Williams c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Williams c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-30 Référence neutre 2018 CF 100 Numéro de dossier IMM-1736-17 Contenu de la décision Date : 20180130 Dossier : IMM-1736-17 Référence : 2018 CF 100 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARIA WILLIAMS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), à l’encontre de la décision rendue le 20 avril 2017 par un agent d’exécution de la loi (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a rejeté la demande de report de renvoi de la demanderesse. II. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne de la Grenade, qui vit au Canada depuis 1989. En 1996, une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a été délivrée à son endroit, à la suite de son arrestation par l’ASFC, en 1995. Sa demande d’asile a été rejetée en 1997 et sa demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire a été rejetée en 1998. En 2001, la demanderesse a été visée par un mandat d’arrêt après avoir omis de se présenter à une entrevue prévue avec les responsables canadiens de l…
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Williams c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-30 Référence neutre 2018 CF 100 Numéro de dossier IMM-1736-17 Contenu de la décision Date : 20180130 Dossier : IMM-1736-17 Référence : 2018 CF 100 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARIA WILLIAMS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), à l’encontre de la décision rendue le 20 avril 2017 par un agent d’exécution de la loi (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a rejeté la demande de report de renvoi de la demanderesse. II. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne de la Grenade, qui vit au Canada depuis 1989. En 1996, une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a été délivrée à son endroit, à la suite de son arrestation par l’ASFC, en 1995. Sa demande d’asile a été rejetée en 1997 et sa demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire a été rejetée en 1998. En 2001, la demanderesse a été visée par un mandat d’arrêt après avoir omis de se présenter à une entrevue prévue avec les responsables canadiens de l’immigration. [3] En 2016, la demanderesse a été arrêtée sur son lieu de travail dans le cadre d’une enquête policière qui ne la visait pas. Un examen des risques avant renvoi (ERAR) a été fait et une décision défavorable a été rendue le 6 décembre 2016. Le 23 janvier 2017, la demanderesse a présenté une nouvelle demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. Le 4 avril 2017, elle a reçu l’ordre de se présenter pour son renvoi du Canada prévu pour le 24 avril 2017. [4] Dans une lettre datée du 6 avril 2017, la demanderesse a demandé le report de son renvoi parce que sa demande pour motifs d’ordre humanitaire était en instance. Dans cette lettre, la demanderesse indiquait que, si elle ne recevait pas de décision écrite d’ici le 17 avril 2017, elle présumerait que la demande de report avait été refusée et elle introduirait alors une demande de contrôle judiciaire. [5] La demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 18 avril 2017. Dans sa demande, la demanderesse sollicitait une révision de la décision rendue par l’agent Carly Worsley, le 14 avril 2017, qui avait refusé sans motifs la demande de report du renvoi de la demanderesse. [6] Le 20 avril 2017, l’agent Sam Vatikiotis a rejeté la demande de report du renvoi de la demanderesse. [7] Le 21 avril 2017, la juge McDonald a rendu une ordonnance visant à surseoir à la mesure de renvoi de la demanderesse. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] L’agent estime que le report du renvoi de la demanderesse n’est pas indiqué dans les circonstances. [9] Il ajoute qu’un agent d’exécution dispose de peu de pouvoir discrétionnaire pour décider s’il doit ou non y avoir report. Et lorsqu’il exerce ce pouvoir discrétionnaire, l’agent d’exécution doit exécuter l’ordonnance dans les plus brefs délais. [10] La demanderesse a demandé le report de son renvoi afin de permettre le traitement de sa demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire et de lui donner le temps d’organiser son départ du Canada. Elle a aussi demandé que l’agent tienne compte des difficultés auxquelles elle serait confrontée à son retour à la Grenade. [11] L’agent a examiné les interactions passées entre la demanderesse et les autorités canadiennes de l’immigration. L’agent note plus particulièrement la demande pour motifs d’ordre humanitaire en instance de la demanderesse, à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été rendue. L’agent fait toutefois valoir qu’une demande de résidence permanente en suspens ne donne pas automatiquement lieu au sursis de la mesure de renvoi en vertu de la Loi, ni ne constitue un obstacle au renvoi. Selon l’agent, la demanderesse [traduction] « n’a présenté aucun élément de preuve crédible démontrant que sa présence au Canada est nécessaire pour qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada puisse continuer de traiter sa demande de résidence permanente ». L’agent estime en outre que les éléments de preuve présentés par la demanderesse sont insuffisants pour établir que la décision concernant sa demande de résidence permanente est imminente ou en retard. L’agent est convaincu que le traitement de la demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire se poursuivra après le renvoi, et exprime des réserves quant au moment choisi par la demanderesse pour présenter sa demande pour motifs d’ordre humanitaire. [12] Bien qu’il ne soit pas habilité à évaluer les demandes pour motifs d’ordre humanitaire, l’agent examine si des préjudices médicaux justifient le report du renvoi de la demanderesse. L’agent note que la demanderesse a reçu un diagnostic de trouble de la thyroïde, d’hypertension et d’hypercholestérolémie. La demanderesse fait valoir que les médicaments pour le traitement de ces problèmes médicaux sont excessivement chers à la Grenade. L’agent conclut toutefois que [traduction] « les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour démontrer que la demanderesse sera incapable d’obtenir des traitements médicaux à son retour à la Grenade, y compris d’avoir accès aux médicaments dont elle a besoin ». De même, l’agent reconnaît que les soins de santé au Canada sont sans doute meilleurs qu’à la Grenade, mais juge que la preuve médicale selon laquelle la demanderesse subira un préjudice irréparable si elle retourne à la Grenade n’est guère plus qu’une [traduction] « simple hypothèse ». [13] L’agent mentionne que la demanderesse a de la famille à la Grenade avec laquelle elle sera réunie et qui pourra lui apporter une aide durant sa transition. [14] En ce qui a trait au délai supplémentaire demandé par la demanderesse pour avoir le temps de régler ses affaires avant son renvoi, l’agent note que la demanderesse sait qu’elle est en attente de renvoi depuis son arrestation, en août 2016, et depuis le début de l’ERAR le mois suivant. La demanderesse a donc eu amplement le temps de se préparer à son renvoi. Là encore, l’agent juge que les éléments de preuve ou les justifications sont insuffisants pour expliquer pourquoi la demanderesse aurait besoin de trois à quatre mois supplémentaires pour préparer son retour à la Grenade. IV. QUESTIONS EN LITIGE [15] La présente demande soulève les questions en litige suivantes : Le refus de l’agent de reporter le renvoi de la demanderesse vers la Grenade est-il déraisonnable? La demande est-elle prématurée? La demande constitue-t-elle un recours abusif? V. NORME DE CONTRÔLE [16] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question précise, la cour de révision peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [17] La norme de contrôle qui s’applique à la révision du refus d’un agent d’exécution de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi est celle de la décision raisonnable : Baron c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron], au paragraphe 25; Escalante c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 897, au paragraphe 13. [18] Les deuxième et troisième questions en litige dans la présente demande ne requièrent pas la révision de la décision. La prématurité est une question qui vise à déterminer si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’accorder le redressement dans les circonstances, parce que le processus administratif sous-jacent n’était pas terminé au moment où la décision a été rendue. Voir, par exemple, Shea c. Canada (Procureur général), 2006 CF 859, aux paragraphes 37 et 53 à 61. Quant à l’abus de procédure, cette question fait référence à la procédure utilisée par la demanderesse dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision par notre Cour, et non au processus administratif sous-jacent. [19] Lorsqu’une décision est examinée en regard de la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [20] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes en l’espèce : Désignation des agents Designation of officers 6 (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions. 6 (1) The Minister may designate any persons or class of persons as officers to carry out any purpose of any provision of this Act, and shall specify the powers and duties of the officers so designated. Délégation Delegation of powers (2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation. (2) Anything that may be done by the Minister under this Act may be done by a person that the Minister authorizes in writing, without proof of the authenticity of the authorization. … … Mesure de renvoi Enforceable removal order 48 (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis. 48 (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed. Conséquence Effect (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible. (2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible. [21] Les dispositions suivantes de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, L.C. 2005, ch. 38 (Loi sur l’ASFC) sont pertinentes en l’espèce : Définitions Definitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 2 The following definitions apply in this Act. Agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). Agency means the Canada Border Services Agency established under subsection 3(1). ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Minister means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. … … Responsabilité du ministre Minister responsible 6 (1) Le ministre est responsable de l’Agence. 6 (1) The Minister is responsible for the Agency. Délégation par le ministre Delegation by Minister (2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière. (2) The Minister may delegate to any person any power, duty or function conferred on the Minister under this Act or under the program legislation. [22] Les dispositions suivantes du Décret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, TR/2015-52, (2015) Gazette du Canada, partie II, 2232 (Décret sur les responsabilités), sont pertinentes en l’espèce : Définition de Loi Definition of Act 1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 1 In this Order, Act means the Immigration and Refugee Protection Act. … … Responsabilité partagée Dual responsibility 3 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est, à l’égard des questions dont il a la charge sous le régime de la Loi, le ministre visé à l’article 6, aux paragraphes 15(4) et 16(2.1), aux articles 21 et 73, au paragraphe 77(2), aux articles 86, 87 et 110, au paragraphe 146(1), à l’article 147, au paragraphe 167(1), aux articles 169, 170 et 171 et au paragraphe 175(2) de la Loi. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est le ministre visé à ces dispositions dans les autres cas. 3 The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is, in respect of those matters for which he or she is responsible under the Act, the Minister for the purposes of section 6, subsections 15(4) and 16(2.1), sections 21 and 73, subsection 77(2), sections 86, 87 and 110, subsection 146(1), section 147, subsection 167(1), sections 169, 170 and 171 and subsection 175(2) of the Act. The Minister of Citizenship and Immigration is the Minister for the purposes of those provisions in respect of all other matters. [23] La disposition suivante de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. (1985), ch. J-2 (Loi sur le ministère de la Justice), est pertinente en l’espèce : Attributions Powers, duties and functions of Attorney General 5 Les attributions du procureur général du Canada sont les suivantes : 5 The Attorney General of Canada … … d) il est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale; (d) shall have the regulation and conduct of all litigation for or against the Crown or any department, in respect of any subject within the authority or jurisdiction of Canada; [24] La disposition suivante de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (Loi sur les Cours fédérales) est pertinente en l’espèce : Délai de présentation Time limitation 18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. 18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days. [25] Les dispositions suivantes des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (Règles de l’immigration), sont pertinentes en l’espèce : Forme de la demande d’autorisation Form of Application for Leave 5 (1) La demande d’autorisation se fait selon la formule IR-1 figurant à l’annexe et indique ce qui suit : 5 (1) An application for leave shall be in accordance with Form IR-1 as set out in the schedule and shall set out … … b) la date et les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le redressement recherché et la date où le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance; (b) the date and the details of the matter — the decision, determination or order made, measure taken or question raised — in respect of which relief is sought and the date on which the applicant was notified of or otherwise became aware of the matter; [26] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, (Règles des Cours fédérales) sont pertinentes en l’espèce : Contenu Content of affidavits 81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. 81 (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. Poids de l’affidavit Affidavits on belief (2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. (2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts. Utilisation de l’affidavit d’un avocat Use of solicitor’s affidavit 82 Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit. 82 Except with leave of the Court, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to the Court based on that affidavit. VII. ARGUMENTATION A. Demanderesse [27] La demanderesse soutient que l’agent a mal interprété des éléments de preuve crédibles ou a omis d’en tenir compte et, donc, que la décision est déraisonnable. [28] Elle allègue notamment que son renvoi à la Grenade lui causera des préjudices irréparables et des difficultés d’une importance démesurée, notamment les suivants : sa santé sera menacée; la perte de sa source de revenu fera en sorte qu’elle ne pourra plus subvenir financièrement aux besoins de son fils; les perspectives économiques sont limitées à la Grenade pour les personnes de son âge et de son sexe; et son renvoi occasionnera des souffrances collatérales pour les résidents du service de psychiatrie où elle travaille, au Canada. [29] La demanderesse insiste sur le fait qu’elle ne sollicite pas un report permanent de son renvoi. Elle demande plutôt un report le temps que soit traitée sa demande pour motifs d’ordre humanitaire. [30] Elle fait valoir que la décision est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte d’éléments de preuve médicaux crédibles selon lesquels sa santé risque de se détériorer si elle est renvoyée dans un pays où elle ne pourra pas avoir accès aux médicaments qui lui ont été prescrits. Les éléments de preuve sur les difficultés auxquelles elle sera exposée incluent une lettre de son médecin, la Dre Jill Blakeney, datée du 18 avril 2017; une copie d’un extrait du site Web du National Insurance Scheme of Grenada; un extrait d’un rapport sur la Grenade du Fonds monétaire international, ainsi que sa demande de résidence pour motifs d’ordre humanitaire avec documentation à l’appui. [31] Selon la demanderesse, tous ces éléments de preuve ont été présentés « au défendeur » avant le prononcé de la décision. La demanderesse cite l’extrait suivant de l’ordonnance rendue par la juge McDonald autorisant un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi à son égard : [TRADUCTION] [...] la demanderesse a établi l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable résultant du défaut de l’agent de tenir compte de ses problèmes de santé et de son besoin continu en médicaments, ainsi que de la possibilité ou non pour elle d’obtenir ces médicaments à la Grenade. L’agent a omis d’examiner cette question ou de tenir compte des éléments de preuve. [32] La demanderesse ajoute que le défendeur a été saisi des mêmes éléments de preuve que ceux présentés à la juge McDonald avant que soit rendue [traduction] « la décision du défendeur le 20 avril 2017 ». [33] Elle soutient en outre que, même si l’agent n’a pas reçu les éléments de preuve en question, l’avocat du défendeur les avait en sa possession avant le prononcé de la décision, ces éléments lui ayant été remis dans le cadre de l’audience sur le sursis tenue le 21 avril 2017 devant notre Cour. Selon la demanderesse, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’avocat du défendeur examine la preuve avec l’agent avant que celui-ci rende sa décision. Elle soutient que le défendeur n’a pas expliqué pourquoi l’agent n’avait pas été consulté, étant donné l’imminence de l’audition de la requête en sursis et de la date de renvoi prévue. [34] Elle soutient en outre que le défaut de l’agent de communiquer avec son médecin équivaut à de l’aveuglement volontaire. Lors d’une entrevue avec un autre agent de l’ASFC tenue le 4 avril 2017, la demanderesse a signé un formulaire autorisant tout professionnel de la santé à communiquer ses renseignements médicaux personnels à l’ASFC pour l’évaluation des motifs médicaux invoqués à l’appui de sa demande de report. Par conséquent, même si l’agent n’avait pas en sa possession la lettre de la Dre Blakeney datée du 18 avril 2017, il aurait pu malgré tout obtenir plus tôt les renseignements énoncés dans cette lettre. La demanderesse prétend que la conduite de l’agent représente une erreur susceptible de révision et pourrait constituer une circonstance spéciale justifiant l’adjudication de dépens en sa faveur. [35] Elle ajoute que le principe de la courtoisie judiciaire s’applique aux conclusions formulées par la juge McDonald dans son ordonnance de sursis. Selon la demanderesse, l’affaire invoquée par le défendeur pour réfuter l’application de la courtoisie judiciaire, soit l’affaire Haghighi c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 372 [Haghighi], diffère de l’instance en l’espèce. En effet, dans Haghighi, la question dont la cour de révision judiciaire avait été saisie différait de celle examinée dans le cadre de la requête en sursis. Or, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance de la juge McDonald porte sur la même question que celle dont notre Cour a été saisie en l’espèce, à savoir l’agent a-t-il omis de tenir compte des problèmes de santé de la demanderesse. [36] La demanderesse affirme en outre, sans toutefois fournir de détails, que les effets défavorables de la décision sur sa santé contreviennent aux droits qui lui sont reconnus en vertu des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [la Charte]. B. Défendeur (1) Bien-fondé de l’affaire [37] Le défendeur soutient que la décision est raisonnable compte tenu du mandat limité de l’agent et de la preuve insuffisante présentée par la demanderesse. Le pouvoir discrétionnaire de l’agent de reporter un renvoi « se limite aux cas où il existe un obstacle concret et sérieux au renvoi » : Hernandez Fernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1131, au paragraphe 43. Dans l’arrêt Baron, précité, au paragraphe 51, la Cour d’appel fédérale a conclu que, bien que certaines circonstances puissent influer sur le choix du moment du renvoi, « [...] l’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain » (souligné dans l’original). [38] Le défendeur soutient que la demanderesse n’a pas présenté d’éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles elle sera incapable d’avoir accès aux médicaments dont elle a besoin à la Grenade et n’aura pas les moyens de les payer. Les éléments de preuve sur les risques allégués doivent être suffisants pour autoriser le report du renvoi. Voir l’arrêt Atawnah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 144, au paragraphe 27. Vu l’absence d’éléments de preuve établissant la nature du système de soins de santé et de médicaments à la Grenade, ainsi que la disponibilité, le caractère abordable et la qualité des soins de santé qui y sont offerts, la conclusion de l’agent quant à l’insuffisance de la preuve de la demanderesse est raisonnable et mérite la déférence de notre Cour. Même si la lettre de la Dre Blakeney est considérée comme faisant partie des éléments de preuve présentés à l’agent, le défendeur est d’avis que cette lettre n’énonce que des hypothèses et des présomptions. Elle ne parle pas de l’état des soins de santé dispensés à la Grenade et elle repose sur l’hypothèse que la demanderesse ne pourra se procurer les médicaments dont elle a besoin. [39] Le défendeur soutient en outre que le report demandé n’est pas temporaire, car aucun élément de preuve ne laisse croire à l’imminence du traitement de la demande pour motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse. À cet égard, le défendeur rappelle que la Cour d’appel fédérale a statué que « les demandes CH ne sont pas censées faire obstacle aux mesures de renvoi valides ». S’il est établi que les demandeurs ayant présenté une demande pour motifs d’ordre humanitaire ne seront pas exposés à des risques s’ils retournent dans leur pays d’origine, on s’attend à ce que ces demandeurs présentent leur future demande de résidence permanente au Canada depuis leur pays d’origine. Voir l’arrêt Baron, précité, au paragraphe 87. [40] Le défendeur prétend que les allégations de la demanderesse concernant les manquements à la Charte ne sont pas fondées et qu’elles devraient être rejetées par notre Cour. La Cour suprême du Canada a conclu que les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel, car cela « banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées » : Mackay c. Manitoba, [1989] 2 CSC 357, à la page 361. [41] Selon le défendeur, le principe de la courtoisie judiciaire ne s’applique pas entre l’ordonnance rendue par la juge McDonald et la question à trancher en l’espèce. Ayant examiné un argument similaire dans Haghighi, précité, aux paragraphes 20 et 21, la juge Snider a conclu que le principe de la courtoisie judiciaire ne s’appliquait pas parce qu’une décision établissant l’existence d’une question sérieuse à trancher aux fins de l’octroi d’un sursis diffère d’une décision visant à déterminer si l’agent d’exécution a commis une erreur. La juge Snider a également souligné le fait que les requêtes en sursis sont souvent introduites en urgence et que les décisions doivent donc être rendues rapidement, sans que la partie intimée ait le temps de se préparer efficacement. Voir Haghighi, précité, au paragraphe 14. Le défendeur soutient qu’il est maintenant en mesure d’examiner pleinement quels éléments de preuve ont été présentés à l’agent, et que la Cour n’est pas tenue de souscrire à l’essentiel de l’ordonnance de sursis de la juge McDonald. (2) Préoccupations liées à la procédure (a) Prématurité [42] Le défendeur soutient que la présente demande est prématurée, car elle conteste une décision qui n’existe pas. Le défendeur fait remarquer que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 18 avril 2017, soi-disant pour contester la décision de l’agent de l’ASFC Carly Worsley ayant rejeté sans motifs la demande de report de la demanderesse. Selon la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ce refus a été signifié le 14 avril 2017. Cependant, la décision est le seul refus d’accéder à une demande de report qui figure dans le dossier de la demanderesse. Et cette décision rejetant la demande de report présentée par la demanderesse le 6 avril 2017 est datée du 20 avril 2017. [43] Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et le paragraphe 72(1) de la LIPR exigent tous deux que la demande de contrôle judiciaire soit présentée après le prononcé de la décision contestée. L’alinéa 5(1)b) des Règles de l’immigration précise que la demande d’autorisation doit indiquer « la date et les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le redressement recherché et la date où le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance ». Selon le défendeur, la décision contestée dans le cadre de la présente demande diffère de la décision sur le report datée du 20 avril 2017 qui figure dans le dossier de la demanderesse. [44] La Cour d’appel fédérale, en énonçant les motifs devant figurer dans un avis de demande de contrôle judiciaire, a conclu qu’il est nécessaire d’énoncer les faits substantiels qui appuient l’octroi de la mesure de redressement demandée. La Cour d’appel fédérale a en outre déclaré qu’« [i]ntenter une poursuite en formulant des allégations totalement infondées dans l’espoir de les étoffer par la suite constitue un abus de procédure ». Voir Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, aux paragraphes 40 à 45 [JP Morgan]. [45] Dans Alfaka Alharazim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1044, au paragraphe 39, notre Cour établit une distinction entre le processus décisionnel et la décision proprement dite. Le défendeur fait valoir qu’une demande de contrôle judiciaire déposée prématurément, avant que soit rendue la décision, peut entraîner le gaspillage des ressources de la cour, car la décision pourrait ne pas être celle qui avait été prévue, ou les motifs de contrôle judiciaire pourraient différer considérablement de la décision rendue. Notre Cour a en outre conclu qu’une demande de contrôle prématurée d’une décision sur un report peut être considérée comme une circonstance spéciale justifiant l’adjudication de dépens. Voir Jackson c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 56, au paragraphe 16. (b) Fractionnement du processus administratif [46] À l’appui de sa demande de contrôle judiciaire et de sa requête en sursis, la demanderesse a déposé, auprès de notre Cour le 19 avril 2017, des affidavits datés du 18 avril 2017 et du 19 avril 2017, soit avant que la décision soit rendue le 20 avril 2017. Le défendeur soutient que ces éléments de preuve n’ont pas été présentés à l’agent. [47] Le défendeur souligne que la demanderesse ne mentionne pas dans son affidavit que les éléments de preuve ont été envoyés à l’agent. La pièce jointe à son affidavit est elle-même une déclaration sous serment d’un auxiliaire juridique du cabinet d’avocats de la demanderesse, produite à l’appui de la présente demande, dans laquelle il n’est pas dit que les éléments de preuve ont été présentés à l’agent. Conséquemment, le défendeur a déposé un affidavit dans lequel l’agent atteste qu’il n’avait pas reçu les éléments de preuve en litige, notamment la lettre de la Dre Blakeney à laquelle il est fait référence dans l’ordonnance de sursis de la juge McDonald, avant de rendre la décision. Dans sa réponse, la demanderesse nie l’allégation voulant que les éléments de preuve n’aient pas été présentés à l’agent et elle soutient au contraire qu’ils ont bel et bien été soumis à l’agent, avec renvoi aux éléments de preuve. Elle fait ensuite valoir que, même si elle ne les a pas présentés à l’agent, le procureur général, en sa qualité d’avocat du défendeur, aurait dû examiner avec l’agent les éléments de preuve présentés à la Cour et en discuter avec lui avant que l’agent rende la décision. [48] Le défendeur soutient que l’approche de la demanderesse a pour effet de fractionner le processus administratif. En règle générale, à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne doivent pas intervenir dans un processus administratif tant que celui-ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces n’ont pas été épuisés. Cette règle vise notamment à éviter le fractionnement du processus administratif. Voir Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, aux paragraphes 30 à 33. Le défendeur dit que la demanderesse a déposé les éléments de preuve à la Cour et qu’elle les a signifiés à l’avocat du défendeur pour engager la procédure contentieuse, mais il fait maintenant valoir que la Cour peut rendre une conclusion défavorable sur le bien-fondé de la décision en se basant sur des éléments de preuve que la demanderesse n’a pas présentés à l’agent. Cela a pour effet de confondre différents rôles et processus. [49] Le défendeur souligne qu’il incombe au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de prendre les décisions en vertu de l’article 48 de la Loi, mais que cette responsabilité est déléguée, par voie législative, à l’agent de l’ASFC. Voir la LIPR, article 6; la Loi sur l’ASFC, articles 2 et 6 et le Décret sur les responsabilités, article 3. Les délégués exercent personnellement le pouvoir discrétionnaire dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, alors que le ministre conserve la responsabilité des décisions. Voir La Reine c. Harrison (1976), [1977] 1 RCS 238, aux pages 245 et 246; Sing c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 361, aux paragraphes 68 et 69. Tous les organismes administratifs ont l’obligation de se conformer aux règles de justice naturelle et à celles de l’équité procédurale : Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, au paragraphe 75. Cette obligation consiste notamment à assurer l’impartialité et l’indépendance de la prise de décisions : Rosenberry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 882, au paragraphe 26. [50] Par comparaison, le procureur général du Canada est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties : Loi sur le ministère de la Justice, alinéa 5d). Le rôle joué par le procureur général dans la défense des décisions administratives protège l’impartialité des décideurs administratifs, en n’exigeant pas que ceux-ci participent directement au processus accusatoire. Voir Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Edmonton (1978), [1979] 1 RCS 684, à la page 709. En ce qui concerne le contrôle judiciaire, les décideurs administratifs ne jouissent pas de pleins droits de participation et « [i]ls sont assujettis à de véritables restrictions quant aux observations qu’ils peuvent formuler » : Forest Ethics Advocacy Association c. Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245, au paragraphe 44 [Forest Ethics]. « Toutefois, puisque le procureur général est aussi le protecteur de l’intérêt public et qu’il a le devoir de défendre la suprématie du droit, il peut y avoir des limites à l’énergie dont il devrait faire preuve lorsqu’il défend le bien‑fondé de la décision de l’organisme » : Douglas v. Canada (Procureur général), 2013 CF 451, au paragraphe 67. Voir aussi Canada (Procureur général) c. Cosgrove, 2007 CAF 103, au paragraphe 51. [51] Selon le défendeur, le rôle de défense de l’intérêt public joué par le procureur général crée une limite, en ce que le procureur général ne doit pas s’engager dans des activités qui minent, ou semblent miner, l’indépendance du décideur administratif. L’indépendance pourrait être compromise si l’avocat de la partie adverse dans une demande de contrôle judiciaire devait conseiller le décideur administratif dans le cadre de son processus décisionnel. Voir 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 RCS 919, aux paragraphes 54 à 56; Sawyer v Ontario (Racing Commission) (1979), 24 OR (2d) 673 (WL Can), au paragraphe 7 (CA) [Sawyer]. Selon le défendeur, les préoccupations en matière d’impartialité et d’indépendance peuvent découler de la manière dont les éléments de preuve sont présentés au décideur administratif. Voir Douglas c. Canada (Procureur général), 2014 CF 299, au paragraphe 197. Le défendeur fait donc valoir que le procureur général ne peut consulter l’agent, ni lui communiquer d’autres éléments de preuve, avant que la décision soit rendue, comme le propose la demanderesse. Agir ainsi donnerait lieu à une crainte raisonnable de partialité. [52] Selon le défendeur, la proposition de la demanderesse soulève une autre préoccupation, du fait que les communications entre le procureur général et ceux qu’il représente pourraient être assujetties au privilège relatif au litige. Or, si les consultations sont assujetties à un tel privilège, il se pourrait que la Cour ne puisse examiner adéquatement les motifs à l’appui de la décision. Voici quelques exemples d’affaires où la cour n’a pu mener un examen adéquat parce qu’il lui a été impossible de consulter les motifs du décideur; voir, par exemple, l’arrêt Canada c. Kabul Farms Inc., 2016 CAF 143, aux paragraphes 33, 35 et 43, et Sawyer, précité, au paragraphe 8. [53] Le défendeur soutient que ces préoccupations ne découlent toutefois pas du fait que les éléments de preuve en cause n’ont pas été présentés à l’agent avant qu’il rende la décision. Le défendeur fait valoir que le numéro manuscrit qui figure sur la copie de la lettre de la Dre Blakeney dans le dossier certifié du tribunal est le même que celui indiqué sur la copie dans le dossier présenté par la demanderesse à l’appui de sa demande d’autorisation. L’agent dit n’avoir reçu les documents que le 15 juin 2017, au moment où ils lui ont été remis pour déterminer s’ils figuraient au dossier avant que la décision soit rendue, le 20 avril 2017. L’agent mentionne également que la dernière correspondance qu’il a reçue de l’avocat de la demanderesse au sujet de la demande de report remonte au 7 avril 2017. [54] Selon le défendeur, l’argument voulant que l’accès à un document par un acteur suppose que d’autres acteurs y ont aussi accès constitue une tentative de fusionner les identités distinctes d’acteurs intervenant dans le processus administratif. La Cour d’appel fédérale a mis en garde contre ce type d’argument dans l’arrêt Canada c. Pathak, [1995] 2 RCF 455, au paragraphe 21 (CAF). (c) Les affirmations de la demanderesse [55] Selon le défendeur, la manière dont la demanderesse affirme que l’agent avait les éléments de preuve contestés soulève d’autres préoccupations. Le défendeur note que le témoignage dans l’affidavit de la demanderesse est dicté par ce que son avocat lui a dit au sujet des éléments de preuve fournis à l’agent, et que la demanderesse reste vague quant à l’identité du défendeur et aux personnes à qui l’avocat a présenté les éléments de preuve. De plus, la demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve pour corroborer ses allégations. [56] Elle dit que ce qu’elle sait des éléments de preuve qui ont été présentés au défendeur lui vient de ce que son avocat lui a dit. Dans Seymour Stephens c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 609, au paragraphe 29, notre Cour a conclu que cette pratique contrevient indirectement à l’article 82 des Règles des Cours fédérales, et peut être considérée comme du ouï-dire si elle ne se limite pas aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle comme l’exige l’article 81 de ces Règles. [57] Le défendeur note également que la demanderesse a nié que les éléments n’avaient pas été présentés à l’agent, dans sa réponse au mémoire du défendeur lors de l’examen de la demande d’autorisation, mais qu’elle a ensuite refusé de soumettre un autre affidavit pour appuyer ses allégations après que la demande d’autorisation a été accueillie. Dans ces circonstances, le défendeur affirme qu’aucun élément de preuve n’appuie la dénégation de la demanderesse. [58] Le défendeur soutient que l’avocat de la demanderesse avait peut-être l’obligation d’indiquer à la Cour si les éléments de
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