R. c. R.V.
Court headnote
R. c. R.V. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-07-31 Référence neutre 2019 CSC 41 Recueil [2019] 3 RCS 237 Numéro de dossier 38286 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237 Appel entendu : 20 mars 2019 Jugement rendu : 31 juillet 2019 Dossier : 38286 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et R.V. Intimé - et - Association canadienne contre la violence et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 100) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver et Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 101 à 139) Les juges Brown et Rowe R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237 Sa Majesté la Reine Appelante c. R.V. Intimé et Association canadienne contre la violence et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Répertorié : R. c. R.V. 2019 CSC 41 No du greffe : 38286. 2019 : 20 mars; 2019 : 31 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ont…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. R.V. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-07-31 Référence neutre 2019 CSC 41 Recueil [2019] 3 RCS 237 Numéro de dossier 38286 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237 Appel entendu : 20 mars 2019 Jugement rendu : 31 juillet 2019 Dossier : 38286 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et R.V. Intimé - et - Association canadienne contre la violence et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 100) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver et Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 101 à 139) Les juges Brown et Rowe R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237 Sa Majesté la Reine Appelante c. R.V. Intimé et Association canadienne contre la violence et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Répertorié : R. c. R.V. 2019 CSC 41 No du greffe : 38286. 2019 : 20 mars; 2019 : 31 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Comportement sexuel de la plaignante — Accusé inculpé d’agression sexuelle et de contacts sexuels — Preuve d’une activité sexuelle de la plaignante présentée par le ministère public — Rejet de la demande de l’accusé pour contester la preuve à charge en contre‑interrogeant la plaignante — Accusé déclaré coupable — L’accusé avait‑il le droit de contre‑interroger la plaignante relativement à la preuve présentée par le ministère public sur son activité sexuelle? — Si oui, la disposition réparatrice devrait‑elle être appliquée? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 276 , 686(1) b)(iii). Droit criminel — Procès — Continuation des procédures — Rejet de la demande de l’accusé pour contre-interroger la plaignante sur la preuve à charge relative à son activité sexuelle par la juge saisie de la demande — Continuation des procédures devant un autre juge — Refus par le juge du procès de réentendre la demande de l’accusé — Le juge du procès avait‑il compétence pour réexaminer la demande? — Un changement important de circonstances justifiait‑il le réexamen de la demande? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 669.2 . L’accusé a été inculpé pour agression sexuelle et contacts sexuels. Durant les procédures préalables au procès, il a demandé, en application de l’art. 276 du Code criminel , l’autorisation de contre‑interroger la plaignante au sujet de son comportement sexuel antérieur, parce que le ministère public entendait s’appuyer sur la grossesse de la plaignante comme preuve d’un contact sexuel avec lui. La juge saisie de la demande fondée sur l’art. 276 l’a rejetée. Après le voir‑dire et avant le procès, la juge saisie de la demande a invoqué l’art. 669.2 du Code criminel , et le procès s’est poursuivi devant un autre juge. À l’ouverture du procès, le juge a rejeté la demande de l’accusé pour que celle fondée sur l’art. 276 soit plaidée de nouveau. L’accusé a été déclaré coupable de contacts sexuels. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, il était manifestement injuste que le ministère public s’appuie sur la grossesse pour confirmer le récit de la plaignante tout en empêchant l’accusé de contester cette inférence. La Cour d’appel a également jugé que la conclusion du juge du procès selon laquelle il était lié par la décision initiale fondée sur l’art. 276 était erronée. Elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (les juges Brown et Rowe sont dissidents) : L’appel est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin : La juge saisie de la demande a commis une erreur en rejetant la demande de l’accusé fondée sur l’art. 276 et le juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il était lié par la décision initiale fondée sur l’art. 276 . La possibilité de contre‑interroger la plaignante était un élément fondamental du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, il n’y a eu aucune erreur judiciaire puisque le contre‑interrogatoire qui a été autorisé et qui a effectivement eu lieu a permis à la défense de vérifier la preuve avec suffisamment de rigueur. Les procès pour agression sexuelle posent des défis particuliers touchant la protection de l’intégrité du procès ainsi que la mise en balance des intérêts sociétaux de l’accusé et de la plaignante. Devant ces difficultés, le législateur et les tribunaux ont établi des règles de preuve adaptées à ce contexte. L’article 276 du Code criminel régit le droit de l’accusé d’introduire une preuve portant sur le comportement sexuel antérieur de la plaignante. Une telle preuve n’est jamais admissible pour étayer les deux mythes voulant que la plaignante soit moins digne de foi ou plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question. Pour respecter la présomption d’innocence ainsi que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, une preuve peut être présentée à d’autres fins pertinentes, mais doit satisfaire à des critères rigoureux pour qu’elle ne mine pas l’intégrité du procès ou la dignité et la vie privée de la plaignante. Les exigences de l’art. 276 s’appliquent tout autant lorsque l’accusé cherche à introduire un élément de preuve pour établir un moyen de défense que lorsqu’il conteste des inférences mises de l’avant par le ministère public. Avant qu’une preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante puisse être introduite, le tribunal doit examiner de façon minutieuse la preuve que l’on veut présenter. Les personnes accusées d’infractions criminelles sont présumées innocentes jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie; tout accusé a donc le droit de présenter les éléments de preuve qui lui permettront d’établir un moyen de défense ou de contester la preuve de la poursuite. La défense pleine et entière est un principe de justice fondamentale, protégé par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Un élément essentiel du droit de présenter une défense pleine et entière est le droit de contre‑interroger les témoins à charge sans se voir imposer d’entraves importantes et injustifiées. Dans certaines situations, il se peut que le contre‑interrogatoire soit le seul moyen de découvrir la vérité. L’importance fondamentale du contre‑interrogatoire est reflétée par la règle générale selon laquelle un procureur peut poser toute question, pourvu qu’il le fasse de bonne foi. L’incertitude du résultat ne prive pas une série de questions de sa pertinence. Toutefois, le droit de contre‑interroger n’est pas illimité. Les questions posées en contre‑interrogatoire doivent être pertinentes et leur effet préjudiciable ne doit pas excéder leur valeur probante. L’article 276 exige que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière soit mis en balance avec les risques d’atteinte que le contre‑interrogatoire peut poser à la vie privée et à la dignité de la plaignante ainsi qu’à l’intégrité du processus judiciaire. Cela découle du fait que les questions sur le comportement sexuel antérieur de tout individu sont très intrusives. En outre, témoigner dans une affaire d’agression sexuelle peut être traumatisant et nocif pour les plaignantes. Lorsque la contestation de la preuve présentée par le ministère public du comportement sexuel antérieur de la plaignante a une incidence directe sur la capacité de l’accusé de soulever un doute raisonnable, le contre‑interrogatoire devient primordial pour la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière et il doit être autorisé sous une forme ou sous une autre. Plus la preuve est importante pour la défense, plus il faut donner de poids aux droits de l’accusé. Toutefois, puisque permettre à un accusé d’interroger une plaignante sur de tels sujets comporte des risques qui soulèvent des préoccupations relatives tant à la dignité qu’à la vie privée, les juges doivent exercer un contrôle serré de tels contre‑interrogatoires pour minimiser ces risques. Suivant l’article 276 , il n’est jamais permis de se livrer à un interrogatoire exploratoire tous azimuts. Lorsqu’un contre‑interrogatoire ciblé de la plaignante est permis, le juge du procès doit établir un équilibre délicat qui consiste à donner au procureur la latitude suffisante pour mener un contre‑interrogatoire efficace tout en minimisant tout effet négatif sur la plaignante et sur le processus judiciaire. Les questions proposées doivent être examinées à l’avance et peuvent être réévaluées en fonction des réponses reçues. Dans certains cas, il peut même être opportun d’approuver une formulation précise. Le paragraphe 276(1) et les principes de common law s’appliquent à la preuve présentée par le ministère public au sujet du comportement sexuel antérieur d’une plaignante. Dans les cas où la demande de l’accusé fondée sur l’art. 276 a trait à un élément de preuve présenté par le ministère public, il serait prudent d’examiner en même temps l’utilisation que compte faire ce dernier de cette preuve et les contestations que l’accusé lui oppose. L’alinéa 276(2)a) oblige l’accusé à identifier des « cas particuliers d’activité sexuelle » pour éviter les incursions inutiles dans la vie sexuelle de la plaignante. Les mots « cas particuliers d’activité sexuelle » doivent être interprétés de manière téléologique et contextuelle. Ils limitent la preuve admissible à des actes sexuels distincts, et protègent contre la mauvaise utilisation d’une preuve générale de réputation visant à discréditer la plaignante et à dénaturer le procès. L’exigence des « cas particuliers » est renforcée par les aspects procéduraux d’une demande fondée sur l’art. 276 , qui oblige l’accusé à énoncer « toutes précisions » au sujet de la preuve en cause. En exigeant « toutes précisions », le Code criminel fait en sorte que les juges sont bien outillés pour faire l’analyse qui s’impose en application de l’art. 276 et que la preuve de la défense ne prend pas le ministère public ou la plaignante par surprise. Toutefois, l’alinéa 276(2) a) n’oblige pas toujours l’accusé à se présenter devant le tribunal muni de noms, de dates et de lieux. Il pourrait, dans certains cas, être indûment intrusif d’exiger de telles précisions, frustrant ainsi un des objectifs les plus importants de la disposition. Le degré de précision requis dépend des circonstances de l’affaire, de la nature de l’activité sexuelle que l’accusé cherche à mettre en preuve et de l’utilisation qui sera faite de cette preuve. La prudence s’impose lorsque l’enquête proposée porte sur un large éventail d’activités sexuelles et n’est limitée que par un intervalle de temps précis. En l’espèce, la plaignante a affirmé dans son témoignage qu’elle était vierge au moment de l’agression. Le ministère public a introduit une preuve de sa grossesse subséquente et de la date approximative de la conception pour étayer le témoignage de la plaignante selon lequel elle avait été agressée sexuellement par l’accusé. La présomption d’innocence exige que l’accusé soit autorisé à vérifier la fiabilité de cet élément de preuve matérielle corroborante si cruciale, avant que l’on puisse s’y fier pour étayer une conclusion de culpabilité. Puisque l’accusé a nié avoir eu quelque contact sexuel que ce soit avec la plaignante, et en l’absence de toute autre preuve de paternité, la possibilité de contre‑interroger la plaignante était un élément fondamental de son droit de présenter une défense pleine et entière. Il serait injuste que le ministère public s’appuie sur le témoignage de la plaignante selon lequel l’accusé a causé la grossesse tout en empêchant l’accusé de contester le récit de la plaignante. De plus, la demande de l’accusé pour contre‑interroger la plaignante satisfaisait à la condition relative aux « cas particuliers » visés à l’al. 276(2)a), parce qu’elle était suffisamment détaillée pour permettre à la juge d’appliquer le régime. Le contre‑interrogatoire visait à établir que la grossesse avait été causée par une activité sexuelle autre que l’agression alléguée. La preuve présentée par le ministère public avait fait état d’un acte sexuel en particulier, à savoir une activité capable de causer la grossesse dans un intervalle de temps déterminé. L’article 669.2 du Code criminel n’écarte pas la règle générale selon laquelle le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer les décisions prises antérieurement dans l’instance s’il y a un changement important des circonstances. Une ordonnance relative à l’instruction du procès peut être modifiée ou révoquée s’il y a un changement important des circonstances puisque l’art. 276 continue à s’appliquer, même après le prononcé de la décision initiale sur la preuve. En l’espèce, le juge du procès a conclu qu’il ne pouvait pas réexaminer la décision et a aussi noté qu’aucun changement important des circonstances n’était survenu entre la décision fondée sur l’art. 276 et l’ouverture du procès. Compte tenu de la décision du juge du procès, le procureur de l’accusé a pu penser qu’il aurait été futile de demander un réexamen, même si la situation changeait en cours de procès. Le sous‑alinéa 686(1) b)(iii) du Code criminel permet à une cour d’appel de rejeter un appel d’une déclaration de culpabilité lorsqu’« aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit ». L’application de la disposition réparatrice convient dans deux situations : (1) lorsque l’erreur est inoffensive ou négligeable; (2) lorsque la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité. Comme le contre‑interrogatoire est un élément clé du droit à une défense pleine et entière, le défaut de permettre un contre‑interrogatoire pertinent justifiera presque toujours la tenue d’un nouveau procès. En l’espèce, une mise en balance adéquate des intérêts énoncés au par. 276(3) aurait permis à l’accusé de poser des questions limitées sur : (i) la compréhension par la plaignante des types d’activités sexuelles capables de causer la grossesse et (ii) le fait de savoir si elle s’était adonnée à ce type d’activités durant l’intervalle de temps pertinent. La portée d’un contre‑interrogatoire admissible n’aurait pas été plus large que l’interrogatoire qui a effectivement eu lieu. L’accusé n’a pas été empêché de vérifier adéquatement la preuve en l’espèce en dépit des erreurs commises dans la décision fondée sur l’art. 276 . Les erreurs de la juge saisie de la demande et du juge du procès sont anodines et il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict ait été différent en l’absence des erreurs. Les juges Brown et Rowe (dissidents) : Il y a accord avec les juges majoritaires que la juge saisie de la demande a mal appliqué les critères d’admissibilité énoncés à l’art. 276 du Code criminel et que, en outre, le juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas compétence pour réexaminer la décision fondée sur l’art. 276 à la lumière de la preuve présentée par le ministère public. Par contre, il y a désaccord quant à la réparation adéquate des erreurs de la juge saisie de la demande et du juge du procès. Les erreurs commises en l’espèce n’étaient ni inoffensives ni négligeables; la preuve n’était pas non plus accablante. Le contre-interrogatoire a été restreint d’une manière qui n’est pas conforme à l’objet qui sous‑tend l’art. 276 et, en conséquence, l’accusé s’est vu privé d’un procès équitable. Le droit de vérifier la preuve du ministère public au moyen d’un contre‑interrogatoire pertinent est garanti à la fois par la common law et par la Charte en tant qu’élément essentiel du droit de présenter une défense pleine et entière. L’accusé a le droit de contre‑interroger les témoins, et ce, au sens le plus complet et le plus large du terme, pourvu qu’il n’abuse pas de ce droit. Les droits de l’accusé lui garantissant un procès équitable comprennent non seulement le fait qu’il y ait un contre‑interrogatoire, mais aussi le contrôle sur le rythme de celui‑ci. Un contre‑interrogatoire n’est pas tant une série de questions qu’un processus d’interrogatoire. Un contre‑interrogatoire consiste à poser à un témoin des questions judicieuses conçues pour explorer, peu à peu, la nature et l’étendue de la connaissance de ce témoin et n’est donc efficace que s’il peut se dérouler étape par étape vers le point ultime où celui qui contre‑interroge peut poser la dernière question (ou questions), sachant à ce moment‑là quelle sera la réponse (ou les réponses), compte tenu des éléments de preuve obtenus antérieurement. Lorsque le contre‑interrogatoire est indûment restreint, les effets sur l’équité du procès se répercutent souvent au‑delà des mots précis qui figurent dans la transcription et ne peuvent être pleinement pris en compte lors de l’analyse de ces mots. Cela dit, un contre‑interrogatoire qui n’est pas indûment restreint ne consiste pas en un contre‑interrogatoire illimité. Le législateur a expressément prévu dans le Code criminel des limites aux questions qui peuvent être posées sur le comportement sexuel antérieur d’une plaignante. Si l’incapacité de contester une partie cruciale de la preuve présentée contre lui a eu pour effet de porter irrémédiablement atteinte au droit de l’accusé de vérifier la preuve du ministère public, il sera inopportun d’invoquer ou d’appliquer la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel . Lorsqu’il y a eu erreur judiciaire, la tenue d’un nouveau procès est ordonnée par défaut; la disposition réparatrice permet une dérogation à cette règle seulement dans des circonstances très précises. La disposition réparatrice est rarement invoquée (avec succès) et elle s’applique si, et uniquement si, l’erreur est négligeable ou inoffensive, ou lorsque la preuve est accablante. Il s’agit d’un critère rigoureux auquel le ministère public doit satisfaire. Le critère rigoureux auquel il faut satisfaire pour appliquer la disposition confirme avec vigueur le besoin de protéger l’intégrité du système de justice criminelle contre le risque d’une déclaration de culpabilité injustifiée. Vu les intérêts que protège la disposition réparatrice, elle ne peut pas être invoquée en l’espèce. En l’absence d’une preuve accablante, son application dépend donc de la question de savoir si la décision erronée fondée sur l’art. 276 était à ce point négligeable ou inoffensive qu’elle n’a pu avoir un impact sur le verdict. Les erreurs étaient graves et leur effet cumulatif a privé l’accusé du droit de mener un processus d’interrogatoire, protégé à la fois par la Charte et par la common law. Si l’accusé avait pu contester efficacement la preuve présentée par le ministère public concernant le comportement sexuel antérieur de la plaignante, il aurait pu obtenir quelque chose qui aurait suffi pour soulever un doute : le contre‑interrogatoire pouvait fort bien être la seule façon d’obtenir des éléments de preuve qui n’étaient pas apparents au départ. Par conséquent, l’accusé s’est vu privé d’un procès équitable et lorsqu’il y a eu atteinte aux droits à un procès équitable, l’appel devrait suivre son cours normal. L’appel devrait être rejeté. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. L.S., 2017 ONCA 685, 40 C.R. (7th) 351; R. c. Crosby, [1995] 2 R.C.S. 912; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. Nkemka, 2013 ONSC 2121; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Akumu, 2017 BCSC 533; R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; R. c. Pittiman (2005), 198 C.C.C. (3d) 308, conf. par 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381; R. c. Brothers (1995), 169 A.R. 122; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33. Citée par les juges Brown et Rowe (dissidents) R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3; R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Brown, 2018 ONCA 481, 361 C.C.C. (3d) 510; R. c. Bomberry, 2010 ONCA 542, 267 O.A.C. 235; R. c. Hill, 2015 ONCA 616, 339 O.A.C. 90; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. N.S., 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726; R. c. Schmaltz, 2015 ABCA 4, 593 A.R. 76; Regina c. White (1976), 1 Alta. L.R. (2d) 292; R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193; R. c. Anandmalik (1984), 6 O.A.C. 143; R. c. Wallick (1990), 69 Man. R. (2d) 310; R. c. Borden, 2017 NSCA 45, 349 C.C.C. (3d) 162; R. c. Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33; Fox c. General Medical Council, [1960] 1 W.L.R. 1017; Adams c. United States ex rel. McCann, 317 U.S. 269 (1942); Michelson c. United States, 335 U.S. 469 (1948); R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Sarrazin, 2010 ONCA 577, 268 O.A.C. 200; R. c. Crosby, [1995] 2 R.C.S. 912. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 276 , 276.1(2) [aj. 2018, c. 29, art. 25], (4) [idem], 669.2, 686(1)b)(iii). Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 1980‑81‑82‑83, c. 125, art. 246.6(1)a) [abr. & rempl. 1985, c. C-46, art. 276(1)a)]. Projet de loi C‑51, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, 1re sess., 42e lég., 2018. Doctrine et autres documents cités Adair, Geoffrey D. E. On Trial : Advocacy Skills, Law and Practice, 2nd ed., Markham (Ont.), LexisNexis Butterworths, 2004. Craig, Elaine. Putting Trials on Trial : Sexual Assault and the Failure of the Legal Profession, Montréal, McGill‑Queen’s University Press, 2018. Craig, Elaine. « The Ethical Obligations of Defence Counsel in Sexual Assault Cases » (2014), 51 Osgoode Hall L.J. 427. Ozkin, Senem. « Balancing of Interests : Admissibility of Prior Sexual History under Section 276 » (2011), 57 Crim. L.Q. 327. Woolley, Alice. Understanding Lawyers’ Ethics in Canada, 2nd ed., Toronto, LexisNexis, 2016. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacFarland, Watt et Paciocco), 2018 ONCA 547, 141 O.R. (3d) 696, 362 C.C.C. (3d) 434, 46 C.R. (7th) 309, [2018] O.J. No. 3162 (QL), 2018 CarswellOnt 9555 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour contacts sexuels inscrite par le juge Gee et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Brown et Rowe sont dissidents. Katie Doherty, pour l’appelante. Michael Dineen et Megan Savard, pour l’intimé. Greg J. Allen et Jorie Les, pour l’intervenante l’Association canadienne contre la violence. Marie Henein et Lauren Mills Taylor, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin rendu par La juge Karakatsanis — I. Introduction [1] Les procès pour agression sexuelle posent des défis particuliers touchant la protection de l’intégrité du procès ainsi que la mise en balance des intérêts sociétaux de l’accusé et de la plaignante[1]. Devant ces difficultés, le législateur et les tribunaux ont établi des règles de preuve adaptées à ce contexte. [2] Le législateur a adopté l’art. 276 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , pour régir le droit de l’accusé d’introduire une preuve portant sur le comportement sexuel antérieur de la plaignante. Une telle preuve n’est jamais admissible pour étayer les deux mythes voulant que la plaignante soit moins digne de foi ou plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question. Pour respecter la présomption d’innocence, une preuve peut être présentée à d’autres fins pertinentes, mais doit satisfaire à des critères rigoureux pour qu’elle ne mine pas l’intégrité du procès ou la dignité et la vie privée de la plaignante. [3] Il s’agit dans la présente affaire de savoir comment s’appliquent ces exigences lorsque le ministère public introduit une preuve relative au comportement sexuel de la plaignante et que l’accusé cherche à contester cette preuve en contre‑interrogeant cette dernière. [4] En l’espèce, la plaignante a affirmé dans son témoignage qu’elle était vierge au moment de l’agression. Le ministère public a introduit une preuve de sa grossesse subséquente et de la date approximative de la conception pour étayer le témoignage de la plaignante selon lequel elle avait été agressée sexuellement par l’accusé. Ce dernier a nié les allégations et a cherché à interroger la plaignante quant à la question de savoir si quelqu’un d’autre aurait pu avoir causé la grossesse. [5] La juge saisie de la demande de l’accusé a statué qu’il n’était pas autorisé à demander si la plaignante avait eu toute autre activité sexuelle, parce qu’il ne disposait d’aucune preuve portant sur « des cas particuliers d’activité sexuelle » — une des conditions prévues au par. 276(2) du Code criminel . L’accusé a toutefois été autorisé à contre‑interroger la plaignante sur son affirmation selon laquelle elle était vierge au moment de l’agression. [6] Je conclus que la juge saisie de la demande a commis une erreur. Le contre‑interrogatoire visait à établir que la grossesse avait été causée par une activité sexuelle autre que l’agression alléguée. La preuve présentée par le ministère public faisait état d’un acte sexuel en particulier, à savoir une activité capable de causer la grossesse dans un intervalle de temps déterminé. La demande de l’accusé satisfaisait à la condition relative aux « cas particuliers » visés au par. 276(2) , parce qu’elle était suffisamment détaillée pour permettre à la juge d’appliquer le régime. [7] Le ministère public entendait manifestement s’appuyer sur la preuve de la grossesse pour établir l’actus reus. La présomption d’innocence exige que l’accusé soit autorisé à vérifier la fiabilité de cet élément de preuve matérielle corroborante si cruciale, avant que l’on puisse s’y fier pour étayer une conclusion de culpabilité. Puisque l’accusé a nié avoir eu quelque contact sexuel que ce soit avec la plaignante, et en l’absence de toute autre preuve de paternité, la possibilité de contre‑interroger la plaignante était un élément fondamental de son droit de présenter une défense pleine et entière. [8] Néanmoins, permettre à un accusé d’interroger une plaignante sur de tels sujets comporte des risques qui soulèvent des préoccupations relatives tant à la dignité qu’à la vie privée. Les juges doivent exercer un contrôle serré de tels contre‑interrogatoires pour minimiser ces risques. Le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière doit être mis en balance avec les autres intérêts protégés par le par. 276(3). En l’espèce, la mise en balance de ces intérêts aurait exigé que tout contre‑interrogatoire soit de portée restreinte. [9] Cela dit, j’estime qu’il n’y a eu aucune erreur judiciaire en l’espèce. Le contre‑interrogatoire qui a été autorisé et qui a effectivement eu lieu a permis à la défense de vérifier la preuve avec suffisamment de rigueur. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité. II. Contexte [10] L’accusé et la plaignante sont cousins. Pendant la fin de semaine de la fête du Canada de 2013, ils sont allés faire du camping avec plusieurs membres de leur famille élargie. À l’époque, R.V. était âgé de 20 ans et la plaignante avait 15 ans. Dans son témoignage, cette dernière a affirmé que R.V. l’avait agressée sexuellement au petit matin du 1er juillet. [11] Selon le témoignage de la plaignante, au cours de la dernière soirée que les familles ont passée ensemble, elle jouait aux cartes en compagnie de ses cousins. Les parents du groupe sont allés se coucher vers 2 h, tandis que la plaignante a continué à veiller avec plusieurs de ses cousins. Elle a affirmé que, vers 4 h, R.V. a proposé que les cousins aillent à la plage se baigner. Après une courte baignade dans le lac, les cousins sont rentrés à leurs emplacements de camping. R.V. a emprunté le téléphone de la plaignante afin de s’en servir comme lampe de poche pour le retour à pied. [12] La plaignante a expliqué que lorsqu’elle a regagné sa tente, elle s’est rendu compte que R.V. avait encore son téléphone et elle s’est rendue à la tente de ce dernier pour le récupérer. Arrivée à la tente de R.V., celui‑ci lui a dit qu’il avait besoin de lui parler en privé. Il l’a prise par le poignet et l’a amenée dans les toilettes des hommes près de la plage. [13] La plaignante a affirmé que lorsqu’ils se sont trouvés à l’intérieur des toilettes, R.V. a tenté de l’embrasser et de lui retirer sa chemise, mais qu’elle a résisté. Il lui a alors dit de se coucher par terre. Elle a obtempéré par peur et il a baissé son pantalon et son sous‑vêtement ainsi que les siens. R.V. s’est ensuite placé au‑dessus d’elle. Elle croit qu’il a tenté de pénétrer son vagin avec son pénis, mais elle n’a aucun souvenir de ce moment. La chose suivante dont elle se souvient c’est que R.V. lui a demandé si elle avait entendu un des cousins l’interpeller. Après avoir averti la plaignante de ne dire à personne ce qui s’était passé, R.V. s’est levé, il s’est rhabillé et il est parti. Après son départ, la plaignante s’est rendue aux toilettes des femmes pour se laver. Elle a dit que la région à l’extérieur de son vagin était mouillée et collante au toucher et qu’elle se sentait dégoûtée. Elle est ensuite retournée à sa tente et s’est endormie. [14] R.V. a nié les allégations de la plaignante et le récit qu’elle a fait de la soirée. Il a reconnu s’être trouvé autour du feu de camp avec la famille. Toutefois, selon ses dires, il s’est couché à peu près en même temps que les parents et n’a plus eu de contact avec la plaignante ce soir‑là. [15] Initialement, la plaignante n’a parlé de l’agression à personne. À la fin d’août, elle a consulté une médecin, se plaignant de douleurs abdominales et de nausées. Lorsqu’on lui a posé la question, elle a nié être sexuellement active. Une analyse d’urine effectuée pendant un examen physique le 29 août a confirmé par la suite qu’elle était enceinte. S’appuyant sur une échographie effectuée le 18 septembre, la médecin a estimé que la conception avait eu lieu à la fin de juin ou au début de juillet. [16] La médecin a demandé à la plaignante si elle avait eu des relations capables de causer la grossesse vers la date de la conception. Au cours de cette discussion, la plaignante a parlé à la médecin de l’incident avec R.V. Parce que la plaignante était mineure, plus tard le jour même, la médecin a transmis ces renseignements à la Société d’aide à l’enfance qui a, à son tour, communiqué avec la police. [17] Après avoir consulté sa médecin de nouveau le 19 septembre, la plaignante a mis fin à la grossesse le 21 septembre. La clinique a éliminé les restes fœtaux le jour même, rendant impossible un test génétique de paternité. La police a communiqué avec la plaignante la semaine suivante et a recueilli une déclaration de sa part le 24 septembre. La plaignante a dit à la police (et dans son témoignage au procès) qu’elle était vierge au moment de l’agression. La police a accusé R.V. d’agression sexuelle et de contacts sexuels. A. Le voir‑dire : la juge Baker [18] Vu la preuve médicale relative à la date de conception, le ministère public a présenté une preuve de la grossesse pour étayer le témoignage de la plaignante comme quoi l’agression alléguée en avait été la cause. Lors des procédures préalables au procès, R.V. a demandé d’interroger la plaignante [traduction] « au sujet de son comportement sexuel antérieur, avec [l’accusé], ou toute autre personne, qui aurait pu se produire entre le 1er juin et le 1er juillet 2013 » (d.a., vol. II, p. 3). Parce que le ministère public entendait s’appuyer sur la grossesse de la plaignante comme preuve d’un contact sexuel avec l’accusé, R.V. a plaidé que son droit de présenter une défense pleine et entière lui donnait le droit de s’enquérir sur « la question de savoir si quelqu’un d’autre avait pu mettre la plaignante enceinte » (d.a., vol. II, p. 4). [19] La juge Baker a rejeté la demande fondée sur l’art. 276 . À son avis, R.V. n’avait pas fait état de cas particuliers d’activité sexuelle. La juge a plutôt conclu que la demande [traduction] « s’apparentait davantage à une recherche à l’aveuglette » (d.a., vol. I, p. 15). [20] La juge saisie de la demande a également fait observer qu’il existait d’autres moyens de contester l’inférence selon laquelle R.V. avait causé la grossesse de la plaignante. Premièrement, il est possible que l’âge fœtal ne cadre pas avec la date de l’infraction alléguée. La juge en est arrivée à cette conclusion en se fondant sur les observations de l’avocat de R.V. qui a affirmé, lors du voir‑dire, que la conception avait eu lieu vers le 14 juin, soit 17 jours avant l’agression. [21] Deuxièmement, R.V. pouvait interroger la plaignante sur le sens qu’elle donnait au mot « vierge » et sur la véracité de sa déclaration selon laquelle elle était vierge au moment de l’agression alléguée. La juge saisie de la demande a statué que les questions sur la virginité ne sont pas visées par l’art. 276 . Toutefois, le droit de R.V. de poser ces seules questions [traduction] « ne donn[ait] pas à la défense carte blanche pour contre‑interroger la plaignante sur toute activité sexuelle qu’elle pouvait avoir eu au cours du mois qui a précédé l’infraction alléguée » (d.a., vol. I, p. 15). [22] La juge saisie de la demande a accepté que R.V. n’entendait pas s’appuyer sur le témoignage obtenu en contre‑interrogatoire pour étayer les deux mythes. Néanmoins, selon elle, la dignité de la plaignante et son droit à la vie privée l’emportaient sur [traduction] « la valeur probante fort incertaine du témoignage proposé » (d.a., vol. I, p. 16). B. Le procès : le juge Gee [23] Après le voir‑dire et avant le procès, la juge saisie de la demande a invoqué l’art. 669.2 du Code criminel et le procès s’est poursuivi devant un autre juge. À l’ouverture du procès, le juge Gee a rejeté la demande de R.V. de réexaminer la demande fondée sur l’art. 276 . Le juge a statué que lorsqu’un procès se poursuit devant un autre juge, l’art. 669.2 ne prévoit pas le réexamen des requêtes préalables au procès tranchées par le juge précédent. Quoi qu’il en soit, il a conclu qu’il n’y avait aucune raison de réexaminer la demande, puisque les circonstances n’avaient pas changé. [24] La plaignante, sa médecin et l’accusé ont témoigné au procès. Pendant le témoignage de la médecin, il est devenu apparent que, lors du voir‑dire, l’avocat de la défense s’était trompé dans son calcul de la date de conception[2]. D’après l’échographie, la conception se serait produite entre le 21 juin et le 5 juillet 2013. [25] Le juge du procès a rejeté le récit de R.V. de la nuit en question. Dans son évaluation de la crédibilité de l’accusé, le juge a pris en compte les incohérences dans son témoignage au procès et dans son entrevue avec la police, ainsi que son aveu comme quoi il avait menti à ces deux occasions. Le juge du procès a fini par conclure que R.V. n’était pas un témoin crédible et il n’a pas retenu son témoignage. [26] En revanche, le juge du procès a conclu que la plaignante était [traduction] « un témoin très convaincant » (d.a., vol. I, p. 46) dont le récit était détaillé et précis. Il a retenu son témoignage selon lequel elle n’avait jamais eu de rapports sexuels avant le 1er juillet. Il a également conclu que sa grossesse était « une preuve convaincante [. . .] qui appuyait ses allégations » (d.a., vol. I, p. 47). [27] R.V. a été déclaré coupable de contacts sexuels et il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans. C. La Cour d’appel : les juges MacFarland, Watt et Paciocco [28] Sous la plume du juge Paciocco, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle a statué qu’il était manifestement injuste que le ministère public s’appuie sur la grossesse pour confirmer le récit de la plaignante tout en empêchant l’accusé de contester cette inférence. Même si la demande en vue de contre‑interroger la plaignante sur son comportement sexuel [traduction] « qui aurait pu se produire entre le 1er juin et le 1er juillet 2013 » était « extravagante », l’accusé aurait quand même dû avoir l’occasion de poser des questions pertinentes : 2018 ONCA 547, 141 O.R. (3d) 696, par. 27 et 29‑30. [29] Le juge Paciocco a statué que le par. 276(2) oblige l’accusé à identifier avec précision des éléments de preuve ciblés et les séries de questions proposées afin que le juge saisi de la demande puisse faire la mise en balance prescrite par l’art. 276 . En l’espèce, la valeur probante du contre‑interrogatoire était évidente — celui‑ci était susceptible de neutraliser le poids que le ministère public comptait accorder à la grossesse. L’incertitude quant au succès d’une série de questions n’élimine pas sa valeur probante éventuelle. Par conséquent, la juge saisie de la demande avait eu tort d’exiger une preuve au soutien du contre‑interrogatoire proposé. [30] Le juge Paciocco a conclu en outre que la juge saisie de la demande avait commis une erreur en qualifiant de « recherche à l’aveuglette » le contre‑interrogatoire demandé. À son avis, l’interrogatoire proposé [traduction] « visait une assise importante de la preuve du ministère public », et les autres méthodes pour contester l’affirmation de virginité de la plaignante ne protégeaient pas adéquatement le droit de l’accusé à un procès équitable : par. 69‑84. [31] Selon la Cour d’appel, l’effet des erreurs commises par la juge saisie de la demande a été aggravé par la conclusion erronée du juge du procès selon laquelle il était lié par la décision initiale fondée sur l’art. 276 . Un nouveau procès était donc justifié parce que le refus du juge du procès de réexaminer la demande avait, dans les faits, empêché l’examen d’éventuelles demandes bien fondées. III. Analyse [32] En l’espèce, la question en litige est celle de savoir comment s’applique l’art. 276 lorsque l’accusé cherche à contre‑interroger la plaignante pour contester une preuve de comportement sexuel antérieur présentée par le ministère public. L’article 276 exige que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière soit mis en balance avec les risques d’atteinte que le contre‑interrogatoire puisse poser à la vie privée et à la dignité de la plaignante ainsi qu’à l’intégrité du processus judiciaire. Cette analyse s’applique tout autant lorsque l’accusé cherche à introduire un élément de preuve pour établir un moyen de défense que lorsqu’il conteste des inférences mises de l’avant par le ministère public. A. Contester la preuve du ministère public en respectant les limites de l’art. 276 [33] Témoigner dans une affaire d’agression sexuelle peut être traumatisant et nocif pour les plaignantes : voir E. Craig, Putting Trials on Trial : Sexual Assault and the Failur
Source: decisions.scc-csc.ca