. Un d’eux est que l’auteur de l’article contesté croyait honnêtement en l’opinion exprimée et on verra qu’à mon avis, les mêmes considérations s’appliquent à l’éditeur de l’article. Dans l’arrêt Jones v. Skelton[3], lord Morris de Borth-y-Gest a examiné la question du fardeau de la preuve dans des cas de ce genre (à la p. 1379): [TRADUCTION] ... Si un défendeur publie au sujet d’un demandeur des propos qu’un jury pourrait considérer soit comme un fait, soit comme un commentaire et si le demandeur dénie tous ces propos ou n’admet pas qu’il s’agisse d’un commentaire, et si le défendeur décide de faire valoir que certains propos constituent un commentaire loyal (fait de bonne foi et sans malice) sur des faits fidèlement relatés (à supposer que le juge ait tranché la question de l’intérêt public), il incombe au défendeur de prouver ce qu’il allègue. Si un demandeur ne reconnaît pas que certains propos constituent un commentaire et si un jury peut raisonnablement juger qu’il s’agit d’imputations de fait, le fardeau général du demandeur de prouver sa cause n’implique pas l’obligation de prouver que le commentaire (dont il nie l’existence) est déloyal. [Page 1080] Commentant cette affirmation, le juge Bayda a fait remarquer (D.L.R., p. 200): [TRADUCTION] Ces remarques (que j’estime être un énoncé exact du droit) montrent clairement que lorsque les plaidoiries, comme en l’espèce, révèlent que le demandeur ne reconnaît pas que les propos contestés constituent un commentaire ou une opinion, mais que les défendeurs soulèvent en défense la question du commentaire et de sa loyauté, il incombe aux défendeurs de prouver qu’il s’agit d’un commentaire loyal. Le principe ordinaire voulant que celui qui s’applique. Dans ce cas (à supposer que les propos contestés constituent effectivement un commentaire et de plus que la condition b) susmentionnée ne s’applique pas comme c’est le cas ici), le juge doit déterminer en droit (1) si la condition a) est établie, c’est-à-dire s’il existe une preuve qui permette au jury de conclure que les affirmations sur lesquelles sont fondés les commentaires sont vraies; (2) si la condition c), soit l’honnêteté, est établie. S’il conclut qu’une preuve permet de dire que ces conditions sont remplies, il doit soumettre au jury la défense fondée sur le commentaire loyal pour que celui-ci l’examine (à supposer que le juge ait auparavant décidé que l’intérêt public a été prouvé). Si, par contre, le juge de première instance conclut en droit qu’aucune preuve n’étaye l’existence de l’une ou l’autre condition, il ne doit pas soumettre au jury la défense de commentaire loyal. Lorsque la défense a établi les éléments essentiels de l’ l’«immunité relative» ou du «commentaire loyal», ce moyen va échouer s’il est possible de prouver que les affirmations contestées ont été faites ou écrites avec malice; mais, à mon avis, le plaignant n’a pas à faire la preuve de la malice tant qu’il n’est pas démontré que l’un des moyens est étayé par la preuve. En l’espèce, le demandeur n’a invoqué la «malice expresse» qu’à mi-chemin au cours de la présentation de sa preuve et, à mon avis, il est important de se rendre compte que cette allégation ne fait pas partie de la demande principale, mais qu’elle a été entièrement introduite en réplique à la défense des intimés qui invoquent l’«immunité relative» et le «commentaire loyal». Comme je l’ai dit, les défendeurs ne peuvent invoquer l’immunité relative et la question de la malice ne pouvait être soulevée en l’espèce que s’il existait une preuve qui montre que le commentaire contesté était par ailleurs loyal. Il [Page 1081] faut pour cela que les opinions exprimées soient honnêtes. Comme je l’ai déjà fait remarquer, un élément essentiel de la défense fondée sur le commentaire loyal est qu’il doit s’agir de l’expression honnête de l’opinion de l’auteur et, à cet égard, je cite la déclaration suivante de lord Porter dans l’arrêt Turner v. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Ltd.[4] à propos de l’exposé fait au jury dans une affaire où l’immunité relative avait été invoquée en défense (à la p. 462): [TRADUCTION] Ses premiers mots sur cette partie de l’affaire vont exactement dans le même sens que la jurisprudence. «Le commentaire loyal (a dit en fait le savant juge) doit constituer l’expression honnête de la véritable opinion de la défenderesse au moment de la rédaction ...» «Celle-ci pensait-elle honnêtement et réellement qu’elle (l’appelante) n’avait aucune notion des goûts et des exigences de millions de cinéphiles également auditeurs de la radio et que ses critiques étaient dans leur ensemble inutilement préjudiciables à l’industrie du cinéma? Était-ce ce que l’intimée pensait honnêtement et réellement? Si c’était le cas, elle n’a pas abusé de la situation.» Selon moi, cet exposé est tout à fait juste et ne peut être attaqué; on trouve des propos semblables ailleurs dans les directives du juge au jury. D’autre part, des propos de ce genre sont souvent émaillés de termes qui laissent entendre que le critère à appliquer est de savoir si des personnes impartiales pourraient soutenir ce point de vue. J’en donne un seul exemple: «D’abord, ... pensez-vous qu’une personne impartiale, capable de juger objectivement les propos de la demanderesse (appelante), ... aurait pu tirer cette conclusion? Y a-t-il quelque chose dans ses propos ou dans sa conduite qui aurait pu amener une personne impartiale à avoir l’opinion que la défenderesse a exprimé dans cette lettre?» Des remarques de ce genre se répètent dans les directives et, si elles y étaient seules, il s’agirait clairement d’une erreur d’instruction. Mais on dit tout d’abord que l’avocat principal de l’intimée a utilisé l’expression en contre-interrogatoire et dans sa plaidoirie et a reconnu qu’il lui fallait en établir le caractère loyal. A mon avis le dossier n’étaye pas cette assertion, mais, même dans ce cas, elle ne serait pas pertinente. Deuxièmement, on prétend avec plus de vigueur que les directives prises globalement ne pouvaient induire un jury en erreur, mais pouvaient lui faire comprendre à bon droit que [Page 1082] l’honnêteté et non le caractère raisonnable était requise. Vos Seigneuries, je ne peux accepter ce point de vue. J’ai lu l’ensemble des directives plusieurs fois et je crois qu’un jury aurait bien pu conclure que l’honnêteté et le caractère raisonnable étaient nécessaires et que la défenderesse était déraisonnable et donc malveillante. A mon avis, il est difficile de se prémunir contre pareille conception erronée et il est nécessaire que les directives du juge établissent le plus clairement possible que l’irrationalité, la stupidité ou l’entêtement n’équivalent pas à la malice, même si à la limite ils peuvent en constituer un élément. Le défendeur doit être honnête dans l’opinion qu’il exprime, mais on n’exige rien d’autre de lui. Dans le même arrêt, lord Oaksey a dit, à la p. 475: [TRADUCTION] En l’absence de toute preuve établissant que l’intimée n’avançait pas honnêtement l’opinion exprimée dans sa lettre, je ne vois aucun motif de juger qu’elle a outrepassé les limites du commentaire loyal. Après avoir entendu de longues plaidoiries sur la question de savoir si cette défense devait être soumise au jury en l’espèce, le juge de première instance a statué comme suit: [TRADUCTION] Je n’essaierai pas de décider si le fait que l’opinion des auteurs de la lettre soit honnête et sincère dégage l’éditeur ou le rédacteur du journal de toute responsabilité à l’égard d’une telle opinion. Ce n’est pas nécessaire en l’espèce car aucune preuve n’établit que les mots offensants, s’ils diffament effectivement le demandeur, question qui relève du jury-aucune preuve n’établit que ces mots constituent l’opinion honnête de qui que ce soit, ni des auteurs de la lettre, ni d’un membre de la rédaction de The Star-Phoenix, ni de son éditeur. La preuve semble établir que les défendeurs étaient d’avis contraire ou n’avaient aucune opinion à ce sujet. C’est pourquoi je ne peux dire au jury que la défenderesse peut invoquer en défense le commentaire loyal. Selon lord Denning, maître des rôles, dans l’arrêt Slim et al. v. Daily Telegraph Ltd. et al.[5], à la p. 503, le «principal critère» du commentaire loyal est l’honnêteté de la conviction, ce qui veut dire en l’espèce l’honnêteté de l’opinion exprimée dans la lettre incriminée. Il est admis depuis longtemps que l’état d’esprit de l’éditeur du prétendu libelle est directement en cause lorsqu’on invoque le commentaire loyal en [Page 1083] défense. C’est ce qu’illustre l’arrêt Plymouth Mutual Co-operative and Industrial Society Ltd. v. Traders’ Publishing Association Ltd.[6], où il s’agissait de savoir si un interrogatoire portant sur l’état d’esprit du défendeur qui avait plaidé le commentaire loyal était recevable; après avoir cité l’arrêt White & Co. v. Credit Reform Association and Credit Index Ltd.[7], le lord juge Vaughan Williams dit (à la p. 413): [TRADUCTION] Je crois que cet arrêt montre qu’un interrogatoire de ce genre est aussi pertinent et recevable dans le cas d’une défense fondée sur le commentaire loyal que sur l’immunité. Dans les deux cas, il s’agit en fait de déterminer l’état d’esprit du défendeur lorsqu’il a publié le prétendu libelle; dans un cas, il s’agit de savoir s’il l’a publié avec malice et dans l’autre, de mauvaise foi. Dans les deux cas, je crois qu’un interrogatoire comme celui présentement en cause est recevable. Plus loin, à la p. 418 du même recueil, le lord juge Fletcher-Moulton a dit: [TRADUCTION] Il me paraît évident que tant dans le cas où l’on invoque en défense l’immunité que dans celui où l’on invoque le commentaire loyal, l’état d’esprit du défendeur, lorsqu’il a publié le prétendu libelle, est une question directement en litige. Le plus surprenant en l’espèce, c’est que l’état d’esprit des défendeurs est établi par leurs propres témoignages qui montrent que l’opinion exprimée dans la lettre n’était pas honnêtement la leur. L’extrait suivant de la preuve de la défense relativement aux commentaires contestés le démontre. Voici ce que M. R. Struthers, vice-président des services administratifs de la défenderesse Armadale, a déclaré en contre-interrogatoire: [TRADUCTION]Q. Il n’y a aucun doute que vous ne croyez pas que Morris Cherneskey soit raciste? R. Non, je ne le crois pas. Q. Vous ne croyez pas que Morris Cherneskey ait une attitude raciste? R. Non je ne le crois pas. Q. Et à tout autre titre, en tant qu’avocat, vous ne croyez pas qu’il ait une attitude raciste? R. Non. Q. Ou qu’en tant que conseiller municipal, il ait une attitude raciste? R. Non. [Page 1084] En sa qualité de dirigeant de la défender
Source: decisions.scc-csc.ca