R. c. Nixon
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R. c. Nixon Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-06-24 Référence neutre 2011 CSC 34 Recueil [2011] 2 RCS 566 Numéro de dossier 33476 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33476 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566 Date : 20110624 Dossier : 33476 Entre : Olga Maria Nixon Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Trial Lawyers’ Association et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 71) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell) R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566 Olga Maria Nixon Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Trial Lawyers’ Association et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants …
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R. c. Nixon Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-06-24 Référence neutre 2011 CSC 34 Recueil [2011] 2 RCS 566 Numéro de dossier 33476 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33476 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566 Date : 20110624 Dossier : 33476 Entre : Olga Maria Nixon Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Trial Lawyers’ Association et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 71) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell) R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566 Olga Maria Nixon Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Trial Lawyers’ Association et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Nixon 2011 CSC 34 No du greffe : 33476. 2010 : 15 décembre; 2011 : 24 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Accusée inculpée de conduite dangereuse ayant causé la mort, de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, et d’accusations parallèles de conduite avec facultés affaiblies — La Couronne et l’accusée concluent une entente sur le plaidoyer — Par la suite, la Couronne répudie l’entente — La répudiation porte‑t‑elle atteinte aux droits garantis à l’accusée par l’art. 7 de la Charte? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit criminel — Entente sur le plaidoyer — Répudiation — Accusée inculpée de conduite dangereuse ayant causé la mort, de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, et d’accusations parallèles de conduite avec facultés affaiblies — La Couronne et l’accusée concluent une entente sur le plaidoyer — Par la suite, la Couronne répudie l’entente — La répudiation constitue‑t‑elle un élément de stratégie ou de conduite devant le tribunal ou relève‑t‑elle du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites? — La répudiation peut‑elle faire l’objet d’un contrôle judiciaire au motif qu’elle constitue un abus de procédure? L’accusée a franchi une intersection avec son autocaravane sans faire d’arrêt et a heurté un autre véhicule, tuant un homme et son épouse et blessant leur jeune fils. Elle a été accusée de plusieurs infractions au Code criminel , notamment de conduite dangereuse ayant causé la mort, de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, et d’accusations parallèles de conduite avec facultés affaiblies. Les avocats ont d’abord conclu une entente sur le plaidoyer, assortie d’une recommandation conjointe qu’une amende de 1 800 $ soit imposée à l’accusée. Selon l’entente, l’accusée devait inscrire un plaidoyer de culpabilité à une accusation de conduite imprudente au sens de la Traffic Safety Act de la province; en contrepartie, la Couronne consentait à retirer les accusations fondées sur le Code criminel . Quand le sous‑ministre adjoint par intérim de la section de la justice pénale du bureau du procureur général a vu le projet d’entente, il a entrepris une enquête qui l’a amené à conclure que l’appréciation de la solidité de la preuve par le procureur de la Couronne comportait des lacunes. Selon lui, un plaidoyer relatif à une accusation de conduite imprudente dans les circonstances était contraire aux intérêts de la justice et susceptible de déconsidérer l’administration de celle‑ci. Il a donc été ordonné au procureur de la Couronne de répudier l’entente sur le plaidoyer et de procéder à l’instruction de l’affaire. En réponse, l’accusée a présenté une requête fondée sur l’art. 7 de la Charte dans laquelle elle a allégué l’abus de procédure et demandé au tribunal d’ordonner à la Couronne d’exécuter l’entente. Le juge de première instance a conclu que les négociations entre les avocats survenues après le dépôt des accusations constituaient des éléments de la stratégie ou de la conduite du poursuivant pouvant faire l’objet d’un contrôle par le tribunal, et que la répudiation de l’entente sur le plaidoyer n’était pas justifiée en l’espèce. Il a conclu qu’il avait été porté atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti à l’accusée par l’art. 7 de la Charte et ordonné à la Couronne de soumettre l’entente à un autre juge. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par la Couronne après avoir conclu que la répudiation d’une entente sur le plaidoyer était une question relevant du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites qui ne pouvait faire l’objet d’un contrôle de la part des tribunaux, sous réserve de la règle de l’abus de procédure. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’importance cruciale de la distinction entre l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ne pouvant faire l’objet d’un contrôle qu’en cas d’abus de procédure et les éléments de stratégie ou de conduite devant le tribunal assujettis à la compétence inhérente de la cour de juridiction criminelle de contrôler sa propre procédure a été examinée et expliquée à fond dans Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372. Sous réserve de la règle de l’abus de procédure, il ne relève pas de la compétence légitime du tribunal de superviser le processus décisionnel d’une partie plutôt que la conduite des parties comparaissant devant lui. La décision de la Couronne de répudier l’entente sur le plaidoyer et de continuer la poursuite constituait manifestement un acte résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites visé par les principes énoncés dans Krieger : il est susceptible de contrôle judiciaire seulement s’il y a eu abus de procédure. Ni la décision d’entamer des procédures, ni la conclusion d’une entente sur le plaidoyer ne signifie que ce pouvoir ne peut plus être exercé. Tant que les procédures sont en cours, la Couronne peut être tenue de prendre d’autres décisions quant à savoir si la poursuite doit être continuée et, le cas échéant, à l’égard de quelles accusations. Il existe deux catégories d’abus de procédure auxquelles s’applique l’art. 7 de la Charte : (1) les cas où la conduite du poursuivant porte atteinte à l’équité du procès; et (2) les cas où la conduite du poursuivant contrevient aux notions fondamentales de justice et mine ainsi l’intégrité du processus judiciaire. Même si le par. 24(1) de la Charte permet d’octroyer une vaste gamme de réparations, cela ne signifie pas pour autant que l’on puisse faire la preuve d’un abus de procédure en établissant une atteinte moins grave soit au droit de l’accusé à un procès équitable, soit à l’intégrité du système de justice. Trouver le juste équilibre entre les préoccupations des individus et celles de la société : voilà le caractère essentiel de l’analyse relative à l’abus de procédure. La répudiation d’une entente sur le plaidoyer peut fort bien constituer un abus de procédure, soit parce qu’elle rend le procès inéquitable, soit parce qu’elle est visée par l’étroite catégorie résiduelle de cas qui minent l’intégrité du processus judiciaire. La question plus difficile à trancher dans le présent pourvoi est de savoir dans quelle mesure il faut, dans l’analyse relative à l’abus de procédure, tenir compte de l’exercice initial du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, à savoir l’offre du procureur de la Couronne de régler l’affaire sur la base d’un plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation moins grave. Il ne faut pas considérer l’entente sur le plaidoyer comme un engagement contractuel. Les facteurs susceptibles de vicier une entente — tels l’erreur, la déclaration inexacte et la fraude — et qui permettent habituellement à une partie privée de répudier une entente ne rendent pas pleinement compte des considérations d’intérêt public qui entrent en jeu. Toutefois, l’analogie fait utilement ressortir l’importance capitale de respecter l’entente. Les cas dans lesquels la Couronne peut à juste titre répudier une entente sur le plaidoyer sont — et doivent demeurer — très rares. En outre, le critère de la décision raisonnablement défendable que le juge de première instance a appliqué pour apprécier la décision du procureur de la Couronne de conclure une entente sur le plaidoyer n’est pas la norme qu’il convient d’appliquer pour décider s’il y a eu abus de procédure. En effet, il faut plutôt analyser les circonstances de la décision de répudier l’entente pour établir si cette décision‑là constitue un abus de procédure. L’appréciation du « caractère raisonnable » d’une décision prise dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites va à l’encontre du rôle distinct du procureur général sur le plan constitutionnel quant aux décisions d’engager et de continuer des poursuites pénales, ainsi que des principes énoncés dans Krieger. Comme les actes résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites échappent généralement à la compétence du tribunal, il existe de bonnes raisons d’imposer un fardeau initial au demandeur qui allègue l’abus de procédure. Les tribunaux ne doivent pas examiner les motifs qui sous‑tendent les actes résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites s’ils ne peuvent s’appuyer sur une preuve suffisante. Toutefois, la preuve que la Couronne a conclu une entente sur le plaidoyer qu’elle a par la suite répudiée est conforme à la norme préliminaire à laquelle il doit être satisfait. En outre, dans la mesure où la Couronne est la seule partie au courant de l’information, c’est à elle qu’il incombe d’exposer au tribunal les circonstances et les motifs qui sous‑tendent sa décision de répudier l’entente. En bout de ligne, cependant, c’est au demandeur qu’il revient d’établir qu’il y a eu abus de procédure. En l’espèce, le fait que la Couronne ait répudié l’entente n’était pas à ce point injuste ou oppressif pour l’accusée, ou à ce point entaché de mauvaise foi ou d’un motif illégitime, que permettre à la Couronne de tenir un procès relativement à l’accusation de conduite dangereuse prévue au Code criminel porterait atteinte à l’intégrité du système judiciaire et, partant, constituerait un abus de procédure. En effet, le sous‑ministre adjoint par intérim a conclu de bonne foi que le procureur de la Couronne avait mal évalué la force probante de la preuve, et, sur ce fondement, il a jugé que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées, il ne serait pas dans l’intérêt public de mettre fin à la poursuite. On ne saurait guère considérer cela comme la preuve d’une inconduite. Enfin, l’accusée a été rétablie dans la situation dans laquelle elle se trouvait à la fin de l’enquête préliminaire, avant que l’entente sur le plaidoyer ne soit conclue, et n’a donc pas subi de préjudice par suite de la répudiation. Jurisprudence Arrêt appliqué : Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; arrêt critiqué : R. c. M. (R.) (2006), 83 O.R. (3d) 349; arrêts mentionnés : R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. Pires, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch. T‑6. Doctrine citée Law Society of Alberta. Code of Professional Conduct, version No. 2009_V1, June 3, 2009 (online : http://www.lawsociety.ab.ca/files/regulations/Code.pdf). Ontario. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Paperny et Slatter), 2009 ABCA 269, 8 Alta. L.R. (5th) 384, 464 A.R. 1, 246 C.C.C. (3d) 149, 195 C.R.R. (2d) 352, [2009] 10 W.W.R. 641, 82 M.V.R. (5th) 191, [2009] A.J. No. 871 (QL), 2009 CarswellAlta 1221, qui a infirmé l’ordonnance du juge Ayotte, 2008 ABPC 20, 89 Alta. L.R. (4th) 156, 445 A.R. 111, 233 C.C.C. (3d) 539, [2008] 8 W.W.R. 740, 61 M.V.R. (5th) 287, [2008] A.J. No. 129 (QL), 2008 CarswellAlta 162, enjoignant à la Couronne de respecter l’entente sur le plaidoyer. Pourvoi rejeté. Marvin R. Bloos, c.r., pour l’appelante. Goran Tomljanovic, c.r., et Christine Rideout, pour l’intimée. Michal Fairburn et Frank Au, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Ami Kotler, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. M. Joyce DeWitt‑Van Oosten, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. D’Arcy DePoe, pour l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association. Marie Henein, Matthew Gourlay et Lou Strezos, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Charron — 1. Introduction [1] La question que soulève le présent pourvoi est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la répudiation, par la Couronne, d’une entente sur le plaidoyer constituait un abus de procédure portant atteinte aux droits garantis à l’appelante par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Plus précisément, les juridictions inférieures étaient partagées quant à la norme au regard de laquelle il convient de juger la conduite des représentants de la Couronne. [2] Le juge de première instance a conclu que la répudiation d’une entente sur le plaidoyer constituait un élément de conduite ou de stratégie susceptible de faire l’objet du contrôle habituellement exercé par la cour de juridiction criminelle (2008 ABPC 20, 89 Alta. L.R. (4th) 156). En l’espèce, la répudiation de l’entente par le sous‑ministre adjoint de la section de la justice pénale n’était pas justifiée, car la décision du procureur de la Couronne de conclure une telle entente était [traduction] « raisonnablement défendable ». Par conséquent, le juge a conclu que la répudiation de l’entente constituait un abus de procédure portant atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de l’accusée que garantit l’art. 7 de la Charte , et il a ordonné à la Couronne de respecter l’entente. L’appelante a par la suite plaidé coupable à une infraction moindre et été acquittée des accusations les plus graves. [3] La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé la décision du juge de première instance après avoir conclu que la répudiation d’une entente sur le plaidoyer relevait du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et ne pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire qu’en cas d’abus de procédure (2009 ABCA 269, 8 Alta. L.R. (5th) 384). Elle a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en appréciant la décision du procureur de la Couronne en fonction de la norme de la décision « raisonnablement défendable ». Selon elle, il aurait plutôt dû examiner les circonstances dans lesquelles la décision de répudier l’entente a été prise. Pour établir s’il y a eu abus de procédure au regard de l’art. 7 de la Charte , il faut se demander si la conduite du poursuivant a causé un préjudice à l’accusé, rendant ainsi le procès inéquitable, ou porté atteinte à l’intégrité du système de justice lui‑même. Si aucun préjudice n’a rendu le procès inéquitable, il faut faire la preuve [traduction] « d’une conduite répréhensible de la part du poursuivant, d’un motif illégitime, ou de mauvaise foi entachant la démarche, les circonstances ou la décision finale de répudier [l’entente] » (par. 49). Appliquant ce critère, la Cour d’appel a jugé qu’aucun élément de preuve ne permettait de conclure à l’abus de procédure dans les circonstances de l’espèce. Elle a donc annulé l’ordonnance du juge de première instance, le plaidoyer qui en avait résulté ainsi que les acquittements qui avaient été prononcés, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [4] L’appelante, Olga Maria Nixon, se pourvoit maintenant devant la Cour. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec la Cour d’appel que le juge de première instance a appliqué le mauvais critère pour établir s’il y avait eu abus de procédure. J’estime moi aussi que rien ne permet de conclure, dans les circonstances de l’espèce, qu’il a été porté atteinte aux droits garantis à l’appelante par l’art. 7 de la Charte . Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. 2. Les juridictions inférieures [6] L’appelante, Mme Nixon, a été accusée de plusieurs infractions au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , notamment de conduite dangereuse ayant causé la mort, de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, et d’accusations parallèles de conduite avec facultés affaiblies. Les accusations ont été portées par suite d’un accident de la route qui s’est produit le 2 septembre 2006. Selon la Couronne, Mme Nixon a franchi une intersection avec son autocaravane sans faire d’arrêt et a heurté un autre véhicule, tuant un homme et son épouse et blessant leur jeune fils. Un test de détection routier a été effectué sur les lieux de l’accident, puis des échantillons d’haleine ont été recueillis : ceux‑ci renfermaient 200 mg d’alcool par 100 ml de sang. Une extrapolation d’expert a permis de conclure que, au moment de l’accident, le taux d’alcool dans le sang de Mme Nixon se situait entre 225 et 250 mg par 100 ml de sang. [7] Mme Nixon ayant choisi le procès devant juge et jury, une enquête préliminaire a eu lieu le 1er mars 2007. Le procureur de la Couronne chargé du dossier à l’époque avait des réserves au sujet de certains éléments de preuve, notamment quant à l’admissibilité des résultats de l’alcootest et à la valeur probante des dépositions des témoins oculaires, qui avaient déclaré avoir vu une autocaravane conduite de façon irrégulière quelque temps avant l’accident. Se fondant sur sa propre appréciation, le procureur de la Couronne a décidé de ne pas produire les résultats de l’analyse des échantillons d’haleine à l’enquête préliminaire, mais il s’est expressément réservé le droit de présenter cet élément de preuve au procès. Il a également dit au juge qui présidait l’audience que la Couronne ne chercherait à obtenir l’incarcération de l’accusée que relativement aux chefs d’accusation de conduite dangereuse. Mme Nixon a consenti à ce qu’une ordonnance d’incarcération soit prononcée eu égard à ces chefs d’accusation. [8] À la suite de l’enquête préliminaire, d’autres discussions ont eu lieu entre les avocats, au cours des premières semaines de mai 2007, au sujet d’un plaidoyer relatif à une accusation de conduite imprudente au sens de la Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch. T‑6, et d’une recommandation conjointe qu’une amende de 1 800 $ soit imposée à l’accusée. Le 22 mai, les avocats ont finalement conclu une entente écrite à cet effet et Mme Nixon a choisi un nouveau mode de procès en prévision du plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation moins grave, qu’elle entendait inscrire le 5 juin. [9] Avant d’offrir à l’accusée de conclure une entente sur le plaidoyer, le procureur de la Couronne avait discuté du dossier de façon générale avec certains de ses collègues, notamment son supérieur immédiat, qui avait accepté à contrecœur les modalités de l’entente projetée. Vu le caractère délicat du dossier, un rapport a aussi été rédigé à l’intention de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice. Quand le sous‑ministre adjoint par intérim (« SMA ») de la section de la justice pénale du bureau du procureur général a vu le rapport et le projet d’entente à perfectionner quelques jours plus tard, il a commencé à s’inquiéter et entrepris une enquête. Il s’en est suivi un report de l’audience du 5 juin au 26 juin. La défense n’a pas été informée à l’époque du motif de l’ajournement. [10] Le SMA a obtenu des avis juridiques supplémentaires sur le bien‑fondé de la poursuite contre Mme Nixon et la répudiation de l’entente sur le plaidoyer qui l’ont amené à conclure que l’appréciation que le procureur de la Couronne avait faite de la solidité de la preuve comportait des lacunes, car ce dernier avait omis d’examiner l’ensemble des éléments de preuve. Selon lui, un plaidoyer relatif à une accusation de conduite imprudente dans les circonstances était contraire aux intérêts de la justice et susceptible de déconsidérer l’administration de celle‑ci. Le SMA a également conclu que Mme Nixon pouvait être rétablie sans préjudice dans la situation où elle se trouvait avant de conclure l’entente sur le plaidoyer. Par conséquent, il a été résolu que la décision du procureur de la Couronne au stade de l’enquête préliminaire de ne pas poursuivre l’accusée relativement aux chefs d’accusation de conduite avec facultés affaiblies serait maintenue. Toutefois, le SMA a ordonné au procureur de la Couronne de répudier l’entente du 22 mai et de poursuivre l’accusée relativement aux chefs d’accusation de conduite dangereuse conformément à l’ordonnance d’incarcération. [11] En réponse à cette tournure des événements, Mme Nixon a présenté une requête fondée sur l’art. 7 de la Charte dans laquelle elle a allégué l’abus de procédure et demandé au tribunal d’ordonner à la Couronne d’exécuter l’entente. Le juge Ayotte de la Cour provinciale de l’Alberta a entrepris une enquête sur la question, à la fin de laquelle il a pris l’affaire en délibéré. Au début de ses motifs écrits, le juge de première instance a souligné que le procureur général avait le pouvoir ultime d’entreprendre, de diriger et de mettre fin à des poursuites, comme l’a confirmé la Cour dans Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372. Il a également reconnu que les tribunaux intervenaient rarement dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Il s’est cependant dit d’avis que [traduction] « lorsque, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, on décide d’intenter une poursuite, l’affaire est dès lors assujettie aux processus et aux procédures sanctionnés par le tribunal » (par. 12). Par conséquent, il a conclu que les négociations entre les avocats survenues après le dépôt des accusations constituaient des éléments de la stratégie ou de la conduite du poursuivant pouvant faire l’objet d’un contrôle par le tribunal. [12] Le juge de première instance a ensuite discuté de la norme qu’il convenait d’appliquer pour apprécier la conduite de la Couronne. Il a conclu que la capacité de la Couronne de répudier une entente sur le plaidoyer s’apparentait au pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance de rejeter des observations conjointes au sujet de la peine : le critère déterminant était de savoir si l’entente était « raisonnablement défendable ». Toutefois, avant d’approfondir cette question, le juge s’est penché sur les inquiétudes exprimées par Mme Nixon, qui estimait que la décision de répudier l’entente était le produit de considérations politiques. Après avoir examiné les éléments de preuve pertinents, il a conclu qu’[traduction] « il n’y [avait] absolument aucune preuve » d’ingérence politique (par. 22) et que « rien ne donnait à penser que [le SMA] avait agi de mauvaise foi ou en vue de donner suite à une décision politique — réelle ou perçue — de son ministre de la Justice » (par. 25). [13] Le juge de première instance a souligné que le critère pertinent consistait à savoir si l’entente était « raisonnablement défendable ». Selon lui, la Couronne devait, pour justifier la démarche qu’elle avait suivie pour répudier l’entente, faire davantage que simplement établir que d’aucuns auraient tiré une conclusion différente. Il a conclu que la répudiation de l’entente n’était pas justifiée, car l’appréciation que le procureur de la Couronne avait faite du dossier était « raisonnablement défendable ». Il a en outre jugé que lorsque le tribunal est convaincu que le respect de l’entente conclue ne serait ni contraire à l’intérêt public, ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, il n’est pas pertinent de savoir si l’accusé a subi ou non un préjudice. Il a ajouté que s’il devait conclure qu’il y a eu préjudice, c’est à ce stade‑ci qu’il le ferait. À son avis, Mme Nixon a subi un préjudice parce que l’avocat de la défense avait été amené à croire que la preuve constituée par les échantillons d’haleine ne serait pas produite au procès et qu’en conséquence il n’avait pas étudié cette question à l’enquête préliminaire. [14] Le juge de première instance a conclu qu’il avait été porté atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti à Mme Nixon par l’art. 7 de la Charte et il a ordonné, à titre de réparation, que la Couronne soumette l’entente à un autre juge. Mme Nixon a par la suite plaidé coupable à l’infraction de conduite imprudente, été condamnée à payer une amende de 1 800 $, et été acquittée des infractions au Code criminel . [15] La Couronne a interjeté appel des acquittements. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel, jugeant que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en concluant qu’il avait été porté atteinte aux droits garantis à Mme Nixon par l’art. 7 de la Charte . La juge Paperny (les juges Côté et Slatter souscrivant à ses motifs) a conclu que le juge de première instance avait appliqué le mauvais critère pour distinguer les questions relevant du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites de celles plus justement qualifiées de stratégie ou de conduite du procureur de la Couronne devant le tribunal. Il faut se garder de tracer une ligne de démarcation artificielle devant la porte de la salle d’audience. La juge Paperny a déclaré ce qui suit : [traduction] « [l]a question pertinente est plutôt de savoir si la décision contestée relève du pouvoir discrétionnaire essentiel du poursuivant : s’agit‑il d’une décision quant à savoir si une poursuite devrait être intentée, continuée ou abandonnée et, le cas échéant, sur quoi doit‑elle porter? » (par. 32). En l’espèce, la décision de maintenir la poursuite est une question relevant du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites qui ne peut faire l’objet d’un contrôle de la part des tribunaux, sous réserve de la règle de l’abus de procédure. [16] Selon la juge Paperny, le juge de première instance a commis une autre erreur en concluant qu’une entente sur le plaidoyer ne pouvait être répudiée que si la décision originale était déraisonnable ou n’était pas « raisonnablement défendable ». Plutôt que d’examiner la décision initiale du procureur de la Couronne, il aurait dû examiner les circonstances dans lesquelles le SMA a pris sa décision de répudier l’entente afin de décider si cette décision constituait un abus de procédure. L’enquête qu’il convient de faire au regard de l’art. 7 de la Charte consiste à se demander si la conduite du poursuivant a causé un préjudice à l’accusé, rendant ainsi le procès inéquitable, ou porté atteinte à l’intégrité du système de justice lui‑même. Comme elle l’a dit, [traduction] « [l]a prise en compte du rôle constitutionnel joué par la Couronne appelle une norme de contrôle empreinte de déférence » (par. 49). Si aucun préjudice n’a rendu le procès inéquitable, il faut faire la preuve « d’une conduite répréhensible de la part du poursuivant, d’un motif illégitime, ou de mauvaise foi entachant la démarche, les circonstances ou la décision finale de répudier [l’entente] » (par. 49). Appliquant ce critère, la juge Paperny en est venue à la conclusion qu’aucun élément de preuve ne permettait de conclure à l’abus de procédure dans les circonstances de l’espèce. Elle a donc annulé les acquittements qui avaient été prononcés et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux accusations de conduite dangereuse. [17] Mme Nixon se pourvoit maintenant devant la Cour. 3. Analyse 3.1 La portée du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites [18] Une bonne partie du débat entre les parties devant la Cour a porté sur la question de savoir si la répudiation, par la Couronne, d’une entente sur le plaidoyer relevait du « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » et ne pouvait faire l’objet d’un contrôle qu’en cas d’abus de procédure, ou s’il s’agissait plutôt d’un élément de « stratégie ou de conduite devant le tribunal » assujetti à la compétence inhérente de la cour de juridiction criminelle de contrôler sa propre procédure. L’importance cruciale de cette distinction a été examinée et expliquée à fond dans Krieger. [19] Dans Krieger, le Barreau de l’Alberta prétendait avoir compétence à l’égard de l’ensemble des avocats dans la province, y compris ceux employés par le procureur général de l’Alberta. Il se proposait donc d’enquêter sur une allégation de mauvaise foi ou de malhonnêteté dont un procureur de la Couronne faisait l’objet parce qu’il avait omis de communiquer des renseignements pertinents à l’accusé comme l’exigeait la loi. Le procureur général et Krieger, qui était le procureur de la Couronne, ont contesté la compétence du Barreau de l’Alberta, faisant valoir que, suivant la règle du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, les décisions d’un mandataire du procureur général en matière de poursuites ne pouvaient pas faire l’objet d’un contrôle. [20] Les juges Iacobucci et Major, s’exprimant au nom de la Cour, ont examiné la nature et l’évolution de la charge de procureur général au Canada et confirmé que l’indépendance de celui‑ci était « [d]ans notre pays, un principe constitutionnel » (par. 30). La Cour a expliqué que le principe de l’indépendance exige que le procureur général « agisse indépendamment de toute considération partisane lorsqu’il supervise les décisions d’un procureur du ministère public » et que ce principe « se reflète également dans le principe selon lequel les tribunaux n’interviennent pas dans la façon dont celui-ci exerce son pouvoir exécutif, comme l’illustre le processus décisionnel en matière de poursuites » (par. 30 et 31). La Cour a souligné en ces termes l’importance fondamentale du principe de l’indépendance, au par. 32 : La reconnaissance par la cour que l’exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur général en matière de poursuites ne peut pas faire l’objet d'un contrôle judiciaire repose avant tout sur le principe fondamental de la primauté du droit consacré par notre Constitution. Sous réserve de la règle de l’abus de procédure, il ne relève pas de la compétence légitime du tribunal de superviser le processus décisionnel d’une partie plutôt que la conduite des parties comparaissant devant lui. [. . .] La fonction quasi judiciaire du procureur général ne saurait faire l’objet d’une ingérence de la part de parties qui ne sont pas aussi compétentes que lui pour analyser les divers facteurs à l’origine de la décision de poursuivre. Assujettir ce genre de décisions à une ingérence politique ou à la supervision des tribunaux pourrait miner l’intégrité de notre système de poursuites. Il faut établir des lignes de démarcation constitutionnelles claires dans des domaines où un conflit aussi grave risque de survenir. [Je souligne.] [21] En définitive, la Cour a cependant conclu que le Barreau de l’Alberta conservait sa compétence à l’égard de l’inconduite alléguée de Krieger, car celle‑ci n’était pas visée par la règle. En expliquant les limites qu’il convenait d’imposer au pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, la Cour a distingué les actes qui relevaient du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites de la stratégie ou la conduite. Il s’agit de la distinction au cœur du présent litige. Les juges Iacobucci et Major ont expliqué la différence dans les termes suivants : L’expression « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » est une expression technique. Elle ne désigne pas simplement la décision discrétionnaire d’un procureur du ministère public, mais vise l’exercice des pouvoirs qui sont au cœur de la charge de procureur général et que le principe de l’indépendance protège contre l’influence de considérations politiques inappropriées et d’autres vices. . . . Sans vouloir être exhaustifs, nous croyons que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites comprend essentiellement les éléments suivants : a) le pouvoir discrétionnaire d’intenter ou non des poursuites relativement à une accusation portée par la police; b) le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un arrêt des procédures dans le cadre de poursuites privées ou publiques, au sens des art. 579 et 579.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46; c) le pouvoir discrétionnaire d’accepter un plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation moins grave; d) le pouvoir discrétionnaire de se retirer complètement de procédures criminelles : R. c. Osborne (1975), 25 C.C.C. (2d) 405 (C.A.N.‑B.); e) le pouvoir discrétionnaire de prendre en charge des poursuites privées : R. c. Osiowy (1989), 50 C.C.C. (3d) 189 (C.A. Sask.). Même s’il existe d’autres décisions discrétionnaires, celles-ci constituent l’essentiel du pouvoir souverain délégué qui caractérise la charge de procureur général. Fait important, le point commun entre les divers éléments du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est le fait qu’ils comportent la prise d’une décision finale quant à savoir s’il y a lieu d’intenter ou de continuer des poursuites ou encore d’y mettre fin, d’une part, et quant à l’objet des poursuites, d’autre part. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites vise les décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites ainsi que la participation du procureur général à celles‑ci. Les décisions qui ne portent pas sur la nature et l’étendue des poursuites, c’est‑à‑dire celles qui ont trait à la stratégie ou à la conduite du procureur du ministère public devant le tribunal, ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Ces décisions relèvent plutôt de la compétence inhérente du tribunal de contrôler sa propre procédure une fois que le procureur général a choisi de se présenter devant lui. [Premier soulignement ajouté; deuxième et troisième soulignements dans l’original; par. 43 et 46‑47.] 3.2 Les prétentions des parties [22] D’une part, Mme Nixon soutient que la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que la décision de la Couronne de répudier l’entente qu’elle avait conclue avec la défense relevait de ses pouvoirs discrétionnaires essentiels traditionnellement protégés par la Constitution. Elle prétend que la décision de la Couronne de mettre fin à l’entente constituait un changement de stratégie pouvant faire l’objet d’un examen plus large. L’offre du procureur de la Couronne ayant été acceptée par la défense, l’entente sur le plaidoyer qui en a résulté s’apparentait à un engagement contractuel. Un marché est un marché, prétend‑elle. À défaut d’une quelconque lacune qui aurait vicié le processus de négociation, telle une erreur, une fausse déclaration ou une fraude, la Couronne devrait être rigoureusement tenue de respecter son engagement. Selon elle, le demandeur n’est pas tenu d’établir qu’il a subi un préjudice ou que le représentant de la Couronne a commis des actes distincts empreints de « mauvaise foi » ou que ce dernier a eu une « conduite répréhensible flagrante ». À moins que la Couronne puisse convaincre le tribunal que la mise en œuvre même de l’entente sur le plaidoyer serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la répudiation d’une entente sur le plaidoyer valable est, en soi, un abus de procédure. En somme, Mme Nixon prétend que le juge de première instance a suivi la bonne démarche et elle exhorte la Cour à rétablir sa décision. [23] L’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association (« CTLA ») souscrit à l’argument de Mme Nixon selon lequel la promesse de la Couronne de conclure une entente sur le plaidoyer constituait un engagement [traduction] « comme tout autre engagement pris par un avocat ». Elle soutient que l’engagement « doit être strictement et scrupuleusement respecté » et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y a eu abus de procédure pour qu’un tribunal puisse faire respecter sommairement l’entente (mémoire de la CTLA, par. 2). [24] La Criminal Lawyers’ Association (Ontario) (« CLA ») souscrit également au point de vue de Mme Nixon selon lequel la répudiation d’une entente sur le plaidoyer ne relève pas de l’un ou l’autre des éléments composant « essentiellement » le pouvoir discrétionnaire du ministère public mentionnés dans Krieger. Par conséquent, la CLA prétend que le contrôle judiciaire d’une décision de répudier une entente sur le plaidoyer est justifié même en l’absence d’une « conduite répréhensible flagrante » ou de mauvaise foi. En fait, le critère pour décider s’il convient d’accepter la répudiation d’une telle entente par la Couronne doit être essentiellement le même que celui qui sert à apprécier le bien‑fondé de la décision du juge qui impose la peine de rejeter une proposition conjointe des parties : la résolution proposée serait‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? Selon la CLA, [traduction] « [l]a répudiation est un abus de procédure à moins que la Couronne ne s’acquitte de son obligation d’établir que l’entente proposée aurait été susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et que l’accusé peut être rétabli dans la situation où il se trouvait au départ » (mémoire de la CLA, par. 1 (soulignement dans l’original)). [25] D’autre part, l’intimé, le procureur général de l’Alberta, soutient que tant l’entente sur le plaidoyer que la répudiation de celle‑ci sont des actes visés par la règle du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Ainsi, ni l’une ni l’autre n’est susceptible de contrôle ou de supervision par les tribunaux, sauf si l’abus de procédure est allégué. L’intimé avance que le critère préconisé par Mme Nixon et les intervenants appuyant sa cause ne convient pas à la norme préliminaire exigeante à laquelle il doit être satisfait pour établir qu’il y a eu abus de procédure. Pour prouver que l’exercice du pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites a donné lieu à un abus de procédure, il faut démontrer que les représentants de la Couronne ont agi de mauvaise foi ou qu’ils ont eu une conduite répréhensible flagrante. En l’espèce, rien ne prouvait qu’ils avaient agi de mauvaise foi ou eu une telle conduite en examinant, puis, en répudiant l’entente sur le plaidoyer. Mme Nixon n’a pas non plus subi de préjudice par suite de la répudiation, car elle avait été rétablie dans la situation où elle s’était trouvée à la fin de l’enquête préliminaire, avant que l’entente ne soit conclue. Par conséquent, la Cour d’appel a jugé à juste titre que rien ne permettait de conclure qu’il avait été porté atteinte aux droits garantis à Mme Nixon par l’art. 7 de la Charte . [26] Les procureurs généraux de trois provinces sont intervenus pour appuyer la position de l’intimé. Ils soutiennent notamment que la démarche suivie par le juge de première instance va à l’encontre du principe de l’indépendance confirmé dans Krieger. Le procureur général de l’Ontario fait valoir que la décision de la Cour dans Krieger a été mal interprétée par les juridictions inférieure
Source: decisions.scc-csc.ca